832.205.27
Ordonnance 99 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire
du 25 novembre 1998 (Etat le 15 décembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 34 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents1, arrête:
Article premier 1 Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à 0,5 pour cent de la rente qui leur était allouée jusque-là; le 2e alinéa est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 1994, l’allocation est fixée selon le barème suivant:
Année de l’accident Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente
1994 3,1 1995 1,0 1996 0,5 1997 0,1 1998 0,0
Art. 2
Est considérée comme année de l’accident au sens de l’article 1er, 2e alinéa:
pour les rentes calculées conformément à l’article 24, 2e alinéa, de l’ordonnance du 20 décembre 19822 sur l’assurance-accidents (OLAA): l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;
pour les rentes calculées conformément à l’article 31, 2e alinéa, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.
RO 1998 2982
Art. 3
L’ordonnance 97 du 9 décembre 19963 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire est abrogée.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
[RO 1996 3143]