831.435.2
Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle
(OEPP)
du 17 octobre 1984 (Etat le 23 novembre 2004)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales1, arrête:
Section 1 Régime des émoluments
Art. 1 ...2
Sont soumises au régime des émoluments:
les institutions de prévoyance enregistrées conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3 et placées sous la surveillance de la Confédération;
les institutions de la prévoyance professionnelle, non enregistrées, mais que la Confédération surveille;
4 les institutions qui sont actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Ne sont pas soumises à ce régime les institutions de prévoyance qui relèvent de la surveillance conformément à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (LSA)5.
RO 1984 1224
Section 26 Emoluments annuels de surveillance
Art. 2 Institutions de prévoyance
Pour les institutions de prévoyance au sens de l’art.1, let. a et b, l’émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés, calculées au 31 décembre conformément à l’art. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)7.
S’il n’existe pas de valeur actuelle calculée au 31 décembre, il faut se baser sur la dernière valeur calculée selon l’art. 24 LFLP.
L’émolument annuel de surveillance s’élève à:
Pour mille de la prestation Limite supérieure en francs de sortie réglementaire 0,020 jusqu’à 100 000 000 0,017 de 100 000 001 jusqu’à 1 000 000 000 0,013 de 1 000 000 001 jusqu’à 10 000 000 000 0,008 au-delà de 10 000 000 000 L’émolument minimal s’élève à 1 000 francs. L’émolument maximal s’élève à 100 000 francs.
L’émolument de surveillance est facturé neuf mois après la clôture de l’exercice annuel de l’institution de prévoyance.
Art. 3 Institutions annexes
Pour les institutions annexes, à l’exception des fondations de placements, l’émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la fortune gérée. La fortune comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial.
Pour les fondations de placements, l’émolument annuel de surveillance se calcule sur la base de la fortune et du nombre de compartiments d’investissement. La fortune comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial.
Emoluments
L’émolument annuel de surveillance s’élève à:
Pour mille de la fortune Limite supérieure en francs 0,020 jusqu’à 100 000 000 0,017 de 100 000 001 jusqu’à 1 000 000 000 0,013 de 1 000 000 001 jusqu’à 10 000 000 000 0,008 au-delà de 10 000 000 000 L’émolument maximal s’élève à 100 000 francs.
Les compartiments d’investissement sont constitués par les portefeuilles collectifs existants. L’émolument de base s’élève à 1000 francs par compartiment d’investissement.
Section 38 Autres émoluments
Art. 4 Mesures ordinaires
Pour les mesures suivantes, il est perçu un émolument unique proportionné à l’ampleur des travaux, selon le barème ci-après: Francs
assujettissement de la fondation à surveillance (y compris 1000– 5 000 l’examen de l’acte de fondation), taxe de surveillance
enregistrement 500– 1 000
modification ou radiation d’une inscription au registre de 200– 500 la prévoyance professionnelle (y compris l’approbation du rapport final)
modification de l’acte de fondation 500–10 000
examen de règlement 500–10 000
examen de contrat 500– 800
liquidation totale 1500–20 000
liquidation partielle 500–10 000
fusion 1000–30 000
mesures propres à éliminer les insuffisances constatées 200–10 000 2 Entre le montant inférieur et le montant supérieur, la fixation de l’émolument dépend de la charge de travail. Les taux horaires applicables sont déterminés en fonction des directives édictées par l’Administration fédérale des finances. Dans des cas particuliers, les taux minimaux peuvent être inférieurs au minimum indiqué.
Art. 5 Mesures et investigations extraordinaires
Lorsqu’une institution de prévoyance donne lieu à une révision ou à un contrôle extraordinaires ou encore à des investigations complexes, elle doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux de l’ordre de 2000 à 40 000 francs.
Section 49 Autres dispositions
Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments
Dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 s’appliquent.
Art. 7 Rapport annuel
L’autorité de surveillance établit chaque année un rapport annuel de ses activités.
Art. 8 à11
Abrogés
Section 5 Entrée en vigueur11
Art. 12 ...12
La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 1984.