916.401.348.2
Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la fièvre catarrhale du mouton
du 2 septembre 2024 (État le 30 novembre 2024)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu les art. 50, al. 3, 239e, al. 2 et 3, et 239f de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1,2
arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but de prévenir une propagation de la fièvre catarrhale du mouton (maladie de la langue bleue) des sérotypes 3 et 8 chez les artiodactyles, à l’exception des porcs.
Art. 2 Étendue de la zone délimitée
La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton comprend toute la Suisse.
Art. 2a3 Période d’inactivité des vecteurs
La période d’inactivité des vecteurs s’étend du 1er décembre au 31 mars.
Art. 3 Importation et exportation d’artiodactyles, à l’exception des porcs, ainsi que de sperme, d’ovules et d’embryons
L’importation et l’exportation d’artiodactyles, à l’exception des porcs, ainsi que de sperme, d’ovules et d’embryons sont régies par l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord4 et par les art. 47 et 48 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers5.
Art. 4 Utilisation de sperme, d’ovules et d’embryons en cas de suspicion
En cas de suspicion dans un centre de collecte de sperme ou une exploitation détenant des animaux donneurs que du sperme, des ovules ou des embryons pourraient être porteurs de la fièvre catarrhale du mouton, le sperme, les ovules et les embryons ne doivent pas être utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons tant que la suspicion n’a pas été dissipée.
Les restrictions ne s’appliquent pas au sperme, aux ovules et aux embryons qui ont été stockés séparément des produits germinaux visés à l’al. 1 et qui:
remplissent les conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre II, du règlement délégué (UE) 2020/6866, ou
ont été obtenus 60 jours avant la confirmation officielle de la suspicion.
Art. 5 Utilisation de sperme, d’ovules et d’embryons en cas d’épizootie
Si la fièvre catarrhale du mouton est constatée dans un centre de collecte de sperme ou une exploitation détenant des animaux donneurs, le sperme, les ovules ou les embryons ne peuvent pas être utilisés pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons:
avant que le vétérinaire cantonal ait levé le séquestre simple de premier degré pour le centre de collecte de sperme ou l’exploitation détenant des animaux donneurs, et
avant que le sperme, les ovules et les embryons stockés dont on soupçonne qu’ils peuvent être porteurs de l’agent pathogène de la fièvre catarrhale du mouton aient été détruits ou que des examens officiels appropriés aient permis d’exclure la présence de l’agent pathogène dans le sperme, les ovules et les embryons.
Les restrictions ne s’appliquent pas au sperme, aux ovules et aux embryons qui ont été stockés séparément des produits germinaux visés à l’al. 1 et qui:
remplissent les conditions énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre II, du règlement délégué (UE) 2020/6867, ou
ont été obtenus 60 jours avant la confirmation officielle de la suspicion.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 3 septembre 2024.