Funtauna

832.205.27

Ordonnance 25
sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance‑accidents obligatoire

du 27 novembre 2024 (État le 1er janvier 2025)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1,

arrête:

Art. 1

Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 2,5 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé.

Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2023 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2020, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de l’accident

Allocation de renchérissement
en pour-cent de la rente

2020

6,8

2021

5,8

2022

2,5

2023

0,8

2024

0,0

Cità en

Art. 2

Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2:

  1. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;

  2. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

Cità en

Art. 3

L’ordonnance 23 du 16 novembre 2022 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire3 est abrogée.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.