Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA)
954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 juillet 1997 (Etat le 23 juin 1998) Approuvée par la Commission fédérale des banques le 11 août 1997
La Commission des offres publiques d'acquisition (Commission des OPA), vu les articles 23, 28, 29, 3e alinéa, 30, 2e alinéa et 31, 5e alinéa, de la loi du 24 mars 19951 sur les bourses (LBVM, ou loi), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 1 But La présente ordonnance a pour but d'assurer la loyauté et la transparence des offres publiques d'acquisition ainsi que l'égalité de traitement des investisseurs.
Art. 2 Titres de participation (art. 2, let. a et e, LBVM) Les «titres de participation» au sens de la présente ordonnance comprennent les actions, les bons de participation et les bons de jouissance; ils comprennent aussi les droits de conversion et d'acquisition sur ces titres de participation («droits d'option»).
Art. 3 Recommandations
1 La Commission des OPA édicte des recommandations à l'adresse des parties dans
le cadre de chaque offre publique d'acquisition («offre»). Ces recommandations constatent si les dispositions applicables sont respectées. La Commission des OPA peut fixer pour elles un délai d’exécution adéquat.2 2 Les recommandations peuvent concerner soit tous les aspects d'une offre, soit certains points seulement. 3 Si des faits nouveaux surgissent qui modifient la situation de manière déterminante, le président de la Commission des OPA peut, d'office ou sur requête d'une
RO 1997 2061 approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1541).
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partie, décider que la recommandation doit être reconsidérée. Une nouvelle procédure est alors ouverte. 4 La Commission des OPA publie sa pratique.
Art. 4 Dérogations (art. 28 LBVM) La Commission des OPA peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance pour une offre déterminée, lorsque des intérêts prépondérants le justifient.
Art. 5 Rejet des recommandations 1 Les parties peuvent rejeter une recommandation par un acte écrit qui doit parvenir
à la Commission des OPA au plus tard cinq jours de bourse après réception de la recommandation. Ce délai peut être prolongé par la Commission des OPA. 2 Une recommandation non rejetée dans le délai prévu au 1er alinéa est réputée acceptée par les parties. 3 Lorsqu'une recommandation est rejetée, n’est pas exécutée dans le délai fixé ou
lorsqu'une recommandation acceptée n'est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d'une procédure administrative.3 4 Lorsque le rejet ou le non respect d'une recommandation ne concerne qu'un point
particulier, la Commission des OPA peut transmettre le dossier à la Commission des banques en lui proposant de prendre une décision sur ce point uniquement. Celle-ci peut néanmoins décider de se saisir de tout le dossier. 5 En tout état de cause, la Commission des OPA peut être saisie à nouveau par une
décision de renvoi de la Commission des banques.
Art. 6 Délai de retrait en cas d'offre interdite (art. 26 et 28, let. e, LBVM) Lorsqu'une offre est interdite, le destinataire de l'offre peut se retirer du contrat ou annuler une vente déjà exécutée, par écrit, dans un délai d'un an après l'entrée en force de la décision.
Chapitre 2: Annonce préalable
Art. 7 Principe et contenu (art. 28, let. a, LBVM) 1 L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission des OPA du 1er avril 1998, approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1541).
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2 L'annonce préalable indique:
a. la raison sociale et le siège de l'offrant; b. la raison sociale et le siège de la société visée; c. les titres de participation objets de l'offre; d. le prix offert pour ces titres; e. les délais de publication et la durée de l'offre; f. les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise.
Art. 8 Publication (art. 28, let. a, LBVM) 1 L'annonce préalable doit être publiée dans deux ou plusieurs journaux en allemand
et en français, de manière à atteindre une diffusion nationale.
2 Elle doit être communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques
diffusant des informations boursières.
Art. 9 Effets (art. 28, let. a, LBVM) 1 Dans les six semaines suivant la publication de l'annonce préalable, l'offrant doit
publier une offre respectant les termes de l'annonce préalable. La Commission des OPA peut prolonger ce délai, notamment lorsque l'offrant doit obtenir une autorisation d'une autorité publique (notamment en matière de concurrence). 2 L'offrant ne peut en principe modifier le prix offert qu'en faveur des destinataires.
Il ne peut modifier le prix en leur défaveur que lorsque: a. la société visée fait l'objet d'une «due diligence review» et que la modification est justifiée objectivement; ou b. le prix de l'offre est fixé proportionnellement à un prix qui doit encore être négocié par l'offrant dans le cadre de l'acquisition d'une participation importante.
3 La date de l'annonce préalable remplace celle de la publication pour:
a. le calcul du prix de l'offre obligatoire (art. 32 LBVM); b. l'obligation de déclarer des transactions (art. 31 LBVM, art. 37 à 40 de la présente ordonnance); c. les mesures de défense de la société visée (art. 29, 2e et 3e al., LBVM, art. 34 à 36 de la présente ordonnance).
Chapitre 3: Offre
Art. 10 Egalité de traitement 1 Si l'offre porte sur des titres de participation de plusieurs catégories, l'égalité de
traitement s'applique à l'ensemble des titres visés. 2 L'offre doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotés de la société visée. Si l'offre porte aussi sur des titres de participation non cotés de la société visée, le principe d'égalité de traitement s'applique également à ces titres.
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3 L'offre doit aussi porter sur les titres de participation provenant de l'exercice des
droits d'option jusqu'à la fin du délai supplémentaire (art. 14, 5e al.), mais non obligatoirement sur les droits d'option eux-mêmes. 4 Lorsqu'une offre porte sur des titres de participation dont l'acquisition ne permettrait pas à l'offrant de franchir le seuil déclenchant une offre obligatoire, l'offrant est libre de fixer le prix de l'offre. Il doit veiller à ce qu'un rapport raisonnable existe entre les prix offerts pour les différentes catégories de titres de participation. Si toutes les acceptations ne peuvent être satisfaites, l'offrant doit les traiter proportionnellement. 5 Lorsqu'une offre vise des titres de participation dont l'acquisition permettrait à
l'offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire, elle doit comprendre tous les titres de participation cotés de la société visée (art. 29 de l’O de la CFB du 25 juin 19974 sur les bourses; OBVM-CFB). Le prix de l’offre doit être conforme aux règles sur l’offre obligatoire (art. 32 LBVM; art. 37 à 43 OBVM-CFB).5 6 Dès la publication de l'offre, si l'offrant acquiert des titres de participation de la
société visée à un prix supérieur à celui de l'offre, ce prix doit être étendu à tous les destinataires de l'offre.
Art. 11 Action de concert et groupes organisés 1 L'article 15, 1er et 2e alinéas, de l'OBVM-CFB s'applique par analogie à quiconque,
dans le cadre d'une offre, agit de concert ou forme un groupe organisé avec l'offrant. 2 Le représentant de l'offrant n'est pas présumé agir de concert ou former un groupe
organisé avec l'offrant.
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
1 Les personnes qui coopèrent avec l'offrant au sens de l'article 11 doivent:
a. être décrites dans le prospectus de l'offre (art. 19, 1er al., let. d); b. respecter les règles de transparence (art. 23); c. respecter les règles sur l'égalité de traitement (art. 10, 6e al.); d. respecter les règles de loyauté (art. 13, 1er al.); e. respecter les règles sur la déclaration des transactions (chap. 8). 2 Les personnes qui coopèrent avec l'offrant n'ont pas l'obligation de payer le montant offert, à moins que l'offre ne prévoie le contraire. 3 La participation dans la société visée des personnes qui coopèrent avec l'offrant est
ajoutée à celle de l'offrant (art. 19, 1er al., let. f et g, 43, 3e al., et 46).
4 RS 954.193 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission des OPA du 1er avril 1998, approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1541).
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Art. 13 Conditions de l'offre (art. 28, let. b, LBVM) 1 En principe, l'offre ne peut être soumise qu'à des conditions suspensives sur l'accomplissement desquelles l'offrant ne peut pas exercer d'influence déterminante. Lorsque la nature des conditions suspensives impose que l'offrant coopère à leur acccomplissement, l'offrant a l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour que ces conditions se réalisent. 2 A l'échéance de l'offre, l'accomplissement des conditions doit être clairement établi. 3 L'offrant peut se réserver dans l'offre le droit de renoncer à certaines conditions.
4 Avec l'accord de la Commission des OPA, l'offre peut aussi être soumise à des
conditions résolutoires dont la défaillance ne sera établie qu'après l'échéance de l'offre.
Art. 14 Durée de l'offre 1 L'offre ne peut en principe être acceptée qu'après un délai de carence de dix jours
de bourse, qui court dès sa publication. 2 Une dérogation à ce délai de carence sera en principe accordée par la Commission
des OPA lorsque l'offre lui aura été soumise pour examen avant sa publication et qu'elle inclut le rapport du conseil d'administration de la société visée. 3 L'offre doit être ouverte au minimum 20 jours de bourse. Ce délai est réduit à dix
jours de bourse: a. si l'offrant détient avant la publication de l'offre la majorité des droits de vote de la société visée; et b. si le rapport du conseil d'administration de la société visée est publié dans l'offre. 4 L'offre peut être ouverte au maximum pendant 40 jours de bourse. Si elle est ouverte pour une période plus courte, l'offrant peut se réserver dans l'offre le droit de la prolonger jusqu'à cette durée maximale. 5 Si l'offre aboutit, l'offrant doit donner le droit de l'accepter ultérieurement, pendant
dix jours de bourse après la publication du résultat (délai supplémentaire). Cette règle s'applique aussi lorsque l'offre était inconditionnelle. 6 En principe, l'offre doit être exécutée au plus tard dix jours de bourse après la fin
du délai supplémentaire. Le prospectus de l'offre indique le moment de l'exécution.
Art. 15 Modification de l'offre (art. 28, let. e, LBVM) 1 Une offre publiée ne peut être modifiée que si cette modification est globalement
favorable aux destinataires (p. ex. augmentation du prix, suppression de conditions). 2 La modification de l'offre doit être publiée de la même manière que l'offre préalable. 3 La modification peut intervenir jusqu'à l'échéance de l'offre.
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4 Toutefois, si la modification est publiée moins de dix jours de bourse avant
l'échéance de l'offre, celle-ci doit être reportée de dix jours de bourse après la publication. Ces deux délais sont réduits à cinq jours de bourse si le rapport de la société visée est publié avec la modification.
Art. 16 Retrait de l'offre (art. 28, let. e, LBVM) Une offre publiée ne peut être retirée que si l'offrant s'en est expressément réservé la possibilité en insérant une ou des conditions dans l'offre, conformément à l'article 13.
Chapitre 4: Prospectus de l'offre Section 1: Généralités
Art. 17 Principes 1 Le prospectus de l'offre («prospectus») contient toutes les informations nécessaires
pour permettre aux destinataires de l'offre de prendre une décision en connaissance de cause. 2 Le prospectus et, le cas échéant, le résumé prévu à l'article 18, 3e alinéa, sont soumis à l'examen de la Commission des OPA au plus tard le jour de leur publication.
3 L'offrant peut soumettre ces documents avant leur publication à l'examen de la
Commission des OPA; celle-ci peut alors supprimer le délai de carence (art. 14,
Art. 18 Publication de l'offre 1 L'offre doit être publiée dans deux ou plusieurs journaux en allemand et en français, de manière à atteindre une diffusion nationale.
2 Elle doit être communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques
diffusant des informations boursières. 3 La publication peut ne contenir qu'un résumé de l'offre, reproduisant les informations essentielles. Dans ce cas, la publication renvoie au prospectus complet que les intéressés doivent pouvoir se procurer sans frais dès le jour de la publication de l'offre.
Section 2: Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
1 Le prospectus contient les informations suivantes, si elles sont pertinentes:
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a. la raison sociale, le siège, le capital et les activités principales de l'offrant; b. l'identité des actionnaires ou des groupes d'actionnaires possédant plus de 5 pour cent des droits de vote, ainsi que le pourcentage de leur participation; c. des indications sur les actionnaires dominant directement ou indirectement l'offrant, dans la mesure où ces indications sont importantes pour la décision des destinataires de l'offre; d. des indications sur les personnes agissant de concert avec l'offrant (art. 11), dans la mesure où ces indications sont importantes pour la décision des destinataires de l'offre; e. le lieu où les derniers comptes annuels publiés par l'offrant sont disponibles; f. la participation de l'offrant en droits de vote et en capital dans la société visée, que les droits de vote soient ou non exerçables; g. le nombre de titres de participation de la société visée achetés et vendus par l'offrant durant les douze mois précédant l'offre, en précisant le prix le plus élevé des achats. 2 Pour les indications prévues au 1er alinéa, lettres f et g, les droits d'option sont
mentionnés de manière séparée.
Art. 20 Informations sur le financement de l'offre 1 Le prospectus mentionne le type de financement et contient une attestation de l'organe de contrôle confirmant la disponibilité du financement. 2 En cas d'offre publique d'échange, si les titres offerts en échange ne sont pas encore
disponibles, l'offrant doit attester que toutes les mesures nécessaires à la constitution des titres ont été prises.
Art. 21 Informations sur l'objet et le prix de l'offre 1 Le prospectus décrit le capital de la société visée et indique les titres de participation qui font l'objet de l'offre; en cas d'offre partielle, le nombre maximum des titres de participation visés doit aussi être indiqué. 2 Le prospectus indique le prix offert par titre de participation ou le taux d'échange
en cas d'offre publique d'échange.
Art. 22 Offre portant sur plusieurs catégories de titres de participation 1 Le prospectus précise brièvement comment ont été établis les rapports entre les
prix ou le taux d'échange des différentes catégories de titres de participation. 2 L'organe de contrôle doit attester le caractère raisonnable de ces rapports.
Art. 23 Informations sur la société visée
1 Le prospectus décrit:
a. les intentions générales de l'offrant sur l'avenir de la société visée;
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b. les accords entre l'offrant, la société visée, ses organes et ses actionnaires. 2 L'offrant doit attester dans le prospectus que la société visée ne lui a pas communiqué, directement ou indirectement, des informations non publiques sur elle-même, susceptibles d'influencer de manière déterminante la décision des destinataires de l'offre.
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange 1 Le prospectus décrit les droits liés aux titres offerts en échange, notamment les
droits sociaux, les droits financiers et la transférabilité des titres. 2 Le prospectus indique où peuvent être obtenus les trois derniers rapports annuels
de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en échange, ainsi que le dernier rapport intermédiaire. 3 Le prospectus indique en outre si le patrimoine de l'offrant ou de la société dont les
titres sont offerts en échange, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives se sont modifiés de manière importante depuis le dernier rapport annuel ou le dernier rapport intermédiaire. Si aucune modification n'est intervenue, le prospectus doit l'indiquer expressément. 4 Si les titres offerts en échange sont cotés, le prospectus décrit l'évolution des cours
des trois dernières années. 5 Si les titres offerts en échange ne sont pas cotés au marché principal, le prospectus
contient une évaluation par un organe de contrôle des titres offerts en échange. Si les titres sont cotés à un marché annexe, le cours de bourse est pris en compte en fonction de la liquidité du marché concerné.
6 Les titres offerts en échange cotés à une bourse étrangère ne sont considérés
comme cotés au marché principal que si la société émettrice fournit une information équivalente à celle exigée en Suisse pour la cotation au marché principal.
Chapitre 5: Contrôle de l'offre
Art. 25 Organe de contrôle (art. 25 et 28, let. d, LBVM) Les négociants et les réviseurs autorisés à contrôler les négociants (art. 18 LBVM) peuvent contrôler les offres.
Art. 26 Tâches de l'organe de contrôle avant la publication de l'offre (art. 25 et 28, let. d, LBVM) 1 L'organe de contrôle vérifie avant la publication de l'offre que le prospectus est
conforme à la loi et à l'ordonnance; il contrôle en particulier: a. l'exhaustivité et l'exactitude du prospectus ainsi que du résumé éventuel prévu par l'article 18, 3e alinéa; b. l'égalité de traitement des destinataires de l'offre; c. le financement de l'offre et sa disponibilité.
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2 L'organe de contrôle établit un bref rapport. L'offrant doit publier ce rapport dans
le prospectus.
Art. 27 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre (art. 25 et 28, let. d, LBVM)
1 L'organe de contrôle vérifie après la publication de l'offre:
a. les déclarations des transactions effectuées en application de l'article 31 LBVM; b. la publication des résultats intermédiaire et final; c. l'exécution conforme de l'offre venue à terme; d. le respect de la loi et de l'ordonnance pendant toute la durée de l'offre. 2 L'organe de contrôle établit à l'intention de la Commission des OPA un rapport final, en indiquant sur quelles bases il s'est fondé pour effectuer son contrôle.
Art. 28 Coopération avec la Commission des OPA (art. 25 et 28, let. d, LBVM)
1 L'organe de contrôle fournit à la Commission des OPA toutes les informations
qu'elle lui demande pour accomplir ses tâches. 2 Si l'organe de contrôle a des raisons de penser que des violations de la loi ou de
l'ordonnance sont intervenues après la publication d'une offre, il le signale sans délai à la Commission des OPA et lui adresse un rapport spécial. 3 La Commission des OPA peut charger l'organe de contrôle de procéder à des vérifications spéciales dans le cadre d'une offre.
Chapitre 6: Rapport du conseil d'administration de la société visée
Art. 29 Principes 1 Le rapport du conseil d'administration («rapport») contient toutes les informations
nécessaires pour permettre aux destinataires de l'offre de prendre leur décision en connaissance de cause. 2 Les informations publiées doivent être exactes et complètes.
3 Le rapport peut recommander d'accepter l'offre ou de ne pas l'accepter; il peut aussi
exposer les avantages et les inconvénients de l'offre, sans faire de recommandation. 4 Le rapport est clairement motivé et contient tous les éléments essentiels ayant inspiré la prise de position du conseil d'administration.
Art. 30 Informations particulières 1 Le rapport indique quelles sont les intentions de chaque actionnaire détenant plus
de 5 pour cent des droits de vote, si ces intentions sont connues du conseil d'administration.
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2 Le rapport indique, le cas échéant, quelles mesures de défense la société visée envisage de prendre et quelles décisions ont été prises par l'assemblée générale en application de l'article 29, 2e alinéa, de la loi. 3 Certaines informations peuvent être omises si le réviseur légal de la société visée
atteste à la Commission des OPA que des intérêts sociaux manifestement prépondérants justifient cette omission et qu'il décrit ces intérêts.
Art. 31 Conflits d'intérêts 1 Le rapport précise si certains membres du conseil d'administration ou de la direction supérieure ont un conflit d'intérêts.
2 En particulier, le rapport indique
a. si certains membres ont des accords ou des liens particuliers avec l'offrant; b. s'ils ont été nommés sur sa proposition; ou, c. si leur nomination doit être renouvelée par l'offrant. 3 En cas de conflits d'intérêts, le rapport indique quelles mesures la société visée a
prises pour éviter qu'ils lèsent les destinataires de l'offre.
Art. 32 Publication du rapport 1 Le rapport peut être publié dans le prospectus.
2 Si le rapport n'est pas publié dans le prospectus, il doit être publié au plus tard le
quinzième jour de bourse suivant la publication de l'offre dans au moins deux des journaux où l'offre a paru, de manière à atteindre une diffusion nationale. 3 Le rapport est aussi communiqué à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. 4 Si le conseil d'administration souhaite établir un rapport détaillé, il peut se contenter d'en publier un résumé, renvoyant au rapport complet que les intéressés doivent pouvoir se procurer sans frais dès le jour de la publication.
Art. 33 Modification de l'offre 1 Un nouveau rapport du conseil d'administration, qui peut être bref, est publié après
toute modification de l'offre. 2 Le nouveau rapport peut être publié avec l'offre modifiée.
3 Si le rapport n'est pas publié avec l'offre modifiée, le délai de publication de l'article 32, 2e alinéa, est réduit à huit jours de bourse.
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Chapitre 7: Mesures de défense de la société visée
Art. 34 Obligation de notification Dès qu'une offre est publiée, la société visée notifie à l'avance à la Commission des OPA toute mesure de défense qu'elle envisage de prendre.
Art. 35 Mesures de défense illicites 1 L'actif et le passif de la société visée comprennent également l'actif et le passif hors
bilan, notamment ceux résultant de contrats impliquant des obligations ou des risques importants. 2 Sont notamment illicites les mesures suivantes prises par le conseil d'administration en dehors d'une décision de l'assemblée générale: a. la vente ou l'acquisition d'actifs de l'entreprise pour une valeur ou à un prix représentant plus de 10 pour cent de la somme du bilan (sur la base des derniers comptes annuels ou intermédiaires, le cas échéant consolidés); b. la vente ou l'engagement de parties de l'entreprise ou de valeurs immatérielles constituant l'objet principal de l'offre et indiquées comme tel par l'offrant; c. la conclusion avec les administrateurs ou les membres de la direction supérieure de contrats prévoyant des compensations inusuellement élevées pour leur départ; d. l'émission d'actions sur la base du capital autorisé, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, lorsque la décision de l'assemblée générale créant le capital autorisé ne prévoit pas expressément l'émission d'actions lorsque la société fait l'objet d'une offre publique d'acquisition. La même règle s'applique à l'émission d'obligations convertibles ou à option sur la base du capital conditionnel, sans droit prioritaire de souscription des actionnaires.
Art. 36 Mesures de défense inadmissibles Les mesures de défense qui violent manifestement le droit des sociétés sont inadmissibles au sens de l'article 29, 3e alinéa, de la loi.
Chapitre 8: Déclaration des transactions
Art. 37 Obligation de déclarer de l'offrant 1 L'offrant déclare à la Commission des OPA et à la bourse où les titres de participation sont cotés toutes les transactions qu'il effectue sur les titres de participation de la société visée, dès la publication de l'offre et jusqu'à la fin du délai supplémentaire. 2 En cas d'offre publique d'échange, l'offrant déclare également toutes ses transactions sur les titres offerts en échange.
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3 Ces mêmes déclarations incombent à toute personne qui agit de concert avec l'offrant (art. 11).
Art. 38 Obligation de déclaration des actionnaires importants 1 Quiconque détient directement ou indirectement au moins 5 pour cent des droits de
vote exerçables ou non de la société visée ou de la société dont les titres sont offerts en échange est soumis à l'obligation de déclarer prévue par le présent chapitre. 2 Quiconque agit de concert avec des tiers au sens de l'article 15 de l'OBVM-CFB6
et détient ainsi au moins 5 pour cent des droits de vote exerçables ou non de la société visée est soumis à la même obligation.
Art. 39 Application de l'ordonnance de la Commission des banques (art. 31 LBVM) Les articles 9 à 16 de l'OBVM-CFB7 s'appliquent par analogie à l'obligation de déclarer prévue par le présent chapitre.
Art. 40 Contenu de la déclaration
1 La déclaration globale quotidienne indique séparément les transactions:
a. en bourse; b. hors bourse. 2 La Commission des OPA peut demander une déclaration quotidienne détaillée,
précisant le volume, l'heure et le prix de chaque transaction. 3 Lorsque des transactions paraissent douteuses, la Commission des OPA peut aussi
demander de déclarer l'identité des négociants. 4 Lorsque les transactions concernent des droits d'option, ceux-ci sont indiqués séparément.
Art. 41 Moment de la déclaration Les déclarations doivent parvenir à la Commission des OPA et à la bourse au plus tard à 12 heures le jour de bourse suivant la transaction.
Art. 42 Publication (art. 28, let. c, et 31 LBVM) 1 La Commission des OPA peut recommander la publication des transactions annoncées a. si celles-ci exercent une influence notable sur les cours des titres de participation visés ou offerts en échange; et b. si cette publication est nécessaire pour assurer la loyauté du marché.
6 RS 954.193 7 RS 954.193
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2 La Commission des OPA notifie sa recommandation à la personne qui a annoncé
les transactions. 3 Les ventes de titres de participation de la société visée effectuées par l'offrant doivent être publiées sans recommandation particulière.
4 La Commission des OPA peut procéder elle-même à la publication si la personne
qui a annoncé les transactions s'y refuse. 5 La publication a lieu dans l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières.
Chapitre 9: Publication du résultat
Art. 43 Publication du résultat intermédiaire (art. 27 et 28, let. c, LBVM) 1 Le premier jour de bourse suivant l'échéance de l'offre, son résultat intermédiaire
est communiqué d'une manière aussi exacte que possible à la bourse, à la Commission des OPA et à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières. 2 Au plus tard quatre jours de bourse après l'échéance de l'offre, le résultat intermédiaire exact doit être publié par la voie d'annonce dans les mêmes journaux que ceux où l'offre a été publiée.
3 L'annonce du résultat intermédiaire indique:
a. le nombre de titres de participation acquis par l'offrant de la publication de l'offre jusqu'à son échéance, en chiffres et en pourcentage par rapport aux titres de participation faisant l'objet de l'offre (taux de réussite); b. la position globale de l'offrant à l'échéance de l'offre (droits de vote – exerçables ou non – et capital), en pourcentage de tous les titres de participation de la société visée (taux de participation). 4 Si la société visée a plusieurs catégories de titres de participation, les indications
sont fournies pour chaque catégorie de titres de participation visés par l'offre, ainsi que pour l'ensemble du capital.
Art. 44 Offre conditionnelle (art. 27 et 28, let. c, LBVM) Si l'offre est conditionnelle, l'annonce du résultat intermédiaire doit indiquer si la ou les conditions sont satisfaites.
Art. 45 Délai supplémentaire 1 Si l'offre a abouti, l'annonce doit rappeler le droit d'accepter l'offre ultérieurement
2 Le délai supplémentaire de dix jours de bourse ne court qu'à partir de la publication de l'annonce du résultat intermédiaire.
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Art. 46 Publication du résultat final (art. 27 et 28, let. c, LBVM) 1 L'annonce du résultat après le délai supplémentaire indique la position globale de
l'offrant (droits de vote – exerçables ou non – et capital), en pourcentage de tous les titres de participation de la société visée (taux de participation). 2 L'article 43, 1er, 2e et 4e alinéas, s'applique aussi à la publication du résultat final.
Chapitre 10: Offres concurrentes
Art. 47 Principes en cas de pluralité d'offres (art. 30 LBVM) 1 Si des titres de participation sont visés par plusieurs offres, la dernière offre est
appelée offre concurrente et les offres précédentes sont appelées offres initiales. 2 Sauf dérogation prévue dans le présent chapitre, l'offre concurrente est soumise à
toutes les règles applicables aux offres publiques d'acquisition. 3 Les destinataires des offres doivent être libres de leur choix, quel que soit l'ordre
de publication des différentes offres. 4 La durée totale du processus ne doit pas se prolonger de manière excessive. A cet
effet, la Commission des OPA peut en particulier imposer une durée maximale aux offres en présence et réduire les délais pendant lesquels celles-ci peuvent être modifiées ou révoquées.
Art. 48 Egalité de traitement des offrants par la société visée (art. 30 LBVM) 1 La société visée doit respecter l'égalité de traitement entre les offrants; en particulier, elle doit fournir à tous les mêmes informations. 2 Une inégalité de traitement des offrants n'est admissible qu'avec l'accord de la Commission des OPA, lorsque la société visée démontre l'existence d'un intérêt social prépondérant.
Art. 49 Offre concurrente (art. 30 LBVM) 1 Une offre concurrente peut être publiée au plus tard le troisième jour de bourse
précédant l'échéance de l'offre initiale. 2 Si la Commission des OPA envisage de supprimer ou de réduire le délai de carence
(art. 14, 2e al.), elle tient compte des intérêts des autres offrants. 3 L'offre concurrente est ouverte aussi longtemps que l'offre initiale, mais au minimum dix jours de bourse.
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Art. 50 Effets de l'offre concurrente sur l'offre initiale (art. 30 LBVM) 1 Si l'offre concurrente échoit après l'offre initiale, l'échéance de l'offre initiale est
prolongée de plein droit jusqu'à l'échéance de l'offre concurrente. 2 Lorsqu'une offre concurrente est publiée, les destinataires peuvent révoquer leur
acceptation de l'offre initiale jusqu'à son échéance. 3 L'offre initiale peut être révoquée ou modifiée aux conditions de l'article 51. Elle
ne peut plus être prolongée volontairement.
Art. 51 Révocation ou modification de l'offre initiale (art. 30 LBVM) 1 L'offre initiale peut être révoquée ou modifiée au plus tard le cinquième jour de
bourse avant son échéance, éventuellement prolongée en vertu de l'article 50, 1er alinéa. 2 La modification de l'offre initiale est soumise à toutes les autres règles applicables
à la publication d'une offre, à l'exception du délai de carence qui est réduit à trois jours de bourse. 3 L'offre modifiée est ouverte en principe pendant dix jours de bourse. Elle ne peut
être prolongée volontairement.
Chapitre 11: Procédure
Art. 52 Délégations
1 L'examen de chaque offre est assuré par une délégation de la Commission des
OPA, composée en principe de trois membres. La délégation agit au nom de la Commission des OPA.
2 Le président de la Commission des OPA nomme une délégation dès qu'une offre
(ou un projet d'offre) est soumise à la Commission des OPA. Il désigne le président de la délégation et éventuellement un vice-président. Il peut nommer un ou deux membres suppléants. 3 Le président de la délégation a le pouvoir de représenter la Commission des OPA
pour l'offre examinée.
4 La délégation peut en tout temps consulter la Commission des OPA sur certains
problèmes particuliers.
Art. 53 Parties 1 L'offrant, les personnes qui agissent de concert avec lui (art. 11) et la société visée
sont parties à la procédure. 2 En cas de pluralité d'offres, chaque offrant est partie à la procédure.
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3 Les parties peuvent être représentées ou accompagnées par des mandataires de leur
choix.
Art. 54 Intervention 1 Toute personne qui fait valoir un intérêt légitime direct peut intervenir dans la procédure et émettre des objections. 2 Ont notamment un intérêt légitime direct les personnes visées à l'article 38.
3 Les intervenants s'expriment en principe uniquement par écrit et sur la base des
documents publics. S'ils font valoir un intérêt légitime à la consultation d'autres pièces du dossier, la Commission des OPA tranche en tenant compte de tous les intérêts en cause.
Art. 55 Principes de procédure 1 La procédure respecte l'égalité de traitement et le droit d'être entendu; les modalités
du droit d'être entendu sont fixées par la délégation, en tenant compte des principes dégagés par la jurisprudence et de tous les intérêts en cause. 2 La procédure est simple et tient compte des brefs délais dans lesquels les recommandations doivent être édictées. 3 La délégation informe les parties des règles de procédure qu'elle applique dans le
cas particulier. 4 Les recommandations sont brièvement motivées; elles sont notifiées aux parties, en
principe par télécopie. 5 La loi fédérale sur la procédure administrative8 n'est pas applicable.
Art. 56 Confidentialité; langues 1 La Commission des OPA traite de manière secrète les offres qui lui sont soumises
avant publication et les informations qu'elle reçoit dans ce cadre. Ses délibérations sont secrètes. 2 Les langues de travail de la Commission des OPA sont le français, l'allemand,
l'italien et l'anglais.
Art. 57 Renseignements 1 Toute personne intéressée peut demander à la Commission des OPA des renseignements sur l'interprétation des dispositions de la loi et de l'ordonnance relatives aux offres publiques d'acquisition, en donnant des précisions utiles sur le cas d'espèce pour lequel ces renseignements sont demandés.
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2 Les réponses du président de la Commission des OPA ne lient pas la Commission
des OPA. Si le requérant justifie d'un intérêt légitime à obtenir une réponse qui lie la Commission des OPA, le président nomme une délégation.
Art. 58 Soumission préalable L'offrant peut soumettre le projet d'annonce préalable ou de prospectus et, le cas échéant, le projet de résumé de l'offre, à l'examen d'une délégation avant leur publication.
Art. 59 Procédure écrite 1 Dans les cas simples, la procédure est écrite, sans séance avec les parties.
2 La délégation peut inviter les parties à fournir des documents ou des informations
complémentaires. Dans tous les cas, les parties ont la possibilité de présenter leurs observations sur les questions pertinentes. 3 Les communications d'une partie à la délégation doivent en principe être adressées
à toutes les parties. Cependant, la délégation peut entendre séparément les parties et recevoir des pièces à titre confidentiel; les éléments sur lesquels une recommandation est fondée doivent être communiqués à toutes les parties. 4 La délégation peut demander à l'organe de contrôle de l'offre de procéder à des
contrôles particuliers et de lui adresser un rapport spécial. Elle en informe les parties.
Art. 60 Séance avec les parties 1 La délégation peut convoquer les parties et l'organe de contrôle de l'offre à une
séance. 2 Les parties adressent leurs communications à la délégation par écrit, dans les délais
fixés par celle-ci. 3 L'article 59, 3e alinéa, s'applique aussi à la séance avec les parties.
4 En principe, il n'y a pas d'audition de témoins, ni d'expertise.
5 Un procès-verbal de la séance est établi et envoyé aux participants.
Art. 61 Participation de la société visée 1 Si la délégation est saisie avant la publication de l'offre, l'offrant peut demander
que la société visée participe à la procédure. Si celle-ci y participe, la délégation édicte une recommandation au sens de l'article 3. 2 Si l'offrant ne demande pas que la société visée participe à la procédure ou si celleci n'y participe pas, la délégation n'édicte qu'une recommandation provisoire. La procédure est rouverte après la publication de l'offre.
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3 Si la délégation est saisie après la publication de l'offre, elle invite la société visée
à participer à la procédure.
Art. 62 Emoluments 1 Chaque offrant paie un émolument pour l'examen de l'offre par la Commission des
OPA, lors de la soumission de l'offre à la Commission des OPA.
2 L’émolument est calculé proportionnellement au montant de l’offre; il est de:
a. 0,50 pour mille jusqu’à 200 millions de francs; b. 0,20 pour mille pour la tranche allant de 200 à 500 millions de francs; c. 0,10 pour mille pour la tranche dépassant 500 millions de francs.9
3 L’émolument s’élève au minimum à 20 000 francs et au maximum à 200 000
francs. Dans les cas simples, il peut être réduit de 50 pour cent au plus. Dans des cas exceptionnels, la délégation peut fixer un émolument inférieur à 20 000 francs.10 4 En cas d'offre d'échange, le calcul du montant de l'offre est en principe basé sur la
moyenne des cours d'ouverture des titres cotés au marché principal offerts en échange pendant les dix jours de bourse précédant la soumission de l'offre à la Commission des OPA. Lorsque l'échange porte sur d'autres titres, l'émolument est fixé sur la base de l'évaluation effectuée par l'organe de contrôle. 5 Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée cause un travail supplémentaire à une délégation, celle-ci peut décider que la société visée paie aussi un émolument. Cet émolument est calculé en fonction de ce travail supplémentaire, mais ne peut dépasser le montant payé par l'offrant.
6 Un émolument est prélevé aussi pour l’examen de demandes de renseignements
(art. 57) et pour l’examen de requêtes relatives à l’assujettissement d’une opération à la réglementation sur les OPA, à l’obligation de présenter une offre ou à l’octroi de dérogations particulières à cette obligation (art. 32, 2e al., LBVM; art. 34 OBVM- CFB11). Cet émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon la complexité du cas et le travail nécessaire. Il est déduit de l’émolument prévu aux 1er à 4e alinéas si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué.12
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission des OPA du 1er avril 1998, approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1541). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission des OPA du 1er avril 1998, approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1541). 11 RS 954.193 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission des OPA du 1er avril 1998, approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998 et en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1541).
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Chapitre 12: Entrée en vigueur
Art. 63 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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