955.20
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de la loi sur le blanchiment d’argent
(OAIF-FINMA)
du 20 août 2002 (Etat le 1er janvier 2009)
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), 2 vu l’art. 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)3, 4 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les critères déterminant si l’activité des intermédiaires financiers est exercée à titre professionnel au sens de l’art.2, al. 3, LBA.
Art. 2 Rapport entre les critères
Sauf disposition contraire, l’activité est exercée à titre professionnel dès qu’un des critères définis à la section 2 est rempli.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. activités assujetties: une ou plusieurs activités au sens de l’art.2, al. 3, LBA.
produit: l’ensemble du chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services au sens de l’art. 663, al. 2, du code des obligations5 provenant d’activités assujetties. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes et prestations de services.
bénéfice brut: produit de la vente après déduction des frais de marchandises (prix d’acquisition), sans autres réductions sur ventes.
relations d’affaires durables: relations d’affaires qui ne se limitent pas à l’exécution d’activités assujetties uniques.
6 personnes proches: les parents et alliés en ligne directe, les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, les conjoints (même divorcés), les partenaires enregistrés, les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral et les appelés et substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil7;
8 produit des opérations de crédit: toutes les entrées de fonds liées aux opérations de crédit après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.
Section 2 Critères déterminant si l’activité est exercée
à titre professionnel
Art. 4 Produit
Agit à titre professionnel quiconque réalise un produit de plus de 20 000 francs durant une année civile dans l’exercice d’activités assujetties.
Pour les entreprises commerciales qui établissent leur compte d’exploitation d’après la méthode brute, le bénéfice brut est déterminant.
Art. 5 Nombre de cocontractants
Agit à titre professionnel quiconque établit ou entretient des relations d’affaires durables avec plus de dix cocontractants durant une année civile.
Art. 6 Montant des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers
Agit à titre professionnel quiconque, dans le cadre d’affaires durables, a un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse cinq millions de francs à un moment donné.
Art. 7 Transactions
Agit à titre professionnel quiconque, dans le cadre d’activités assujetties, effectue des transactions dont le volume total dépasse deux millions de francs durant une année civile.
Dans les cas de relations d’affaires durables, les transactions suivantes ne sont pas prises en compte:
l’entrée de valeurs patrimoniales;
les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt.
Pour les contrats bilatéraux, seule la contre-prestation fournie par le cocontractant est imputée au volume total des transactions.
Art. 8 Activité de change à titre accessoire
Quiconque exerce une activité de change à titre accessoire à côté d’une activité principale en-dehors du secteur financier agit toujours à titre professionnel lorsqu’il effectue ou est disposé à effectuer une ou plusieurs opérations de change liées entre elles pour un montant supérieur à 5000 francs.
Art. 99
Art. 10 Activités pour des personnes proches
Les activités assujetties exercées pour des personnes proches ne sont prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel que si un produit répondant au critère de l’art.4, al. 1, est réalisé de la sorte.
Art. 10a10 Opérations de crédit
Les opérations de crédit au sens de l’art.2, al. 3, let. a, LBA ne sont effectuées à titre professionnel que si:
le produit réalisé est supérieur à 250 000 francs durant une année civile;
le volume des crédits octroyés dépasse cinq millions de francs à un moment donné.
Section 3 Dispositions finales
Art. 11 Passage à une activité d’intermédiaire financier à titre professionnel
Quiconque passe d’une activité d’intermédiaire financier à titre non professionnel à une activité à titre professionnel selon la section 2 doit:
respecter immédiatement les obligations de diligence selon le chap. 2 LBA;
dans un délai de deux mois, avoir obtenu l’affiliation à un organisme d’autorégulation ou avoir déposé une demande d’autorisation d’exercer l’activité auprès de la FINMA11.
Tant qu’ils ne sont pas affiliés à un organisme d’autorégulation ou que l’autorisation n’a pas été octroyée par la FINMA, les intermédiaires financiers au sens de l’al.1 ont l’interdiction:
d’établir de nouvelles relations d’affaires assujetties;
d’effectuer, dans le cadre des relations d’affaires assujetties existantes, des actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation du patrimoine.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2002.