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Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Genève

du 21 octobre 2004 (Etat le 1er septembre 2007)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

Laprésente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) de la Faculté de médecine de l’Université de Genève (Faculté):

  1. pour la première à la cinquième années des études de médecine;

  2. pour la première et la deuxième années des études de médecine dentaire.

Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 2 Structure des études et programme d’enseignement

Art. 2 Structure de base

Le présent modèle est organisé:

  1. en unités de formation en première année;

  2. en unités de formation axées sur les problèmes en deuxième et en troisième années et en une unité d’introduction à la démarche clinique (UIDC) en quatrième année;

  3. en plusieurs unités d’apprentissage en milieu clinique (AMC) en quatrième et en cinquième années.

Les unités de formation sont constituées en modules.

RO 2004 4489

Art. 3 Tronc commun et enseignement à option

Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.

Le tronc commun comprend le programme d’enseignement obligatoire pour tous les étudiants.

L’enseignement à option comprend le programme d’enseignement dans lequel les étudiants doivent choisir un certain nombre de cours.

Art. 4 Programme d’enseignement

En première année, les étudiants acquièrent des connaissances en sciences médicales de base, avec intégration des sciences fondamentales (éléments de physique et chimie), des sciences humaines et des dimensions communautaires.

En deuxième et en troisième années, les étudiants sont confrontés à des problèmes qui intègrent sciences médicales de base, sciences cliniques et sciences psychosociales.

En quatrième et en cinquième années, les étudiants sont confrontés à des problèmes cliniques fréquents ou leur permettant de comprendre l’évolution des maladies. Le contact avec les patients vise à leur faire acquérir une expérience clinique et à leur permettre d’intégrer les sciences médicales de base dans leur activité clinique quotidienne.

Section 3 Régime d’examen

Art. 5 Information des étudiants

Au début de chaque année d’études, la Faculté communique par écrit aux étudiants:

  1. le contenu des modules déterminants pour les épreuves;

  2. la période retenue pour l’organisation des épreuves et des éventuelles épreuves partielles;

  3. le déroulement précis des processus d’évaluation particuliers, s’il ne correspond pas à celui décrit dans l’OPMéd;

  4. la répartition des crédits pour chacune des épreuves;

  5. les critères pour l’octroi des crédits dans chacune des épreuves;

  6. la pondération des éventuelles épreuves partielles pour l’obtention des crédits dans l’épreuve concernée;

  7. la pondération relative de chaque unité de formation si une épreuve porte sur plusieurs unités de formation;

  8. les cours et tests d’accompagnement de la formation de base qui sont obligatoires;

  9. les conditions de promotion à une année d’études supérieure.

Art. 6 Conditions d’admission aux examens

Est admis à se présenter aux examens l’étudiant:

  1. qui a suivi les cours du tronc commun et le nombre requis de cours de l’enseignement à option;

  2. qui a participé aux éventuels tests de contrôle en continu, et

  3. qui s’est inscrit aux examens selon la procédure prévue par l’OPMéd.

L’étudiant doit en outre:

  1. pour être admis aux examens de deuxième année: 1. avoir obtenu 60 crédits lors de la première année d’études ou en avoir été dispensé par le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur), et 2. avoir accompli le stage pratique de soins aux malades prévu à l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 ou en avoir été dispensé par le Comité directeur;

  2. pour être admis aux examens de troisième année: avoir obtenu 60 crédits lors de la deuxième année d’études;

  3. pour être admis à la deuxième partie de l’examen final pour médecins: avoir obtenu 60 crédits lors de la troisième année d’études;

  4. pour être admis à commencer les AMC de quatrième année: s’être présenté à l’épreuve sanctionnant l’UIDC;

  5. pour être admis à commencer les AMC de cinquième année: avoir réussi l’épreuve sanctionnant l’UIDC.

La Faculté communique au Comité directeur le nom des étudiants qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux al. 1 et 2.

Le Comité directeur statue sur l’admission d’un candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.

Art. 7 Evaluation du travail des étudiants

Pendant et/ou à la fin des première, deuxième et troisième années, l’évaluation du travail des étudiants se fait au moyen de deux épreuves.

En quatrième et en cinquième années, l’évaluation se fait au moyen de l’épreuve UIDC et de la deuxième partie de l’examen final selon l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin4.

Chaque épreuve peut comprendre quatre épreuves partielles au maximum, compensables entre elles.

Art. 7a5 Epreuve combinée de psychiatrie

L’épreuve de psychiatrie de la deuxième partie de l’examen final pour médecins visée à l’art. 13, al. 2, let. b, ch. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin6 se compose des deux épreuves partielles suivantes:

  1. une épreuve pratique

  2. une épreuve théorique au sens de l’art. 13, let. a.

La note de l’épreuve combinée de psychiatrie est la moyenne des notes des deux épreuves partielles.

Art. 87 Système de crédits d’études

Chaque épreuve est créditée selon un système de crédits d’études tel que le système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS). La valeur des points de crédits et l’évaluation des prestations des étudiants sont harmonisées à l’échelle nationale.

Art. 9 Examinateurs, notation

Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de la Faculté.

Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreuves pratiques sont surveillées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.

Art. 10 Communication des résultats

La Faculté communique les résultats des examens au président local.

Le président local communique les résultats des examens aux étudiants à l’issue des examens par voie de décision.

Art. 11 Répétition des examens

Les examens de première et de deuxième années peuvent être répétés une fois; ceux des années suivantes peuvent être répétés deux fois.

De la première à la troisième année, une épreuve peut être répétée avant le début de l’année suivante. Pour la quatrième année, ceci est également valable pour l’UIDC.

Art. 12 Exclusion définitive

L’exclusion définitive des études visées par la présente ordonnance s’étend également aux autres examens des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) s’ils correspondent pour l’essentiel à l’examen auquel le candidat a échoué.

Section 4 Procédures spéciales d’examen

Art. 13 Types de procédures

Outre les procédures d’examens au sens de l’OPMéd et de l’ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales8, la Faculté peut appliquer les procédures spéciales ci-après:

  1. procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses (QCM) avec d’autres types de questions dont la validité pour évaluer la prestation a été examinée et confirmée;

  2. rapport d’apprentissage (rapport);

  3. examen clinique objectif structuré (ECOS);

  4. examen oral standardisé (EOS);

  5. examen assisté par ordinateur (EAO).

Art. 14 Rapport

L’étudiant rédige, seul ou en petit groupe, un rapport structuré autour des réflexions sur ses propres expériences de formation au sein d’une unité de formation désignée par la Faculté.

Le rapport est évalué séparément par deux examinateurs.

Art. 15 Examen clinique objectif structuré (ECOS)

L’ECOS sert à apprécier les connaissances pratiques de l’étudiant.

Il comprend plusieurs stations successives et ne dure pas plus de quatre heures.

Pour chaque ECOS, un seul examinateur est responsable de l’ensemble de celui-ci.

Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation fixés par le droit cantonal.

Art. 16 Examen oral standardisé (EOS)

L’EOS sert à apprécier le mode de raisonnement de l’étudiant et l’application de ses connaissances face à un problème clinique.

Il comprend plusieurs problèmes cliniques sous forme écrite que l’étudiant doit résoudre et pour lesquels il doit présenter sa solution par oral.

Pour chaque EOS, un seul examinateur est responsable de l’ensemble de celui-ci.

Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation fixés par le droit cantonal.

Art. 17 Examen assisté par ordinateur (EAO)

Les EAO peuvent se dérouler selon les deux manières suivantes:

  1. les épreuves QCM peuvent être effectuées par ordinateur;

  2. l’examen des connaissances des étudiants en matière de gestion de patients peut être effectué par ordinateur, sous forme de simulations dynamiques et interactives de la prise en charge de patients en incluant diagnostic (anamnèse et examens complémentaires), traitement et suivi.

Section 5 Taxes et indemnités

Art. 18 Taxes

Les taxes suivantes sont perçues:

  1. 75 francs pour chaque module de la première année, soit au total 150 francs pour la première année d’études;

  2. 130 francs pour chaque module de la deuxième et de la troisième années, soit au total 260 francs pour l’année d’études considérée;

  3. 100 francs pour l’épreuve UIDC.

Art. 19 Indemnisation des praticiens libéraux

Les médecins praticiens libéraux reçoivent, pour leur travail dans le cadre des examens visés dans la présente ordonnance, un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales9.

Section 6 Evaluation du modèle et rapport

Art. 20

Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en continu.

La Faculté présente au Comité directeur un rapport annuel sur les expériences faites avec le modèle.

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 25 août 1995 concernant le test d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’université de Genève10 est abrogée.

Art. 22 Dispositions transitoires

Dès l’année universitaire 2004/2005, seul le programme de première année selon le présent modèle est enseigné.

Les étudiants n’ayant pas réussi le premier examen propédeutique visé par l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance passent leur examen selon le nouveau droit. Ils ont droit à deux tentatives.

Les étudiants entrant en quatrième année en 2005 passent la nouvelle épreuve UIDC. Pour les étudiants qui ont commencé leur quatrième année antérieurement, les conditions d’admission aux épreuves de la deuxième partie de l’examen final pour médecins ne sont pas modifiées.

Sur proposition de la Faculté, le Comité directeur statue sur la prise en compte des examens réussis selon l’ancien droit ainsi que des examens passés et des évaluations faites sur la base de modèles ou selon les filières traditionnelles de formation aux professions médicales d’autres facultés.

Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études concernée.

Art. 22a11 Disposition transitoire relative à l’épreuve combinée de psychiatrie

L’épreuve combinée de psychiatrie sera organisée pour la première fois durant l’année universitaire 2005/2006 pour les étudiants qui ont commencé leur quatrième année d’études en 2004.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2004.

[RO 1995 4369, 1999 1434, 2000 2808, 2002 3652 annexe ch. 2]