Funtauna

823.321

Ordonnance sur les réserves de crise

du 11 mars 1952 (Etat le 28 décembre 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11 de la loi fédérale du 3 octobre 19512 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée (dénommée ci-après «la loi»), arrête:

1 Champ d’application de la loi

Art. 13

La constitution de réserves de crise

Montant maximum autorisé

Art. 24

Placement de la réserve

Art. 3 Placement minimum

La somme globale des versements à la réserve doit être placée dans la proportion de 60 % en bons de dépôt de la Confédération.

Cette proportion peut être dépassée. Si tel est le cas et que des bons de dépôt soient remboursés par anticipation, la ristourne ne subit une réduction proportionnelle que lorsque le solde du montant placé n’atteint plus 60 % de la somme globale des versements.

RO 1952 273

Art. 4 Bons de dépôt

Pour chaque placement, un bon de dépôt est délivré. A leur échéance, les bons de dépôt peuvent être prolongés de deux ans.5

Les bons de dépôt sont nominatifs au sens de l’art. 974 du code des obligations6 et ne peuvent être cédés que dans les cas prévus à l’art.10, al. 1, de la loi.

L’entreprise peut requérir du Secrétariat d’Etat à l’économie7 (dénommé ci-après «SECO8») le remboursement anticipé d’un bon de dépôt pour la fin de l’année civile en observant un délai de dénonciation de trois mois.

Art. 59 Intérêts produits par les bons de dépôt

Les bons de dépôt sont rémunérés au taux d’intérêt que la Banque cantonale bernoise applique aux obligations de caisse de même durée. Les bons de dépôt sont émis le premier jour du mois. Les intérêts sont payables annuellement.10

En cas de remboursement anticipé d’un bon de dépôt, par suite de dénonciation, les déductions valables pour toute la durée du placement sont fixées comme il suit:

Pour les bons de dépôt à échéance Pour les bons de dépôt à échéance de quatre ans, si le placement a duré: de huit ans, si le placement a duré:

moins d’une année –1½% moins d’une année –1¾% moins de2 ans –1% moins de2 ans –1½% moins de3 ans –½% moins de3 ans –1¼% moins de4 ans – moins de4 ans –1% moins de5 ans –¾% moins de6 ans –½% moins de7 ans –¼% moins de8 ans –

L’intérêt produit par les bons de dépôt arrivant à échéance prématurément du fait que la lutte contre le chômage est engagée se calcule aux taux spécifiés à l’al.1.

Art. 6 à 811

Abrogés par l’art.16 de l’O du 9 août 1988 relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (RS 823.331).

Lutte contre le chômage

Début et fin

Art. 912

Le délai final pour la réalisation des mesures de relance est fixé par le Département fédéral de l’économie13 (Département) en cas de libération générale et par le SECO en cas de libération individuelle. D’autre part, en cas de libération générale, le Département peut fixer un délai pour l’attribution des commandes à des tiers.

Sur requête motivée, le SECO peut proroger ces délais pour une entreprise.

Ne seront prises en considération pour la détermination du droit au remboursement que les dépenses effectuées par des mesures de relance dans le délai fixé.

Création de possibilités de travail sans autorisation spéciale. Dépenses imputables

Art. 10

Sont considérées comme dépenses imputables pour la détermination du droit à la ristourne:

  1. Pour les mesures prévues à l’art.6, al. 1, let. a, de la loi, le coût effectif des travaux de construction, d’agrandissement, de transformation et de rénovation, y compris les frais pour les travaux d’aménagement. Les frais d’acquisition du terrain ne sont pas pris en considération;

  2. Pour les mesures prévues à l’art.6, al. 1, let. b, de la loi, les frais effectifs d’acquisition, ainsi que les frais d’aménagement et de montage, si ces travaux sont exécutés par des tiers.

L’imputabilité des frais d’acquisition d’un objet d’équipement ou d’un immeuble ayant donné lieu à un ou plusieurs transferts de propriété ne sera reconnue qu’une seule fois.

Sont considérés comme machines, appareils, moteurs, installations techniques et moyens de transport de fabrication suisse au sens de l’art.6, al. 1, let. b, de la loi ceux pour lesquels peut être délivré un certificat d’origine suisse conformément à l’ordonnance du 9 décembre 192914 sur les certificats d’origine et aux dispositions d’exécution s’y rapportant.

[RS 10 509; RO 1974 1985, 1980 266. RO 1984 413 art. 27 ch. 1]. Actuellement «conformément à l’O du 4 juillet 1984 sur l’origine» (RS 946.31).

Création de possibilités de travail avec autorisation spéciale

Art. 11 Nomenclature

L’autorisation spéciale pour l’exécution d’autres mesures de lutte contre le chômage au sens de l’art.6, al. 2, de la loi est accordée par le SECO.

Parmi ces mesures, entrent spécialement en ligne de compte:

  1. Le développement des recherches techniques et scientifiques dans les entreprises mêmes;

  2. La création de nouveaux dessins et modèles dans les entreprises de l’industrie textile et de l’industrie de la chaussure; la création de nouveaux genres et formes de montres dans les entreprises de l’industrie horlogère;

  3. Le développement des exportations et de la propagande à l’étranger;

  4. La production pour les stocks dans les fabriques et la reconstitution de stocks dans les maisons de commerce;

  5. L’acquisition de machines, appareils et installations techniques de provenance étrangère, à condition que l’on ne puisse pas se les procurer en Suisse et qu’ils soient destinés à compléter du matériel d’origine suisse ou contribuent sous une autre forme à créer des possibilités de travail;

  6. La fabrication pour les besoins de l’entreprise, la transformation et la revision de machines, appareils, moteurs, installations techniques et moyens de transport, ainsi que le montage de nouveaux équipements par le personnel de l’entreprise;

  7. La formation d’ouvriers et d’employés à un autre genre d’activité;

  8. Les mesures spéciales propres à assurer du travail aux employés de commerce.

Art. 12 Dépenses imputables

En accordant l’autorisation, le SECO indique quelles sont les dépenses qui seront imputées pour la détermination du droit à la ristourne.

Pour certaines des mesures de lutte contre le chômage dont l’exécution exige une autorisation, le Département peut édicter, après consultation des cantons et des associations économiques, des prescriptions sur les dépenses imputables visées par le 1er alinéa. Si une entreprise déclare expressément vouloir se conformer à ces prescriptions, l’autorisation lui sera accordée sans autre examen.

Le droit à la ristourne

Détermination de la ristourne

Art. 1315

Art. 1416 Dissolution prématurée de la réserve

En cas de dissolution d’une partie des réserves avant une libération au sens des art. 5 et 5a de la loi, la somme des ristournes calculées sur tous les versements subit une réduction proportionnelle à celle des réserves.

Etendue du droit à la ristourne

Art. 15

Le paiement des ristournes doit être demandé par écrit au SECO17, qui détermine le montant auquel l’entreprise a droit en vertu de l’art.8 de la loi et pourvoit au paiement. La décision doit être notifiée par écrit.

Lorsque l’exécution de mesures de lutte contre le chômage s’étend sur une longue période, le SECO peut, si la demande lui en est faite et sans attendre que ces mesures soient achevées, accorder à l’entreprise un versement partiel de la ristourne dont le montant s’établit d’après les dépenses imputables déjà faites.

Si l’impôt a déjà été perçu, il sera possible de prendre une décision Provisoire sur l’étendue du droit à la ristourne en se fondant sur un calcul provisoire de celle-ci au sens de l’art.13, al. 2, et de verser à l’entreprise un acompte jusqu’à concurrence de

% sous réserve de la décision à prendre une fois que la taxation sera devenue définitive.

Administration de la preuve

Art. 16

En demandant le paiement de la ristourne, l’entreprise présentera des factures originales et d’autres pièces justificatives adéquates visées par elle et établissant:

a. Le montant de la réserve de crise disponible au moment où commence la lutte contre le chômage;

  1. Le montant des dépenses imputables pour la détermination de l’étendue du droit à la ristourne; à cet effet, il y a lieu: aa. D’indiquer dans quel laps de temps ont été exécutées les mesures destinées à créer des possibilités de travail; bb. De soumettre un relevé des frais occasionnés par les commandes adjugées à des tiers; cc. De soumettre un relevé des frais résultant des mesures de lutte contre le chômage exécutées par l’entreprise elle-même;

  2. Le paiement de l’impôt fédéral direct18 afférent au versement à la réserve qui fait l’objet de la demande de ristourne.

Sur demande, l’origine suisse de machines, appareils, moteurs, installations techniques et moyens de transport selon l’art.10, al. 3, doit être attestée au moyen d’un certificat d’origine établi par la chambre de commerce compétente.

Complément de preuve et vérification

Art. 17

Le SECO peut demander à l’entreprise de compléter les pièces qu’elle a présentées pour justifier son droit à la ristourne. Elle est autorisée à procéder elle-même à des enquêtes auprès de l’entreprise pour vérifier si les moyens de preuve présentés sont exacts et complets. Il lui est loisible de faire ce contrôle après le versement des ristournes.

Si l’entreprise refuse de donner un complément de preuve dans le délai qui lui est imparti par le SECO ou empêche la vérification des moyens de preuve présentés, on admettra que la preuve n’a pas été administrée ou que des ristournes ont été obtenues d’une façon illicite.

Collaboration de bureaux de revision privés

Art. 18 et 1919

Abrogés par l’art.16 de l’O du 9 août 1988 relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (RS 823.331).

Entrée en vigueur et exécution

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 1952.

Le Département est chargé de l’exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires.