Funtauna

916.201

Ordonnance du DEFR et du DETEC
relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux
(OSaVé-DEFR-DETEC)

du 14 novembre 2019 (État le 1er janvier 2026)

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),

vu les art. 4, al. 3, 29, al. 2, 3 et 5, 29b, 30, 33, al. 1, 2 et 5, 38a, 39, al. 2, 40, al. 1, 49, al. 6, 53, al. 1, 59a, 60, al. 2, 75, al. 5 et 7, 96, al. 1, et 97, al. 4, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,2

arrêtent:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OSaVé. Elle fixe en particulier les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine ainsi que les marchandises qu’il est interdit d’importer ou seulement à certaines conditions.

Section 2 Organismes de quarantaine3

Art. 24

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont considérés comme organismes de quarantaine sont répertoriés dans l’annexe 1. Cette dernière indique également l’autorité compétente pour chaque organisme dangereux .

Les organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire sont désignés comme tels dans l’annexe 1.

Art. 35

Cità en

Section 3 Organismes réglementés non de quarantaine

Art. 4 Infestation de végétaux spécifiques par des organismes réglementés non de quarantaine

Les végétaux spécifiques destinés à la plantation, qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation par les organismes nuisibles particulièrement dangereux répertoriés dans l’annexe 3, sont répertoriés dans l’annexe 3.

Sont également répertoriés dans l’annexe 3 les seuils en matière d’infestation en dessous desquels les végétaux spécifiques destinés à la plantation peuvent aussi être importés et mis en circulation à des fins professionnelles.

Cità en ·

Art. 5 Mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine

Les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’art. 4 ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles que si les mesures répertoriées dans l’annexe 4 ont été prises.

Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent enregistrer les mesures prises et conserver les enregistrements pendant au moins trois ans.

Cità en

Art. 6 Mesures contre la présence d’Erwinia amylovora

Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes doit être maintenue faible.6

Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux susceptibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les mesures suivantes:

  1. surveiller la situation phytosanitaire relativement à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

  2. annoncer au service cantonal compétent tout soupçon ou constat qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al est apparue, et

  3. enlever aussi rapidement que possible les parties de végétaux infestées et les détruire de manière appropriée.

Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures.

7

Cità en ·

Art. 6a8 Mesures contre la présence de Candidatus Phytoplasma solani

Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’OFAG, délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sur des végétaux de Vitis sp. doit être maintenue faible.

Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux de Vitis sp., dont il est prouvé qu’ils sont infestés par Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., doit les enlever aussi rapidement que possible et les détruire de manière appropriée.

Le service cantonal compétent contrôle si les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.

Lorsque Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. est présente sur une parcelle au sens de l’art. 80, al. 4, OSaVé, le Service phytosanitaire fédéral (SPF) est chargé de s’assurer que les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.

Section 4 Importation de marchandises9

Art. 7 Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite ou n’est autorisée qu’à certaines conditions

Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est interdite sont répertoriées dans l’annexe 5.

Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire sont répertoriées dans l’annexe 6.10

Les conditions spécifiques que des marchandises déterminées selon l’al. 2 doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés sont répertoriées dans l’annexe 7.11

Cità en ·

Art. 8 Semences et autres marchandises dont l’importation en provenance de l’UE n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire

Les semences et les autres marchandises, dont l’importation en provenance de l’Union européenne (UE) est autorisée en vertu de l’art. 39, al. 2, OSaVé, à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire, sont répertoriées dans l’annexe 8.

Cità en ·

Art. 8a12 Conditions spécifiques aux marchandises pour l’importation
en provenance de l’UE

Les marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.

Art. 913

Section 5 Contrôle à l’importation

Art. 10 Annonce au Service phytosanitaire fédéral

La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’annoncer les marchandises soumises au contrôle au SPF au plus tard le jour précédant l’importation.14

Elle doit, à cette fin, joindre au document sanitaire commun d’entrée (DSCE) des copies électroniques des documents pertinents pour l’importation, à savoir du certificat phytosanitaire, du bulletin de livraison et de la lettre de transport aérien, ou les envoyer au point d’entrée par courriel.

Le SPF peut prévoir un délai plus court que celui prévu à l’al. 1. Il le communique sur son site Internet15.

Cità en

Art. 11 Mesures dans le trafic touristique

Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 1, ou des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui ne sont pas accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils avisent la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la marchandise peut être détruite sur place ou que le SPF peut la saisir.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne détruit pas la marchandise sur place, le bureau de douane fait saisir celle-ci par le point d’entrée du SPF compétent.

Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils en informent le point d’entrée du SPF compétent en vue de la mise en œuvre des contrôles.

Ils soutiennent le SPF lors de la mise en œuvre de campagnes de contrôles.

Section 6 Stations de quarantaine et structures de confinement

Art. 12 Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement

Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. l’isolement physique de la marchandise à mettre en quarantaine ou à conserver sous clé est assuré;

  2. l’accès à la station de quarantaine ou à la structure de confinement doit pouvoir être limité;

  3. la stérilisation, la décontamination ou la destruction des marchandises, des déchets ou des équipements infestés à l’intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement sont possibles;

  4. du personnel bénéficiant d’une qualification appropriée est disponible en nombre suffisant;

  5. un plan d’urgence est disponible.

Art. 13 Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement

La personne compétente désignée dans le cadre de la reconnaissance de la station de quarantaine ou de la structure de confinement est chargée:

  1. de surveiller la station de quarantaine ou la structure de confinement et ses environs quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  2. de prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  3. d’accorder le droit d’accès, et

  4. de tenir des registres sur:

    1. les personnes disposant du droit d’accès,

    2. les visiteurs qui accèdent à la station de quarantaine ou à la structure de confinement accompagnés d’une personne disposant du droit d’accès,

    3. les marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement et qui en sortent,

    4. la provenance des marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement, et sur

    5. la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Cità en

Art. 14 Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement

Le SPF contrôle régulièrement si les stations de quarantaine et les structures de confinement remplissent les exigences visées à l’art. 12 et les obligations visées à l’art. 13.

Il révoque la reconnaissance d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement ou en assortit le maintien de charges si les exigences visées à l’art. 12 ou les obligations visées à l’art. 13 ne sont plus remplies.

Section 7 Mise en circulation de marchandises

Art. 15 Semences et autres marchandises dont la mise en circulation n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire16

Les semences et les autres marchandises, dont la mise en circulation n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60, al. 2, OSaVé, sont répertoriées dans l’annexe 8.

Art. 15a17 Conditions spécifiques aux marchandises pour la mise en circulation

Les marchandises qui ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.

Section 8 Passeport phytosanitaire

Art. 16 Exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire

Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires sont tenues de placer les éléments prescrits en vertu de l’annexe 7 OSaVé sur le passeport phytosanitaire dans un champ de texte rectangulaire.

Elles sont tenues de séparer clairement les éléments d’autres indications ou symboles au moyen de bords ou d’une autre manière.

Art. 17 Modèles de passeports phytosanitaires

Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE et la mise en circulation de marchandises doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 1.

Le passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées et la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 2.

Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou la mise en circulation de marchandises, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication18, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 3.

Le passeport phytosanitaire pour le transfert pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 4.

Art. 18 Code de traçabilité

Les types et espèces de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité visée à l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas sont répertoriés dans l’annexe 11.

Art. 1919

Section 9 Financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice

Art. 20 Critères de détermination de l’indemnisation

Pour déterminer l’indemnisation prévue à l’art. 96 OSaVé, l’OFAG prend en particulier en compte les critères suivants:

  1. la situation en matière d’infestation au moment où les mesures sont ordonnées;

  2. l’importance du dommage;

  3. les conséquences économiques du dommage pour l’entreprise;

  4. la présence d’autres prétentions en responsabilité ou prétentions d’assurance;

  5. l’assurabilité du dommage;

  6. la possibilité qu’a l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage.

Pour calculer le montant du dommage, c’est la valeur marchande de la marchandise détruite ou interdite de mise en circulation au moment où les mesures ont été ordonnées qui est déterminante.

Cità en

Art. 21 Frais reconnus pour les indemnités destinées aux cantons

Sont réputés reconnus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesures ayant causé les frais ont été executées en vertu de directives ou de plans d’urgence de l’OFAG ou en accord avec celui-ci. Les cantons n’obtiennent les indemnités que si les mesures sont terminées et si les dépenses peuvent être justifiées.

S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, sont reconnus:

  1. un taux journalier de 520 francs pour les mesures que le canton applique lui-même ou dont il confie l’application à des communes;

  2. les coûts effectifs assumés par le canton pour les mesures dont il confie l’application à la protection civile ou à des tiers.20

L’OFAG rembourse les indemnités qu’un canton a allouées si le canton a tenu compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’indemnisation est compréhensible:

  1. à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme de quarantaine potentiel sur le territoire cantonal;

  2. à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même organisme.

Cità en ·

Art. 2221 Demande d’indemnités

Les demandes d’indemnités relatives à des mesures de surveillance et de lutte doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures ont été exécutées.

Les demandes visant à compenser les indemnités que les cantons ont versé à des entreprises en réparation de dommages subis doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’indemnité a été octroyée.

Tous les justificatifs requis doivent être joints à la demande.

L’OFAG met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée.

Section 10 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DEFR du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits22 est abrogée.

Art. 24 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 13.

Art. 25 Disposition transitoire

Les semences qui ont été produites avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Organismes de quarantaine

(art. 2)

1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse

1.1 Bactéries

Organisme nuisible [code OEPP23]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.1.1 Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

oui

OFAG

  • 1.1.2 Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

oui

OFAG

  • 1.1.3 Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

oui

OFAG

  • 1.1.4 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

OFAG

  • 1.1.5 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

oui

OFAG

  • 1.1.6 Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

OFAG

  • 1.1.8 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

oui

OFAG

  • 1.1.9 Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSY]

OFAG

  • 1.1.10 Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSY]

OFAG

  • 1.1.11 Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

OFAG

  • 1.1.12 Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

OFAG

  • 1.1.13 Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

OFAG

  • 1.1.14 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

OFAG

  • 1.1.15 Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

oui

OFAG

1.2 Champignons et oomycètes

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.2.1 Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

OFAG

  • 1.2.2 Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

OFAG

  • 1.2.3 Atropellis spp. [1ATRPG]

OFEV

  • 1.2.4 Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

OFAG

  • 1.2.5 Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

OFEV

  • 1.2.6 Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

OFEV

  • 1.2.7 Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

OFEV

  • 1.2.8 Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

OFEV

  • 1.2.9 Cronartium spp. [1CRONG], excepté C. gentianeum, C. pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] et C. ribicola Fischer [CRONRI]

OFEV

  • 1.2.10 Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf [CERAVI]

OFEV

  • 1.2.11 Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

OFAG

  • 1.2.12 Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

OFAG

  • 1.2.13 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

OFAG

  • 1.2.14 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

OFEV

  • 1.2.15 Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

OFAG

  • 1.2.16 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

OFAG

  • 1.2.18 Gymnosporangium spp. [1GYMNG], excepté Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. Ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. et Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

OFAG

  • 1.2.19 Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

OFEV

  • 1.2.20 Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

OFEV

  • 1.2.21 Neofusicoccum laricinum (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]

OFEV

  • 1.2.22 Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

OFEV

  • 1.2.23 Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

OFEV

  • 1.2.24 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

oui

OFAG

  • 1.2.25 Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

OFAG

  • 1.2.26 Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

OFAG

  • 1.2.27 Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

OFEV

  • 1.2.28 Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

OFAG

  • 1.2.29 Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

OFEV

  • 1.2.30 Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

OFAG

  • 1.2.31 Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

OFAG

  • 1.2.32 Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous. [MYCOPP]

OFEV

  • 1.2.33 Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

OFAG

  • 1.2.34 Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd. [GNOMUL]

OFEV

  • 1.2.35 Thecaphora solani (Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

OFAG

  • 1.2.36 Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

OFAG

  • 1.2.37 Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

OFAG

1.3 Insectes et acariens

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.3.1 Acleris spp.:

    1. Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

    2. Acleris issikii Oku [ACLRIS]

    3. Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

    4. Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

    5. Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

    6. Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

    7. Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

    8. Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

    9. Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

OFAG

  • 1.3.2 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

OFAG

  • 1.3.3 Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

oui

OFEV

  • 1.3.4 Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

oui

OFEV

  • 1.3.5 Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

OFAG

  • 1.3.6 Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

OFAG

  • 1.3.7 Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

OFAG

  • 1.3.8 Andean potato weevil complex:

    1. Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

    2. Premnotrypes spp. [1PREMG]

    3. Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

OFAG

  • 1.3.9 Anoplophora chinensis (Forster) [ANOLCN]

oui

OFEV

  • 1.3.10 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

oui

OFEV

  • 1.3.11 Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

OFAG

  • 1.3.12 Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

oui

OFAG

  • 1.3.13 Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

OFAG

  • 1.3.14 Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

OFAG

  • 1.3.15 Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

OFAG

  • 1.3.16 Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

OFAG

  • 1.3.17 Apriona germari (Hope) [APRIGE]

OFAG

  • 1.3.18 Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

OFAG

  • 1.3.19 Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

oui

OFAG

  • 1.3.20 Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

OFEV

  • 1.3.21 Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

OFAG

  • 1.3.22 Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

oui

OFAG

  • 1.3.23 Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) [BEMITA], espèce connue en tant que vecteur de virus

OFAG

  • 1.3.24 Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

OFAG

  • 1.3.25 Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

OFAG

  • 1.3.26 Choristoneura spp.:

    1. Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

    2. Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

    3. Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

    4. Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

    5. Choristoneura occidentalis biennis Freeman [CHONBI]

    6. Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

    7. Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

    8. Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

    9. Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

    10. Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

    11. Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

OFEV

  • 1.3.27 Cicadomorpha, connus en tant que vecteurs de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

    • a. Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

    • b. Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

    • c. Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

    • d. Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

    • e. Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

    • f. Bucephalogonia xanthopis (Berg) [BUCLXA]

    • g. Clasteroptera achatina Germar [CLASAC]

    • h. Clasteroptera brunnea Ball [CLASAC]

    • i. Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

    • j. Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]

    • k. Cyphonia clavigera (Fabricius) [CYPACG]

    • l. Dechacona missionum Berg [ONCMMI]

    • m. Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

    • n. Draeculacephala sp. [DRAESP]

    • o. Ferrariana trivittata Signoret [FRRATR]

    • p. Fingeriana dubia Cavichioli [FINGDU]

    • q. Friscanus friscanus (Ball) [FRISFR]

    • r. Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

    • s. Graphocephala confluens Uhler [GRCPCF]

    • t. Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

    • u. Helochara delta Oman [HELHDE]

    • v. Homalodisca ignorata Melichar [HOMLIG]

    • w. Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

    • x. Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

    • y. Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

    • z. Macugonalia cavifrons (Stal) [MAGOCA]

    • aa. Macugonalia leucomelas (Walker) [MAGOLE]

    • ab. Molomea consolida Schroder [MOLMCO]

    • ac. Neokolla hyeroglyphica (Say) [GRCPHI]

    • ad. Neokolla severini DeLong [NKOLSE]

    • ae. Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

    • af. Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

    • ag. Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

    • ah. Oragua discoidula Osborn [ORAGDI]

    • ai. Pagaronia confusa Oman [PGARCO]

    • aj. Pagaronia furcata Oman [PGARFU]

    • ak. Pagaronia trecedecempunctata Ball [PGARTR]

    • al. Pagaronia triunata Ball [PGARTN]

    • am. Parathona gratiosa (Blanchard) [PTHOGR]

    • an. Plesiommata corniculata Young [PLSOCO]

    • ao. Plesiommata mollicella Fowler [PLSOMO]

    • ap. Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

    • aq. Sibovia sagata (Signoret) [SIBOSA]

    • ar. Sonesimia grossa (Signoret) SONEGR

    • as. Tapajosa rubromarginata (Signoret) [TAPARU]

    • at. Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

    • au. Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

    • av. Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

OFAG

  • 1.3.28 Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

oui

OFAG

  • 1.3.29 Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

oui

OFEV

  • 1.3.30 Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

OFAG

  • 1.3.31 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

OFAG

  • 1.3.32 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

OFAG

  • 1.3.33 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

OFAG

  • 1.3.34 Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

OFAG

  • 1.3.35 Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

OFAG

  • 1.3.36 Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

OFEV

  • 1.3.37 Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

OFAG

  • 1.3.38 Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

OFAG

  • 1.3.39 Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

OFAG

  • 1.3.40 Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

OFAG

  • 1.3.41 Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

OFAG

  • 1.3.42 Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

OFAG

  • 1.3.43 Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

OFAG

  • 1.3.44 Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

OFAG

  • 1.3.45 Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

OFAG

  • 1.3.46 Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

OFAG

  • 1.3.47 Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

OFAG

  • 1.3.48 Margarodidae:

    1. Dimargarodes meridionalis Morrison [MARGME]

    2. Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

    3. Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

    4. Eurhizococcus colombianus Jakubski [EURHCO]

    5. Margarodes capensis Giard [MARGCA]

    6. Margarodes greeni Brain [MARGGR]

    7. Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

    8. Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

    9. Margarodes vitis Reed [MARGVI]

    10. Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

    11. Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

OFAG

  • 1.3.49 Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

OFEV

  • 1.3.50 Monochamus spp. (populations non européennes) [1MONCG]

OFEV

  • 1.3.51 Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

OFAG

  • 1.3.52 Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

OFAG

  • 1.3.53 Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

OFAG

  • 1.3.54 Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

OFAG

  • 1.3.55 Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

OFAG

  • 1.3.56 Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

OFEV

  1. 1. 3.56.1 Phyllocoptes fructiphilus (Germar) [PHYCFR]

OFAG

  • 1.3.57 Pissodes cibriani O’Brien

OFEV

  • 1.3.58 Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

OFEV

  • 1.3.59 Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

OFEV

  • 1.3.60 Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

OFEV

  • 1.3.61 Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

OFEV

  • 1.3.62 Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

OFEV

  • 1.3.63 Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

OFEV

  • 1.3.64 Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

OFEV

  • 1.3.65 Pissodes zitacuarense Sleeper

OFEV

  • 1.3.66 Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

OFAG

  • 1.3.67 Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

OFEV

  • 1.3.68 Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

OFAG

  • 1.3.69 Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

OFEV

  • 1.3.70 Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

OFEV

  • 1.3.71 Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

OFAG

  • 1.3.73 Saperda candida Fabricius [SAPECN]

OFAG

  • 1.3.74 Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

OFAG

  • 1.3.75 Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

OFAG

  • 1.3.76 Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

OFAG

  • 1.3.77 Scolytinae spp. (espèces non européennes) [1SCOLF]

OFEV (OFAG24)

  • 1.3.78 Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

OFAG

  • 1.3.79 Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

oui

OFAG

  • 1.3.80 Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

OFAG

  • 1.3.81 Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

OFAG

  • 1.3.82 Tephritidae:

    • a. Acidiella kagoshimensis (Miyake) [ACIEKA]

    • b. Acidoxantha bombacis de Meijere [ACIXBO]

    • c. Acroceratitis distincta (Zia) [ACRSDI]

    • d. Adrama spp. [1ADRAG]

    • e. Anastrepha spp. [1ANSTG]

    • f. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

    • g. Asimoneura pantomelas (Bezzi) [ASIMPA]

    • h. Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew) [AUSHPR]

    • i. Bactrocera spp. [1BCTRG] excepté Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

    • j. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

    • k. Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

    • l. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

    • m. Bistrispinaria fortis (Speiser) [BISRFO]

    • n. Bistrispinaria magniceps Bezzi [BISRMA]

    • o. Callistomyia flavilabris Hering [CLMYFL]

    • p. Campiglossa albiceps (Loew) [CAMGAL]

    • q. Campiglossa californica (Novak) [CAMGCA]

    • r. Campiglossa duplex (Becker) [CAMGDU]

    • s. Campiglossa reticulata (Becker) [CAMGRE]

    • t. Campiglossa snowi (Hering) [CAMGSN]

    • u. Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

    • v. Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

    • w. Ceratitis spp. [1CERTG], excepté Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

    • x. Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

    • y. Dacus spp. [1DACUG]

    • z. Dioxyna chilensis (Macquart) [DIOXCH]

    • aa. Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

    • ab. Euleia separata (Becker) [EULISE]

    • ac. Euphranta camelliae (Ito) [EPHNCA]

    • ad. Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

    • ae. Euphranta cassiae (Munro) [RHACCA]

    • af. Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

    • ag. Euphranta oshimensis (Shiraki) [EPHNOS]

    • ah. Eurosta solidaginis (Fitch) [EUOSSO]

    • ai. Eutreta spp. [1EUTTG]

    • aj. Gastrozona nigrifemur David & Hancock [GASZNI]

    • ak. Goedenia stenoparia (Steyskal) [GOEDST]

    • al. Gymnocarena spp. [GYMRSP]

    • am. Insizwa oblita Munro [INZWOB]

    • an. Marriottella exquisita Munro [MARREX]

    • ao. Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

    • ap. Neaspilota alba (Loew) [NEAIAL]

    • aq. Neaspilota reticulata Norrbom & Foote [NEAIRE]

    • ar. Neoceratitis asiatica (Becker)

    • as. Neoceratitis cyanescens (Bezzi) [CERTCY]

    • at. Neotephritis finalis (Loew) [NTPRFI]

    • au. Paracantha trinotata (Foote) [PCANTR]

    • av. Parastenopa limata (Coquillett) [PSTELI]

    • aw. Paratephritis fukaii Shiraki [PTEPFU]

    • ax. Paratephritis takeuchii Ito [PTEPTA]

    • ay. Paraterellia varipennis Coquillett [PTLLVA]

    • az. Philophylla fossata (Fabricius) [PHIPFO]

    • ba. Procecidochares spp. [1PROIG]

    • bb. Ptilona confinis (Walker) [PTIOCO]

    • bc. Ptilona persimilis Hendel [PTIOPE]

    • bd. Rhagoletis spp. [1RHAGG], ausser Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Jermy [RHAGBE], Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel [RHAGZR]

    • be. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

    • bf. Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp) [ACNVDU]

    • bg. Sphaeniscus binoculatus (Bezzi) [SFANBI]

    • bh. Sphenella nigricornis Bezzi [SFENNI]

    • bi. Strauzia [1STRAG] spp., excepté Strauzia longipennis (Wiedemann) [STRALO]

    • bj. Taomyia marshalli Bezzi [TAOMMA]

    • bk. Tephritis leavittensis Blanc [TEPRLE]

    • bl. Tephritis luteipes Merz [TEPRLU]

    • bm. Tephritis ovatipennis Foote [TEPROV]

    • bn. Tephritis pura (Loew) [TEPRPU]

    • bo. Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

    • bp. Toxotrypana recurcauda Tigrero [ANSTRE]

    • bq. Trupanea bisetosa (Coquillett) [TRUPBI]

    • br. Trupanea femoralis (Thomson) [TRUPFE]

    • bs. Trupanea wheeleri (Curran) [TRUPWH]

    • bt. Trypanocentra nigrithorax Malloch [TRYNNI]

    • bu. Trypeta flaveola Coquillett [TRYEFL]

    • bv. Urophora christophi Loew [URORCH]

    • bw. Xanthaciura insecta (Loew) [XANRIN]

    • bx. Zacerata asparagi Coquillett [ZACEAS]

    • by. Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

    • bz. Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

oui (seulement ANSTLU, DACUDO, DACUZO, RHAGPO)

OFAG

  • 1.3.83 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

oui

OFAG

  • 1.3.84 Thrips palmi Karny [THRIPL]

OFAG

  • 1.3.85 Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

OFEV

  • 1.3.86 Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

OFAG

  • 1.3.87 Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

OFAG

  • 1.3.88 Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

OFAG

1.4 Nématodes

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.4.1 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

oui

OFEV

  • 1.4.2 Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], excepté Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] et Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

OFAG

  • 1.4.3 Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

OFAG

  • 1.4.5 Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

OFAG

  • 1.4.6 Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAM]

OFAG

  • 1.4.7 Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

OFAG

  • 1.4.8 Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

OFAG

  • 1.4.9 Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

OFAG

  • 1.4.10 Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [pas de code OEPP disponible]

OFAG

  • 1.4.11 Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

OFAG

  • 1.4.12 Xiphinema rivesi (populations non UE) Dalmasso [XIPHRI]

OFAG

1.5 Plantes parasites

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.5.1 Arceuthobium spp. [1AREG], excepté Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl. et Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

OFEV

1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.6.1 Beet curly top virus [BCTV00]

OFAG

  • 1.6.2 Begomoviren, excepté:

  • Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarqia virus [TYLCAX]

OFAG

  • 1.6.3 Black raspberry latent virus [TSVBL0]

OFAG

  • 1.6.4 Candidatus Phytoplasma aurantifolia-reference strain [PHYPAF]

OFAG

  • 1.6.5 Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

OFAG

  • 1.6.6 Citrus leprosis viruses

    1. Citrus leprosis virus -C [CILVC0]

    2. Citrus leprosis virus -C2 [CILVC2]

    3. Hibiscus green spot virus -2 [HGSV20]

    4. Citrus strain of Orchid fleck virus [OFV000] (Citrus Stamm)

    5. Citrus leprosis virus N sensu novo [CILV00]

    6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]

OFAG

  • 1.6.7 Citrus tristeza virus (isolats non UE) [CTV000]

OFAG

  • 1.6.8 Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

OFAG

  • 1.6.9 Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

OFAG

  • 1.6.10 Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

OFAG

  • 1.6.11 Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

OFAG

  • 1.6.12 Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

    1. Candidatus Phytoplasma cocostanzania – subgroup 16SrIV‑C

    2. Candidatus Phytoplasma palmae – subgroups 16SrIV‑A, 16SrIV‑B, 16SrIV‑D, 16SrIV‑E, 16SrIV‑F

    3. Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII‑A

    4. Candidatus Phytoplasma palmicola-related strain 16SrXXII‑B

    5. New Candidatus Phytoplasma causing palm lethal yellowing from 16SrIV group – ’Bogia coconut syndrome’

OFAG

  • 1.6.12.1 Rose rosette virus [RRV000]

  • 1.6.13 Satsuma dwarf virus [SDV000]

OFAG

  • 1.6.14 Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

OFAG

  • 1.6.18 Tomato chocolate virus [TOCHV0]

OFAG

  • 1.6.19 Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

OFAG

  • 1.6.20 Tomato marchitez virus [TOANV0]

OFAG

  • 1.6.21 Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

OFAG

  • 1.6.23 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.:

    • a. American plum line pattern virus [APLPV0]

    • b. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

    • c. Apple necrotic mosaic virus

    • d. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

    • e. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

    • f. Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

    • g. Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)

    • h. Candidatus Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths et al. [PHYPFR]

    • i. Candidatus Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis et al. [PHYP07]

    • j. Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

    • k. Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

    • l. Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

    • m. Candidatus Phytoplasma ziziphi (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]

    • n. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

    • o. Cherry rosette virus

    • p. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

    • q. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

    • r. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

    • s. Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

    • t. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

    • u. Peach mosaic virus [PCMV00]

    • v. Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

    • w. Raspberry latent virus [RPLV00]

    • x. Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

    • y. Strawberry chlorotic fleck-associated virus

    • z. Strawberry leaf curl virus

    • aa. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

    • ab. Temperate fruit decay-associated virus

OFAG

  • 1.6.24 Virus, viroïdes et phytoplasmes deSolanum tuberosum L. et d’autres Solanum spp. formant des tubercules:

    1. Andean potato latent virus [APLV00]

    2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

    3. Andean potato mottle virus [APMOV0]

    4. Candidatus Phytoplasma americanum

    5. Candidatus Phytoplasma aurantifolia–related strains (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT‐SA; Rus‐343F; PPT‑GTO29, ‐GTO30, ‐SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

    6. Candidatus Phytoplasma fragariae‐related strains (YN‑169, YN‑10G)

    7. Candidatus Phytoplasma pruni‐related strains (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT‐COAHP, ‐GTOP)

    8. Chilli leaf curl virus [CHILCU]

    9. Potato black ringspot virus [PBRSV0]

    10. Potato virus B [PVB000]

    11. Potato virus H [PVH000]

    12. Potato virus P [PVP000]

    13. Potato virus T [PVT000]

    14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

    15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

    16. Potato yellow vein virus [PYVV00]

    17. Potato yellowing virus [PYV000]

    18. Tomato mosaic Havana virus [THV000]

    19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

    20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

    21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

    22. Isolats non UE des virus de pommes de terre S, X et Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] et [PLRV00]

OFAG

1.7 Mollusques

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 1.7.1 Pomacea (Perry) [1POMAG]

OFAG

2. Organismes de quarantaine qui ne sont pas largement disséminés en Suisse

2.1 Bactéries

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 2.1.1 Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

OFAG

2.2 Champignons et oomycètes

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 2.2.1 Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

OFAG

  • 2.2.2 Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

OFAG

2.3 Insectes et acariens

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 2.3.2 Popillia japonica Newman [POPIJA]

oui

OFAG

2.4 Nématodes

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 2.4.1 Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

OFAG

  • 2.4.2 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

OFAG

  • 2.4.3 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle Populationen) [MELGCH]

OFAG

  • 2.4.4 Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

OFAG

  • 2.4.5 Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

OFAG

2.5 Plantes parasites

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

2.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

  • 2.6.1 Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

OFAG

2.7 Mollusques

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter
en priorité

Autorité
compétente

Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés

(art. 4)

Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication25.

1. Semences de plantes fourragères

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base

Semences de base

Semences certifiées

1.1 Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

1.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

2. Semences de céréales

Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que les semences de céréales présentent trop peu d’organismes nuisibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité.

2.1 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base

Semences de base

Semences certifiées

2.1.1 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base

Semences de base

Semences certifiées

2.2.1 Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

pratiquement exempt de

pratiquement exempt de

pratiquement exempt de

3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de vigne destinée à la production de raisins

3.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base et matériel de multiplication certifié

Matérial standard

3.1.1 Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

3.2 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base et matériel de multiplication certifié

Matérial standard

3.2.1 Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis vinifera L. non greffés

0 %

0 %

3.2.2 Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., autre que Vitis vinifera L. non greffés

3.3 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base
et matériel de multiplication certifié

Matériel standard

  • 3.3.1 Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

  • 3.3.2 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

  • 3.3.3 Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

  • 3.3.4 Grapevine fleck virus [GFKV00]

Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l’exception de Vitis vinifera L.

0 % pour les matériels de multiplication de pré-base. Sans objet pour les matériels de multiplication de base et les matériels certifiés

  • 3.3.5 Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

  • 3.3.6 Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

  • Vitis L.

0 %

0 %

  • 3.3.7 Tobacco ringspot virus [TRSV00]

Vitis L, à l’exclusion des pollens et semences

0 %

0 %

  • 3.3.8 Tomato ringspot virus [TORSV0]

Vitis L, à l’exclusion des pollens et semences

0 %

0 %

4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés
à la plantation à des fins ornementales

4.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

  • 4.1.1 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

  • 4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Actinidia Lindl.

0 %

  • 4.1.3 Pseudomonas syringae

    pv. persicae (Prunier, Lui­ setti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

  • 4.1.4 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

  • 4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vau­ terin et al. [XANTPR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus L.

0 %

  • 4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

  • 4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea L.

0 %

  • 4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

  • 4.2.3 Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

  • 4.2.4 Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

  • 4.2.5 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L.

0 %

  • 4.2.6 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semences

Helianthus annuus L.

0 %

  • 4.2.7 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

  • 4.2.8 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Chrysanthemum L.

0 %

4.3 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fuchsia L.

0 %

4.3.2 Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

4.3.3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Cha­ maerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

4.4 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.4.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

4.4.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.5.1 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Malus Mill.

0 %

4.5.2 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus L.

0 %

4.5.3 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pyrus L.

0 %

4.5.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Lavandula L.

0 %

4.5.5 Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

4.5.6 Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L.

0 %

4.5.7 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne)

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

4.5.8 Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée

0 %

4.5.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

4.5.10 Plum pox virus (sharka) [PPV000]

Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres Prunus L. sensibles au Plum pox virus

0 %

4.5.11 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L.

0 %

5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

5.1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea sativa Mill.

0 %

5.1.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

5.1.3 Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

5.1.4 Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

5.1.5 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

6. Semences de légumes

6.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

6.1.2 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

6.1.3 Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

6.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

6.1.5 Xanthomonas gardneri
(ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

6.1.6 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

6.1.7 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

6.2 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.2.1 Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

6.2.2 Bruchus pisorum
(Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

6.2.3 Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

6.3 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.4.1 Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

6.4.2 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

7. Plants de pommes de terre

Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que les plants de pommes de terre présentent trop peu d’organismes nuisibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité.

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base

Matériel de base

Matériel certifié

7.1 Signes de viroses

Solanum tuberosum L.

0,5 %

4,0 %

10,0 %

7.2 Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

pratiquement exempt de

pratiquement exempt de

pratiquement exempt de

7.3 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

7.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

7.5 Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

7.7 Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

1,0 %

touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

5,0 %

touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

5,0 %

touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

7.8 Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

1,0 %

touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

3,0 %

touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

3,0 %

touchant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface

7.9 Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0,1 %

0,8 %

6,0 %

7.10 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole

8.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base

Semences de base

Semences certifiées

8.1.1 Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

8.1.2 Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum

L. — lin

1 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

1 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

1 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

8.1.3 Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum

L. — graines de lin

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

8.1.4 Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

8.1.5 Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 %

5 % touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

8.1.6 Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

8.1.7 Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

touchées par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp. (genre anamorphique) Link autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

8.1.8 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

8.1.9 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants26.

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants.

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants.

8.1.10 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants.

Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants.

Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants.

8.1.11 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants.

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants.

Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants.

8.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base

Semences de base

Semences certifiées

  • 8.2.1 Tobacco ringspot virus [TRSV00]

Glycine max (L.) Merr

0 %

0 %

0 %

9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation

9.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

9.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

9.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

9.1.3 Xanthomonas gardneri
(ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

9.1.4 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

9.1.5 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

9.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

9.2.1 Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

9.2.2 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

9.2.3 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

9.2.4 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

9.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

9.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

9.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

9.4.1 Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

9.4.2 Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

9.4.3 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

9.4.4 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Sola­ num lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

9.4.5 Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits

10.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.1.1 Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia obloga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

10.1.2 Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

10.1.3 Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

10.1.4 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.1.5 Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

10.1.6 Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

10.1.7 Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

10.1.8 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

10.1.9 Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

10.1.10 Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

10.1.11 Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

10.1.12 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

10.1.13 Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

10.1.14 Xanthomonas arboricola pv. juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

10.1.15 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

10.1.16 Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

10.1.17 Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel
le matériel de multiplication peut être importé
et mis en circulation

Toutes catégories

  • 10.2.1 Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.2 Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.3 Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

  • 10.2.4 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea sativa Mill.

0 %

  • 10.2.5 Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

  • 10.2.6 Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.2.7 Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.2.8 Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.9 Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.2.10 Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

  • 10.2.11 Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

  • 10.2.12 Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.13 Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.14 Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.15 Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

  • 10.2.16 Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

  • 10.2.17 Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

  • 10.2.18 Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

  • 10.2.19 Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.2.20 Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

  • 10.2.21 Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

  • 10.2.22 Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.2.23 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

  • 10.2.24 Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

  • 10.2.25 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

  • 10.2.26 Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

  • 10.2.27 Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

  • 10.2.27.1 Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur [THEKMI]

Vaccinium L., à l’exclusion des pollens et semences

0 %

  • 10.2.28 Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

  • 10.2.29 Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

  • 10.2.30 Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.31 Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.2.32 Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

10.3 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.3.1 Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.3.2 Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

10.3.3 Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

10.3.4 Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

10.3.5 Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

10.3.6 Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

10.3.7 Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.3.8 Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.3.9 Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

10.3.10 Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

10.3.11 Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

10.3.12 Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.3.13 Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

10.3.14 Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

10.3.15 Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

10.4 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.4.1 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

10.4.2 Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

10.4.3 Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

10.4.4 Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

10.4.5 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

10.4.6 Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

10.4.7 Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

10.4.8 Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

10.4.9 Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

10.4.10 Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

10.4.11 Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.4.12 Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

10.4.13 Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

10.4.14 Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

10.4.15 Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

10.4.16 Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.4.17 Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

10.4.18 Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

10.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel
le matériel de multiplication peut être importé
et mis en circulation

Toutes catégories

  • 10.5.1 Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

  • 10.5.2 Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.3 Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.4 Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

  • 10.5.5 Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.6 Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. und Pyrus L.

0 %

  • 10.5.7 Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.8 Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.9 Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.10 Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

  • 10.5.11 Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

  • 10.5.12 Aucuba mosaic agent und blackcurrant yellows agent in Kombination

Ribes L.

0 %

  • 10.5.13 Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.14 Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

  • 10.5.15 Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.16 Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.17 Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.18 Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.19 Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.20 Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.21 Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.22 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.23 Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.24 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

  • 10.5.25 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pyrus L.

0 %

  • 10.5.26 Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.27 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.28 Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.29 Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.30 Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.31 Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.32 Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

  • 10.5.33 Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.34 Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.35 Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.36 Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.37 Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.38 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne)

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

  • 10.5.39 Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.40 Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.41 Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.42 Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

  • 10.5.44 Fruit disorders: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

  • 10.5.45 Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

  • 10.5.46 Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

  • 10.5.47 Little cherry virus 1 und 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

  • 10.5.48 Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

  • 10.5.49 Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

  • 10.5.50 Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

  • 10.5.51 Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

  • 10.5.52 Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

  • 10.5.53 Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.54 Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.55 Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.56 Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.57 Plum pox virus (sharka) [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley. Dans le cas des hybrides de Prunus, lorsque le matériel est greffé sur des porte-greffes, d’autres espèces de porte-greffes de Prunus L. sensibles au Plum pox virus.

0 %

  • 10.5.58 Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

  • 10.5.59 Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

  • 10.5.60 Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

  • 10.5.61 Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.62 Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.63 Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

  • 10.5.64 Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.65 Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.66 Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

  • 10.5.67 Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.68 Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

  • 10.5.69 Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.70 Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.71 Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.72 Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

  • 10.5.73 Tobacco ringspot virus [TRSV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Vaccinium L.

0 %

  • 10.5.74 Tomato black ring virus [TBRV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

  • 10.5.75 Tomato ringspot virus [TORSV0]

Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des pollens et semences

Malus Mill.; Prunus L. et Vaccinium L.

Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des pollens

Rubus L.

0 %

11. Semences de Solanum tuberosum (semences de pommes de terre)

11.1 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

11.1.1 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

12. Matériel de multiplication et végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences

12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

12.1.1 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

12.1.2 Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

12.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Humulus lupulus L.

0 %

12.3 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

  • 12.3.1 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation

(art. 5, al. 1)

Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication27.

Définitions

Au sens de la présente annexe, on entend par:

  1. organisme officiel responsable: pour la Suisse, le SPF ou une organisation de contrôle indépendante selon l’art. 106, al. 1, let. c, OSaVé;

  2. site de production: une partie déterminée d’un lieu de production qui est gérée en tant qu’unité distincte à des fins phytosanitaires;

  3. lieu de production: un lieu ou un ensemble de champs exploités comme une seule unité de production agricole;

  4. zone: la totalité d’un pays, une partie d’un pays, ou la totalité ou des parties de plusieurs pays, identifiées officiellement.

1. Semences de plantes fourragères

1.1 Inspection de la culture
  • 1.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel, effectue des inspections de la culture sur pied à partir de laquelle les semences de plantes fourragères sont produites, à la recherche d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) dans la culture, afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans l’annexe 3, ch. 1. L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.

  • 1.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.

  • 1.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.

1.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes fourragères
  • 1.2.1 L’organisme officiel responsable:

    1. prélève officiellement des échantillons à partir de lots de semences de plantes fourragères;

    2. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;

    3. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées à la let. b;

    4. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au ch. 1.2.2.

  • 1.2.2 L’organisme officiel responsable ou l’entreprise sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes fourragères conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.

  • 1.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle. Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants28 s’applique.

1.3 Mesures supplémentaires pour certaines espèces de végétaux

Les organismes officiels responsables, ou les entreprises sous la supervision des organismes officiels responsables, effectuent les inspections supplémentaires suivantes ou prennent toute autre mesure pour certaines espèces de végétaux:

  • 1.3.1 En ce qui concerne les semences de pré-base, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et de s’assurer:

    1. que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus;

    2. que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l’ensemencement et qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’est observé au cours de l’inspection sur pied sur le site de production ou qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’a été observé dans une culture adjacente de Medicago sativa L. lors de la culture précédente, ou

    3. que la culture appartient à une variété reconnue comme étant hautement résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids;

  • 1.3.2 En ce qui concerne les semences de pré-base, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Ditylenchus dipsaci et de s’assurer:

    1. qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et qu’aucune culture hôte principale n’a été effectuée au cours des deux années précédentes sur le site de production, et que des mesures d’hygiène appropriées ont été prises pour prévenir toute infestation du lieu de production;

    2. qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et que la présence de Ditylenchus dipsaci n’a pas été établie lors de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou

    3. que les semences ont subi un traitement physique ou chimique approprié contre Ditylenchus dipsaci et qu’elles se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

2. Semences de céréales

2.1 Inspection de la culture
  • 2.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de céréales sont produites afin de confirmer que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base

Semences de base

Semences certifiées

2.1.1.1 Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

Semences certifiées de la première génération (C1):

Pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

Semences certifiées de la deuxième génération (C2):

Pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

2.1.1.2 Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.

  • 2.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.

  • 2.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.

2.2 Échantillonnage et analyse des semences de céréales
  • 2.2.1 L’organisme officiel responsable:

  • a. prélève officiellement des échantillons à partir de lots de semences de céréales;

  • b. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;

  • c. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées à la let. b;

  • d. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au ch. 2.2.2.

  • 2.2.2 L’organisme officiel responsable ou l’entreprise sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de céréales conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.

  • 2.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle. Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants29 s’applique.

2.3 Mesures supplémentaires pour les semences d’Oryza sativa L.
  • 2.3.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplémentaires décrites ci-après ou prend toute autre mesure afin de garantir que les semences d’Oryza sativa L. satisfont à l’une des exigences suivantes:

  • a. elles proviennent de zones connues pour être exemptes d’Aphelenchoides besseyi;

  • b. elles ont fait l’objet de tests officiels menés par les autorités compétentes au moyen de tests nématologiques appropriés réalisés sur un échantillon représentatif de chaque lot et se sont révélées exemptes d’Aphelenchoides besseyi;

  • c. elles ont subi un traitement approprié à l’eau chaude ou tout autre traitement approprié contre Aphelenchoides besseyi.

3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de la vigne destinée à la production de raisins

Les mesures à prendre sont répertoriées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 2 novembre 2006 sur les plants de vigne30.

4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après:

4.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 4.1.1 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

  1. les végétaux ont été cultivés dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou

  2. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et les végétaux présentant des symptômes liés à cet organisme nuisible ainsi que les végétaux hôtes situés à proximité ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Actinidia Lindl.

  1. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  2. i. aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur les végétaux du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

    • ii.

      1 % au plus des végétaux du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces végétaux et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et une part représentative des végétaux asymptomatiques restants a été échantillonnée, a fait l’objet d’analyses et s’est révélée exempte de Pseudomonas syringae pv. Actinidiae et les végétaux ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts.

4.1.3 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Lui­ setti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

  1. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ou

  2. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou

  3. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes lors des examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que ceux situés à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.1.4 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Spiroplasma citri Saglio, et

  1. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Spiroplasma citri Saglio, ou

  2. le site de production s’est révélé exempt de Spiroplasma citri Saglio au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel des végétaux, réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végétation, ou

  3. pas plus de 2 % des végétaux n’ont présenté des symptômes lors d’un examen visuel, réalisé au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et tous les végétaux infestés ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vau­ terin et al. [XANTPR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus L.

  1. les végétaux ont été produits dans une zone connue pour être exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou

  2. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’ils aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou

  3. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques et tout végétal symptomatique situé sur le site de production et à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’ils aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou

  4. dans le cas des espèces à feuilles persistantes, les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel, avant le mouvement, et se sont révélés exempts de symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

  1. Dans le cas des semences:

    1. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes

      de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, ou

    2. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou

    3. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sur la base de ces tests.

  2. Pour les végétaux autres que les semences:

    1. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et

    2. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

  1. Dans le cas des semences:

    1. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., ou

    2. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou

    3. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri

      (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests.

  2. Pour les végétaux autres que les semences:

    1. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et

    2. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

  1. Dans le cas des semences:

    1. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al., ou

    2. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou

    3. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. sur la base de ces tests.

  2. Pour les végétaux autres que les semences:

    1. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et

    2. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

  1. Dans le cas des semences:

    1. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., ou

    2. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou

    3. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests.

  2. Pour les végétaux autres que les semences:

    1. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et

    2. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea L.

  1. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou

  2. aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

  3. les végétaux présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, et les végétaux restants ont fait l’objet d’une inspection chaque semaine, et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement.

4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI], Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

  1. Les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, ou

  2. aucun symptôme de brûlure des aiguilles causé par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

  3. des traitements appropriés ont été appliqués contre la brûlure des aiguilles, causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les végétaux ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles.

4.2.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L.

  • a. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des végétaux hôtes sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  • c. i.

    les végétaux présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,

  • et

    • ii. pour tous les végétaux hôtes situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tous les autres végétaux du lot contaminé:

      • – dans les trois mois suivant la détection de végétaux symptomatiques, pendant la période de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé; si les symptômes sont découverts au cours des trois derniers mois de la période de végétation, les dispositions s’appliquent également pendant les premiers mois de la période de végétation suivante, de telle sorte qu’elles s’appliquent pendant une durée de trois mois au total, et

    • – après ces trois mois:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE),

  • et

    • iii. pour tous les autres végétaux sur le lieu de production:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).

4.2.4 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semences de

Helianthus annuus L.

  1. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou

  2. aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’a été observé sur le site de production des semences au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, ou

  3. i.

    le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux inspections à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et

    • ii.

      pas plus de 5 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni lors de ces inspections, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et

    • iii.

      lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou

  4. i.

    le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux inspections à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et

    • ii.

      tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et

    • iii.

      lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou

  5. les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

4.2.5 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

  1. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ou

  2. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley au cours de la dernière période complète de végétation, sur la base d’au moins deux examens visuels réalisés à des moments opportuns pendant cette période de végétation, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou

  3. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes au cours d’au moins deux examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que tout autre végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.2.6 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Chrysanthemum L.

  1. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois, et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production, ou

  2. les plantes mères présentant des symptômes ont été arrachées et détruites, tout comme les plantes situées dans un rayon d’un mètre, et les végétaux ont subi un traitement physique ou chimique approprié, puis ils ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes.

4.3 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fuchsia L.

  1. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes d’Aculops fuchsiae Keifer, ou

  2. aucun symptôme n’a été observé sur les végétaux ou sur les plantes mères dont ils sont issus lors d’examens visuels réalisés sur le site de production pendant la période de végétation précédente, au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, ou

  3. un traitement chimique ou physique approprié a été appliqué avant le mouvement, à la suite duquel les végétaux ont fait l’objet d’une inspection, et aucun symptôme lié à l’organisme nuisible n’a été décelé.

4.3.2 Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

  1. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes d’Opogona sacchari Bojer, ou

  2. les végétaux ont été cultivés sur un site de production dans lequel aucun symptôme ni signe lié à Opogona sacchari Bojer n’a été observé lors d’examens visuels menés au moins tous les trois mois au cours d’une période d’au moins six mois précédant le mouvement, ou

  3. un régime est appliqué sur le site de production visant à surveiller et à supprimer la population d’Opogona sacchari Bojer ainsi qu’à arracher les végétaux infestés, et chaque lot a fait l’objet d’un examen visuel, avant le mouvement, au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et s’est révélé exempt de symptômes liés à Opogona sacchari Bojer.

  • 4.3.3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Végétaux destinés à la plantation de Palmae, à l’exclusion des fruits et des semences, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres et espèces suivants:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

  1. Les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisme officiel responsable conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes; ou

  2. les végétaux ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mouvement sur un site de production en Suisse ou dans l’Union européenne dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site de production en Suisse ou dans l’Union européenne où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible;

  3. les végétaux ont fait l’objet d’examens visuels effectués au moins une fois tous les quatre mois confirmant que ces matériels sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

4.4 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

4.4.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

  1. Les végétaux ou les porte-graines ont fait l’objet d’inspections, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé sur le lot depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

  2. les bulbes se sont révélés exempts de symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, sur la base d’examens visuels effectués au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et ont été conditionnés pour la vente au consommateur final.

4.4.2 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

  1. Les végétaux ont fait l’objet d’inspections, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé sur le lot depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

  2. les bulbes se sont révélés exempts de symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, sur la base d’examens visuels effectués au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et ont été conditionnés pour la vente au consommateur final.

4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

4.5.1 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Malus Mill.

  • a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet

    d’un examen visuel et se sont révélées exemptes de symptômes

    liés à Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, et

  • b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou

  • ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et les végétaux symptomatiques situés à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits, ou

  • iii. pas plus de 2 % des végétaux du site de production n’ont présenté

    des symptômes lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux ainsi que tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé

    exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller

    & Schneider.

4.5.2 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Prunus L.

  • a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, et

  • b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ou

  • ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou

  • iii. pas plus de 1 % des végétaux du site de production n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

4.5.3 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Pyrus L.

  1. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, et

  2. i.

    les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

    • ii.

      les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou

  3. les végétaux sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate, qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours des trois dernières saisons végétatives ont été arrachés et détruits immédiatement.

4.5.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Lavandula L.

  1. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production connu pour être exempt de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., ou

  2. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés sur le lot au cours de la dernière période complète de végétation, ou

  3. les végétaux présentant des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachés et détruits, et le lot a fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux restants et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible.

4.5.5 Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Les végétaux sont issus de trois générations de multiplication issues d’un stock qui s’est révélé exempt du Chrysanthemum stunt viroid sur la base de tests.

4.5.6 Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Citrus L.

  1. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel et se sont révélées exemptes du Citrus exocortis viroid, et

  2. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel des végétaux, réalisé au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible.

4.5.7 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne)

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

  • a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet de tests au cours des trois dernières années et se sont révélées exemptes du Citrus tristeza virus, et

  • b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus, ou

  • ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt du Citrus tristeza virus au cours de la dernière période complète de végétation sur la base de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible, ou

  • iii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production disposant d’une protection physique contre les vecteurs, qui s’est révélé exempt du Citrus tristeza virus au cours de la dernière période complète de végétation sur la base de tests réalisés de manière aléatoire sur les végétaux au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, ou

  • iv. dans les cas où des tests ont donné des résultats positifs concernant la présence du Citrus tristeza virus dans un lot, tous les végétaux ont été testés individuellement, et pas plus de 2 % de ces végétaux n’ont été déclarés positifs, et les végétaux qui ont fait l’objet des tests et se sont révélés être infestés par l’organisme nuisible ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.5.8 Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée

  • a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à une surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occidentalis Pergande) et, dès la détection de ces vecteurs, à des traitements appropriés destinés à assurer une élimination efficace de leurs populations, et

  • b. i. aucun symptôme lié au Impatiens necrotic spot tospovirus n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou

  • ii. les végétaux du site de production présentant des symptômes liés au Impatiens necrotic spot tospovirus pendant la période de végétation en cours ont été arrachés, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Impatiens necrotic spot tospovirus.

4.5.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

  1. Aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou

  2. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif, au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question.

4.5.10 Plum pox virus (sharka) [PPV000]

Végétaux des espèces suivantes
de Prunus L., destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres espèces de Prunus L. sensibles au Plum pox virus

  • a. Les porte-greffes à multiplication végétative de Prunus sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests au cours des cinq dernières années et qui se sont révélées exemptes du Plum pox virus, et

  • b. i. les matériels de multiplication ont été produits dans des zones connues pour être exemptes du Plum pox virus, ou

  • ii. aucun symptôme lié au Plum pox virus n’a été observé sur les matériels de multiplication du site de production au cours de la dernière période complète de végétation au moment le plus opportun de l’année, compte tenu des conditions climatiques et des conditions de culture du végétal et de la biologie du Plum pox virus, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou

  • iii. pas plus de 1 % des végétaux du site de production n’ont présenté des symptômes liés au Plum pox virus au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques et des conditions de culture du végétal et de la biologie du Plum pox virus, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible. Une part représentative de végétaux ne présentant aucun symptôme lié au Plum pox virus lors d’un examen visuel peut faire l’objet d’un échantillonnage et de tests sur la base d’une évaluation du risque d’infestation de ces végétaux en cas de présence de cet organisme nuisible.

4.5.11 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L.
de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L.

  1. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à une surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occidentalis et Thrips tabaci) et, dès la détection de ces vecteurs, à des traitements appropriés destinés à assurer une élimination efficace de leurs populations, et

  2. aucun symptôme lié au Tomato spotted wilt tospovirus n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou

  3. les végétaux du site de production présentant des symptômes liés au Tomato spotted wilt tospovirus pendant la période de végétation en cours ont été arrachés, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Tomato spotted wilt tospovirus.

5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants:

5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 5.1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Castanea sativa Mill.

  1. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  2. aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  3. les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, les matériels restants ont fait l’objet d’inspections hebdomadaires et aucun symptôme lié à cet organisme nuisible n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement de ces matériels.

  • 5.1.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI], Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola

    (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Pinus L.

  1. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  2. aucun symptôme de brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  3. des traitements appropriés ont été appliqués sur le site de production contre la brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les matériels forestiers de reproduction ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles.

  • 5.1.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

  • a. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des matériels forestiers de reproduction sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  • c. i.

    les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les matériels forestiers de reproduction et la terre adhérente, situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques, ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,

  • et

    • ii. pour tous les matériels forestiers de reproduction situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tout autre matériel forestier de reproduction du lot contaminé:

      • – dans les trois mois suivant la détection de matériels forestiers de reproduction symptomatiques, pendant la période de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé; si les symptômes sont découverts au cours des trois derniers mois de la période de végétation, les dispositions s’appliquent également pendant les premiers mois de la période de végétation suivante, de telle sorte qu’elles s’appliquent pendant une durée de trois mois au total, et

      • – après ces trois mois:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif des ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE),

  • et

    • iii. pour tous les autres matériels forestiers de reproduction sur le lieu de production:

  • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production, ou

  • – un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).

6. Semences de légumes

Les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: l’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.

6.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

6.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

  • a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée ou d’une méthode équivalente,

  • et

  • b. i. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

  • ou

  • ii. aucun symptôme d’une maladie causée par Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • iii. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests.

6.1.2 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

  • a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

  • ou

  • b. la culture à partir de laquelle les semences ont été récoltées a fait l’objet d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période de végétation et s’est révélée exempte de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

  • ou

  • c. un échantillon représentatif des semences a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. lors de ces tests.

6.1.3 Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

  • a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

  • ou

  • b. la culture à partir de laquelle les semences ont été récoltées a fait l’objet d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pendant la période de végétation et s’est révélée exempte de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

  • ou

  • c. un échantillon représentatif des semences a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. lors de ces tests.

6.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

  • a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

  • ou

  • b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. lors de ces tests.

6.1.5 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Solanum lycopersicum L.

  • a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée, et

  • b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

  • ou

  • c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. lors de ces tests.

6.1.6 Xanthomonas gardneri
(ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

  • a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

  • ou

  • b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. lors de ces tests.

6.1.7 Xanthomonas gardneri
(ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Solanum lycopersicum L.

  • a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée,

  • et

  • b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

  • ou

  • c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al lors de ces tests.

6.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

  • a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al.,

  • ou

  • b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen

    de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et

    se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. lors de ces tests.

6.1.9 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Solanum lycopersicum L.

  • a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée,

  • et

  • b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al.,

  • ou

  • c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. lors de ces tests.

6.1.10 Xanthomonas vesicatoria
(ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

  • a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

  • ou

  • b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. lors de ces tests.

6.1.11 Xanthomonas vesicatoria
(ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Solanum lycopersicum L.

  • a. Les semences ont té obtenues au moyen dune méthode d’extraction à l’acide appropriée, et

  • b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

  • ou

  • c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

  • ou

  • ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. lors de ces tests.

6.2 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

6.2.1 Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

  1. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et

  2. les semences se sont révélées exemptes d’Acanthoscelides obtectus (Say).

6.2.2 Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

  1. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et

  2. les semences se sont révélées exemptes de Bruchus pisorum (Linnaeus).

6.2.3 Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

  1. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et

  2. les semences se sont révélées exemptes de Bruchus rufimanus Boheman.

6.3 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

6.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

  • a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé,

  • ou

  • b. les semences récoltées se sont révélées exemptes de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif,

  • ou

  • c. les plants ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, et les semences se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

6.4.1 Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

  • a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide appropriée ou d’une méthode équivalente, et

  • b. i. les semences proviennent de zones dans lesquelles l’absence du Pepino mosaic virus est connue, ou

  • ii. aucun symptôme de maladies causées par le Pepino mosaic virus n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou

  • iii. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Pepino mosaic virus réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests.

6.4.2 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

  1. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes du Potato spindle tuber viroid, ou

  2. aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou

  3. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests.

7. Plants de pommes de terre

7.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable,
effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ
et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après.

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 7.1.1 Signes de viroses

Solanum tuberosum L.

Lors de l’inspection officielle de la descendance directe, le nombre de végétaux symptomatiques ne doit pas dépasser le pourcentage indiqué à l’annexe 3.

  • 7.1.2 Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

  1. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections

    officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes

    de Dickeya Samson et al. spp. et de Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

  2. Pour toutes les catégories: les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspection sur pied officielle par les organismes officiels responsables.

  • 7.1.3 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

  • a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

  • b. Pour toutes les catégories:

  • i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., compte tenu de la présence éventuelle des vecteurs,

  • ou

  • ii. aucun symptôme lié à Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. n’a été observé lors des inspections officielles effectuées par les organismes officiels responsables sur les plantes sur pied du site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  • 7.1.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

  1. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

  2. Pour toutes les catégories:

    • i.

      aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

      n’a été observé sur le lieu de production lors d’examens visuels officiels

      réalisés depuis le début de la dernière période complète de végétation,

    • ou

    • ii.

      tout végétal du site de production présentant des symptômes a été arraché, y compris les tubercules issus du tubercule mère, et détruit, et pour tout stock pour lequel des symptômes ont été observés dans la culture sur pied, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effectués pour chaque lot afin de confirmer l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

  • 7.1.5 Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3.

  • 7.1.6 Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3.

  • 7.1.7 Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3.

  • 7.1.8 Symptômes de mosaïque causés par des virus

  • et

  • symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

  1. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: ils sont issus de plantes mères exemptes du virus A de la pomme de terre, du virus M de la pomme de terre, du virus S de la pomme de terre, du virus X de la pomme de terre, du virus Y de la pomme de terre et du virus de l’enroulement de la pomme de terre.

    Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions de la présente lettre est vérifié par la réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle sur la plante mère.

    Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions de la présente lettre est vérifié par la réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle sur le stock clonal.

  2. Pour toutes les catégories: les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspection officielle par les organismes officiels responsables.

  • 7.1.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

  • a. Dans le cas du stock clonal: les tests officiels ou tests réalisés sous supervision officielle ont montré qu’il est issu de plantes mères exemptes du Potato spindle tuber viroid.

  • b. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base et de base:

  • aucun symptôme lié au Potato spindle tuber viroid n’a été décelé, ou

  • pour chaque lot, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effectués, et ces tubercules se sont révélés exempts du Potato spindle tuber viroid.

  • c. Dans le cas des plants de pommes de terre certifiés: l’examen visuel officiel a montré qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible, et des tests sont effectués si un symptôme quelconque lié à cet organisme nuisible est observé.

  • 7.1.10 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3, à moins que le lot ait été produit à partir de végétaux conformes à l’annexe 4, ch. 7.1.3, let. b.i.

7.2 En outre, les organismes officiels responsables effectuent des inspections officielles afin de garantir
que la présence d’ORNQ sur les plantes sur pied ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après.

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre de pré-base

Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre de base

Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants de pommes de terre certifiés

7.2.1 Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

4,0 %

7.2.2 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

7.2.3 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

7.2.4 Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0,1 %

0,8 %

6,0 %

7.2.5 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole

8.1 Inspection de la culture
  • 8.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres sont produites afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuils pour la production de semences de pré-base

Seuils pour la production de semences de base

Seuils pour la production de semences certifiées

8.1.1 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.

  • 8.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.

  • 8.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux méthodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.

8.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres
  • 8.2.1 L’organisme officiel responsable:

    1. prélève officiellement des échantillons à partir des lots de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres;

    2. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle;

    3. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les personnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle;

    4. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu à la let. b.

  • 8.2.2 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous supervision officielle, procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes.

  • 8.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle.

  • 8.2.4 Aux fins de l’examen des semences pour la certification et de l’examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants31 s’applique.

8.3 Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et de plantesà fibres

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplémentaires suivantes et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants:

  • 8.3.1 Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. afin de prévenir la présence de Plasmopara halstedii:

    • a. Les semences d’Helianthus annuus L. proviennent de zones connues pour être exemptes de Plasmopara halstedii, ou

    • b. aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii n’a été observé sur le site de production au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pendant la période de végétation, ou

    • c. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et

    • ii. pas plus de 5 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii lors des inspections sur pied, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et

    • iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, ou

    • d. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pendant la période de végétation, et

    • ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et

    • iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii, ou les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

  • 8.3.2 Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. et de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Botrytis cinerea:

    1. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Botrytis cinerea a été appliqué, ou

    2. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

  • 8.3.3 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora):

    1. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) a été appliqué, ou

    2. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

  • 8.3.4 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe var. sojae:

    1. un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe var. sojae a été appliqué, ou

    2. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

  • 8.3.4a Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Tobacco ringspot virus:

    • a. les semences de Glycine max (L.) Merr. proviennent de zones connues pour être exemptes de Tobacco ringspot virus, ou

    • b. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pendant la période de végétation, et

    • ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Tobacco ringspot virus ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et

    • iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Tobacco ringspot virus.

  • 8.3.5 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Alternaria linicola:

    1. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Alternaria linicola a été appliqué, ou

    2. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

  • 8.3.6 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Boeremia exigua var. linicola:

    1. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Boeremia exigua var. linicola a été appliqué, ou

    2. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

  • 8.3.7 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Colletotrichum lini:

    1. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Colletotrichum lini a été appliqué, ou

    2. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

  • 8.3.8 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell:

    1. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell a été appliqué, ou

    2. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représentatif.

9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation

  • 9.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer:

    1. que les végétaux apparaissent au moins, sur la base d’un examen visuel, comme étant pratiquement exempts d’organismes nuisibles énumérés dans le tableau du présent point, pour le genre ou l’espèce concerné;

    2. que tout végétal présentant des signes ou symptômes visibles liés aux organismes nuisibles énumérés dans les tableaux du présent point, au stade de la culture, a été soumis à un traitement approprié dès l’apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, a été éliminé;

    3. que, pour les bulbes d’échalotes et d’aulx, les végétaux sont issus directement de matériels qui, au stade de la culture, ont été contrôlés et se sont révélés pratiquement exempts de tout organisme nuisible énuméré dans les tableaux du présent point.

  • 9.2 En outre, l’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après:

9.2.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

9.2.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

Les végétaux ont été cultivés à partir de semences qui sont conformes aux conditions fixées à l’annexe 4, ch. 6, et ont été maintenus exempts de toute infection au moyen de mesures d’hygiène appropriées.

9.2.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

  1. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et

  2. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

9.2.1.3 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

  1. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et

  2. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

9.2.1.4 Xanthomonas perforans Jones
et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

  1. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et

  2. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

9.2.1.5 Xanthomonas vesicatoria
(ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

  1. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et

  2. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

9.2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

9.2.2.1 Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

  • a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, un échantillon représentatif des végétaux a été déraciné, et aucun symptôme lié à Fusarium Link n’a été observé, ou

  • ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins deux fois à des moments opportuns pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à Fusarium Link ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture, et

  • b. les griffes ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Fusarium Link n’a été observé.

9.2.2.2 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

  • a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, un échantillon représentatif des végétaux a été déraciné, et aucun symptôme lié à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été observé, ou

  • ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins deux fois à des moments opportuns pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture, et

  • b. les griffes ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été observé.

9.2.2.3 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

  • a. Les végétaux sont des jeunes plants repiqués placés dans des godets et cultivés dans un milieu exempt de Stromatinia cepivora Berk., ou

  • b. i. — la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé, ou

  • — la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à Stromatinia cepivora Berk. ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture,

  • et

  • ii. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé.

9.2.2.4 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium sativum L.

  • a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé, ou

  • ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à Stromatinia cepivora Berk. ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture,

  • et

  • b. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé.

9.2.2.5 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

  1. Les plantes mères sont issues de matériels ayant fait l’objet de tests pour des agents pathogènes, et

  2. les végétaux ont été cultivés sur un site de production dont l’historique des cultures est connu, sans présence connue de Verticillium dahliae Kleb. à ce jour, et

  3. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel à des moments opportuns depuis le début de la dernière période complète de végétation et se sont révélés exempts de symptômes liés à Verticillium dahliae Kleb.

9.2.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

9.2.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

Dans le cas de végétaux autres que les végétaux destinés à la production d’une culture commerciale:

  • a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé,

  • ou

  • b. i. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et pas plus de 2 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à une infestation causée par Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, et

  • ii. les végétaux qui se sont révélés infestés par ledit organisme nuisible ont été arrachés immédiatement, et

  • iii. les végétaux se sont ensuite révélés exempts de cet organisme nuisible sur la base de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif,

  • ou

  • c. les végétaux ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

Dans le cas de végétaux destinés à la production d’une culture commerciale:

  • a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé,

  • ou

  • b. i. la culture a fait l’objet d’une inspection au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation,

  • ii. les végétaux présentant des symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ont été arrachés immédiatement, et

  • iii. les végétaux se sont révélés exempts de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif,

  • ou

  • c. les végétaux ont subi un traitement physique ou chimique approprié et se sont révélés exempts de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

9.2.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

9.2.4.1 Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

  • a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié au Leek yellow stripe virus n’a été observé,

  • ou

  • b. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, examen au cours duquel pas plus de 10 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés au Leek yellow stripe virus; les végétaux symptomatiques ont alors été arrachés immédiatement, et pas plus de 1 % des végétaux n’ont présenté des symptômes lors d’une inspection finale.

9.2.4.2 Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

  • a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à l’Onion yellow dwarf virus n’a été observé,

  • ou

  • b. i. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, examen au cours duquel pas plus de 10 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à l’Onion yellow dwarf virus, et

  • ii. les végétaux qui se sont révélés infestés par ledit organisme nuisible ont été arrachés immédiatement, et

  • iii. pas plus de 1 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à cet organisme nuisible lors d’une inspection finale.

9.2.4.3 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

  1. Aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou

  2. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif, au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question.

9.2.4.4 Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L.,
Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

  • a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à un régime de surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occidentalis Pergande et Thrips tabaci Lindeman), et, en cas de détection de ces vecteurs, des traitements appropriés ont été appliqués afin d’assurer une élimination efficace de leurs populations, et

  • b. i. aucun symptôme lié au Tomato spotted wilt tospovirus n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou

  • ii. tout végétal du site de production présentant des symptômes liés au Tomato spotted wilt tospovirus pendant la période de végétation en cours a été arraché, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de cet organisme nuisible.

9.2.4.5 Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

  1. Aucun symptôme lié au Tomato yellow leaf curl virus n’a été observé sur les végétaux, ou

  2. aucun symptôme lié au Tomato yellow leaf curl virus n’a été observé sur le lieu de production.

10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits

Les conditions phytosanitaires de la catégorie CAC32 (Conformitas Agraria Communitatis) figurant dans le présent chiffre s’appliquent à la mise en circulation de matériel de multiplication non reconnu, y compris de plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits.

Les examens visuels sont effectués par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel.

10.1 Castanea sativa Mill.
  • 10.1.1 Toutes les catégories

  • Examens visuels:

  • Les examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • 10.1.2 Matériel de pré-base et matériel de base

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie:

    1. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica;

    2. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base», sur le site de production, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasitica.

  • 10.1.3 Matériel certifié et matériel CAC

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie:

    1. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica;

    2. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié a Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC», sur le site de production, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasitica;

    3. les plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica ont été arrachées; les plantes restantes ont été contrôlées une fois par semaine et, au cours des trois semaines au minimum avant la mise en circulation, aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur le site de production.

10.2 Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
  • 10.2.1 Matériel de pré-base

  • Examens visuels:

  • Les examens visuels doivent être effectués deux fois par an.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Sur chaque candidat de plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus. Sur chaque plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné chaque année quant à la présence de Spiroplasma citri. Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un échantillonnage et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) trois ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, puis tous les trois ans.

  • 10.2.2 Matériel de base

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, chaque plante mère de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les trois ans et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet tous les trois ans d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Spiroplasma citri.

  • Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé chaque année et soumis à des tests de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) et de Spiroplasma citri. Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères de base doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons sur le site de production et d’un test de détection de l’organisme nuisible.

  • 10.2.3 Matériel certifié

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet chaque année d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). En cas de doute, une partie représentative des plantes mères certifiées peut être examinée quant à la présence d’organismes nuisibles autres que le Citrus tristeza virus (isolats européens).

  • Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères certifiées du site de production doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un examen.

  • 10.2.4 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie:

    1. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus;

    2. si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été conservés dans une installation résistante aux insectes, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur ces végétaux au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissances des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus;

    3. si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» n’ont pas été conservés dans une installation résistante aux insectes, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et un échantillon représentatif du matériel a été prélevé et analysé avant la mise en circulation pour détecter la présence du Citrus tristeza virus.

  • 10.2.5 CAC

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • La source identifiée du matériel doit avoir été déclarée exempte du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus sur la base d’un échantillonnage et d’un examen.

  • Si la source identifiée du matériel a été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel doit être prélevé tous les huit ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens).

  • Si la source identifiée du matériel n’a pas été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel doit être prélevé tous les trois ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens).

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests quant à la source identifiée du matériel, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié déclaré exempt du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus depuis le début de la dernière période de végétation;

    • b. i. les végétaux CAC doit être produit dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus,

      • ou

    • b. ii. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilusm, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • ou

    • b. iii. des symptômes liés au Citrus tristeza virus (isolats européens), au Spiroplasma citri et au Plenodomus tracheiphilus ont été observés sur au plus 2 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et ces végétaux ainsi que tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits; les végétaux restants doivent être soumis à des tests aléatoires avant d’être mis en circulation.

10.3 Cydonia oblonga Mill.
  • 10.3.1 Toutes les catégories

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • 10.3.2 Matériel de pré-base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.

  • 10.3.3 Matériel de base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Une proportion représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée et testée tous les quinze ans quant à la présence d’Erwinia amylovora en fonction du risque.

  • 10.3.4 Matériel certifié

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Une proportion représentative des plantes mères certifiées doit être échantillonnée et testée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées quant à la présence d’Erwinia amylovora.

  • 10.3.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie:

    1. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora;

    2. les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été testés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.

  • 10.3.6 CAC

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie:

    1. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora;

    2. les plantes CAC du site de production ont fait l’objet d’un contrôle au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.

10.4 Fragaria L.
  • 10.4.1 Toutes les catégories

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Les feuilles de Fragaria L. doivent être examinées visuellement quant à la présence de Phytophthora fragariae.

  • Pour les plantes et le matériel produits par micromultiplication et conservés pendant moins de trois mois, seul un examen visuel est nécessaire pendant cette période.

  • 10.4.2 Matériel de pré-base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles suivants un an après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, et à chaque période de végétation par la suite:

    • Aphelenchoides besseyi

    • Arabis mosaic virus (ArMV)

    • Phytophthora fragariae

    • – Raspberry ringspot virus (RpRSV)

    • – Strawberry crinkle virus

    • – Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

    • – Strawberry mild yellow edge virus

    • – Strawberry vein banding virus (virus du baguage des nervures de la fraise)

    • – Tomato black ring virus

    • Xanthomonas fragariae

  • 10.4.3 Matériel de base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae.

  • 10.4.4 Matériel de pré-base et matériel de base

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» sont produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae,

      • ou

    • b. ii.

      • – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et

      • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • et

      • – les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles;

    • c.i. il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins dix ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante,

    • ou

    • c.ii. dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production,

    • ou

    • c.iii. les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.

  • 10.4.5 Matériel certifié

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «matériel certifié» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae,

      • ou

    • b. ii.

      • – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • et

      • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • et

      • – les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles,

      • ou

    • b.iii. au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes liés à Xanthomonas fragariae ont été observés sur un maximum de 2 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits;

    • c. i. il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins dix ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante,

      • ou

    • c. ii. dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production,

      • ou

    • c.iii. les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.

  • 10.4.6 Matériel CAC

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus ou du Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae,

      • ou

    • b. ii.

      • – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • et

      • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • et

      • – les plantes CAC présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus et au Tomato black ring virus ont été arrachées et immédiatement détruites, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles, ou

    • c. au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes liés à Xanthomonas fragariae ont été observés sur un maximum de 5 % des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits.

10.5 Malus Mill.
  • 10.5.1 Toutes les catégories

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • 10.5.2 Matériel de pré-base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Chaque plante mère de pré-base doit être échantillonnée et testée quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali quinze ans après sa reconnaissance comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.

  • 10.5.3 Matériel de base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée tous les quinze ans et faire l’objet d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali.

  • Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora.

  • Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

  • 10.5.4 Matériel certifié

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali tous les quinze ans.

  • Dans le cas de plantes mères certifiées non conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora.

  • Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

  • En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali et de Erwinia amylovora.

  • 10.5.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent provenir de plantes mères qui ont été contrôlée et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma mali et d’Erwinia amylovora,

      • ou

    • b. ii.

      • – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • et

      • – le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production ont été testés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.

  • 10.5.6 CAC

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali.

  • Lorsque des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali sont observés sur des plantes CAC lors d’examens visuels, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Candidatus Phytoplasma mali.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. Candidatus Phytoplasma mali:

    • i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali, ou

    • ii. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, ou

    • iii. des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali n’ont pas été observés sur plus de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, et

    • b. Erwinia amylovora:

    • i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora, ou

    • ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites.

10.6 Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica et P. dulcis
  • 10.6.1 Matériel de pré-base

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candidatus Phytoplasma prunorum, pour le Plum pox virus (sharka) et pour Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candidatus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les cinq ans par la suite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base doit être prélevé et analysé pour détecter la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées et soumises à des tests de détection du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible. Des plantes mères de pré-base de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum au cours des cinq dernières périodes de végétation et déclarées exemptes de cet organisme nuisible.

  • 10.6.2 Matériel de base, matériel certifié et CAC

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • 10.6.3 Matériel de base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet tous les dix ans d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum.

  • Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus dans le but de tester tous les dix ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère de base.

  • Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible.

  • Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

  • 10.6.4 Matériel certifié

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à un test de détection du Plum pox virus tous les cinq ans. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les quinze ans.

  • Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes parentales certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans dans le but de tester tous les quinze ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée.

  • Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères certifiées de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible.

  • Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus lors de l’examen visuel peut être échantillonnée et testée.

  • 10.6.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation,

      • et

    • a. ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      • et

    • a. iii. les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végétation;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      • ou

    • b. ii.

    • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum et au Plum pox virus n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites,

    • et

    • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,

      2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont négatifs, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits;

    • c. les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.

  • 10.6.6 CAC

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Si des symptômes liés au Plum pox virus sont observés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes faisant partie du lot doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et être exempte de cet organisme nuisible. Si des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représentative des plantes fruitières CAC doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infectieux.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. i. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation,

      • et

    • a. ii. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      • et

    • a. iii. les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      • ou

    • b. ii.

    • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum et au Plum pox virus n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites,

      • et

    • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,

      2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits,

        ou

    • b. iii.

    • – des symptômes liés au Plum pox virus ont été observés sur un maximum de 1 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes présentant des symptômes ont été constatées a été testé et déclaré exempt du Plum pox virus,

    • – des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites,

      • et

    • – des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,

      2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits.

10.7 Prunus persica et P. salicina
  • 10.7.1 Matériel de pré-base

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candidatus Phytoplasma prunorum, le Plum pox virus (sharka), Pseudomonas syringae pv. persicae et Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candidatus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les cinq ans par la suite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation.

  • 10.7.2 Matériel de base, matériels certifiés et CAC

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • 10.7.3 Matériel de base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les dix ans.

  • Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus dans le but de tester tous les dix ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère de base.

  • Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible.

  • Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

  • 10.7.4 Matériel certifié

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à un test de détection du Plum pox virus tous les cinq ans. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les quinze ans.

  • Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans dans le but de tester tous les quinze ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée.

  • Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible.

  • Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus lors de l’examen visuel peut être échantillonnée et testée.

  • 10.7.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation,

      • et

    • a. ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum, à Pseudomonas syringae pv. persicae et à Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      • et

    • a. iii. les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végétation;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» sont produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus, de Pseudomonas syringae pv. persicae et de Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      • ou

    • b. ii.

    • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum, au Plum pox virus et à Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites,

      • et

    • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,

      2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont négatifs, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits;

    • c. les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.

  • 10.7.6 CAC

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Si des symptômes liés au Plum pox virus sont constatés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes faisant partie dulot doit être échantillonnée, testée et déclarée exempte du Plum pox virus. Si des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représentative des plantes CAC doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

  • Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infectieux.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. i. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation,

      • et

    • a. ii. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été testé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum, à Pseudomonas syringae pv. persicae et à Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      • et

    • a. iii. les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus, de Pseudomonas syringae pv. persicae et de Xanthomonas arboricola pv. Pruni,

      • ou

    • b. ii.

    • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum, au Plum pox virus et à Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites,

      • et

    • – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni,

      1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,

      2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits,

        ou

    • b. iii.

    • – des symptômes liés au Plum pox virus ont été observés sur un maximum de 1 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes présentant des symptômes ont été détectées a été testé et déclaré exempt du Plum pox virus,

    • et

    • – des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Pseudomonas syringae pv. persicae ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et de Pseudomonas syringae pv. Persicae, et ces végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • et

    • – des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de végétation des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni;

      1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,

      2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits.

10.8 Pyrus L.
  • 10.8.1 Toutes les catégories

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • 10.8.2 Matériel de pré-base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.

  • 10.8.3 Matériel de base

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Pour les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri tous les quinze ans.

  • Pour les plantes mères de base qui ne sont pas conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora.

  • Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

  • 10.8.4 Matériel certifié

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma pyri tous les quinze ans.

  • Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora.

  • Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

  • En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri et de Erwinia amylovora.

  • 10.8.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent provenir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora,

      • ou

    • b. ii.

    • – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma pyri n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits,

      • et

    • – le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production ont été contrôlés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovoraet toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.

  • 10.8.6 CAC

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et soumis à des tests de détectionde Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora.

  • Si le résultat du test est positif pour Candidatus Phytoplasma pyri, une proportion représentative des plantes CAC sans symptômes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Candidatus Phytoplasma pyri.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    • a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri;

    • b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora,

      • ou

    • b. ii.

    • – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma pyri et à Erwinia amylovora n’a été observé sur du matériel de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes et toutes les plantes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites, et

    • – le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites,

    • ou

    • b. iii. des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites.

10.9 Rubus L.
  • 10.9.1 Matériel de pré-base

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles ci-après deux ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, et tous les deux ans par la suite:

    • Arabis mosaic virus (ArMV)

    • – Raspberry ringspot virus (RpRSV)

    • – Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

    • – Tomato black ring virus (Tomato black ring nepovirus)

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    1. les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles;

    2. les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.

  • 10.9.2 Matériel de base

  • Examens visuels:

  • Lorsque les végétaux sont cultivés en plein champ ou en pots, des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Pour les plantes produites par micropropagation et conservées pendant moins de trois mois, seul un examen visuel est nécessaire à ce moment-là.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    1. les végétaux de la catégorie «matériel de base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles;

    2. les végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel;

    3. des symptômes liés aux virus visés dans l’annexe 3, ch. 10.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maximum de 0,25 % des végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits.

  • 10.9.3 Matériel certifié

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

    1. les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles;

    2. les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production doivent être isolés des autres végétaux hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel;

    3. des symptômes liés aux virus visés dans l’annexe 3, ch. 10.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maximum de 0,5 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits.

  • 10.9.4 CAC

  • Examens visuels:

  • Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

  • Prélèvement d’échantillons et examen:

  • Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels.

  • Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone:

  • Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les végétaux de la catégorie «CAC» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus doivent être arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles.

11. Semences de Solanum tuberosum (semences de pommes de terre)

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences suivantes concernant la présence d’ORNQ sur les semences de Solanum tuberosum:

  1. les semences proviennent de zones dans lesquelles la présence du Potato spindle tuber viroid n’est pas connue, ou

  2. aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou

  3. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question.

12. Matériel de multiplication et plants d’Humulus lupulus, semences exceptées, destinés à la plantation

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après:

12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

  • 12.1.1 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

  1. Les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de symptômes liés à Verticillium dahliae, et

  2. i.

    les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium dahliae, ou

    • ii. –

      les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de production d’Humulus lupulus, et

      • – le site de production s’est révélé exempt de Verticillium dahliae au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel du feuillage, réalisé aux moments opportuns, et

      • – l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné, et une période de repos d’au moins quatre ans concernant les végétaux hôtes a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium dahliae et la plantation suivante.

12.1.2 Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

  1. Les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Verticillium nonalfalfae, et

  2. i.

    les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium nonalfalfae, ou

    • ii.

      les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de production d’Humulus lupulus, et

      • – le site de production s’est révélé exempt de Verticillium nonalfalfae au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel du feuillage, réalisé aux moments opportuns, et

      • – l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné, et une période de repos d’au moins quatre ans concernant les végétaux hôtes a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium nonalfalfae et la plantation suivante.

12.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

  • 12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

  1. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Citrus bark cracking viroid par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  2. i.

    le lieu de production s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid au cours des deux dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et des mesures d’hygiène appropriées ont été mises en place sur le lieu de production afin de prévenir la transmission mécanique, et

    • ii.

      les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères exemptes de Citrus bark cracking viroid, et

      • – dans le cas des plantes mères maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et de tests chaque année au moment le plus opportun pour détecter la présence du Citrus bark cracking viroid de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de cinq ans, ou

      • – dans le cas des plantes mères qui n’ont pas été maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères se sont révélées exemptes de Citrus bark cracking viroid au cours des cinq dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et

      • – un échantillon représentatif de plantes mères a été analysé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours des 12 derniers mois et s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid, et

      • – les plantes mères ont été isolées de tout Humulus lupulus L. cultivé sur des lieux de production voisins situés à une distance d’au moins 20 m, et

    • iii.

      dans le cas de la production de végétaux racinés destinés à la plantation à déplacer, le site de production utilisé pour l’enracinement:

      • – a été isolé des cultures de production d’Humulus lupulus L. situées à 20 m au moins, ou

      • – a été matériellement protégé des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid.

13. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits d’Actinidia Lindl, semences exceptées,

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après:

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

  • 13.1 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

  • a. les matériels de multiplication et les plantes fruitières ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b.. les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle deux fois par an et se sont révélées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae,

    • et

  • c.. i.

    dans le cas des plantes mères maintenues dans des installations matériellement protégées contre des infections par Pseudomonas syringae pv. actinidiae, une part représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée tous les quatre ans pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actiniactinidiae de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de huit ans, ou

    • ii.

      dans le cas de plantes mères qui n’ont pas été maintenues dans les installations susmentionnées, une partie représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée chaque année pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de trois ans,

    • et

  • d . i

    dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

    • .ii. dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts, ou

    • iii. dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, pas plus de 1 % des matériels de multiplication et des plantes fruitières du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ainsi que tout matériel de multiplication et toute plante fruitière symptomatiques situés à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et une part représentative des autres matériels de multiplication et plantes fruitières asymptomatiques a été échantillonnée et a fait l’objet de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont elle s’est révélée exempte.

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite

(art. 7, al. 1)

Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.

Marchandise

No du tarif des douanes*

Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite

  1. Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. und Tsuga Carr., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.10

ex 0602.20

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2021

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Castanea

    Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.90

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Populus L., avec feuilles,

    à l’exclusion des fruits

    et des semences

ex 0602.10

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.90

Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

  • 3.1 Écorce isolée d’Acer macrophyllum Pursh, c’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

  1. Écorce isolée de Castanea Mill.

ex 1404.90

ex 4401.400

Tous les pays tiers

  1. Écorce isolée de Quercus L., autre que Quercus suber L.

ex 1404.9000

ex 4401.4000

Mexique

  1. Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh.

  • ex 1404.9000

ex 4401.4000

Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

  1. Écorce isolée de Populus L.

ex 1404.9000

ex 4401.4000

Tous les pays du continent américain

  1. Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

ex 0602.1000

ex 0602.2000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L., Pyrus L., leurs hybrides et Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2000

ex 0602.9019

Tous les pays tiers sauf Andorre, l’Arménie, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, le Canada, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, sauf Hawaï

  1. Vitis L., à l’exclusion des fruits

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9000

Tous les pays tiers

  1. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0602.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9000

Tous les pays tiers

  1. Photinia Ldl. destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

ex 0602.10

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

  1. Phoenix spp., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.9000

Algérie, Maroc

  1. Végétaux de la famille des Poaceae destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae et Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Cala­magrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des semences

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., plants de pommes de terre

0701.1000

Tous les pays tiers

  1. Espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou de leurs hybrides, destinées à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au ch. 15

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 1209.9100

Tous les pays tiers

  1. Tubercules des espèces appartenant au genre Solanum L. et leurs hybrides, autres que ceux visés aux ch. 15 et 16

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers sauf:

  • a. l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie;

  • b. les pays correspondant aux critères suivants:

    • i.

      ils comprennent:

    • l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine,

    • ii.

      ils remplissent l’une des conditions ci-après:

      1. l’OFAG a déclaré les pays comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., ou

      2. l’OFAG a, aux fins de la lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., reconnu l’équivalence des dispositions juridiques du pays dont la marchandise est importée,

  • ou

  • c. la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et le Royaume-Uni, s’ils présentent chaque année d’ici au 30 avril les résultats de relevés confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. n’est pas présent sur leur territoire.

  1. Végétaux de la famille des Solanaceae destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux visés aux ch. 15, 16 et 17

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides

ex 2530.9000

ex 3824.9999

Tous les pays tiers

  1. Milieu de culture en tant que tel, à l’exclusion de la terre, constitué en tout ou en partie de matières organiques solides, autre que celui constitué exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

ex 2530.1000

ex 2530.9000

ex 2703.0000

ex 3101.0000

ex 3824.9999

Tous les pays tiers

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire

(art. 7, al. 2)

Dans le tableau suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.

Marchandise

N° du tarif des douanes*
et désignation de la marchandise

Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel
l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

  1. Tous les végétaux

    Les fruits des espèces suivantes peuvent être importés sans certificat phytosanitaire:

    • Ananas comosus (L.) Merrill (no du tarif des douanes ex 0804.3000)

    • Cocos nucifera L. (nos du tarif des douanes ex 0801.1200 et ex 0801.1900)

    • Durio zibethinus Murray (no du tarif des douanes ex 0810.6000)

    • Musa L. (nos du tarif des douanes ex 0803.1010 et ex 0803.9010)

    • Phoenix dactylifera L. (no du tarif des douanes ex 0804.1000)

Tous les pays tiers

  1. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol, ou pour la culture de végétaux, ayant déjà été utilisés; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – déjà utilisés:

Charrues:

ex 8432.1000

Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

ex 8432.3100

ex 8432.3900

Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

ex 8432.2100

ex 8432.2900

ex 8432.3100

ex 8432.3900

Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais:

ex 8432.4100

ex 8432.4200

Autres machines, appareils et engins:

ex 8432.8000

Parties:

ex 8432.9000

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines, appareils et engins du no 8437 – déjà utilisés:

– Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses:

ex 8433.4000

– Moissonneuses-batteuses:

ex 8433.5100

– Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

ex 8433.5300

Autres machines, appareils et engins pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – déjà utilisés:

– Machines, appareils et engins pour la sylviculture:

ex 8436.8000

Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du n° 8709) – déjà utilisés:

Tracteurs routiers pour semi-remorques:

ex 8701.2100/2900

Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers pour semi-remorques ou les tracteurs à chenilles:

– Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues:

ex 8701.9100

ex 8701.9200

ex 8701.9300

ex 8701.9400

ex 8701.9500

Tous les pays tiers

  1. Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux

Tous les pays tiers

  1. Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Froment (blé) et méteil, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1001.19

1001.99

Seigle, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1002.90

Triticale, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1008.6020

1008.6031

1008.6039

1008.6041

1008.6049

1008.6050

1008.6090

Afghanistan, Afrique du Sud, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal, Pakistan et États-Unis d’Amérique

  1. Écorce isolée de conifères (Pinopsida)

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh, Populus L. et Quercus L., autre que Quercus suber L.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 4401.4900

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Tous les pays tiers

  1. Écorce isolée de Chionanthus virginicus L., Fraxinus L.,

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et l’Ukraine

  1. Écorce isolée de Betula L.

Produits végétaux d’écorce de bouleau (Betula spp.) non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique

  1. Écorce isolée d’Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Taxus brevifolia Nutt.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

  • 10. Bois:

  • a. s’il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;

  • b. s’il est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces mentionnés ci-après, à l’exception des matériaux d’emballage en bois, et

  • c. s’il relève du numéro du tarif des douanes concerné et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu:

  • Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois qui répond à la désignation du numéro du tarif des douanes 4416.0000 et qui est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De chêne (Quercus spp.):

4407.9100

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique et Vietnam

  • Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

  • Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays du continent américain

  • Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • – Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– De conifères:

4401.1100

Bois en plaquettes ou en particules:

– De conifères:

4401.2100

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De conifères:

4403.1100

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De pin (Pinus spp.):

ex 4403.2100

ex 4403.2200

– De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

ex 4403.2300

ex 4403.2400

– Autres, de conifères:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

De conifères:

ex 4404.1000

Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

4406.1100

Autres:

4406.9100

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères:

– De pin (Pinus spp.):

4407.1100

– De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

4407.1200

– S-P-F (bois d’épicéa [Picea spp.], de pin [Pinus spp.] et de sapin [Abies spp.]):

4407.1300

– Hemfir (Hemlock occidental [Tsuga heterophylla] et bois de sapin [Abies spp.]):

4407.1400

– Autres, de conifères:

4407.1900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

De conifères:

4408.1000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– De conifères:

ex 4409.1000

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russie, Turquie et tous les autres pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine

  • Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine

  • Betula L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9600

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9600

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, à l’exception des sciures et des copeaux

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

– Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1290

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De cerisier (Prunus spp.):

4407.9400

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Vietnam et tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue

  • Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L., et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9500

4403.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– Autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De hêtre (Fagus spp.):

4407.9200

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– Autres:

ex.4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

  • Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– De conifères:

ex 4401.1100

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– De conifères:

ex 4401.2100

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De conifères:

ex 4403.1100

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres, de conifères:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

De conifères:

ex 4404.1000

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– De conifères:

ex 4406.1100

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

Autres:

– De conifères:

ex 4406.9100

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères:

ex 4407.1900

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

De conifères:

ex 4408.1000

Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume‑Uni et Vietnam

  • Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K. Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C. DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– De hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– Autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

Autres:

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

Autres (que de conifères ou bois tropicaux):

– De hêtre (Fagus spp.):

4407.9200

– De cerisier (Prunus spp.):

ex 4407.9400

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

ex 4407.9000

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

Autres que de conifères:

– Autres (que bambou ou bois tropicaux):

– Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

  • Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– Autres (que Quercus, Betula, Populus):

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

Autres:

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

Autres (que de conifères ou bois tropicaux):

– De chêne (Quercus spp.):

4407.9100

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– De cerisier (Prunus spp.):

4407.9400

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

  • – Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et Quercus L.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– Autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

Autres:

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De chêne (Quercus spp.):

ex 4407.9100

Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres que de conifères:

– Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

  • – Bois d’Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A. Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R. Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– De hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– D’eucalyptus (Eucalyptus spp.):

4403.9800

– Autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– Autres que de conifères

ex 4406.1200

– Autres:

– Autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De chêne (Quercus spp.):

4407.9100

– De hêtre (Fagus spp.):

4407.9200

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– Autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays tiers

Conditions spécifiques que certaines marchandises doivent remplir à titre complémentaire pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés

(art. 7, al. 3)

Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.

Marchandises

No du tarif des douanes*

Origine

Conditions spécifiques

  1. Milieu de culture adhé­ rant ou associé à des végétaux, destiné à entre­ tenir la vitalité des végé­ taux, à l’exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  1. qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:

    • i. était exempt de terre et de matières organiques et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    • ou

    • ii. était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    • ou

    • iii. a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    • ou

    • iv. a fait l’objet d’une approche systémique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    • et

    • dans tous les cas mentionnés aux points i. à iv., a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes de quarantaine,

    • et

  2. que, depuis la plantation:

    • i. des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine; ces mesures comprennent au moins:

      • – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination,

      • – des mesures d’hygiène,

      • – l’utilisation d’une eau exempte d’organismes de quarantaine,

      • ou

    • ii. au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes de quarantaine. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences énoncées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, comme prévu à la let. b.

  1. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

ex 8432.1000

ex 8432.2100

ex 8432.2900

ex 8432.3100

ex 8432.3900

ex 8432.4100

ex 8432.4200

ex 8432.8000

ex 8432.9000

ex 8433.4000

ex 8433.5100

ex 8433.5300

ex 8436.8000

ex 8701.2100

ex 8701.2200

ex 8701.2300

ex 8701.2400

ex 8701.2900

ex 8701.9100

ex 8701.9200

ex 8701.9300

ex 8701.9400

ex 8701.9500

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les machines, appareils, engins et véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux.

  • 2.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

ex 0601

0602

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

  • et

  • b. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation.

  1. Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air

ex 0601

ex 0602

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

  • et

  • b. que les végétaux proviennent d’un champ connu pour être exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

0602

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:

  • a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation,

  • ou

  • c. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosanitaire, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

  • 4.1 Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires

ex 0601.2020

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux:

    • i. était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    • ou

    • ii. était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    • ou

    • iii. a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

    • ou

    • iv. a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire,

      et

      dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins:

      • – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et

      • – des mesures d’hygiène,

    • ou

  • d. i.

    proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    et

    • ii. immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.

  • 4.2 Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Royaume-Uni et États‑Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    • i. qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés,

      et

    • ii. qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

      et

    • iii. immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman,

      et

    • iv. les végétaux:

      • – sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production,

        ou

      • – sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:

    • i. sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production,

      ou

    • ii. sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman,

  • ou

  • d. ont été produits selon une approche systémique approuvée par l’OFAG ou la Commission européenne pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman.

  • 4.3 Végétaux destinés à la plantation qui ne peuvent pousser que dans l’eau ou dans la terre saturée d’eau, à l’exclusion des semences

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0705.1900

ex 0705.2100

ex 0705.29

Pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’un pays déclaré exempt de Pomacea (Perry) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Pomacea (Perry) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. ont été soumis à une inspection immédiatement avant l’exportation et se sont révélés exempts de Pomacea (Perry).

  1. Végétaux annuels et bisannuels destinés à la plantation, à l’exception des Poaceae et des semences

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  1. ont été cultivés en pépinières;

  2. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  3. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  4. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et

  5. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. und Uniola L., à l’exclusion des semences

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  1. ont été cultivés en pépinières;

  2. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  3. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  4. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et

  5. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes

    Les organismes de quarantaine concernés sont les suivants:

    • – Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

    • Cowpea mild mottle virus,

    • Lettuce infectious yellows virus,

    • Melon yellowing-associated virus,

    • Squash vein yellowing virus,

    • Tomato mild mottle virus

ex 0602

Tous les pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine concernés est connue:

  1. où la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine n’est pas connue

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation.

  1. où la présence de Bemisia tabaci Genn.(populations non européennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine est connue

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation, et:

  • a. que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine,

  • ou

  • b. que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine concernés sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,

  • ou

  • c. que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.10

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:

  • a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation,

  • ou

  • c. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).

Les détails du traitement visé à la let. c sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

  1. Végétaux des espèces vivaces herbacées destinés à la plantation,

    à l’exclusion des semences, des familles Caryophyllaceae (sauf Dianthus L.), Compositae (sauf Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (sauf Fragaria L.)

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  1. ont été cultivés en pépinières;

  2. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  3. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  4. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et

  5. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  1. sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits;

  2. ont été cultivés en pépinières;

  3. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation et se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et soit se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Kosovo, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles.

  1. Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L

0706.10

0706.9011

0706.9018

0706.9019

0706.9021

0706.9028

0706.9029

0706.9030

0706.9031

0706.9039

0706.9050

0706.9051

0706.9059

0706.9060

0706.9061

0706.9069

0706.9090

ex 0709.9999

ex 0714.1000

ex 0714.2010

ex 0714.2090

ex 0714.3010

ex 0714.3090

ex 0714.4010

ex 0714.4090

ex 0714.5010

ex 0714.5090

ex 0714.9020

ex 0714.9090

ex 0910.1100

ex 0910.3000

ex 0910.9900

ex 1212.9110

ex 1212.9190

ex 1212.9410

ex 1212.9490

ex 1212.9920

ex 1212.9990

ex 1214.9011

ex 1214.9019

ex 1214.9090

Tous les pays tiers

Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

  1. Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L.

0601.1010

0601.1090

0601.2010

0601.2020

0601.2091

0601.2099

ex 0910.1100

ex 0910.2000

ex 0910.3000

Tous les pays tiers

Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les tubercules proviennent:

  • a. d’un pays dans lequel on n’a pas constaté la présence de Tecia solanivora (Povolný),

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Tecia solanivora (Povolný) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les tubercules proviennent de pays connus pour être exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

  • ou

  • b. que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sont respectées dans le pays d’origine.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival est connue

Constatation officielle:

  • a. que les tubercules proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme lié à Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat pendant une période appropriée,

  • ou

  • b. que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival sont respectées dans le pays d’origine.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés

    à la plantation

0701.1010

0701.1090

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site de production connu pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés

    à la plantation

0701.1010

0701.1090

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue,

  • ou

  • b. que, dans les zones dans lesquelles la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., ou considéré comme exempt de ces organismes nuisibles par l’OFAG, à la suite de la prise de mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés

    à la plantation

0701.1010

0701.1090

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les tubercules:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production,

  • ou

  • d. après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax n’a été observé.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux destinés à la plantation

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue.

  • 21.1 Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae Juss. et Solanaceae Juss., à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1090

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’exportation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher).

  • 21.2 Végétaux destinés à la plantation d’Allium cepa L., d’Asparagus L.,de Cynara scolymus L.,de Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucumis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules.

ex 0602.1000

ex 0602.2039

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2089

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis d’Amérique et Pérou

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation.

  1. Végétaux de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9030

ex 0602.9050

ex 0602.9070

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

    emend. Safni et al., à Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., à Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et à Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis

    Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production

    depuis le début de la dernière période complète

    de végétation.

  1. Végétaux de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L,

    à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent:

  • a. d’un pays déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

  1. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.9011

ex 0602.9019

Tous les pays tiers

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié au Beet curly top virus n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  • 24.1 Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Végétaux de Chrysan­ themum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

0603.12

0603.14

ex 0603.1931

ex 0603.9038

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. qu’aucun signe lié à Spodoptera eridania (Cramer), à Spodoptera frugiperda Smith et à Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de produc­ tion depuis le début de la dernière période complète de végétation,

  • ou

  • c. que les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre les organismes nuisibles concernés.

  1. Végétaux de Chrysan­ themum L. et de Solanum lycopersicum L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence:

  • a. dans un pays exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus,

  • ou

  • b. dans une zone déclarée exempte du Chrysanthemum stem necrosis virus par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • c. dans un lieu de production déclaré exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus, ce qui a fait l’objet d’une vérification au moyen d’inspections officielles et, le cas échéant, de tests.

  1. Végétaux de Pelargo­ nium L’Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus est connue:

  1. où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, de Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, de Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus n’a pas été observée

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent directement de lieux de production connus pour être exempts du Tomato ringspot virus,

  • ou

  • b. sont au plus de la quatrième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

  1. où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, de Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, de Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus pour être exempts du Tomato ringspot virus,

  • ou

  • b. sont au plus de la deuxième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

  • 27.1 Végétaux de Rosa L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, des pollens et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.4010

ex 0602.4091

ex 0602.4099

Inde, Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. les végétaux:

    • i.

      proviennent d’un lieu de production dans lequel aucun symptôme du Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) n’a été constaté lors d’inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation,

      et

    • ii. ont été échantillonnés et testés avant l’exportation et se sont révélés exempts de Rose rosette Virus,

      et

    • iii. ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar).

  • 27.2 Végétaux de Rosa L. en cultures tissulaires

ex 0602.4010

ex 0602.4091

ex 0602.4099

Inde, Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. les végétaux:

    • i.

      proviennent de plantes mères qui ont été testées et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible spécifié et du Rose rosette Virus,

      et

    • ii.

      ont été manipulés de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar).

  • 27.3 Fleurs coupées de Rosa L.

0603.1100

Inde, Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que:

  • a. les fleurs coupées proviennent d’une zone déclarée exempte de Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. les fleurs coupées:

    • i.

      proviennent d’un lieu de production dans lequel aucun symptôme du Rose rosette Virus et de son vecteur Phyllocoptes fructiphilus (Gemar) n’a été constaté lors d’inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation,

      et

    • ii. ont été contrôlées avant l’exportation et, en cas de symptômes du Rose rosette Virus, échantillonnées et testées; sur la base de ces tests, elles se sont révélées exemptes de Rose rosette Virus,

      et

    • iii. ont été manipulées et conditionnées ou transportées de façon à prévenir toute infestation par Phyllocoptes fructiphilus (Gemar).

  1. Fleurs coupées de Chrysanthemum L., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L.

0603.1200

0603.1400

0603.1900

0709.4000

ex 0709.9999

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).

  1. Fleurs coupées d’Orchidaceae

0603.13

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fleurs coupées:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélées exemptes de Thrips palmi Karny.

  • 29.1 Fleurs coupées d’Orchidaceae

0603.13

Thaïlande

Constatation officielle que les fleurs coupées:

  • a. ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation,

  • ou

  • b. ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire.

  1. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle:

  1. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;

  2. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a:

    • i. pendant au moins la période visée à la let. a:

      • – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,

      • – ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

      • – ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,

      • – se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quarantaine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arrachés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspection pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles,

      • – ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine,

      • – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:

      • – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou

      • – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou

      • – soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

    • ii. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification des envois.

  • 30.1 Végétaux destinés à la plantation de Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, des pollens et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Eswatini, États-Unis d’Amérique, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Vietnam

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    • i.

      qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns,

      et

    • ii.

      les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,

  • ou

  • c. ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation.

  1. Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.20

0604.2021

0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un lieu de production exempt de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper.

  1. Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 mètres

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2021

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens).

  • 32.1 Végétaux destinés à la plantation d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F. Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C. Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr.,d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux::

  • a. ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • c. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont été cultivés:

    1. sur un site de production dans lequel un isolement physique contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato est assuré au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’exportation,

  • ou

    • ii.

      sur un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges, au cours d’inspections officielles menées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site, dans laquelle la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement,

  • et

  • immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.

  • 32.2 Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1090

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, semencesThaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • et

    • i.

      qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,

  • et

    • ii.

      avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

  • et

    • iii.

      immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux,

  • ou

  • e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope),

  • et,

  • immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.

  • 32.3 Végétaux destinés à la plantation de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • et

    • i.

      qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,

  • et

    • ii.

      avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

  • et

    • iii.

      immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux,

  • ou

  • e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope) et, immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

  • 32.4 Végétaux destinés à la plantation de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldova, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    et

    • i. qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,

    • et

    • ii. avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

    • et

    • iii. immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux,

    • ou

  • e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat),

    et

    immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

  • 32.5 Végétaux d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adiantum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aesculus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vulgaris (L.) Hull, de Camellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eurolepis A. Henry de Laurus nobilis L., de Leucothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, de Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., Rhododendron L., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulgaris L., Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vaccinium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.3000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.19

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétation,

    et

    un échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld lors de ces inspections.

  • 32.6 Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés:

    • i.

      sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause,

    • ou

    • ii.

      sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielles,

      et

      immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé.

  • 32.7 Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

Constatation officielle que les végétaux:

  1. ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige,

    • ou

  2. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

    • ou

  3. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés,

    • i.

      sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause,

      • ou

    • ii.

      sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé.

  • 32.8 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp.

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

Constatation officielle que:

  • a. les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. Le nom de la zone exempte est mentionné sur le certificat phytosanitaire à la rubrique «Lieu d’origine» et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de zone exempte,

  • ou

  • b. les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:

    • i. déclaré exempt de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10,

    • ii. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme,

    • iii. où les végétaux étaient situés sur une surface de production:

      • – qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction de Anoplophora glabripennis (Motschulsky),

      • ou

      • – où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués et qui était entourée d’une zone tampon d’au moins un kilomètre, et dans laquelle des prélèvements officiels étaient effectués chaque année à des moments opportuns en vue de détecter la présence ou des signes de Anoplophora glabripennis (Motschulsky),

    • iv. les lots de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé;

  • c. les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences de la let. b, ont été greffés avec des greffons et les végétaux greffés ont été contrôlés conformément à la let. b, ch. iv.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. b, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

  • 32.9 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, à l’exclusion des semences, de Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2089

ex 0602.4000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que:

  • a. les végétaux proviennent d’un pays déclaré exempt de Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4, et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de pays exempt,

  • ou

  • b. les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Anoplophora chinensis (Forster) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. Le nom de la zone exempte est mentionné sur le certificat phytosanitaire à la rubrique «Lieu d’origine» et l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne ce statut de zone exempte,

  • ou

  • c. les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:

    • i. déclaré exempt de Anoplophora chinensis (Forster) conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10,

    • ii. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes de Anoplophora chinensis (Forster) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme,

    • iii. dans lequel les végétaux ont été cultivés sur une surface de production:

      • – qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction de Anoplophora chinensis (Forster),

      • ou

      • – où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués et qui était entourée d’une zone tampon d’au moins un kilomètre, et dans laquelle des prélèvements officiels étaient effectués chaque année à des moments opportuns en vue de détecter la présence ou des signes de Anoplophora chinensis (Forster),

    • iv. les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Anoplophora chinensis (Forster) en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé;

  • d. les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences de la let. c, ont été greffés avec des greffons et les végétaux greffés ont été contrôlés conformément à la let. c, ch. iv.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée à la let. c, ch. iv, doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

  1. Végétauxde Castanea Mill. et de Quercus L.,

    à l’exclusion des fruits

    et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Cronartium gentianeum, de Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

  1. Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation,

    à l’exclusion des semen­ ces

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux proviennent:

  • a. d’une zone déclarée exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. d’un lieu de production déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

  1. Végétaux de Chionanthus virginicus L., et Fraxinus L., l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation,

    à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

  • a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans précédant l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.

  1. Végétaux de Betula L., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.

  1. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation,

    à l’exclusion

    des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani

    (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:

    • i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

    • et

    • ii. qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iii. dans lequel un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.

  1. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l’exclusion

    des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Populus L., à l’exclusion des fruits

    et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays du continent américain

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollens et semences, d’Amelanchier Medik., de Cotoneaster Medik., d’Aronia Medik., de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires et:

    • i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

    • et

    • ii. qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout signe lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iii. sur lequel les végétaux ont été cultivés:

      • – sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candida Fabricius,

      • ou

      • – sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

    • et

    • iv. sur lequel, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des semences, de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L.

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2039

ex 0602.2031

ex 0602.2029

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:

  • a. en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné;

  • ou

  • b. en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:

    • i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

    • et

    • ii. qui a été soumis chaque année à des examens portant sur tout signe lié à Grapholita packardi Zeller, effectués aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iii. où les végétaux ont été cultivés sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iv. où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à un examen méticuleux visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,

    • ou

  • c. sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Grapholita packardi Zeller.

  1. Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2029

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence des virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, ou de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue pour les genres concernés

Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par les virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, et par Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2071

ex 0602.2081

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus est connue

Constatation officielle:

  1. que les végétaux:

    • i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Cherry rasp leaf virus lors des tests en question,

      ou

    • ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;

  2. qu’aucun symptôme de maladies causées par le Cherry rasp leaf virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 1209.9999

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue

Constatation officielle:

  1. que les végétaux:

    • i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

      ou

    • ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;

  2. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

  1. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 1202.9999

Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Black raspberry latent virus est connue

Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs,

et

  • i. les végétaux:

    • – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Black rasperry latent virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Black rasperry latent virus lors des tests en question,

      ou

    • – proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Black rasperry latent virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Black rasperry latent virus lors des tests en question;

  • ii. qu’aucun symptôme de maladies causées par le Black rasperry latent virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

  • 48.1 Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 1202.9999

Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Raspberry leaf curl virus et du Cherry rasp leaf virus est connue

Constatation officielle que les végétaux sont exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs,

et

  • i. que les végétaux:

    • – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

      ou

    • – proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;

  • ii. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

  1. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. est connue

Constatation officielle:

  1. que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis:

    • i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts d de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. lors des tests en question,

    • ou

    • ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.lors des tests en question;

  2. qu’aucun symptôme de maladies causées par Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling.

  1. Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exclu­ sion des fruits (mais semences incluses), et semences de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1209.3000

ex 1209.9991

ex 1209.9999

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter africanus, de Candidatus Liberibacter americanus et de Candidatus Liberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing («greening» des agrumes), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Végétaux de: Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’un pays dans lequel l’absence de Trioza erytreae Del Guercio est connue,

  • ou

  • b. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • c. que les végétaux ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

  • et

  • où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio,

  • et

  • où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns, et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé,

  • et

  • que les végétaux, avant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

  1. Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent:

  • a. d’un pays dans lequel l’absence de Diaphorina citri Kuway est connue,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Diaphorina citri Kuway par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

  1. Végétaux de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans. et de Swinglea Merr., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0602.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Palm lethal yellowing phytoplasma et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme d’une contamination n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié au Palm lethal yellowing phytoplasma et au Coconut cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee;

  • c. que, dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, ces derniers sont issus de plants satisfaisant aux exigences énoncées à la let. a ou b.

  1. Végétaux destinés à la plantation de Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollens et semences

ex 0602.1000

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les racines ont fait l’objet de tests concernant au moins les nématodes nuisibles, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes nuisibles lors de ces tests.

  1. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tous les pays tiers

Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d’origine adéquate.

  1. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans., de Swinglea Merr., et de leurs hybrides

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • d. que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • et

  • que les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium ou d’un autre traitement efficace mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • et

  • que des inspections officielles effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. que, dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • et

  • que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés pour lutter contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • et

  • que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne,

  • et

  • que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun symptôme lié à Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun des fruits récoltés sur le site de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, de symptômes liés à cet organisme nuisible.

  1. Végétaux de Citrus L.,

    de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf.,

    et de leurs hybrides,

    à l’exclusion des fruits

    de Citrus aurantium L.

    et de Citrus latifolia Tanaka

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • et

  • que les fruits sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa sur la base d’une inspection officielle réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

  • ou

  • d. que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

  • et

  • que des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de végétation depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits lors de ces inspections,

  • et

  • que les fruits récoltés sur ce site de production ont été déclarés exempts

    de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors

    d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon

    représentatif, défini conformément aux normes internationales,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. que, dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, ces derniers se sont révélés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

  • et

  • qu’une déclaration selon laquelle les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause figure sur le certificat phytosa­nitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • et

  • que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne,

  • et

  • que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L.

ex 0804.5000

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

0809.10

0809.21

0809.29

0809.3010

0809.3020

0809.40

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’un examen officiel approprié,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fleurs coupées de Rosa L. et fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autre que Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck et Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L.

0603.1100

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

0809.3010

0809.3020

ex 0810.9098

Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte‑Hélène

Constatation officielle que:

  • a. les fleurs coupées et les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. les fleurs coupées et les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. les fleurs coupées et les fruits:

    • i.

      proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires et figurant dans la liste des codes des lieux de production que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers a communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne,

      et

    • ii.

      ont été soumis à des inspections officielles sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la période de végétation et avant l’exportation, y compris un examen visuel permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 % avec un degré de fiabilité de 99 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, y compris un échantillonnage destructif en cas de symptôme, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

      et

    • iii.

      sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,

  • ou

  • d. les fleurs coupées et les fruits:

    • i.

      ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

      et

    • ii.

      ont fait l’objet d’une approche systémique efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, ou d’un traitement autonome après récolte efficace afin de garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que l’approche systémique correspondante utilisée ou le traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et que le traitement après récolte ait été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

      et

    • iii.

      ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,

      et

    • iv.

      sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique.

  • 62.1 Fruits de Citrus sinensis Pers.

0808.1000

Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar, Maurice et Sainte‑Hélène

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. que les fruits:

    • i.

      proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 10, et figurant sur la liste des codes des lieux de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

      et

    • ii.

      ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative et avant l’exportation, comprenant notamment un examen visuel d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

      et

    • iii.

      sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des lieux de production,

  • ou

  • d. les fruits:

    • i.

      ont été produits dans un site de production agréé figurant sur la liste des codes des sites de production qui a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

      et

    • ii.

      on fait l’objet:

      • – d’une approche systémique efficace, comprenant un traitement par le froid de 0 °C à –1 °C pendant au moins 16 jours, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 14 et NIMP no 42, à condition que le traitement par le froid ait été documenté et contrôlé pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

        ou

      • – d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à la température du traitement par le froid appliqué, suivie de ce traitement par le froid pendant au moins 20 jours à une température fixée entre –1 °C et +2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

        ou

      • – d’un traitement autonome après récolte efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), à condition que ce traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et aient été évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

        ou

      • – jusqu’au 31 décembre 2022, d’une approche systémique efficace, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 14, comprenant une phase de prérefroidissement de la pulpe du fruit jusqu’à une température de 5 °C, suivie d’un traitement par le froid pendant au moins 25 jours à une température fixée entre –1 °C et +2 °C, à condition que la phase de prérefroidissement et le traitement par le froid aient été documentés et contrôlés pour chaque envoi par le pays tiers exportateur et que l’approche systémique, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

        et

    • iii.

      ont fait l’objet, avant l’exportation, d’inspections officielles visant à détecter la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 2 %, avec un degré de fiabilité de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 31, et comprenant un échantillonnage destructif en cas de symptômes,

      et

    • iv.

      sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant les codes des sites de production et mentionnant les modalités du traitement après récolte utilisé ou l’utilisation de l’approche systémique, ainsi que la température fixée utilisée et la durée du traitement par le froid appliqué dans le cadre de cette approche systémique,

      et

    • v.

      si le traitement par le froid a été appliqué pendant le transport, outre le certificat phytosanitaire, un registre consignant l’application du traitement a été tenu et mis à disposition sur demande.

  1. Fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L

0808.1000

0808.3000

0809.1000

0809.2100

0809.2900

0809.30

0809.40

0810.40

Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

0808.10

0808.30

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Malus Mill.

    et de Pyrus L.

0808.10

0808.30

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anthonomus quadrigibbus Say, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait

    été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission

    européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’Anthonomus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence d’Anthonomus quadrigibbus Say, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai­ tement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Malus Mill.

0808.10

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme ou des organismes nuisibles,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Solanaceae

0702.00

0709.30

0709.60

ex 0709.9999

Australie, Nouvelle-Zélande et tous les pays du continent américain

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absemce de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, que des traitements efficaces ont été appliqués pour garantir l’absence de contamination, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. d’un lieu de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Capsicum annuum L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L.

0702.00

0709.30

ex 0709.6011

ex 0709.6012

ex 0709.6090

ex 0709.9999

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns au cours de la période de végétation afin de détecter la présence de l’organisme nuisible, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. d’un site de production inaccessible aux insectes déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  • 68.1 Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersicum L.

0702.00

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0709.9999

Bolivie, Colombie, Équateur, États- Unis d’Amérique et Pérou

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L.

0702.00

0709.30

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • c. d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

  1. Fruits de Solanum melongena L.

0709.30

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • c. ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

  1. Fruits de Momordica L., l’exclusion des fruits de Momordica charantia L. originaires du Honduras, du Mexique, du Sri Lanka et de Thaïlande

ex 0709.9999

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  • 71.1 Fruits de Momordica charantia L.

ex 0709.9999

Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • b. proviennent d’un site de production disposant d’une protection physique contre Thrips palmi Karny et, immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de cet organisme nuisible et/ou des symptômes liés à sa présence lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP no 31,

  • et

  • qu’ils ont été manipulés et conditionnés de manière à éviter toute infestation par Thrips Palmi Karny après avoir quitté le site de production,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. qu’ils ont été produits selon une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, qui comprend au moins le respect de toutes les exigences suivantes:

    • i. le site de production:

      • – a été équipé de pièges collants pour détecter Thrips palmi Karny tout au long du cycle de production,

      • – a été soumis à des inspections au moins trois fois par semaine et s’est révélé exempt de symptômes et ou de l’organisme nuisible préoccupant, tout au long du cycle de production; en cas de suspicion de la présence de Thrips palmi Karny, des traitements appropriés ont été appliqués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible,

      • – a été soumis à une lutte efficace contre les mauvaises herbes afin d’éliminer d’autres hôtes de Thrips palmi Karny, et

    • ii. les fruits ont fait l’objet de mesures de contrôle des cultures efficaces contre Thrips palmi Karny et ces mesures ont été communiquées à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et

    • iii. les fruits récoltés ont été:

      • – manipulés et transportés vers les établissements de conditionnement de manière à prévenir toute infestation après leur départ du site de production,

      • – brossés et lavés avec de l’eau contenant un désinfectant afin de garantir l’absence de larves ou d’adultes de Thrips palmi Karny,

      • – manipulés et emballés de manière à prévenir toute infestation après leur départ de l’entreprise de conditionnement,

      • – immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de symptômes de Thrips palmi Karny lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP no 31,

    • iv. des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Capsicum L.

0709.60

Belize, Costa Rica, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Polynésie française, Porto Rico et République dominicaine, où la présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. d’un lieu de production déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat au moins une fois par mois au cours des deux mois précédant l’exportation.

  • 72.1 Fruits de Capsicum L. et de Solanum L.

0702.00

0709.30

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0709.9999

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldova, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et- Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera latifrons (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera latifrons (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) lors d’examens officiels appropriés,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera latifrons (Hendel),

    et

    que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  • 72.2 Fruits de Annona L. et de Carica papaya L.

ex 0810.9092

0807.2000

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldova, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabweles

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant, Zimbabweles trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) lors d’examens officiels appropriés,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel),

    et

    que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  • 72.3 Fruits de Psidium guajava L.

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/ Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême- oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor- Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) ou de Bactrocera zonata (Saunders) lors d’examens officiels appropriés,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Semences de Zea mays L.

1005.1000

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les semences proviennent d’un pays reconnu exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. que les semences proviennent d’une zone déclarée exempte de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, pour les lots de semences contenant moins de 8000 semences, un échantillon représentatif de 10 % du lot a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

  1. Semences des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001.1100

1001.9100

1002.1000

1008.6010

Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue

Constatation officielle que les semences proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine».

  1. Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001.19

1001.99

1002.90

ex 1008.60

Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue

Constatation officielle:

  • a. que les céréales proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié à Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les végétaux du lieu de production au cours de leur dernière période complète de végétation et que des échantillons représentatifs des céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra lors de ces tests; cela est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Soumis à des tests et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra».

  • 76. Bois de conifères (Pinopsida), à l’exclusion du bois de Thuja L. et de Taxus L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • – bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1100

ex 4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

ex 4403.2500

ex 4403.2600

ex 4404.1000

ex 4406.1100

ex 4406.9100

4407.1100

4407.1200

4407.1300

4407.1400

ex 4407.1900

ex 4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi:

  • a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,

  • ou

  • b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois de conifères (Pinopsida) sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères

4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi:

  • a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,

  • ou

  • b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  • 78. Bois de Thuja L. et de Taxus L., à l’exclusion du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1100

ex 4403.1100

ex 4403.2500

ex 4403.2600

ex 4404.1000

ex 4406.1100

ex 4406.9100

ex 4407.1900

ex 4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. est écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.

  • 79. Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

  1. 4401. 1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1100

4407.1200

4407.1300

4407.1400

4407.1900

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russie et Turquie

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient de zones connues pour être exemptes de:

    • i. Monochamus spp. (populations non européennes),

    • ii. Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et Pissodes zitacuarense Sleeper,

    • iii. Scolytinae spp. (espèces non européennes),

    • et mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

  • ou

  • c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:

    • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

    • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

4401.1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1100

4407.1200

4407.1300

4407.1400

4407.1900

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays tiers sauf:

  • – Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kazakhstan, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

  • – Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères (Pinopsida)

4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Tous les pays tiers sauf:

  • a. Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie et Ukraine

  • – Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations non européennes), de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytinae spp. (espèces non européennes).

  • La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

  • ou

  • c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Écorce isolée de conifères (Pinopsida)

ex 1404.90

ex 4401.4900

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que l’écorce isolée:

  • a. a subi un traitement approprié comme suit:

    • i. fumigation au moyen d’un fumigant approuvé par l’OFEV, la substance active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

    • ou

    • ii. traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • b. à la suite de son traitement, a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ou par son vecteur.

  • 83. Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

  • ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

  • États-Unis d’Amérique

  • Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

  • 84. Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux

  • ex 1404.90

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  • États-Unis d’Amérique

  • Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 85. Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, autre que sous la forme de:

  • – bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  1. Bois d’Acer saccharum Marsh., destiné à la fabrication de feuilles pour placage

ex 4403.1200

4407.9300

ex 4408.90

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau et qu’il est destiné à la fabrication de feuilles pour placage.

  • 87. Bois de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9500

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Belarus, Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine

Constatation officielle:

  • a. que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

  • ou

  • c. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  • 87.1 Bois de Fraxinus L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules,

  • – sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9500

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle:

  • a. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • b. que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, ou

  • c.

    • i.

      que le bois a subi la totalité des traitements suivants:

      • – écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau a une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2,

      • – sciage,

      • – traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation,

        et

      • – séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche,

        et

    • ii.

      que le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

      • – elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire,

      • – elle est enregistrée dan une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,

      • – elle fait l’objet d’un audit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits de ces travaux à une fréquence au moins semestrielle. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme ainsi que des audits des installations agréées,

      • – elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement,

      • – elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par cette organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale,

        et

    • iii.

      que chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated – Kiln Dried». Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée, ou sous son contrôle, après vérification du respect des exigences en matière de traitements énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii); et que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou un organisme agréé par cette organisation a inspecté le bois à destination de la Suisse pour s’assurer que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lot correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou des installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire visé.

  • 87.2 Bois de Chionanthus virginicus L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules,

  • – sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres, matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle:

  • a. que le bois provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4 et qui est située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de cet organisme nuisible a été officiellement confirmée. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

ex 4404.2000

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L., und Fraxinus L.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes NIMP no 4, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  • 90. Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9100

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

  • ou

  • b. est écorcé et présente une teneur en humidité de 20 % au maximum, exprimée en pourcentage de la matière sèche,

  • ou

  • c. est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude,

  • ou

  • d. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Quercus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • b. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 92. Bois de Betula L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

  • ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9600

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9600

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

  • Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

  • Constatation officielle:

  • a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

  • ou

  • b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Tous les pays tiers

Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.

  1. Écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois.

  • 95. Bois de Platanus L., à l’exception de:

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L.

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  • 96. Bois de Populus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9700

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9700

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

  • a. est écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  • 97. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie:

  • a. Acer saccharum Marsh.,

  • b. Populus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  1. Canada et États-Unis d’Amérique

  2. Tous les pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 98. Bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de plaquettes issues en tout ou en partie de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 100. Bois de Prunus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9400

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Falderman) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 102. Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M.Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F. Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell.Arg., d’Howea forsteriana (F.Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D.Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S.Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S.Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R.Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C.F.Gaertn., de Spathodea campanulata P.Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9100

4403.9300

4403.9700

4403.9800

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

4407.9200

4407.9300

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays tiers

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

  • 103. Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G. Forst., à l’exception du bois sous la form de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9300

4407.9400

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • ou

  • d. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • e. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst.

ex 4401.2100

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 105. Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai, et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9300

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9200

4407.9300

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • e. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai, et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:

    copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9300

4407.9400

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., deee Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid., de Malus domestica ( Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9100

4403.9500

4403.9600

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

4407.9300

4407.9400

4407.9500

4407.9600

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • d. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Inde,

Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • . ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt, à l’exception du bois sous la forme de:

    matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi

ex 4401.1100

ex 4401.1200

ex 4401.2100

ex 4401.2200

ex 4401.4900

ex 4403.1100

ex 4403.1200

4403.9100

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

4407.9300

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume‑Uni et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a été écorcé et:

    • i.

      a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie,

      • ou

    • ii.

      sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %,

      • ou

    • iii.

      a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié,

  • ou

  • c. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

  1. Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

    copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

    matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4401.4900

ex 4403.1200

4403.9100

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • d. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux, issus en tout ou en partie de Castanea Mill., de Castaniopsis (D. Don) Spach et d’Quercus L.

ex 4401.2200

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 oC pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 114. Bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. à l’exception du bois sous la forme de:

    • – copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne que le bois qui fait partie de l’envoi

ex 4401.1200

ex 4401.4900

ex 4403.1200

4403.9500

4403.9600

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.93

4407.95

4407.96

4407.97

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Chine, États-Unis d’Amérique, Liban, Japon, République de Corée, République populaire démocratique de Corée

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

  • ou

  • b. a été débarrassé de son écorce et a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y c. dans le cœur du bois); ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, conformément aux pratiques en vigueur.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois issus en tout ou en partie de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Liban, République de Corée, République populaire démocratique de Corée

Constatation officielle que le bois:

  • b. provient d’une zone qui est déclarée exempte d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4. La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique «Lieu d’origine» du certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, conformément aux pratiques en vigueur,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

Semences et autres marchandises qui peuvent être importées
de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

(art. 8 et 15)

  1. Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, de Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L.

  2. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.

  3. Bois qui remplit les conditions suivantes:

    1. il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;

    2. il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya Kunth, même si le bois n’a pas conservé sa surface ronde naturelle;

    3. il correspond à l’une des désignations suivantes:

No du tarif
des douanes*

Désignation des marchandises

4401.12

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.22

Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.4900

Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomérés

4403.1200

Bois bruts, autres que de conifères, non écorcés, désaubiérés ou équarris, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4403.99

Bois bruts, autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404.20

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407.99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

  1. Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. Et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:

    • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    • – mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité.

  2. 4a. Bois, à l’exception du bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky), ou du bois qui a conservé entièrement ou en partie son arrondi naturel, qui ne provient pas d’une telle zone délimitée mais y est introduit, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp., conformément à l’annexe 8a, ch. 30.

  3. 4b. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois, obtenu entièrement ou en partie de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp., qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou est introduit dans une telle zone, conformément à l’annexe 8a, ch. 31.

  4. Semences de céréales, au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication33, de:

    • Oryza sativa L.

  5. Semences de légumes, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:

    • Allium cepa L.

    • Allium porrum L.

    • Capsicum annuum L.

    • Phaseolus coccineus L.

    • Phaseolus vulgaris L.

    • Pisum sativum L.

    • Solanum lycopersicum L.

    • Vicia faba L.

  6. Semences de Solanum tuberosum L. (véritables semences de pommes de terre, true potato seeds).

  7. Semences de plantes fourragères, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:

    • Medicago sativa L.

  8. Semences de plantes oléagineuses et à fibres, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:

    • Brassica napus L.

    • Brassica rapa L.

    • Glycine max (L.) Merrill

    • Helianthus annuus L.

    • Linum usitatissimum L.

    • Sinapis alba L.

  9. Semences de plantes ornementales, importées ou mises en circulation à des fins commerciales, de:

    • Allium L.

    • Capsicum annuum L.

    • Helianthus annuus L.

  10. Semences de fruits, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:

    • Prunus avium L.

    • Prunus armeniaca L.

    • Prunus cerasus L.

    • Prunus domestica L.

    • Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

    • Prunus persica (L.) Batsch

    • Prunus salicina Lindley

Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises
en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées

(art. 8a et 15a)

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

1. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

Les machines, appareils, engins ou véhicules:

  • a. ont été déplacés d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. ont été nettoyés et rendus exempts de terre et de débris végétaux avant tout déplacement hors de la zone infectée.

2. Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air

Constatation officielle que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

  • 2.1 Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone connue pour être exempte de Popillia japonica Newman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    • i.

      qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois précédant le mouvement, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, et un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés,

  • et

    • ii.

      qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m dans laquelle l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

  • et

    • iii.

      avant leur mouvement, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman,

  • et

    • iv. les végétaux:

    • – ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production,

      • ou

      • – ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

  • c) ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:

    • – ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production

      • ou

    • – ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

  • ou

  • d) ont été cultivés en permanence sur un site de production

    • i) qui est expressément autorisé par l’autorité compétente aux fins de la production de végétaux exempts de Popillia japonica Newman

      • et

    • ii) où le milieu de culture a été maintenu exempt de Popillia japonica Newman par des mesures mécaniques ou d’autres traitements appropriés

et

  • iii) où les végétaux ont fait l’objet de mesures appropriées pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman

    • et

  • iv) avant leur déplacement, les végétaux et le milieu de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman et

  • v) les végétaux:

    • – ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production. ou

    • – ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

  • 2.2 Végétaux destinés à la plantation qui ne peuvent pousser que dans l’eau ou dans la terre saturée d’eau, à l’exclusion des semences

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone qui s’est révélée exempte de Pomacea (Perry),

  • ou

  • b. ont été soumis à un contrôle juste avant la mise en circulation et se sont révélés exempts de Pomacea (Perry).

3. Végétaux, destinés à la plantation, d’espèces stolonifères ou à tubercules du genre Solanum L., ou de leurs hybrides, stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques

Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine sur la base de tests de laboratoire.

Chaque organisme ou organisme de recherche en possession de tels matériels communique à l’autorité compétente les matériels détenus.

  1. Végétaux, destinés à la plantation, d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides, à l’exclusion non seulement des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux ch. 5, 6, 7, 8 ou 9, mais aussi des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques et des semences de Solanum tuberosum L. visées au ch. 21.

Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine sur la base de tests de laboratoire.

Les tests de laboratoire:

  1. sont supervisés par l’autorité compétente concernée et réalisés par le personnel scientifique spécialisé relevant de cette autorité ou de tout autre organisme officiellement agréé;

  2. sont réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes de quarantaine et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation desdits organismes;

  3. consistent, pour chaque matériel:

    • i. en un examen visuel réalisé à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme de dépistage, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes de quarantaine,

    • ii. en des tests de dépistage, dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, portant au moins sur:

      • – Andean potato latent virus,

      • – Andean potato mottle virus,

      • – Potato black ringspot virus,

      • – le virus T de la pomme de terre,

      • – les isolats non UE des virus de la pomme de terre S, et X (et du virus de l’enroulement de la pomme de terre,

      • Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

      • Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

    • iii. dans le cas des semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au ch. 21, en des tests de dépistage portant au moins sur les virus et viroïdes énumérés ci-dessus, à l’ex­ clusion de l’Andean potato mottle virus de la pomme de terre ainsi que des isolats non UE des virus de la pomme de terre Set X et du virus de l’enroulement de la pomme de terre;

  4. incluent la réalisation de tests appropriés visant à identifier les organismes de quarantaine à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.

5. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Constatation officielle que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival ont été respectées.

6. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Constatation officielle:

  • a. que les tubercules proviennent d’une zone connue pour être exempte de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

  • ou

  • b. que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. ont été respectées.

7. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Constatation officielle que les tubercules proviennent:

  • a. de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. est connue,

  • ou

  • b. d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. ou considéré comme exempt de celui-ci après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

Constatation officielle que les tubercules proviennent:

  1. de zones dans lesquelles l’absence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue,

ou

  1. de zones dans lesquelles la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue et:

    • i. que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle menée par examen visuel des végétaux hôtes à des moments opportuns et par examen visuel aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production,

    • ou

    • ii. qu’après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont été testés en laboratoire, et qu’ils ont subi un examen visuel aussi bien externe que par coupage des tubercules, à des moments opportuns pour détecter la présence de ces organismes nuisibles et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant le mouvement, et qu’ils se sont révélés exempts de symptômes liés à Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et à Meloidogyne fallax Karssen.

9. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux qui seront plantés sur un lieu de production unique situé dans une zone officiellement délimitée

Constatation officielle que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

10. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules des variétés officiellement admises en Suisse ou dans un ou plusieurs États membres de l’UE

Constatation officielle que les tubercules:

  1. proviennent de sélections avancées;

  2. ont été produits en Suisse ou dans l’UE, et

  3. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, à l’intérieur de la Suisse ou de l’UE, à des tests officiels de quarantaine et qui se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine lors de ces tests.

11. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux visés aux ch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10

Un numéro d’enregistrement est apposé sur l’emballage ou, en cas de transport en vrac des tubercules, sur les documents d’accompagnement , attestant que les tubercules ont été cultivés par un producteur officiellement enregistré ou qu’ils proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés situés dans la zone de production, et indiquant:

  • a. que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

  • et

  • b. que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, et

  • le cas échéant, contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.

  • et

  • contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

12. Végétaux, destinés à la plantation, avec racines, de Capsicum spp., de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L., autres que ceux devant être plantés sur le même lieu de production dans une zone officiellement délimitée

Constatation officielle que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

13. Végétaux, destinés à la plantation, de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., à l’exclusion des semences

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

14. Végétaux, destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air, d’Allium porrum L., d’Asparagus officinalis L., de Beta vulgaris L., de Brassica spp. et de Fragaria L.

et

bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d’Allium ascalonicum L., d’Allium cepa L., de Dahlia spp., de Gladiolus Tourn. ex L., de Hyacinthus spp., d’Iris spp., de Lilium spp., de Narcissus L. et de Tulipa L., à l’exclusion des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés sur le même lieu de production dans une zone officiellement délimitée

Il doit être prouvé que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

15. Végétaux, destinés à la plantation, de Cucurbitaceae et de Solanaceae, à l’exclusion des semences, qui proviennent de zones:

a. dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou d’autres vecteurs du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus n’a pas été observée,

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié au Tomato Leaf Curl New Delhi Virus n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation.

b. dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou d’autres vecteurs du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus est connue

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié au Tomato Leaf Curl New Delhi Virus n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation,

  • et

    • i. que leur site de production s’est révélé exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,

    • ou

    • ii. que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus.

16. Végétaux, destinés à la plantation, de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion des semences

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

  • a. ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction en Suisse ou dans l’Union européenne dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. proviennent d’un lieu de production (incluant ses environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés au cours d’inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le mouvement, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,

  • ou

  • c. proviennent d’un site de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

17. Végétaux, destinés à la plantation, de Platanus L., à l’exclusion des semences

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. qu’ils ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:

    • i. qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes,

    • et

    • ii. qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iii. où un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.

  • 17.1 Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides Ceratonia siliqua L., Cercis siliquastrum L., Clematis vitalba L., Cotoneaster Medik., Crateagus L., Cydonia oblonga L., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Hedera L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Myrtus communis L., Parthenocissus Planch., Photinia Lindley., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis L., Wisteria Nutt., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,

  • ou

  • c. ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant leur déplacement.

  • 17.2 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui proviennent d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou sont introduits dans une telle zone

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:

  • a. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme; y compris, le cas échéant un échantillonnage destructif des troncs et branches,

  • et

  • b. lorsque les végétaux ont été cultivés sur un site de production:

    • i. qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky),

    • ou

    • ii. qui a été contrôlé chaque année à des moments opportuns dans une zone de 1 km de rayon autour du site, pour détecter la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), aucun signe de l’organisme nuisible n’ayant alors été détecté, et

    • iii. où des traitements préventifs appropriés ont été appliqués,

    • ou

    • si des échantillonnages destructifs ciblés, y compris des échantillonnages destructifs ciblés de branches et de troncs, ont été effectués sur chaque lot avant l’expédition.

La taille de l’échantillon pour l’inspection visée à la let. a doit permettre la détection d’un niveau d’infestation d’au moins 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

Les plantes obtenues à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences des let. a et b peuvent être greffées sur des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si leur diamètre à la partie la plus large ne dépasse pas 1 cm.

  • 17.3 Végétaux destinés à la plantation dont le diamètre du tronc, à son point le plus large, est égal ou supérieur à 1 cm, de Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. et Vaccinium corymbosum qui proviennent d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora chinensis (Forster) ou sont introduits dans une telle zone

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production:

  • a. qui a fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection officielle approfondie à des moments opportuns en vue de détecter les signes d’Anoplophora chinensis (Forster) et s’est révélé exempt de signes de cet organisme; y compris, le cas échéant un échantillonnage destructif des troncs et branches,

  • et

  • b. lorsque les végétaux ont été cultivés sur un site de production:

    • i. qui comprenait une protection physique complète visant à empêcher l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster),

    • ou

    • ii. qui a été contrôlé chaque année à des moments opportuns dans une zone de 1 km de rayon autour du site, pour détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster), aucun signe de l’organisme nuisible n’ayant alors été détecté; et les végétaux étaient situés sur une surface de production, et

    • iii. où des traitements préventifs appropriés ont été appliqués,

    • ou

    • si des échantillonnages destructifs ciblés, y compris des échantillonnages destructifs ciblés de branches et de troncs, ont été effectués sur chaque lot avant l’expédition.

La taille de l’échantillon pour l’inspection visée à la let. a doit permettre la détection d’un niveau d’infestation d’au moins 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

Les plantes obtenues à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences des let. a et b peuvent être greffées sur des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si leur diamètre à la partie la plus large ne dépasse pas 1 cm.

18. Végétaux de Citrus L., de Choisya Kunth, de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf.,
et de leurs hybrides,
et de Casimiroa La Llave,
de Clausena Burm f., de Murraya J. Koenig ex L.,
de Vepris Comm. et de Zanthoxylum L., à l’exclusion
des fruits et des semences

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par le SPF ou les autorités compétentes dans l’État membre de l’UE d’origine,

  • et

  • où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio,

  • et

  • où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns, et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé sur ledit site,

  • et

  • avant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

  • 18.1 Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone connue pour être exempte de Toxoptera citricida (Kirkaldy) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

b. ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt de Toxoptera citricida (Kirkaldy) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

  1. Végétaux destinés à la plantation de Vitis L., à l’exclusion des semences

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

  • a. proviennent d’une zone connue pour être exempte de Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

  • ou

  • b. proviennent d’un site de production dans lequel:

    • i.

      aucun symptôme lié à Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis L. n’a été observé sur le site de production ainsi que dans la zone l’entourant dans un rayon de 20 m depuis le début du dernier cycle complet de végétation. Dans le cas de végétaux utilisés pour la multiplication de Vitis L., aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur Vitis spp. sur le site de production ainsi que dans une zone de 20 m de rayon autour d’un site de production de greffons ou de 40 m de rayon autour d’un site de production de porte-greffes depuis le début des deux derniers cycles complets de végétation, et

    • ii.

      la surveillance des vecteurs est assurée et, dans les zones où ceux-ci sont présents, des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma, et

    • iii.

      les végétaux de Vitis L. laissés à l’abandon dans une zone de 20 m de rayon autour du site de production ont été arrachés,

    • ou

  • c. ont subi un traitement à l’eau chaude conformément aux normes internationales.

20. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

L’emballage porte une marque d’origine adéquate.

21. Semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au ch. 3

Constatation officielle:

  • a. que les semences sont issues de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux ch. 4, 5, 6, 7, 8 et 9,

  • et que les semences:

  • b. proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

  • ou

  • satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

    • i. elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période de végétation, aucun symptôme d’une maladie causée par les organismes de quarantaine visés à la let. a n’a été observé,

    • ii. elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises:

      • – le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels que les outils, machines, engins, véhicules, récipients et matériaux d’emballage, d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées, et des mesures d’hygiène sont appliquées en ce qui concerne lesdits membres du personnel et objets pour prévenir toute infection,

    • – seule de l’eau exempte de tous les organismes de quarantaine visés au présent chiffre est utilisée.

22. Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone connue pour être exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

23. Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux

Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

24. Bois de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Constatation officielle:

  • a. que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr,

  • ou

  • b. que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  1. Matériel d’emballage en bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne que le bois qui fait partie de l’envoi.

Les matériaux d’emballage en bois:

  • a. proviennent d’une zone exempte de Geosmithia morbida KoKolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», et

    • i.

      ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale, et

    • ii.

      sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.

  1. Végétaux de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., à l’exclusion des fruits et des semences

Les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.

  1. Bois de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L., provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:

    copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité.

Constatation officielle:

  • a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

  • ou

  • b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L..

Le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.

  1. Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L. et Fraxinus L..

L’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.

  1. Bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ou qui ne provient pas d’une telle zone officiellement délimitée mais a été introduit dans une telle zone, autre que sous la forme de:

    copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois obtenus à partir de ces végétaux,

    matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été produit à base de bois écorcé,

  • et

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois; ce traitement étant attesté par la marque «HT» apposée sur le bois ou sur son emballage.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, sciures, déchets et débris de bois, obtenu entièrement ou en partie sur la base de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été écorcé et a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

  1. Matériel d’emballage en bois de Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. et Ulmus spp. qui provient d’une zone officiellement délimitée pour empêcher la propagation de Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Constatation officielle que le matériel d’emballage en bois:

  • a. a été produit à partir de bois écorcé conformément à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» et a été soumis aux traitements autorisés conformément à l’annexe I de cette norme,

  • et

  • b. porte une marque conforme à l’annexe II de cette norme internationale, indiquant que le matériau d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire agréé conformément à cette norme.

Modèles de passeports phytosanitaires

(art. 17)

1. Introduction

  • 1.1 Il faut choisir l’un des modèles dans la catégorie concernée.

  • 1.2 Aux fins de la présente ordonnance, on entend par «code de traçabilité», un code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de l’opérateur professionnel.

2. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4. Passeport phytosanitaire pour l’importation depuis l’UE et pour la mise en circulation associé à une étiquette de certification

4.1

4.2

4.3

4.4

5. Passeport phytosanitaire pour les zones protégées associé à une étiquette de certification

5.1

5.2

5.3

5.4

Types et variétés de végétaux auxquels l’exception
concernant le code de traçabilité selon l’art. 75, al. 6,
OSaVé ne s’applique pas

(art. 18)

Végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces suivantes: Citrus, Coffea L., Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, et Solanum tuberosum L, à l’exclusion des semences.

Modification d’autres actes

(art. 24)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

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