Circulaire 12
Conférence suisse des impôts CI 12 (2.63)
Assujettissement des caisses-maladie selon la loi sur l'assurance-maladie (LAMal)
Circulaire du Comité du 23 mars 2000
1 Remarque préalable
L'Administration fédérale des contributions (AFC) a fixé dans ses lettres-circulaires du 27 septembre 1996 sur les conséquences fiscales de la nouvelle LAMal et du 20 mars 1998 sur l'assujettissement des caisses-maladie selon la loi sur l'assurance-maladie les effets de la nouvelle législation au plan fiscal. La présente circulaire traite les conséquences de la LAMal sur l'étendue de l'assujettissement et la tenue des comptes à des fins fiscales par les caisses-maladie, ainsi que les principes de répartition intercantonale qui leur sont applicables.
2 Etendue de l'assujettissement
Il faut distinguer entre l'assurance-maladie sociale réglée dans la LAMal et les assurances complémentaires qui sont soumises à la loi sur le contrat d'assurance (LCA). Les caissesmaladie exonérées de l'impôt jusqu'à présent et qui offrent des assurances complémentaires sont assujetties à l'impôt pour la part complémentaire.
Dans la mesure où les articles 60, alinéa 3 et 75, alinéa 1 LAMal prévoient l'obligation de tenir un compte d'exploitation distinct pour l'assurance obligatoire de soins, les domaines exonérés d'impôt et ceux qui sont assujettis peuvent être aisément distingués. Alors que les caisses-maladie entièrement exonérées, qui ne sont pas contribuables, ne sont pas astreintes à remplir régulièrement une déclaration d'impôt, les caisses-maladie qui ne sont exonérées que partiellement de l'impôt sont obligatoirement contribuables, même si l'assujettissement est limité aux assurances complémentaires, et doivent de ce fait satisfaire aux obligations de déclarer et aux autres obligations de procédure au sens de l'article 42 LHID.
Conférence suisse des impôts CI 12 (2.63)
Selon la circulaire No 95/7 de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 25 août 1995 concernant la répartition de la fortune des caisses-maladie, les provisions et réserves figurant au bilan doivent être réparties entre l'assurance-maladie sociale et les assurances complémentaires. Cette répartition ne concerne toutefois que le passif du bilan. L'OFAS et l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) n'ont ni raison ni volonté de s'engager en faveur d'une répartition des actifs.
Les caisses-maladie doivent remettre à l'OFAS, respectivement l'OFAP, des comptes d'exploitation par branches pour l'assurance-maladie sociale et les assurances complémentaires. Pour les autorités fiscales, il s'agit de comptes d'exploitation par domaine approuvés par l'autorité de surveillance et qui sont en principe déterminants pour des fins fiscales, sous réserve de corrections éventuelles (cf. Markus Reich, Die Realisation stiller Reserven im Bilanzsteuerrecht, Zurich 1983, p. 43).
Les immeubles qui font partie de la fortune des assurances-maladie sociales sont exonérés de l'impôt immobilier. Les bénéfices en capital sur de tels immeubles ne sont pas imposables, selon l'article 17, alinéa 1 LAMal. Ces bénéfices ne sont engagés que dans le cadre de l'application de l'assurance-maladie sociale et pour la réalisation ou la garantie de ses prestations.
3 Début de l'assujettissement et imposition dans le temps
Concernant le début de l'assujettissement et l'imposition dans le temps, on peut se référer au chiffre II de la lettre-circulaire de l'AFC du 20 mars 1998.
4 Comptabilisation
Les livres comptables tenus conformément aux dispositions contraignantes du droit commercial constituent le point de départ et le fondement pour déterminer le bénéfice imposable (règle selon laquelle le bilan commercial fait foi à des fins fiscales). Le bilan commercial est déterminant sous réserve de corrections découlant de normes fiscales. De ce fait, en plus des comptes annuels complets des caisses-maladie, les comptes d'exploitation établis selon des principes économiques doivent être joints à la déclaration d'impôt. Les caissesmaladie qui possèdent des immeubles doivent répartir les actifs pour déterminer les fac-
Conférence suisse des impôts CI 12 (2.63)
teurs de taxation. Cette répartition doit être opérée sur la base d'un inventaire détaillé et susceptible d'être examiné par les autorités fiscales. Les réserves latentes que le contribuable à dû constituer au 1er janvier 1997 pour les assurances complémentaires peuvent être qualifiées de réserves latentes imposées.
5 Répartition intercantonale
Les règles de répartition pour les sociétés d'assurance qui ne sont pas actives dans le secteur "vie", selon la circulaire du Comité de la Conférence suisse des impôts du 23 juin 1999 concernant la répartition intercantonale du bénéfice des compagnies d'assurance (2.62) sont en principe applicables.
6 Administration
L'AFC veillera à ce que les autorités fiscales cantonales reçoivent chaque année un état des assurances-maladie qui offrent des assurances complémentaires.