Modification art. 3, 5, 10, 62 (RO 1998 1541)

Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition

(Ordonnance sur les OPA, OOPA)

Modification du 1 avril 1998

Approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998

Ordonnance sur les OPA : RO 1998

La Commission des offres publiques d'acquisition (Commission des OPA) arrête:

I

L’ordonnance du 21 juillet 1997! sur les OPA est modifiée comme suit:

Art. 3, Ier al.

! La Commission des OPA édicte des recommandations à l’adresse des parties dans le cadre de chaque offre publique d’acquisition («offre»). Ces recommandations constatent si les dispositions applicables sont respectées. La Commission des OPA peut fixer pour elles un délai d’exécution adéquat.

Art. 5, 3¢ al.

3 Lorsqu’une recommandation est rejetée, n’est pas exécutée dans le délai fixé ou lorsqu'une recommandation acceptée n’est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d’une procédure administrative.

Art. 10, 5e al.

5 Lorsqu'une offre vise des titres de participation dont l'acquisition permettrait à Voffrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire, elle doit comprendre tous les titres de participation cotés de la société visée (art. 29 de l’ordonnance de la CFB du 25 juin 19972 sur les bourses: OBVM-CFB). Le prix de l'offre doit être conforme aux règles sur l'offre obligatoire (art. 32 LBVM; art. 37 à 43 OBVM- CFB).

Art. 62, 2e, 3¢ et 6¢ al.

?L’émolument est calculé proportionnellement au montant de l’offre; il est de: a. 0,50 pour mille jusqu’à 200 millions de francs;

b. 0,20 pour mille pour la tranche allant de 200 à 500 millions de francs;

c. 0,10 pour mille pour la tranche dépassant 500 millions de francs.

RS 954.195.1 RS 954.193

wee

3L’émolument s’élève au minimum à 20 000 francs et au maximum à 200 000 francs. Dans les cas simples, il peut être réduit de 50 pour cent au plus. Dans des cas exceptionnels, la délégation peut fixer un émolument inférieur à 20 000 francs.

6Un émolument est prélevé aussi pour l’examen de ‘demandes de renseignements (art. 57) et pour l’examen de requêtes relatives à l’assujettissement d’une opération à la réglementation sur les OPA, à l’obligation de présenter une offre ou à l’octroi de dérogations particulières à cette obligation (art. 32, 2 al., LBVM; art. 34 OBVM- CFB). Cet émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon la complexité du cas et le travail nécessaire. Il est déduit de l’émolument prévu aux 1¢ à 4€ alinéas si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué.

Il

La présente modification entre en vigueur le 1¢* juillet 1998.

1er avril 1998 Commission des offres publiques d’acquisition:

Le président, Hirsch La conseillère juridique, Héritier Lachat

40015

1542