923.31
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
du 9 octobre 1997 (Etat le 14 septembre 1999)
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication1, vu l'article 14, 3e alinéa, de l'ordonnance du 24 novembre 19932 relative à la loi fédérale sur la pêche, arrête:
Chapitre premier Autorisation de pêcher
Art. 1 Définitions
Est considéré au sens de la présente ordonnance comme:
Lac de Constance: le lac Supérieur de Constance (y compris le «Überlinger See») jusqu'à l'ancien pont du Rhin à Constance;
Littoral: la zone pentue en bordure de la rive du lac de Constance, dont la profondeur de l'eau ne dépasse pas 25 m;
Pleine eau: la zone s'étendant au-delà du littoral.
Art. 2 Pêche professionnelle
Est autorisé à exercer la pêche professionnelle dans la zone du littoral suisse celui qui est détenteur d'un permis de pêche pour le littoral, délivré par l'autorité compétente.
Est autorisé à exercer la pêche professionnelle en pleine eau celui qui, en plus du permis de pêche pour le littoral, est détenteur d'un permis de pêche en pleine eau, délivré par l'autorité compétente.
Est autorisé à exercer la pêche professionnelle en compagnie d'un détenteur du permis de pêche mentionné au 1er alinéa ou aux 1er et 2e alinéas celui qui est titulaire d'un permis de pêcheur auxiliaire, délivré par l'autorité compétente. La personne en question n'est habilitée à pêcher qu'en présence du détenteur du permis de pêche.
Après entente avec le Département fédéral de l'environnement des transports, de l'énergie et de la communication, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie fixent le nombre maximum de permis de pêche qu'ils sont autorisés à délivrer au sens des 1er et 2e alinéas.
RO 1997 2417
Chacun de ces deux cantons détermine, en ce qui concerne les permis de pêche qu'il délivre:
les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir le permis menb. les zones du littoral dans lesquelles le permis autorise son titulaire à pêcher;
les engins et modes de pêche admis au sens de la présente ordonnance et autorisés au titre de chacun des deux genres de permis;
les taxes et émoluments perçus pour la délivrance de chacun des permis de pêche;
les possibilités de transfert d'un permis de pêche à un remplaçant;
les dimanches et jours fériés officiels durant lesquels la pêche professionnelle est interdite.
Art. 3 Pêche sportive
Est autorisé à pratiquer la pêche sportive dans la zone du littoral suisse et en pleine eau celui qui possède un permis de pêche sportive délivré par l'autorité compétente.
Chacun des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie détermine, en ce qui concerne les permis qu'il délivre:
les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir un permis de pêche sportive;
les zones du littoral dans lesquelles le permis de pêche sportive autorise son titulaire à pêcher;
les taxes et émoluments perçus pour la délivrance d'un permis de pêche sportive.
Art. 4 Captures particulières
Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, à des fins de repeuplement, dans un but scientifique et lorsqu'il s'agit de conserver des populations piscicoles de valeur riches en espèces:
procéder à des captures particulières;
charger des particuliers de pratiquer ces captures;
accorder des autorisations spéciales pour la capture des géniteurs, en se réservant le droit de les révoquer en tout temps.
Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, et sous réserve des articles 22 à 24, les cantons ne sont pas liés par les dispositions relatives aux engins, modes et périodes de pêche admis (art.10 à 17), aux longueurs minimales (art. 27) ainsi qu'aux périodes de protection (art. 27).
L'autorisation spéciale prévue au 1er alinéa, lettre c, n'est accordée qu'aux détenteurs du permis de pêche professionnel délivré par les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie. Cette autorisation n'est délivrée qu'aux conditions suivantes:
le frai récolté des géniteurs est délivré à une station d'incubation désignée par les gardes-pêche compétents;
la capture des géniteurs ne débute qu'après l'établissement d'instructions spéciales;
la capture des géniteurs est immédiatement suspendue sur instruction spéciale;
la pêche aux géniteurs ne doit pas, si possible, avoir lieu le même jour pour les corégones de type Blaufelchen et ceux de type Gangfisch.
Les gardes-pêche compétents communiquent aux ayants droit le début et la fin de la pêche ainsi que le mode de capture et la quantité des géniteurs pouvant être pris.
Chapitre 2 Engins, modes et périodes de pêche
Section 1 Dispositions générales
Art. 5 Engins de pêche autorisés pour la pêche professionnelle
La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins mentionnés ciaprès:
Sur le littoral avec: 1. des coubles de filets flottants tendus (art. 12), 2. des coubles de filets à corégones (Sandfelchen) (art. 23, 2e al.), 3. des filets de fond (art. 14), 4. des verveux à ailes (art. 15), 5. des nasses (art. 16), 6. des fils dormants (art. 17), 7. les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6);
En pleine eau avec: 1. des coubles de filets flottant librement (art. 10), 2. des coubles de filets flottants et ancrés (art. 11), 3. des coubles de filets à truites (art. 13), 4. des filets de fond (art. 14), 5. des nasses (art. 16), 6. des fils dormants (art. 17), 7. les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6).
Lorsque le nombre d'engins de pêche admis par permis en vertu de la présente ordonnance est limité, le permis de pêche en pleine eau et le permis de pêche pour le littoral y afférent sont réputés n'en constituer qu'un seul.
Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont autorisés à imposer aux détenteurs de permis de pêche qu'ils ont délivrés d'autres limitations concernant les engins, modes et périodes de pêche admis, si cela est utile à la protection des populations piscicoles de valeur riches en espèces.
Art. 6 Engins admis pour les pêcheurs sportifs
La pêche sportive ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins ci-après:
la ligne (art. 18),
l'épuisette (carrelet) (art. 19),
la bouteille destinée à la capture de poissons-amorces (art. 20), et
la filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) (art. 21).
Art. 7 Contrôle et marquage des engins de pêche
Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s'ils répondent aux prescriptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. Quiconque acquiert un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l'engin une nouvelle fois. Les verveux à aile doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier goulet et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure (un plomb à chaque extrémité). Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions minimales et maximales prescrites pour chaque type d'engin. Si un contrôle ultérieur révèle qu'un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets.
La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, auxquelles on accroche un poids de1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d'être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l'eau.
La hauteur des filets se détermine d'après le nombre de mailles, conformément au tableau figurant en annexe.
Les filets et les fils dormants doivent être signalés par des bouées ou des bignets (flotteurs). Les bouées doivent porter le nom et le prénom, les bignets les initiales du détenteur du permis de pêche. S'il y a risque de confusion, il y a lieu d'exiger un signe complémentaire. La législation régissant la navigation demeure réservée.
Art. 8 Transport et emploi des engins de pêche
Sur le lac de Constance, ainsi que sur les rives, seul est admis le transport d'engins de pêche prêts à l'emploi, dont le genre, la construction et le nombre répondent aux prescriptions, et dont l'utilisation par les pêcheurs est autorisée. Un engin de pêche à la ligne est prêt à l'emploi lorsque les hameçons sont solidement reliés à un fil. Les cannes à pêche démontées ainsi que les fils enroulés complètement, avec ou sans hameçons, ne sont pas considérés comme des engins de pêche prêts à l'emploi.
La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) ainsi qu'à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés d'une heure avant le lever du soleil à une heure après son coucher. Le lieu de référence pour les horaires de lever et de coucher du soleil est la station météorologique de Constance. L'heure de lever du soleil du 15 septembre vaut pour la période allant du 15 septembre au 15 octobre.3
La pêche à l'anguille depuis la rive est autorisée jusqu'à 01.00 heure.
Art. 9 Appareils de radiogoniométrie
Les appareils de radiogoniométrie ne sont admis que pour les coubles de filets flottant librement. Les pêcheurs professionnels qui désirent utiliser de tels appareils sont tenus d'en indiquer le type et les fréquences d'émission aux organes de contrôle de la pêche compétents. Sont réservées les dispositions du droit des télécommunications.
Section 2 Dispositions spéciales relatives aux divers engins de pêche
Art. 10 Coubles de filets flottant librement
Les dimensions maximales et minimales suivantes s'appliquent au filet flottant librement:
longueur maximale du filet: 120 m;
hauteur maximale du filet:7 m.
Les coubles de filets flottant librement peuvent être utilisées du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures.
Du 1er juillet à 12 heures au 15 septembre à 12 heures, la longueur du filin reliant le filet à la bouée doit être de5 m au moins.
Les coubles de filets flottant librement peuvent être tendues du lundi au jeudi; elles ne peuvent rester dans l'eau qu'une nuit.
Du 31 mars au 31 mai ainsi que du 1er au 15 octobre, les filets peuvent être tendus à
heures et du 1er juin au 30 septembre à 17 heures au plus tôt.
Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, réunis en une seule couble. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent porter du 30 juin à 12 heures au 15 octobre à 12 heures le nombre de filets autorisés à quatre unités lorsque, compte tenu de la situation des populations piscicoles, les plénipotentiaires le recommandent.
En dérogation aux 1er et 7e alinéas, il est possible d'utiliser, durant la période courant du 31 mars à 12 heures au 30 juin à 12 heures, un filet à mailles de 40 mm minimum et deux filets à mailles de 44 mm minimum, pour autant que le poids total des poissons pêchés avec les deux filets à mailles de 44 mm soit inférieur à celui des poissons
Phrase introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 30 août 1999 (RO 1999 2221).
pêchés avec le filet à mailles de 40 mm. Si le poids y est égal ou supérieur, le filet à mailles de 40 mm sera remplacé par deux filets à mailles de 44 mm. La procédure suivie par le comité spécial lors de captures très importantes (art. 25) est applicable par analogie lorsqu'il s'agit d'évaluer si cette condition préalable est donnée.
En dérogation aux al. 1 et 8, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, avec l’approbation des plénipotentiaires, autoriser, durant les six nuits de capture précédant le Vendredi saint, l’utilisation de deux filets à mailles de 40 mm au moins et d’un filet de 44 mm au moins, pour autant que ces nuits tombent pendant la période selon l’al. 3.4
Art. 11 Coubles de filets flottants et ancrés
Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables au filet flottant et ancré:
longueur maximale du filet: 120 m;
hauteur maximale du filet:7 m.
Les coubles de filets flottants et ancrés peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures.
Il est interdit de les relever le dimanche et les jours fériés.
Elles doivent être ancrées aux deux extrémités; un espace d'au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets flottants ancrés ainsi que des coubles de filets tendus et des coubles de filets à truites.
Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
En dérogation aux al. 1 et 6, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, avec l’approbation des plénipotentiaires, autoriser, durant les six nuits de capture précédant le Vendredi saint, l’utilisation de deux filets à mailles de 40 mm au moins et d’un filet de 44 mm au moins, pour autant que ces nuits tombent pendant la période selon l’al. 3.5
Art. 12 Coubles de filets tendus (ancrés)
Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:
longueur maximale du filet: 100 m;
hauteur maximale du filet:2 m.
Les coubles de filets tendus peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Le détenteur d'un permis de pêche en pleine eau n'est pas autorisé à tendre les coubles de filets tendus entre le 1er juin à 12 heures et le 15 octobre à 12 heures. Le reste du temps, il est également interdit d'utiliser des coubles de filets flottants avec des coubles de filets tendus.
Les coubles de filets tendus:
ne doivent pas être relevées le dimanche et les jours fériés du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures;
peuvent uniquement être tendues du lundi au jeudi du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures; elles doivent être relevées au plus tard le vendredi à 12 heures.
La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera tendue de manière à ce que ses extrémités se trouvent sur le littoral. Un espace d'au moins 200 m la séparera des coubles de filets à truites et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.
Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus cinq filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
Art. 13 Coubles de filets à truites
Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:
ouverture minimale des mailles: 70 mm;
diamètre minimal du fil: 0,20 mm;
longueur maximale du filet: 100 m;
hauteur maximale du filet:5 m.
Les ralingues supérieures flottantes et les filets monofil ne sont pas autorisés.
Les coubles de filets à truites peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 juillet à 12 heures. Elles ne seront pas relevées le dimanche et les jours fériés.
Elles doivent être ancrées à leurs deux extrémités; un espace d'au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets à truites, des coubles de filets tendus et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.
Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
Art. 14 Filets de fond
Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de fond:
ouverture des mailles 1. pour la capture de perches (filets à perches): 28 – 32 mm, 2. pour la capture de corégones (filets à corégones): 38 – 44 mm, 3. pour la capture de brochets et de sandres (filets à brochets/à sandres): au moins 50 mm;
diamètre minimal du fil: 0,12 mm;
longueur maximale du filet: 100 m;
hauteur maximale du filet:2 m.
Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:
filets à perches: du 10 janvier au 1er mai à 12 heures, et du 20 mai à 12 heures au 14 novembre;
filets à corégones: du 10 janvier à 12 heures au 1er avril, et du 31 mai au 15 octobre à 12 heures;
filets à brochets/à sandres: du 10 janvier au 1er avril à 12 heures, du 31 mai à 12 heures au 15 juillet et du 15 septembre au 14 novembre.6 3 Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des filets de fond au sens des al. 1 et 2:
du 21 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés chaque jour;
du 21 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
du 1er octobre au 30 avril, ils ne doivent pas être relevés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche de géniteurs des corégones (Gangfische);
7 du 21 mai au 30 septembre, ils ne peuvent être tendus qu'à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.
Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:
six filets à perches ou à corégones;
deux filets à brochets/à sandres, qui peuvent être tendus sur le littoral ou en pleine eau, et du 10 janvier à 12 heures au 1er avril à 12 heures, deux filets à brochets/à sandres supplémentaires, qui ne seront toutefois tendus qu'en pleine eau.
En dérogation au 2e alinéa, il est possible, pendant les quatre nuits de capture précédant Noël (dernier jour de retrait des filets: le 23 décembre au plus tard), de tendre quatre filets à corégones en pleine eau. Le 3e alinéa, lettres c et d, est applicable.
En dérogation aux 1er, 2e et 4e alinéas, du 10 janvier au 31 mars, pour la capture ciblée de la lotte en pleine eau, au maximum trois filets de fond peuvent être remplacés par des filets de fond à trois nappes (tramails), dans le rapport de1 filet de fond pour
tramails. Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux tramails:
ouverture minimale des mailles de l'enveloppe extérieure: 180 mm;
ouverture minimale des mailles de l'enveloppe intérieure: 38 mm;
longueur maximale du filet: 50 m;
hauteur maximale du filet:2 m (tendu).
En complément aux 1er, 2e et 4e alinéas, il est possible d'utiliser, du 21 mai au 31 mars au-delà du littoral et du 21 mai au 14 novembre ainsi que du 10 janvier au 31 mars sur le littoral, au maximum quatre filets de fond destinés à la capture ciblée de brèmes. Ces filets doivent respecter les dimensions suivantes:
ouverture minimale des mailles: 80 mm;
diamètre minimal du fil: 0,20 mm;
hauteur maximale:4 m.
Art. 15 Verveux à ailes
Seuls peuvent être utilisés les verveux à ailes ayant une hauteur de2 m au plus. Les filets monofil ne sont pas autorisés. L'ouverture des mailles sera d'au moins 32 mm pour le conducteur, les ailes et l'élément central. La cage doit avoir la forme d'un parallélépipède rectangulaire dont la section, constante en longueur, est d'au moins 1 m sur1 m.
Les verveux à ailes peuvent être utilisés durant toute l'année; ils doivent être relevés au moins tous les deux jours.
Ils ne peuvent être utilisés qu'aux endroits où la profondeur de l'eau n'est pas supérieure à la hauteur du filet.
Le détenteur d'un permis de pêche ne peut utiliser qu'un verveux à la fois.
Art. 16 Nasses
Seules peuvent être utilisées des nasses dont la hauteur au premier goulet n'excède pas 60 cm. L'ouverture des mailles des nasses doit être de10 mm au moins. La plus grande longueur du conducteur sera de6 m au plus, celle des ailes latérales de 3 m au plus par nasse. L'utilisation de nasses en fil de fer est interdite.
Les nasses peuvent être utilisées durant toute l'année. Du 1er mai au 15 septembre, elles devront être relevées tous les jours et, en dehors de cette période, au moins tous les deux jours.
Art. 17 Fils dormants
L'utilisation de n'importe quel nombre de fils dormants est autorisée durant toute l'année, sans limitation du nombre des hameçons.
Les fils dormants doivent être relevés chaque jour.
Art. 18 Engins de pêche à la ligne
La ligne (hameçons et fil avec ou sans canne) peut avoir au plus deux hameçons auxquels seront accrochés, pour pêcher, des appâts naturels ou artificiels. La gambe ne peut comporter plus de cinq hameçons.
Un pêcheur n'a pas le droit d'utiliser simultanément plus de deux lignes. Il est interdit d'utiliser d'autres lignes en plus de la gambe.
Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons) par permis de pêche et par bateau.8 Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 1er novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.
L'engin de pêche à la ligne doit être constamment surveillé par le pêcheur.
Les engins de pêche pour harponner, appelés «Reissen» («Schlenzen» ou «Schränzen»), ainsi que le lancer avec la gambe sont interdits.
Pour pêcher avec les engins des pêcheurs sportifs, il faut garder entre les filets, les nasses et les fils dormants une distance suffisante pour que ces engins ne subissent pas de dommages.
Art. 19 Epuisette (carrelet)
Il est permis d'utiliser l'épuisette pour la capture de poissons-amorces au sens de l'article 29 destinés à l'usage individuel.
La longueur du côté de l'épuisette ne doit pas dépasser1 m et l'ouverture des mailles
mm au plus.
Il est interdit d'utiliser l'épuisette à partir d'un bateau en marche.
Art. 20 Bouteille destinée à la capture de poissons-amorces
Il est permis d'utiliser, pour la capture de poissons-amorces destinés à son propre usage, des bouteilles sur lesquelles doit être inscrit le nom de celui qui les pose. Le volume de la bouteille ne doit pas dépasser10 litres (10 dm3).
Art. 21 Filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche)
Les filoches (troubles, filets à cerceau demi-circulaire et manche) peuvent être utilisées pour ramener à terre les poissons capturés.
Section 3 Dispositions spéciales relatives à la capture des géniteurs
Art. 22 Capture des géniteurs de corégones (Blaufelchen)
Pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen), seuls peuvent être utilisés des filets flottant librement (art. 10). Le filin de ces filets doit avoir une longueur de 5 m au plus. Chaque filet doit être muni d'au moins quatre bignets placés à intervalles réguliers. Si la capture réglementaire des géniteurs l'exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne la longueur du filin et le nombre des filets.
Chaque embarcation utilisée pour la pêche aux géniteurs doit être occupée par deux personnes au moins, qui garantissent une pêche conforme aux règles de l'art.
Art. 23 Capture des géniteurs d'autres corégones
Pour capturer des géniteurs d'autres corégones (Gangfisch), il est permis d'utiliser des filets de fond destinés à la capture de corégones (art. 14, 1er al., let. a). Si la capture réglementaire des géniteurs l'exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le nombre de filets et l'ouverture des mailles.
Pour capturer des géniteurs de corégones (Sandfelchen), il est permis d'utiliser la couble de filets dont les dimensions maximales et minimales sont les suivantes:
ouverture minimale des mailles: 50 mm;
diamètre minimal du fil: 0,12 mm;
longueur maximale de la couble: 100 m;
hauteur maximale du filet:5 m.
La couble de filets destinés à la capture des corégones (Sandfelchen) doit être ancrée à ses deux extrémités; du côté rive, l'ancrage ne dépassera pas5 m de profondeur.
Art. 24 Capture des géniteurs de truites lacustres
Des autorisations spéciales peuvent être accordées par les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie pour la capture des géniteurs de truites de lacustres. Le nombre de filets et l'ouverture des mailles seront prescrits de telle façon que la capture réglementaire des poissons géniteurs soit assurée.
Section 4 Captures très importantes et captures accessoires
Art. 25 Captures très importantes
On entend par captures très importantes dans des coubles de filets flottant librement ou des coubles de filets flottants et ancrés les prises de 50 kg et plus par détenteur d'un permis de pêche et par jour, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas isolé et fortuit.
Un comité spécial composé de représentants du Bade-Wurtemberg, de la Bavière, de l'Autriche et de la Suisse juge si captures importantes il y a et décide quelles mesures doivent éventuellement être prises. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie envoient un représentant commun dans ce comité.
Les mesures isolées ou combinées arrêtées par le comité spécial peuvent concerner:
une réduction du nombre de filets;
des jours de protection hebdomadaires supplémentaires;
la détermination de la longueur du filin;
le remplacement du filet flottant à mailles de 40 mm par deux filets à mailles d'ouverture minimale de 44 mm (mesure prioritaire pour la couble des filets 4 Ces mesures seront assorties d'une durée de validité; elles seront supprimées dès que le poids de la capture aura baissé à5 kg par filet et par jour.
Le membre suisse du comité spécial communique sans tarder les mesures arrêtées aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, qui en informent par décision particulière les détenteurs d'un permis de pêche professionnelle délivré par ces cantons. D'autres restrictions applicables aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont réservées.
Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie informent sans tarder le plénipotentiaire de la Confédération pour la pêche dans le lac de Constance sur les mesures arrêtées.
Art. 26 Captures accessoires
On entend par captures accessoires les poissons capturés n'atteignant pas la longueur minimale ainsi que les poissons pêchés pendant leur période de protection. Si leur nombre dépasse celui des poissons auxquels le filet est destiné en priorité, la capture accessoire est réputée considérable.
Pour éviter les captures accessoires considérables, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent arrêter les mesures suivantes, isolément ou simultanément:
arrêt de la pêche dans les zones critiques (expulsion);
limitation des filets d'une certaine ouverture de mailles;
autres mesures adéquates.
Pour l'évaluation de captures accessoires de corégones dans des filets à perches durant la période courant du 10 janvier à fin février, la procédure d'évaluation des captures très importantes à laquelle se livre le comité spécial (art. 25, 2e al.) s'applique par analogie. Si le nombre de captures accessoires est dépassé en moyenne de 50 corégones par détenteur du permis de pêche et par jour, les filets à perches seront remplacés par des filets à corégones (art. 14, 1er al.); ils seront à nouveau autorisés lorsque les captures accessoires auront retrouvé des proportions acceptables.
Chapitre 3 Dispositions de protection
Art. 27 Périodes de protection, longueurs minimales et autres mesures de protection
Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s'appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:
Espèce Période de protection Longueur minimale
Corégones (Blaufelchen) du 15 octobre au 10 janvier 35 cm
Autres corégones du 15 octobre au 10 janvier 30 cm
Ombre de rivière du 1er février au 30 avril 30 cm
Truites du 15 juillet au 15 septembre et du 1er novembre au 10 janvier 50 cm
Truites arc-en-ciel –– ––
Omble chevalier (Rötel) du 1er novembre au 31 décembre 25 cm
Brochet du 1er avril au 20 mai 50 cm
Sandre du 1er avril au 31 mai 40 cm
Perche du 1er mai au 20 mai ––
Carpe –– 25 cm
Tanche –– 20 cm
Anguille –– 40 cm 2 Les périodes de protection débutent et se terminent toujours le jour fixé à partir de
heures.
La longueur minimale est mesurée de l'extrémité de la tête à la nageoire caudale repliée.
Les poissons capturés avec des lignes, des nasses ou des verveux à ailes qui n'ont pas atteint la taille minimale ou qui sont capturés pendant leur période de protection doivent être soigneusement remis à l'eau. Les dispositions du 5e et du 8e alinéa, 2e phrase, sont réservés.
Les poissons blancs capturés pour lesquels aucune longueur minimale ni période de protection ne sont fixées, ainsi que les grémilles, doivent être ramenés à terre.
Les captures de brochets matures ou presque à la reproduction, les truites matures ou presque à la reproduction capturées pendant leur période de protection, ainsi que le frai recueilli sur les corégones (Blaufelchen, Gangfisch et Sandfelchen) capturés durant la période de protection, doivent être mis à la disposition du service compétent. Ces poissons seront rendus aux pêcheurs après prélèvement du frai.
Lorsqu'il pêche, le pêcheur doit avoir avec lui les moyens auxiliaires appropriés pour déterminer avec précision les longueurs minimales.
Un pêcheur utilisant des engins de pêche sportive n'a pas le droit de prendre plus de cinquante perches par jour. Pendant la période allant du 20 mai au 15 octobre, les perches de plus de 13 cm de long, et en dehors de cette période toutes les perches capturées, seront ramenées à terre.9
Art. 28 Zones de protection
Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ont la possibilité de déterminer sur leur littoral respectif des zones dans lesquelles les populations de poissons doivent être protégées pour des raisons relevant de la biologie piscicole. A cet effet, la pêche dans ces zones peut être limitée ou interdite pendant une certaine période ou pendant toute l'année.
Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, avec l’approbation de la Conférence plénipotentiaire internationale, également déterminer des zones de protection en pleine eau.10
Art. 29 Utilisation de poissons-amorces
Seuls les grémilles et les poissons blancs qui proviennent du lac de Constance et pour lesquels aucune longueur minimale ni période de protection ne sont fixées peuvent être utilisés comme poissons-amorces.
Les poissons-amorces viables ne doivent être accrochés à l'hameçon que par la mâchoire.
Chapitre 4 Exécution de l'ordonnance
Art. 30 Surveillance de la pêche
Les personnes en train de pêcher depuis une embarcation ou depuis la rive du lac de Constance avec des engins sont tenues, à la demande des gardes-pêche:
de décliner leur identité;
de produire, pour contrôle, leur permis de pêche;
de présenter les engins de pêche utilisés, les poissons capturés et les engins de pêche à bord des bateaux, ainsi que les viviers.
Les conducteurs de bateaux qui servent ou ont servi à pêcher sont tenus d'arrêter leur embarcation lorsque les gardes-pêche responsables le leur ordonnent.
Les engins de pêche marqués de façon insuffisante ou inexacte et les engins non autorisés ou utilisés en violation des prescriptions ou dont le transport est prohibé, les autres moyens de capture et les poissons pêchés avec eux doivent être immédiatement confisqués par les gardes-pêche. Il faudra ensuite estimer la valeur des poissons pêchés avec ces engins. Les engins qui se composent de plusieurs parties sont considérés comme un seul engin. Cette mesure s'applique également aux pêcheurs étrangers. Dans ce cas, les objets confisqués ainsi que les poissons capturés devront être immédiatement remis au garde-pêche du pays dont le pêcheur est ressortissant.
Les propriétaires de poissonneries et d'entreprises de restauration ont l'obligation d'autoriser l'autorité de surveillance de la pêche à contrôler les poissons capturés, de donner des renseignements sur l'origine des poissons et de produire les attestations correspondantes.
Art. 31 Statistique des immersions et des captures
Les autorités cantonales compétentes communiquent à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, le nombre de poissons immergés dans le courant d'une année civile, réparti selon les espèces et les classes d'âge.
Les pêcheurs professionnels ont l'obligation d'inscrire leurs captures le jour même dans le formulaire prévu à cet effet; elles seront réparties selon les espèces et le poids. Le formulaire sera remis au garde-pêche compétent jusqu'au 5e jour du mois suivant. Les gardes-pêche inscrivent trimestriellement les résultats des captures des pêcheurs professionnels soumis à leur surveillance dans le formulaire prévu à cet effet, qu'ils transmettent aux autorités cantonales compétentes jusqu'au 10e jour du mois qui suit la fin du trimestre. A leur tour, celles-ci envoient la statistique trimestrielle des captures à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, jusqu'au 15e jour qui suit la fin du trimestre.
Les pêcheurs sportifs tiennent une statistique des captures conformément aux prescriptions de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci en transmet une récapitulation jusqu'au 31 janvier à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage établit annuellement un rapport sur la statistique des captures globales faites par les pêcheurs professionnels et les pêcheurs sportifs suisses, et le met à la disposition des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, de même que de tous les plénipotentiaires en matière de pêche dans le lac de Constance.
Art. 32 Obligation d'annoncer
Les pêcheurs ont l'obligation d'annoncer immédiatement toute mortalité de poissons à l'autorité compétente.
Les marques trouvées sur les poissons capturés doivent être détachées avec soin et envoyées au service compétent avec une brève communication portant sur l'espèce, la longueur et le poids du poisson, ainsi que le jour et le lieu de sa capture.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 33 Dispositions transitoires
Les filets de fond d'une hauteur maximale de2 m ayant une ouverture de maille de 42 mm et un nombre de mailles de 28 (voir l'annexe) et qui ont été plombés avant le 26 juin 1996 peuvent continuer à être utilisés.
Art. 33a11 Mesures spéciales pour la capture de brochets
Les mesures spéciales suivantes sont applicables à la capture de brochets jusqu’au 31 décembre 2003:
en dérogation à l’art. 14, al. 2, let. c,4, let. b, et 7, quatre filets à brochets/à sandres et quatre filets à perches par permis de pêche peuvent être utilisés sur le littoral du 1er avril à 12 heures au 31 mai à 12 heures ; les cantons de Saint- Gall et de Thurgovie veillent à ce que les places de frai des sandres ne soient pas menacées;
les dispositions de l’art. 27, al. 1, let. g, sur la période de protection et les longueurs minimales pour le brochet ne sont pas applicables;
en dérogation à l’art. 27, al. 4, les brochets capturés doivent êtres ramenés à terre;
en dérogation à l’art. 27, al. 6, les brochets matures ou presque à la reproduction ne doivent pas être mis à la disposition du service compétent.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1997.
Annexe12 Tableau de calcul de la hauteur du filet en fonction du nombre de mailles Hauteur maximale Ouverture de maille Nombre du filet en mm de mailles
34
31
28
26
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 100 22 110 20 120 18
49
46
42
39
36
34
85
81
78
Mise à jour selon le ch. II de l'O du 30 août 1999 (RO 1999 2221).