814.501.1
Ordonnance du DFI sur la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité
(CPR)
du 31 octobre 2001 (Etat le 1er janvier 2009)
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 9, al. 5, de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ordonnance sur la radioprotection)1, arrête:
Chapitre 1 Statut et tâches
Art. 1 Statut
La commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) est une commission permanente de l’administration au sens de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2.
Art. 2 Mandat
La CPR sera consultée lors de l’élaboration ou de la modification des prescriptions en matière de radioprotection.
Elle peut selon l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance sur la radioprotection faire des propositions et des suggestions aux départements et organes concernés.
Les départements et organes cités à l’al.1 de l’art. 9 de l’ordonnance sur la radioprotection peuvent au besoin aussi soumettre à la CPR des questions de domaines scientifiques voisins.
La CPR peut fournir des informations en complément aux documents mis à disposition par l’administration. Elle a notamment accès aux données concernant les mesures.
Art. 33 Coopération avec d’autres commissions et l’OIR
La CPR coopère avec la Commission fédérale pour la protection atomique, biologique et chimique (ComABC), la Commission de sécurité nucléaire (CSN) et l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR), notamment en ce qui concerne les tâches communes dans le domaine de la radioprotection.
Chapitre 2 Organisation
Art. 4 Composition
La CPR se compose de spécialistes des milieux de la science, de la médecine et de l’industrie.
Art. 5 Nominations
Le Conseil fédéral nomme la présidente ou le président et les autres membres de la CPR.
Le DFI soumet les propositions de nomination au Conseil fédéral.
La CPR peut proposer au DFI la nomination de suppléantes ou de suppléants et de nouveaux membres.
Elle désigne parmi ses membres une vice-présidente ou un vice-président.
Art. 6 Sous-commissions
Pour l’élaboration de bases de décision dans des domaines particuliers, la CPR peut instituer des sous-commissions composées de membres choisis en son sein. Elle désigne les présidentes ou les présidents de ces sous-commissions.
Art. 7 Groupes d’experts et recours à des experts
Pour traiter de questions spéciales, la CPR et ses sous-commissions peuvent s’associer des experts qui ne sont pas membres de la commission.
La CPR peut instituer des groupes d’experts, permanents ou limités dans le temps, pour exécuter des tâches spéciales. Elle désigne parmi ses membres les présidentes ou les présidents des groupes.
La CPR peut confier des mandats particuliers à ses membres ou à des experts externes.
et de surveillance de la radioactivité
Art. 8 Groupes de travail
La présidente ou le président peut instituer des groupes de travail ad hoc pour traiter de problèmes urgents. Elle ou il désigne parmi les membres de la CPR les présidentes ou les présidents des groupes.
Art. 9 Secrétariat
Le secrétariat est assuré par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Une ou un secrétaire scientifique assure un appui scientifique de la commission. Elle ou il est rattaché administrativement à l’OFSP.
La ou le secrétaire scientifique assure les tâches de secrétariat et tient la comptabilité de la CPR.
Chapitre 3 Gestion des affaires
Art. 10 Séances
La présidente ou le président de la CPR convoque celle-ci selon les besoins, mais au moins trois fois par année.
Chacun des services fédéraux mentionnés à l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance sur la radioprotection ou cinq membres au moins de la CPR peuvent demander sa convocation.
Le secrétariat transmet l’ordre du jour et les procès-verbaux des séances à l’OFSP, à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), à la Centrale nationale d’alarme (CENAL) et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Ces organismes peuvent déléguer aux séances des représentantes ou des représentants.4
Art. 11 Décisions
La commission est habilitée à prendre des décisions lorsque deux tiers au moins des membres sont présents.
Seuls les membres de la commission ont le droit de vote.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. La présidente ou le président participe au vote. En cas d’égalité des voix, elle ou il les départage.
A titre exceptionnel, la commission peut prendre des décisions par correspondance. Une décision prend effet lorsque deux tiers au moins des membres l’ont approuvée. La décision est communiquée à la séance suivante.
Art. 12 Obligation de garder le secret
La commission, les sous-commissions, les groupes d’experts, les groupes de travail et le bureau délibèrent à huis clos. Leurs délibérations comme les documents sont confidentiels, pour autant que les intérêts publics sont en faveur de cette confidentialité.
Les membres et les autres personnes participant aux séances sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant l’obligation de garder le secret et de témoigner.
Le DFI est l’autorité compétente en vertu de l’art. 320, ch. 2, du code pénal5.
Lorsqu’ils se retirent de la commission, les membres restent soumis à l’obligation de garder le secret.
Art. 13 Rapport annuel
La CPR remet un rapport annuel au DFI, au DETEC et au DPPS.
Art. 14 Indemnités et mandats d’experts
Les membres de la commission et les experts touchent les indemnités que prévoit l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires6.
Le financement de mandats à des experts requiert l’approbation de l’OFSP.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
Les textes législatifs suivants sont abrogés: 1. l’ordonnance du 19 juin 1996 sur la Commission fédérale de la protection contre les radiations7; 2. le règlement du 9 décembre 1996 de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité8.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Non publiée dans le RO.
[RO 1997 426]