832.311.11
Ordonnance concernant la prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits ainsi que dans les travaux similaires
du 13 septembre 1963 (Etat le 10 décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1,2 arrête:
I. Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application et réserves
La présente ordonnance s’applique aux travaux de fouilles et de puits ainsi qu’aux travaux similaires exécutés par des entreprises visées à l’art. 81 LAA.3
Les prescriptions cantonales et communales concernant la sécurité publique et la police des constructions sont réservées, à moins qu’elles ne soient contraires à la présente ordonnance.
Art. 2 Principe général
Toutes les mesures nécessaires à la sécurité des ouvriers devront être prises lors de travaux de fouilles et de puits ainsi que lors de travaux exécutés dans des espaces étroits entre des murs de fondation, des réservoirs, etc., et des parois de terre.
Il est interdit aux personnes de se tenir dans des fouilles et des puits qui ne répondent pas aux conditions ci-après.
Art. 3 Appareils de levage
...4
Lorsque des appareils de levage à moteur sont utilisés dans des fouilles et des puits, des mesures seront prises, pour empêcher une RO 1963 787 collision de la charge avec les éléments de boisage, les échelles, les escaliers, etc. (parois de séparation, guidages ou moyens similaires).
Les chaînes, câbles métalliques et câbles de chanvre ne doivent être employés qu’en parfait état de service.
Art. 4 Parties mécaniques
Les parties mécaniques dangereuses des machines, telles que poulies, engrenages, transmissions par chaîne, transporteurs à bande, entrée du câble sur les poulies et les treuils doivent être munies d’une protection empêchant tout contact fortuit.
Art. 5 Moteurs à explosion
L’emploi de moteurs à explosion dans des fouilles et des puits est interdit si des mesures spéciales ne sont pas prises pour évacuer les gaz d’échappement nocifs.
Art. 6 Conduites existantes
Avant d’entreprendre les travaux de creusage, on se renseignera sur l’emplacement de conduites éventuelles dans la zone de travail.
Toutes les mesures seront prises pour que ces conduites ne soient pas endommagées.
S’il s’agit de conduites de gaz, le service du gaz compétent sera informé avant le début des travaux, afin qu’il prenne les mesures de protection nécessaires.
Art. 7 Travaux exécutés à l’aide d’explosifs
Le maniement des explosifs et des artifices de mise à feu ainsi que le tir des mines ne sera confié qu’à des personnes qui sont au courant de ces travaux et qui connaissent les dispositions de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs5.6
Après le tir des mines et avant de reprendre les travaux, on contrôlera soigneusement l’état des boisages et on procédera aux réparations nécessaires.
Art. 8 et de décharge-
Ponts de roulage 1 Les ponts de roulage et de déchargement ainsi que les passerelles ment. Passerelles doivent avoir une résistance correspondant à la charge à supporter et être bien contreventés.
Les ponts de roulage et de déchargement pour chariots ou brouettes doivent avoir un platelage de 60 cm de largeur au minimum; il en sera de même des passerelles. Si la hauteur des ponts au-dessus du sol dépasse2 m, ils doivent être munis de garde-corps du côté du vide, et de plinthes si l’on travaille ou circule sous ces ponts. Les garde-corps et les plinthes peuvent être supprimés sur le côté de déversement des ponts de décharge.
Les ponts de roulage avec voie ferrée doivent être pourvus entre les rails d’un platelage continu; l’espace libre entre ce platelage et les rails, ou entre les plateaux voisins, ne doit pas dépasser8 cm.
Art. 9 Planchers de service
Si les planchers de service sont construits dans des fouilles ou des puits profonds, les étrésillons les supportant doivent être soutenus par des taquets ou clameaux solidement fixés. Les planchers seront munis de plinthes sur tous les côtés.
Art. 10 Echelles
Des échelles solides doivent être utilisées pour sortir des fouilles ou puits de plus de2 m de profondeur; elles dépasseront de1 m au moins le point d’arrivée. Les échelons défectueux ou manquants doivent être remplacés au plus tôt.
Les échelons cloués sur les montants ne sont admis que s’ils sont enchâssés dans ceux-ci ou si, par tout autre moyen, les clous ne portent pas la charge mais ne servent que de moyens de fixation.
Des échelles avec protection dorsale seront utilisées dans les puits de plus de 10 m de profondeur. Dans les endroits où le manque de place rend impossible l’installation d’une protection dorsale, les ouvriers seront assurés contre les chutes aussi bien lors de la montée que lors de la descente.
Art. 11 Casques de protection
Le personnel doit porter des casques de protection dans les fouilles et les puits de plus de4 m de profondeur.
Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du personnel des casques de protection appropriés.
Art. 12 Protection des yeux
Des lunettes de protection appropriées doivent être portées pour tous les travaux présentant un danger pour les yeux.
Le chef d’entreprise doit mettre les lunettes nécessaires à la disposition de son personnel et veiller à ce qu’elles soient maintenues en bon état.
II. Fouilles
Art. 13 Largeur des fouilles à parois verticales
Les fouilles et puits à parois verticales auront une largeur telle qu’un solide boisage puisse être établi.
Les largeurs minimums sont les suivantes:
jusqu’à1,00 m de profondeur largeur minimum libre jusqu’à1,50 m de profondeur largeur minimum 0,65 m jusqu’à2,00 m de profondeur largeur minimum 0,75 m jusqu’à3,00 m de profondeur largeur minimum 0,80 m jusqu’à4,00 m de profondeur largeur minimum 0,90 m plus de4,00 m de profondeur largeur minimum1,00 m
Art. 14 Pentes des talus
La pente du talus des fouilles et des puits qui ne sont pas creusés verticalement et qui ne sont pas boisés conformément à l’article 19, doit être adaptée à la résistance du terrain.
Sous réserve du 3e alinéa, la pente des parois devra être, au maximum, la suivante:
Dans les terrains très compacts et résistants:3:1 (soit1 m de recul horizontal par3 m de profondeur);
Dans les terrains meubles, mais cependant résistants:2:1 (soit 1 m de recul horizontal par2 m de profondeur);
Dans les terrains ébouleux:1:1 (soit1 m de recul horizontal par1 m de profondeur).
Lorsque l’état défavorable des couches traversées, des venues d’eau, des couches intermédiaires ébouleuses, des ébranlements dus au trafic des véhicules, etc., diminuent la résistance des talus, la pente de ceuxci doit être réduite en conséquence.
Les parois de fouilles restées irrégulières doivent être réglées à la pente prescrite en commençant depuis le haut et à partir d’un endroit sûr.
Art. 15 Creusage vertical dans des fouilles inclinées
Les fouilles à parois inclinées qui sont ensuite approfondies verticalement doivent être boisées sur toute leur partie verticale au fur et à mesure du creusage.
La largeur de la partie creusée verticalement doit correspondre aux prescriptions de l’article 13.
Art. 16 Dépôt des déblais
Les déblais seront déposés de façon que les ouvriers ne puissent être mis en danger par la chute de pierres, de mottes de terre, etc.
Les bords de la fouille doivent être libres de déblais sur au moins
cm de largeur.
III. Boisage
Art. 17 Préparation du matériel
Le chef d’entreprise ou son conducteur de travaux veillera à ce que le matériel de boisage nécessaire soit sur les chantiers à temps et en quantité suffisante.
Art. 18 Construction des boisages
Les boisages seront construits suivant les règles de l’art.
Art. 19 Nécessité et disposition des boisages
Les boisages seront établis conformément aux prescriptions suivantes:
Dans les sols résistants, terreux, sablonneux, graveleux ou marneux, les fouilles et les puits ne dépassant pas1 m 50 de profondeur peuvent rester non boisés. Si cette profondeur est dépassée, un boisage doit être en place du bord supérieur de la fouille jusqu’à 80 cm au moins du fond. L’espace entre les éléments de boisage sera de 20 cm au maximum. Les sols ébouleux ou fluents seront boisés jointivement. aa. Lors du creusage des fouilles à la main, le boisage sera établi dès qu’on dépasse1 m 50 de profondeur. Le boisage sera complété au fur et à mesure de l’approfondissement de la fouille. bb. Lors du creusage au moyen d’engins mécaniques, l’établissement du boisage pourra se faire après coup à condition qu’aucun ouvrier ne doive se trouver dans les parties de la fouille qui ne sont pas protégées.
Dans les sols ébouleux ou fluents, des fouilles et des puits ne dépassant pas1 m 20 peuvent rester non boisés. Si cette profondeur est dépassée, un boisage continu doit être en place du bord supérieur de la fouille jusqu’au fond. Le boisage sera complété au fur et à mesure de l’approfondissement de la fouille.
Dans les terrains nécessitant l’emploi du pic ou des explosifs, le boisage pourra être supprimé si des couches instables ne sont pas rencontrées.
Les boisages doivent dépasser de5 cm au moins le bord supérieur de la fouille.
Art. 20 Conditions spéciales pour les travaux de drainage
Pour les travaux de drainage en rase campagne dans les sols non remués, si le danger d’éboulement n’est pas augmenté par des constructions, des ébranlements dus au trafic des véhicules ou d’autres causes prévisibles, si le creusage du dernier mètre et la pose des conduites peuvent être faits dans la même journée, et si un groupe de trois ouvriers au minimum est en permanence présent à l’emplacement de la fouille, les facilités suivantes sont accordées sous réserve du 2e alinéa:
Le boisage pourra être supprimé jusqu’aux profondeurs suivantes: 3 m dans la tourbe; 2 m 50 dans les terrains résistants; 1 m 80 dans les terrains ébouleux ou humides.
Les largeurs de fouilles pourront être réduites de 10 cm par rapport aux dispositions de l’article 13.
Cependant là où les conduites l’exigent, un boisage conforme à l’article 19 sera mis en place et la largeur des fouilles sera prévue selon les normes de l’article 13.
Art. 21 Remplissage des vides
Les espaces vides derrière les parois seront immédiatement et soigneusement remplis de paille, branches de sapin, mottes gazonnées ou autres matériaux appropriés.
Art. 22 Gel
La pente des talus prévue à l’article 14 ne peut être dépassée, et le boisage prescrit à l’article 19 ne peut être réduit ou supprimé, si le terrain est gelé sous l’influence des conditions atmosphériques.
Art. 23 Déboisage
L’enlèvement des boisages doit toujours être exécuté de façon que les ouvriers qui y sont occupés ne soient pas exposés à des éboulements. Le remblaiement ou les travaux de maçonnerie dans la fouille doivent suivre immédiatement le déboisage.
Les boisages ne seront pas enlevés lorsque les circonstances rendent ce travail dangereux pour les ouvriers.
Art. 24 Matériel de boisage usuel
Les conditions suivantes sont valables lors de l’utilisation du matériel de boisage usuel: Les plateaux employés dans les boisages seront en principe lignés et auront les épaisseurs minimums suivantes: plateaux de4 m de longueurépaisseur minimum4 cm plateaux de5 m de longueurépaisseur minimum4,5 cm plateaux de6 m de longueurépaisseur minimum5 cm
Les boulins seront dimensionnés suivant leur longueur et leur sollicitation.
Art. 25 Boulins métalliques
Les boulins métalliques réglables sont autorisés. Le diamètre du noyau de la vis de réglage ne doit pas être inférieur à 34 mm. La longueur du tuyau recouvrant la vis doit, lorsqu’il est tiré au maximum, encore s’élever au moins à trois fois le diamètre de la vis.
Art. 26 Boisage avec plateaux horizontaux
Les boisages avec plateaux horizontaux ne peuvent être utilisés que si le sol offre une résistance telle qu’on puisse l’approfondir sans boisage au moins de la largeur d’un plateau.
On placera par longueur de plateaux au moins trois appuis verticaux solidement entretoisés et sensiblement équidistants.
Art. 27 Boisage avec plateaux verticaux
Les boisages avec plateaux verticaux seront soutenus par des appuis horizontaux suffisamment résistants.
Les appuis horizontaux tels que longrines ou cadres seront soutenus ou suspendus de façon continue.
Art. 28 Boisages préassemblés
Les boisages préassemblés, dont les parois ne sont pas appuyées ou pressées contre celles de la fouille, doivent régner sur toute la hauteur de la fouille. Les parois doivent être jointives. Ces boisages doivent être déplacés et retirés au moyen d’un engin mécanique tel que pelle mécanique, grue, etc.
Les boisages préassemblés doivent être étayés ou calés par un remplissage à l’arrière, afin d’empêcher leur renversement ou leur déplacement.
La longueur de boisage doit être telle que les matériaux s’éboulant hors de la partie boisée ne puissent mettre en danger les ouvriers. Une distance au minimum égale à la profondeur de la fouille doit toujours subsister entre l’extrémité du boisage et l’emplacement de travail des ouvriers à l’intérieur de celui-ci, à moins que, vu la fermeture des extrémités du boisage préassemblé, un éboulement à l’intérieur de celuici soit exclu.
IV. Dispositions transitoires et finales
Art. 29 Adaptation des boulins métalliques
Les boulins métalliques existant dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou achetés au plus tard dans l’année qui suit, et dont les dimensions ne sont pas conformes à l’article 25, peuvent être encore utilisés pendant dix ans au maximum après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’ils sont en parfait état de service.
Art. 307 Exceptions
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance ou prescrire des mesures supplémentaires.
Art. 318 Pénalités et mesures coercitives
Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et 113 LAA.
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1963. A cette date, l’ordonnance du 20 juin 19479 concernant la prévention des accidents dans les travaux de fouilles en tranchées pour la pose de câbles, de canalisations d’eau ou de gaz, pour des drainages ou pour des fondations, etc., est abrogée.
[RS 8 438]