823.32
Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée
du 3 octobre 1951 (Etat le 13 juin 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 août 19512, arrête:
I. Généralités
Art. 1 Règle fondamentale
Lorsque des entreprises de l’économie privée affectent une part de leur bénéfice net à la constitution d’une réserve de crise au sens de la présente loi, la Confédération leur ristourne, conformément aux dispositions ci-après, le montant de l’impôt fédéral direct3 payé sur les sommes versées à ladite réserve; la condition en est que ces entreprises créent des possibilités de travail en période de chômage.
Art. 2 Champ d’application
La présente loi est applicable aux entreprises inscrites au registre du commerce. Le Conseil fédéral peut la rendre applicable à d’autres entreprises si leur comptabilité satisfait aux exigences prévues aux art. 957 ss du code des obligations4. La présente loi peut en outre être déclarée applicable d’une façon générale aux entreprises qui recourent aux services du bureau de comptabilité d’une association économique ou professionnelle.
Les réserves visées par la présente loi ne peuvent plus être constituées après l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 19855 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux.6 RO 195213
[RS 1 3; RO 1978 485]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les
art. 41, 100 et 101 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
II. Constitution des réserves de crise
Art. 3 Ampleur des réserves
Les versements à la réserve ne doivent pas être inférieurs à 1000 francs par an. Ils ne pourront dépasser au total, au choix de l’entreprise, 50 pour cent de la somme des salaires payés par année, ou de la valeur d’assurance des immeubles et de l’équipement, ou encore de la valeur du stock de marchandises. Les réserves doivent être mentionnées séparément dans la comptabilité.
L’Assemblée fédérale peut réduire le montant global autorisé ou suspendre temporairement la constitution de réserves.
Art. 4 Placement des réserves
Les réserves de crise, ou la partie de celles-ci fixée par le Conseil fédéral, mais au moins 60 pour cent, doivent être placées en bons de dépôt de la Confédération, lesquels sont nominatifs et produisent un intérêt fixé d’après les conditions usuelles du marché.
Les bons de dépôt sont émis pour un certain nombre d’années. L’entreprise peut en requérir le remboursement anticipé pour la fin de l’année civile.
Les bons de dépôt sont remboursables au moment de la libération des réserves (art.5 et 5a), indépendamment de leur durée de validité. En cas d’échéance de la durée de validité, l’entreprise peut demander la prolongation de cette durée ou le remboursement du bon de dépôt.7 III. Lutte contre le chômage
Art. 58 Libération générale
Lorsque l’emploi est menacé ou s’est déjà détérioré, le Département fédéral de l’économie9 libère les réserves pour des régions intercantonales ou pour toute la Suisse, pour certaines branches économiques ou pour l’ensemble de l’économie afin de permettre aux entreprises de financer des mesures de relance. Les placements sont également libérés en cas d’un besoin extraordinaire d’adaptation à l’évolution technique ou à celle du marché. Auparavant, il consulte les cantons et les associations laitières de l’économie.
A la demande d’un canton, le Département fédéral de l’économie peut libérer les réserves pour son territoire.
Art. 5a10 Libération individuelle
Lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, l’Office fédéral des questions conjoncturelles11 peut, à la requête de celle-ci, libérer les réserves afin de lui permettre de financer des mesures de relance.
La requête doit être présentée à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement accompagnée de sa proposition, à l’Office fédéral des questions conjoncturelles12.
Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière.
Art. 6 Mesures propres à créer des possibilités de travail
La lutte contre le chômage une fois engagée, les entreprises ont la faculté, sans avoir à requérir au préalable une autorisation officielle spéciale, de créer les possibilités de travail énumérées ci-après:
construction, agrandissement, transformation et rénovation, à l’intérieur du pays, d’ateliers de fabrication, de bâtiments administratifs, de bâtiments à but social, de cantines, d’installations d’épuration, de canalisations et de logements destinés aux employés et ouvriers de l’entreprise;
acquisition de machines, d’appareils, de moteurs, d’installations techniques et de moyens de transport de fabrication suisse destinés à l’entreprise.
Le Conseil fédéral peut accorder des autorisations spéciales pour d’autres mesures de lutte contre le chômage propres à améliorer les possibilités d’exportation, à augmenter d’une manière générale la capacité de rendement des entreprises ou à maintenir et à accroître sous une autre forme le degré d’occupation. Il peut édicter, après consultation des cantons et des associations économiques, des prescriptions à ce sujet.
bénéficiant d’allégements fiscaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1988 (RS 823.33).
Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art.5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 6 ).
Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art.5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187
art. 6 ).
IV. Le droit à la ristourne
Art. 7 Détermination
La ristourne prévue à l’art. 1 correspond à la différence entre le montant de l’impôt fédéral direct, tel qu’il a été définitivement fixé et payé sur la base du bénéfice net, du rendement net ou du revenu des exercices sur le résultat desquels la réserve de crise a été constituée, et le montant de l’impôt qui aurait été obtenu après déduction de la part du rendement ayant servi à constituer la réserve de crise.
Si l’entreprise est exploitée sous une raison individuelle, par une société de personnes ou par une autre communauté de personnes sans personnalité juridique, la ristourne correspond à la différence entre les montants de l’impôt fédéral direct calculés, d’une part, sur le revenu commercial de l’entreprise pendant les années déterminantes et conformément au tarif applicable aux célibataires, et, d’autre part, sur le revenu commercial diminué de la part affectée à la réserve de crise.
La ristourne selon les al. 1 et 2 est déterminée par l’administration de l’impôt fédéral direct du canton sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.
Art. 8 Etendue
L’entreprise a droit à la totalité de la ristourne prévue à l’art.7 si elle prouve qu’elle a affecté à la création de possibilités de travail une somme équivalant à la réserve de crise et à la ristourne correspondante.
Si la somme affectée à la création de possibilités de travail ne représente qu’une partie de la réserve et de la ristourne correspondante, cette dernière est réduite proportionnellement.
La ristourne subit également une réduction proportionnelle si l’entreprise demande le remboursement de bons de dépôt avant que la lutte contre le chômage ait été engagée.
Art. 9 Administration de la preuve
Il incombe à l’entreprise qui demande une ristourne au sens des art. 7 et 8 d’administrer la preuve qu’elle a constitué une réserve de crise et créé des possibilités de travail.
Le Conseil fédéral fixe les modalités de l’administration de la preuve. Il peut, au besoin, faire procéder lui-même à des enquêtes pour vérifier si les moyens de preuve présentés sont exacts et complets.
Toute ristourne obtenue sur la base d’indications inexactes ou incomplètes doit être remboursée à la Confédération.
Art. 10 Transfert et prescription
Si une entreprise fusionne ou est reprise avec actif et passif, le droit à la ristourne passe à son successeur.
Le droit à la ristourne se prescrit par deux ans à compter de l’expiration du délai fixé par le Conseil fédéral pour l’exécution des mesures destinées à créer des possibilités de travail.
V. Dispositions d’exécution et entrée en vigueur
Art. 11 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 1213
Art. 13 Première constitution de réserves
Des réserves de crise peuvent être constituées pour la première fois au moyen de prélèvements sur les bénéfices des exercices se terminant dans le courant de 1951.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 25 janvier 195214
ACF du 15 janv. 1952 (RO 1952 18)