836.24
Ordonnance
sur les adaptations à l’évolution des prix dans le régime des allocations familiales
du 28 août 2024 (État le 1er janvier 2025)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 5, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)1,
arrête:
Art. 1 Montant minimal des allocations familiales
Le montant minimal de l’allocation pour enfant au sens de l’art. 5, al. 1, LAFam est fixé à 215 francs par mois.
Le montant minimal de l’allocation de formation au sens de l’art. 5, al. 2, LAFam est fixé à 268 francs par mois.
Art. 2 Arrondissement
Les montants minimaux visés à l’art. 1 sont arrondis au franc supérieur.
Art. 3 Niveau de l’indice
Les montants minimaux visés à l’art. 1 correspondent à un niveau de 213,8 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.