916.121.2
Ordonnance sur l’indemnisation exceptionnelle des producteurs de concombres et de tomates pour l’année 2011 (Ordonnance sur l’indemnisation EHEC)
du 23 septembre 2011 (Etat le 15 octobre 2011)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Art. 1 Champ d’application et objet
Une indemnisation exceptionnelle est accordée aux exploitations maraîchères qui ont subi des dommages financiers dus à l’effondrement des ventes et des prix des concombres et des tomates provoqué par l’annonce erronée de la propagation en Allemagne de la bactérie Escherichia coli entérohémorragique (EHEC) par des concombres espagnols.
Art. 2 Dommages considérés
Les dommages pris en considération pour l’octroi de l’indemnisation sont:
le dommage financier correspondant à la valeur des concombres et des tomates de toutes sortes, destinés à la consommation à l’état frais, qui ont été retirés du marché et détruits entre le 30 mai et le 30 juin 2011; les quantités détruites qui ont été attestées par un organisme neutre font foi;
la réduction de la valeur des concombres et des tomates de toutes sortes, destinés à la consommation à l’état frais, correspondant à la différence des prix à la production entre la période du 30 mai au 26 juin 2011 et la même période des années 2008 à 2010; les quantités vendues du 30 mai au 26 juin 2011 et attestées par les documents comptables des exploitations font foi.
Art. 3 Calcul de l’indemnisation
Le montant de l’indemnisation est calculé comme suit:
Légumes Unité Destruction Réduction de valeur Fr./unité Fr./unité Concombres à salade pièce 0.445 0.115 Autres concombres kg 1.220 0.208 Tomates en grappe kg 1.190 0.290 Tomates cerises kg 2.907 0.662 Autres tomates kg 1.203 0.213
Le montant de l’indemnisation pour les concombres et les tomates cultivées selon les règles de la production biologique est majoré de 50 %.
Art. 4 Délai d’envoi des déclarations de dommages
Seules les déclarations de dommages envoyées du 30 mai au 31 octobre 2011 à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) par les exploitations maraîchères ou par l’intermédiaire de l’organisation des producteurs concernée, accompagnées des pièces justificatives, sont prises en considération pour l’octroi d’une indemnisation.
Art. 5 Octroi de l’indemnisation
L’OFAG examine les déclarations de dommages et verse les montants de l’indemnisation aux exploitations maraîchères jusqu’au 15 janvier 2012.
Les montants inférieurs à 250 francs ne sont pas versés.
Les exploitations maraîchères, leurs organisations de commercialisation et l’organisation des producteurs concernée mettent à disposition de l’OFAG les documents nécessaires.
Art. 6 Montant maximal des indemnisations
Le montant maximal des indemnisations versées au titre de la présente ordonnance est de 2,9 millions de francs.
Si le total des indemnisations dépasse le montant mentionné à l’al.1, les indemnisations sont réduites proportionnellement.
Art. 7 Exécution
L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2011 et a effet jusqu’au 31 janvier 2012.