946.111.5

Ordonnance du DFE sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie complémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère

du 1er décembre 1998 (Etat le 9 février 1999)

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation1, arrête:

Art. 1

L’assurance complémentaire au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation2 peut être accordée pour les marchés conclus dans les monnaies étrangères suivantes :

  1. dollar américain;

  2. euro;

  3. Mark allemand;

  4. franc français;

  5. livre sterling;

  6. yen;

  7. dollar canadien;

  8. dollar australien;

  9. dollar de Singapour.

Art. 2

L’ordonnance du 19 juin 1996 sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère3 est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

RO 1999 617