812.121
Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)
du 3 octobre 1951 (Etat le 20 octobre 1998)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles69, 69bis et 64bis de la constitution fédérale2; vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19513, arrête:
Chapitre premier:4 Dispositions générales
Art. 15
Sont des stupéfiants au sens de la présente loi, les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie).
Sont considérés comme stupéfiants au sens du 1er alinéa, notamment:
Matières premières 1. L'opium; 2. La paille de pavot utilisée pour la production des substances ou des préparations visées sous b1, c ou d du présent alinéa; 3. La feuille de coca; 4. Le chanvre;
Principes actifs 1. Les alcaloïdes phénanthrènes de l'opium ainsi que leurs dérivés et sels qui engendrent la dépendance (toxicomanie); 2. L'ecgonine ainsi que ses dérivés et sels qui engendrent la dépendance; 3. La résine des poils glanduleux du chanvre;
RO 1952 241
Selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220 1228; FF 1973 I 1303), la présente loi a été divisée en chapitres et sections. Selon la même disposition, les numéros «bis» des sections, articles et alinéas intercalaires ont été remplacés par la lettre a.
Autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées sous a ou b du présent alinéa;
Préparations qui contiennent des substances visées sous a, b ou c du présent alinéa.
Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psychotropes engendrant la dépendance, à savoir:
Les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline;
Les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique;
Les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou benzodiazépinique;
Les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux lettres a à c;
Les préparations qui contiennent des substances visées aux lettres a à d.6 4 L'Office fédéral de la santé publique7 dresse la liste des substances et des préparations au sens des alinéas2 et 3.
Art. 28
Les stupéfiants sont soumis au contrôle institué par la présente loi.
Ce contrôle est exercé:
1. A l'intérieur du pays, par les cantons sous la surveillance de la Confédération; 2. Aux frontières du pays (importation, transit et exportation) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et ports-francs), par la Confédération.
Art. 3
Le Conseil fédéral peut assujettir au contrôle des stupéfiants selon les dispositions des chapitres2 et 3 de la présente loi, les substances qui, n'engendrant pas la dépendance par elles-mêmes, peuvent être transformées en substances visées à l'article premier. Il peut prévoir pour ces substances-là ou pour celles qui se prêtent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, une autorisation obligatoire ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre et l'obligation de renseigner. En l'occurrence il se conformera en principe aux recommandations des organisations internationales compétentes.9
Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s'il s'agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d'une convention ratifiée par la Suisse.10
L'office établit la liste des substances visées au 1er alinéa.11
Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution du 1er alinéa, notamment pour des tâches d'information et de conseil.12
Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence chargé de tâches de recherche, d'information et de coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique des stupéfiants et substances visés aux articles 1er et 3, 1er alinéa. A cet égard, il collabore avec les organisations internationales.
Le Conseil fédéral peut aussi confier certaines tâches selon le 1er alinéa à des tiers.
Chapitre 2 Fabrication, dispensation, acquisition et utilisation de stupéfiants14
Section 1 Fabriques et maisons de commerce
Art. 4
Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes à alcaloïdes en vue d'en extraire des stupéfiants ou qui veulent fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce, doivent y être autorisées par l'autorité cantonale compétente. L'article 8 est réservé.15
Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction.
Art. 5
Un permis spécial de l'Office fédéral de la santé publique est requis pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Ce permis est accordé conformément aux conventions internationales. Un permis d'exportation, qui n'est pas requis par cette loi ou par les conventions internationales, peut être accordé s'il est exigé par le pays destinataire.16
L'Administration des douanes exerce avec l'Office fédéral de la santé publique le contrôle sur le transit des stupéfiants.
Art. 6
En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l'autorisation ou lui prescrire de limiter la culture de plantes à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de même que la fabrication, l'importation, l'exportation et la constitution de réserves de stupéfiants.17
Il peut déléguer cette faculté au Département fédéral de l'intérieur, qui l'exerce sous sa haute surveillance.
Art. 718
Les substances et les préparations dont on est en droit de présumer qu'elles ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l'article premier ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral de la santé publique et selon les conditions qu'il aura fixées.
Cette autorisation a effet jusqu'au moment où l'Office fédéral de la santé publique a établi que la substance ou la préparation répond aux critères de l'article premier ou non.
L'Office fédéral de la santé publique dresse la liste de ces substances et préparations.
Art. 8
Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce.
L'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
La diacétylmorphine et ses sels;
Les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d. Le chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, et la résine de ses poils glanduleux (hachisch).19 2 ...20
Le Conseil fédéral peut interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce d'autres stupéfiants si des conventions internationales en proscrivent la fabrication ou si les principaux Etats producteurs y renoncent.21
Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles en tant que les stupéfiants visés aux alinéas1 et 3 sont utilisés à des fins scientifiques ou de lutte contre les stupéfiants ou que les substances visées au 1er alinéa, lettres b et c, sont destinées à une application médicale limitée.22
L’Office fédéral de la santé publique peut en outre octroyer à titre d’exception des autorisations de cultiver, d’importer, de fabriquer et de mettre en circulation des substances visées au 1er alinéa, lettre b. Il peut également octroyer des autorisations d’utiliser ces mêmes substances pour traiter les personnes toxicodépendantes, à titre d’exception et aux seules institutions spécialisées en la matière.23
Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant le traitement des personnes toxicodépendantes au moyen de substances visées au 1er alinéa, lettre b. Il veille en particulier à ce que ces substances ne soient administrées qu’à des personnes:
âgées de18 ans au moins;
héroïnomanes depuis au moins deux ans;
qui ont interrompu au moins deux essais de traitement ambulatoire ou hospitalier impliquant une autre méthode reconnue ou dont l’état de santé ne permet pas d’autres traitements et
qui présentent des déficiences d’ordre médical, psychologique ou social dues à la consommation de stupéfiants.24 8 Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique de l’application des thérapies, notamment en tenant compte de l’objectif de l’abstinence.25
L’Office fédéral de la santé publique est autorisé à exploiter des données personnelles aux fins de vérifier les conditions relatives au traitement visé à l’article8, 6e et 7e alinéas, et son déroulement.
Il prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection des données.
Section 2 Professions médicales
Art. 9
Les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpital qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité, en vertu d'une décision de l'autorité cantonale prise en conformité de la loi fédérale du 19 décembre 187727 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, peuvent sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires.
Cette faculté s'étend:
Aux médecins, pharmaciens, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, ainsi qu'aux étudiants en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire, en tant qu'ils sont autorisés par l'autorité cantonale à remplacer un médecin, un pharmacien, un médecin-dentiste ou un médecinvétérinaire;
...28 2a Après avoir entendu l'Office fédéral de la santé publique, l'autorité cantonale compétente peut habiliter à se procurer, à détenir, à utiliser et à dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession, les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpital qui ne sont pas autorisés à exercer librement leur profession dans toute l'étendue de la Confédération conformément à l'article premier de la loi fédérale du 19 décembre 187729 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, mais à qui elle a délivré sur la base d'un diplôme autre que le diplôme fédéral l'autorisation d'exercer leur profession sous leur propre responsabilité. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires.30 3 Les droits des médecins, pharmaciens, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité sont réglés par le Conseil fédéral.
Les cantons peuvent limiter les droits des médecins-dentistes à certains stupéfiants.
D'entente avec l'Office fédéral de la santé publique, les cantons fixent les normes applicables aux établissements hospitaliers étrangers situés en Suisse.
Art. 10
Les médecins et les médecins-vétérinaires visés par l'article9 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.
Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d'un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière.
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires selon lesquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étranger peut être exécutée en Suisse.
Art. 11
Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.
Il en est de même pour les médecins-dentistes, en ce qui concerne l'emploi et la dispensation de stupéfiants.
Art. 12
Les cantons peuvent priver, pour un temps déterminé ou à titre définitif, des droits que confère l'article9, la personne exerçant une profession médicale devenue dépendante (toxicomane) ou qui contrevient aux articles19 à22.31
Une telle mesure déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération.
L'article54 du code pénal suisse32 est réservé.
Art. 13
Les pharmaciens ne peuvent dispenser des stupéfiants au public que sur présentation de l'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire.
Section 3 Etablissements hospitaliers et instituts
Art. 14
Tout établissement hospitalier peut être autorisé par l'autorité cantonale compétente à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de ses besoins, si une des personnes visées par l'article9 assume la responsabilité de la détention et de l'utilisation.
L'autorité cantonale compétente peut autoriser les instituts de recherche scientifique à cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins.33
L'article8 est réservé.34
Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
Le Conseil fédéral peut retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.
Section 4 Lutte contre l'abus des stupéfiants37
Art. 1538
Les services administratifs, les médecins et les pharmaciens sont autorisés à signaler à l'autorité protectrice compétente ou à une institution de traitement ou d'assistance agréée les cas d'abus de stupéfiants qu'ils constatent dans l’exercice de leur activité officielle ou professionnelle, lorsqu'ils estiment que des mesures de protection sont indiquées dans l'intérêt du patient, de ses proches ou de la communauté.
Le personnel de l'autorité protectrice compétente et celui de l'institution de traitement ou d'assistance agréée sont tenus d'observer, à propos de tels avis, le secret de fonction et le secret professionnel au sens des articles 320 et 321 du code pénal suisse39. Ce personnel n'est pas obligé de témoigner en justice ou de renseigner dans la mesure où ses déclarations concernent la situation de la personne protégée ou une infraction visée à l'article 19a.
Lorsqu'un éducateur, un assistant social et le personnel auxiliaire dont ils disposent apprennent qu'une personne qui leur est confiée a commis une infraction à l'article 19a de la présente loi, ils ne sont pas tenus de la dénoncer.
Pour prévenir l'abus des stupéfiants, les cantons encouragent l'information et les consultations et créent les institutions nécessaires à cet effet.
Les cantons pourvoient à la protection des personnes dont l'état requiert un traitement médical ou des mesures d'assistance en raison d'un abus de stupéfiants et favorisent la réintégration professionnelle et sociale de ces personnes.
Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches et attributions à des organisations privées.
Les cantons peuvent interdire l'acquisition de stupéfiants. Ils notifient leurs décisions à l'Office fédéral de la santé publique. Celui-ci en informe les autorités sanitaires des autres cantons, à l'intention des médecins et des pharmaciens.
Les cantons soumettent à une autorisation spéciale la prescription, la dispensation et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes.
Lorsque, du fait de sa dépendance, une personne pourrait constituer un danger pour la circulation publique, le service qui en a connaissance avise l'office compétent en la matière.
Les personnes dépendantes peuvent être placées ou retenues dans un établissement approprié en vertu des dispositions du code civil suisse42 sur la privation de liberté à des fins d'assistance.
Les cantons peuvent ordonner le traitement ambulatoire ou le contrôle post-hospitalier.
La Confédération encourage, par l'octroi de subventions ou par d'autres mesures, la recherche scientifique sur les effets des stupéfiants, les causes et les conséquences de leur abus et les moyens de le combattre.
Le Conseil fédéral définit les modalités relatives à l'octroi et au calcul des subventions et en fixe le montant.
La Confédération prête ses services aux cantons et aux organisations privées pour l'exécution de la loi. Elle crée, notamment, un office de documentation, d'information et de coordination et encourage la formation du personnel spécialisé dans le traitement de personnes dépendantes. Le Conseil fédéral en règle les modalités.
Chapitre 3 Contrôle
Art. 16
Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et adressé avec la marchandise au destinataire. Ne tombe pas sous le coup de cette disposition la dispensation de stupéfiants par les médecins, les médecins-dentistes et les médecinsvétérinaires, par les pharmaciens au public et aux médecins pratiquant dans leur canton, qui ne dispensent pas eux-mêmes des stupéfiants.
Les maisons et personnes autorisées à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent remettre à l'Office fédéral de la santé publique, en nombre suffisant, un double de chaque bulletin de livraison.
Art. 17
Les maisons, personnes et instituts en possession d'une autorisation en vertu des articles 4 et 14, 2e alinéa, doivent tenir à jour une comptabilité de toutes les opérations qu'ils effectuent avec des stupéfiants.44
Les maisons et personnes que vise l'article 4 doivent renseigner, à la fin de chaque année, l'Office fédéral de la santé publique, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, sur le trafic et leurs stocks de stupéfiants.
Les maisons et personnes autorisées à cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre renseigner, chaque trimestre, l'Office fédéral de la santé publique sur l'étendue de leurs cultures et sur la nature et les quantités de stupéfiants qu'elles ont extraites, fabriquées et préparées.45
Les personnes autorisées aux termes de l'article9 à acquérir, à employer et à dispenser des stupéfiants ou qui sont responsables, au sens de l'article14, 1er alinéa doivent en justifier l'emploi.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention et la désignation des stupéfiants ainsi que sur la réclame faite à leur sujet et les indications figurant dans les prospectus d'emballage.46
Art. 18
Les maisons, personnes, établissements et instituts soumis au contrôle officiel sont tenus de rendre leurs cultures, leurs locaux de fabrication, magasins et entrepôts accessibles aux organes de surveillance, de leur présenter leurs stocks de stupéfiants et de leur soumettre toutes les pièces justificatives. Ils doivent, sur leur demande, renseigner en tout temps les autorités.47
Les fonctionnaires de la Confédération et des cantons chargés de la surveillance du trafic des stupéfiants sont astreints au secret, sans limite de temps, au sens de l'article 320 du code pénal suisse48.
Chapitre 4 Dispositions pénales
Art. 1949
1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit, celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement, celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à concurrence de1 million de francs. 2. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur
Sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
Agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,
Se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.
3. Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés sous chiffre 1 ci-dessus, il est passible de l'emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l'amende. 4. L'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas extradé, est passible des peines prévues sous chiffres 1er et 2, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré.
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article19 pour assurer sa propre consommation est passible des arrêts ou de l'amende.
2. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. 3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures. 4. Lorsque l'auteur sera victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L'article44 du code pénal suisse51 est applicable par analogie.
Celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable s'il s'agit de quantités minimes.
Celui qui, intentionnellement, décide ou tente de décider quelqu'un à consommer sans droit des stupéfiants est passible des arrêts ou de l'amende.
Art. 20
1.54 Celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui un permis d'importation, de transit ou d'exportation, celui qui, sans autorisation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances au sens de l'article3, 1er alinéa, pour lesquels il possède un permis suisse d'exportation,55 le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire ou le pharmacien qui emploie ou dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoient les articles11 et 13, et le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors de ces cas, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion qui pourra être cumulée avec une amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs. 2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à
000 francs.
Art. 21
1. Celui qui n'établit pas les bulletins de livraison et ne tient pas les contrôles prescrits ou qui inscrit de fausses indications ou néglige de consigner celles qui sont requises par les articles16 et 17, 1er alinéa, celui qui fait usage de bulletins de livraison ou de registres contenant des indications fausses ou incomplètes, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement pour deux ans au plus ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs. 2. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à
000 francs.
Art. 22
Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à 10 000 francs, s'il n'y a pas infraction au sens des articles19 à21.
Art. 2356
Si un fonctionnaire chargé de l'exécution de cette loi commet intentionnellement une infraction au sens des articles19 à22, les pénalités sont aggravées de manière adéquate.
Le fonctionnaire n'est pas punissable lorsque, à des fins d'enquête, il aura accepté luimême ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de stupéfiants, ou qu'il en aura pris possession personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers, même s'il n'a pas révélé sa qualité et son identité.
Art. 2457
Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. A défaut de for selon l'article 348 du code pénal suisse58, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.
Art. 2559
Art. 26
A défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse60.
Art. 27
Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal suisse61 et les prescriptions de la loi fédérale du 8 décembre 190562 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.
En cas d'importation, d'exportation ou de transit illégaux de stupéfiants selon l'article 19, les dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes63 et de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 194164 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables.65
Art. 28
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Conseil fédéral.
Chapitre 5 Office central
Art. 2966
L'Office fédéral de la police est l'office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il collabore, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite des stupéfiants. Il recueille les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les offices intéressés de l'administration fédérale (Office de la santé publique, Division de la police,
[RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I1,1991 362 ch. II 404. RS 817.0 art. 58 let. a]Voir actuellement la LF du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires (RS 817.0).
[RS 6 176; RO 1950 1511 art. 4, 5, 1954 1349 art. 2, 1958 491, 1959 1397 art. 11 ch. IV 1682 ch. I let. B 1759, 1971 940, 1973 644 ch. II 2 1061, 1982 142, 1987 2474, 1992 288 annexe ch. 27; RS 313.0 annexe ch. 28. RS 641.201 art. 82]. Voir actuellement l'O du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (SR 641.201).
Direction générale des douanes), la Direction générale de La Poste Suisse, l’entreprise fédérale de télécommunications, les autorités cantonales de police, les offices centraux des autres pays et l'Organisation internationale de police criminelle- INTERPOL.67
En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale68 sont applicables lors de la recherche de preuves dans des causes pénales concernant des stupéfiants.
Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la présente loi.
Est réservé le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 30
Les cantons et la Commission fédérale des stupéfiants entendus, le Conseil fédéral édicte les ordonnances et les arrêtés nécessaires pour appliquer la présente loi.
Il fixe la composition de cette commission, en détermine le champ d'activité et en nomme les membres sur la proposition du Département fédéral de l'intérieur.
Art. 31
Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes que l'Office fédéral de la santé publique prélève pour les permis d'importation et d'exportation qu'il délivre.
Il édicte des prescriptions particulières pour l'acquisition, l'emploi, le contrôle et la détention des stupéfiants nécessaires à l'armée.
Lorsqu'il délivre des autorisations à des organisations au sens de l'article 14a, le Conseil fédéral édicte dans chaque cas des dispositions réglant les droits accordés, les conditions détaillées de leur exercice ainsi que le mode de contrôle. Le cas échéant, il peut édicter, lors de la réglementation du contrôle, des prescriptions qui dérogent à la loi.69
Art. 3270
L'Office fédéral de la santé publique établit les rapports que prévoient les conventions internationales.
Art. 33
Les autorités cantonales compétentes et l'Office fédéral de la santé publique mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et il leur incombe de les vendre ou de les détruire.
Art. 34
Les cantons édictent les dispositions nécessaires de la législation fédérale et désignent les autorités et organes compétents pour:
Accorder les autorisations (art. 4 et 14);
Recueillir les dénonciations des cas de dépendance et leur donner la suite qu'ils appellent (art. 15);
Procéder aux contrôles (art.16 à 18);
Engager les poursuites pénales (art. 28) et retirer les autorisations de faire le commerce des stupéfiants (art. 12);
Surveiller les autorités et organes mentionnés sous lettres a à d ainsi que les institutions de traitement et d'assistance agréées.71 2 Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.72 3 Les cantons peuvent percevoir des taxes pour l'octroi des autorisations (art. 4 et 14), pour les dispositions particulières qu'ils prennent et les contrôles qu'ils font.
Art. 3573
Art. 36
Les gouvernements cantonaux adressent chaque année au Conseil fédéral un rapport sur l'application de la loi et les observations qu'elle a suscitées.
Art. 37
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées la loi fédérale du 2 octobre 192474 sur les stupéfiants, ainsi que les dispositions contraires des lois et ordonnances fédérales et cantonales.
Date de l'entrée en vigueur: 1er juin 195275
[RS 4 449]
ACF du 4 mars 1952 (RO 1952 251).