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Ordonnance du DFE sur la perception, par des organisations économiques, d’émoluments pour la garantie contre les risques à l’exportation Le Département fédéral de l’économie,

vu l’art. 21, al. 6, de l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation1, arrête:

Art. 1

Les organisations économiques qui gèrent des garanties sont habilitées à percevoir des bénéficiaires, pour leur gestion, un émolument de 10 % au maximum de l’émolument total calculé selon les art. 15 à 18 de l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation2, mais de 50 francs au moins pour chaque demande de garantie.

La fixation de cet émolument se base en particulier sur le temps consacré à la gestion, les connaissances qu’elle nécessite et les dépenses qu’elle implique.

Art. 2

L’ordonnance du DFE du 3 mai 1989 sur la perception, par les organisations économiques, d’émoluments pour les garanties contre les risques à l’exportation3 est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 1998.

RO 1999 1542