941.291.4
Ordonnance du DFE sur la commission fédérale d’accréditation
du 27 février 1992 (Etat le 4 avril 2006)
Le Département fédéral de l'économie,2 vu l’art.9, al. 5, de l’ordonnance du 30 octobre 19913 sur le système suisse d’accréditation, arrête:
Art. 14 Organisation
Le Département fédéral de l’économie nomme le président. Pour le reste, la Commission fédérale d’accréditation (commission) s’organise elle-même.
Art. 2 Tâches
La commission a notamment les tâches suivantes:
5 conseiller le Service d’accréditation suisse (SAS);
examiner l’appréciation du SAS6;
7 établir une proposition de décision à l’intention du SAS.
Art. 3 Mode de travail
La commission est convoquée par le président ou encore à la demande d’au moins deux membres ou du SAS.8
Le SAS soumet aux membres de la commission le résultat de son évaluation, d’une demande d’accréditation et l’appréciation qu’il en a faite, sous la forme d’un rapport traitant tous les points des normes afférentes. Les dossiers complets comprenant tous les documents utiles et tous les rapports détaillés peuvent être consultés en tout temps au siège du SAS par les membres de la commission.
L’examen, par la commission, de l’appréciation du SAS peut être fait par écrit. Dans ce cas, le fait de ne pas répondre dans le délai fixé par le président revient à accepter la proposition.
RO 1992 719
[RO 1991 2317. RO 1996 1904 art. 41]. Voir actuellement l’O du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (RS 946.512).
Les membres de la commission se récusent en cas d’affaires où ils ont des intérêts communs avec le requérant.
En fonction des affaires à traiter, le président peut inviter d’autres personnes, soit:
le chef du SAS ou des collaborateurs compétents de celui-ci;
des représentants des autorités de surveillance du domaine concerné;
des experts;
le secrétariat du SAS.
Art. 4 Quorum
La commission peut décider valablement des propositions à soumettre au SAS si plus de la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.9
En cas d’égalité des voix, le président départage.
Art. 5 Secrétariat
Le SAS assure le secrétariat de la commission.10
Dans la mesure où il travaille pour la commission, le secrétariat ne reçoit d’instructions matérielles que de celle-ci.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1992.