817.026.1
Ordonnance de l’OSAV
régissant l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde
du 14 septembre 2015 (État le 1er février 2021)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1,2
arrête:
Art. 13 Objet
La présente ordonnance régit l’importation de gomme de guar relevant du numéro 1302 32 90 du tarif des douanes4, originaire ou en provenance d’Inde et destinée à la consommation humaine.
Art. 2 Certificat sanitaire sur la teneur maximale en pentachlorophénol
La gomme de guar visée à l’art. 1 ne peut être importée en Suisse que si elle est accompagnée du certificat selon l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17935, qui atteste qu’elle ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP).6
Le certificat doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais.
Il doit être signé par une personne habilitée du ministère indien du commerce et de l’industrie ou par une personne habilitée du pays d’expédition, si ce dernier diffère du pays d’origine.
Il est valable pendant quatre mois à compter de sa date d’émission, mais pendant six mois au plus à compter de la date des résultats d’analyse.7
Art. 3 Rapport d’analyse prouvant la teneur en PCP
La teneur en PCP doit être attestée par un rapport d’analyse, qui est joint au certificat.
Le rapport est délivré par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI 170258 pour l’analyse du PCP dans les denrées alimentaires.
Doivent également être indiqués avec le résultat d’analyse:
l’incertitude de mesure;
la limite de détection (limit of detection, LOD);
la limite de quantification (limit of quantification, LOQ).
Art. 4 Méthodes d’échantillonnage et d’analyse
L’échantillonnage doit être pratiqué par l’autorité indienne de contrôle conformément à la directive 2002/63/CE9.
L’extraction avant analyse est réalisée au moyen d’un solvant acidifié.
L’analyse est effectuée conformément à la méthode QuEChERS10. Si une autre méthode est utilisée, il faut fournir la preuve que celle-ci présente une fiabilité équivalente.
Art. 5 Codage du lot
Chaque lot de gomme de guar visée à l’art. 1 doit être identifié au moyen d’un code.11
Ce code doit être reporté sur le certificat et sur le rapport d’analyse.
Il doit être apposé sur chaque emballage ou sur toute autre forme de conditionnement du lot.
Art. 612
Art. 7 Contrôles à l’importation
1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:
un contrôle systématique des documents;
un contrôle d’identité;
un contrôle physique.
Au moins 5 % des lots font l’objet d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique, y compris les prélèvements d’échantillons et l’analyse visant à détecter la présence de PCP.
Les lots pour lesquels le certificat requis ne peut être présenté sont refoulés.
Art. 8 Fractionnement d’un lot
Un lot ne peut être fractionné qu’après avoir été contrôlé officiellement par les autorités douanières.
Si un lot est fractionné, l’autorité d’exécution compétente joint à chaque partie du lot une copie certifiée conforme du certificat.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Disposition transitoire relative à la modification du 21 décembre 202013
Les produits visés à l’art. 1 de l’ordonnance de l’OSAV régissant l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde dans sa version du 14 septembre 201514 qui sont accompagnés d’un certificat établi selon l’ancien droit peuvent être importés jusqu’au 31 janvier 2022.