832.311.13
Ordonnance concernant les moyens de prévenir les accidents dans les travaux à ciel ouvert d’extraction et de préparation de roches, de minéraux, de gravier, de sable, d’argile, de tourbe et de matériaux analogues
du 6 mai 1952 (Etat le 10 décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1,2 arrête:
I. Champ d’application
Art. 1
La présente ordonnance s’applique à tous les travaux à ciel ouvert d’extraction et de préparation de roches, de minéraux, de gravier, de sable, d’argile, de tourbe et de matériaux analogues exécutés par des entreprises visées à l’art. 81 LAA.3
Les prescriptions cantonales ou communales concernant la sécurité publique et la police des constructions sont réservées, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes prescriptions.
II. Prescriptions générales
Art. 2 Organes de machines
Les poulies, engrenages, chaînes ou autres organes mobiles de machines doivent être encaissés ou entourés, afin d’empêcher tout contact accidentel avec eux.
Art. 3 Appareils de levage
Les appareils de levage, chaînes, câbles et cordes ne doivent être employés que s’ils sont en parfait état.
RO 1952 483
Art. 4 Stationnement sous des charges suspendues
On veillera si possible à ce qu’aucune personne ne doive stationner sous des charges suspendues.
Art. 5 Transport de personnes
Il est interdit de transporter des personnes au moyen d’élévateurs, de funiculaires, de téléphériques ou d’autres installations de transport qui ne sont pas munis des installations de sécurité nécessaires pour le transport de personnes.
Art. 6 Installation de roulage
Les installations de roulage doivent être construites et entretenues de manière à garantir la sécurité de l’exploitation.
Si les voies ont une pente de plus de 1 %, les wagonnets ou les trains devront pouvoir être freinés efficacement.
Les caisses ou bennes basculantes des wagonnets doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité facilement manoeuvrable, empêchant leur basculement inopiné.
Les wagonnets doivent être, si cela est nécessaire, assurés à l’aide de leviers de retenue, chaînes d’ancrage ou autres moyens appropriés, contre leur renversement pendant le basculement des bennes chargées.
L’accrochage et le décrochage des véhicules ne doivent être exécutés qu’à l’arrêt.
Si du personnel de service doit être transporté sur le matériel de roulage, le gabarit libre de passage devra être partout suffisant pour que les passagers ne soient pas mis en danger.
A part le personnel de service, seules les personnes dûment autorisées par le chef d’entreprise ou son représentant peuvent circuler sur les véhicules.
Art. 7 Plans inclinés
Le câble doit être fixé aux wagonnets des plans inclinés de telle façon qu’un décrochage inopiné soit exclu.
Le câble doit être guidé sûrement sur toute sa longueur par des poulies ou des rouleaux.
Si les véhicules ne restent pas fixés en permanence au câble de traction, un dispositif de sabot automatique doit être placé au haut de la pente, afin de retenir en tous les cas les véhicules partis en dérive.
Art. 8 Ponts de roulage et de déchargement
Les ponts de roulage et de déchargement doivent avoir une résistance correspondant à la charge à supporter et être bien contreventés.
Les ponts de roulage et de déchargement pour chariots ou brouettes, ainsi que les passerelles doivent être munis d’un platelage jointif de
cm au minimum de largeur. Lorsque les ponts sont à plus de2 m au-dessus du sol, ils doivent être munis de garde-corps du côté du vide, ainsi que de plinthes si l’on travaille ou circule au-dessous. Les garde-corps et les plinthes des ponts de déchargement peuvent être supprimés aux points de déversement.
Les ponts de roulage avec voie ferrée doivent être pourvus entre les rails d’un platelage continu; l’espace libre entre ce platelage et les rails, ou entre les plateaux voisins, ne doit pas dépasser 8 cm.
Les ponts de roulage et de déchargement sur lesquels circulent des wagonnets doivent être munis à leurs extrémités d’une solide butée qui en empêche le dépassement accidentel.
Art. 9 Travaux dans les fosses des élévateurs
Si un ouvrier doit descendre dans la fosse d’un élévateur à matériaux pour des nettoyages, réparations ou autres travaux, un dispositif mis en place par lui doit empêcher sûrement que la benne ou la plateforme à wagonnets ne descende inopinément dans la fosse.
Art. 10 Echelles
Les échelles doivent être fixées de façon à ne pouvoir ni se renverser, ni glisser, ni basculer. Elles dépasseront de 75 cm au minimum le point d’arrivée. Les échelons défectueux ou manquants doivent être remplacés au plus tôt.
Les échelons cloués sur les montants ne sont admis que s’ils sont emboîtés dans ceux-ci ou si, par tout autre moyen, les clous ne portent pas la charge, mais ne servent que de liaison.
Art. 11 Protection des yeux
Des lunettes de protection doivent être portées pour tous les travaux présentant du danger pour les yeux.
Le chef d’entreprise devra mettre les lunettes nécessaires à la disposition de son personnel et veiller à ce qu’elles soient maintenues en bon état.
III. Extraction
Art. 12 Inclinaison des parois
La pente du talus de la découverte ou des parois doit être adaptée à la résistance du terrain, de façon à éviter tout éboulement inopiné des matériaux.
Le chef d’entreprise ou son représentant dirigeant les travaux donnera aux ouvriers des instructions précises sur la pente admissible.
Art. 13 Protection contre les chutes de pierres
Par des mesures appropriées, telles que des barrages en bois, des clayages, des murs de soutènement, on empêchera que des pierres ou matériaux terreux, menaçant de s’ébouler, ne mettent en danger les ouvriers.
Art. 14 Extraction à la main ou à l’eau sous pression
Le sapement des parois avec des pioches, des pics, ou d’autres outils à manche court pour extraire des matériaux sous des bancs résistants ou sous la découverte est interdit.
Le sapement restreint et localisé ayant pour but d’abattre les matériaux par petites quantités est autorisé, à condition que ce travail se fasse au moyen d’outils aux manches assez longs pour qu’ils puissent être manoeuvrés d’un endroit sûr situé hors de la zone d’éboulement. Le chef d’entreprise tiendra à disposition, en nombre suffisant, les outils appropriés.
Le sapement de grosses parties des parois au moyen d’eau sous pression est autorisé si l’on dispose d’un jet d’eau suffisamment puissant pour être dirigé d’un point situé hors de la zone d’éboulement des matériaux.
Art. 15 Abattage au moyen d’explosifs
Les prescriptions édictées par le Conseil fédéral au sujet des moyens de prévenir les accidents dans les travaux exécutés à l’aide d’explosifs4 sont applicables.
Les coups de mine seront disposés de façon qu’il ne subsiste, si possible, aucun surplomb dangereux dans les parois.
Après les coups de mine, les parties instables seront abattues depuis un endroit sûr, avant la reprise des travaux au pied des parois.
[RO 19551. RO 1980 536 art. 90]. Actuellement «sont applicables les dispositions de l’O du 27 nov. 2000 sur les explosifs» (RS 941.411).
Art. 16 Extraction avec des moyens mécaniques
L’occupation ou le stationnement de personnes dans le rayon d’action des godets des dragues, des bennes des excavateurs mécaniques ou d’autres organes semblables est interdit.
Les bennes et les godets des excavateurs reposeront sur un appui solide pendant les interruptions de travail.
Tous les passages et emplacements de travail situés sous des installations mécaniques d’où des chutes de matériaux sont à craindre doivent être abrités efficacement par des toits, des parois de protection ou d’autres moyens appropriés.
Des ceintures, des cordes, des gaffes de sauvetage ou d’autres équipements appropriés seront déposés en nombre suffisant sur les installations flottantes, telles que dragues et bacs.
Les rampes ou passerelles d’accès aux installations flottantes doivent être pourvues du côté de l’eau de garde-corps et de plinthes solides.
En cas d’extraction et de préparation de matériaux sur des installations flottantes, un bateau de sauvetage équipé avec des ceintures, des cordes, des gaffes de sauvetage ou d’autres équipements appropriés, immédiatement accessible et libérable de son ancrage, devra se trouver à distance utile pendant toute la durée du travail.
Art. 17 Blocs ou bancs de matériaux en surplomb
Les bancs de matériaux ou blocs isolés devenus en surplomb par suite de la désagrégation des bancs sous-jacents, de l’action des agents atmosphériques ou d’autres causes doivent être abattus au moyen de coins, d’explosifs ou d’autres moyens appropriés et sûrs, avant que le travail au-dessous soit repris.
Art. 18 Travail sur des parois raides
Les ouvriers travaillant sur des parois raides devront être assurés par des ceintures de sûreté et des cordes solidement ancrées à des points sûrs. La ceinture peut être remplacée par un noeud de guide ou un autre noeud de sûreté.
IV. Installations servant à la préparation des matériaux
Art. 19 Entretien et escaliers
Les bâtiments et les installations seront maintenus en bon état. Les parties défectueuses seront remises en état aussi rapidement que possible.
Tous les étages doivent être reliés par des escaliers permanents.
Art. 20 Garde-corps et plinthes
Les escaliers et les paliers, les passages, les emplacements de travail, les ouvertures dans les planchers et les parois doivent être munis, du côté du vide, de garde-corps solidement fixés et, si la chute de matériel est à craindre, de plinthes de 15 cm.
Art. 21 Protection contre la chute ou la projection de matériaux
Des parois continues, des encaissements ou autres protections appropriées seront placés pour que les emplacements de travail et les passages ne soient pas mis en danger par la chute ou la projection de matériaux provenant des installations de concassage ou de transport.
Art. 22 Accès aux machines
Des escaliers, échelles ou passerelles appropriées et permanentes devront permettre un accès facile à toutes les machines qui doivent être desservies, contrôlées ou graissées.
Art. 23 Silos
Les silos seront calculés pour les charges maximums à supporter et construits suivant toutes les règles de l’art.
Le dégagement de matériaux bloqués dans les silos doit se faire de la plate-forme supérieure, au moyen d’outils assez longs (tiges métalliques, perches ferrées ou similaires). Les outils nécessaires seront à disposition près de leur lieu d’emploi.
Si un ouvrier est appelé à descendre dans un silo pour dégager ou répartir les matériaux, ou pour d’autres travaux, le chef d’exploitation veillera:
A ce que la trémie du silo reste fermée pendant toute la durée du travail et
A ce que ledit ouvrier soit assuré par une corde et surveillé par un second homme.
V. Dispositions finales
Art. 245 Dérogations
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux et pour les installations existantes, autoriser des dérogations aux présentes prescriptions ou prescrire d’autres mesures.
Art. 256 Pénalités et mesures coercitives
Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance et à des instructions de la caisse nationale, passées en force, seront punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et 113 LAA.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1952.