Entrée en vigueur (RO 1997 68)
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)
du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31>, 314ater, 64 et 64 bi de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente loi règle les conditions permettant de créer et d'exploiter des bourses, ainsi que d'exercer à titre professionnel le commerce des valeurs mobilières, afin de garantir aux investisseurs transparence et égalité de traitement. Elle crée les conditions propres à assurer le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. valeurs mobilières: les papiers-valeurs standardisés, susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché, les droits ayant la même fonction (droits-valeurs) et les dérivés;
b. bourse: toute organisation de commerce de valeurs mobilières qui vise l'échange simultané d’offres entre plusieurs négociants ainsi que la conclusion d’opérations;
c. cotation: admission au négoce sur le marché principal ou sur le marché annexe;
d. négociant en valeurs mobilières (négociant): toute personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, en vue d’une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au public des dérivés;
ce. offre publique d'acquisition: toute offre d’achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d’autres titres de participation (titres) de sociétés suisses dont une partie au moins des titres sont cotés auprès d’une bourse en Suisse.
RS 954.1 D FF 1993 I 1269
68 1996 - 696
Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF RO 1997
Section 2: Bourses
Art. 3 Autorisation
1 Quiconque veut exploiter une bourse doit obtenir une autorisation de l'autorité
de surveillance.
2 L'autorisation est délivrée lorsque:
a. l’organisation de la bourse et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;
b. la bourse et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable;
c. les organes satisfont aux exigences minimales que le Conseil fédéral peut fixer.
3Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de l’autorisation aux bourses
étrangères qui veulent opérer en Suisse mais n’ont pas de siège en Suisse.
4 Si le but de la loi le justifie, le Conseil fédéral peut soumettre, intégralement ou partiellement, les organisations analogues à des bourses aux dispositions de la présente loi ou renoncer à le faire pour certaines bourses ou organisations analogues.
5En cas de modification ultérieure des conditions d'octroi, la poursuite de l'exploitation doit être soumise à l’approbation de l'autorité de surveillance.
Art.4 Autorégulation
'La bourse garantit l’organisation adéquate de son exploitation et de son administration ainsi que la surveillance de son activité.
? Elle soumet ses règlements et leurs modifications à l’approbation de l'autorité de surveillance.
Art. 5 Organisation des marchés
1 La bourse édicte un règlement sur l’organisation du marché pour assurer son
efficacité et sa transparence.
? Elle tient un journal dans lequel elle enregistre selon un ordre chronologique toutes les transactions effectuées par son entremise et les transactions qui lui sont communiquées. En particulier, elle indique le moment de la transaction, l'identité des négociants, les valeurs mobilières traitées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que le prix des valeurs mobilières négociées.
3 Elle assure la publication de toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés. Elle publie notamment les cours traités, le volume des valeurs mobilières traitées en bourse et hors bourse ainsi que la raison sociale des sociétés auxquelles l'obligation de présenter une offre selon les articles 32 et 52 ne s’applique pas ou dont le seuil a été relevé au-dessus de 33/4 pour cent des droits de vote.
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Art. 6 Surveillance du marché
1 : i
La bourse surveille la formation des cours, la conclusion et l'exécution des transactions, de sorte que les délits d’initiés ou de manipulation de cours ou d’autres violations de dispositions légales puissent être détectés.
La bourse annonce à l’autorité de surveillance tout soupçon d'infraction à la loi ou d’autres irrégularités. L'autorité de surveillance ordonne les enquêtes nécessaires.
Art. 7 Admission des négociants
La bourse édicte un règlement sur admission, les obligations et l’exclusion des négociants, en veillant à respecter en particulier le principe de l'égalité de traitement.
Art.8 Admission des valeurs mobilières
La bourse édicte un règlement fixant les conditions d'admission des valeurs mobilières au négoce.
2 Re
Le règlement comprend des prescriptions sur la négociabilité des valeurs mobilières et les informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d'apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur.
Il prend en compte les standards internationaux reconnus.
La bourse admet au négoce les valeurs mobilières remplissant les conditions fixées par le règlement.
Art. 9 Instance de recours
‘La bourse institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie lorsque l’admission d’un négociant ou de valeurs mobilières est refusée ou en cas d’exclusion d’un négociant ou de radiation d’une valeur mobilière du négoce. Elle règle son organisation et la procédure.
2 we La structure de l’organisation, les régles de procédure et la nomination des membres requièrent l’approbation de l'autorité de surveillance.
Une action devant le juge civil est réservée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.
Section 3: Négociants
Art. 10 Autorisation
Quiconque veut exercer l’activité de négociant doit obtenir une autorisation de l'autorité de surveillance.
? L'autorisation est délivrée lorsque:
a. l’organisation du négociant et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;
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b. le négociant dispose du capital minimum requis ou fournit la garantie exigée;
c. le négociant et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et
d. le négociant, ses collaborateurs responsables et les actionnaires principaux présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour l'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment le montant du capital minimum requis pour les personnes morales et la garantie exigée pour les personnes physiques et les sociétés de personnes.
Tl fixe les conditions d’octroi de l'autorisation d’exercer en Suisse l’activité de négociant sans siège ni succursale en Suisse.
$ Lorsque le négociant appartient à un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, l’autorité de surveillance peut exiger qu’il soit soumis à une surveillance consolidée appropriée des autorités étrangères, et qu’elles consentent à ce qu’il exerce cette activité.
$En cas de modification ultérieure des conditions d'octroi, la poursuite de l'activité de négociant doit être soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance,
7 Seules les personnes physiques, les personnes morales et les sociétés de personnes titulaires d’une autorisation de l’autorité de surveillance attestant leur qualité de négociants en valeurs mobilières peuvent faire figurer l’expression de «négociant en valeurs mobilières» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou s’en servir à des fins publicitaires.
Art. 11 Règles de conduite
1 Le négociant a envers ses clients:
a. un devoir d’information; il les informe en particulier sur les risques liés à un type de transactions donné;
b. un devoir de diligence; il assure en particulier la meilleure exécution possible de leurs ordres et veille à ce qu’ils puissent la reconstituer;
c. un devoir de loyauté; il veille en particulier à ce qu’ils ne soient pas lésés en raison d’éventuels conflits d’intérêts.
? Dans l’accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l’expérience des clients et de l’état de leurs connaissances dans les domaines concernés.
Art.12 Fonds propres 1 Le négociant doit disposer de fonds propres suffisants.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant minimum des fonds propres, compte tenu des
risques impliqués par les activités du négociant, y compris les risques hors-bilan. Il détermine dans quelle mesure les banques sont tenues de respecter ce minimum.
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Art. 13 Répartition des risques 1 Le négociant doit répartir les risques de façon appropriée.
? Le Conseil fédéral fixe les limites de cette répartition et le montant des fonds propres supplémentaires nécessaires à la couverture des risques et détermine dans quelle mesure ceux-là sont applicables aux banques.
Art. 14 Base consolidée
Le négociant est tenu d'observer les prescriptions applicables aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée s’il forme une entité économique avec une ou plusieurs sociétés exerçant des activités dans le domaine financier ou si d’autres facteurs donnent à penser qu’il s’est obligé en droit ou en fait envers une telle société.
Art. 15 Obligations de tenir un journal et de déclarer
‘Le négociant tient un journal relatif aux ordres regus et aux transactions qu’il effectue, dans lequel il enregistre toutes les informations nécessaires à leur reconstitution et à la surveillance de son activité.
211 doit communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés.
3 L'autorité de surveillance détermine le genre de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.
4Si le but de la loi l'exige, le Conseil fédéral peut soumettre à l'obligation de communiquer des informations selon le 2° alinéa les personnes et les sociétés qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel sans le concours d’un négociant. Les sociétés doivent charger un réviseur reconnu de contrôler le respect de cette obligation et sont tenues d'informer l'autorité de surveillance.
Art. 16 Présentation des comptes
1 Le négociant établit un compte annuel et le publie ou le tient à la disposition du public.
?Le compte annuel est établi selon les prescriptions du droit des sociétés anonymes sous réserve des dérogations prévues par le Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des prescriptions comptables plus précises, des informations complémentaires dans l’annexe, l'établissement et la publication de
résultats et de bilans intermédiaires et l'obligation d'établir un compte de groupe.
* Les banques sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne !).
ORS 952.0
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Art.17 Révision
1Le négociant est tenu de soumettre son activité au contrôle d'un réviseur reconnu. Celui-ci effectue un contrôle annuel ainsi que des révisions intermédiaires à l’improviste.
2 I] donne au réviseur accès à tous les documents et les renseignements nécessaires à la bonne exécution du contrôle.
311 supporte les frais de la révision.
Art. 18 Réviseur
1 Peuvent être chargés de la révision les réviseurs reconnus pour les banques ou les sociétés fiduciaires reconnues comme réviseurs pour les négociants par l’autorité de surveillance. L’ordonnance définit les conditions de la reconnaissance.
? Les réviseurs reconnus ne peuvent être eux-mêmes des négociants.
3 Le réviseur doit être indépendant de la direction et de l'administration du
négociant faisant l’objet de la révision.
Art. 19 Devoirs du réviseur
1 Le réviseur vérifie que le négociant respecte ses obligations légales et s’il se conforme aux conditions d’autorisation et à ses règlements.
2 Il rédige un rapport sur le résultat du contrôle, qu’il communique au négociant et à l’autorité de surveillance.
3 L'autorité de surveillance édicte des dispositions sur les éléments à vérifier et le contenu du rapport de révision.
4 Lorsqu’au cours du contrôle annuel ou des révisions intermédiaires, le réviseur constate des infractions aux prescriptions légales ou d’autres irrégularités, il doit inviter le négociant à régulariser sa situation dans un délai approprié et en faire mention dans le rapport de révision.
5 Le réviseur doit informer immédiatement l'autorité de surveillance lorsque:
a. le délai prévu au 4° alinéa n’est pas observé;
b. il juge inutile de fixer un délai; |
c. il constate des infractions pénales ou de graves irrégularités.
6Sauf envers l'autorité de surveillance, le réviseur garde le secret sur les constatations faites au cours de ses contrôles.
Section 4: Publicité des participations
Art. 20 Obligation de déclarer
1 Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou
aliène pour son propre compte des titres d’une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, et dont la participation, à
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Bourses et commerce des valeurs mobilières. LF RO 1997
la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en-dessous des seuils de 5, 10, 20, 33%, 50 ou 66% pour cent des droits de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit informer la société et les bourses où les titres sont cotés.
? La conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions et l'exercice des droits d'échange ou d’acquisition sont assimilés à une acquisition.
3 Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont
soumis à l'obligation de déclarer, en tant que groupe, conformément au 1° alinéa et doivent indiquer:
a. la participation globale du groupe;
b. l'identité de ses membres;
c. le type de concertation;
d. les représentants du groupe.
4 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un actionnaire n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent l’autorité de surveillance.
5 L'autorité de surveillance édicte les dispositions relatives à l’étendue de l’obligation de déclarer, au traitement des droits d’acquisition, au calcul des droits de vote, au délai de déclaration et au délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l’actionnariat au sens du 1‘ alinéa. La commission (art. 23) est habilitée à présenter des propositions.
6 Quiconque’entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à l'autorité de
surveillance de statuer sur son obligation de déclarer.
Art. 21 Devoir d’information de la société
La société doit publier les informations reçues relatives aux modifications du pourcentage des droits de vote.
Section 5: Offres publiques d’acquisition
Art. 22 Champ d’application
! Les dispositions de la section 5 (art. 22 à 33) et les articles 52 et 53 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de sociétés suisses dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse (sociétés visées).
? Avant que leurs titres ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues au 1° alinéa, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux articles 32 et 52:
3 Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition
correspondant au 2° alinéa, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’article 706 du code des obligations”).
DY RS 220
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Art. 23. Commission des offres publiques d’acquisition
1 Après consultation des bourses, l’autorité de surveillance institue une Commission des offres publiques d’acquisition (commission). Cette commission se compose d’experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L’organisation et la procédure de la commission doivent étre approuvées par l’autorité de surveillance.
? Les dispositions édictées par la commission, en vertu de la présente loi, doivent être soumises à l’approbation de l’autorité de surveillance.
3 La commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition. Elle peut demander aux offrants et aux sociétés visées tous les renseignements et les documents dont elle a besoin. Elle édicte des recommandations à l’adresse des personnes concernées et peut les publier.
En cas de rejet ou d’inobservation de ses recommandations, elle en informe Pautorité de surveillance. Celle-ci peut rendre une décision.
5 Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des
émoluments auprès des offrants et des sociétés visées.
Art. 24 Obligations de |’offrant
1 L'offrant doit présenter l'offre par la publication d’un prospectus, qui doit
contenir des informations exactes et complètes.
211 doit traiter sur un pied d'égalité tous les détenteurs de titres de la même catégorie.
3 Les obligations de l’offrant s'étendent à toute personne agissant de concert avec lui.
Art.25 Contrôle de l’offre
1 L’offrant doit soumettre l'offre, avant sa publication, au contrôle d’un réviseur reconnu par l’autorité de surveillance ou d’un négociant.
? Lorgane de contrôle vérifie si l'offre est conforme à la loi et aux dispositions d’exécution.
Art. 26 Droit de retrait du vendeur
Le vendeur peut se retirer d’un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d’une offre interdite.
Art. 27 Publication du résultat de l'offre et prolongation du délai ? Loffrant doit publier le résultat de l'offre à l’expiration du délai de l'offre.
2 Si les conditions de l’offre sont réunies, l’offrant doit prolonger le délai de l'offre pour les propriétaires de titres qui ne l'ont pas encore acceptée.
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Art.28 Dispositions additionnelles
La commission édicte des dispositions additionnelles sur:
a. annonce d’une offre avant sa publication;
b. le contenu et la publication du prospectus de l'offre ainsi que les conditions auxquelles une offre peut être soumise;
c. les règles de loyauté en matière d'offres publiques d’acquisition;
le contrôle de l'offre par un réviseur ou un négociant;
e. le délai de l'offre et sa prolongation, les conditions de sa révocation et de sa modification ainsi que le délai de retrait du vendeur;
f. l’action de concert avec des tiers.
2
Art. 29 Obligations de la société visée
‘Le conseil d'administration de la société visée (art. 22, 1% al.) adresse aux
propriétaires de titres un rapport dans lequel il prend position sur l'offre. Les
informations données par la société visée doivent être exactes et complètes. Le ‘rapport doit être publié.
? De la publication de l'offre à celle de son résultat, le conseil d'administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l'actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l'assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu’elles aient été adoptées avant ou après la publication de l'offre.
3 La commission édicte des dispositions sur le rapport du conseil d'administration de la société visée et sur les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d'empêcher le succès d’une offre.
Art. 30 Offres concurrentes
En cas d'offres concurrentes, les propriétaires de titres de la société visée doivent pouvoir en choisir une librement.
La commission édicte des dispositions sur les offres concurrentes et leurs effets sur la première offre.
Art. 31 Obligation de déclarer
1 L'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec
des tiers, détient une participation d’au moins 5 pour cent des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres sont offerts en échange, doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou vente de titres de cette société.
2 +s 3. . .
Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à l'obligation de déclarer conformément au 1° alinéa uniquement en tant que groupe.
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3La commission peut soumettre à la même obligation quiconque qui, dès la publication de l'offre et jusqu’à son expiration, acquiert ou vend, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de la société visée, ou d’une autre société dont les actions sont offertes en échange.
4 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un propriétaire de titres n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.
5 La commission édicte des dispositions sur la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour application du 3° alinéa.
Art. 32 Obligation de présenter une offre
1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiért
des titres qui, ajoutés à ceux qu’il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33 % pour cent des droits de vote de la société visée, qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu’à 49 pour cent des droits de vote.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à
l'obligation de présenter une offre, notamment:
a. lorsque les droits de vote sont transférés au sein d’un groupe organisé sur la base d’une convention ou d’une autre manière. En pareil cas, l’obligation de présenter une offre ne s’applique alors plus qu’au groupe;
b. lorsque le dépassement du seuil résulte d’une diminution du nombre total des droits de vote de la société;
c. lorsque le seuil n’est franchi que temporairement;
d. lorsque les titres sont acquis gratuitement ou que l’acquéreur a exercé un droit de souscription préférentiel suite à une augmentation de capital;
e. lorsque les titres sont acquis à des fins d’assainissement.
3 L'obligation de présenter une offre disparaît lorsque les droits de vote ont été
acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.
Le prix offert doit être au moins égal au cours de bourse et ne doit pas être
inférieur de plus de 25 pour cent au prix le plus élevé payé par l’offrant pour des
titres de la société visée dans les douze derniers mois.
5 Si la société a émis plusieurs catégories de titres, le rapport entre les prix offerts
pour ces différentes catégories doit être raisonnable.
6 L'autorité de surveillance édicte des dispositions sur l'obligation de présenter
une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions.
7 A la demande de l'autorité de surveillance, de la société visée ou de l’un de ses
actionnaires, le juge peut, par des mesures provisoires, suspendre l’exercice du
droit de vote de quiconque ne respecte pas l’obligation de présenter une offre.
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Art. 33 Annulation des titres restants
"Si l’offrant détient, à expiration de l'offre, plus de 98 pour cent des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au juge d’annuler les titres restants. A cet effet, l’offrant doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure.
? La société émet à nouveau ces titres et les remet à l’offrant, contre paiement du montant de l’offre ou exécution de l'offre d'échange, en faveur des propriétaires des titres annulés.
Section 6: Autorité de surveillance
Art. 34 Organisation
L'autorité de surveillance est la Commission fédérale des banques (autorité de surveillance). Elle est organisée selon l’article 23 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne!)
Art. 35 Tâches
1 L'autorité de surveillance prend les décisions nécessaires à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales et réglementaires.
? Les personnes et les sociétés soumises à surveillance ont l'obligation de fournir à l'autorité de surveillance tous les renseignements et les documents qu’elle exige afin d'accomplir sa tâche. Cette obligation incombe également:
a. aux personnes qui détiennent une participation prépondérante dans le capital d’une bourse ou d’un négociant;
aux reviseurs;
aux personnes et aux sociétés soumises à une obligation de déclarer;
aux auteurs d’offres publiques d’acquisition;
€. aux sociétés visées.
aes
3 Lorsque l’autorité de surveillance apprend que des infractions aux prescriptions
légales ou d’autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de
l'ordre légal et à la suppression des irrégularités. Elle prend les décisions nécessaires à cet effet. Elle peut:
a. interdire pour une courte durée tous les actes juridiques et les paiements d’un négociant ou les versements qui lui sont faits s’il y a danger imminent pour ses créanciers;
b. interdire, provisoirement ou pour une durée indéterminée, de pratiquer le commerce des valeurs mobilières aux collaborateurs responsables d’un négociant qui ont violé gravement la présente loi, les dispositions d'exécution ou les prescriptions internes de l’entreprise.
D RS 952.0
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“Si, en dépit d’une mise en demeure, une personne ou une société au sens du 2° alinéa ne respectent pas dans le délai fixé la décision exécutoire de l’autorité de surveillance, celle-ci peut prendre elle-même, aux frais de la personne ou de la société en défaut, les mesures qu’elle a ordonnées.
$ En cas de refus d’obtempérer à une décision exécutoire, l'autorité de surveillance peut également publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter de toute autre manière à la connaissance du public. Une telle mesure doit être précédée d’une mise en demeure.
5 Lorsque la commission apprend que des actes punissables ont été commis, elle
en informe sans délai les autorités de poursuite pénale compétentes. Ces autorités sont tenues à l’entraide judiciaire.
Art. 36 Retrait de l’autorisation
! L'autorité de surveillance retire l’autorisation d'exploitation à la bourse ou au négociant qui ne remplit plus les conditions requises ou viole gravement ses obligations légales ou ses prescriptions internes.
? Le retrait de l’autorisation entraîne la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite et la radiation du registre du commerce des raisons individuelles. L'autorité de surveillance désigne le liquidateur et surveille son activité. L'autorité de surveillance peut renoncer à prononcer la dissolution des négociants qui sont également soumis à la loi sur les banques et les caisses d'épargne !) pour autant que l'autorisation de pratiquer une activité bancaire ne doive pas également leur être retirée.
Section 7: Relations internationales
Art. 37 Admission des bourses et des négociants étrangers
L'autorisation peut être refusée à une bourse étrangère ou à une bourse dominée par des ressortissants étrangers si l'Etat où se trouve le siège de la bourse ou le domicile des personnes qui dominent la bourse ne garantit pas aux bourses suisses un véritable accès au marché ni les mêmes conditions de concurrence qu'aux
bourses nationales. L’octroi d’autorisations à des négociants est soumis aux mêmes conditions.
Art. 38 Assistance administrative
1 L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l’application de la présente loi.
YRS 952.0
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? Elle peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des bourses et du
commerce des valeurs mobilières des informations et des documents liés à
l'affaire, non accessibles au public seulement si ces autorités:
a. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières; sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel et
c. ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu’avec l’assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d’une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l’entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la police.
> La loi fédérale sur la procédure administrative!) est applicable lorsque les informations à transmettre par l'autorité de surveillance concernent des clients de négociants. La transmission d'informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans une affaire nécessitant l'ouverture d’une enquête est interdite.
Section 8: Voies de droit
Art. 39
Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire directement Pobjet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Section 9: Dispositions pénales
Art. 40 Exercice d’une activité sans autorisation
Sera puni de l’amende jusqu’à concurrence de 200 000 francs, quiconque, intentionnellement:
a. aura exploité sans autorisation une bourse;
b. aura exercé sans autorisation une activité de négociant.
Art. 41 Violation des obligations de déclarer
1 Sera puni de l’amende, quiconque, intentionnellement:
a. omet de déclarer sa participation qualifiée à une société cotée en bourse (art. 20 et 51);
b. omet de déclarer l'acquisition ou la vente de titres d’une société visée, en tant que propriétaire d’une participation qualifiée dans cette société (art. 31);
DRS 172.021
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? L’amende ne peut dépasser le double du prix des acquisitions et des ventes. Elle
se calcule selon l’écart entre les parts nouvelles dont dispose la personne tenue de les déclarer et le dernier seuil qu’elle avait déclaré.
3 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole les obligations de
déclarer qui lui incombent en vertu de l’article 15 sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs.
Art. 42 Violation des obligations de la société visée
Sera puni de l’amende jusqu’à concurrence de 200 000 francs, quiconque, intentionnellement:
a. omet de présenter aux propriétaires de titres une prise de position sur l’offre ou ne la publie pas (art. 29, 1° al.);
b. donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 29, 1° al.).
Art. 43 Violation du secret professionnel
1 Sera puni de l’emprisonnement ou de l'amende, quiconque:
a. en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une bourse ou d’un négociant, d’organe ou d’employé d’une institution de révision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait connaissance dans le cadre de ses fonctions; !)
b. aura incité autrui à violer le secret de fonction.
? La révélation du secret demeure punissable alors même que les fonctions ont pris fin.
3 Sont réservées les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.
Art. 44 Poursuite pénale
‘Les dispositions du titre deuxième de la loi fédérale sur le droit pénal administratif? sont applicables aux infractions prévues aux articles 40, 41 et 42.
? Le Département fédéral des finances est chargé de la poursuite et du jugement en application des dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
3 La poursuite et le jugement des infractions prévues à l’article 43 incombent aux cantons. Section 10: Dispositions finales
Art. 45 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.
D Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC). 2 RS 313.0
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Art. 46 Modification du code pénal Le code pénal!) est modifié comme suit:
Ant. 161%
Manipulation Celui qui, dans le dessein d’influencer notablement le cours des
deicaues valeurs mobiliéres traitées en bourse en Suisse pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, diffuse de mauvaise foi des informations trompeuses ou effectue des achats et des ventes sur de telles valeurs mobilières imputées directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 47 Modification de la loi sur les banques La loi sur les banques et les caisses d'épargne?) est modifiée comme suit:
Art. 23, 1°, 2°, 4° et 5° al.
1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale des banques composée de
sept à onze membres, dont il désigne le président et le ou les vice-présidents. Cette commission est chargée de surveiller les banques, les fonds de placement, les bourses et les négociants en valeurs mobilières, la publication des participations importantes et les offres publiques d’acquisition de sa propre autorité. Elle est assistée d’un secrétariat permanent.
?La commission, qui peut être subdivisée en plusieurs chambres, édicte un règlement sur son organisation et sa gestion qu’elle soumet à l’approbation du Conseil fédéral.
“Les frais de la commission et de son secrétariat doivent être couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral régle les détails.
$ Les membres de la commission doivent être experts en la matière. Les présidents, les vice-présidents, les délégués ou les membres du comité du conseil d’administration et les membres de la direction d’une banque, d’une bourse, d’un négociant, de la direction d’un fonds de placement ou d’un réviseur reconnu ne sont pas éligibles.
Art. 48 Lois cantonales
1 Les dispositions de droit cantonal limitant la création de nouvelles bourses sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
? Les dispositions de droit cantonal relatives au commerce de valeurs mobilières ne sont plus applicables aux bourses et aux négociants qui ont obtenu l’autorisation prévue par la présente loi.
ORS 311.0
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3 Les dispositions de droit cantonal relatives aux bourses sont abrogées un an, celles relatives aux négociants sont abrogées trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 49 Dispositions transitoires pour les bourses
' Les bourses existantes ont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s’annoncer à l’autorité de surveillance et lui soumettre leurs règlements.
? L’autorité de surveillance statue sur l'autorisation, en principe, dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 50 Dispositions transitoires applicables aux négociants
ÎLes négociants en exercice ont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s’annoncer à l’autorité de surveillance et un délai de deux ans pour se conformer aux exigences de la loi. Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut raccourcir ou prolonger ce délai.
? L'autorité de surveillance statue sur l'octroi de l'autorisation en principe dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Quiconque, le 31 décembre 1992, était admis à une bourse suisse en tant que
négociant étranger ou sous le contrôle de personnes domiciliées à l’étranger, n’est pas tenu de remplir la condition de réciprocité au sens de l’article 37.
Art. 51 Publicité des participations dans les sociétés cotées
Quiconque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient une participation d’au moins 5 pour cent des droits de vote d’une société anonyme ayant son siège en Suisse et dont les titres sont cotés en bourse doit l’annoncer, dans un délai de trois ans, à la société et aux bourses où les titres sont traités.
Art. 52 Obligation de présenter une offre
Toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, détient directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres qui lui confèrent plus de 33 4 pour cent, mais moins de 50 pour cent des droits de vote d’une société visée, doit, si cette personne acquiert des titres lui faisant dépasser le seuil de 50 pour cent des droits de vote, présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société.
Art. 53 Obligation de présenter une offre pour les sociétés déjà cotées
Les sociétés cotées peuvent, dans l'intervalle de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, inscrire dans leurs statuts une disposition correspondant à l’article 22, 2° alinéa. L'article 22, 3° alinéa, ne s'applique pas en l’occurrence.
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Art. 54 Annulation des titres restants
! Quiconque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détient, à la suite d’une offre publique d'acquisition antérieure, plus de 98 pour cent des droits de vote d’une société, peut, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur, demander l'annulation des titres restants, en vertu de l’article 33.
? Le propriétaire des titres annulés a droit à un prix équitable qui sera établi sur la base d’un rapport du réviseur.
Art. 55 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. ? Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 24 mars 1995 Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.!)
? La présente loi entre en vigueur le 1° février 1997, à l'exception des articles 2, lettre e, 20, 1° à 4° alinéas et 6° alinéa, 21, 22, 23, 3° à 5° alinéas, 24 à 27, 29, 1% et 2° alinéas, 30, 1° alinéa, 31, 1°" à 4° alinéas, 32, 1° à 5° alinéas, et 7° alinéa, 33, 35, 2° alinéa, lettres d et e, 41, 1° alinéa, lettres a et b, ainsi que 2° alinéa, 42 et 51 à 54. L'entrée en vigueur de ces dispositions sera fixée ultérieurement.
2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35818
D FF 1995 II 400
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