Funtauna

831.307

Ordonnance 99 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI

du 16 septembre 1998 (Etat le 10 novembre 1998)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 19 mars 19651 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), arrête:

Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont relevés comme suit:

  1. pour les personnes seules, à 14 860 francs au moins et à 16 460 francs au plus;

  2. pour les couples, à 22 290 francs au moins et à 24 690 francs au plus;

  3. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 7830 francs au moins et à 8630 francs au plus.

Art. 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. ordonnance 90 du 12 juin 19892 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI;

  2. ordonnance 92 du 21 août 19913 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI;

  3. ordonnance 97 du 16 septembre 19964 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI.

L’ordonnance 93 du 31 août 19925 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI est modifiée comme suit:

Art. 2

Abrogé

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

RO 1998 2584

[RO 1989 1241, 1990 1919, 1991 2121]

[RO 1991 2121, 1992 1836]

[RO 1996 2766]