Funtauna

833.11

¶ Ordonnance sur l'assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 31 août 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 108 de la loi fédérale du 19 juin 19921 sur l'assurance militaire (LAM) (loi), vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration2 (LOA),3 arrête:

Section 1 Conditions de la responsabilité de la Confédération

Art. 1 Service militaire et service de protection civile

Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir conformément à la loi fédérale sur l'armée et l’administration militaire4, à l’ordonnance du 31 août 19945 sur les services d’instruction et à l'ordonnance du 24 août 19946 sur l'accomplissement des services d'instruction.7

...8

Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale sur la protection civile9 et à l'ordonnance du 19 octobre 199410 sur la protection civile.11 RO 1993 3080

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 19903 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir actuellement la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).

Ne sont pas réputés service militaire ou service de protection civile, notamment, l'obligation d'entretenir, hors du service, les vêtements, l'équipement personnel et l'armement, ni les travaux préparatoires en vue du service militaire ou de la protection civile.

Art. 2 Membres du corps des instructeurs de l'armée, instructeurs de la protection civile et autres membres du personnel enseignant de l'armée12

Sont réputées membres du corps des instructeurs de l'armée, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre b, chiffre 1, de la loi, le personnel enseignant visé par l’article 47, 1er alinéa, lettre a, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire13 et par l'ordonnance du 21 novembre 199014 concernant le corps des instructeurs, ainsi que les personnes qui, selon l'ordonnance du 2 décembre 199615 sur la situation juridique, sont réputées en permanence au service militaire.16

Sont réputés instructeurs de la protection civile, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre b, chiffre 7, de la loi:

  1. le chef de la division de l'instruction;

  2. les chefs des sections de l'instruction, à l'exception du chef de la section de la planification, des centres d'instruction et des moyens d'enseignement;

  3. les chefs instructeurs;

  4. les moniteurs de cours;

  5. les instructeurs;

  6. les candidats instructeurs;

  7. les fonctionnaires nommés simultanément en qualité d'instructeur.

Est également réputé être au service de la Confédération selon l’art.1, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi, quiconque participe en tant que cadre aux écoles et cours de l’armée ou accomplit d’autres activités pour l’armée et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public (soldat contractuel).17

Art. 3 Instruction technique prémilitaire

Est réputé participant à l'instruction technique prémilitaire, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours suivants ou quiconque prend part, en qualité de moniteur, d'aide ou de personne auxiliaire:

  1. aux cours pour l'instruction prémilitaire du tir hors du service (cours de jeunes tireurs);

  2. aux cours d'identification d'avions;

  3. aux cours de tambours;

  4. aux cours de pontonniers;

  5. aux cours radio;

  6. aux cours de premiers secours de la Société suisse des troupes sanitaires;

  7. aux cours de maréchaux-ferrants;

  8. aux cours de l'instruction aéronautique préparatoire et pour futurs éclaireurs.

Art. 4 Exercices de tir hors du service

Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité, notamment, de tireur astreint ou de tireur volontaire selon l'ordonnance du 27 février 199118 sur le tir hors du service, à participer:

  1. aux exercices fédéraux ou aux exercices préparatoires de ceux-ci;

  2. aux cours de tir pour tireurs retardataires;

  3. aux cours pour tireurs restés.

Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service quiconque:

  1. est autorisé à participer à un cours de moniteur de tir ou de chef de cours de jeunes tireurs;

  2. est autorisé à participer à un cours d'instruction extraordinaire pour le tir hors du service;

  3. participe à des exercices de tir, en qualité d'expert fédéral des places de tir, d'officier fédéral de tir ou de membre d'une commission cantonale de tir;

  4. participe au déroulement régulier des exercices de tir, en qualité de commissaire ou de marqueur à des exercices ou à des cours cités aux 1er et 2e alinéas, lettres a et b.

Art. 5 Activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service

Est réputé participant à une activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 3, de la loi, notamment, quiconque est autorisé à participer, en vertu des prescriptions, ou prend part, en qualité de moniteur, d'aide ou de personne auxiliaire:

a. aux cours, concours et exercices organisés par la troupe hors du service;

  1. aux cours, exercices, examens et concours organisés à l'échelon national, régional, cantonal et local par les associations, sociétés et organisations militaires;

  2. aux concours internationaux militaires ou de sport militaire organisés en Suisse ou à l'étranger;

  3. à l'intervention des sociétés militaires en cas de catastrophe.

Lors des manifestations militaires internationales ou de sport militaire, sont seuls réputés participants les membres de la délégation suisse au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 3, de la loi.

Art. 6 Civils engagés au service de l'armée et de la protection civile

Est réputé civil, au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre g, chiffre 4, de la loi, notamment, quiconque participe à des exercices de l'armée et à des services d'instruction de la protection civile:

  1. comme volontaire engagé au service de l'armée ou de la protection civile (cadet, éclaireur);

  2. 19 comme figurant dans des exercices du service sanitaire, du service de protection AC, des troupes de sauvetage, du service d'assistance ainsi que dans des exercices de la protection civile.

Est également réputé civil, au sens de l'article premier,1 er alinéa, lettre g, chiffre 4, de la loi, quiconque a été engagé par les autorités cantonales et communales pour l'exécution de la mobilisation et des exercices correspondants.20

Art. 721 Jeunesse+Sport

Sont également réputés cas en cours, au sens de l'article 114a de la loi, ceux dans lesquels l'affection est survenue avant le 1er juillet 1994 et dont l'annonce à l'assurance militaire n'a été faite que plus tard.

Art. 7a22 Service civil

Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au sens de la loi du 6 octobre 199523 sur le service civil et de l’ordonnance du 11 septembre 199624 sur le service civil.

Art. 8 Assurance facultative

Est réputée personne à la retraite, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de la loi, quiconque a pris sa retraite normalement ou de manière anticipée.

La demande d'adhésion à l'assurance facultative se fait par écrit au cours de la dernière année de service, mais dans un délai de deux mois au plus tard après le départ à la retraite. L'admission est fixée sans aucune réserve à la date du départ à la retraite.

Le montant annuel des cotisations des assurés équivaut à 2 pour cent du montant maximum du gain annuel assuré selon l'article15.25

L'assurance ne couvre pas les lésions dentaires, à moins qu'il ne s'agisse des suites d'un accident ou d'une maladie, ou encore si elles résultent du traitement d'une maladie ou de ses suites.

L'assuré a en tout temps le droit de résilier l'assurance facultative moyennant une déclaration écrite. La résiliation prend effet au plus tôt le mois suivant la déclaration.

Art. 9 Suspension de l'assurance

La suspension de l'assurance selon l'article3, 2e alinéa, de la loi est limitée aux accidents professionnels assurés à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents26 (LAA). L'assurance militaire couvre les trajets de l'aller et du retour effectués lorsque l'assuré se rend à son travail.

Section 2 Prestations d'assurance

Art. 10 Coordination avec les prestations de la troupe, du Groupe des

affaires sanitaires, de la protection civile, du service civil et du régime des allocations pour perte de gain27

Pendant le service militaire, le droit au traitement est assuré par le service médical de la troupe à la décharge de l'assurance militaire.

L'assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical de la troupe, le médecin responsable de la protection civile ou l'organe compétent en matière de service civil a recouru ou auxquels l'assuré a directement recouru en cas d'urgence.28

L'assurance militaire rembourse les frais résultant des examens réalisés à des fins de dépistage ainsi que des mesures préventives pendant le service, ou des examens médicaux effectués à la demande d'organes des commissions de visites sanitaires.

Aussi longtemps qu'un militaire, une personne servant dans la protection civile ou une personne accomplissant du service civil a droit à une solde, à un argent de poche ou à une allocation, en vertu de la loi du 25 septembre 195229 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, son droit à l'indemnité journalière de l'assurance militaire est supprimé.30 L'allocation dont l'assuré se trouve privé selon la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain, en raison d'un licenciement anticipé du service, ne lui est pas remboursée.

Art. 11 Etablissements hospitaliers, de cure et de soins et centres de dépistage

Sont réputés établissements hospitaliers, au sens de l'article22, 3 e alinéa, de la loi, les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d'un personnel soignant, en suffisance, dûment formé, ainsi que d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier ou semihospitalier des affections.

Sont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d'un personnel, en suffisance, dûment formé, ainsi que d'installations appropriées, servent au traitement complémentaire en milieu hospitalier ou semi-hospitalier et à la réadaptation médicale.

Sont réputés établissements de soins les établissements publics ainsi que les homes privés reconnus d'utilité publique non compris aux 1er et 2e alinéas et qui offrent le logement, les soins et l'assistance aux personnes âgées ou infirmes.

Sont réputées centres de dépistage les institutions de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents obligatoire servant à l'examen des mesures médicales et professionnelles requises en vue de l'amélioration ou du maintien de la capacité de gain.

Art. 1231 Chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical et laboratoires

Les chiropraticiens, les sages-femmes ainsi que les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale (personnel paramédical) et les laboratoires autorisés à pratiquer à titre indépendant, selon les articles44, 45, 47 à50, 53 et 54 de l'ordonnance du 27 juin 199532 sur l'assurance-maladie, peuvent aussi pratiquer à la charge de l'assurance militaire. Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut désigner d'autres professions paramédicales qui, dans les limites d'une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l'assurance militaire.

Art. 13 Conventions

Les conventions réglant la collaboration et les tarifs conformément à l'article26 de la loi, qui ont été conclues entre l'assurance militaire et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical, doivent avoir une portée nationale.

Les conventions sur la collaboration et les tarifs qui ont été passées entre l'assurance militaire et les établissements hospitaliers, de cure et de soins doivent également régler la facturation supplémentaire du traitement des assurés qui, de leur propre volonté ou à la demande de leurs proches, entrent dans une division autre que la division commune.

Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d'au moins une année.

Art. 14 Coordination des tarifs

Les tarifs fixés à l'article26, 1er alinéa, de la loi doivent être aménagés selon des principes qui peuvent être appliqués également dans d'autres branches des assurances sociales. Le Département peut édicter des directives.

L'assurance militaire rembourse les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire, d'après les listes qui ont été établies conformément à l'article52, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie33.34

Le Département peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison.

L'assuré qui se rend dans un établissement hospitalier, auquel l'accord tarifaire n'est pas applicable, a droit à une indemnisation équivalant au montant que l'assurance militaire aurait payé dans un établissement hospitalier comparable soumis à l'accord tarifaire. Les situations d'urgence sont réservées.

Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité

Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'article28, 4e alinéa, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et de la rente d'invalidité selon l'article40, 3e alinéa, de la loi, s'élève à 123 267 francs.35

Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n'est pas pris en compte.

Est réservée la détermination du taux d'incapacité de travail selon l'article28, 3e alinéa, ou du taux d'invalidité selon l'article40, 4e alinéa, de la loi.

Art. 16 Gain assuré dans le cas de l'indemnité journalière

Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l'assuré en rémunération d'une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365.

Est réputé gain assuré pour les salariés le salaire avant déduction des cotisations du salarié aux assurances sociales. Les cotisations patronales ne sont pas prises en considération.

Est réputé gain assuré pour les indépendants le revenu net de l'entreprise qui ressort de la comptabilité commerciale sur la base du bilan et dans les autres cas en fonction du revenu brut après déduction des coûts de production et, le cas échéant, des amortissements, pertes et provisions. Si le revenu net est disproportionnellement faible, notamment en période de création de l'entreprise, c'est la valeur objective du travail fourni dans l'exploitation qui est portée en compte comme gain assuré.

Les allocations supplémentaires régulières, telles que l'indemnité pour heures supplémentaires, travail dominical, de nuit ou par équipes, l'indemnité supplémentaire de risques, l'indemnité de résidence, les prestations familiales ou les allocations pour enfants, sont portées en compte. Les revenus en nature et les frais sont évalués selon les barèmes généralement admis en matière fiscale.

Est réputé gain assuré, pour les femmes et les hommes au foyer, les filles et les fils accomplissant des tâches ménagères ou engagés dans l'exploitation familiale sans rémunération en espèces, le salaire qui devrait être versé à un employé de même qualification, étranger à la famille et effectuant une activité semblable dans la même région.

Pour les agriculteurs indépendants, le gain assuré est, en règle générale, fixé selon les valeurs établies, sur la base de la surface cultivable et de l'emplacement géographique de l'exploitation, ainsi que sur la base du cheptel.

Art. 17 Gain annuel assuré dans le cas de la rente d'invalidité

Les dispositions de l'article16 sont applicables par analogie pour la détermination du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé en vue de l'évaluation de la rente d'invalidité.

Art. 18 Droit à l'indemnité journalière les dimanches, jours fériés et de vacances

L'indemnité journalière est versée pour tous les jours de l'année, y compris les dimanches, jours fériés ou de vacances, aussi longtemps que l'incapacité de travail est établie.

Art. 19 Cotisations des salariés aux assurances sociales

Si l'employeur verse l'indemnité journalière à l'assuré ou l'impute sur le salaire, il doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agissait d'un élément du salaire déterminant au sens de l'AVS. L'assurance militaire bonifie à l'employeur, conjointement avec l'indemnité journalière, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage.

L'assurance militaire déduit, de l'indemnité journalière directement versée par elle à un salarié, les cotisations dues par celui-ci à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des APG et à l'assurance-chômage et prend à sa charge les cotisations patronales. Elle verse les cotisations à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.

Les dispositions de l'article 6quater et de l'article 8bis du règlement du 31 octobre 194736 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire ne sont pas applicables.

Art. 20 Cotisations aux assurances sociales pour les personnes de condition indépendante et pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative

L'assurance militaire déduit, de l'indemnité journalière versée par elle à une personne de condition indépendante ou à une personne n'exerçant aucune activité lucrative, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité et au régime des APG au taux applicable aux salariés et prend à sa charge les cotisations patronales. Elle verse ces cotisations à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.

Les dispositions de l'article 6quater et de l'article 19 RAVS concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire ne sont pas applicables.

Art. 21 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l'assurance militaire

En cas de séjour de courte durée dans un établissement hospitalier, un centre de dépistage ou un établissement de réadaptation, la déduction s'élève par jour (sans les jours d'entrée et de sortie) à:

  1. 20 pour cent de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais au plus à20 francs pour les célibataires sans obligations d'entretien ou d'assistance;

  2. 10 pour cent de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais au plus à10 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance.

En cas de séjour prolongé dans un établissement hospitalier, une clinique psychiatrique, un home ou un établissement de soins ou une institution équivalente, la déduction s'élève par jour à:

  1. 40 pour cent de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais au plus à40 francs pour les célibataires sans obligations d'entretien ou d'assistance;

  2. 30 pour cent de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité non réduite, mais au plus à30 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance.

L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou célibataires ayant à leur charge un enfant mineur ou qui fait un apprentissage ou des études.

Art. 22 Mise à contribution des établissements de réadaptation de l'assurance-invalidité

L'assurance militaire peut faire appel aux offices régionaux de l'assurance-invalidité ainsi qu'à leurs centres d'observation médicale et professionnelle pour examiner la capacité de réadaptation de l'assuré et en vue d'exécuter et de coordonner les mesures de réadaptation professionnelle.

Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée

Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail.

Si la rente court après que l'assuré a atteint l'âge de bénéficier de la rente AVS, son octroi pour une durée indéterminée est exclue.

Art. 24 Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix

L'année durant laquelle les rentes ont été allouées pour la dernière fois par décision selon l'article 98 de la loi est déterminante pour l'adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix selon l'article43 de la loi.

Les rentes sont adaptées en fonction de l'évolution en pour-cent de l'indice des salaires nominaux et de l'indice suisse des prix à la consommation pour les rentiers selon l'année déterminante.

Les rentes de durée indéterminée, qui ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, sont adaptées en fonction du gain qui serait déterminant si l'on ne tenait pas compte du gain maximum.

Les rentes de durée déterminée ne sont pas adaptées.

Toutes les rentes qui ne sont pas adaptées et qui, jusqu'à ce jour, ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, seront nouvellement calculées sur le gain annuel qui aurait dû servir de base lors de la fixation de la rente et pour laquelle on n'a pas tenu compte du gain maximum assuré.

Le nouveau montant maximum du gain annuel assuré est au plus pris en considération pour toutes les rentes.

L'adaptation des rentes est communiquée sans formalité selon l'article 96 de la loi.

Sur demande de l'assuré, cette adaptation peut être notifiée selon la procédure définie aux articles 97 à 99 de la loi.

Art. 25 Fixation des rentes pour atteinte à l'intégrité

Une atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique au sens de l'article48, 1er alinéa, de la loi existe lorsqu'elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d'une fonction vitale comme l'ouïe ou la vue.

Le taux minimum entraînant l'octroi d'une rente pour atteinte à l'intégrité est fixé à 2,5 pour cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l'article49, 4e alinéa, de la loi. La rente pour atteinte à l'intégrité octroyée lors de l'atteinte d'une fonction vitale est fixée proportionnellement à la gravité de l'atteinte à l'intégrité échelonnée en graduations de 2,5 pour cent entre 2,5 et 50 pour cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.

En cas d'atteintes multiples à l'intégrité, les pourcentages des différentes atteintes sont cumulés lors de la fixation de la rente pour atteinte à l'intégrité. La valeur maximale d'une rente pour atteinte à l'intégrité est fixée à 100 pour cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.

Art. 26 Montant annuel des rentes et valeur annuelle de la rente

Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l'intégrité s'élève à 30 618 francs.37 La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l'atteinte à l'intégrité et du taux de responsabilité de la Confédération.

L'adaptation du montant annuel des rentes selon l'article49, 4e alinéa, de la loi a lieu en même temps que l'adaptation des rentes selon l'article43 de la loi.

Art. 27 Rachat de la rente pour atteinte à l'intégrité

La valeur capitalisée de la rente est calculée à partir de la date de la décision sur la base du montant annuel des rentes en vigueur à ce moment-là. En cas d'octroi rétroactif, les rentes mensuelles doivent être payées jusqu'à cette date.

Art. 28 Examen médical avant le recrutement

Les organes militaires compétents renseignent les conscrits lors de l'inscription ou lors de l'information au recrutement sur la possibilité de se soumettre, avant le recrutement, à un examen médical au sens de l'article 63 de la loi, aux frais de l'assurance

Quiconque souhaite se soumettre à un tel examen doit en faire la demande par écrit auprès du Groupe des affaires sanitaires.38

Le Groupe des affaires sanitaires examine la demande et détermine le genre et l'étendue de l'examen médical.39

Section 3 Relations avec des tiers

Art. 29 Frais supplémentaires et perte de gain des proches

La réduction opérée suite à une surindemnisation selon l'article 72, 3e alinéa, de la loi est diminuée jusqu'à concurrence du montant constituant la surindemnisation, dans la mesure où le cas d'assurance entraîne un surcroît de frais résultant d'un traitement et de soins pour l'assuré ou d'une perte de revenu pour ses proches et pour autant que ces frais et cette perte ne soient pas déjà couverts par d'autres prestations de l'assurance

L'assurance militaire prend en charge le préjudice supplémentaire invoqué en vertu du 1er alinéa, en procédant, selon les circonstances, à une diminution du montant de la réduction réglementaire, ou en indemnisant directement le préjudice supplémentaire par le versement de prestations jusqu'à concurrence du montant annuel de la réduction.

Art. 30 Adaptation du calcul de la réduction

En cas de modification de la composition des prestations conjointes à la suite d'une révision de la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants ou suite à l'octroi, ou à la suppression de rentes complémentaires, ou en cas de modification des éléments matériels de la décision portant sur la surindemnisation, il convient d'adapter le calcul de la réduction servant de base à l'octroi d'indemnités journalières ou d'une rente.

Art. 31 Coordination avec l'assurance-accidents

Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l'article 76, 1er alinéa, de la loi, l'assureur qui doit allouer des prestations en raison de l'aggravation effective de l'affection.

Tant qu'il est tenu de verser les prestations pour l'aggravation effective de l'affection, l'assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles tardives et les rechutes résultant d'un accident antérieur. Les prestations seront ensuite allouées par l'assureur qui était tenu de verser les prestations pour l'accident antérieur.

Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est victime d'un nouvel accident qui modifie le taux d'invalidité, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusqu'alors. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l'invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire verse, en vertu de l'article4, 3e alinéa, de la loi, une rente entière pour l'atteinte au second organe pair, l'assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocations de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.

Lorsque l'accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l'assureur compétent au moment de cet accident n'est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci.

Lorsqu'une rente est due tant par l'assureur-accidents que par l'assurance militaire, l'assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l'assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables.

L'entraide judiciaire, la restitution de prestations versées à tort, ainsi que les communications et l'échange d'informations entre assurance-accidents et assurance militaire, sont réglés par le Département.

Art. 32 Imputation des prestations de l'AVS, de l'AI ou de l'AA

En cas de cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurancevieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, sont entièrement pris en considération, sous réserve des 2e et 3e alinéas:

  1. les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (y compris les rentes complémentaires) ainsi que de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d'orphelins sont cumulées;

  2. les allocations de renchérissement;

  3. les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.

Les rentes de couple de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité sont prises en compte jusqu'à concurrence des deux tiers.

Les allocations et compléments pour impotence ne sont pas pris en compte.

Section 4 Procédure administrative et voies de droit

Art. 33 Assistance juridique gratuite dans la procédure administrative

Le droit à l'assistance juridique gratuite dans la procédure administrative naît à partir de l'envoi du préavis, à condition que:

  1. le requérant soit dans le besoin et ne connaisse pas le droit;

  2. les requêtes ne paraissent pas vouées à l'échec et que

c. le cas d'assurance soit de grande portée pour le requérant et concerne des questions de droit ou de fait difficiles.

L'assurance militaire se prononce sur les demandes d'assistance juridique gratuite par décision incidente.

Si la demande est acceptée, l'assuré a le libre choix de l'avocat. S'il n'en fait pas usage, l'assurance militaire engage un avocat de son choix.

La restitution par l'assuré de frais relatifs à l'assistance juridique gratuite à laquelle il aurait eu droit est exclue.

Art. 34 Exceptions à l'obligation de garder le secret

Lorsqu'aucun intérêt privé digne d'être protégé ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret est levée envers:

  1. les organes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les renseignements fournis selon l'article 93 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants40 (LAVS);

  2. les tribunaux civils pour les litiges relevant du droit de la famille, ou des successions, pour le montant des prestations d'assurance;

  3. 41 les autorités fédérales et cantonales des contributions, pour les renseignements fournis selon les articles 112, 1er alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 199042 sur l’impôt fédéral direct et 36 , 2e alinéa de la loi fédérale du 13 octobre 196543 sur l’impôt anticipé, ainsi que selon l'article39, 3e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 199044 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes;

  4. les tribunaux pénaux et les organes d'instruction pénale, dans la mesure où la consultation des pièces est nécessaire pour établir les faits lors d'un crime ou d'un délit;

  5. les tribunaux militaires pour les renseignements fournis selon l'article18 de la procédure pénale militaire45;

  6. 46 le Groupe des affaires sanitaires pour le compte de la commission de visite sanitaire, ainsi qu'envers les médecins-conseils de la protection civile et du corps suisse d'aide en cas de catastrophe pour l'appréciation de l'aptitude;

  7. le service médical de l'Administration générale de la Confédération pour ses enquêtes concernant les assurés à titre professionnel selon l'article premier, 1er alinéa, lettre b, de la loi;

  1. le Bureau central des œuvres sociales de l'armée ainsi que la Fondation «Général Henri Guisan», dans la mesure où ils ont besoin de renseignements pour se déterminer sur une demande d'aide;

  2. 47 les organes et instances de recours en matière de taxe d'exemption de l’obligation de servir pour des renseignements fournis selon l'article24 de la loi fédérale du 19 juin 195948 sur la taxe d'exemption de l’obligation de servir;

  3. 49 les assurances sociales non mentionnées au chiffre a, y compris les institutions de prévoyance professionnelle, ainsi qu’envers les autres services fédéraux, cantonaux et communaux, dans la mesure où ils ont besoin de renseignements pour statuer sur des demandes de prestations d'assurances ou de prestations sociales, ou encore pour faire valoir des droits lors d'une action récursoire prévue par la loi;

  4. les assureurs-responsabilité privée, dans la mesure où ils ont besoin de renseignements pour se déterminer sur l'exercice d'une prétention récursoire de l'assurance militaire;

  5. 50 les autorités de poursuite et de la faillite, dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige.

L'obligation de garder le secret est également levée envers d'autres personnes ou institutions lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit, de même qu'exceptionnellement envers d'autres personnes lorsque celles-ci fournissent la preuve qu'elles agissent dans l'intérêt de l'assuré ou de ses survivants et qu'un consentement écrit ne peut être obtenu de celui-ci.

L'obligation de garder le secret est exceptionnellement levée dans d'autres cas où l'intérêt supérieur exige que des constatations soient communiquées, notamment lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie, la santé ou le patrimoine, ou de prévenir un délit. L'assurance militaire tranche en cas de litige, moyennant une décision incidente.

Art. 35 Opposition

L'opposition prévue à l'article 99 de la loi peut être formée par écrit ou lors d'un entretien personnel; elle doit être motivée. L'assurance militaire consigne les oppositions présentées oralement dans un procès-verbal que l'opposant doit signer.

Section 5:51 Tâches et organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire

Art. 35a Tâches

L'Office fédéral de l'assurance militaire (office) exécute les tâches de l'assurance

Lorsque des demandes d'indemnité concernant des affections causées à des civils sont, conformément à la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire52, à la charge de la Confédération, l'office élucide les faits pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et, le cas échéant, procède à l'appréciation médicale. Les dispositions de procédure du droit de l'assurance militaire sont applicables.53

L'office gère une clinique à Novaggio, qui assure l'examen, le traitement et la réadaptation des assurés de l'assurance militaire et des patients civils.

La clinique fournit en outre des prestations de service à l'armée dans les limites de ses attributions.

Art. 35b Organisation

L'office est décentralisé et gère des unités administratives sises à Berne, Genève, Saint-Gall et Bellinzone, ainsi que la Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio.54

Il règle l'organisation interne de ses unités administratives et fixe leurs compétences en matière de procédure administrative et de procédure judiciaire conformément aux articles 85 à 107 de la loi.

Section 655 Dispositions finales

Art. 36 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 20 mars 196456 sur l'assurance militaire et l'arrêté du Conseil fédéral du 8 mai 196857 mettant les civils au bénéfice de l'assurance militaire sont abrogés.

Anciennement section 5.

[RO 1964 258, 1971 994, 1983 1826, 1992 2100]

[RO 1968 630, 1979 14]

Art. 37 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 28 octobre 199258 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est modifiée comme il suit:

Art. 5 et 7

Abrogés 2. L'ordonnance du 22 février 198959 sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices est modifiée comme il suit:

Art. 8, 1er et 3e al.

...

Art. 3860

Art. 39 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

[RO 1992 2101. RO 1994 2485 art. 6]

[RO 1989 350. RS 1996 1343 art. 25 let. a]