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statut en matière d'éthique

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Swiss Olympic

Statuts en matière d’éthique pour le sport suisse

Valable à partir du 1er janvier 2025 Adopté le 26 novembre 2021

10.5 Dispositions des fédérations membres et des organisations partenaires de Swiss Olympic

Introduction La Charte d’éthique de Swiss Olympic et de l’Office fédéral du sport (OFSPO) définit les valeurs fondamentales d’un sport sain, respectueux, fair-play, durable et performant.

La transmission de ces valeurs passe par l’information et la formation, combinées à un système d’intervention en cas de violation de ces valeurs.

Avec les règlements d’organisation et de procédure correspondants, les présents Statuts en matière d’éthique jettent les bases du système de signalement, d’enquête et de sanction en cas de manquements à certaines règles de conduite et de constatation d’abus dans le sport suisse.

Les signalements de manquements et d’abus sont reçus et examinés par la Fondation Swiss Sport Integrity (SSI) et sanctionnés par la Fondation Tribunal du sport suisse (Tribunal du sport suisse) ou, dans certains cas, par Swiss Sport Integrity.

Les présents statuts en matière d’éthique tiennent compte des prescriptions de Swiss Olympic au sens des articles 72c à 72j de l'Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (OESp) (RS 415.01).

1 Champ d’application

1.1 Champ d’application personnel

Les présents Statuts en matière d’éthique s’appliquent aux organisations et personnes suivantes : Organisations sportives : a) Swiss Olympic ; b) fédérations membres et organisations partenaires de Swiss Olympic ; c) membres directs et indirects des organisations citées à la let. b (par ex. fédérations affiliées, régionales ou cantonales, sections, clubs) ; d) organisations qui adhèrent contractuellement aux présents Statuts en matière d’éthique. Personnes physiques : a) les membres directs et indirects d’une organisation sportive ; b) les personnes qui adhèrent contractuellement resp. par une convention de soumission aux présents Statuts en matière d’éthique, comme par exemple: 1. les personnes qui encadrent les sportifs et les sportives (p. ex. les entraîneures et entraîneurs, les médecins du sport, les physiothérapeutes, les conseillères et conseillers techniques et/ou mentaux, les nutritionnistes, les psychologues du sport);

2. les arbitres, les juges, les déléguées et délégués techniques ou toute autre personne exerçant une tâche en rapport avec des manifestations d’organisations sportives conformément à l'art. 1.1 alinéa 2 ; 3. les personnes qui exercent une fonction au sein d’un organe ou d’une commission officielle l d’une organisation sportive ; 4. les personnes qui postulent pour une fonction au sein d’une organisation sportive ; 5. les personnes employées et mandatées par une organisation sportive conformément à l’art. 1.1 alinéa 2 ; 6. les sportifs et les sportives pratiquant une activité sportive organisée par une organisation sportive et, s’ils ou elles sont mineur·e·s, également la ou les personnes responsables de leur éducation. Les titulaires d’une Swiss Olympic Card, ainsi que la ou les personnes responsables de leur éducation s’ils ou elles sont mineur·e·s ;

1.2 Champ d’application matériel et territorial

Les présents Statuts en matière d’éthique sont applicables, sous réserve des alinéas suivants, à tout comportement des organisations et des personnes citées à l’article 1.1 dans la mesure où ledit comportement est en lien avec la pratique du sport ou peut avoir des effets sur le sport suisse et son image publique. Les manquement à d’autres règlements de fédération qui ne sont pas couverts par les présents Statuts en matière d’éthique font l’objet d’une enquête et d’une décision selon les procédures de l’organisation sportive nationale ou internationale compétente. Cela peut comprendre notamment les manquements à des règlements de jeu et de compétition, les violations de règles antidopage, les décisions de juges-arbitres pendant une compétition. Les décisions de sélection pour les compétitions nationales et internationales, sont également exclues du domaine d’application des présents Statuts en matière d’éthique. En cas d’infraction aux présents Statuts en matière d’éthique relevant également de la compétence d’autres organisations sportives, notamment de fédérations sportives internationales, Swiss Sport Integrity et les autres organisations sportives se coordonnent, échangent autant que possible des informations fiables, tiennent compte d’éventuelles enquêtes en cours et mesures prises par les autres organes et évitent les doubles procédures. Si l'autre organisation sportive prend une décision définitive sur le fond, Swiss Sport Integrity met en principe fin à une procédure en cours. Cela s'applique par exemple aux cas de corruption et d'acceptation de cadeaux ou d'autres avantages ainsi qu'aux cas de manipulation de compétitions. Si, dans de tels cas, une sanction est prononcée par l'autre organisation sportive, Swiss Sport Integrity et le Tribunal du sport suisse peuvent publier la décision correspondante.

Toute infraction légale fait en principe l’objet d’une enquête et d’une sanction de la part des autorités compétentes. Une enquête de Swiss Sport Integrity menée parallèlement à une procédure pénale est possible. Voir également l'article 5.8 à ce sujet.

2 Manquements à l’éthique

Les infractions et actes ci-après constituent des manquements aux présents Statuts en matière d’éthique susceptibles de donner lieu à des sanctions (« manquements à l’éthique »). Si les Statuts en matière d’éthique n'en disposent pas explicitement autrement, seule la personne qui commet intentionnellement un manquement à l'éthique peut être sanctionnée. Agit également de manière intentionnelle celui qui considère comme possible la réalisation du manquement et s'en accommode. Les manquements par négligence ne peuvent être sanctionnées que dans les cas expressément mentionnés dans les présents Statuts en matière d'éthique. Une tentative de manquement à l'éthique est également considérée comme une violation des présents Statuts en matière d'éthique. Commet un manquement aux présents Statuts en matière d‘éthique toute personne qui incite autrui à commettre un manquement à l'éthique selon les articles 2.1 - 2.3 ou qui aide à commettre un tel manquement.

2.1 Mauvais traitements

Discrimination

Cette infraction désigne la discrimination d’autres personnes en raison de leur apparence physique, de leur origine ethnique, de leur nationalité, de leur origine sociale, de leur langue, de leur religion, de leur opinion politique ou de leur opinion divergente, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou pour toute autre raison objectivement non justifiée.

Atteinte à l’intégrité psychique

Cette infraction désigne le harcèlement à travers des paroles, des actes ou des comportements qui blessent émotionnellement une autre personne, la menacent, l’intimident ou lui font subir des pressions injustifiées. Cela comprend notamment : a. les propos et le mobbing ainsi que les actes par lesquels une autre personne est exclue, limitée, effrayée ou atteinte dans sa dignité ; b. le stalking, c'est-à-dire le fait de harceler ou de persécuter une personne ; c. l’atteinte à l’honneur d’une autre personne à travers des propos ou des actes dégradants, malveillants, moqueurs ou calomnieux ; d. des méthodes d'entraînement inadaptées ou des exigences injustifiées par rapport à la condition physique ;

e. le refus systématique d'attention ou de soutien à des personnes mineures confiées.

Atteinte à l’intégrité physique

Cette infraction désigne tout acte qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la santé physique d'une autre personne. Cela comprend notamment : a. les voies de fait telles que coups de poing, coups de pied, brûlures ; b. le fait de provoquer des blessures ou des douleurs physiques, par exemple par des méthodes d'entraînement manifestement inadaptées ou excessives ; c. l'administration d'alcool, de drogues ou de substances dopantes contre la volonté de l'autre personne.

Atteinte à l’intégrité sexuelle

Commet cette infraction quiconque porte atteinte à l'autodétermination sexuelle d'une personne par des actes d'ordre sexuel ou à caractère sexuel commis contre la volonté des personnes concernées. Cela comprend notamment : a. les actes à caractère sexuel sans contact physique, tels que des remarques sur les qualités et les défauts physiques, les tournures obscènes et sexistes, les allusions et gestes grossiers, le fait de montrer, d’envoyer ou de produire du matériel pornographique (par exemple images ou films), l’encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, le fait d’exhiber ses parties génitales ou de se masturber. b. les actes à caractère sexuel impliquant un contact physique, tels que des rapprochements, des attouchements non professionnels, des baisers, des caresses non désirées, l'exploitation sexuelle, le viol. Il y a également atteinte à l'intégrité sexuelle lorsque la personne concernée donne son consentement à des comportements correspondants, mais qu'elle est particulièrement vulnérable et que l'autre personne abuse de cette situation à son profit. Cela peut notamment être le cas lorsqu'il existe une relation de dépendance (par exemple entre l'entraîneure ou l’entraîneur/l’encadrante ou l’encadrant et l’athlète) et/ou lorsque la personne concernée est mineure (n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans).

Non-respect d’un devoir d’assistance

Commet cette infraction toute personne qui ne remplit pas son devoir d'assistance en ne surveillant pas suffisamment ou en ne prenant pas de mesures de sécurité suffisantes à l'égard d'une sportive ou d’un sportif qu'elle encadre. La commission de cet acte par négligence peut être sanctionnée. Ne respecte pas non plus son devoir d’assistance celui ou celle qui : a. omet de prendre les mesures exigées par les circonstances pour renforcer et encourager le développement global des sportives ou sportifs qu'il ou elle encadre ;

b. constate qu'une sportive ou un sportif qu'il ou elle encadre est victime d'un manquement présumé à l'éthique au sens des articles 2.1.1 - 2.1.4 et omet de le signaler à Swiss Sport Integrity et ne prend aucune mesure raisonnable pour empêcher ou prévenir la répétition de l'acte prohibé ou pour protéger la victime ; c. en tant qu'entraîneure resp. entraîneur ou encadrante resp. encadrant consomme des substances addictives pendant l'entraînement ou la compétition en présence de mineurs, de sorte que le devoir d'assistance ne peut plus être pleinement assumé.

2.2 Abus d’une fonction au sein d’une organisation sportive

Corruption et acceptation de cadeaux ou d’autres avantages

Le fait de proposer, de promettre ou d’octroyer (corruption active) ainsi que d’accepter, de solliciter ou de se faire promettre (corruption passive) des avantages indus constitue une infraction. Sont considérés comme avantages indus, par exemple, les donations matérielles ou immatérielles sous forme de paiements en espèces, de prestations de sponsoring, de cadeaux, d'invitations excessives ou de remboursements qui sont faites en vue d'influencer la prise de décision d'un collaborateur ou d’une collaboratrice, d'un ou une mandataire, d'un ou une titulaire de fonction. Toute personne utilisant des donations matérielles ou immatérielles à des fins de corruption ou à des fins non prévues par les statuts, ou n’octroyant pas des mandats ou l’organisation de compétitions sportives selon des procédures d’appel réglementaires, enfreint cette disposition. Les donations insignifiantes ou conformes aux usages sociaux ne constituent pas un avantage indu.

Non-divulgation de conflits d’intérêts

La dissimulation et/ou la non-divulgation d’intérêts, de participations, de relations commerciales et d’activités accessoires par un décideur ou une décideuse constituent une infraction, dans la mesure où de telles circonstances peuvent donner lieu à des soupçons de partialité. Dans de telles circonstances, la personne concernée doit se retirer d’elle-même des activités de préparation d’une décision et de la prise de décision d’une organisation sportive.

Non-respect d’un devoir de surveillance

Commet cette infraction quiconque, par une surveillance ou des contrôles insuffisants, ne remplit pas son devoir de surveillance tel que défini par les statuts, les règlements ou le cahier des charges d'une organisation sportive et contribue ainsi à ce qu'un manquement à l'éthique au sens de l'article 2 ou un abus au sens de l'article 3 ne soit pas découvert. La commission de cet acte par négligence peut être sanctionnée.

Néglige en particulier son devoir de surveillance celui ou celle qui constate ou prend connaissance de manquements présumés à l'éthique selon l'article 2 ou d'un abus selon l'article 3 dans son domaine de compétence et qui omet de les signaler à Swiss Sport Integrity et ne prend aucune mesure raisonnable pour empêcher ou prévenir la répétition de l’acte prohibé ou pour protéger la victime.

2.3 Comportement déloyal

Comportement déloyal en général

Sont considérées comme des comportements déloyaux au sens des présents Statuts en matière d’éthique les violations graves des valeurs fondamentales du sport, pour autant qu’elles ne soient pas déjà couvertes par les règlements de jeu et de compétition ou d’autres dispositions des présents Statuts en matière d’éthique. Cela comprend notamment :

a. le non-respect de la notion de fair-play et l'utilisation d'avantages et de moyens déloyaux en compétition ; b. le manque de respect et d’égards envers soi-même, les adversaires, les règles du jeu, les décisions des arbitres, le public et les animaux.

Comportement déloyal envers l’environnement

Est considéré comme comportement déloyal envers l'environnement le non-respect d’obligations et d’interdictions publiées en matière de protection de l'environnement ou de prescriptions environnementales en vigueur imposées par les autorités en lien avec une activité sportive.

Manipulation de compétitions

Agit de manière déloyale au sens de la manipulation de compétitions celui ou celle qui, en tant que participant ou participante à une compétition, indépendamment de sa fonction dans cette compétition, conclut avec des tiers des accords visant à modifier de manière déloyale le résultat de la compétition afin de lever tout ou partie de l'imprévisibilité de la compétition dans l'intention d'obtenir un avantage injustifié pour lui-même ou pour autrui. Agit également de manière déloyale au sens de la manipulation de compétitions celui ou celle qui :

a. conclut des paris sportifs en lien avec la compétition à laquelle la personne qui parie participe elle-même ou les fait conclure pour elle-même par des tiers ; b. donne des indications sur la conclusion de paris sportifs pour des compétitions auxquelles il ou elle participe à quelque titre que ce soit ; c. prend connaissance de tentatives ou de projets de manipulation de compétitions et ne les signale pas.

3 Abus

Un abus désigne une culture ainsi que l’existence ou la non-existence de structures et de processus au sein d’une organisation sportive empêchant la mise en œuvre des présents Statuts en matière d’éthique, favorisant les manquements aux présents Statuts en matière d’éthique ou pouvant les rendre plus difficiles à détecter ou à prévenir.

4 Devoirs de participation

4.1 Intégration et application des Statuts en matière d’éthique

Swiss Olympic, les fédérations membres et les organisations partenaires s’engagent à intégrer les présents Statuts dans leurs réglementations en adaptant leurs propres statuts, et à veiller à ce que leurs membres directs et indirects (par ex. fédérations affiliées, régionales ou cantonales, sections, clubs) les intègrent également et les imposent à leurs membres, à leur personnel et à leurs mandataires. Les fédérations membres et les organisations partenaires de Swiss Olympic ne disposent pas de règlements et de prescriptions ayant le même objet de réglementation que les présents Statuts en matière d'éthique. Elles sont toutefois libres d'édicter des règles de comportement supplémentaires pour leurs membres directs et indirects. En cas de conflit entre les règles de comportement supplémentaires et les Statuts en matière d'éthique, les dispositions des Statuts en matière d'éthique prévalent. Les fédérations membres et les organisations partenaires de Swiss Olympic sont elles-mêmes responsables de l'application des règles de comportement supplémentaires. Swiss Olympic et ses fédérations membres et organisations partenaires publient toujours la dernière version des présents Statuts sur leur site Internet, par exemple en ajoutant un lien correspondant vers le site Internet de Swiss Sport Integrity. Swiss Olympic et ses fédérations membres et organisations partenaires veillent à ce que les organisations et personnes mentionnées à l'article 1.1 se soumettent aux présents Statuts par des déclarations correspondantes, dans la mesure où elles ne sont pas déjà soumises aux Statuts en matière d'éthique en tant que membres directs ou indirects. Dans la mesure du possible et du raisonnable, les organisations sportives ne collaboreront qu’avec des organisations et des personnes qui se soumettent aux présents Statuts ou qui s’engagent à respecter des valeurs correspondant a minima aux valeurs à la base de ces Statuts. En cas de contrat avec des encadrantes et encadrants, des entraîneures et entraîneurs, des médecins du sport ainsi que des coaches dans d’autres domaines spécialisés qui ne sont pas déjà soumis aux présents Statuts en vertu de leur affiliation directe ou indirecte ou d'une déclaration de soumission, les athlètes ainsi que leurs parents sont tenus de vérifier que ces personnes se plient contractuellement ou par une déclaration correspondante aux présents

Statuts ou s’engagent à respecter les valeurs correspondant à celles qui se trouvent à la base des présents Statuts.

4.2 Information et prévention

Grâce à des mesures d’information et de prévention appropriées, les organisations sportives s’assurent que leurs membres directs et indirects soumis aux présents Statuts, ainsi que les personnes chargées de tâches relatives au sport, connaissent les principes et les valeurs éthiques des présents Statuts et s’y conforment. Cela inclut notamment les parents et les tuteurs légaux des sportifs et sportives mineurs.

4.3 Participation aux enquêtes relatives à des manquements aux Statuts

Les organisations sportives et les personnes soumises aux présents Statuts sont tenues de participer aux enquêtes sur des manquements à l’éthique et des abus dans la mesure où Swiss Sport Integrity ou le Tribunal du sport suisse le demandent. L'obligation de participation n'est pas limitée aux manquements présumés à l'éthique au sein de sa propre organisation sportive. L’étendue de leur devoir de participation dépend de leur fonction et de leur positionnement au sein du sport suisse organisé. Les dispositions applicables relatives à la protection des données et au droit de la personnalité demeurent réservées. Dans la mesure où Swiss Sport Integrity considère un manquement à l’éthique ou un abus comme probable, la personne suspecte a un devoir de participation, qui inclut notamment la divulgation d’informations personnelles qu’elle a enregistrées sur des supports électroniques (téléphones portables, tablettes et/ou ordinateurs, y compris e-mails et comptes sur les réseaux sociaux).

5 Procédure en cas de manquements présumés aux Statuts en matière d’éthique

La procédure relative au signalement, à l’enquête et au jugement de manquements à l’éthique et la gestion des abus est régie par les principes suivants :

5.1 Consultation de premier recours

Il est possible de contacter Swiss Sport Integrity pour une consultation de premier recours. Swiss Sport Integrity auditionne la personne qui signale un manquement, l’informe des démarches possibles et de la procédure, et peut recommander une consultation approfondie auprès d’un service de consultation adapté. Une consultation de premier recours n’est pas obligatoire pour que Swiss Sport Integrity examine un potentiel manquement à l’éthique.

5.2 Signalement

Toute personne peut signaler un manquement présumé à l’éthique à Swiss Sport Integrity, et ce, par n’importe quel moyen de communication. Un signalement doit comprendre une description des faits aussi détaillée que possible. Les personnes ayant des devoirs particuliers d'assistance et de surveillance sont soumises à une obligation de signalement conformément aux articles 2.1.5 et 2.2.3. Les signalements de manquements présumés à l'éthique effectués auprès d'une organisation sportive doivent être transmis par celle-ci à Swiss Sport Integrity. L'organisation sportive transmet également les signalements anonymes et garantit la confidentialité des signalements non anonymes.

5.3 Enquête préliminaire et tri des signalements

Swiss Sport Integrity examine, dans le cadre de sa compétence, si le signalement permet de soupçonner une violation des présents Statuts en matière d’éthique. Si Swiss Sport Integrity constate que les faits signalés relèvent de la compétence exclusive d'un autre service ou d'une autre organisation, il en informe la personne qui a effectué le signalement et lui indique la compétence correcte. Si le signalement fait naître le soupçon d'un acte punissable ou contraire à la déontologie, Swiss Sport Integrity en informe la personne qui a effectué le signalement. En outre, dans de tels cas, il convient de procéder conformément aux articles 5.8 et 5.9.

5.4 Procédure d’enquête

Si Swiss Sport Integrity se déclare compétente et confirme les soupçons de violation des Statuts en matière d’éthique, elle ouvre une procédure d’enquête sur le manquement à l’éthique signalé. Swiss Sport Integrity informe les autres parties, Swiss Olympic et la fédération membre resp. l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée de l'ouverture de l'enquête. L'information peut être omise en tout ou en partie si cela risque de compromettre le déroulement de la procédure d'enquête. Swiss Sport Integrity peut informer d'autres organisations sportives de l'ouverture d'une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, afin de réduire le risque de nouveaux manquements à l'éthique.

5.5 Tentative de conciliation

Avec l'accord de toutes les autres parties, Swiss Sport Integrity peut, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, prendre des mesures pour résoudre à l’amiable le problème qui a donné lieu au signalement. L'accord de toutes les parties vaut renonciation à leur droit de

remettre en question l'impartialité de Swiss Sport Integrity en raison de la participation de ses collaborateurs aux démarches convenues et des connaissances acquises dans ce cadre. Les personnes de Swiss Sport Integrity qui participent à une telle tentative de conciliation ne sont pas autorisées à mener des actes d'enquête au sens des articles 5.3 et 5.4 ou à participer à la prise de décisions au sens des articles 5.6 et 5.7 dans la même affaire.

5.6 Mesures provisoires

Swiss Sport Integrity peut, à la demande d'une partie ou d'office, prendre pour la durée de la procédure d’enquête et de jugement toutes les mesures provisoires qu'elle juge nécessaires et appropriées, y compris la suspension provisoire d'une personne de ses fonctions liées au sport. Swiss Sport Integrity entend la personne concernée avant de prononcer une mesure provisoire. En cas d'urgence particulière, Swiss Sport Integrity peut ordonner une mesure provisoire avant que les parties concernées n’aient été entendues (mesure superprovisoire). Au plus tard lors de la prise d'une telle décision, Swiss Sport Integrity doit porter la demande à la connaissance des autres parties et leur permettre d'être entendues sans attendre, le cas échéant en fixant un délai, avant que Swiss Sport Integrity ne décide du maintien ou de la levée de la mesure provisoire. Le prononcé d’une mesure provisoire conformément à l’alinéa 1 ou 2 peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours devant le Tribunal du sport suisse. Une mesure superprovisoire prise conformément à l'alinéa 3 peut faire l'objet d'un recours dès que Swiss Sport Integrity a entendu les autres parties et rendu une nouvelle décision. Swiss Sport Integrity peut communiquer l'ordonnance de mesures provisoires à des tiers dès que le Tribunal du sport suisse a confirmé la mesure ou que le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé et dans la mesure où la communication apparaît nécessaire pour la protection des sportives et sportifs ou d’organisations sportives.

5.7 Clôture des procédures de Swiss Sport Integrity

Swiss Sport Integrity peut clôturer l'enquête préliminaire et la procédure d'enquête comme suit :

Non-entrée en matière

Swiss Sport Integrity peut décider de ne pas entrer en matière sur un signalement si celui-ci est manifestement infondé ou abusif. Swiss Sport Integrity informe la personne à l’origine du signalement du rejet de son signalement resp. de la non-entrée en matière et lui indique la possibilité d'obtenir une consultation de premier recours conformément à l'art. 5.1 Il n'est pas possible de faire recours contre une décision de non-entrée en matière.

Clôture de la procédure d’enquête

5.7.2.1 Clôture de la procédure sans mesure

Si, dans le cadre de son enquête, Swiss Sport Integrity ne constate aucune violation des présents Statuts en matière d’éthique, il le mentionne dans l’ordonnance de clôture et met fin à la procédure. L'ordonnance de clôture doit être notifiée aux autres parties, à la fédération membre resp. à l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée et à Swiss Olympic, et peut être contestée par ces dernières auprès du Tribunal du sport suisse dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance de clôture. L'OFSPO est en outre informé de la décision prise dans l'ordonnance de clôture et peut, le cas échéant, prendre ses propres décisions en vertu du droit public.

5.7.2.2 Clôture de la procédure avec des mesures

Si, dans le cadre de son enquête, Swiss Sport Integrity constate une violation des présents statuts en matière d'éthique et qu'elle juge appropriée l'une des mesures suivantes a. avertissement ; b. suspension de sportives et sportifs de l'entraînement et de la compétition pour une durée maximale de 3 mois ; c. ordonnance d’un monitoring ou d’un coaching limité dans le temps par un spécialiste ou un service approprié, aux frais de la personne incriminée ; d. amendes allant jusqu’à CHF 5 000.– ; e. recommandations (p. ex. pour l'adaptation du cahier des charges et/ou la surveillance de la personne incriminée) à l'organisation sportive, y compris aux clubs ; f. condamnation aux frais de l'enquête ou à une partie de ceux-ci ; elle peut ordonner une telle mesure dans l'ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture motivée doit être notifiée aux autres parties, à la fédération membre resp. à l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée et à Swiss Olympic et peut être attaquée par celles-ci auprès du Tribunal du sport suisse dans un délai de 21 jours à compter de la notification. L'OFSPO est en outre informé de la décision prise dans l'ordonnance de clôture et peut, le cas échéant, prendre ses propres décisions en vertu du droit public. Swiss Sport Integrity peut publier ses décisions prises conformément à l'article 5.7.2.2, soit dans leur intégralité, soit sous la forme d'un communiqué de presse, dès que celles-ci entrent en vigueur et que la publication présente un intérêt public. Dans ce cadre, elle prend en compte les droits de la personnalité des personnes concernées.

Requête de mesures auprès du Tribunal du sport suisse

Dans tous les autres cas, Swiss Sport Integrity soumet un rapport d'enquête incluant les propositions de mesures disciplinaires au Tribunal du sport suisse pour jugement ainsi qu'à Swiss

Olympic et à la fédération membre resp. à l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée et à l'OFSPO pour information.

5.8 Procédure en cas de soupçon d’infraction pénale

Swiss Sport Integrity enquête sur des faits signalés relevant des Statuts en matière d’éthique dans le cadre d'une procédure disciplinaire, indépendamment du fait que la situation faisant l’objet de l’enquête pourrait également constituer une infraction pénale. Swiss Sport Integrity n'est pas tenue d’effectuer des dénonciations ou de déposer des plaintes pénales. Si, au cours de l'enquête relevant des présents Statuts en matière d’éthique, une infraction poursuivie d’office est soupçonnée, comme par exemple les lésions corporelles graves ou le viol et la contrainte sexuelle, Swiss Sport Integrity attire l'attention de la personne lésée par l'incident signalé, si elle est connue, ainsi que de la personne qui a signalé l'incident, sur la possibilité de déposer une plainte pénale. Si, au cours de l'enquête, une infraction poursuivie sur plainte est soupçonnée, Swiss Sport Integrity attire l'attention de la personne lésée par l'incident signalé, si elle est connue, sur la possibilité de déposer une plainte pénale. Une personne qui effectue un signalement doit être rendue attentive au fait que Swiss Sport Integrity peut être tenue de fournir des informations aux autorités de poursuite pénale en cas d'enquête pénale sur l'incident qui fait également l'objet du signalement. Si un comportement faisant l'objet d'une enquête de Swiss Sport Integrity implique des faits faisant simultanément l'objet d'une enquête par les autorités de poursuite pénale, Swiss Sport Integrity cherche à coopérer avec ces dernières, dans la mesure où la loi le permet et où cela est possible. Dans de tels cas, Swiss Sport Integrity peut suspendre ses propres investigations jusqu'à la fin de l'enquête des autorités de poursuite pénale resp. jusqu'au jugement définitif des faits correspondants par un tribunal étatique, sous réserve d’une reprise de l’enquête.

5.9 Procédure en cas de soupçon de violation d’une obligation déontologique

Swiss Sport Integrity enquête sur des faits signalés relevant des Statuts en matière d’éthique dans le cadre d'une procédure disciplinaire, indépendamment du fait que la situation faisant l’objet de l’enquête pourrait également constituer une violation d’une obligation professionnelle ou déontologique. Si, au cours de l'enquête, une violation d’une obligation professionnelle ou déontologique est soupçonnée (p. ex. une violation du code de déontologie médicale), Swiss Sport Integrity peut attirer l'attention de la personne lésée par l'incident signalé, si elle est connue, sur la possibilité de porter plainte auprès de l’organisation professionnelle concernée.

6 Principes de la procédure

6.1 Protection de la personne qui signale un cas, des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements

A des fins de protection, les personnes qui signalent un cas peuvent le faire anonymement. Une plateforme technique est à leur disposition pour cela. L’anonymat signifie en particulier que Swiss Sport Integrity, le Tribunal du sport suisse, les organisations sportives concernées et Swiss Olympic ne doivent pas être informées de l’identité de la personne qui signale un cas, sauf si celle-ci est d’accord pour que son identité (ou éventuellement seulement une partie de celle-ci) soit dévoilée. Swiss Sport Integrity respecte le désir d’anonymat de la personne qui signale un cas, des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements. L'anonymat doit également être préservé lors de dénonciations aux autorités ou à d'autres organisations et services au sens de l'article 5.3, ainsi que vis-à-vis de personnes accusées d'avoir enfreint les présents Statuts en matière d’éthique, afin de garantir la protection et le bien-être légitimes des personnes à l’origine du signalement. L'anonymat ne doit pas pouvoir être utilisé de manière abusive pour des déclarations ou des signalements malveillants. S'il existe un fort soupçon de recours abusif à l'anonymat, Swiss Sport Integrity peut clore la procédure ou ne pas tenir compte des déclarations anonymes. Cette dernière disposition s'applique également au Tribunal du sport suisse. Sont réservés les devoirs légaux impératifs de renseigner et l'obligation des collaboratrices et collaborateurs des autorités de déposer une plainte pénale s'ils ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle d'une infraction poursuivie d'office. Swiss Sport Integrity traite également les signalements non anonymes et l’identité des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements de façon confidentielle. Dans le cadre d’une enquête, les informations relatives aux signalements et à l’identité des personnes qui signalent un cas, des témoins et des personnes appelées à donner des renseignements ne sont transmises à des personnes que dans la mesure où ces dernières ont besoin de ces informations pour exercer leur fonction et assumer leurs responsabilités, conformément au principe de nécessité (« need-to-know principle »). Swiss Sport Integrity examine dans quelle mesure il est possible de tenir compte des intérêts légitimes de tiers conformément aux alinéas 2 et 3 de la présente disposition en caviardant

des données personnelles sensibles ou en concluant des accords de confidentialité. Swiss Sport Integrity et/ou le Tribunal du sport suisse s’assurent que les personnes, anonymes ou non, qui signalent un cas peuvent bénéficier d’un soutien et d’un suivi. Les personnes qui signalent un manquement à l’éthique ou un abus en toute bonne foi ou qui donnent des informations en leur âme et conscience dans le cadre d’une procédure de Swiss Sport Integrity ou du Tribunal du sport suisse ne doivent pas être pénalisées pour cela.

Un signalement est considéré comme fait en toute bonne foi si son auteur ou son auteure pouvait raisonnablement considérer que le manquement à l’éthique ou l’abus signalé était bien réel.

6.2 Droits de la personne ou de l'organisation sportive incriminée

Swiss Sport Integrity et le Tribunal du sport suisse s’assurent que les personnes et les organisations sportives faisant l’objet d’une procédure selon les présents Statuts peuvent exercer leur droit d’être entendues. Cela signifie que ces personnes et organisations sportives sont informées au plus tard lors de l'ouverture de la procédure d'enquête et de façon complète des faits reprochés et qu’elles peuvent prendre position à ce sujet au cours de la procédure. Dans le cadre de la procédure d'enquête de Swiss Sport Integrity, les personnes et les organisations sportives accusées d'avoir enfreint les présents Statuts ont le droit de consulter le dossier au plus tard après la première audition conformément à l'article 5.4. Les personnes et les organisations sportives accusées d'avoir enfreint les présents Statuts en matière d'éthique peuvent se faire assister ou représenter par une personne de confiance et/ou un·e avocat·e dans les procédures devant Swiss Sport Integrity et le Tribunal du sport suisse. Swiss Sport Integrity et le Tribunal du sport suisse sont tenus d'examiner et de peser soigneusement les intérêts des sportives et sportifs et de la pratique sportive face à des manquements à l'éthique et les intérêts d'une personne accusée face à des accusations injustifiées, en particulier lorsqu'il s'agit de communiquer l'ouverture d'une enquête ou l'adoption de mesures provisoires à des tiers.

6.3 Célérité de la procédure

Tant Swiss Sport Integrity que le Tribunal du sport suisse sont tenus de mener les procédures selon les présents Statuts en matière d’éthique avec célérité et ce dans toutes les phases de la procédure. Les délais pour répondre par écrit aux questions ne doivent être prolongés qu'exceptionnellement. D'autres mesures visant à accélérer la procédure dans les règlements de procédure de Swiss Sport Integrity et du Tribunal du sport suisse demeurent réservées.

6.4 Parties et autres personnes touchées par la procédure

Sont considérées comme parties à la procédure Swiss Sport Integrity, la personne ou l’organisation sportive mise en cause et la victime du manquement à l’éthique signalé. D’autres personnes peuvent être impliquées dans les procédures de Swiss Sport Integrity ou du Tribunal du sport suisse en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.

6.5 Protection de la procédure

Les infractions suivantes aux dispositions de protection de la procédure au sens des présents Statuts constituent des infractions aux présents Statuts et peuvent être sanctionnées conformément à l’article 7, indépendamment du fait que ces infractions fassent l'objet d'un signalement conformément à l'article 5.2 ou qu'elles soient constatées par Swiss Sport Integrity dans le cadre d'une enquête : a. fait d’empêcher, d’entraver ou d’influencer une procédure de Swiss Sport Integrity ou du Tribunal du sport suisse ; b. refus de participer à une procédure de Swiss Sport Integrity ou du Tribunal du sport suisse au sens de l’article 4.3 ; c. omission d’un signalement par une personne occupant une fonction d’assistance ou de surveillance particulière au sens de l’article 5.2 en relation avec l’article 2.1.5 ou 2.2.3 ; d. signalement intentionnellement faux, manifestement infondé ou abusif au préjudice d’une tierce personne selon l’article 5.7.1 ; e. non-respect intentionnel du désir de conserver l’anonymat de la personne à l’origine du signalement au sens de l’article 6.1 al. 1 et suivants ; f. pénalisation consciente d’une personne qui a signalé un manquement à l’éthique ou un abus en toute bonne foi à Swiss Sport Integrity ou qui a donné des informations en son âme et conscience dans le cadre d’une procédure de Swiss Sport Integrity ou du Tribunal du sport suisse au sens de l’article 6.a al. 8 ; g. empêchement par la violence, la menace ou l’intimidation d’un signalement effectué en toute bonne foi au sens de l’article 6.1 al. 9.

7 Conséquences en cas de manquements à l’éthique

7.1 Mesures disciplinaires

Les manquements aux présents Statuts peuvent être sanctionnés par une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes : a. avertissement ; b. suspension de sportives et sportifs de l'entraînement et de la compétition avec ou sans limitation de temps ; c. interdiction temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d’exercer certaines activités dans le sport organisé (suspensions) ;

d. révocation temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente des titulaires d’une fonction au sein d’un organe d’une organisation sportive (par ex. comité directeur) ; e. exclusion temporaire ou, en cas de manquements graves, permanente d’une organisation sportive ; f. amendes allant jusqu’à CHF 50 000.– ; g. condamnation aux frais de l'enquête ou à une partie de ceux-ci ; h. publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences. En lieu et place ou en plus d’une mesure disciplinaire, le Tribunal du sport suisse peut imposer un suivi limité dans le temps ou un coaching de la personne fautive par une personne ou un service indépendants. Swiss Sport Integrity peut ordonner les mesures mentionnées à l'art. 5.7.2.2. Les amendes infligées au sens de l'alinéa 1 let. f et de l'art. 5.7.2.2 let. d qui sont entrées en force sont facturées et mises en œuvre par Swiss Olympic. Elles doivent être utilisées par Swiss Olympic, après déduction des frais d'encaissement, pour promouvoir un sport loyal et sûr. Des mesures disciplinaires peuvent être prononcées tant à l'encontre de personnes que d'organisations sportives.

7.2 Degré de preuve

Le degré de preuve requis pour établir un manquement à l'éthique est la preuve convaincante à apporter par Swiss Sport Integrity, qui doit être supérieure à une probabilité légèrement prépondérante, mais qui peut être inférieure à une preuve qui exclut tout doute raisonnable. Le degré de preuve requis pour la contre-preuve à décharge à apporter par la personne accusée est en revanche la probabilité légèrement prépondérante.

7.3 Proportionnalité des mesures disciplinaires

Pour définir la mesure disciplinaire adéquate, il s’agit de tenir compte de tous les facteurs déterminants y compris la nature du manquement aux présents Statuts, le potentiel effet dissuasif vis-à-vis du type de comportement fautif en question, le degré de participation et de coopération de l’auteur ou de l’auteure dans le cadre de l’enquête, le motif et les circonstances du manquement, le degré de la faute de l’auteur ou de l’auteure, si celui-ci ou celle-ci reconnaît son erreur ou non et si il ou elle s’efforce ou non de remédier aux conséquences de son manquement à l’éthique. Il s’agit également d’évaluer si l’auteur ou l’auteure a exploité la relation particulière de confiance ou de dépendance qu’il ou elle entretenait avec la personne victime du manquement, par exemple en tant qu’encadrant ou encadrante, s’il ou elle a violé les présents Statuts de

façon répétée ou durable ou si le manquement à l’éthique a été commis au détriment d’une personne mineure, ce qui constitue des circonstances aggravantes. Il s’agit en particulier d’évaluer si l’auteur ou l’auteure a participé volontairement à l’élucidation du manquement à l’éthique, a répondu rapidement du manquement à l’éthique ou éprouve des remords, en particulier des remords actifs, ce qui constitue des circonstances atténuantes.

7.4 Autres mesures

Swiss Olympic, l’Office fédéral du sport et les organisations sportives concernées peuvent prendre d’autres mesures vis-à-vis de la personne concernée ou de l’organisation à laquelle cette personne appartient, comme le retrait d’une licence d’entraîneur, d’une Swiss Olympic Card ou d’un label Swiss Olympic ou encore la diminution des prestations financières.

8 Tribunal du sport suisse

8.1 Compétence

Le Tribunal du sport suisse est compétent pour juger en tant qu’instance unique les manquements à l'éthique qui lui sont soumis par Swiss Sport Integrity au sens de l'article 5.7.3, y compris pour ordonner des mesures appropriées. Le Tribunal du sport suisse est compétent en tant qu'instance de recours pour juger les oppositions et les contestations contre

a. les ordonnances de mesures provisoires de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.6 ; b. les ordonnances de classement de Swiss Sport Integrity sans mesures selon l'article 5.7.2.1 ; c. les ordonnances de mesures de Swiss Sport Integrity selon l’article 5.7.2.2. d. l’ordonnance par Swiss Olympic de mesures visant à éliminer des abus au sens de l'article 9.4. Le Tribunal du sport suisse juge toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux présents Statuts en matière d’éthique. En font également partie les affaires mentionnées dans les dispositions transitoires à l'art. 10.3.2.

8.2 Publication des décisions du Tribunal du sport suisse

Le Tribunal du sport suisse, Swiss Olympic et Swiss Sport Integrity peuvent publier les décisions du Tribunal du sport suisse, soit dans leur intégralité, soit sous la forme d'un communiqué de presse, dès que celles-ci entrent en vigueur et que la publication présente un intérêt public. Dans ce cadre, ils prennent en compte les droits de la personnalité des personnes concernées.

Les décisions du Tribunal du sport suisse doivent en principe être publiées sans mentionner de nom, sauf si le Tribunal du sport suisse a ordonné la publication du verdict de culpabilité et de ses conséquences au sens de l'article 7.1 al. 1 let. h.

9 Procédure en cas de soupçons d’abus

9.1 Signalement ou découverte d’abus

Toute personne peut signaler un abus à Swiss Sport Integrity par n'importe quel moyen de communication. Un signalement doit contenir une description aussi détaillée que possible des faits. Un abus peut également être constaté dans le cadre d'enquêtes ou de jugements de manquements à l'éthique.

9.2 Enquête sur des abus

Les allégations d‘abus font en principe l'objet d'une enquête par Swiss Sport Integrity, sachant que, selon la nature des faits, une enquête par Swiss Olympic puisse également être convenue. Dans le cadre de l'enquête, la fédération membre resp. l'organisation partenaire de Swiss Olympic dans le domaine de compétence de laquelle l’abus s'est produit doit avoir la possibilité de prendre position sur les allégations d'abus et il doit en être tenu compte dans le rapport d'enquête. L'enquête doit être clôturée par un rapport d'enquête à l'attention de Swiss Olympic. Si l’abus concerne Swiss Sport Integrity, celle-ci en informe le Conseil de fondation du Tribunal du sport suisse. Celui-ci charge un ou une expert·e indépendant·e d'enquêter sur l’abus et de rédiger un rapport d'enquête.

9.3 Mise en oeuvre

Swiss Olympic conclut une convention de mise en œuvre contraignante avec la fédération membre resp. l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée. La convention de mise en œuvre contient les mesures à prendre pour éliminer l‘abus, les obligations de rapporter et les conséquences en cas de non mise en œuvre. Si aucun accord de mise en œuvre n'est conclu dans un délai raisonnable après la remise du rapport d'enquête, Swiss Olympic peut ordonner unilatéralement des mesures appropriées dans une ordonnance de mise en œuvre. La fédération membre resp. l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée peut faire recours contre cette ordonnance de mise en œuvre auprès du Tribunal du sport suisse dans un délai de 21 jours.

Si l'abus concerne Swiss Olympic, Swiss Sport Integrity en informe le Conseil de fondation du Tribunal du sport suisse. Celui-ci propose, le cas échéant, des mesures à Swiss Olympic et conclut un accord de mise en œuvre avec Swiss Olympic ou ordonne unilatéralement les mesures appropriées dans une ordonnance de mise en œuvre si aucun accord de mise en œuvre n'est conclu dans un délai raisonnable après la remise du rapport d'enquête.

9.4 Mesures visant à éliminer les abus

Les mesures visant à éliminer un abus peuvent par exemple être les suivantes : a. mesures de sensibilisation et de formation continue ; b. conseil par une personne ou un organe spécialisé ; c. élaboration ou adaptation de réglementations, de processus et de structures ; d. élaboration ou adaptation du cahier des charges de certain·e·s employé·e·s ou fonctionnaires ; e. introduction ou adaptation d’obligations en matière de reporting ; f. introduction ou adaptation de mécanismes de contrôle. Le non-respect de la convention de mise en œuvre constitue un manquement aux présents Statuts. Les personnes responsables peuvent être sanctionnées conformément aux présents Statuts. Swiss Olympic se réserve le droit de prendre d’autres mesures.

10 Dispositions finales et transitoires

10.1 Règlements de procédure

L'organisation, les tâches et les attributions de Swiss Sport Integrity et du Tribunal du sport suisse ainsi que leurs procédures sont en outre régies par le règlement de procédure de Swiss Sport Integrity et le règlement de procédure du Tribunal du sport suisse. En cas de divergences ou de contradictions, les dispositions des présents Statuts prévalent.

10.2 Prescription

Les manquements aux présents Statuts sont soumis à un délai de prescription de dix ans. En cas de mauvais traitements vis-à-vis d’une personne mineure, le délai de prescription est de dix ans après la majorité de la personne mineure concernée. La notification d’un signalement à Swiss Sport Integrity interrompt la prescription. Le délai de prescription est suspendu si une procédure pénale est lancée pendant ce délai. Swiss Sport Integrity peut également participer à l’élucidation de manquements aux présents Statuts prescrits s’ils sont graves et que leur traitement revêt un intérêt public. Pour ce faire, Swiss Sport Integrity cherche à collaborer avec les organisations sportives, les autorités

politiques et des spécialistes indépendants. Si sanctionner des abus dont le délai de prescription est dépassé est exclu, il est en revanche possible de demander la mise en place de mesures visant à y mettre fin.

10.3 Dispositions transitoires

Manquements présumés à l’éthique survenus avant le 1er janvier 2022

Les faits et actes qui sont présumés constituer une infraction aux présents Statuts en matière d'éthique, mais qui se sont produits avant le 1er janvier 2022 («manquements à l’éthique antérieurs»), sont traités conformément aux dispositions transitoires suivantes.

Procédure d’enquête

Les procédures d’enquête sur des manquements à l’éthique antérieurs, ouvertes par des fédérations membres de Swiss Olympic avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas clôturées au 1er janvier 2022, doivent être finalisées par l’instance compétente et assorties d’un rapport final. Les signalements de manquements à l'éthique antérieurs qui ont été reçus resp. qui sont reçus à partir du 1er janvier 2022, font l'objet d'une enquête par Swiss Sport Integrity. Les procédures d'enquête en cours selon l'alinéa 1 demeurent réservées. En cas d'incertitude quant à la compétence pour enquêter sur des manquements à l'éthique, les fédérations sportives consultent Swiss Sport Integrity. Swiss Sport Integrity ne peut clore une procédure en application de l'art. 5.7.2.2 des Statuts en matière d'éthique que si les faits à l'origine de la procédure se sont produits à partir du 1 er janvier 2025.

Compétence en matière d’appréciation juridique

Pour l'appréciation juridique de manquements à l'éthique antérieurs sur la base d'enquêtes clôturées par une fédération membre ou une organisation partenaire de Swiss Olympic et pour lesquelles une procédure est déjà en cours au 1er janvier 2022 devant une instance juridictionnelle de la fédération membre ou de l’organisation partenaire de Swiss Olympic, cette instance reste compétente jusqu'au prononcé d'une décision finale. Le Tribunal du sport suisse est compétent pour l’appréciation juridique de manquements à l’éthique antérieurs pour lesquels aucune procédure n’était encore pendante au 1er janvier 2022 devant une instance juridictionnelle de la fédération membre ou de l’organisation partenaire de Swiss Olympic. Il applique son règlement de procédure. Les procédures en cours devant la Chambre disciplinaire sont reprises par le Tribunal du sport suisse et poursuivies par ce dernier conformément au règlement de procédure en vigueur du Tribunal du sport suisse. S’il s’avère qu’au 1er juillet 2024 une procédure en la forme simplifiée est en cours ou que la composition du tribunal a déjà été arrêtée dans une procédure ordinaire,

celle-ci sera menée à son terme conformément aux règles de procédure en vigueur du Tribunal du sport suisse. Les décisions dans les affaires portées devant le Tribunal du sport suisse avant le 1er janvier 2025 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal arbitral du sport international (TAS; selon l'art. 5.8 des Statuts en matière d’éthique du 26 novembre 2022). Les décisions rendues dans les affaires portées devant le Tribunal arbitral du sport suisse à partir du 1er janvier 2025 ne peuvent pas faire l'objet d'un recours auprès du TAS. Le Tribunal du sport suisse juge également les manquements à l'éthique antérieurs, dans la mesure où les parties sont soumises aux Statuts en matière d'éthique ou ont signé une convention d'arbitrage correspondante.

Droit applicable

Pour l’appréciation de manquements à l'éthique antérieurs, le Tribunal du sport suisse applique les statuts et les règlements de la fédération membre ou de l'organisation partenaire de Swiss Olympic concernée dans la version en vigueur au moment où le manquement à l'éthique allégué s'est produit. La procédure est régie par le règlement de procédure du Tribunal du sport suisse.

10.4 Abrogation ou adaptation des règlements existants de Swiss Olympic

Les codes de conduite de Swiss Olympic ont été abrogés au 1er janvier 2022. Les présents Statuts doivent être réexaminés régulièrement et, le cas échéant, être adaptés à la lumière de l’expérience et des connaissances acquises.

10.5 Dispositions des fédérations membres et des organisations partenaires de Swiss Olympic dans le domaine de l’éthique

Les présents Statuts remplacent à partir du 1er janvier 2022 les dispositions réglementaires des fédérations membres et organisations partenaires de Swiss Olympic dans le domaine de l’éthique, pour autant que ces dispositions contiennent des prescriptions régies par les présents Statuts. L’application des dispositions réglementaires des fédérations membres et organisations partenaires pour des faits qui se sont produits avant le 1er janvier 2022 demeure réservée. Les fédérations membres et les organisations partenaires peuvent édicter ou maintenir des règles de conduite supplémentaires au sens de l'art. 4.1.

10.6 Interprétation

En cas de divergence entre les différentes versions des présents Statuts, la version allemande fait foi.

10.7 Adaptations rédactionnelles

Le Conseil exécutif de Swiss Olympic est habilité à procéder à des adaptations dans les présents Statuts pour corriger des fautes de frappe, de grammaire ou d’orthographe ou pour procéder à des clarifications, pour autant que ces adaptations n’entrent pas en contradiction objective avec les décisions du Parlement du sport.

11 Dispositions finales

Les présents Statuts ont été adoptés par le Parlement du sport de Swiss Olympic le 26 novembre 2021 et sont entrés en vigueur au 1er janvier 2022. Ils ont depuis été adaptés comme suit :

• Adaptations rédactionnelles par le Conseil exécutif le 21 septembre 2022 avec entrée en vigueur le 26 novembre 2022.

  • Adaptations par le Parlement du sport le 25 novembre 2022, avec entrée en vigueur le 26 novembre 2022.

  • Adaptations par le Parlement du sport le 22 novembre 2024, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Ittigen près de Berne, le 22 novembre 2024

Swiss Olympic Association

Jürg Stahl Ruth Wipfli Steinegger Président Vice-présidente