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832.205.27

Ordonnance 03 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

du 6 novembre 2002 (Etat le 10 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1, arrête:

Art. 1

Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à1,2 % de la rente qui leur était allouée jusquelà; l’al.2 est réservé.

Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2001 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 1998, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de l’accident Allocation de renchérissement en % de la rente 1998 3,9 1999 2,6 2000 1,2 2001 0,5 2002 0,0

Art. 2

Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art.1, al. 2:

  1. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;

  2. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

Art. 3

L’ordonnance 01 du 11 décembre 2000 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire3 est abrogée.

RO 2002 3919

[RO 2000 2915]

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.