831.301
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)1 2
(OPC-AVS/AI)
du 15 janvier 1971 (Etat le 10 novembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3a, 7e alinéa, 3d, 4e alinéa, et 19, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 mars 19653 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC),4 arrête:
Chapitre premier Les prestations des cantons
A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul I. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille5
Art. 1 Epoux vivant séparés
Lorsqu'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurancevieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée à l'un des conjoints, selon l'article 22bis, 2e alinéa, LAVS6 ou l'article34, 4e alinéa, LAI7, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint.8 RO 197137
Les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l'octroi de prestations complémentaires.9
Tant que le devoir d'entretien des époux n'est pas réglé par le juge, la part de revenu qui excède le montant nécessaire à la couverture des besoins vitaux du conjoint distrait du calcul de la prestation complémentaire est considérée comme une pension alimentaire du droit de famille.10
Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des 1er et 2e alinéas:11
Si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
Si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
Si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
S'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.
Art. 1a12 Couples dont l'un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Principe
Pour les couples dont l'un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints selon les articles 1b à 1d.
Art. 1b13 Revenus déterminants
Les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 3c, 1er al., let. c, LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d'eux.
Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.
L'article5, 3e alinéa, lettre b, LPC n'est pas applicable lorsqu'un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital.
Sont exclus de l’addition et de la répartition par moitié les revenus suivants:
les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l'assurance-maladie ou par l'assurance-accidents;
les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l'article 15b;
la valeur locative de l'immeuble habité par l'un des conjoints.
Les revenus mentionnés au 4e alinéa sont pris en compte pour le conjoint directement concerné par eux.
Art. 1c14 Dépenses reconnues
Les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d'eux.
Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte.
Art. 1d15 Montant maximum de la prestation complémentaire annuelle
Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, le montant maximum de la prestation complémentaire annuelle est déterminé par l'article 3a, 2e alinéa, LPC; pour celui qui vit dans un home ou dans un hôpital, il est déterminé par l'article 3a, 3e alinéa, LPC. Si les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital, il est déterminé, pour chacun d'eux, par l'article 3a, 3e alinéa, LPC.
Art. 216 Personnes divorcées
Lorsque, en vertu de l'article 22bis, 1er alinéa, LAVS17 ou de l'article34, 4e alinéa, LAI18 , la personne divorcée peut prétendre le versement d'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, elle a un droit propre à une prestation complémentaire.
Art. 319
Art. 420 Survivants
La prestation complémentaire annuelle destinée à des personnes au bénéfice d'une rente de survivant est établie comme suit:21
Si elles font ménage commun, la prestation complémentaire est calculée globalement;
Si elles ne font pas ménage commun, la prestation complémentaire est calculée individuellement.
Lors d'un calcul propre aux orphelins, il est tenu compte, en sus d'éventuelles prestations d'entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du père ou de la mère dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur entretien et à celui des autres membres de la famille qui sont à leur charge.
Art. 5 et 622
Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI23
La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:24
Si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
25 si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS ou AI, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
Si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.26 2 Si le calcul est effectué selon le 1er alinéa, lettres b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.27
Abrogés par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695).
Art. 828 Enfants dont il n'est pas tenu compte
Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
Conformément à l'article 3a, 6e alinéa, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants qui peuvent prétendre une rente d'orphelin ou qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul.
Art. 929 Membres de la famille domiciliés dans un autre canton
Il n'est pas tenu compte, lorsqu'on additionne des dépenses reconnues et des revenus déterminants, des membres de la famille ayant un droit propre à une rente et domiciliés dans un autre canton.
Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu
Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
II. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune30
Art. 11 Evaluation du revenu en nature
Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l'assurancevieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS31, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'article11 du Règlement du 31 octobre 194732 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS).33
...34
Art. 11a35 Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative
Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.
Art. 1236 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location
La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
Art. 13 Revenu résultant d'un contrat d'entretien viager
Les assurés qui sont au bénéfice d'un contrat d'entretien viager leur conférant le droit d'être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est prouvé que le débiteur du contrat d'entretien viager n'est pas en mesure de fournir les prestations dues ou que l'entretien accordé doit, d'après les conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. Le 2e alinéa est réservé.
Si les prestations fournies par le débiteur du contrat d'entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier.
Les prescriptions des alinéas1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues aux contrats d'entretien viager.
Art. 1437 Prestations versées par des caisses-maladie
Les prestations versées par des caisses-maladie pour couvrir les frais d'entretien dans un hôpital doivent être évaluées conformément à l'article11, 1er alinéa. Une évaluation différente est réservée lorsqu'il est patent que si l'on appliquait ces taux l'assuré serait manifestement avantagé ou désavantagé.
Art. 14a38 Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides
Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
Pour les invalides âgés de moins de60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'article 3b, 1er alinéa, lettre a, LPC, augmenté d'un tiers, pour un degré d'invalidité de40 à49 pour cent;
au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la lettre a, pour un degré d'invalidité de50 à59 pour cent;
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, pour un degré d'invalidité de60 à 66 2/3 pour cent.39 3 Le 2e alinéa n'est pas applicable si l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'article 27 RAI40, ou si l'invalide travaille dans un atelier protégé au sens de l'article 73 LAI41.
Art. 14b42 Prise en compte du revenu des veuves non invalides
Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'article 3b, 1er alinéa, lettre a, LPC, jusqu'à40 ans révolus;
au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre
aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, entre la 51e et la 60e année.
Art. 15 Cas particuliers
Le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers d'occupation permanente au sens de l'assurance-invalidité est pris en compte comme revenu d'une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l'AVS ou en ferait partie si l'invalide était encore tenu de cotiser.
Si un assuré travaille dans le ménage ou l'entreprise d'un parent par le sang, les prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte comme revenu d'une activité lucrative dans la mesure où l'assuré remplace un autre salarié.
Art. 15a43 Anticipation de la rente
En cas d'anticipation de la rente au sens de l'article 40 LAVS44, le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 15b45 Prise en compte de l'allocation pour impotent
Si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI ou de l'assurance-accidents ainsi que la contribution aux soins spéciaux au sens de l'article 20, 1er alinéa, LAI, seront pris en compte comme revenus.
Art. 15c46 Prise en compte des rentes viagères avec restitution
La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.
Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
la rente périodique versée, à concurrence de80 pour cent;
une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
Art. 1647 Frais d'entretien des bâtiments48
Ladéduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante.
Art. 16a49 Forfait pour frais accessoires
Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
Le 1er alinéa s'applique également aux personnes qui bénéficient d'un usufruit ou qui sont titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent.
Le montant du forfait s'élève à 1680 francs par année.
Le montant maximum au sens de l'article5, 1er alinéa, lettre b, LPC, doit être respecté.
Art. 16b50 Forfait pour frais de chauffage
En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu'elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu'elles n'ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l'article 257b, 1er alinéa, du code des obligations51 (CO).
Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'article 16a.
Art. 16c52 Partage obligatoire du loyer
Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
Art. 1753 Evaluation de la fortune
La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
et 3...54
Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 3c, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.55
Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2582).
En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.56
Art. 17a57 Dessaisissement de fortune
La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 3c, 1er al., let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.58
La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.
Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.59
...60
Art. 1861 Succession indivise
Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.
III. Remboursement de frais de maladie et d'invalidité62
Art. 1963 Frais remboursables
Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après "département") détermine les frais qui peuvent être remboursés à titre:
de frais de dentiste;
de frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile ou dans des structures ambulatoires;
de frais liés à un régime alimentaire particulier;
de frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
de frais de moyens auxiliaires;
de frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'article64 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie64 (LAMal).
Le département peut déterminer le montant de la franchise à prendre en compte dans le cadre de la participation aux coûts.
Art. 19a65 Remboursement en présence de revenus excédentaires
Les personnes aux revenus excédentaires (revenus déterminants supérieurs aux dépenses reconnues) ont droit au remboursement de frais de maladie et d'invalidité si elles remplissent les autres conditions prévues par l'article 2 LPC.
Le remboursement est égal à la part du montant des frais de maladie et d'invalidité dûment établis qui dépasse la part des revenus excédentaires.
Les montants prévus à l'article 3d, 2e et 3e alinéas, LPC, sont applicables par analogie.
IV.66 Dispositions diverses
Art. 2067 Exercice du droit
La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite. L'article67, 1er alinéa, RAVS68, est applicable par analogie.
La formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 21 Naissance et extinction du droit
Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. L'article 22, 1er alinéa, est réservé.69
Ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus remplie.
Dans tous les cas, une seule prestation complémentaire est due pour un même mois.
Art. 21a70 Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente
La prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement, séparément et par moitié à chacun des conjoints si chacun d'eux a un droit propre à une rente de l'AVS ou de l'AI. En cas de remboursement unique, les organes des PC peuvent verser la totalité du montant au conjoint concerné.71
Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement du montant total de la prestation complémentaire en mains de l'un d'eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.
Les décisions contraires du juge civil sont réservées.
Art. 22 Paiement d'arriérés
Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.72
L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.73
Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.74
Art. 22a75 Versement en mains de tiers
L’art. 76 RAVS76 est applicable par analogie. Demeure réservé l’art. 22, al. 4, lors de prestations complémentaires accordées rétroactivement.
Art. 2377 Revenu et fortune déterminants; période de calcul
Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 3c, 1er al., let. d, LPC).
Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément au 1er ou au 2e alinéa, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
Art. 24 Obligation de renseigner
L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
Art. 2578 Modification de la prestation complémentaire annuelle79
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:80
81 lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
Lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
82 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
83 lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
Dans les cas prévus par le 1er alinéa, lettres a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
84 dans les cas prévus par le 1er alinéa, lettre c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
85 dans les cas prévus par le 1er alinéa, lettre c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; l'article27 est réservé lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
86 Dans les cas prévus par le 1er alinéa, lettre d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. L'article27 est réservé lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.87
Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des articles 14a, 2e alinéa, et 14b, la réduction régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, en vigueur depuis le1 er janv. 1984 [RO 1983 917]. de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.88
Art. 2689 Montant minimum de la prestation complémentaire annuelle
Les bénéficiaires de prestations complémentaires annuelles ont droit à un versement global (prestation complémentaire et montant de la différence avec la réduction de prime) d'un montant au moins égal à celui de la réduction de prime à laquelle ils ont droit.
Art. 26a90 Dépassement du montant maximum de la prestation complémentaire annuelle
Le montant maximum de la prestation complémentaire annuelle (art. 3a, 2e et 3e al., LPC) peut être augmenté du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins selon l'article 3b , 3e alinéa, lettre d, LPC.
Art. 26b91 Règle d'arrondissement des montants versés
Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle doivent être arrondis au franc supérieur; ils seront arrondis à10 francs s'ils sont inférieurs à cette somme.
Les remboursements uniques de frais de maladie et d'invalidité (art. 3d LPC) doivent être arrondis au franc supérieur.
Art. 27 Restitution et remise
Les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS92 sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer.
Des créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations échues selon la loi ainsi qu'en vertu de la LAVS et de la LAI93.
Art. 27a94 Exceptions à l'obligation de garder le secret
L'article 209bis RAVS95 est applicable par analogie.
B. Organisation et procédure I. Gestion et frais d'administration
Art. 28 Comptabilité
Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l'état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires. Les prestations complémentaires servies aux bénéficiaires de rentes de l'assurancevieillesse et survivants, d'une part, et celles qui sont allouées aux rentiers et aux bénéficiaires d'allocations pour impotents de l'assurance-invalidité, d'autre part, sont mises en compte séparément. Il en est de même des montants des créances en restitution exigés, remis ou déclarés irrécouvrables.
Les prestations ne donnant pas droit aux subventions fédérales, telles que les aides cantonales ou communales ou les suppléments accordés à titre de garantie des droits acquis, sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les prestations complémentaires.
Art. 29 Dossiers
Les dossiers fourniront, de manière claire, dans chaque cas, des renseignements sur les conditions personnelles et économiques de l'ayant droit et sur le calcul des prestations complémentaires.
La réglementation de l'assurance-vieillesse et survivants relative à la conservation des dossiers est applicable par analogie.
Les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d'assurance ou d'aide doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l'objet d'un ordre de restitution ou d'une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables conformément à l'article27.
Art. 30 Examen des conditions économiques
Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires.
Art. 31 Rapport annuel
Les organes cantonaux d'exécution adresseront chaque année un rapport de gestion à l'Office fédéral des assurances sociales (dénommé ci-après «office fédéral»), conformément à ses instructions.
Art. 32 Frais d'administration
Les frais d'administration sont supportés par les cantons.
Lorsqu'un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les prestations complémentaires, il doit lui rembourser les frais d'administration qui en résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approuvée par l'office fédéral.
Art. 32a96 Registre des prestations complémentaires sans rente de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité
La Centrale de compensation gère un registre de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l'assurance-vieillesse et survivants, ou de l'assurance-invalidité.
II. Revisions
Art. 33 Fréquence et étendue des revisions
Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être revisés au moins une fois par an.
Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'organe communal compétent soit, en règle générale, soumis à une revision chaque année.
La revision doit s'étendre à l'application quant au fond des dispositions légales, à la comptabilité et à la gestion en général. L'office fédéral peut donner à cet effet des instructions aux bureaux de revision.97
Art. 34 Les bureaux de revision
La revision d'une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au service de revision compétent en vertu de l'article 68 LAVS98.
Pour la revision d'autres organes d'exécution, c'est le canton qui désigne le bureau de revision. Il peut en charger un bureau de revision reconnu comme organe de la revision des caisses de compensation ou un service cantonal de contrôle approprié.
Art. 35 Rapport de revision
Toute revision d'un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l'objet d'un rapport.
Les rapports doivent être adressés à l'office fédéral dans un délai qu'il fixera.99
Art. 36 Frais
Les frais de revision font partie des frais d'administration au sens de l'article32.
Art. 37 Pouvoirs de l'office fédéral
L'office fédéral peut charger un bureau de revision de certains travaux de contrôle déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires. Il a la faculté de procéder à des revisions complémentaires ou d'en charger d'autres services; les frais sont supportés par la Confédération.
S'il apparaît que des prescriptions de droit fédéral n'ont pas été appliquées ou l'ont été de façon erronée, l'office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.
III. Contentieux
Art. 38100
Les décisions des autorités cantonales de secours doivent être notifiées par lettre recommandée:
Aux personnes atteintes par la décision;
A l'office fédéral;
Aux organes cantonaux d'exécution intéressés.
L'office fédéral et les organes cantonaux d'exécution intéressés peuvent former un recours de droit administratif contre les décisions des autorités cantonales de recours auprès du Tribunal fédéral des assurances.
Le recours de droit administratif peut être interjeté directement contre les décisions de l'office fédéral.101 C. Les subventions fédérales
Art 39102 Montants des subventions
...103
Sont déterminantes, pour l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959104 concernant la péréquation financière entre les cantons.
Art. 40 Fixation des subventions
L'office fédéral fixe le montant des subventions en se fondant sur un compte établi par le canton.
Les prestations complémentaires versées à des bénéficiaires de rentes de l'assurancevieillesse et survivants ainsi que de rentes et d'allocations pour impotents de l'assurance-invalidité feront l'objet de comptes séparés. Le compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations versées. L'office fédéral règle les détails et peut prescrire l'usage de formules obligatoires.
Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé à l'intention de l'office fédéral conformément à ses instructions.
Le compte porte sur l'année civile; il doit être présenté à 1'office fédéral d'ici au
31 décembre de l'année courante.105
Art. 41 Versement et avances
L'office fédéral verse les subventions en règle générale dans le délai d'un mois après avoir reçu le compte.
L'office fédéral est autorisé à accorder aux cantons, pour l'année en cours, des avances trimestrielles dont le montant n'excède pas, en règle générale,90 pour cent des subventions probables.
Art. 42 Restitution: mesure d'ordre
Les subventions versées à tort doivent être restituées.
Si un compte est incomplet ou présente des inexactitudes ou si les dispositions de la LPC ou les prescriptions d'exécution n'ont pas été respectées, les subventions peuvent être bloquées jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
Chapitre II Les prestations des institutions d'utilité publique
I. Subventions de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité106
Art. 43 Fixation et versement
L'office fédéral fixe le montant des subventions annuelles dans les limites de l'article 10, 1er alinéa, LPC et en verse la moitié au début de janvier et le reste au plus tard en juillet à la fondation Pro Senectute, à l'association Pro Infirmis et à la fondation Pro Juventute.
Les institutions d'utilité publique géreront séparément les subventions reçues. Elles établiront annuellement un budget pour l'utilisation des subventions fédérales et tiendront une comptabilité séparée des subventions et des prestations financées par cellesci. D'éventuels intérêts seront affectés aux mêmes buts que les subventions.107
Les subventions peuvent être utilisées jusqu'à concurrence de10 pour cent pour couvrir les frais d'application dont l'existence est prouvée. Pour celles qui dépassent le montant de2 millions de francs, le taux maximum est de5 pour cent. Sont réputés frais d'application les salaires et les charges sociales, les frais de locaux, de secrétariat et de transport. L'office fédéral peut déterminer les frais à prendre en considération et autoriser une participation aux frais plus élevée lorsque les preuves correspondantes sont apportées.108
L'article42 est applicable par analogie.
Art. 44 Répartition
Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l'article10, 1er alinéa, LPC, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux. L'affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l'office fédéral.109
La subvention allouée à l'association Pro Infirmis est destinée, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart au secrétariat général.
La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat général.110
Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d'utilité publique, s'ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.
Les institutions d'utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.
II. Les prestations
Art. 45 Champ d'activité des institutions
Les prestations, au sens de l'article 11 LPC, sont accordées
111 Par la fondation Pro Senectute aux hommes de plus de65 ans et aux femmes de plus de62 ans;
Par l'association Pro Infirmis aux invalides qui ne font pas partie de la catégorie de personnes définie sous lettre a;
Par la fondation Pro Juventute aux veuves âgées de moins de62 ans et aux orphelins, si ces personnes ne sont pas invalides.
Art. 46 Prestations à des invalides dans le besoin
Des prestations en espèces peuvent aussi être versées aux invalides dans le besoin qui ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de cette assurance ou auxquels, en raison d'une réadaptation ou d'une diminution du degré d'invalidité, une telle prestation ne peut plus être accordée.
Art. 47 Dispositions générales sur l'octroi des prestations
Les prestations individuelles sont versées sur demande. Le requérant est tenu de fournir aux organes des institutions d'utilité publique les renseignements nécessaires à l'examen de sa situation. Les institutions d'utilité publique vérifient la véracité des renseignements fournis. La décision sera communiquée par écrit au requérant.112
Les prestations en espèces seront versées par la poste ou en main propre contre quittance.
Art. 48 Directives
Les directives de la fondation Pro Senectute, de l'association Pro Infirmis et de la fondation Pro Juventute doivent contenir des dispositions concernant:
113 La répartition des subventions entre les organes dans les cantons;
Les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier des prestations;
Les principes applicables pour déterminer le montant des prestations;
La présentation et la liquidation des requêtes;
Le versement des prestations;
Les services de contrôle et le contrôle d'un emploi correct des fonds;
La restitution des prestations touchées indûment;
114 La compétence de l'organe central de donner aux organes, dans les cantons, des instructions sur l'application des directives en général et dans des cas particuliers.
III. Contrôles et rapports
Art. 49 Contrôles par des bureaux de revision et de contrôle
Les bureaux de revision qui examinent la comptabilité des institutions d'utilité publique doivent étendre leur contrôle aux subventions fédérales. Ils établiront à ce sujet un rapport particulier.
Les institutions d'utilité publique feront contrôler périodiquement l'emploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contrôle seront adressés aux organes centraux des institutions d'utilité publique et à l'office fédéral.115
L'office fédéral peut charger un bureau de revision de travaux de contrôle déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires.
Art. 50 Contrôles par l'office fédéral
L'office fédéral vérifie périodiquement auprès des organes centraux des institutions d'utilité publique si les subventions fédérales ont été utilisées conformément à la loi. Il peut procéder à des contrôles complémentaires auprès des organes cantonaux.
Le résultat du contrôle fait l'objet d'un rapport qui est soumis, pour avis, aux institutions d'utilité publique.
S'il apparaît que les prescriptions applicables n'ont pas été observées ou l'ont été de façon erronée, l'office fédéral exigera que les insuffisances constatées soient éliminées dans un délai convenable.
Art. 51 Rapports et comptes annuels
Rapports et comptes annuels doivent être présentés à l'office fédéral. Celui-ci peut arrêter des directives sur la présentation des rapports, les renseignements statistiques à fournir et les délais à observer.
Chapitre III Coordination et surveillance de la Confédération
I. Coordination
Art. 52 Entre les services des cantons
Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l'un ou plusieurs d'entre eux, de prestations complémentaires à double. La subvention fédérale n'est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L'office fédéral peut en outre exiger des cantons qu'ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.
Les services d'un canton chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires sont tenus de donner ou de procurer gratuitement aux services correspondants des autres cantons tous les renseignements nécessaires à l'octroi des prestations. En particulier, lors du changement de domicile d'un bénéficiaire de prestations, l'ancien canton doit, sur demande, fournir gratuitement au nouveau canton de domicile toutes les indications utiles au nouveau calcul de la prestation complémentaire et lui permettre, le cas échéant, de prendre connaissance de son dossier.
Art. 53 Entre les services des cantons et les institutions d'utilité publique
Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires dans les cantons sont tenus de donner ou de procurer gratuitement aux institutions d'utilité publique tous renseignements et indications qui leur sont nécessaires pour accorder des prestations en vertu de la loi.
Les organes des institutions d'utilité publique sont tenus de donner gratuitement aux services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires cantonales tous les renseignements nécessaires à l'octroi de leurs prestations.
Les cantons peuvent passer des accords avec les institutions d'utilité publique en vue de coordonner l'activité de ces dernières à celle de leurs propres services chargés de l'octroi des prestations complémentaires.
Art. 54 Entre les caisses de compensation et les autres organes
Les caisses de compensation et les offices AI sont tenus de donner gratuitement aux services des cantons chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires, ainsi qu'aux organes des institutions d'utilité publique, les renseignements nécessaires à l'octroi de leurs prestations.116
L'office fédéral peut exiger que les caisses de compensation annoncent aux organes d'exécution, au fur et à mesure, les modifications du droit à la rente de personnes qu'elles savent bénéficiaires de prestations complémentaires.
Art. 54a117 Coordination avec la réduction des primes dans l'assurance-maladie
Les cantons peuvent, envers la Confédération, reporter au décompte relatif aux réductions de primes accordées aux bénéficiaires de prestations complémentaires les montants des réductions de primes octroyés - en vertu des dispositions cantonales sur les réductions de primes - aux autres bénéficiaires de réductions qui relèvent de catégories de revenus comparables.
Dans l'optique du décompte envers la Confédération, les cantons peuvent prévoir des montants de réduction forfaitaires, dans le respect des principes du 1er alinéa.
Le département fixe les montants forfaitaires annuels pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année suivante, au sens de l'article 3b, 3e alinéa, lettre d, LPC, au plus tard à fin octobre de l'année courante.
En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire - montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins compris - est:
l'ancien canton de domicile, jusqu'à l'extinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle;
le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.
II. Surveillance de la Confédération
Art. 55118 Office fédéral des assurances sociales
La surveillance prévue à l'article 14 LPC est exercée par l'office fédéral qui veille à l'application uniforme des prescriptions légales; il peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d'exécution des instructions sur l'application des dispositions en général et dans des cas d'espèce.
Art. 56 Représentation de la Confédération auprès des institutions d'utilité publique
L'office fédéral désigne des représentants dans les organes suivants, à savoir: deux personnes à l'assemblée de la fondation Pro Senectute et une personne au conseil de cette fondation, deux personnes au comité de l'association Pro Infirmis et une personne au conseil de la fondation Pro Juventute. Ces personnes jouiront des mêmes droits que les autres membres de ces organes.119
Les gouvernements cantonaux peuvent se faire représenter par un délégué dans les comités cantonaux de la fondation Pro Senectute.
Art. 57 Approbation de prescriptions
Il appartient à la Confédération d'approuver, les dispositions des cantons qui doivent être soumises à l'autorité fédérale conformément à l'article15, 1er alinéa LPC, ainsi que les autres prescriptions qui pourraient être édictées en vertu d'une délégation de pouvoirs; ces dispositions de prescriptions doivent être remises à la Chancellerie fédérale.120
Les institutions d'utilité publique soumettront leurs directives à l'approbation de l'office fédéral.121
Toutes autres prescriptions relatives aux prestations complémentaires, notamment des instructions et directives, ainsi que des accords au sens de l'article53, 3e alinéa, seront portés à la connaissance de l'office fédéral.
Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 58 Dispositions transitoires
Le département édicte les prescriptions transitoires nécessaires au sujet de la prise en compte des frais de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires.
Après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les institutions d'utilité publique adapteront leurs directives aux nouvelles prescriptions et les soumettront à l'office fédéral pour approbation.
Art. 59 Entrée en vigueur et exécution
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1971. L'ordonnance du 6 décembre 1965122 relative à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité est abrogée à la même date.
Le département est chargé de l'exécution.
122 [RO 1965 1057, 196981 ch. II let. B ch. 6, 1969 135 ch. V let. a] Dispositions finales de la modification du 12 juin 1989123
a. Mise en œuvre du nouvel article 17a (Dessaisissement de fortune) 1 Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le 1er janvier 1990 au plus tôt.
Pour les prestations complémentaires en cours, la fortune sera portée en diminution au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30).
b. Modifications des articles 1er et 2 Pour les prestations complémentaires en cours, les modifications intervenues aux articles 1er et 2 prendront effet au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30).
Disposition finale de la modification du 29 novembre 1995124 En présence d'une rente de vieillesse en cours pour couple versée en vertu des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS125, chaque époux a droit à des prestations complémentaires s'il vit séparé de son conjoint.
Dispositions transitoires de la modification du 26 novembre 1997126
a. Modification de l'article 1a OPC 1 La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples ayant droit à une prestation complémentaire annuelle - calculée selon l'article 1a, 3e alinéa, OPC, jusqu'ici en vigueur - versée mensuellement lors du mois précédant l'entrée en vigueur de la 3e révision PC sera, à partir de l'entrée en vigueur de la 3e révision PC, calculée selon le nouveau droit.
Pour les couples au sens du 1er alinéa, la limitation prévue par l'article 3a, 3e alinéa, LPC, n'est pas applicable au conjoint. En lieu et place, la prestation complémentaire annuelle dudit conjoint est soumise aux limites prévues par l'article 3a, 2e alinéa, LPC.
b. Limite de revenu en lieu et place du montant destiné à la couverture des besoins vitaux Dans les cantons dont la réglementation faisait dépendre - avant l'entrée en vigueur de la 3e révision PC - le montant pour dépenses personnelles (art.5, 1er al., let. c, LPC) et la limitation des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital (art.3, 3e al., let. a, LPC) du montant d'une limite de revenu, le nouveau montant déterminant correspondant à l'ancienne limite de revenu est le suivant:
Catégorie de personnes Limites de revenu ou montant-limite Montant destiné à la couverture des beselon l'article2, 1er alinéa, LPC, dans soins vitaux (art. 3b, 1er al, let. a, LPC) sa version valable jusqu'à fin 1997 Personnes seules Montant pour personnes Montant pour personnes seules seules + 800 francs Couples Montant pour couples Montant pour couples + 1200 francs