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Beschreibung/ Link Entscheid Télévision Suisse Romande, émission 'Faxculture'

Rubrum

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

b. 404

Décision du 5 mai 2000

concernant

l'émission de la TSR "Faxculture" diffusée le 11 novembre 1999; plainte de X et cosignataires du 16 décembre 1999

Composition de l'Autorité:

Président: Denis Barrelet

Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Christine Baltzer, Giusep Capaul, Sergio Caratti, Veronika Heller, Anton Stadelmann

Secrétariat Pierre Rieder, Isabelle Clerc juridique:

Faits

A. La Télévision suisse romande (TSR) diffuse chaque semaine en fin de soirée l'émission "Faxculture". L'émission se déroule en direct et permet de découvrir, à travers différents thèmes, présentés sur un ton critique et caustique, les rendez-vous culturels importants ou étonnants en Suisse. Le concept de l'émission prévoit aussi une participation du public qui peut intervenir en cours d'émission par l'envoi de télécopies et de messages électroniques.

B. Dans le cadre de l'émission "Faxculture" diffusée le 11 novembre 1999, Y, animatrice et productrice de l'émission, a invité l'humoriste français Guy Bedos à l'occasion de son passage en Suisse. L'émission présentait de courtes séquences enregistrées du spectacle de l’artiste et des extraits de films et de reportages qui alternaient avec une interview de l'invité en direct. Au cours de celle-ci, Guy Bedos s'en est pris au conseiller national Christoph Blocher traitant celui-ci de "gâteux fasciste", de "vieux con" et faisant remarquer que "Blocher, ça finit en -er comme Hitler".

C. Le 9 décembre 1999, le médiateur a rendu son avis auquel il a joint une copie de sa lettre de recommandation au diffuseur, datée du même jour, dans laquelle il écrit, qu'à son avis, " Y est la principale responsable du dérapage de cette émission qui s'est transformée à certains moments en une attaque partisane et vulgaire".

D. Le 16 décembre 1999, X (ci-après: le plaignant), appuyé par plus de 20 signataires, a déposé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou l'AIEP). Il fait valoir que les insultes partisanes, grossières et systématiquement dirigées contre un conseiller national ont constitué une violation du mandat culturel incombant au diffuseur. Le plaignant demande également à l'AIEP d'examiner la possibilité de supprimer la diffusion de l'émission "Faxculture" et d'interdire d'antenne sa productrice et animatrice. Il prie finalement l'Autorité de plainte d'infliger une amende aux responsables de la TSR en application de l'art. 70 al. 1er let. c de la loi fédérale sur la radio et la télévision (ci-après: LRTV).

E. Invitée à se prononcer, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a conclu, le 14 février 2000, au rejet de la plainte. Elle fait valoir que le public connaissait déjà la personnalité de l'humoriste français, que l'animatrice a encore pris soin de présenter comme un "bateleur engagé", un "artiste polémique" et un "homme contestable". Les téléspectateurs étaient donc avertis du ton de l'émission. Sans nier que l'humoriste ait usé de propos violents, voire désobligeants à l'endroit de M. Blocher, le diffuseur conteste l'affirmation du plaignant selon laquelle M. Blocher a dû subir un "torrent d'insultes". La SSR fait remarquer que Guy Bedos a émis des critiques aussi à l'égard d'autres tendances politiques. Elle souligne finalement que les réactions du public contestant ses propos à l'égard de M. Blocher ont également été communiquées à l'antenne.

F. La prise de position du diffuseur a été communiquée au plaignant par courrier du 17 février 2000. Les parties ont également été averties qu'il n'y aurait pas de deuxième échange d'écritures.

G. Après avoir pris connaissance de la plainte, Denis Masmejan, membre de l'Autorité de plainte, s'est récusé en raison de ses liens professionnels avec le sponsor de l'émission incriminée.

Considérants

1. L'art. 62 al. 1er LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l'avis écrit de l'organe de médiation, une plainte contre l'émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l'Autorité de plainte. L'avis de médiation étant daté du 9 décembre 1999 et la plainte ayant été déposée auprès de l'AIEP par pli postal du 6 janvier 2000, le délai de 30 jours a été respecté.

2. Selon l'art. 63 al. 1er lit. a LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions. La plainte étant aussi brièvement motivée (art. 62 al. 2 LRTV), le plaignant, appuyé par plus de 20 signatures valables, a donc qualité pour agir (plainte populaire).

3. La plainte définit l'objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Le plaignant fait valoir que les insultes partisanes, grossières et dirigées de manière systématique contre un conseiller national représentant le parti politique le plus important de Suisse constituent, du point de vue du droit des programmes, une violation du mandat culturel de l'art.3 al. 1er let. a LRTV. Finalement, le plaignant conclut également à ce que des sanctions soient ordonnées à l'encontre du diffuseur au sens des art. 15 al.1er let. d LRTV (restriction ou suspension de la concession) et 70 al. 2 LRTV (contravention).

3.1 A quelques reprises dans le cours de l'émission, Guy Bedos s'en est pris, parfois de manière violente et désobligeante - ce que le diffuseur ne conteste pas - à la personnalité de Christoph Blocher. La tâche de l'Autorité de plainte se limite à la constatation d’une éventuelle violation des dispositions applicables en droit des programmes dans une émission diffusée par un diffuseur suisse. Il n'entre toutefois pas dans ses attributions d'examiner si certaines expressions utilisées dans l'émission présentaient un caractère attentatoire à l'honneur; les voies ordinaires du droit civil ou du droit pénal étant ouvertes à cet effet (art. 64 al. 3 LRTV).

3.2 Le plaignant demande également à l’AIEP d’examiner la possibilité de supprimer la diffusion de l’émission " Faxculture " et d’interdire d’antenne sa productrice et animatrice. Il prie finalement l’Autorité de plainte d’infliger une amende aux responsables de la TSR en application de l’art.

3.2.1 Selon l'art. 65 al. 1er LRTV, l'Autorité de plainte ne dispose que d'un pouvoir de constatation. Si elle constate une violation du droit, elle en in- forme le diffuseur qui prend, dans un délai approprié, les mesures propres à remédier à cette violation et à en prévenir toute récidive (art. 67 al. 2 LRTV). Si le diffuseur n'a pas pris, dans un délai approprié, des dispositions suffisantes, l'AIEP peut proposer au Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication de prendre les mesures adéquates (art. 67 al. 3 et 67 al. 1er let. c LRTV).

3.2.2 En cas de violation grave ou répétée des dispositions relatives aux programmes, l'Autorité de plainte peut demander qu'une amende de 5000 francs au plus soit prononcée (art. 70 al. 1er let.c LRTV).

3.3 L'art. 93 al. 2 de la Constitution fédérale (ci-après: Cst., RS 101) prévoit en particulier que la radio et la télévision contribuent à défendre les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juridiques dont la protection découle de la Constitution fédérale, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).

3.4 Le mandat culturel, détaillé à l'art. 3 al. 1er LRTV, s'adresse aux programmes dans leur ensemble. Toutefois, une émission isolée peut également y contrevenir, dans le cas où elle heurte des valeurs fondamentales garanties par la Constitution ou lorsqu'elle va diamétralement à l'encontre d'une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exemple, un caractère essentiellement destructeur (Martin Dumermuth, Das Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, no 98; JAAC 62/1998 no 49, ch. 3.2, p. 443). L'AIEP pose aussi des exigences accrues pour un certain nombre de domaines sensibles en vue d'assurer la réalisation du mandat culturel (Dumermuth, Rundfunkrecht, nos 99ss; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, nos 795ss). La protection de la dignité humaine, des sentiments religieux et de la jeunesse appartiennent à ces domaines sensibles.

3.5 L'art. 93 al. 3 Cst., repris par l'art. 5 LRTV, garantit au diffuseur une autonomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d'une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61/1997, no 68, ch. 4.2, p. 644; 60/1996, no 85, ch. 3.1, p. 760; 56/1992, no 13, ch. 2.2, p. 99). Ainsi, dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. En particulier, il doit être possible à la radio et à la télévision de critiquer les opinions politiques dominantes, les institutions existantes, les conceptions majoritaires et les points de vue généralement admis, et de s'y opposer. Il n'existe aucun sujet qui puisse être soustrait à l'appréciation critique des médias électroniques ; la limite se situe dans la manière dont l'émission est réalisée (JAAC 61/1997, ch. 5, no 68, p. 645; 59/1995, no 67, ch. 2.1., p. 559; 59/1995, no 66, ch. 3.6., p. 553). C'est dans le cadre d'émissions de divertissement que les diffuseurs disposent de la plus grande autonomie (voir Leo Schürmann/Peter Nobel, Medienrecht, Berne 1993, p. 90).

3.6 Dans sa jurisprudence, l'AIEP tient compte des particularités inhérentes aux émissions humoristiques et satiriques. Elle a établi que le caractère respectivement humoristique et satirique devait toujours être reconnaissable comme tel par le public et que les limites fixées en rapport avec les domaines sensibles de l'art. 3 al. 1er LRTV ne devaient pas être franchies

3.7 Selon la pratique de l’AIEP, la satire est un mode d’expression dans lequel on donne sciemment à ses propos un autre sens que celui qu’ils ont habituellement. La satire déforme la réalité, la rend autre, la transpose, la dénature, la banalise, la caricature, la rend ridicule (JAAC 61/1997, no 67, ch. 5, p. 638 ; 60/1996, no 91, ch. 5.1, p. 838). La satire est avant tout caractérisée par son contenu ambigu car l’effet satirique naît précisément de la combinaison du réel et de l’imaginaire (voir Mischa Senn, Satire und Persönlichkeitsschutz, Bern 1998, p. 23 et ss.).

3.8 Pour ce qui est des opinions personnelles exprimées par des tiers invités, le diffuseur doit veiller qu’elles soient identifiables comme telles ainsi le veut le principe de la transparence. Ce principe est également valable pour les émissions culturelles (JAAC 59/1995, no 66, ch. 4.2., p. 554). Dans une pratique constante (JAAC 64/2000, no 55, ch. 5.4., p. 652 ; 57/1993, no 12, ch. 3.1., p. 129 ; 52/1988, no 30, ch. 5, p. 183), l’AIEP juge que l’obligation du diffuseur se limite à faire les corrections et les mises au point requises par les propos des tiers pour que les règles du droit des programmes soient respectées. Il peut en faire abstraction si le public est en mesure d’apprécier lui-même la qualité des propos qu’il entend, soit parce que ceux-ci sont manifestement sujets à caution, soit parce que la position de la personne qui s’exprime éclaire suffisamment la qualité de ses déclarations (Barrelet, op. cit., no 781). Le devoir d’intervention du diffuseur se mesure au risque que court le public d’être induit en erreur.

3.9 Il est admis que les diffuseurs invitent des personnalités exprimant des opinions extrêmes, ou qui sont connues pour leur style provocant ou polémique (ATF 116 Ib 48). Les diffuseurs ne sont pas pour autant déliés de toute responsabilité dans ce cas. En effet, ils se doivent de rétablir la situation au cours de la même émission si les tiers invités présentent les faits de manière inexacte ou s’ils émettent des opinions qui prennent directement le contre-pied du mandat culturel incombant au diffuseur (ATF 116

Ib 47). La diffusion d’une émission en direct présente des risques spécifiques (ATF 116 Ib 46 ; JAAC 61/1997, no 69, ch. 5, p. 652). Le journaliste devra apporter un soin particulier à la préparation de ce type d’émission et au choix des intervenants ou être en mesure de faire les correctifs qui s’imposent (JAAC 52/1988, no 30, ch. 5, p. 183 ; 56/1992, no 28, ch. 2.3., p. 220).

4. A la lumière de ces principes, l'AIEP relève que "Faxculture" est une émission culturelle de soixante minutes, diffusée en direct et en public, sur un ton franc et spontané, visant à attirer l'attention des téléspectateurs sur des courants artistiques modernes ainsi que sur des événements ou manifestations relatifs à la vie culturelle au sens général. L'émission fait appel aux téléspectateurs qui peuvent donner leur avis par télécopie ou courrier électronique. Leurs réactions sont diffusées durant l'émission.

4.1 Le plaignant émet surtout des critiques concernant les termes particulièrement blessants et choquants, tels que "Blocher, ça finit en -er comme Hitler", "ce facho", "ce con" et "ce gâteux", utilisés par Guy Bedos à l'égard de Christoph Blocher.

4.2 Quelques jours après les élections fédérales, il était normal que l'invité Guy Bedos, humoriste français de renom qui a fait des hommes politiques français ses principaux sujets de dérision, soit amené à s'exprimer sur un événement politique suisse. En vertu de l’actualité, le résultat des élections fédérales et la personnalité de Christoph Blocher, considéré comme le vainqueur de ces élections, s’imposaient naturellement à la présentatrice comme sujet appelant une réaction de son invité.

4.3 A cet effet, la présentatrice a montré une séquence enregistrée durant laquelle on voit Christoph Blocher qui peine à reconnaître quelques personnalités issues du monde sportif, politique et des variétés. Dans l'entretien qui suit, la présentatrice, par sa manière de mener la discussion, a focalisé l'entretien sur la victoire de l'UDC et son chef de file Christoph Blocher afin d’obtenir une réaction vive de son invité. Aussi n’a-t-elle pas particulièrement réfréné les réponses de Guy Bedos. Toutefois, compte tenu de la personnalité de l’invité, déjà bien connu du public francophone pour ses traits d’humour excessifs et caricaturaux rappelés en début d’émission, les termes grossiers voire insultants à l’adresse de Christoph Blocher ne devaient pas être pris à la lettre. Ces épithètes avaient de toute évidence un caractère satirique. Ils pouvaient certes présenter un caractère blessant pour Christoph Blocher et les membres de son parti. Mais il est dans la nature même de la satire de s’intéresser à des sujets de société et ce faisant, d’égratigner des personnes ou des organisations. Dépourvue de cet aspect, la satire perdrait beaucoup de sa substance. Les extraits de spectacle diffusés en cours d'émission montraient aussi que l'humour de Guy Bedos fait fréquemment appel à ce genre d'expressions dans ses sketchs brocardant les politiciens français. Les téléspectateurs étaient par conséquent en mesure d’apprécier eux-mêmes la qualité des propos tenus par Guy Bedos et de se rendre compte qu’il s’agissait de propos personnels teintés de l’humour particulier de leur auteur. Le principe de la transparence a donc été respecté. Une intervention modératrice de la présentatrice aurait fait perdre une grande partie de la spontanéité propre à cette émission diffusée en direct. Le risque de certains excès devenaient dès lors inévitables. L'AIEP relève de surcroît, qu'au cours de cette séquence, Guy Bedos ne s'en est pas seulement pris à Christoph Blocher mais également à d'autres tendances politiques suisses et qu’il a aussi lancé quelques piques acérées à l'adresse de politiciens français occupant des fonctions importantes dans leur pays. Finalement, la lecture à l'antenne de deux fax critiques à l'endroit de Guy Bedos (dont un favorable à Christoph Blocher) a permis à d'autres courants d'opinion de s'exprimer. Ces réactions

ont ainsi contribué à apporter un élément pondérateur à l’entretien.

4.4 Le plaignant reproche également à la présentatrice d’avoir « habilement manipulé » son invité. Par ses questions insistantes et provocatrices, ses rires et ses acquiescements ("Oui, il est au centre des emmerdements […]") destinés à obtenir des réponses directes, incisives et spontanées, la présentatrice a encouragé Guy Bedos à se montrer critique. Ce dernier, aiguillonné par les remarques de la journaliste, n'a toutefois pas donné l'impression d'être très à l'aise. De toute évidence, il connaissait peu la politique suisse et encore moins Christoph Blocher. Il l'a du reste relevé à plusieurs reprises et a également souligné qu'il ne souhaitait pas "s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays" ni "s'en mêler". En fait, par son attitude, la présentatrice a tenté, certes maladroitement, de combler le manque de connaissance de son invité en matière de politique suisse puisqu’il s’agissait de le faire réagir sur un événement politique récent (voir cidessus ch. 4.2.). D’autre part, ces interventions malhabiles n’ont pas amené Guy Bedos à faire des déclarations qui auraient été à l’encontre même de sa propre nature. Le public a toujours été en mesure de se rendre compte qu’il s’agissait de jugements superficiels, spontanés et sans grand fondement étant donné la méconnaissance du monde politique suisse montrée par Guy Bedos.

4.5 Même si certaines remarques de l'humoriste ou de la présentatrice ont pu être de mauvais goût ou d'un humour douteux, il convient de constater que du point de vue du droit des programmes, les expressions utilisées dans les passages incriminés n'ont pas touché les domaines sensibles, en particulier la dignité humaine, au sens de la jurisprudence de l’AIEP. Mal- gré le rôle de catalyseur joué par la présentatrice, sans beaucoup de sens des nuances, l’émission incriminée ne va pas non plus diamétralement à l'encontre du mandat culturel de l'art. 3 al. 1er LRTV. La plainte doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Dispositif

Par ces motifs

L'Autorité de plainte

1. Rejette la plainte du 16 décembre 1999 déposée par X dans la mesure où elle est recevable et constate que l'émission "Faxculture" diffusée le 11 novembre 1999 n'a pas violé la loi sur la radio et la télévision. 2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision: - (…)

Au nom de

l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 05.07.2000

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 93 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2000; der Erlass wurde am 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart radio e televisiun, Art. 3, Art. 5, Art. 15, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 67 und Art. 70 — der Erlass wurde am 1. September 2000, 1. Januar 2002, 1. August 2002, 1. Februar 2004, 1. Januar 2005, 1. April 2006, 1. April 2007, 1. Februar 2010, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2024 und 1. Oktober 2024 erneut konsolidiert.