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935.71

Ordonnance sur l’entrée en vigueur anticipée des dispositions d’organisation de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision

du 18 octobre 2006 (Etat le 31 octobre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 45, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1, arrête:

Article unique 1 Les dispositions ci-après de la section 7 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005 entrent en vigueur le 1er novembre 2006. 2 Ces dispositions sont les suivantes:

Art. 28 Autorité de surveillance

La surveillance au sens de la présente loi incombe à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).

L’autorité de surveillance est un établissement doté d’une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance de manière indépendante.

Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes.

Art. 29 Organes

Les organes de l’autorité de surveillance sont:

  1. le conseil d’administration;

  2. le directeur;

  3. l’organe de révision.

Art. 30, al. 1, 2, 3, let. a à c, e et al. 4

Le Conseil fédéral nomme le conseil, détermine la présidence et la vice-présidence et fixe les indemnités.

Le conseil d’administration est composé de cinq membres au plus. Il est élu pour quatre ans. Ses membres doivent être compétents et indépendants de la branche de la révision.

RO 2006 4233

Le conseil d’administration est l’organe suprême de l’autorité de surveillance. Il a les attributions suivantes:

  1. il règle l’organisation et édicte les dispositions concernant les domaines dont la réglementation a été déléguée à l’autorité de surveillance;

  2. il nomme le directeur sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;

  3. il supervise l’exécution des tâches incombant au directeur;

  4. il approuve le budget et les comptes annuels.

L’art. 6a, al. 1 à5, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2 s’applique par analogie aux honoraires des membres du conseil d’administration et aux autres clauses convenues avec ces personnes.

Art. 31 Directeur

Le directeur occupe la fonction exécutive suprême et remplit toutes les tâches prévues par la présente loi qui ne sont pas du ressort du conseil d’administration.

Il élabore les bases de décision du conseil d’administration et l’informe périodiquement, ou immédiatement lorsqu’un événement particulier se produit.

Il peut siéger au sein d’organisations et d’instances internationales qui traitent des affaires relatives à la surveillance des réviseurs.

Art. 32 Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances assure la révision de l’autorité de surveillance conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances3.

Art. 33, al. 1 et 3

L’autorité de surveillance engage son personnel sur la base de rapports de droit privé.

L’art. 6a, al. 1 à5, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 s’applique par analogie au salaire du directeur ainsi qu’à celui des membres du cadre dirigeant et du reste du personnel ayant un traitement comparable ainsi qu’aux autres clauses convenues avec ces personnes.

Art. 34 Secret de fonction

Les organes de l’autorité de surveillance et leur personnel sont tenus au secret de fonction.

d’organisation de la loi sur la surveillance de la révision

Art. 35, al. 1 et 2

Le budget et les comptes annuels de l’autorité de surveillance sont séparés du budget et des comptes de la Confédération.

Les dispositions des art. 662a à 663b CO5 s’appliquent par analogie à l’établissement des comptes.

Art. 36 Trésorerie

L’autorité de surveillance dispose d’un compte courant auprès de la Confédération et place ses revenus excédentaires auprès de la Confédération au taux d’intérêt du marché.

La Confédération accorde des prêts à l’autorité de surveillance au taux d’intérêt du marché pour financer sa mise en place et garantir sa capacité de paiement.

Art. 37 Exemption fiscale

L’autorité de surveillance est exemptée de tout impôt fédéral, cantonal ou communal.

Art. 38, al. 1

L’autorité de surveillance est soumise à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci décide de son rattachement administratif.