proj/2023/48/cons_1

Modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Berne, juin 2023

Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI Reconnaissance des logements protégés pour les bénéficiaires de PC à l’AVS

Rapport explicatif

Condensé

L’objectif de la présente modification est de permettre la prise en compte des logements protégés dans les prestations complémentaires à l’AVS. Ces logements sont à entendre dans un sens large comme des logements avec des prestations d’assistance au domicile habituel de la personne ou dans un logement protégé institutionnalisé. Les nouvelles prestations reconnues soutiennent la possibilité de continuer à vivre à domicile de manière autonome et ne sont pas liées à une forme de logement spécifique.

Contexte

Ce projet de révision répond à la motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (18.3716) « Prestations complémentaires pour les personnes âgées en logement protégé », adoptée par le Conseil national le 6 mars 2019 et par le Conseil des États le 13 décembre 2019. Cette motion s’appuie sur des constats importants dans la prise en charge des personnes âgées aujourd’hui, notamment le fait qu’un tiers des personnes vivant dans un établissement médico-social (EMS) nécessite moins d’une heure de soins par jour. Pour ces personnes, vivre dans un logement protégé ou pouvoir bénéficier de certaines prestations d’assistance à domicile correspondrait mieux à leurs besoins et à leur envie de rester le plus longtemps possible dans leur propre logement tout en évitant une entrée prématurée en EMS. La motion charge ainsi le Conseil fédéral de proposer une solution visant à prévoir, dans la loi sur les prestations complémentaires, un financement du logement protégé pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à une rente de vieillesse, de manière à pouvoir retarder, voire éviter, l’entrée en EMS.

Contenu du projet

Le Conseil fédéral est d’avis que l’autonomie des personnes âgées doit être encouragée et que la reconnaissance du logement protégé dans le cadre des prestations complémentaires est un pas dans cette direction. Après un examen approfondi de différentes variantes, il opte pour une réglementation dans laquelle les mesures visant à favoriser le logement protégé relèvent exclusivement de la compétence des cantons. Il renonce en particulier à ajouter dans la prestation complémentaire annuelle, et donc à la charge des finances fédérales, un supplément pour la location d’un logement adapté aux personnes âgées. Le projet qu’il propose place l’ensemble des prestations destinées à favoriser le logement protégé (prestations d’assistance) dans la compétence des cantons. Les nouvelles prestations d’assistance à rembourser doivent favoriser le maintien à domicile et retarder l’entrée dans un EMS, ce qui devrait permettre de réaliser des économies sur les frais de home. Étant donné les règles de financement de ces derniers, ces économies devraient profiter aux cantons. Il est donc logique que la Confédération ne participe pas au financement de ces prestations, d’autant que sa situation financière s’est fortement détériorée ces derniers temps. Le projet est complété par la prise en compte d’un supplément pour la location d’une chambre en cas d’assistance de nuit pour les personnes bénéficiant d’une contribution d’assistance ainsi que par la modification de la répartition du supplément pour la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante. Par ailleurs, une disposition concernant la restitution du montant des PC servant à couvrir la prime d'assurance-maladie est intégrée dans le projet.

3.1.5 Répartition du supplément pour la location d’un logement permettant la

circulation d’une chaise roulante entre les membres du ménage

Le supplément pour la location d’un logement permettant la circulation d’une chaise roulante fait partie du montant maximal reconnu au titre du loyer par ménage (art. 10, al. 1, let. b, LPC). Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des PC, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage (art. 10, al. 1bis, LPC). Le supplément est ainsi rattaché au logement, de sorte qu’un seul supplément est accordé par logement, même si le ménage compte plusieurs personnes se déplaçant en chaise roulante. Cela est logique dans la mesure où le nombre de personnes concernées ne joue aucun rôle dans les coûts supplémentaires dus à l’accessibilité du logement. Les aménagements correspondants doivent être réalisés indépendamment de leur nombre (ascenseur, portes plus larges, aménagements

dans la salle de bain et dans la cuisine, etc.) En ce sens, la répartition du supplément pour chaise roulante entre ces personnes est correcte. Or, la législation actuelle répartit le supplément entre toutes les personnes d’un ménage, y compris celles qui ne se déplacent pas en chaise roulante. Cela désavantage les personnes en chaise roulante qui vivent dans une communauté d’habitation, car ces parts sont « perdues ». C’est pourquoi le supplément ne doit être accordé qu’à la personne ou aux personnes qui y ont droit et qui pourront ainsi utiliser la totalité du supplément prévu pour la location d’un logement permettant la circulation d’une chaise roulante.

3.1.6 Restitution du montant des PC servant à couvrir la prime d’assurance-maladie

Depuis 2014, les réductions de primes et les montants des PC pour la prime d'assurance maladie sont versés directement à l'assureur-maladie.68 Actuellement, les cantons demandent restitutions des PC versées à tort à l'assureur-maladie. Ce dernier réclame ensuite à la personne assurée le remboursement des primes à hauteur du montant des PC supprimées. Si la demande aboutit à un acte de défaut de biens, le canton en rembourse 85% à l'assureur-maladie.69 Grâce à cette procédure, il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre PC et réduction de primes, ce qui permet de maintenir l'efficacité des processus. En outre, les assureurs-maladie n'ont pas connaissance des assurés qui bénéficient de PC. Dans un arrêt du 20 juillet 2021 (9C_716/2020 ; ATF 147 V 369), le Tribunal fédéral a statué que les assureurs-maladie ne sont pas soumis à une obligation de restitution envers les organes d’exécution des PC et que les montants des PC servant à couvrir la prime d'assurance-maladie doivent être récupérés auprès des bénéficiaires de PC. Se référant à sa jurisprudence antérieure relative à l’art. 20 LPGA et à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales70 (OPGA ; RS 830.11), le tribunal a constaté que l'assureur-maladie n'est que simple organe de paiement. Il n'a donc plus besoin de procéder à l'encaissement de ces montants et de supporter le risque d'encaissement. Cet arrêt entraîne notamment une charge de travail importante pour les organes d'exécution et les assureurs-maladie, car l'échange de données entre eux devrait être fondamentalement modifié. La modification de loi proposée doit créer une base légale permettant de poursuivre la pratique actuelle.

69 Art. 64°, al. 4 LAMal 70 RS 830.11

4 Commentaire des dispositions

Art. 10, al. 1, let. b, ch. 4 Il s’agit d’un supplément qui augmente le montant maximal reconnu au titre du loyer et qui doit permettre à une personne, ou à plusieurs personnes vivant ensemble, de louer une chambre supplémentaire afin d’offrir un endroit où se retirer à une personne qui la ou les assiste pendant la nuit. Pour que ce montant supplémentaire puisse être accordé, la personne doit avoir droit à une contribution d’assistance qui indique le besoin d’une assistance de nuit. Parallèlement, il doit être prouvé que l’assistant ou l’assistante de nuit dispose également de sa propre chambre.

Art. 10, al. 1bis , troisième phrase Afin de garantir qu’ils profitent aux personnes qui en ont besoin, les suppléments visés à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 3 et 4, doivent être exclus de la règle de cet alinéa selon laquelle la somme des suppléments doit être répartie entre toutes les personnes vivant dans le même ménage. Un supplément doit être accordé par appartement. Si plusieurs personnes qui y ont droit vivent ensemble, le supplément est réparti entre ces personnes. Si elles vivent avec des personnes qui n’ont pas droit au supplément, ce dernier ne doit être accordé qu’aux personnes ou à la personne qui y ont droit71.

Nouvel art. 14a Al. 1 Cet article introduit des dispositions complémentaires pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité des personnes ayant atteint l’âge de la retraite. Il précise quels frais pour l’assistance de ces personnes doivent être remboursés par les cantons. Le nouvel article prévoit le remboursement de frais qui sont en partie déjà remboursés par les cantons, tandis que d’autres sont nouveaux. Les frais pour l’aide au ménage, en particulier, sont aujourd’hui remboursés dans presque tous les cantons. À l’inverse, le remboursement des services de transport et d’accompagnement au-delà des visites chez le médecin est une nouveauté pour la plupart des cantons. Le choix des prestations d’assistance mentionnées ici se fonde sur l’étude du bureau BASS72 commandée pour la présente modification de la loi ainsi que sur l’enquête menée par l’OFAS auprès des organes cantonaux d’exécution des PC. Les cantons doivent pouvoir prendre eux-mêmes les dispositions d’exécution relatives à la preuve du besoin, aux prestataires et à l’étendue des différentes prestations d’assistance. Ces prérogatives doivent rester de leur compétence. Les remarques suivantes concernant des aspects qui relèvent de compétence des cantons, tels que la preuve du besoin, doivent être comprises comme des recommandations. Les frais doivent être remboursés aux personnes qui ont atteint l’âge de la retraite et qui ont droit à la prestation complémentaire annuelle ou auxquelles les frais de maladie sont remboursés en vertu de l’art. 14, al. 6, LPC. Comme pour la prestation complémentaire annuelle, il n’est délibérément pas fait référence à la notion d’« âge ordinaire de la retraite » (« âge de référence » à partir de 2024) afin de permettre, par exemple, aux personnes qui perçoivent leur rente de vieillesse de manière anticipée de bénéficier du remboursement de ces frais (cf. le commentaire de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 4). La disposition est conçue de manière à ce que toutes les personnes qui ont droit à des PC et qui les perçoivent en rapport avec la vieillesse aient droit au remboursement des prestations d'assistance. Ces frais sont remboursés aux personnes vivant à domicile ou dans un logement protégé institutionnalisé. Ils ne sont

Art. 16c OPC-AVS/AI Bannwart, L., Künzi, K., Jäggi, J. et Gajta, P., op. cit.

cependant pas remboursés à celles qui vivent dans un home et pour lesquelles un calcul de home est effectué.

Les différentes prestations d’assistance a) Bien que peu de cantons le prennent en compte, le système d’appel d’urgence s’est révélé être l’une des prestations d’assistance les plus importantes. Avec l’âge, l’insécurité, et donc le besoin subjectif de sécurité, augmente, même si cela n’est pas (encore) lié à un événement concret (par ex. des chutes ou des vertiges). Un tel système accroît aussi le sentiment de sécurité de l’entourage, ce qui joue également un rôle dans le fait que la personne âgée reste plus longtemps indépendante dans son domicile. Un simple besoin d’être rassuré devrait par conséquent être suffisant pour justifier le recours à cette prestation, qui ne devrait pas être conditionnée à la survenue d’un événement concret. Le remboursement portera sur l’installation et la location d’un système d’appel d’urgence. b) D’ores et déjà remboursée par tous les cantons ayant participé à l’enquête de l’OFAS, l’aide au ménage s’avère être une aide centrale et indispensable pour les personnes qui ont de plus en plus de difficultés à effectuer les tâches ménagères. La plupart des organes d’exécution déterminent le besoin d’une aide au ménage sur la base d’un certificat médical. L’évaluation du besoin doit continuer à relever de la compétence des cantons. c) Le service de repas a pour but de garantir un repas chaud aux personnes qui ont des difficultés à cuisiner ou qui ne sont plus en mesure de le faire. Cette prestation est importante pour le bien-être de ces personnes. Elle peut prendre la forme de livraisons de repas à domicile ou d’une offre de repas dans un espace commun. Une telle offre est une possibilité relativement bon marché de prendre un repas chaud et d’entrer en contact avec d’autres personnes. Il ne faut pas oublier que les dépenses liées aux repas sont déjà prises en compte dans la couverture des besoins vitaux. Cette prestation d’assistance vise principalement à couvrir les frais supplémentaires liés soit à la livraison et au réchauffage du repas, soit à l’offre de repas dans un espace commun. d) Le service de transport et d’accompagnement présente une composante sociale importante. Il doit pouvoir être utilisé, par exemple, pour rendre visite à des connaissances ou pour aller chez le coiffeur et vise également à protéger de la solitude. Le contact avec le

chauffeur pendant le trajet est en lui-même déjà important. Le service de transport et d’accompagnement permet également de décharger les proches aidants. e) Le remboursement des frais liés à l’adaptation d’un logement aux besoins des personnes âgées vise à rendre le domicile aussi agréable à vivre que possible. Il peut s’agir d’adapter l’extérieur du logement (par ex. une rampe d’accès à la porte d’entrée, des mains courantes pour les escaliers, des ouvre-portes), d’adapter les sanitaires (par ex. une barre d’appui pour la baignoire et les toilettes) ou d’installer des rampes de seuil de porte. Ce remboursement est particulièrement adapté aux personnes qui sont propriétaires de leur logement, mais il est également envisageable dans le cas d’une location, avec l’accord du bailleur. f) Le supplément pour un logement adapté aux personnes âgées vise à augmenter le montant maximal reconnu au titre du loyer visé à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC. Il doit permettre à une personne ayant atteint l’âge de la retraite de louer un logement qui, en raison de son adaptation aux besoins des personnes âgées, est plus cher qu’un logement classique. Le supplément doit être lié au logement et non aux personnes ; autrement dit, un seul supplément par logement doit être versé. Il ne doit relever le montant maximal reconnu au titre du loyer que lorsque le bénéficiaire de PC loue un logement adapté aux personnes âgées. Un logement est adapté aux personnes âgées73 notamment s’il est accessible au moyen d’un ascenseur dans le cas d’un logement comportant plusieurs étages, si les seuils Voir à ce sujet « Habitat senior : proposition de lexique romand unifié », Curaviva, automne 2014 et l’aide-mémoire de l’Office fédéral du logement « Conception de bâtiments d’habitation adaptés aux personnes âgées ».

sont, dans la mesure du possible, inexistants ou du moins bas ou équipés de rampes, s’il comporte des mains courantes (y compris dans le couloir) ou des barres d’appui dans la salle de bain et les toilettes. Il peut s’agir d’un logement protégé rattaché à une institution (logement protégé institutionnalisé) ou d’un logement non rattaché à une institution (logement habituel). Bien entendu, il peut également s’agir d’une maison louée. En fin de compte, la définition du logement adapté aux personnes âgées relève de la compétence des cantons. C’est le loyer effectif qui est remboursé. Il n’est pas nécessaire que la part du loyer correspondant au fait que le logement est adapté aux personnes âgées soit explicitement indiquée. Le supplément doit servir à couvrir la part du loyer qui dépasse les montants maximaux prévus à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC. Afin d’éviter une situation de surassurance, il ne doit pas être possible d’accorder deux suppléments pour le même logement. C’est pourquoi le supplément pour un logement permettant la circulation d’une chaise roulante (art. 10, al. 1, let. b, ch. 3) doit primer lorsqu’il existe un droit aux deux suppléments.

Al. 2 L’allocation pour impotent ne doit pas être une condition préalable au remboursement des prestations d’assistance. Comme expliqué précédemment, elle ne se prête pas à ce rôle. Les prestations d’assistance à rembourser constituent une forme de soutien facilement accessible dont une personne a généralement besoin avant de devenir impotente. De plus, l’allocation pour impotent est soumise à un délai d’attente. Même si ce dernier a été réduit dans le cadre de la réforme AVS 2174, il constituerait un obstacle pour les personnes qui n’ont besoin que d’une aide facilement accessible. En outre, l’allocation pour impotent ne doit pas être prise en compte en tant que revenu déterminant. Si les prestations d’assistance les plus importantes ont été retenues dans cette disposition, cette sélection ne prétend pas couvrir l’ensemble des besoins individuels. Les personnes dont les besoins ne sont pas couverts de cette façon doivent avoir la possibilité d’utiliser l’allocation pour impotent comme source de financement pour obtenir l’aide nécessaire.

Al. 3 Les cantons peuvent définir des montants maximaux pour les différents frais. Pour que ceux-ci ne soient pas fixés à un niveau trop bas, un montant minimal de 13 400 francs doit être prévu pour l’ensemble des prestations énumérées à l’al. 1, ce qui laisse une marge de manœuvre aux cantons. Les frais visés par cet article sont également couverts par les montants minimaux prévus à l’art. 14, al. 3, et ne les augmentent pas. Le montant minimal est dérivé des valeurs indicatives annuelles75 suivantes pour les différents frais :

  • système d’appel d’urgence : installation 150 francs et loyer/exploitation 840 francs ;

  • aide au ménage (4 heures à 35 francs par semaine ; 560 francs par mois) : 6720 francs ;

  • service de repas : 2400 francs ;

  • service de transport et d’accompagnement : 1200 francs ;

  • montant unique pour l’adaptation du logement aux besoins des personnes âgées : 3000 francs ;

  • supplément pour un logement adapté aux personnes âgées : 2400 francs.

Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) FF 2019 5979 75 https://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter/finanzen-und-recht/betreuungsgutsprachen-1

Art. 16 La modification de l’art. 16 permet de régler le financement des prestations nouvellement introduites à l’art. 14a.

Nouvel art. 21b Al. 1 Cette disposition prévoit que l’assureur-maladie est tenu de restituer au canton les montants des PC indûment perçus qui lui ont été versés directement – mais à tort. L'obligation de remboursement de l'assureur-maladie doit être limitée à cinq ans. Cela correspond au délai de prescription dans le droit des assurances sociales76. Si les cantons devaient réclamer le remboursement de PC portant sur une période plus ancienne, ils devraient en faire la demande auprès de la personne bénéficiant de PC. L'ordonnance doit préciser la procédure dans la mesure où le canton ne doit réclamer la restitution du montant à l'assureur-maladie qu'une fois la décision de restitution entrée en force. A défaut, l'assureur-maladie pourrait, dans certaines circonstances, rembourser un montant alors qu'une procédure est encore en cours et que le montant n'est pas encore définitif. Cela vaut également pour une éventuelle remise de l’obligation de restituer, de sorte que le canton ne communique le montant que lorsqu'il est établi quels montants doivent être restitués et pour quelle période. Une fois la procédure achevée, l'assureur-maladie réclame au bénéficiaire de PC les arriérés de primes qu'il a accumulés. Si celui-ci ne s’acquitte pas de la facture, le canton prend en charge 85 % de la créance77.

Al. 2 La restitution de prestations complémentaires indûment perçues est remise si certaines conditions sont remplies78. Cela ne s'applique toutefois pas aux assureurs-maladie, de sorte que le montant des PC pour la prime d'assurance-maladie ne pourrait pas être remis, même si le bénéficiaire de PC remplit les conditions. Afin de préserver les droits du bénéficiaire de PC, il convient d'inscrire dans la loi que l'assureur n'est tenu de restituer les prestations que dans la mesure où l'obligation de restitution de la personne bénéficiaire de PC a été établie par une décision entrée en force.

II Al. 2 (Entrée en vigueur rétroactive de la modification de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 4, et al. 1bis) L’entrée en vigueur rétroactive des adaptations de la loi est en principe interdite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une entrée en vigueur rétroactive n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et à certaines conditions. La rétroactivité doit être expressément ordonnée dans l’acte législatif ou du moins clairement voulue. Elle doit être raisonnablement limitée dans le temps (un an maximum) et justifiée par des motifs valables. En outre, une rétroactivité ne doit pas entraîner d’inégalités juridiques choquantes ou porter atteinte aux droits de tiers et elle doit se justifier par des intérêts publics prépondérants. Enfin, elle ne doit pas constituer une atteinte aux droits acquis. La réforme des PC est entrée en vigueur en 2021 et entraîne des péjorations financières pour les personnes en chaise roulante et vivant en colocation. Le droit transitoire les maintient encore dans l’ancien droit pendant trois ans. À l’expiration du droit transitoire début 2024, ces personnes seront confrontées à de grands défis financiers. Les modifications mentionnées dans

76 Art. 24 al. 1 LPGA Art. 64a al. 4 LAMal Art. 25 al. 1 LPGA

le titre visent à les atténuer quelque peu et à éviter l’abandon de ces formes de logement. Pour qu’elles soient efficaces, elles devraient entrer en vigueur au mieux début 2024. Or, cela n’est pas possible pour des raisons de calendrier. Il convient donc de prévoir une entrée en vigueur rétroactive de ces dispositions. L’entrée en vigueur rétroactive se justifie dans la mesure où cette modification vise à éviter l’abandon de la vie en communauté d’habitation. Cela signifierait un changement radical de la situation de vie de ces personnes, de sorte qu’il existe des raisons valables pour une entrée en vigueur rétroactive. En même temps, cela ne crée pas d’inégalité juridique et ne porte pas non plus atteinte aux droits de tiers. Les conséquences pour la collectivité sont extrêmement faibles et pourraient être compensées par la prévention d’éventuelles entrées en institution.

5 Conséquences

5.1 Conséquences financières (cantons)

5.1.1 Estimation du nombre de bénéficiaires

L’estimation du nombre de bénéficiaires se fonde sur la population maximale qui serait potentiellement incitée à bénéficier des prestations nouvellement introduites. La totalité de la population cible ne va pas toucher ces prestations, mais il est délicat de prédire quel pourcentage de cette population va en profiter. Cette approche permet de fixer une limite supérieure pour les conséquences financières et d’estimer la rentabilité globale de la mesure.

Remboursement des prestations d’assistance L’hypothèse est que les personnes âgées privilégient le maintien à domicile et souhaitent éviter de déménager trop fréquemment. L’étude BASS mentionne toutefois une potentielle hausse de la demande pour des appartements adaptés à prix abordable79. Il est supposé que tous les bénéficiaires de PC âgés de plus de 80 ans80 et ayant déjà recours à des prestations d’aide à domicile utiliseraient des prestations d’assistance, ce qui représente 22 400 personnes. De plus, il est supposé que les cas de PC en home recevant des soins de 60 minutes par jour au maximum seraient susceptibles de rester à domicile81. Quelque 9 500 cas seraient concernés au 31 décembre 2021. En additionnant les cas de PC vivant à domicile et en home, environ 31 900 cas recevraient des prestations d’assistance.

Cas Mesure Définition concernés 44 300 Prestations Nombre de cas PC qui recevraient des prestations d’assistance d’assistance 9 500 Prestations Nombre de cas de PC vivant actuellement dans un home avec d’assistance peu de soins quotidiens (<60 minutes de soins par jour) qui retarderaient leur entrée dans un home grâce aux nouvelles mesures.

Bannwart, L., Künzi, K., Jäggi, J. et Gajta, P., op. cit., p. 16 176 400 personnes âgées de plus de 80 ans bénéficient des prestations d’aide à domicile et le taux PC à l’AV pour cette tranche d’âge se situe à 12,7 %. Le chiffre de 22 400 cas est obtenu en multipliant ces deux chiffres. Il est estimé que la quantité journalière de soins nécessitant un transfert vers un EMS depuis un appartement protégé se situe aux alentours de 60-80 minutes par jour (BASS, 2022), soit 21,2 % des 45 000 cas en home à la fin décembre 2021. Un cas de PC vivant à domicile peut contenir plusieurs bénéficiaires contrairement à un cas dans un home.

En plus des hypothèses sur les populations concernées par les nouvelles mesures, il est nécessaire de formuler une hypothèse supplémentaire sur le temps nécessaire pour que le déploiement des mesures atteigne ces populations. L’hypothèse additionnelle suivante a été retenue : lors de la première année, un quart de ces populations est concerné par les nouvelles mesures, puis la moitié lors de la deuxième année et les trois quarts lors de la troisième année. Uniquement à partir de la quatrième année, l’ensemble de la population est concerné par les nouvelles mesures.

5.1.2 Conséquences financières pour les cantons du remboursement des prestations

d’assistancedans le cadre du remboursement des frais de maladie et d’invalidité

Pour l’estimation des coûts du remboursement des nouvelles prestations d’assistance, la variante maximale correspond au montant maximal prévu, à savoir 13 400 francs par année, et la variante minimale équivaut à la moitié de ce montant. Le nombre de cas augmentera progressivement les quatre années suivant l’introduction de la mesure. Ainsi, un quart des 44 300 cas (sur la base du registre en 2021) correspond en 2025 à 12 400 cas, même en tenant compte de l’augmentation du nombre de cas de PC liée à l’évolution démographique. Certaines prestations d’assistance (par ex. aide au ménage) sont déjà prises en charge par les cantons. L’enquête de l’OFAS de 2021 sur les prestations d’assistance remboursées dans 19 cantons a révélé que ceux-ci cantons remboursaient déjà de telles prestations à hauteur de 48 millions de francs. Ces dépenses ont été prises en considération dans le calcul des coûts, de sorte que les coûts indiqués ci-dessous s’y ajoutent désormais.

Conséquences financières du remboursement des prestations d’assistance (financement par les cantons) et nombre de cas concernés par ce remboursement [montant en millions de francs, prix réels 2021]

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Variante 107 163 210 221 224 227 min. Variante 110 223 340 461 469 476 max. Nombre 8 800 18 100 27 800 38 000 39 000 40 000 de cas

5.1.3 Économies pour les cantons liées au report d’entrées en home

La diminution des coûts dépendra du nombre de bénéficiaires qui retarderont leur entrée dans un home. Le nombre de cas établi à partir du registre PC à la fin 2021 est utilisé comme point de départ pour les projections, soit 9500 cas comme énoncé dans le premier tableau. Après cinq ans, la quote-part des personnes qui retarderaient leur entrée dans un home se stabilise et le nombre absolu de bénéficiaires continue de croître en raison de l’évolution démographique. Les premières économies ne s’observeront qu’après une année, car il est improbable que les bénéficiaires de PC vivant déjà en home retournent à domicile suite à l’introduction de ces mesures.

Économies pour les cantons induites par le maintien à domicile (au lieu du home) et nombre de cas où l’entrée en home est retardée [montant en millions de francs, prix réels 2021]

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cantons 0 66 133 203 275 279 Nombre de cas 0 2 700 5 500 8 500 11 700 12 000

5.1.4 Conséquences financières de l’introduction d’un supplément pour la location d’une chambre supplémentaire en cas d’assistance de nuit et de la modification du supplément pour la location d’un logement accessible en chaise roulante

Les conséquences financières sont minimes. En 2021, 338 bénéficiaires de PC et de la contribution d’assistance au total auraient besoin d’une assistance de nuit. Le supplément correspond au supplément pour la deuxième personne lors de la prise en compte du loyer dans le calcul PC, ce qui entraîne des coûts d’environ 1 million de francs par année. La modification concernant le logement accessible en chaise roulante n’a pas de conséquences financières significatives.

5.1.5 Conséquences financières de l'adaptation concernant la restitution du montant des PC servant à couvrir la prime d'assurance maladie

Cette modification de la loi a des effets dans le domaine de la mise en œuvre des prestations complémentaires et n'a pas de conséquences financières. Elle permet de créer une base légale pour une pratique existante.

5.2 Conséquences économiques

Les changements proposés n’auront que des conséquences limitées sur le plan économique. Les mesures financées dans le cadre des PC ont pour but de garantir la couverture des besoins vitaux. Les prestations remboursées sont réduites au strict nécessaire et n’ont donc qu’une influence négligeable sur l’économie.

5.3 Conséquences sociales

La prise en charge des personnes âgées est aujourd’hui une thématique au cœur des débats de société. La reconnaissance des logements protégés pour les personnes âgées dans le cadre des PC permettra de mieux prendre en compte les besoins en termes de soutien social et d’assistance des bénéficiaires de PC d’une rente de vieillesse, et cela, quel que soit le type de logement. L’adaptation de la LPC proposée aura un impact sur la qualité de vie à domicile, sur le maintien de l’autonomie et, de manière indirecte, par les prestations d’assistance reconnues, sur le soutien aux proches aidants. Elle s’inscrit donc parmi les réponses à apporter au défi actuel de favoriser et promouvoir des modes de vie et des espaces adaptés aux personnes âgées.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet de révision se fonde sur l’art. 112a Cst., en vertu duquel la Confédération légifère sur les PC.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

6.2.1 Instruments des organisations internationales

Il n’y a pas de conventions normatives (de l’ONU, de l’OIT ou du Conseil de l’Europe) ratifiées par la Suisse dans le domaine spécifique du présent projet de révision.

6.2.2 Accord entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes et

Convention AELE

L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation des personnes. La Suisse participe au système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP83). Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les modalités de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention AELE révisée84, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE. En vertu de l’ALCP et de la Convention AELE révisée, et vu l’art. 32 LPC, la Suisse applique les règlements (CE) nos 883/200485 et 987/200986. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Les prestations complémentaires prévues par la législation suisse (LPC87) sont comprises dans le champ d’application matériel des règlements précités portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il s’agit de « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » inscrites à l’annexe X du règlement (CE) no 883/2004 dans l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes. Ces prestations présentent à la fois les caractéristiques de prestations de sécurité sociale et de l’aide sociale. Le règlement (CE) no 883/2004 prévoit que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif échappent au principe d’exportation des prestations à l’étranger. Ainsi, quand bien même notamment le principe d’égalité de

83 RS 0.142.112.681 84 RS 0.142.112.681 85 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE. Une version consolidée non contraignante du présent règlement est publiée dans RS 0.831.109.268.1. 86 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.11.2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE. Une version consolidée non contraignante du présent règlement est publiée dans RS 0.831.109.268.11. 87 RS 831.30

traitement s’applique, seules les personnes domiciliées en Suisse peuvent prétendre aux prestations complémentaires. Le projet de révision ne pose donc aucun problème en ce qui concerne le droit de coordination de l’UE et est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La modification est, en tant que telle, sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

6.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, Cst., la modification de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 4, LPC doit être approuvée par la majorité des membres de chaque conseil. Il en résulte de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs et de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an, de sorte que cette disposition est soumise au frein aux dépenses.

6.5 Protection des données

Les modifications proposées n’ont pas de répercussion sur la protection des données.

Annexes

1. Vue d’ensemble des prestations dans les cantons en matière de logement protégé dans le cadre des PC

Pas de distinction entre le logement protégé en institution ou à domicile Canton Prestations Conditions applicables aux Conditions applicables aux fournisseurs Montants maximaux bénéficiaires BE Aide et tâches d’assistance à domicile Allocation pour impotent et rapport En cas d’aide fournie par des membres de

  • visites régulières à domicile médical succinct la famille, le remboursement des frais est

  • accompagnement lors de promenades limité à 4 800 francs/an

  • aide apportée lors d’enchaînement de Les situations de soins palliatifs mouvements, en dehors de toute peuvent également donner droit au En cas d’aide et de soins à domicile, le séquence thérapeutique remboursement des prestations besoin est établi au moyen du formulaire

  • présence permettant de décharger lorsqu’il n’existe pas de droit à une d’évaluation (RAI-HC88) et d’un rapport ponctuellement les membres de la allocation pour impotent médical succinct. famille s’occupant d’une personne mourante, en complément aux prestations de soins palliatifs

  • installation, location et maintenance d’un système d’appel d’urgence Aide et tâches d’assistance au ménage Également pour les personnes sans En cas d’aide fournie par des membres de allocation pour impotent, mais la famille, le remboursement des frais est limité à 9 600 francs. limité à 4 800 francs.

La méthode RAI-HC (Resident Assessment Instrument-Home-Care) est un instrument standardisé et reproductible servant à évaluer les capacités fonctionnelles physiques et le bien-être mental et psychosocial.

En cas d’aide et de soins à domicile, un rapport médical succinct est nécessaire (jusqu’à 9 600 francs) Personnel engagé directement pour des soins et des tâches d’assistance en cas d’impotence de degré moyen ou grave AG Aide, soins et assistance à domicile Organisations Personnel engagé directement Membres de la famille Tiers ou particuliers Logement protégé ou accompagnement Rapport médical Établissement approprié Jusqu’à 4 800 francs / an à domicile Présentation d’une facture détaillée Vivre à domicile de manière autonome Rapport médical Institution ou professionnel reconnu par le 3 600 francs / an (art. 18bis ELKV-AG) canton Financement forfaitaire GR Aide, soins et assistance SG Aide, soins et assistance Aucune Service d’aide et de soins à domicile et API pris en compte pour moitié organisations à but non lucratif (35 francs/heure) ZH Aide, soins et assistance à domicile API pour impotence moyenne ou Tiers ou particuliers grave, si personnel engagé Membres de la famille directement Personnel engagé directement (seules sont remboursées les prestations qui ne peuvent pas être fournies par le service d’aide et de soins à domicile)

Cantons disposant de réglementations sur le financement du logement protégé institutionnalisé Canton Prestations Conditions applicables aux Conditions applicables aux fournisseurs Montants maximaux bénéficiaires GR Prestations de base du logement Les prestations doivent être Institutions reconnues 7 300 francs / an protégé : fournies par du personnel soignant - Exigences architecturales pour le

  • Assistance de base (10 francs / jour) reconnu -> Besoin d’assistance logement protégé

  • Frais supplémentaires du logement - Au moins 6 unités d’habitation adapté aux personnes âgées - Assistance de base : appel (10 francs / jour) d’urgence 24h/24 Personne de garde sur place 3 jours ouvrables pendant au moins 1 heure et disponible pendant 5 heures les jours ouvrables JU Logement protégé 5 880 francs / an pour Le dispositif d’orientation cantonal Conditions pour le supplément à PS : 5 880 francs un studio ou un appartement d’une pièce examine la demande l’institution C : 7080 francs et demie, et - locaux communautaires et respect des 7 080 francs pour un appartement de exigences en matière de conception deux pièces et plus-> pas de frais de architecturale maladie - service de surveillance 24h/24

  • présence sur place d’une personne de référence

  • 2 visites par semaine

  • mise à disposition d’activités d’animation (2 fois / semaine) SG Supplément de loyer pour le logement Aucune (API inadaptée en raison de Reconnaissance par le Département : PS : 7 200 francs protégé : l’année d’attente) - Confirmation du besoin par la commune C : 9 600 francs 7 200 francs pour une personne seule concernée 9 600 francs pour un couple - Construction sans obstacles

  • Permanence et offre d’assistance de base La moitié de l’API est prise en compte comme revenu (art. 12 VO Krankheitskosten) TG Fourniture des prestations de base du Rapport médical - Le logement est rattaché à un 8 400 francs logement protégé home

  • Autorisé par le canton Remarque : il n’est guère possible d’avoir une vue d’ensemble pour toute la Suisse, car si les montants maximaux de certaines prestations (par ex. les soins prodigués par des proches) sont souvent les mêmes d’un canton à l’autre, les prestations qu’ils recouvrent et les conditions de remboursement sont souvent différentes.

2. Conséquences financières pour la Confédération et les cantons : indicateurs pour les projections

Augmentation annuelle du nombre de [Perspective financière des PC à l’AV (OFAS 2,78 % cas PC à l’AV 15.6.2022)] Facteur de correction pour [Valeur exogène de l’évolution économique du -0,81 % renchérissement/prix réels 14.3.2022 du groupe d’expert de la confédération.]

Prestations d’assistance (sans supplément mensuel de loyer) Population cible (population de référence) Coûts supplémentaires Economies Personnes Montant moyen par Total Taux PC à l’AV bénéficiant Variante personne pris en Montant (seulement Personnes de pour les de minimale charge actuellement résiduel pour 80 ans et plus personnes de Personnes prestations (francs) par les cantons (francs) cantons) 80 ans et plus vivant à d’assistance (francs) (francs) domicile [Statistique OFS [1/2 montant [Registre PC au [Enquête OFAS sur la max. Spitex 2020] 31.12.2021] base] proposé] 176 400 12,7 % 22 403 6 700 810 5 890 131 947 518 Personnes Total Différence % des résidents Total bénéficiant (seulement du montant Cas PC à l’AV en EMS avec <60 (seulement de Variante minimale (CHF) pour PC en EMS Personnes vivant en EMS minutes de soin pour cantons) prestations cantons) / à domicile vivant par jour (francs) d’assistance (francs) (francs) dans un [registre PC EMS [registre PC au [OFS SOMED [1/2 montant max. proposé] au 31.12.2021] 2020] 31.12.2021] 44 890 21,2 % 9 535 6 700 63 844 500 - 25 244 - 240 701 540