Funtauna

832.205.27

Ordonnance 05 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

du 3 novembre 2004 (Etat le 23 novembre 2004)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1, arrête:

Art. 1

Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s’élevant à1,4 % de la rente qui leur était allouée jusquelà; l’al.2 est réservé.

Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 2003 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 2000, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de l’accident Allocation de renchérissement en % de la rente 2000 2,6 2001 1,9 2002 1,4 2003 0,9 2004 0,0

Art. 2

Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art.1, al. 2:

  1. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente;

  2. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire.

RO 2004 4651

Art. 3

L’ordonnance 03 du 6 novembre 2002 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire3 est abrogée.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

[RO 2002 3919]