916.111.011
Ordonnance du DFE1 sur l’approvisionnement du pays en blé
du 16 juin 1986 (Etat le 11 juillet 2000)
Le Département fédéral de l’économie, vu l’article80 de l’ordonnance générale du 16 juin 19862 concernant la loi sur le blé (dénommée ci-après «ordonnance générale»); vu l’article2, 2e alinéa, de l’ordonnance du 25 novembre 19913 fixant les classes de prix pour le blé indigène,4 arrête:
Titre premier Centrales
Art. 1 Activité
Les gérants des centrales veillent à ce que les prescriptions et instructions de l’Administration fédérale des blés5 (dénommée ci-après «administration») reçoivent une publicité suffisante dans leur rayon d’activité, en particulier celles qui ont trait aux livraisons de blé indigène.
Lorsque la centrale est gérée par une organisation coopérative, tous les intéressés doivent être placés sur pied d’égalité, qu’ils soient membres ou non de ladite organisation.
Art. 26 Indemnités
L’Office fédéral de l’agriculture (office fédéral) alloue aux centrales, par année céréalière, les indemnités suivantes: Fr.
indemnité de base: 1. Indemnité forfaitaire 10 000.— 2. Supplément par centre de conditionnement géré 200.—
7 pour les quantités de blé indigène prises en charge, réparties dans les catégories de poids ci-après:
RO 1986 1033
2e partie introduite par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 juin 1994 (RO 1994 1675).
Dès le 1er juin 1993: Division de la mise en valeur de la production de l’Office fédéral de l’agriculture.
0 – 10 000 0.23
0 – 60 000 0.21
0 – 120 000 0.19
0 – plus de 120 000 0.17
Art. 3 Taxes
Il est interdit aux centrales de percevoir des taxes en échange de leur participation à l’exécution des mesures concernant l’approvisionnement du pays en blé ou de faire des retenues sur les sommes qu’elles versent aux producteurs. L’indemnité due par le centre de conditionnement au gérant d’une centrale officiant également en qualité de gérant responsable d’un centre de conditionnement reste réservée.8
...9
Art. 410 Comptabilité, contrôle, surveillance
Les centrales sont tenues:
De tenir une comptabilité des paiements par chèques aux centres de conditionnement des sommes dues pour le blé;
De tenir un contrôle clair et précis des paiements par virement aux centres de conditionnement des sommes dues pour le blé, de même que de la compensation des avances de fonds de l’administration aux centres de conditionnement du type A;
De veiller à ce que la compensation des avances de fonds citées à la lettre b s’effectue dans les délais.
Les paiements par chèques des sommes dues pour le blé doivent s’effectuer sur un compte séparé. L’administration peut se faire remettre des extraits du compte en banque et du compte de chèques postaux.
Si les chèques ne sont pas encaissés dans les 30 jours par les producteurs, la centrale doit, par écrit, les mettre en demeure de le faire. Les intérêts échus doivent être versés à l’administration.
2e phrase introduite par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299).
Titre deuxième: Prise en charge du blé indigène
Chapitre premier Principe, champ d’application
Art. 511
Chapitre 2 Conditions générales de prise en charge
Art. 6 Prix d’achat
Les prix fixés par le Conseil fédéral sont payés pour la marchandise réunissant les qualités mentionnées à l’article10, 3e alinéa, de la loi sur le blé12, et contenant, en poids, au maximum3 pour cent de charge (grains brisés, céréales fourragères et corps étrangers, tels que terre, graines de mauvaises herbes, balle, fragments de tiges), dont1 pour cent de corps étrangers, et présentant le poids à l’hectolitre de base suivant:
13 77 à79 kg pour le froment (méteil compris);
73 à74 kg pour le seigle;
...14
40 à41 kg pour l’épeautre.
Art. 7 Suppléments et réfactions pour les différences par rapport au poids à l’hectolitre de base
Les réfactions et les suppléments, par rapport au prix d’achat, des céréales dont le poids à l’hectolitre n’atteint pas ou dépasse le poids à l’hectolitre de base, sont calculés comme il suit:
a. 15 Pour le froment (méteil compris) et le seigle Froment Seigle (méteil compris)
–1
– 3/4
– 1/2
– 1/4
–1 0
– 3/4 0 Froment Seigle (méteil compris)
– 1/2 + 1/4
– 1/4 + 1/2
0 + 3/4
0 +1
0
+ 1/4
+ 1/2
+ 3/4
+1
Pour l’épeautre Poids à l’hectolitre en kilogrammes Déductions (–) et supplément (+) 36 –1 37 – 3/4 38 – 1/2 39 – 1/4 40 0 41 0 42 + 1/4 43 + 1/2 44 + 3/4 45 +1
...16 Réfactions pour humidité 1 Dans les centres de conditionnement du type M et dans les centres de conditionnement du type B selon l’article13, 3e alinéa, de l’ordonnance générale, le blé indigène humide est frappé, par rapport au prix d’achat, des réfactions suivantes:17 Degré d’humidité en pour-cent Déduction en pour-cent de15,1 à15,9 2 de16,0 à16,9 3 de17,0 à17,9 5 de19,0 à19,9 8 de20,0 à20,9 9 2 La réfaction s’accroît de1 pour cent pour chaque pour-cent supplémentaire du degré d’humidité.
Les livraisons des autres centres de conditionnement du type B et de celles du type A ne doivent pas présenter un degré d’humidité supérieur à15 pour-cent.18
Art. 919 Céréales germées, réfactions, émolument
Pour le froment, le méteil, le seigle et l'épeautre, le taux de germination est établi selon la méthode du temps de chute. Sont considérés comme céréales germées le froment et le méteil dont le temps de chute est inférieur à 180, le seigle dont le temps de chute est inférieur à 140 et l'épeautre dont le temps de chute est inférieur à 160. Le froment et le méteil présentant des temps de chute de 180 à 199, le seigle présentant des temps de chute de 140 à 159, et l'épeautre présentant des temps de chute de 160 à 179, sont frappés d’une réfaction de prix de2 pour cent du prix d’achat.20
...21
Pour la détermination des céréales germées selon la méthode de l’indice du temps de chute, l’administration perçoit de celui qui livre un émolument au sens de l’article 78, 1er alinéa, lettre g, de l’ordonnance générale; cet émolument est de20 à40 francs par analyse.
Celui qui livre la marchandise doit mettre à la disposition du commissaire-acheteur à titre gratuit, les instruments destinés à déterminer l’indice du temps de chute.
Art. 10 Réfactions pour autres moins-values
Une réfaction de 4 pour cent du prix d’achat est appliquée au blé panifiable atteint par des parasites; une réfaction de1 pour cent est appliquée aux déchets de semence.
Pour l’épeautre, on applique, par rapport au prix d’achat, les réfactions suivantes:
pour cent lorsqu’il y a augmentation du poids à l’hectolitre due à un traitement mécanique intensif et lorsqu’il y a3 à3,9 pour cent de grains brisés, et 2 pour cent lorsqu’il y a 4 pour cent et plus de grains brisés.
Si le commissaire-acheteur constate une moins-value autre que celle due aux causes précitées (art.7 à 10), il fixe la réfaction selon les instructions de l’administration.
Art. 11 Calcul des suppléments et des réfactions
Les suppléments de prix pour les différences par rapport au poids à l’hectolitre de base et les réfactions pour moins-value doivent être compensés.
et 3 ...22
Le producteur ne peut compenser une moins-value éventuelle en livrant une qualité supplémentaire. Il est également interdit d’inscrire un poids à l’hectolitre inférieur inexact, afin de compenser d’autres défauts de la marchandise.
Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives
Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: Fr. par 100 kg du 1er au 15 septembre 0.40 du16 au 30 septembre 0.70 du 1er au 15 octobre 1.— du16 au 31 octobre 1.50 du 1er au 15 novembre 2.— du16 au 30 novembre 2.50 du 1er au 15 décembre 2.90 du16 au 31 décembre 3.10 janvier 3.30 février 3.50 mars 3.60 avril 3.70 mai 3.80 juin 3.90.23
Si le producteur livre son blé par l'intermédiaire d'un centre collecteur, la date à laquelle il effectue sa livraison est déterminante pour le calcul du supplément pour livraison tardive.
Art. 1324 Déclaration de variété pour le froment et l'épeautre25
Le producteur qui livre du froment ou de l'épeautre dans un centre collecteur doit certifier ses déclarations relatives à la variété ou au mélange de variétés par sa signature sur le bulletin de réception.26 Si la variété ne peut être déclarée sur le bulletin de réception, le producteur remplit et signe une formule séparée, propre au centre de conditionnement, mais agréée par l’administration.
Art. 13a27 Déclaration relative à des méthodes de culture spéciales
Si le producteur livre dans un centre de conditionnement du blé panifiable provenant de la culture extensive ou biologique, il est tenu de confirmer qu’il a rempli les obli-
Abrogés par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299).
gations relatives aux méthodes de culture mentionnées en apposant sa signature sur le bulletin de réception ou sur une formule séparée propre au centre de conditionnement mais agréée par l’administration. Les producteurs dits «biologiques» ont l’obligation, lors de chaque livraison, de fournir une confirmation écrite de l’Association suisse des organisations d’agriculture biologique prouvant qu’ils appartiennent à ladite organisation et que celle-ci les contrôle.
Chapitre 3 Organisation de la prise en charge
Section 1: ...
Art. 14 à 2228
Section 2 Livraison par l’intermédiaire d’un centre de conditionnement
Art. 2329 Obligations des centres de conditionnement
Les centres de conditionnement doivent s’assurer auprès du producteur cultivant du blé dans la zone limitrophe étrangère qu’il est agriculteur au sens de l’article15, 4e alinéa, de l’ordonnance générale, et qu’il est autorités à livrer son blé à la Confédération.
Les centres de conditionnement doivent confirmer au producteur, sur une formule agréée par l’administration, la réception de chaque livraison de blé; un exemplaire du bulletin de réception est conservé au centre de conditionnement, un autre est remis au producteur lors de la livraison.
De plus, les centres de conditionnement doivent, en se référant au bulletin de réception délivré lors de la livraison, établir pour chaque producteur un bordereau en double exemplaire où figureront aussi – outre les espèces, les méthodes de culture, les classes de prix et les quantités – les indications relatives à la taxation. Le producteur en recevra un exemplaire une fois le décompte final effectué.
Les centres de conditionnement doivent annoncer à la centrale les quantités de blé indigène prêtes livrées. Pour ce qui a trait à la date de livraison, l’administration tient compte dans la mesure du possible des propositions des centrales et informe tous les intéressés de sa décision. Les centrales désignent les commissaires-acheteurs et les convoquent pour la prise en charge. Les dates des livraisons ne peuvent être reportées que pour des raisons impérieuses; l’administrations sera informée assez tôt de tous les changements afin qu’elle puisse encore modifier en conséquence ses dispositions de prise en charge.
Abrogés par le ch. I de l’O du DFE du 25 juin 1992 (RO 1992 1299).
Les centres de conditionnement du type A doivent, dans la mesure du possible, entreposer séparément le froment de la variété Arina, ceci pour autant que la part de cette variété représente plus d’un tiers de la totalité de la récolte.
Le travail supplémentaire incombant aux centres de conditionnement du type A, du fait du conditionnement séparé des variétés de froment Albis, Lona et Tamaro ensemble ou distinctement, est indemnisé à raison de1 pour cent du prix d'achat de base de la classe de prix I. L'indemnité n'est versée que si la marchandise peut être attribuée directement d'un centre collecteur à un moulin de commerce.3031
L'indemnité allouée aux centres de conditionnement, mandatés par l'office fédéral pour déclasser du blé indigène, est de15 centimes par 100 kg.32
Durant la campagne céréalière, les centres de conditionnement font rapport mensuellement à l’administration, au moyen de la formule prescrite, sur le volume de leurs stocks de blé panifiable indigène. Les rapports doivent parvenir à l’administration au plus tard le 5 du mois suivant, la première fois le 5 septembre. Une fois les livraisons terminées, on annoncera la quantité en stock par «0».
Les centres de conditionnement sont tenus de conserver tous les documents relatifs à une récolte durant cinq ans à compter du décompte.
Art. 23a33 Chargement sur wagons de chemin de fer
L’administration commande le nombre nécessaire de wagons de chemin de fer adéquats.
Le gérant du centre de conditionnement doit examiner, avant le début du chargement, si les wagons attribués conviennent pour le transport. Les wagons non conformes, défectueux ou mal nettoyés (résidus) doivent être refusés.
Il incombe au centre de conditionnement de veiller à ce que la prise en charge et le chargement du blé commencent ponctuellement, à l’heure fixée par l’administration, et qu’aucune interruption n’entrave le bon déroulement des opérations. Une prise en charge avant l’heure ne peut commencer qu’avec l’assentiment du représentant du moulin.
Lors du chargement du blé, le commissaire-acheteur doit chercher à réduire les frais d’expédition à un minimum. Les charges maximales indiquées sur les wagons ne doivent pas être dépassées. Seules les lettres de voiture fournies par l’administration sont admises. le commissaire-acheteur doit les établir avec soin. Elles doivent permettre au destinataire de déterminer exactement le contenu de chaque wagon (poids brut et net de chaque espèce de blé, classe de prix et, le cas échéant, méthode de culture particulière). Lorsqu’une lettre de voiture n’a pas été remplie complètement ou porte des indications inexactes, le commissaire-acheteur est responsable des conséquences qui en résultent.
Phrase introduite par le ch. I de l’O du DFE du 19 juin 1996 (RO 1996 1871).
Si le destinataire de la marchandises assiste à la prise en charge ou s’y fait représenter, le commissaire-acheteur lui remet un double du bulletin officiel de prise en charge. Le centre le conditionnement, le commissaire-acheteur et le destinataire sont tenus de signer l’original et le double du bulletin de prise en charge doit lui être expédié sans délai par la poste ou être apposé sur le wagon.
Les centres de conditionnement doivent transmettre les bulletins de prise en charge à la centrale sitôt la livraison de blé effectuée.
Le centre de conditionnement dispose du droit de recours prévu à l’article59 de la loi sur le blé34 contre les décisions en matière de taxation ou de refus du blé.
Art. 23b35 Indemnité de transport
Si l’administration ordonne exceptionnellement le transport direct dans une exploitation de mise en valeur ou un silo, elle peut verser une indemnité pour le transport par camion; le montant maximum de l’indemnité ne pourra être supérieur au tarif CFF en vigueur.
Art. 23c36 Prises en charge d’épeautre
Pour les centres de conditionnement du type B au sens de l’article13, 3e alinéa, de l’ordonnance générale, il incombe au moulin à décortiquer d’établir le poids et de prélever les échantillons.
Dans tous les centres de conditionnement, le commissaire-acheteur taxe l’épeautre selon les critères de taxation généraux. L’administration verse les sommes dues pour le blé aux centres de conditionnement, à l’intention des producteurs, en se fondant sur le bulletin de prise en charge.
Section 3 Acceptation et réclamation
Art. 24 Acceptation
La qualité du blé est réputée acceptée sous réserve des dispositions de l’article25:
Lorsque le blé est destiné à un moulin, à la gare d’expédition;
Lorsque le blé est destiné à un entrepôt de la Confédération, à la gare d’expédition, pour autant que l’administration soit représentée, sinon à l’entrepôt. L’administration se fait représenter dans toute la mesure du possible à la gare d’expédition. Le commissaire-acheteur n’a pas qualité pour représenter l’administration;
Lorsque le blé est livré directement à un moulin ou à un entrepôt de la Confédération, dans ces exploitations.
Le poids du blé est réputé accepté avec une tolérance de 1/4 pour cent. Sont considérés comme équivalents:
le poids établi officiellement par les chemins de fer (pesage du wagon détaché plein et à vide); et
le poids établi au moyen d’une balance électronique étalonnée; le détenteur de la balance doit être en possession d’un rapport d’expertise positif établi par un inspecteur des poids et mesures et ne datant pas de plus d’une année.37 3 Les poids doivent être attestés par des bulletins de pesage. Toute contestation concernant d’éventuelles différences de poids doit être formulée par écrit par le destinataire, immédiatement après réception du blé. Les taxes de pesage sont mises à la charge de l’expéditeur en cas de poids déficitaires.38
Art. 25 Réclamations formulées par des meuniers ou des centres de conditionnement39
Si un commissaire-acheteur ne parvient pas à s’entendre avec le gérant du centre de conditionnement ou le représentant du moulin sur l’aptitude du blé à la mouture ou sur sa taxation, il incombe au représentant de l’administration de trancher.40 Si celleci n’est pas représentée, le commissaire-acheteur prend une décision provisoire et prévient l’administration du différend par téléphone. Il lui adresse, dans les24 heures, une liste des lots contestés ainsi que des échantillons moyens de chaque lot. Le meunier tient la marchandise à la disposition de l’administration jusqu’au règlement du différend.41
Sous réserve de l’article29, les meuniers ne peuvent invoquer, après avoir accepté le blé (art.24, 1er alinéa, let. a et c), que les défauts qu’ils ne pouvaient découvrir à l’aide des vérifications usuelles lors de la prise en charge. En pareil cas, les dispositions du code des obligations42 sont applicables à titre subsidiaire.
Art. 26 Réclamations formulées par l’administration
Lorsqu’elle ne s’est pas fait représenter à la livraison de blé destiné à un entrepôt fédéral, l’administration peut contester la qualité du grain dans les trois jours qui suivent son arrivée.
Si l’administration constate, après le délai fixé au premier alinéa, des défauts qu’elle ne pouvait découvrir auparavant à l’aide des vérifications usuelles ou un meunier invoque de tels défauts, ses droits envers le producteur sont régis subsidiairement par les dispositions du code des obligations43 .
Le gérant de l’entrepôt de la Confédération doit faire en sorte que les lots contestés puissent être convenablement examinés.
Art. 2744 Avis aux intéressés
En cas de contestation, l’administration en informe par écrit la centrale, le commissaire-acheteur et le centre de conditionnement.
Art. 2845 Nouvelle taxation
L’administration procède le plus rapidement possible à une nouvelle taxation du blé faisant l’objet d’une contestation; elle communique sa décision à la centrale, au commissaire-acheteur, au centre de conditionnement et, s’il s’agit d’un cas prévu par l’article25, 1er alinéa, au meunier. Si le blé doit être retourné au centre de conditionnement parce qu’il est impropre à la mouture, et s’il y a faute dudit centre, l’administration met à sa charge tout ou partie des frais de transport. Si le commissaire-acheteur a gravement violé les prescriptions lors de la prise en charge ou de la taxation, les frais de transport peuvent être mis en totalité ou en partie à sa charge.
Art. 29 Irrégularités, avaries, etc.
Le destinataire doit faire constater par les chemins de fer toute irrégularité, perte de poids ou avarie à l’arrivée de la marchandise.46 Les réclamations, accompagnées de ce procès-verbal, doivent être adressées par écrit à l’administration dans les trois jours qui suivent l’arrivée de la marchandise à la gare de destination.
Section 4 Organisation financière
Art. 3047
La centrale vérifie les bulletins de prise en charge, les fait compléter et rectifier au besoin, et y inscrit le numéro figurant sur les bulletins de livraison correspondants.
En se fondant sur les bulletins de prise en charge, la centrale établit pour chaque destinataire un bulletin de livraison complet et lisible. Ce document peut aussi être établi par le centre de conditionnement.
Les prises en charge doivent être payées la première fois par la centrale immédiatement après la communication du montant de la retenue, ensuite dans les quatorze jours suivant la prise en charge. Si la livraison d’un centre de conditionnement fait l’objet d’une contestation, on pourra attendre que le litige soit réglé pour effectuer le paiement.
La banque désignée par l’administration reçoit de la centrale les ordres de paiement aux centres de conditionnement; en ce qui concerne les centres de conditionnement du type A, pour autant qu’il n’y ait pas d’avances à compenser. Une copie de l’ordre de paiement ainsi que les bulletins correspondants de livraison et de prise en charge doivent être adressés sans délai à l’administration. Les versements seront arrondis aux 5 centimes les plus proches.
Si l’ordre de paiement selon le 4e alinéa porte un numéro de compte de chèques distinct de celui de la centrale, elle doit transmettre les chèques simultanément aux centres de conditionnement.
Les centres de conditionnement du type B doivent verser aux producteurs les sommes dues pour le blé, y compris les suppléments pour livraisons tardives, dans les dix jours à compter de la réception des fonds.
Titre troisième:48 Possibilités de mise en valeur de blé indigène excédentaire49 Chapitre premier:50 Choix de la mise en valeur
Art. 30a
Après consultation des milieux intéressés, l'office fédéral fixe la quantité de blé commercialisée sous chacun des trois chapitres suivants.
Chapitre 2 Mise en valeur de blé panifiable germé ou déclassé à des fins
fourragères51
Art. 31 Principes
L’office fédéral met en vente par appel d’offres sur le marché indigène, pour mise en valeur à des fins fourragères, le blé panifiable germé ou déclassé acquis selon les conditions de prise en charge en vigueur. Il fixe les conditions d’adjudication (cercle des enchérisseurs, délai de remise des offres, quantité minimale et maximale par offre, offres multiples, prise de livraison par tranches, délais de paiement, etc.), dans la mesure où elles ne sont pas réglées dans ce titre.
L’office fédéral publie les appels d’offres dans la presse spécialisée et, simultanément, informe les associations intéressées. Les offres doivent être adressées à l’office fédéral.
L’office fédéral fixe pour chaque appel d’offres le volume de marchandises et la période d’adjudication. Les quantités inférieures à 1000 tonnes sont commercialisées directement, sans appel d’offres, pour autant qu’une telle procédure ne contourne pas le système d’appel d’offres.
Lorsqu’il procède à l’appel d’offres, l’office fédéral le fait en règle générale sur la base d’un prix indicatif tenant compte des conditions du marché indigène. Il fixe le prix indicatif après avoir consulté les intéressés. Ces derniers sont également consultés en cas de situation du marché exceptionnelle.
Les offres présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
Chaque offre doit être garantie en partie par une caution solidaire ou par le versement d’un montant égal à celui de la caution solidaire. Si le paiement est effectué dans les délais, soit la caution est libérée, soit la somme versée est portée en compte. Si l’offre n’est pas suivie d’une adjudication, le versement en espèces est immédiatement remboursé.
L’office fédéral fixe un prix de vente minimal interne. Ce dernier est confidentiel.
L’office fédéral peut annuler l’appel d’offres sans indication des motifs. Il doit en informer les enchérisseurs et les producteurs.
L’office fédéral procède aux adjudications de manière échelonnée, selon les prix offerts; il commence par l’offre la plus élevée. Les offres inférieures au prix de vente minimal interne ne sont pas prises en considération.
L’office fédéral communique le plus tôt possible à tous les enchérisseurs le résultat de leur participation à l’appel d’offres. Il fait parvenir aux adjudicataires le contrat de vente et la facture dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la communication.52 Si l’adjudicataire ne paie pas le blé dans les délais, le contrat de vente devient caduc; dans ce cas, soit la caution devient exigible, soit les sûretés fournies par versement reviennent à l’office fédéral.
Art. 32 Qualité
Le blé déclassé, de bonne qualité marchande, ne peut présenter un degré d’humidité supérieur à15 pour cent; il doit aussi remplir les autres exigences figurant dans le livre des aliments des animaux53. Pour le froment, le poids minimum garanti à l’hectolitre est de73 kg, pour le seigle de 69 kg. Il n’est pas accordé à l’acheteur d’autres garanties de qualité minimales ou maximales.
Le blé germé ou le blé présentant des défauts est mis aux enchères séparément, avec mention des indications relatives à la qualité.
En cas de contestation de la qualité par l’acheteur, l’office fédéral demande à une instance neutre (Tribunal arbitral de la Bourse des céréales de Zurich, Station fédérale de recherches agricoles, etc.) de procéder à un examen de contrôle. Les parties s’entendent sur le prélèvement d’un échantillon représentatif. L’échantillonnage s’effectue selon les usages commerciaux de la Bourse des céréales de Zurich. Le résultat a force obligatoire pour les parties. Celle qui succombe supporte les frais.
Voir RS 916.307.1
Art. 33 Délai de paiement et mise à la disposition de l’acheteur
Le délai de paiement est réputé respecté lorsque le prix de vente a été porté au crédit de l'office fédéral au plus tard à la date de valeur du dernier jour du délai.54
Le blé n’est livré que moyennant paiement préalable. Il n’est mis à la disposition de l’acheteur qu’une fois le paiement du prix de vente enregistré sur le compte de l'office fédéral.55
Art. 34 Ordres d’expédition de l’acheteur, coûts du transport, frais de magasinage
L’acheteur doit donner par écrit un ordre d’expédition à l’office fédéral.
Si le transport a lieu par chemin de fer, le blé est mis à la disposition de l’acheteur en vrac, déclassé, en wagons-silos, franco gare de chemin de fer équipée pour Cargo- Rail la plus proche du destinataire. Si l’enlèvement de la marchandise est effectué par camion, l’acheteur doit renseigner l’entreposeur sur les véhicules prévus pour le transport; les coûts du transport sont en règle générale à la charge de l’acheteur.
Si le blé n’est pas enlevé à temps, l’acheteur doit s’acquitter auprès de l’office fédéral des coûts de magasinage fixés par celui-ci.
Art. 35 Profits et risques
Les profits et les risques passent à l’acheteur lors de la prise en charge du blé au lieu de stockage ou à l’arrivée de la marchandise à la gare de chemin de fer équipée pour Cargo-Rail la plus proche de l’acheteur. Si la marchandise n’est pas enlevée dans les délais, les profits et les risques passent à l’acheteur dès le premier jour suivant l’échéance du délai d’enlèvement, pour autant que la marchandise ait été bien séparée et que l’acheteur en ait été informé.
Art. 36 Etablissement du poids, poids manquants
Le poids déterminant pour l’acheteur est celui établi lors du chargement au lieu de stockage, qui fait si possible l’objet d’un bulletin de pesage automatique.
L’acheteur doit faire constater officiellement par les chemins de fer un éventuel poids manquant dans les trois jours suivant l’arrivée de la marchandise à la gare ferroviaire équipée pour Cargo-Rail la plus proche, ou en apporter la preuve par pesage sur une balance publique, puis notifier sa réclamation à l'office fédéral.56 Les poids doivent être attestés par bulletin de pesage automatique; la différence de poids doit être d’au moins 1/4 pour cent.
Art. 37 Réclamations pour moins-value
Les réclamations pour moins-values du blé décelables immédiatement (aspect extérieur, odeur, etc.) doivent être notifiées par écrit (télécopie) à l'office fédéral lors de l’arrivée du blé à la gare ferroviaire la plus proche de l’acheteur.57
Lorsque le transport s’effectue par camion, les réclamations pour moins-values doivent être notifiées immédiatement à l’entreposeur, lors du chargement au lieu de stockage; l’entreposeur en informe l'office fédéral.58
Faute de réclamation fondée sur le présent article, le blé est, sous réserve des défauts cachés, réputé accepté.
Art. 38 Intérêts
Les créances de l’office fédéral envers les enchérisseurs portent intérêts selon les usages commerciaux.59
Dans la procédure d’appel d’offres ordinaire, il n’est pas bonifié d’intérêts sur les créances à l’endroit de l’office fédéral.
Art. 39 Sanctions
S’il enfreint des conditions d’adjudication ou d’offres, ou des dispositions contractuelles, l’enchérisseur peut, en cas de récidive, être privé du droit d’enchérir durant une année.
Art. 4060 Voies de recours
Les décisions de l’office fédéral peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours DFE.
Chapitre 3: ...
Art. 40a
Chapitre 4:61 Aide alimentaire de la Confédération
Art. 40b
Le blé indigène excédentaire destiné à l'alimentation humaine peut être utilisé au titre de l'aide humanitaire de la Confédération selon entente avec les services compétents du DFAE. Les différences éventuelles entre le prix de revient de la Confédéra- tion et le prix de vente sont imputées à la contribution aux coûts de mise en valeur à la charge des producteurs.
Titre quatrième: Circulation de semences
Art. 4162
Art. 42 Excédents de semences
Le producteur qui désire livrer à l’administration les semences certifiées de froment, de seigle et d’épeautre qu’il n’a pu vendre lui-même, doit en informer la Fédération suisse des sélectionneurs par l’entremise de son syndicat, en indiquant la quantité et la variété de semences et en joignant à sa demande un rapport d’analyse favorable délivré par une station fédérale de recherches agronomiques.
Les syndicats de sélectionneurs peuvent mélanger des lots de même variété provenant de différents producteurs. Les semences annoncées doivent être tenues à la disposition de l’administration à l’endroit même où elles ont été triées.
La Fédération suisse des sélectionneurs rassemble les avis de livraison et en dresse la liste en indiquant le nom, le prénom et le domicile du producteur, la quantité, l’espèce et la variété de semences et l’endroit où elles ont été triées. Puis elle transmet cette liste à l’administration. Celle-ci prend alors livraison de la marchandise. Les excédents sont en règle générale pris en charge sans avoir été triés.
Le blé de semence est pris en charge en vrac. Les stations de triage doivent disposer des installations techniques appropriées et d’une voie de raccordement, ou avoir la possibilité d’effectuer les opérations de chargement en vrac, à leurs frais, à la station de chemin de fer la plus proche.63
Art. 43 Livraison de semence par l’administration
La semence livrée par l’administration est payable d’avance.
Titre cinquième: Meunerie
Chapitre premier Dispositions communes
Art. 44 Autorisations
Avant que le meunier ne sorte des installations du moulin le blé soumis à la surveillance de la Confédération, il doit demander par écrit l’autorisation prévue aux articles 22 et 30, 1er alinéa, de la loi sur le blé64.
Art. 4565
Chapitre 2 Moulins de commerce
Section 1 Reprise du blé de la Confédération
Art. 46 Bulletins d’entrée
Le meunier avise l’administration de la réception du blé qui lui est attribué dans un délai de cinq jours ouvrables; il le fait au moyen du bulletin d’entrée, auquel il joint la lettre de voiture si la marchandise lui a été expédiée par chemin de fer.
Art. 4766
Art. 4867 Livraison directe du blé indigène
Les livraisons de blé indigène effectuées directement des places de réception aux moulins ne se font qu’en vrac.
Art. 4968 Livraison de blé indigène provenant d’un entrepôt
La livraison de blé indigène en provenance d’un entrepôt ne se fait en principe qu’en vrac. Pour le meunier, le poids établi à la sortie de l’entrepôt fait foi, à moins qu’il ne le conteste par écrit immédiatement après réception de la marchandise. L’article24, 2e alinéa, lettre a, s’applique par analogie aux réclamations.
Dans des cas exceptionnels et fondés, reconnus comme tels par l’administration, des livraisons en sacs de l’entrepôt au moulin de commerce sont possibles. L’administration fixe les conditions cas par cas.
Art. 50 Achat de blé indigène
Les meuniers doivent commander à l’administration, sur formule officielle, le blé indigène qu’ils ont l’obligation de prendre en charge. Ils doivent le payer simultanément, que le blé soit stocké dans le moulin ou qu’il doive être livré par l’administration.
Le prix d’achat peut être payé au moyen d’un chèque ordinaire ou d’un chèque barré, par virement en faveur de l’administration sur son compte de chèques postaux69 ou à la Banque nationale suisse.
Le prix d’achat est réputé payé:
Actuellement «compte postal».
70 Lorsque le paiement a été effectué par chèque ordinaire ou par chèque barré, à la date figurant sur l’accusé de réception délivré par l’office fédéral; pour les achats du mois précédent effectués dans les délais, l’accusé de réception doit être daté au plus tard du 4 du mois courant;
A la date du timbre postal lorsque le versement a été effectué au guichet de la poste;
A la date de délivrance de l’avis de débit des exploitations des PTT suisses, lorsque le paiement a été effectué par compte de chèques postaux71;
A la date de valeur figurant sur l’avis de débit, lorsque le paiement a été effectué par virement bancaire, si l’ordre de paiement a été donné avant cette date.
Si l’administration l’exige, le meunier doit prouver la date du paiement.
Le meunier ne peut disposer de la quantité de blé correspondante qu’une fois le paiement effectué.
Art. 51 Calcul des réfactions et suppléments de prix pour le blé indigène
Les articles7 à10 s’appliquent par analogie au calcul des réfactions et des suppléments de prix.
L’épeautre décortiqué est taxé comme il suit:
par rapport au prix de vente
– 21/2
–2
– 11/2
–1
– 3/ 4
– 1/2
– 1/ 4
0
0
0
+ 1/4
+ 1/2
+ 3/4
+1
Actuellement «compte postal».
Une réfaction de1 pour cent est accordée pour plus de 5 pour cent de grains brisés;
une réfaction de2 pour cent est accordée pour plus de10 pour cent de grains brisés.
Si le moulin à décortiquer livre de l’épeautre décortiqué dont le degré d’humidité est supérieur à15 pour cent, il subit les réfactions pour humidité figurant à l’article 8, 1er et 2e alinéas; on tiendra compte, le cas échéant, des réfactions pour humidité déjà opérées lors de la prise en charge de l’épeautre.72
Art. 52 Réclamations relatives à des livraisons de blé indigène provenant d’un entrepôt ainsi que l’épeautre décortiqué
Le meunier qui conteste la qualité du blé indigène livré d’un entrepôt ou la qualité d’épeautre décortiqué doit présenter sa réclamation à l’administration dans les trois jours ouvrables qui suivent l’arrivée de la marchandise.
Passé ce délai, le meunier ne peut invoquer que les défauts qu’il ne pouvait déceler auparavant à l’aide des vérifications usuelles. En pareil cas, les dispositions du code des obligations73 sont applicables à titre subsidiaire.
Le meunier doit faire en sorte que la marchandise contestée puisse être examinée convenablement.
Pour ce qui a trait aux irrégularités et aux avaries, on appliquera l’article29.74
Art. 53 Décompte des réfactions et suppléments pour les différences de qualité du blé indigène
Les réfactions et suppléments de prix pour différences de qualité sont calculés, pour chaque lot, en pour-cent des prix d’achat.
Ils sont portés en compte à fin juin, pour l’exercice écoulé.
Art. 54 Renouvellement par le meunier de commerce des réserves de blé indigène de la Confédération
Les réserves de blé indigène de la Confédération entreposées dans les dépôts des moulins ne peuvent être renouvelées que par une marchandise de même espèce et de qualité au moins équivalente au blé propriété du meunier. Les instructions de l’administration sur la composition des réserves de la Confédération sont réservées.
Art. 55 Attribution de blé étranger
Les articles49 et 50 s’appliquent par analogie à la livraison du blé étranger provenant des stocks de l’administration (art.62 de l’O générale).
Art. 56 Réclamations au sujet du blé étranger
Lorsque la qualité du froment étranger est établie par un certificat reconnu et sans appel émanant des autorités du pays de livraison, le meunier de commerce est également lié par ledit certificat de qualité, à moins qu’il ne puisse prouver que la qualité n’est plus conforme au certificat.
L’article52 s’applique en outre par analogie aux réclamations.
Section 2 Indemnité due au meunier
Art. 57
L’office fédéral alloue aux meuniers de commerce l’indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène:75
...76
77 Pour les prises en charge à l’extérieur, 22 centimes par 100 kg net de blé pris en charge, mais au moins 130 francs, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
L’indemnité n’est allouée que si le meunier de commerce ou son représentant a assisté à toute l’opération de prise en charge et que ce fait est confirmé par sa signature sur le bulletin de prise en charge.
Section 3 Taxe de remplacement
Art. 5878
La taxe de remplacement, due en vertu de l’article55, 2e alinéa, de l’ordonnance générale, se monte à3 fr.50 par tonne et par mois, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Chapitre 3 Moulins à décortiquer
Art. 59 Décortication
Le meunier doit décortiquer soigneusement l’épeautre qui lui est livré par l’administration. Les petits grains qu’un premier passage dans le décortiqueur n’a pas débarrassés de leur balle doivent repasser dans la machine jusqu’à ce qu’ils soient complètement décortiqués. Ils sont ensuite mélangés aux autres grains aussi uniformément que possible.
Le rendement en grain doit être communiqué à l’administration, à la fin de chaque mois, au moyen de la formule intitulée «Rendement de la décortication» fourme à cet effet au meunier.
Le meunier répond, envers l’administration, des dommages imputables à une décortication défectueuse. Si plus de 5 pour cent de grains brisés résultent de la décortication, l’indemnité de décortication subit une réfaction de10 pour cent; lorsqu’il y a plus de10 pour cent de grains brisés, elle subit une réfaction de20 pour cent.
Art. 60 Différends
Le règlement des différends entre le meunier et le commissaire-acheteur au sujet de la taxation de l’épeautre est régi par les articles25, 27 et 28.
Art. 61 Livraison de l’épeautre en grains
Si le meunier ne moud pas lui-même l’épeautre qu’il a décortiqué, il doit le transporter en vrac et à ses frais, à la gare de chemin de fer la plus proche, ou au moulin de commerce le plus proche; dans ces cas-là, les dispositions de l’article 23b sur les frais de transport sont applicables par analogie.79
Lorsque l’épeautre est expédié par chemin de fer, il n’est pas nécessaire de le faire peser par un agent des chemins de fer, à moins que l’administration n’en donne l’ordre exprès.
Le meunier doit expédier franco à l’administration un échantillon correspondant à la qualité moyenne de chaque lot; ces échantillons sont de 300 g environ.
Le meunier avise l’administration de l’expédition de la marchandise au moyen de la formule «avis d’expédition».
Art. 6280 Indemnité de décortication
L’indemnité de décortication n’est versée qu’après l’établissement du décompte de l’épeautre en grain.
Titre sixième: Dispositions finales
Art. 63 Exécution
L’administration est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 64 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 11 novembre 195981 sur l’approvisionnement du pays en blé est abrogée.
Les faits qui se sont produits jusqu’au 30 juin 1986 demeurent régis par les dispositions abrogées.
S’agissant de l’approvisionnement direct, les faits qui se seront produits après le
30 juin 1986 demeureront régis par les dispositions abrogées.
Art. 65 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1986.
[RO 1959 1104 1963 648, 1965 662, 1968 463 907, 1970 789, 1971 1026, 1973 1387, 1974 1708, 197842, 1981 848 1508, 1982 785, 1983 1055 art. 15 al. 4,1984 694]