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Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés
Département fédéral de justice et police DFJP
Berne, 14 février 2024
Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés
Rapport explicatif relatif à l'ouverture de la procédure de consultation
Condensé
La Poste suisse délivre des communications dont elle assure la traçabilité par courrier A Plus y compris le samedi, ce qui peut s’avérer problématique pour le destinataire. Pour y remédier, le législateur a adopté une nouvelle règle de notification lors de la révision du code de procédure civile (objet 20.026). Ces règles prévoient que les communications remises un week-end ou un jour férié par courrier ordinaire sont réputées notifiées seulement le premier jour ouvrable qui suit. Le présent avant-projet a pour but d’étendre la solution trouvée dans le code de procédure civile à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais, afin d’unifier ces règles à l’échelon de la Confédération.
Contexte
La plupart des lois fédérales permettent la notification de communications déclenchant des délais (par ex. décision des autorités, jugement ou résiliation d’un contrat) par courrier ordinaire, notamment par courrier A Plus. Si la notification a lieu un samedi, le droit en vigueur prévoit que le délai commence à courir le dimanche. Le fait que le destinataire ait effectivement pris connaissance de la communication ou non le samedi ne fait pas de différence. La notification peut donc être source d’inconvénients si le destinataire est absent (du bureau) le samedi ou fait erreur sur le jour de la notification. S’il prend connaissance de la communication tardivement, il se prive du nombre de jours correspondant et risque de perdre ses droits pour cause de défaut.
Pour contourner ces inconvénients, le droit révisé de la procédure civile prévoit qu’une communication remise par courrier ordinaire un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu n’est réputée notifiée que le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). La motion 22.3381 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national intitulée « De l'harmonisation de la computation des délais » a pour but d’appliquer la solution trouvée pour le code de procédure civile à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais. Elle charge le Conseil fédéral de proposer un projet visant à unifier le calcul des délais déclenchés par la notification d’une communication un week-end ou un jour férié. Le présent avant-projet met la motion en œuvre.
Contenu de l’avant-projet
Le Conseil fédéral poursuit deux approches simultanées pour mettre en œuvre la motion. Il révise d’une part toutes les lois fédérales comportant des règles de computation des délais dans lesquelles peut s’insérer une nouvelle disposition concernant les notifications effectuées le samedi. Il s’agit de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, du code pénal militaire du 13 juin 1927, du code de procédure pénale militaire du 23 mars 1979, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct et de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales. Le
Conseil fédéral instaure par ailleurs une disposition transversale sur les notifications effectuées un week-end ou un jour férié dans la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi. Il couvre de la sorte l’ensemble du droit fédéral. Les adaptations prennent la forme d’un acte modificateur unique.
L’avant-projet ne tient compte que du droit fédéral en raison du partage des compétences. Pour parvenir à une unification dans l’ensemble de l’ordre juridique suisse, les cantons sont invités à examiner les adaptations nécessaires dans leurs législations.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 20, al. 2bis
La PA régit la computation des délais de procédure à son art. 20. Elle fait relever la forme des communications et le mode d’envoi de la libre appréciation des autorités. Les envois par courrier non recommandé sont par conséquent admissibles. La remise d’une communication « contre la signature du destinataire », notamment lorsqu’il s’agit d’un envoi recommandé33, est réglée à l’al. 2bis. Une adaptation de l’art. 20 PA est donc nécessaire pour les cas où la notification d’une communication des autorités a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié par courrier ordinaire, c’est-à-dire « sans qu’une signature [du destinataire] soit requise ».
S’appuyant sur la phraséologie existante, le nouvel al. 2bis, let. b, expose les conséquences légales d’une communication remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature soit requise, à savoir qu’elle est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit. La disposition vise notamment les envois par courrier non recommandé, y compris par courrier A Plus. On peut penser également à la notification par un service de transport de courrier ou un messager. Par exemple, une communication remise un samedi sera réputée notifiée le lundi qui suit. Le délai commencera à courir le jour suivant, soit le mardi, en application de l’art. 20, al. 1, PA. Si le lundi est un jour férié reconnu, la communication sera réputée notifiée le mardi (« le premier jour ouvrable qui suit ») et le délai commencera à courir le mercredi.
Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841 6918 Voir ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2e éd. 2021, n° 114. Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 4202 13/24
La disposition en vigueur concernant le moment où une communication qui n’est remise que contre signature est réputée reçue (art. 20, al. 2bis) est déplacée au nouvel al. 2bis, let. a, pour des motifs liés à la structure de la loi. En allemand, l’adjectif « siebenten » est remplacé par « siebten », qui correspond mieux à l’usage linguistique actuel. Il n’y a pas de changement matériel.
L’art. 20, al. 2bis, PA s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours (art. 1, al. 1, PA). La disposition est également applicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (voir le renvoi à l’art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF34) ; il n’est donc pas nécessaire d’adapter la LTAF.
Art. 20, al. 3
L’al. 3 en vigueur règle le cas où le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. La formulation existante est adaptée pour des raisons liées à la structure de l’article. La première phrase reste inchangée (hormis une adaptation linguistique en allemand, où « sie » devient « die Frist » pour assurer une meilleure compréhension), tandis que la seconde devient le nouvel al. 4. Il n’y a en cela aucun changement matériel.
Art. 20, al. 4
Le nouvel al. 4 mentionne le droit cantonal déterminant pour les jours fériés à prendre en compte pour la remise de la communication sans signature (al. 2bis, let. b) et pour l’échéance du délai (al. 3). Comme dans le droit en vigueur (voir l’al. 3, 2e phrase), les jours fériés sont ceux qui sont reconnus par le droit fédéral ou le droit cantonal35, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
4.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)
Art. 44, al. 2
L’art. 44 LTF fixe le début des délais dans les procédures devant le Tribunal fédéral. Les envois par courrier recommandé ne sont en principe pas obligatoires pour ces procédures36, pas plus qu’ils ne le sont pour les procédures selon la PA (voir le ch. 4.1). Une adaptation de l’art. 44 LTF est donc nécessaire pour régler le début des délais en cas de remise d’une communication des autorités un samedi, un dimanche ou un jour férié par courrier ordinaire, c’est-à-dire sans qu’une signature du destinataire soit requise.
34 RS 173.32 Une liste des jours fériés selon le droit cantonal intitulée « Jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse » figure à l’adresse www.ofj.admin.ch > Publications et services > Procédure civile. Dans les procédures civiles, l’envoi contre accusé de réception de décisions du Tribunal fédéral fixant des délais est toutefois la règle selon l’art. 71 LTF en relation avec l’art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale ; voir AMSTUTZ/AR NOLD, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler (éd.), Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3e édition 2018, n° 14 ad art. 44. 14/24
L’adaptation de l’art. 40 LTF demandée dans la motion 22.3381 de la CAJ-N semble ne pas permettre d’atteindre le but visé, car cette disposition régit la représentation des parties.
La phraséologie de l’art. 44 LTF est comparable à celle de l’art. 20 PA. La solution proposée à l’al. 2, let. a et b, qui réunit la notification contre signature et sans signature, se fonde sur celle de la PA et les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 4.1).
Art. 45, al. 2
L’al. 2 en vigueur régit le droit cantonal déterminant pour les jours fériés. Cette question sera à l’avenir réglée à l’art. 45a, raison pour laquelle l’art. 45, al. 2, LTF est abrogé. Cette adaptation n’implique pas de changement matériel.
Art. 45a Droit cantonal déterminant
Le nouvel art. 45a énonce le droit cantonal déterminant pour les jours fériés qui se répercutent sur le début (art. 44) et la fin (art. 45) d’un délai. La réglementation contenue à l’art. 45, al. 2, est reprise sans changement et déplacée pour des motifs liés à la structure de la loi. Cette adaptation n’implique pas de changement matériel.
4.3 Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un
samedi La nouvelle disposition ajoutée à la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi à propos de la remise de communications un samedi, un dimanche ou un jour férié est une disposition subsidiaire s’appliquant au droit civil matériel et au droit pénal matériel.
Cette loi est un contenant approprié pour la nouvelle règle. En tant que loi transversale, elle s’applique notamment aux délais légaux et aux délais des autorités en droit civil matériel et en droit pénal matériel (les délais fixés par contrat font exception37).
Les art. 77 et 78 CO sont des dispositions sur la computation des délais en droit civil matériel, mais l’événement qui déclenche le délai y est la conclusion du contrat et non une communication envoyée par la poste. Ce cas de figure n’est pas abordé dans le CO, d’où les théories de la réception développées par la jurisprudence (voir le ch. 3.1.1). Le CO ne met pas non plus en œuvre directement l’équivalence des samedis et des jours fériés en matière de fin des délais, mais renvoie à la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi38. Il ne se prête donc pas à l’instauration d’une réglementation sur les communications remises par la poste un samedi.
ULRICH G. SCHROETER, in : Widmer Lüchinger/Oser (éd.), Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 12 ad art. 78 CO Voir l’art. 78, al. 1, CO et le renvoi à l’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi qui y figure en note de bas de
S’agissant du droit pénal matériel, l’art. 110, al. 6, CP dispose que le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. Le code pénal ne comporte cependant aucune disposition concernant le début et la fin d’un délai. Une règle concernant les notifications reçues un samedi n’y a par conséquent pas sa place.
L’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi (sur les deux articles qu’elle compte) indique que le samedi est assimilé à un jour férié reconnu officiellement39, ce qui a son importance lorsqu’un délai échoit un samedi40. Cette disposition demeure inchangée. La loi ne dit rien jusqu’à présent de l’effectivité de la remise de communications un samedi ni donc, indirectement, du début du délai. Le complément qu’il est prévu d’apporter à la loi changerait la situation.
Titre et sigle
Le titre actuel ne porte que sur la « supputation des délais comprenant un samedi ». Or la réglementation proposée porte aussi sur la remise des communications et inclut les dimanches et les jours fériés reconnus. Une adaptation du titre est indispensable pour en tenir compte. Dans la langue de tous les jours, le samedi et le dimanche sont désignés par le mot « week-end ». Il en résulte le nouveau titre « loi fédérale sur la supputation des délais et la notification de communications le week-end et les jours fériés». Pour simplifier la citation, on instaure le sigle LFSD.
Préambule
Le préambule de la loi s’appuie actuellement sur l’ancienne Constitution du 29 mai 187441. On profite de la modification pour renvoyer aux dispositions pertinentes de la Constitution du 18 avril 199942.43
La loi se fondera toujours sur la compétence de la Confédération de légiférer en matière de droit civil (art. 122 Cst., correspond à l’art. 64 aCst.) et de droit pénal (art. 123 Cst., correspond à l’art. 64bis aCst.) et de définir les procédures de l’administration fédérale (art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, Cst., correspond à l’art. 103 aCst.) et du Tribunal fédéral (art. 188, al. 2, Cst., correspond aux art. 106 à 114bis aCst.). L’art. 85, ch. 2, aCst. correspond à l’actuel art. 164 Cst. Il n’est pas cité dans le nouveau préambule, dans la mesure où il ne fonde pas de compétence législative.
Art. 1a, al. 1
La nouvelle disposition pose le principe selon lequel une communication qui est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). Elle inclut
La loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi a été adoptée en 1963 car les entreprises privées et les administrations publiques sont passées à la semaine de 5 jours. Il s’agissait de « tenir compte, dans la supputation des délais, du fait que les bureaux officiels et les entreprises privées ferment bureaux et guichets le samedi » ; voir le message du 19 octobre 1962 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale à l’appui d’un projet de loi sur la supputation des délais comprenant un samedi, FF 1962 967 968. Si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. L’ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst., état le 20.4.1999) peut être consultée à l’adresse https://www.fedlex.ad 42 RS 101 Voir la table de concordance entre la Constitution de 1974 et celle de 1999, disponible à l’adresse www.ofj.admin.ch > État et citoyen > Projets législatifs terminés > Réforme de la Constitution fédérale. 16/24
notamment les envois par poste ordinaire (par ex. courrier A Plus), mais aussi par un service de transport de courrier ou un messager. La phraséologie est comparable à celle de l’art. 20, al. 2bis, let. b, PA ; les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 4.1).
Notons que la disposition est applicable à toutes les communications des autorités et des personnes privées. Il importe peu que la communication déclenche un délai procédural ou un délai de droit matériel. La disposition est applicable aux communications du droit pénal matériel (par ex. le délai mentionné à l’art. 31 CP) et du droit civil matériel (par ex. l’art. 266c CO sur la résiliation des baux d’habitations) dont la notification déclenche un délai. Le fait qu’il s’agisse de délais légaux, fixés par les autorités ou convenus par contrat n’est pas déterminant (voir au contraire l’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi, qui ne porte pas sur les délais convenus par contrat). Ce vaste champ d’application permet de mettre en œuvre la motion 22.3381 CAJ-N, laquelle demande que la nouvelle réglementation s’applique également à l’art. 77 CO. L’art. 1a, al. 1, établit les délais légaux et contractuels du droit civil matériel (à propos du caractère dispositif du droit civil, voir l’art. 1a, al. 3, P-LFSD).
La réglementation proposée pourra, selon les circonstances, avoir de vastes répercussions sur l’expéditeur et le destinataire. L’exemple de la résiliation des baux d’habitations et des baux de locaux commerciaux permet d’illustrer ses effets sur les délais du droit civil matériel. L’avis de résiliation doit parvenir au destinataire pour la fin d’un mois afin que le délai soit considéré comme respecté. Voici ce que la nouvelle réglementation changera.
- Selon la pratique actuelle, en application de la théorie absolue de la réception, la notification d’une déclaration de volonté déclenchant des délais portant sur la résiliation d’un bail d’habitation ou du bail d’un local commercial est réputée avoir eu lieu et avoir déployé ses effets le samedi 30.1. Le délai de trois mois commence à courir le dimanche 31.1 et prend fin le 30.4.
- Selon la nouvelle réglementation, si la lettre de résiliation est remise par courrier A Plus le samedi 30.1, elle sera réputée notifiée le jour ouvrable suivant, soit le lundi 1.2. Le délai de résiliation de trois mois atteindra donc son terme fin mai (au lieu de fin avril) ou à la prochaine date possible. En cas de délais de résiliation fixes, le report pourra même être plus important (par ex. 6 ou 12 mois).
L’expéditeur qui s’est fié à la garantie donnée par la poste44 qu’une communication envoyée par courrier A Plus sera notifiée le jour suivant (dans notre exemple le samedi 30.1.) sera donc confronté à un report de délai qui lui est défavorable et pourra lui paraître surprenant. Le destinataire bénéficiera quant à lui d’un avantage, sans compter qu’il ne pourra plus faire erreur sur le délai (voir le ch. 3.1.1). Dans son champ d’application (c’est-à-dire pour le courrier non recommandé et les communications remises le week-end ou un jour férié), la nouvelle réglementation se substituera à la théorie absolue de la réception (en tant que règle non écrite, voir le ch. 3.1.1).
Voir les Conditions générales de la Poste suisse à l’adresse www.poste.ch > Conditions générales (CG). 17/24
Il faut partir du principe que la théorie absolue de la réception continuera d’être applicable dans les autres cas, en particulier en cas d’envois par courrier recommandé ou de notification un jour de la semaine. Si l’expéditeur envoie sa lettre de résiliation par courrier A Plus le jeudi 28.1 et si celle-ci entre dans la zone d’influence du destinataire le vendredi 29.1, le délai de résiliation commencera encore à courir au mois de janvier. Le destinataire continuera de supporter les risques s’il est absent le vendredi. Par exemple, s’il ne prend connaissance de l’avis de résiliation que le lundi, il pourra croire par erreur qu’elle lui a été notifiée le samedi ou le lundi, avec les conséquences que l’on sait (voir le ch. 3.1.1).
Art. 1a, al. 2
L’al. 2 dispose que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où le destinataire ou son mandataire a son domicile ou son siège. Ce critère de rattachement est dans l’intérêt du destinataire. La règle intégrée dans le code de procédure civile selon laquelle les jours fériés reconnus au for sont déterminants (voir l’art. 142, al. 1bis, nCPC et le ch. 3.1.2) n’est pas pertinente dans ce contexte car aucune procédure judiciaire n’est pendante et qu’il n’y a pas de for connu. Par ailleurs, pour les raisons mentionnées précédemment (ch. 3.2.), le CPC n’est pas modifié de manière à y intégrer la solution choisie ici.
Art. 1a, al. 3
Une réserve est prévue en faveur de règles ou de clauses dérogatoires figurant dans une autre loi fédérale (par ex. l’art. 142, al. 1bis, nCPC à propos du droit déterminant pour les jours fériés reconnus dépendant du for et non du domicile d’une partie ou du siège de son mandataire) ou dans un contrat.
4.4 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
L’art. 211 CPM régit le calcul, la prolongation et la restitution des délais des recours disciplinaires et des recours disciplinaires au tribunal effectués par des militaires. Il n’est pas opportun de surcharger cette disposition en y ajoutant la fiction de notification. L’art. 211 se caractérise en outre par un manque de logique dans l’organisation des questions qui y sont réglées. On propose dès lors une refonte de la disposition tant sur le plan de la structure que sur le plan rédactionnel. Le contenu de l’article est réparti sur trois articles selon une approche thématique et est complété par la nouvelle réglementation concernant la notification d’une communication le week-end ou un jour férié. L’art. 211 ne régira plus que le calcul des délais, tandis que l’art. 211a portera sur l’observation et la prolongation des délais et l’art. 211b sur leur restitution.
Art. 211 Calcul des délais
Le nouvel art. 211 réunit les dispositions relatives au début et à la fin d’un délai : l’al. 1 traite du début du délai et correspond à l’actuel al. 2, dont le contenu est repris sans modification.
L’al. 2 règle le début du délai dans le cas où une communication des autorités est remise un week-end ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit 18/24
requise (fiction de notification). La situation est comparable à celle qui prévaut pour les procédures relevant du champ d’application de la PA, dans la mesure où il n’y a pas non plus d’obligation d’envoyer la communication par courrier recommandé pour les recours disciplinaires et les recours disciplinaires au tribunal effectués par des militaires. La solution proposée est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 4.1).
L’al. 3 en vigueur règle le cas où le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. La formulation actuelle (« un jour férié reconnu ») n’indique cependant pas quel est le droit déterminant. Le nouvel al. 3 précise qu’il s’agit des jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.
L’al. 4 indique que le droit déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 211a Observation et prolongation des délais
Le nouvel art. 211a reprend sans changements les al. 1 et 4 de l’art. 211 CPM. Il s’agit d’un changement de nature thématique et non matérielle.
Art. 211b Restitution des délais
Le nouvel art. 211b reprend sans changements les al. 5 et 6 de l’art. 211 CPM. Il s’agit là aussi d’un changement de nature thématique et non matérielle.
4.5 Code de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)
L’art. 46 PPM comporte des règles de supputation, d’observation et de prolongation des délais. Un changement de structure est opéré, comme dans le CPM : la supputation des délais figurera à l’art. 46, avec la nouvelle règle sur les notifications effectuées le week-end et les jours fériés, et les al. 2 à 4 de l’art. 46 concernant l’observation et la prolongation des délais sont déplacés dans un nouvel art. 46a.
Art. 46 Supputation
La supputation des délais dans la procédure pénale militaire est aujourd’hui régie par l’art. 46 PPM. Aucune forme spécifique n’est prescrite pour les communications des autorités pénales militaires, au contraire de la procédure pénale civile (voir l’art. 85, al. 2, CPP). La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 4.1). Une modification de l’art. 46 PPM s’impose par conséquent pour couvrir les cas où une communication des autorités est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.
La solution proposée est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 4.1). On inscrit dans le nouvel al. 2 la règle selon laquelle une communication remise un samedi, un dimanche ou un jour férié est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
La formulation actuelle désigne comme jour férié déterminant celui qui est « reconnu par le droit du canton où est domicilié la partie ou son représentant ». La formulation du nouvel al. 3 indique que non seulement les jours fériés reconnus par le droit cantonal, mais aussi ceux reconnus par le droit fédéral sont déterminants. Le nouvel al. 4 précise qu’il s’agit du droit du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 46a Observation et prolongation
Le nouvel art. 46a reprend sans changements les al. 2 à 4 de l’art. 46 PPM en vigueur. Il s’agit d’un changement de nature thématique et non matérielle.
4.6 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
Art. 118a Notification
L’envoi par courrier recommandé n’est pas obligatoire pour les communications des autorités fiscales. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 4.1). Une modification s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.
Plusieurs dispositions régissent les délais relevant du champ d’application de la LIFD. Il semble pertinent du point de vue de la structure de la loi d’inscrire la fiction de notification dans la cinquième partie (Procédure), sous le titre 2 (Principes généraux de procédure), au chapitre 4 (Délais). Elle pourra de la sorte s’appliquer à tous les processus de notification déclenchant des délais dans le champ d’application de la LIFD.
La computation des délais de réclamation est réglée à l’art. 133 LIFD. La nouvelle réglementation pourrait théoriquement aussi s’y inscrire, mais dans de ce cas, il faudrait compléter l’art. 135 LIFD concernant la décision de l’autorité de taxation sur la réclamation, puisque l’art. 140 LIFD prévoit un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision pour l’attaquer devant la commission cantonale de recours. Il faudrait là aussi prévoir une réglementation concernant la notification de ladite décision un week-end ou un jour férié, ce qui paraît plus compliqué que de compléter les dispositions sur les délais figurant à l’art. 118a LIFD au chap. 4 du titre 2.
La solution proposée au nouvel art. 118a est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 4.1). Elle varie quelque peu pour ce qui est du droit cantonal déterminant pour les jours fériés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, les jours fériés relevant du champ d’application de la LIFD se déterminent d’après le droit du canton qui effectue la taxation45. Ce dernier se définit à son tour d’après les art. 105 à 107 LIFD. L’art. 118a, al. 2, reprend cette réglementation éprouvée.
Voir par ex. l’arrêt du TF du 19.12.1996, consid. 2a, in : Archives de droit fiscal suisse (ASA) 66, 240 p. 241, et PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, partie III, 2015, n° 14 ad art. 133 LIFD. 20/24
Art. 119
L’art. 119 aura le nouveau titre « Prolongation des délais ». Cette modification n’implique pas de changement matériel.
4.7 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 38 Calcul des délais
L’art. 38 LPGA régit le calcul et la suspension des délais pour les procédures relevant du droit des assurances sociales. Il n’y a pas en la matière d’obligation d’envoyer les communications par courrier recommandé. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 4.1). Une modification de l’art. 38 LPGA s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est envoyée par courrier ordinaire et remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.
Afin d’améliorer la structure de la loi, le calcul et la suspension des délais sont réglés dans deux articles distincts. L’art. 38 ne réglera plus que le calcul des délais et aura de ce fait un nouveau titre correspondant, tandis que l’actuel al. 4 sur la suspension des délais figurera dans un nouvel art. 38a avec un titre adéquat.
La phraséologie de l’art. 38 LPGA est comparable à celle de l’art. 20 PA et la réunion de la notification contre signature et sans signature dans un nouvel al. 3, let. a (précédemment al. 2bis) et b (nouvelle) s’inspire de la solution intégrée dans la PA ; les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 4.1).
L’al. 3 de la disposition en vigueur règle le cas dans lequel le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié. La première phrase reste inchangée, mais figurera au nouvel al. 4, tandis que le contenu de la deuxième est déplacé à l’al. 5.
L’al. 5 disposera donc, comme la deuxième phrase de l’al. 3 actuellement, que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. Il n’y a pas de changement matériel.
Art. 38a Suspension des délais
Le nouvel art. 38a reprend sans changement l’al. 4 de l’art. 38 LPGA en vigueur. Cela n’implique pas de changement matériel.
4.8 Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le
domaine judiciaire (LPCJ46 ; projet) Plusieurs dispositions de l’acte modificateur unique sont l’objet du projet de LPCJ en cours de délibérations au Parlement, notamment l’art. 20 PA et l’art. 44 LTF. Une coordination s’avère nécessaire sur le plan légistique du fait que les deux projets 46 FF 2023 679 (message) et FF 2023 680 (projet) 21/24
législatifs avancent en parallèle et qu’il n’est pas encore possible de déterminer la chronologie de leur entrée en vigueur. Le moment venu, il faudra donc inscrire une disposition de coordination.
Matériellement, il n’y a pas directement de recoupements entre l’acte modificateur unique et la LPCJ. La motion 22.3381 de la CAJ-N vise à trouver une solution au problème des communications envoyées par courrier A Plus remises par la Poste suisse un samedi ou un jour férié sans que le destinataire s’en rende compte (risque notamment de se tromper sur le début et l’échéance des délais, et de perdre ses droits, voir le ch. 3.1.1). Or ce problème ne se pose pas dans le cas de la communication électronique sur une plateforme : celle-ci délivre une quittance de consultation lorsque le destinataire consulte le document pour la première fois47. La communication sera réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance. Le destinataire fera donc démarrer le délai quasiment de lui-même48, si bien qu’il ne pourra faire erreur sur la date en question. Il n’y a donc pas lieu, en cas de consultation de documents électroniques un samedi sur une plateforme au sens de la LPCJ, de prévoir qu’ils sont réputés notifiés le premier jour ouvrable qui suit.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet a des conséquences modestes pour la Confédération : en cas de notification le week-end ou un jour férié de communications déclenchant des délais, la procédure prendra un retard de quelques jours tout au plus. Bien que la maxime de célérité s’applique, ce retard paraît négligeable au vu de la durée totale de la procédure. Il n’y a pas à attendre de conséquences tangibles sur les finances ou le personnel de la Confédération.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les dispositions cantonales s’appliquent en premier lieu en matière de computation des délais relevant du champ d’application du droit cantonal (communes comprises). Les cantons et les communes sont invités à vérifier s’il y a lieu de modifier leurs législations dans le but d’unifier autant que faire se peut à l’échelon suisse les règles relatives à la notification de communications déclenchant des délais. Le canton de Genève a déjà procédé aux modifications qui s’imposent49. Une motion comparable est pendante dans le canton de Vaud50.
Les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas compétents en la matière et ne sont pas concernés par le projet.
Art. 22, al. 4, let. a, P-LPCJ Art. 20, al. 2ter, P-PA (dans la version du P-LPCJ) Voir la nbp 4. Voir la nbp 16. 22/24
5.3 Conséquences sociales
Le projet a pour effet d’uniformiser à l’échelon de la Confédération les règles relatives à la notification de communications le week-end ou un jour férié. La réglementation spéciale adoptée pour les procédures civiles à l’art. 142, al. 1bis, nCPC deviendra en conséquence une réglementation générale. Celle-ci sera favorable aux destinataires, et au contraire défavorable aux expéditeurs, puisque le délai sera déclenché à une date ultérieure.
Il ne suffira plus le samedi que la communication entre dans la zone d’influence d’un destinataire pour que le délai commence à courir. Les expéditeurs, plutôt que les destinataires comme c’est le cas actuellement s’ils sont absents, supporteront donc le risque lié à une notification le samedi. Au contraire de ce que prévoit la jurisprudence51, une communication notifiée par courrier ordinaire ne déclenchera plus de délai commençant à courir le dimanche si elle est remise un samedi.
La nouvelle réglementation remet donc en question l’équilibre des intérêts entre expéditeur et destinataire qu’avait instauré le Tribunal fédéral notamment pour les délais du droit civil matériel. En droit du bail, par exemple, la possibilité de résilier le bail par courrier A Plus un samedi qui est le dernier jour du délai n’existera plus, même si le destinataire reçoit et prend effectivement connaissance de la résiliation le samedi. En cela, la réglementation proposée offre une protection plus étendue que nécessaire, également dans les autres domaines du droit visés par la motion. Le destinataire profitera du report de délai et ne pourra plus se tromper sur le début et la fin de celui-ci. En semaine, la théorie absolue de la réception développée par la jurisprudence continuera de s’appliquer sans restriction, avec ses avantages et ses inconvénients. La nouvelle réglementation aura donc les mêmes répercussions en droit civil matériel qu’en droit de la procédure : ce n’est plus le destinataire qui supportera les inconvénients, mais l’expéditeur.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La Confédération ne dispose pas d’une compétence législative globale en matière de droit des délais ; le pouvoir de légiférer découle de la compétence matérielle dans le domaine considéré.
L’avant-projet se limite à l’adaptation des dispositions fédérales relatives à la computation des délais. Il concerne uniquement le droit fédéral et n’intervient pas dans les domaines de compétences des cantons et des communes, lesquels sont invités à réexaminer leurs réglementations en rapport avec les notifications effectuées le samedi.
Voir par ex. l’ATF 140 III 244, consid. 5.1, et l’arrêt du TF 2C_1032/2019 du 11.3.2019, consid. 3.3. 23/24
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La source première du droit en matière de computation des délais est la convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais52. Elle règle la computation des délais de procédure et les délais du droit matériel, mais pas la notification de communications fixant des délais ou les suspendant53.
La solution proposée est compatible avec la convention européenne précitée. La communication sera réputée notifiée le premier jour qui suit le jour de sa remise et le délai commencera à courir le lendemain. Il n’y a pas d’incompatibilité avec la règle également consacrée à l’art. 3 de la convention selon laquelle le délai commence à courir le lendemain du jour où il est déclenché54.
La convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65)55 s’applique aux notifications entre États. La notification d’un acte est en principe régie par le droit de l’État requis. L’État requérant peut demander une forme particulière de notification, pourvu qu’elle ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis (art. 5 CLaH65). Il n’y a par conséquent pas de conflit avec la solution proposée pour les week-ends et les jours fériés.
Ce qui précède s’applique par analogie à la convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative56, dont l’art. 6 dispose lui aussi que la notification a lieu selon les formes prescrites par la législation de l’État requis ou selon la forme particulière demandée par l’autorité requérante, pourvu que cette forme ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.
6.3 Forme de l'acte à adopter
Un acte modificateur unique est adéquat pour modifier la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi et les lois de procédure et lois matérielles à prendre en compte. Il y a un lien matériel étroit entre les différentes modifications, puisqu’il s’agit de diffuser la même idée de réglementation dans plusieurs lois fédérales (fiction de notification). Le fait de réunir toutes les adaptations dans un acte modificateur unique met en évidence l’unité de la matière.
52 RS 0.221.122.3. La convention s’applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières (art. 1). Elle ne s’applique pas à la procédure pénale. Elle a été ratifiée par la Suisse, l’Autriche, le Liechtenstein et le Luxembourg. Voir ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2e édition 2021, n° 3 s. Le dies a quo (jour de l’événement) est réputé avoir eu lieu le jour ouvrable suivant. 55 RS 0.274.131 56 RS 0.172.030.5 24/24