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Ordonnance de l’OVF instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse apparue en Bulgarie

du 27 janvier 2011 (Etat le 7 juillet 2011)

L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:

Art. 1 But et champ d’application

La présente ordonnance réglemente l’importation et l’exportation des biongulés et de leurs produits en provenance et en direction des zones de Bulgarie énumérées aux annexes1 et 2, afin d’éviter la propagation de la fièvre aphteuse.

Elle ne s’applique pas aux biongulés ou aux produits de biongulés issus d’exploitations ou d’établissements non situés dans les zones de Bulgarie énumérées aux annexes1 et 2 et dont le transit direct et ininterrompu par ces zones sur des routes principales ou sur des voies ferrées est assuré.

Art. 2 Interdiction d’exporter

L’exportation de biongulés vers les zones de Bulgarie énumérées à l’annexe1 est interdite.

Art. 3 Importation d’animaux vivants

Les biongulés en provenance de Bulgarie ne peuvent être importés que:

  1. s’ils proviennent de zones de Bulgarie non énumérées aux annexes1 et 2;

  2. si l’importation a été annoncée au service vétérinaire cantonal compétent au moins trois jours auparavant, et

  3. 3 s’ils sont accompagnés du certificat vétérinaire requis portant la mention supplémentaire suivante: «Animaux / biongulés vivants conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»4.

RO 2011 499

JO L 19 du 22.1.2011, p. 20; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/388/UE, JO L 173 du1.7.2011, p. 10.

Art. 4 Trafic voyageurs

L’importation de produits animaux de biongulés en provenance de Bulgarie est interdite dans le trafic voyageurs.

Art. 5 Restrictions à l’importation de produits animaux

Les produits animaux ne peuvent être importés en provenance des zones de Bulgarie énumérées aux annexes1 et 2 que si les conditions fixées à l’annexe3 sont remplies.

Art. 6 Exceptions

Les produits animaux de biongulés en provenance des zones énumérées à l’annexe 1 peuvent être importés s’ils n’ont pas été fabriqués en Bulgarie et sont toujours dans leur emballage d’origine, sur lequel est mentionné le pays d’origine desdits produits.

Art. 7 Contrôle et mesures à la frontière douanière

L’Administration fédérale des douanes contrôle en fonction des risques:

  1. le respect de l’interdiction d’importer des animaux vivants;

  2. la présentation d’un certificat officiel portant la mention requise (annexe 3) pour chacun des produits animaux;

  3. le respect de l’interdiction d’importer des produits animaux emportés par les voyageurs dans le trafic aérien en provenance de Bulgarie.

Les lots qui ne satisfont pas aux exigences sont refoulés ou confisqués par l’OVF.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance de l’OVF du 12 janvier 2011 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse apparue en Bulgarie5 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 28 janvier 2011 à 0 heure.

[RO 2011 311] apparue en Bulgarie

Zones à haut risque

Les zones suivantes de la région de Bourgas en Bulgarie ont été définies zones à haut risque: 1. les villes de Malko Tarnovo et Tsarevo; 2. la partie de la ville de Sredets au sud: a. du point où la route locale venant de Gabar (ville de Sozopol) et menant à Drachevo (ville de Sredets) atteint la limite administrative de la ville de Sredets (localisation: 42° 18′ 19,82″N / 27° 17′ 12,11″E), b. de la route locale partant du point décrit sous a) menant à Drachevo, du village de Drachevo et, ensuite, de la route menant du nord de Drachevo à la jonction des routes nationales no 79 et no 53 à l’est de la ville de Sredets, c. de la route nationale no 53 au départ de la jonction décrite à la let. b) jusqu’à sa jonction avec la route locale menant à Belila, formant les quartiers nord de Sredets, d. de la route locale au départ de sa jonction avec la route nationale n°53 à Sredets décrite à la let. c), allant vers l’ouest jusqu’au village de Belila et menant au pont de cette route sur la rivière Sredetska à l’ouest du village de Prohod, y compris ce village, e. de la rivière Sredetska, à partir de son intersection avec la route locale menant de Prohod à Bistrets, jusqu’au point où cette partie de la rivière qui mène au village d’Oman (ville de Bolyarovo) atteint la limite de la ville de Bolyarovo (localisation: 42° 16′ 57, 78″N / 26° 57′ 33,54″E).

7 juillet 2011 (RO 2011 3271).

Zones à faible risque

Les régions suivantes de Bulgarie ont été définies zones à faible risque:

I. Dans la région de Bourgas: 1. les villes de Sozopol et Primorsko; 2. la partie de la ville de Sredets au nord: a. du point où la route locale venant de Gabar (ville de Sozopol) et menant à Drachevo (ville de Sredets) atteint la limite administrative de la ville de Sredets (localisation: 42° 18′ 19,82″N / 27° 17′ 12,11″E), b. de la route locale partant du point décrit sous a) menant à Drachevo, du village de Drachevo et, ensuite, de la route menant du nord de Drachevo à la jonction des routes nationales no 79 et no 53 à l’est de la ville de Sredets, c. de la route nationale no 53 au départ de la jonction décrite au point b) jusqu’à sa jonction avec la route locale menant à Belila, formant les quartiers nord de Sredets, d. de la route locale au départ de sa jonction avec la route nationale no 53 à Sredets décrite au point c), allant vers l’ouest jusqu’au village de Belila et menant au pont de cette route sur la rivière Sredetska à l’ouest du village de Prohod, y compris ce village, e. de la rivière Sredetska, de son intersection avec la route locale menant de Prohod à Bistrets, jusqu’au point où cette partie de la rivière qui mène au village d’Oman (ville de Bolyarovo) atteint la limite de la ville de Bolyarovo (localisation: 42° 16′ 57,78″N / 26° 57′ 33,54″E).

II. Dans la région de Yambol: 1. la partie de la ville de Straldzha au sud de la route nationale no 53; 2. la ville de Boyarovo.

7 juillet 2011 (RO 2011 3271).

apparue en Bulgarie

Restrictions à l’importation

1 Importation de viandes Les viandes, y compris les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations de viandes, de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importées que si elles sont accompagnées d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Viandes conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»8.

2 Importation de produits à base de viande Les produits à base de viande, y compris les estomacs, les vessies et les boyaux traités, de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»9; b. s’ils ont subi un traitement thermique conforme aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE10 et qu’un document commercial précisant le type de traitement thermique appliqué accompagne le lot, ou c. si un document commercial validé conformément au ch. 8 est joint au

3 Importation de lait et de colostrum 31 Le lait de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peut être importé que: a. s’il est accompagné d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Lait conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»11;

8 Voir note à l’art. 3, let. c 9 Voir note à l’art. 3, let. c 10 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 déc. 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, version du JO L 18 du 23.1.2003, p. 11. 11 Voir note à l’art. 3, let. c

b. s’il a été pasteurisé conformément aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE12 et qu’un document commercial précisant le type de pasteurisation appliqué accompagne le lot, ou c. si un document commercial validé conformément au ch. 8 est joint au 32 Le colostrum en provenance des zones énumérées à l’annexe 1 ne peut pas être importé.

4 Importation de produits laitiers Les produits laitiers de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention: «Produits laitiers conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»13; b. s’ils ont été pasteurisés conformément aux exigences du ch. 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE14 et qu’un document commercial précisant le type de pasteurisation appliqué accompagne le lot, ou c. si un document commercial validé conformément au ch. 8 est joint au

5 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons 51 Les produits suivants en provenance des zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 ne peuvent être importés que si le certificat de salubrité requis porte la mention supplémentaire selon laquelle le produit concerné est conforme à la décision 2011/44/UE15: a. sperme congelé de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins, et b. embryons congelés de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins. 52 Aucun autre lot de sperme, d’ovules et d’embryons de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées aux annexes 1 et 2 ne peut être importé.

6 Importation de cuirs et de peaux Les cuirs et peaux de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Cuirs et peaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»16;

12 Voir note au ch. 2, let. b 13 Voir note à l’art. 3, let. c 14 Voir note au ch. 2, let. b 15 Voir note à l’art. 3, let. c 16 Voir note à l’art. 3, let. c

apparue en Bulgarie

b. s’ils sont conformes aux exigences des points b) à e) du par. 1 de la partie A du chap. VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/200217 et qu’un document commercial atteste le respect de ces conditions, ou c. s’ils sont conformes aux exigences du point c) ou d) du par. 1 de la partie A du chap. VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 et qu’un document commercial validé conformément au ch. 8 accompagne l’envoi.

7 Importation d’autres produits animaux 71 Les produits de biongulés autres que ceux mentionnés aux ch. 1 à 6 en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que: a. s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel portant la mention suivante: «Produits animaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»18, ou b. si le lot est accompagné d’un document commercial validé conformément au ch. 8. 72 Un document commercial suffit pour: a. la laine de mouton, les poils de ruminants ou les soies de porc si le document commercial permet de conclure qu’ils: 1. ont été soumis à un lavage industriel, 2. sont issus du tannage, ou 3. remplissent les conditions prévues aux par. 1 à 4 du chap. VIII de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/200219; b. la laine de mouton, les poils de ruminants ou les soies de porc non traités, si le document commercial permet de conclure qu’ils sont solidement empaquetés à l’état sec dans des emballages; c. les produits pour lesquels le document commercial permet de conclure qu’ils ne seront utilisés que comme éléments de diagnostic in vitro, comme réactifs de laboratoire, comme médicaments ou dispositifs médicaux, ou

17 Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du conseil du 3 oct. 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, JO L 273, 10.10.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 790 2010, JO L 237, 08.09.2010, p. 1. 18 Voir note à l’art. 3, let. c 19 Voir note au ch. 6, let. b

d. les produits composés répondant aux conditions fixées à l’art. 6, al. 1, de la décision 2007/275/CE20 et si le document commercial porte la mention suivante: «Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé». 73 Les produits composés de biongulés en provenance des zones de Bulgarie énumérées à l’annexe 1 ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un document commercial portant la mention: «Produits animaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie»21. 8 Validation 81 En cas de validation, il faut joindre au document commercial validé la copie d’un certificat officiel attestant que: a. le produit a été obtenu selon un processus de production apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse; b. le produit a été obtenu à partir de matières prétraitées ayant fait l’objet d’une certification correspondante; c. les dispositions sont prises afin d’éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement. 82 L’attestation officielle comporte une référence à la décision 2011/44/CE22, est valable pendant 30 jours et indique la date d’expiration.

20 Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE, JO L 116, 4.5.2007, p. 9. 21 Voir note à l’art. 3, let. c 22 Voir note à l’art. 3, let. c