Circulaire 21
Conférence suisse des impôts Cl 21
Procédure pour les cas particuliers concernant plusieurs cantons
Circulaire du 28 novembre 2001
1 Introduction
Ces derniers mois ont vu une recrudescence des demandes portant sur des transferts de participations, des restructurations ou d'autres cas complexes de portée intercantonale. Ces cas ont des répercussions fiscales pour plusieurs cantons mais aussi pour la Confédération. Très souvent, il est difficile de définir clairement les compétences des autorités concernées et de déterminer la position juridique et les principes qui fondent la pratique. C'est pourquoi ces directives fixent désormais la procédure menée par l'administration, les principes de coordination, les délais et le processus décisionnel à appliquer à ces cas fiscaux particuliers.
2 Objectifs
L'objectif principal de ces directives est, d'une part, d'harmoniser, selon des principes pratiques clairs, la position juridique des instances consultées dans les cas complexes où différents cantons et la Confédération sont impliqués pour la fixation des impôts et, d'autre part, de permettre à ces instances de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements qui leur sont demandés.
Pour atteindre cet objectif, la personne responsable dans le canton ou à l'Administration fédérale des contributions (AFC) sera désignée comme coordinateur. Ses compétences seront clairement définies: elle sera chargée de la procédure interne et du respect des délais dans la transmission des renseignements.
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La coordination se limite à des cas isolés, particuliers, dont les implications touchent plusieurs cantons; une procédure pragmatique pour un cas particulier demeure réservée. La compétence de taxation du canton concerné est donc garantie.
La coordination des informations sur la fixation de l'impôt concerne principalement:
1. le transfert d'une participation d'une personne physique à une personne morale; 2. les restructurations et les cas assimilables à des restructurations; 3. les liquidations.
Tous les cas complexes autres que ceux-ci ayant une portée intercantonale seront traités par analogie.
3 Autorités fiscales concernées
Les autorités fiscales du canton du siège de la société reprise;
Les autorités fiscales du canton du siège de la société reprenante;
Les autorités fiscales du canton de domicile de l'actionnaire principal;
La Division principale DAT de l'AFC, division de révision.
4 Exigences que doivent remplir les demandes de contribuables ou de conseils
fiscaux
Dans les cas mentionnés ci-dessus, l'autorité à laquelle la demande est adressée doit exiger du contribuable ou de son conseil une demande concrète de renseignements, avec un exposé des faits circonstancié et complet comprenant au minimum les indications suivantes:
le nom de la société (ou des sociétés),
le nom du vendeur,
le nom de l'acheteur,
le nom des actionnaires (pour tous les cantons concernés),
l'exposé complet de la situation avec une première estimation fiscale,
l'organigramme de la société (ancien et nouveau),
le modèle de financement adopté (fonds propres ou prêts),
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- les particularités de la transaction (par ex. pour les transactions portant sur des participations, les liquidités qui ne sont pas indispensables à l'exploitation; la politique adoptée quant aux dividendes et à leur distribution; les prêts des actionnaires; les prêts bancaires; les dividendes de substance; la vente entre proches, etc.)
L'autorité consultée transmet la demande concrète avec les documents correspondants au canton du siège et en remet une copie à la Division principale DAT de l'AFC, Division de révision. En même temps, elle informe le contribuable ou le mandataire de l'autorité fiscale responsable.
5 Procédure suivie par les autorités fiscales
51 Coordination
Seul le canton du siège de la SA peut en général déterminer les prestations à la charge de la SA et celles qui sont fournies en faveur des actionnaires. Par conséquent, la coordination et l'information entre les autorités fiscales concernées suivront les règles suivantes:
a) cas généraux: le canton de siège de la SA; b) liquidation: le canton dans lequel la SA est liquidée c) La coordination sera transférée à un autre canton ou à l'AFC si le canton qui en est chargé ne peut assurer cette fonction en raison d'une surcharge de travail, d'un manque de capacité ou pour tout autre motif. Tous les documents concernant la SA seront mis à disposition du nouveau coordinateur; d) Le coordinateur transmettra les informations aux cantons de domicile des actionnaires et à la Division principale DAT, division de révision de l'AFC. Les informations transmises devront comporter au minimum:
le nom de la société (ou des sociétés)
le nom du vendeur
le nom de l'acheteur
le nom des actionnaires (pour tous les cantons concernés)
le modèle de financement adopté (fonds propres ou prêts)
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- les particularités de la transaction (par ex. pour les transactions portant sur des participations, les liquidités qui ne sont pas indispensables à l'exploitation; la politique adoptée quant aux dividendes et à leur distribution; les prêts des actionnaires; les prêts bancaires; les dividendes de substance; la vente entre proches, etc.)
De même, le coordinateur doit informer le demandeur et lui indiquer l'autorité fiscale chargée de la coordination et celles qui sont impliquées dans le processus décisionnel.