916.111.414
¶ Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène
du 19 septembre 1983 (Etat le 12 octobre 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 21, alinéas 4, 4bis et 4ter, de la loi du 20 mars 19591 sur le blé, arrête:
Art. 12
Les prix de vente du blé indigène son fixés comme il suit:
Fran franc froment de la classe I 8750.–– froment de la classe I ext. 87.50–– froment de la classe II 85.–– froment de la classe II ext. 85.–– froment de la classe IV 80.–– froment de la classe V (méteil compris) 79.50–– épeautre en grain classe I 120.–– épeautre en grain classe II 113.–– seigle 81.––
Art. 23
Art. 3
L’ordonnance du Conseil fédéral du 20 septembre 19824 fixant les prix de vente du blé indigène est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1983.
RO 1983 1275