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Loi fédérale sur des mesures de stabilisation conjoncturelle temporaires dans les domaines du marché du travail, des technologies de l’information et de la communication et du pouvoir d’achat

du 25 septembre 2009 (Etat le 1er janvier 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 100, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 août 20092, arrête:

Section 1 Mesures dans le domaine du marché du travail

Art. 1 Aide financière destinée à la formation continue de personnes sans emploi titulaires d’une attestation ou d’un certificat de formation professionnelle initiale

La Confédération peut accorder, à des fins de formation continue, une aide financière aux personnes sans emploi titulaires d’une attestation ou d’un certificat de formation professionnelle initiale au sens des art. 37 à 39 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3.

L’aide financière est accordée sur demande aux conditions suivantes:

  1. la formation continue n’excède pas douze mois;

  2. l’assuré ne perçoit pas simultanément de prestations de l’assurance-chômage.

L’aide financière s’élève à 50 % des coûts de la formation continue et à 5000 francs au plus par personne.

Art. 2 Aide financière destinée à favoriser l’accès au marché du travail

La Confédération peut accorder une aide financière aux employeurs qui favorisent l’accès des personnes sans emploi au marché du travail en leur offrant un emploi.

L’aide financière est accordée à l’employeur sur demande pour des personnes qui remplissent les conditions suivantes:

a. avoir moins de 30 ans;

RO 2009 5043

  1. satisfaire depuis six mois au moins aux conditions du droit à l’indemnité visées à l’art.8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)4;

  2. avoir peu d’expérience professionnelle.

Par ailleurs l’aide financière est accordée aux conditions suivantes:

  1. le contrat de travail est de durée indéterminée;

  2. le salaire convenu est conforme à l’usage professionnel et local.

L’aide financière est versée pendant six mois au plus. Elle s’élève à 1000 francs par mois.

Art. 3 Aide financière destinée à l’engagement de personnes sans emploi

Lorsque le taux de chômage national atteint 5 %, la Confédération peut accorder une aide financière aux cantons et aux communes, de même qu’aux entreprises et organisations dont ils possèdent la majorité du capital ou qui ont un contrat de prestations, pour l’engagement de durée déterminée de personnes sans emploi. L’aide financière couvre partiellement les salaires versés.

L’aide financière n’est accordée que si la personne engagée remplit depuis six mois au moins les conditions du droit à l’indemnité visées à l’art. 8 LACI5.

Le salaire convenu doit être conforme à l’usage professionnel et local.

L’aide financière est versée pendant six mois au plus. Elle est plafonnée à 3000 francs par mois.

Art. 4 Aide financière destinée à la formation continue en cas d’horaire de travail réduit

Lorsqu’une entreprise introduit un horaire de travail réduit, la Confédération peut lui accorder une aide financière afin d’améliorer la qualification professionnelle des employés concernés au moyen de bilans de compétences ou de formations continues.

L’aide financière s’élève à 50 % des frais de formation continue et à 5000 francs au plus par employé.

Art. 5 Engagements dans des projets de recherche et d’enseignement durant la période de réduction de l’horaire de travail

Les employés des entreprises qui ont introduit une réduction de l’horaire de travail peuvent s’engager dans des projets de recherche et d’enseignement des hautes écoles pendant la période de réduction d’horaire. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est versée intégralement pendant cette période.

du marché du travail, des technologies de l’information et de la communication et du pouvoir d’achat

Art. 6 Aide financière destinée à la formation, au perfectionnement et à la reconversion dans les secteurs du bâtiment et de l’énergie

La Confédération peut accorder une aide financière aux entreprises qui emploient des personnes en formation, en perfectionnement ou en reconversion au sens de l’art. 11, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie6.

L’aide financière s’élève à 50 % des coûts de la formation continue et à 5000 francs au plus par personne.

Section 2 Mesures dans le domaine de l’assurance-chômage

Art. 7

La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage7 est modifiée comme suit:

Art. 35, al. 2 et 3

… Dispositions transitoires concernant la modification du 25 septembre 2009 …

Section 3 Mesures dans le domaine des technologies de l’information et

de la communication

Art. 8 Aide financière destinée à l’achat de cartes d’identification, d’authentification et de signature

La Confédération peut accorder une aide financière aux personnes physiques pour l’achat de cartes d’identification, d’authentification et de signature reconnues (cartes IAS).

Sont réputées reconnues les cartes IAS qui peuvent aussi être utilisées au titre de la signature électronique au sens des art. 14, al. 2bis, et 59a du code des obligations8. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) fixe les exigences en matière de reconnaissance des cartes IAS.

Art. 9 Montant de l’aide financière

Le SECO établit le montant de l’aide financière en fonction de la demande. L’aide financière s’élève à 80 % au plus du prix de la carte IAS.

Section 4 Mesures dans le domaine du pouvoir d’achat (modification de la loi

Art. 10

La loi du 8 octobre 1999 sur le CO29 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2bis

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Exécution

Le SECO est chargé de l’exécution des art. 1 à5, 8 et 9.

Il peut confier des tâches prévues par la présente loi à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

Il surveille les organisations et les personnes chargées de l’exécution des tâches.

Les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé chargées de tâches d’exécution en vertu de l’al.2 ont droit à une indemnité. Le SECO détermine le montant et les modalités de l’indemnité.

L’Office fédéral de l’énergie est chargé de l’exécution de l’art.6.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et a effet jusqu’au 31 décembre 2011.