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Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne

du 3 septembre 2003 (Etat le 23 septembre 2003)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne (premier cycle).

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants du premier cycle et régit les deux premières années (formation de base) du cursus en cinq ans des études en sciences pharmaceutiques et du diplôme fédéral de pharmacien.

Les dispositions de l’OPMéd sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 2 Structure des études et programme d’enseignement

Art. 3 Structure des études

Le premier cycle constitue la formation de base.

Deux examens propédeutiques ont lieu au cours du premier cycle.

RO 2003 3398

Art. 4 Programme d’enseignement

Le premier cycle porte sur les connaissances de base en sciences naturelles (notamment mathématiques, informatique, physique, biologie, chimie analytique, inorganique, organique et physique) et en biomédecine (notamment introduction aux sciences pharmaceutiques, anatomie/physiologie et physiopathologie).

Section 3 Généralités concernant les examens

Art. 5 Information des étudiants

Au début de chaque année d’études, l’Université de Lausanne communique par écrit aux étudiants:

  1. le programme d’enseignement déterminant pour les examens;

  2. les matières faisant l’objet de chacun des examens;

  3. le procédé d’examen utilisé pour chaque épreuve;

  4. pour les épreuves comportant plusieurs parties: la pondération des différentes parties dans le calcul de la note principale de l’épreuve concernée;

  5. les conditions de l’octroi des attestations d’études;

  6. l’aménagement du stage d’initiation.

Art. 6 Conditions d’admission aux examens

Est admis à se présenter aux examens quiconque a suivi le programme d’enseignement prescrit par l’Université de Lausanne et a passé les tests prévus en cours de formation.

L’Université de Lausanne délivre les attestations d’études et annonce au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les personnes qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al.1.

Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.

Art. 7 Examinateurs, évaluation

Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de l’Université de Lausanne.

Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs.

Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreuves pratiques sont supervisées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.

applicable en sciences pharmaceutiques de l'Université de Lausanne

Art. 8 Communication des résultats

L’Université de Lausanne communique les résultats des examens au président local.

Le président local communique les résultats des examens aux candidats par voie de décision.

Art. 9 Promotion

Quiconque a passé avec succès l’examen correspondant à son année d’étude est admis à l’année d’études suivante.

Art. 10 Exclusion définitive

L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout examen équivalent des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés).

Section 4 Examens propédeutiques

Art. 11 Epoque, composition, admission et notation

Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’étude correspondante.

Ils comprennent chacun quatre épreuves qui peuvent être composées d’une ou de plusieurs parties.

Est admis à se présenter au second examen propédeutique le candidat:

  1. qui a suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l’Alliance suisse des Samaritains, et

  2. qui a accompli un stage d’initiation d’au moins six semaines.

Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une deminote. Les différentes parties peuvent faire l’objet d’une notation au dixième de point.

Art. 12 Résultat et répétition

Le candidat a échoué aux premier et second examens propédeutiques s’il obtient plus de deux notes principales inférieures à 4 ou une note principale inférieure à 3.

Il ne peut répéter chaque examen propédeutique qu’une seule fois.

Section 5 Taxes et indemnités

Art. 13 Taxes

Des taxes d’un montant de 200 francs sont perçues pour chacun des deux examens propédeutiques.

Art. 14 Indemnisation des praticiens libéraux

Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales2.

Section 6 Evaluation et modification du modèle

Art. 15 Evaluation

Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en continu.

Art. 16 Annonce de modifications

Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée par écrit aux étudiants au plus tard avant le début de l’année d’études.

Section 7 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 4 octobre 2001 sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour le cursus en sciences pharmaceutiques de l’Institut de pharmacie de l’Université de Lausanne3 est abrogée.

Art. 18 Dispositions transitoires

Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès l’année universitaire 2003/2004 et de deuxième année dès l’année universitaire 2004/2005.

Pour les étudiants ayant commencé leurs études avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’examen de sciences naturelles et l’examen des branches pharmaceutiques de base sont régis par l’ancien droit. Seront appliquées pour eux les dispositions en vigueur au siège de l’Université où ils poursuivent leurs études. Ils devront effectuer le stage d’initiation, d’une durée réduite à 4 semaines, avant le début de la troisième année d’études.

[RO 2001 2565] applicable en sciences pharmaceutiques de l'Université de Lausanne

Les étudiants n’ayant pas réussi l’examen de sciences naturelles avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront soumis au présent modèle.

L’examen portant sur les branches pharmaceutiques de base aura lieu pour la dernière fois en 2005.

Le Comité directeur décide de la poursuite des études selon le modèle, sur proposition de l’Université de Lausanne.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2003.