proj/2025/10/cons_1
Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Berne, 5 juin 2026
Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), adoptée en 1995, a pour but d’éviter ou de réduire les entraves au commerce international des marchandises. La réalisation de cet objectif passe par l’harmonisation des prescriptions techniques de la Suisse avec celles de ses principaux partenaires commerciaux et par la conclusion d’accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité. En 2010, la LETC a été révisée pour y introduire le principe « Cassis de Dijon », qui facilite l’importation de produits en Suisse. Bien des choses ont changé depuis lors dans le commerce international des marchandises, principalement sous l’effet de la numérisation et de l’économie circulaire. La révision partielle proposée vise à adapter la LETC à ces évolutions. Elle permet non seulement d’actualiser les dispositions légales de façon à répondre aux enjeux à venir, mais aussi de continuer à garantir un accès facilité au marché intérieur du principal partenaire commercial de la Suisse, l’Union européenne (UE).
Contexte
La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) a pour but de faciliter le commerce international des marchandises. Elle vise à éviter que des prescriptions techniques divergentes ne créent des obstacles non nécessaires au commerce. À cette fin, elle oblige la Suisse à formuler ses prescriptions techniques de manière qu’elles soient compatibles avec les prescriptions de ses principaux partenaires commerciaux (art. 4 LETC). La LETC constitue en outre la base légale d’accords internationaux, notamment les accords de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM ; art. 14 LETC). Ces accords permettent d’éviter une double vérification des produits et de réduire ainsi les coûts administratifs des entreprises.
En 2024, le volume total des échanges commerciaux de la Suisse (somme des exportations et des importations) a atteint 505 milliards de francs. Le commerce avec l’UE, qui totalise 302 milliards de francs, représente plus de la moitié de ce volume (60 %). Viennent ensuite les échanges avec les États-Unis (67 milliards de francs, soit 13 %), avec la Chine (33 milliards de francs, soit 7 %) et avec le Royaume-Uni (12 milliards de francs, soit 2 %). La Suisse bénéficie d’un accès privilégié au marché intérieur des marchandises de l’UE, notamment grâce à l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM Suisse-UE).
Depuis la dernière révision partielle de la LETC, le commerce des marchandises a évolué sous l’effet de la numérisation et de l’économie circulaire. La numérisation du commerce des marchandises permet des gains d’efficacité et ouvre des débouchés économiques, mais elle comporte aussi de nouveaux risques. On citera par exemple les risques liés aux vendeurs qui ne sont pas physiquement présents en Suisse, les risques pour la santé et la sécurité des utilisateurs, ou le risque de concurrence déloyale au détriment des entreprises agissant dans le respect de la loi. Ces dix dernières années, le commerce en ligne a enregistré une croissance annuelle d’environ 7 % en moyenne en Suisse. La tendance à la hausse de la consommation renforce la nécessité d'une utilisation durable des ressources. Corollaire : l’économie circulaire ne cesse de gagner en importance. Ce modèle économique vise à prolonger le cycle de vie des produits et à maintenir les matériaux dans le système économique le plus longtemps possible grâce à la réutilisation, à la réparation et au recyclage, créant ainsi des gains d’efficacité. La saisie et la transmission numériques des informations sur le produit
tout au long de leur cycle de vie constituent un élément central de ce modèle. Elles permettent aux opérateurs économiques, aux entreprises de remanufacturage, aux recycleurs, aux autorités chargées de la surveillance du marché et aux utilisateurs d’accéder rapidement aux informations pertinentes en matière de sécurité, d’énergie et d’environnement. Si l’économie circulaire impose de nouvelles exigences aux opérateurs économiques, aux chaînes de valeur et aux produits (conception, réparabilité, p. ex.), elle crée également de nouveaux débouchés, comme les marchés des matières premières secondaires, le modèle du « produit en tant que service » (location, p. ex.) ou les offres de réparation et de reconditionnement.
Contenu du projet
La révision partielle de la LETC tient compte à la fois de la numérisation du commerce des marchandises et de l’importance croissante de l’économie circulaire. Parallèlement, elle renforce l’objectif principal de la LETC, à savoir éviter et supprimer les entraves techniques au commerce qui ne sont pas nécessaires.
Face à l’essor du commerce en ligne, il est prévu de renforcer la surveillance du marché et d’adapter ses attributions, afin que l’exécution reste efficace, y compris s’agissant des canaux de distribution numériques. Étant donné que la part du commerce en ligne augmente de plus en plus et que la durabilité constitue un enjeu croissant, un accès numérique aux informations importantes sur les produits est nécessaire, et ce, tout au long du cycle de vie du produit. Ces informations doivent être mises à la disposition non seulement des utilisateurs, mais aussi, de manière sélective, des autorités de surveillance du marché ainsi que des entreprises qui réparent, reconditionnent ou recyclent les produits. C’est pourquoi la révision partielle crée la base légale d’un système permettant un accès électronique aux données relatives aux produits (passeport numérique de produit).
La révision partielle prévoit une répartition plus claire des exigences entre les opérateurs économiques, tels que les producteurs, les importateurs, les distributeurs ou les fournisseurs de places de marché en ligne. Le principe selon lequel le producteur est responsable de la conformité de ses produits est maintenu. Mais avec le commerce mondial, les chaînes d’approvisionnement se sont complexifiées, de sorte que, de plus en plus souvent, d’autres opérateurs économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont tenus de respecter certaines exigences. Les obligations incombant à ces opérateurs économiques sont susceptibles de compliquer les échanges commerciaux si elles diffèrent d’un pays à l’autre. Elles doivent donc respecter elles aussi les principes de la LETC, afin de ne pas entraver inutilement le commerce. Il est en outre prévu que ces prescriptions puissent être reconnues mutuellement en vertu de traités internationaux, dans le but de faciliter l’accès aux marchés étrangers.
Du fait des progrès technologiques, la législation technique sur les produits évolue à une cadence toujours plus rapide, une tendance qui touche aussi la législation des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Afin d’éviter la création d’entraves au commerce et l’écoulement de produits obsolètes sur le marché suisse, la Suisse doit pouvoir adapter sans tarder ses dispositions d’exécution. La LETC intègre donc les procédures permettant à la Suisse d’adapter rapidement ses dispositions d’exécution aux progrès technologiques, pour autant que cela soit dans l’intérêt de la Suisse.
Certains instruments existants de la LETC sont développés. Le régime de l’accréditation est renforcé par des dispositions permettant d’agir de manière plus ciblée contre les « accréditations » illicites. Le processus d’examen des exceptions au principe « Cassis de Dijon » est précisé, dans un souci de clarté et de transparence. Par ailleurs, les dispositions relatives au traitement des données sont adaptées aux circonstances actuelles.
Enfin, la révision partielle de la LETC est coordonnée avec la révision partielle en cours de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro), en raison de l’étroite connexité matérielle entre ces deux lois. Les définitions et les instruments utilisés dans les deux actes sont modifiés de manière uniforme.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
La LETC vise à éviter le plus possible les obstacles au commerce international des marchandises. Elle oblige le législateur à harmoniser les prescriptions techniques internes avec celles des principaux partenaires commerciaux (art. 4, al. 1 et 2, LETC). Si, pour la Suisse, plusieurs États sont importants sous l’angle de la politique commerciale, le premier partenaire de la Suisse en termes de volume d’échanges est l’UE (cf. ch. 1.1.1). L’objectif de la révision partielle de la LETC est, entre autres, de continuer d’éviter ou de réduire les entraves techniques au commerce non nécessaires, dans un contexte marqué par la numérisation et l’économie circulaire. Les divergences par rapport au droit de l’UE sont donc rares. Trois points méritent néanmoins d’être soulignés :
La révision partielle prévoit de considérer les fournisseurs de places de marché en ligne comme des opérateurs économiques. Ceci n’est pas (encore) le cas dans l’actuelle législation de l’UE sur les produits. L’UE travaille toutefois à une réforme douanière11, qui inclut la proposition de considérer les fournisseurs de places de marché en ligne comme des « importateurs fictifs » (en anglais deemed importers) dans la législation douanière, et donc comme des opérateurs économiques. Les autorités douanières de l’UE assumant également des tâches de surveillance du marché, on ne sait pas encore comment la qualification de fournisseurs de places de marché en ligne sera délimitée dans l’UE. La Suisse opte donc pour une solution cohérente en comptant désormais les fournisseurs de places de marché en ligne parmi les opérateurs économiques.
La présente révision prévoit en outre de considérer les prescriptions fixant les obligations des opérateurs économiques comme des prescriptions techniques, afin que les critères de l’art. 4 LETC s’y appliquent également. Le droit de l’UE ne connaît pas de qualification horizontale similaire. La qualification prévue dans la LETC a pour but d’éviter ou de réduire les entraves non nécessaires au commerce et est donc conforme aux principes de l’Accord de l’OMC12 du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC de l’OMC)13, qui s’applique également à l’UE. On peut dès lors supposer que cette différence n’aura pas de conséquences sur les relations entre la Suisse et l’UE.
11 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) no 952/2013 (COM/2023/258 final). Le trilogue sur cette proposition s’est achevé le 26 mars 2026. 12 « OMC » est le sigle de l’Organisation mondiale du commerce, qui est le socle juridique et institutionnel du système commercial multilatéral et régit les relations commerciales entre les États au niveau mondial. 13 RS 0.632.20, annexe 1A.6
Enfin, la révision partielle introduit une nouvelle disposition pénale permettant d’agir contre les « accréditations » illégales (art. 26a). La législation en vigueur dans l’UE en matière d’accréditation – le règlement (CE) no 765/200814– ne comporte pas de disposition analogue. Dans l’UE, le droit pénal relève principalement de la compétence des États membres. L’accréditation est néanmoins un élément important du nouveau cadre législatif (New Legislative Framework, NLF), car elle représente le plus haut niveau de contrôle étatique dans une chaîne d’assurance qualité. L’UE est en train de réviser le NLF, notamment pour renforcer le système d’évaluation de la conformité. Les modalités de la mise en œuvre de cette révision ne sont pas encore définies. Le renforcement du système d’accréditation en Suisse vise le même objectif que l’UE dans le cadre de la révision du NLF. Sur ce point aussi, on peut donc supposer qu’une éventuelle différence n’aura pas d’incidence sur les relations entre la Suisse et l’UE.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
La Suisse étant un petit pays orienté vers l’exportation et disposant de peu de ressources naturelles, elle a tout intérêt à mener une politique commerciale libérale. En 2024, les exportations suisses représentaient 72 % du PIB, contre une moyenne d’environ 50 % pour les 27 États membres de l’UE15. La Suisse continue donc d’aspirer à une économie de marché libérale en visant des prescriptions qui soient aussi simples que possible et qui entraînent une charge administrative et d’exécution aussi faible que possible. La nouvelle loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)16, adoptée en 2023, l’a d’ailleurs confirmé.
Depuis l’adoption de la LETC en 1995, tant le commerce des marchandises que le contexte politique ont changé. Pour tenir compte du commerce en ligne, la surveillance du marché est renforcée, et ses compétences sont adaptées aux canaux de distribution numériques. Étant donné que la part du commerce en ligne augmente de plus en plus et que la gestion durable des ressources constitue un enjeu croissant, un accès numérique aux informations importantes sur les produits est nécessaire, et ce, tout au long du cycle de vie du produit. Ces informations doivent être mises à la disposition non seulement des utilisateurs, mais aussi, de manière sélective, des autorités de surveillance du marché ainsi que des entreprises qui réparent, reconditionnent ou recyclent les produits. C’est pourquoi la révision partielle de la LETC crée la base légale d’un passeport numérique de produit.
La révision partielle prévoit une répartition plus claire des exigences entre les opérateurs économiques, tels que les producteurs, les importateurs, les distributeurs ou les fournisseurs de places de marché en ligne. Le principe selon lequel le producteur est responsable de la conformité de ses produits est maintenu. Les chaînes d’approvisionnement du commerce mondial se sont complexifiées, de sorte que, de plus en plus souvent, d’autres opérateurs économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont tenus de respecter certaines exigences. Les obligations incombant à ces
fixant les prescriptions relatives à l'accréditation 14 Règlement (CE) No 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). 15 Le taux indiqué comprend les biens et services de l’UE dans son ensemble (moyenne pondérée selon la taille de l’économie). Les données proviennent de la Banque mondiale : https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?name_desc=false (consulté le 7 mai 2026). 16 RS 930.31
opérateurs économiques sont susceptibles de compliquer les échanges commerciaux si elles diffèrent d’un pays à l’autre. Elles doivent donc respecter elles aussi les principes de la LETC, afin de ne pas entraver inutilement le commerce. Il est en outre prévu que ces prescriptions puissent être reconnues mutuellement en vertu de traités internationaux, dans le but de faciliter l’accès aux marchés étrangers.
Du fait des progrès technologiques rapides, la législation technique sur les produits évolue à une cadence plus soutenue, une tendance qui touche aussi bien la législation suisse que celle de ses principaux partenaires commerciaux. Afin d’éviter la création d’entraves au commerce et l’écoulement de produits obsolètes sur le marché suisse, la Suisse doit pouvoir adapter sans tarder ses dispositions d’exécution. Lorsque les prescriptions doivent être adaptées régulièrement et à court terme, le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche de concrétisation des prescriptions techniques à l'autorité fédérale compétente. Cela permet à la Suisse d'adapter la législation relative à des aspects techniques spécifiques en fonction de la pratique et en accord avec les évolutions actuelles.
En outre, certains instruments existants de la LETC sont développés : Les instruments de surveillance du marché sont adaptés en fonction du commerce en ligne. Le régime de l’accréditation est renforcé par des dispositions permettant d’agir de manière plus ciblée contre les « accréditations » illicites. Le processus d’examen des exceptions au principe « Cassis de Dijon » est précisé, dans un souci de clarté et de transparence. Par ailleurs, les dispositions relatives au traitement des données sont adaptées aux circonstances actuelles.
Enfin, la révision partielle de la LETC est coordonnée avec la révision partielle en cours de la LSPro, en raison de l’étroite connexité matérielle entre ces deux lois. Les termes et instruments utilisés dans les deux actes sont modifiés de manière uniforme.
3.2 Adéquation des moyens requis
Le nouvel art. 6b donne au Conseil fédéral la compétence de créer un système permettant un accès électronique aux informations sur le produit, aux preuves de conformité et à d’autres données tout au long du cycle de vie du produit (passeport numérique de produit ; cf. chap. 3). Ce point relève de l’objectif 8 (« La Confédération fournit ses prestations de manière efficace et transparente et promeut la transition numérique. ») des objectifs du Conseil fédéral pour la législature 2023 à 2027. Le système en question se composerait vraisemblablement de données enregistrées de manière décentralisée auprès d’organismes privés et, éventuellement, d’un registre centralisé dans lequel seraient stockés au moins les identifiants uniques des produits (clés). Il devrait être concrétisé par voie d’ordonnance, à l’issue d’analyses sectorielles (comme l’analyse d’impact de la réglementation [AIR] approfondie concernant la mise en place d’un passeport numérique de produit, prévue pour 2026) et de consultations des milieux intéressés. Il sera ainsi possible de chiffrer les coûts. Si le Conseil fédéral décidait de créer un tel système pour un secteur de produits donné, il en résulterait, pour les opérateurs économiques, des coûts liés à la numérisation et à la mise à disposition décentralisée des données, même si la numérisation devrait également permettre de réaliser des économies et des gains d’efficacité à plus long terme. Au cas où la mise en place du système nécessiterait la création d’un registre suisse des passeports de produit, l’organe compétent pourrait prélever des émoluments pour son exploitation, de sorte qu’il n’en résulterait aucune charge financière supplémentaire pour les finances fédérales. Il incomberait au Conseil fédéral d’édicter les dispositions sur les émoluments. Le Conseil fédéral devrait également clarifier comment couvrir, le cas échéant, les coûts liés à la création du registre des passeports de produit. 12/37
Là où la révision partielle (au chapitre 4) soutient et facilite les tâches des organes d'exécution (parfois également appelés autorités de surveillance du marché), ces derniers se voient dotés d'outils plus efficaces, notamment en matière de commerce en ligne. Le développement du commerce en ligne est susceptible d’entraîner un surcroît de travail pour les organes d’exécution, lequel serait lié non pas à la révision partielle de la LETC, mais à l’augmentation du volume des ventes via l’internet. Les nouveaux instruments prévus ont pour but de permettre aux organes d’exécution d’organiser leur travail plus efficacement. Le financement de l’exécution est aujourd’hui réglementé par le droit sectoriel, et non par la LETC.
Les autres modifications ne devraient pas entraîner de nouveaux coûts.
3.3 Mise en œuvre
La présente révision partielle soulève deux questions de mise en œuvre.
L’art. 6b crée, dans la LETC, la base juridique permettant au Conseil fédéral de mettre en place un système uniforme pour toute la Suisse afin de garantir un accès électronique aux données relatives aux produits (passeport numérique de produit). Le Conseil fédéral n’a encore pris aucune décision sur la création d’un tel système, décision qui nécessiterait des analyses sectorielles spécifiques et des consultations préalables (cf. ch. 3.2).
La deuxième question de mise en œuvre concerne la procédure d’examen requise pour qu’une exception au principe « Cassis de Dijon » puisse être arrêtée. Il est prévu de codifier cette procédure d’examen et de la rendre ainsi plus transparente (art. 16a, al. 2, let. e). Actuellement, seuls les critères à examiner sont fixés dans la loi, et c’est la pratique de l’administration fédérale qui détermine comment et quand procéder à cet examen.
4 Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule renvoie encore à la Constitution du 29 mai 1874 (aCst.), qui a été remplacée par la Constitution du 18 avril 1999 (Cst.)17. Il y a donc lieu de l’adapter en conséquence. Les art. 31bis, al. 1 et 2, et 64bis aCst. correspondent aux art. 54, 95 et 101 Cst.
Remplacement d’expressions
Dans tout l’acte, l’expression « mise sur le marché » est remplacée par « mise à disposition sur le marché ». L’explication concernant ce remplacement figure dans le commentaire de l’art. 3, let. d, ch. 1, et dbis.
Compte tenu de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er janvier 2009, le terme « Communauté » et le sigle « CE » ont été remplacés respectivement par « Union » et « UE ». Ce changement est repris dans tout l’acte.
17 RS 101
Art. 2, al. 3 Champ d’application
Le chapitre 4 est restructuré à l’occasion de la présente révision. Celle-ci prévoit entre autres une subdivision thématique, en quatre articles, de la section actuelle relative à la surveillance du marché (art. 19 ss.). Il convient donc, à l’art. 2, al. 3, de mentionner les nouveaux articles dans le renvoi aux dispositions relatives à la surveillance du marché. Cet alinéa confirme que la LETC s’applique de manière horizontale mais subsidiaire (à l’exception du principe « Cassis de Dijon » visé à l’art. 16a LETC) et que cela vaut pour les définitions et les dispositions relatives à la surveillance du marché même lorsqu’un secteur fait l’objet de dispositions d’ordonnance divergentes.
Art. 3, let. b, ch. 4 Terme « obstacles techniques au commerce »
La LETC a pour but et pour objet de permettre, au moyen de principes horizontaux et de notions uniformes, d’identifier à temps les entraves techniques au commerce et, dans la mesure du possible, de les éviter ou de les réduire. Elle crée et maintient en Suisse des conditions-cadres compétitives pour l’ensemble de l’économie (cf. message du 15 février 1995 concernant la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce [LETC]18) et garantit un accès facilité au marché intérieur de l’UE.
Les mesures prévues actuellement par la LETC se concentrent sur les prescriptions techniques auxquelles un produit doit satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le marché. Depuis l’entrée en vigueur de la LETC – et des principes énoncés dans l’accord OTC de l’OMC, qui fait partie des accords sur lesquels la LETC s’appuie –, la numérisation a dopé le commerce en ligne. Ces dix dernières années, celui-ci a enregistré une croissance annuelle d’environ 7 % en moyenne en Suisse. La disponibilité permanente de produits, la disparition de barrières classiques comme les distances géographiques et l’augmentation de l’offre de produits à bas prix ont modifié le comportement de consommation et induit un accroissement de la consommation. La nécessité d’une utilisation durable des ressources s’en trouve renforcée, et l’économie circulaire gagne en importance dans le commerce des marchandises. Les exigences relatives aux produits et au commerce ont elles aussi évolué : elles ne concernent plus seulement les produits finis, mais également les effets de leur fabrication. Sur des marchés d’exportation majeurs de la Suisse, de nouvelles obligations ont été introduites ces dernières années, auxquelles les opérateurs économiques sont tenus de se conformer pour pouvoir mettre un produit à disposition sur le marché19. Ces principes doivent être respectés et contrôlés par les opérateurs économiques tout au long du cycle de vie des produits (et de leurs intrants). Selon la Nouvelle Approche adoptée par l’UE, le producteur est responsable de la conformité de ses produits. Mais si la responsabilité du producteur reste centrale, de plus en plus souvent, d’autres opérateurs économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de création de valeur sont également tenus de respecter certaines exigences (cf. ch. 1.1.1). Par exemple, les importateurs ont l’obligation de vérifier si les produits qu’ils mettent à disposition sont conformes à la législation, les distributeurs sont tenus de transmettre les informations fournies par les producteurs et les importateurs et de réagir en cas de défauts apparents, et il peut également être exigé que les composants d’un produit puissent être extraits à des fins de recyclage. De plus, les fournisseurs de places de marché en ligne, les prestataires de services d’exécution des commandes et d’autres intermédiaires
18 FF 1995 II 489, p. 507 19 Cf. p. ex. art. 4 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.
peuvent désormais être tenus pour responsables afin de combler les lacunes dans la chaîne d’assurance qualité.
Les divergences entre États s’agissant des obligations des opérateurs économiques, ou la non-reconnaissance, par les partenaires commerciaux, du respect d’obligations comparables imposées aux opérateurs économiques dans l’État partenaire, peuvent entraver le commerce tout autant que des prescriptions différentes relatives aux produits, et ce même si le produit est conforme à la législation aussi bien sur le marché d’importation que sur le marché d’exportation. Afin d’éviter, dans la mesure du possible, les obstacles non nécessaires au commerce découlant des obligations divergentes imposées aux opérateurs économiques, il est prévu d’intégrer ces obligations dans la LETC sous la forme d’une nouvelle catégorie de prescriptions techniques. Le respect de ces obligations est en outre inclus dans la surveillance du marché.
Lors de l’instauration d’obligations applicables aux opérateurs économiques, le législateur devra désormais respecter les critères fixés à l’art. 4. Autrement dit, ces obligations devront, entre autres, être si possible simples et transparentes, et entraîner le moins possible de charges administratives et d’exécution (art. 4, al. 2). Le législateur pourra déroger à ces principes seulement si des intérêts publics prépondérants l’exigent (art. 4, al. 3, let. a), que ces intérêts soient directs ou indirects. Par exemple, l’obligation de passer par un mandataire sert à une surveillance du marché efficace, laquelle contribue à la protection de la santé des personnes.
Dans la phrase introductive, les termes « offre » et « utilisation » ont été supprimés, car ils sont couverts par l’expression « mise à disposition sur le marché ».
Art. 3, let. cbis Terme « spécifications communes »
Le terme « spécifications communes » est ajouté à l’art. 3, let. cbis. Les spécifications sont des exigences techniques qui décrivent comment un produit, une procédure ou un système doit être conçu sur le plan technique ou clinique. Les spécifications communes remplissent certes le même objectif que les normes désignées (cf. commentaire de l’art. 4, al. 5, let. b et c), mais elles sont établies par des institutions étatiques et non par des organismes de normalisation. Elles se distinguent également des spécifications techniques, qui peuvent elles aussi être élaborées par des organismes de normalisation. Comme ces spécifications ont un effet d’harmonisation, elles sont qualifiées de « communes ». Elles servent avant tout à pallier l’absence de normes harmonisées ou à compléter les normes harmonisées existantes, lorsque celles-ci sont lacunaires. Par analogie avec les normes harmonisées, les spécifications communes peuvent être déclarées obligatoires ou demeurer librement applicables, même lorsqu’elles sont désignées conformément à l’art. 4, al. 5, let. b.
Art. 3, let. cter Terme « opérateur économique »
La présente révision introduit la notion d’opérateur économique dans la LETC. Les opérateurs économiques sont les acteurs impliqués dans la fabrication de produits ou la mise à disposition de produits sur le marché. Ce terme désigne aussi bien des acteurs qui existent depuis toujours, comme les producteurs, les distributeurs ou les importateurs, que des « nouveaux venus », comme les prestataires de services d’exécution des commandes ou les fournisseurs de places de marché en ligne, qui se sont développés avec le commerce numérique.
Le prestataire de services d’exécution des commandes est devenu un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement. Les services logistiques comme l’entreposage ou l’expédition ne sont pas nouveaux. L’essor du commerce en ligne a cependant entraîné un besoin accru de solutions d’externalisation complètes et stimulé par là même le développement de prestataires de services d’exécution des commandes modernes. Dans la pratique, ces derniers contribuent à décider quels produits sont mis sur le marché et quels produits ne le sont pas. Ils jouent donc un rôle essentiel dans l’accès des produits au marché, raison pour laquelle ils font partie des opérateurs économiques.
Les fournisseurs de places de marché en ligne mettent à disposition une place de marché numérique sur laquelle d’autres opérateurs économiques peuvent proposer et vendre leurs produits. Les vendeurs peuvent conclure des contrats de vente à distance avec les acheteurs via une interface en ligne. Dans le contexte de la LETC, le terme « interface en ligne » s’entend non pas au sens de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)20, mais au sens de la législation de l’UE sur la sécurité des produits (cf. art. 3, pt 15, du règlement de l’UE sur la surveillance du marché [règlement (UE) 2019/1020]).
La définition de l’opérateur économique est donc formulée de manière à couvrir l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de la chaîne de valeur. La liste des opérateurs économiques figurant à l’art. 3, let. cter, n’est pas exhaustive. En effet, il est probable que la numérisation et la mondialisation du commerce, d’une part, et l’économie circulaire, d’autre part, fassent apparaître de nouveaux opérateurs économiques tout au long de la chaîne de production ou d’approvisionnement, comme des entreprises de remanufacturage ou de recyclage. Par ailleurs, les opérateurs économiques spécifiques à un secteur, tels que l’utilisateur en aval de substances chimiques ou l’entreprise de montage d’ascenseurs, doivent être couverts par la notion d’opérateur économique au sens de la LETC. La nature et l’étendue des obligations auxquelles sont soumis lesdits opérateurs économiques dépendent du rôle de chacun dans la chaîne d’approvisionnement et la chaîne de valeur et sont fixées dans la législation sectorielle.
Art. 3, let. d et dbis Termes « mise à disposition de produits sur le marché » et « mise sur le marché »
Dans un acte normatif qui a pour but d’éviter ou de réduire les entraves techniques au commerce, il est essentiel de s’aligner sur les définitions acceptées dans la terminologie internationale. Outre l’accord OTC de l’OMC, qui s’applique à tous les membres de l’organisation, les actes de référence dans le contexte européen sont les règlements horizontaux de l’UE 765/2008 sur les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché, 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et 2023/988 sur la sécurité générale des produits21. Des formulations suffisamment larges doivent garantir que des conceptions différentes susceptibles d’exister dans la législation sectorielle soient soumises de la même manière à la LETC et que le commerce avec des partenaires extra-européens ne soit pas entravé.
Aujourd’hui, la LETC désigne la mise à disposition d’un produit, à titre gratuit ou onéreux, par le terme « mise sur le marché ». Diverses obligations doivent être remplies
20 RS 172.019 21 Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, JO L 135 du 23.5.2023, p. 1.
au moment de la mise sur le marché. Le produit doit alors être conforme au droit (art. 3, let. b, LETC). En outre, tous les opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement doivent respecter des exigences de traçabilité et garantir que seuls des produits conformes se trouvent sur le marché. Pour déterminer quel opérateur économique est soumis à une obligation donnée, il convient notamment de se demander à quel acteur de la chaîne d’approvisionnement incombe la responsabilité du produit au moment où l’obligation doit être remplie. C’est pourquoi, dans l’UE, les actes juridiques les plus récents font désormais la distinction entre la « mise sur le marché » et la « mise à disposition sur le marché ». Selon ces actes, un produit est « mis sur le marché » lorsqu’il est mis à disposition pour la première fois sur le marché. La mise sur le marché est généralement le fait du producteur ou d’un importateur. Toutes les activités ultérieures, par exemple le transfert d’un distributeur à l’autre ou d’un distributeur à un utilisateur, relèvent, dans l’UE, de la « mise à disposition sur le marché ». La mise sur le marché reste l’étape clé sous l’angle de la conformité des produits, car les produits doivent être conformes à la législation applicable au moment de leur mise sur le marché. Cette distinction revêt une importance particulière pour le marché intérieur de l’UE, puisqu’un produit ne peut être mis sur le marché qu’une seule fois dans l’ensemble de l’UE. Du point de vue de la Suisse, il est important que les prescriptions s’appliquant aux opérateurs économiques suisses aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement soient les mêmes que dans l’UE, afin d’éviter le plus possible les obstacles au commerce avec l’UE. Il convient donc de reprendre dans le droit suisse la distinction entre la première mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché, car la définition actuelle du terme « mise sur le marché » dans la LETC couvre les deux phases. Dans la LETC révisée, l’expression « mise sur le marché » est donc remplacée par « mise à disposition sur le marché », sauf lorsqu’elle désigne la mise sur le marché selon la nouvelle définition, c’est-à-dire la première mise à disposition sur le marché.
À la let. d, ch. 1, l’expression « usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles » est remplacée par « usage en propre d’un produit dans le cadre d’une activité commerciale ». Cette retouche permet d’assurer la cohérence avec la formulation utilisée dans la LSPro. Elle ne modifie pas la disposition quant au fond.
Chapitre 2
Le titre du chapitre 2 a été remanié dans un souci de précision, étant donné que ce chapitre ne traite pas du processus législatif, mais de l’élaboration de prescriptions techniques.
Art. 4, al. 5, let. b et c
Conformément à l’art. 4, al. 5, let. b, en vigueur, l’office fédéral compétent désigne, c’est-à-dire publie dans la Feuille fédérale, les normes techniques qui peuvent conférer la présomption de conformité (on parle alors de « normes désignées »), en indiquant leur titre et leur référence (la désignation des normes fait l’objet d’un autre processus dans le secteur des produits de construction, où les normes désignées sont obligatoires). Or, dans la pratique, la désignation de normes n’est pas toujours effectuée par un office fédéral : selon le domaine juridique, elle peut en effet relever de la compétence d’un institut fédéral. C’est pourquoi l’expression « office compétent » est remplacée par « autorité fédérale compétente ».
Les normes désignées sont facultatives dans la grande majorité des secteurs. Cela étant, les producteurs qui les appliquent bénéficient de ce que l’on appelle la « présomption de conformité ». Autrement dit, les producteurs qui respectent les normes
désignées peuvent considérer que leur produit répond aux prescriptions juridiques. L’élaboration de normes peut cependant demander beaucoup de temps. Dans un secteur où il n’y a pas (encore) de normes désignées, les spécifications communes (cf. commentaire de l’art. 3, let. cbis) peuvent combler cette lacune. Elles remplacent ou complètent les normes désignées pour faciliter le respect des prescriptions juridiques. C’est pourquoi, en plus des normes désignées, l’art. 4, al. 5, let. b et c, mentionne les spécifications communes, qui peuvent ainsi être désignées et donc entraîner, par leur application, la présomption de conformité.
Dans la version française, « mettre en œuvre » est remplacé par « concrétiser » à l’art. 4, al. 5, let. b, afin de mieux correspondre aux versions allemande et italienne.
Art. 4a, al. 3 (abrogé)
L’obligation d’indiquer, pour chaque produit, un opérateur économique responsable ayant son siège ou son domicile en Suisse est réglementée de manière plus détaillée dans le nouvel art. 16f, al. 2. L’actuel art. 4a, al. 3, peut donc être abrogé.
Art. 5, al. 1, let. a
Une correction linguistique est apportée à la version française de l’art. 5, al. 1, let. a : « l’un d’eux » (qui renvoie à « types de procédures ») est remplacé par « l’une de ces procédures ».
Chapitre 3, section 1
Le chapitre 3 énonce les compétences du Conseil fédéral. Celles-ci sont complétées par la présente révision partielle, qui crée une nouvelle section 1.
Art. 6a Concrétisation des prescriptions techniques
Al. 1
Les progrès technologiques ont entraîné un développement plus rapide de la législation technique sur les produits, qui peut nécessiter des dispositions d’exécution de nature technique et administrative. En Suisse, de telles dispositions sont édictées par le Conseil fédéral. Celui-ci peut déléguer cette compétence à l’autorité fédérale compétente à raison de la matière, laquelle dispose de connaissances techniques spécifiques dans le secteur en question, étant entendu que l’accord des autres autorités fédérales concernées doit être obtenu lorsque des aspects intersectoriels sont réglementés. Cette compétence peut être déléguée aussi bien à des unités de l’administration fédérale centrale (notamment des offices ou des départements selon l’art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]22) qu’à des organisations de l’administration fédérale décentralisée, pour autant qu’elles aient été créées en vertu du droit fédéral et qu’elles assument des tâches relevant de la puissance publique (art. 2, al. 3, LOGA). Parmi les organisations qui font partie de l’administration fédérale décentralisée en vertu de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)23 figurent notamment des établissements de droit public tels que Swissmedic
22 RS 172.010 23 RS 172.01
ou l’Institut fédéral de métrologie (METAS). Ne sont pas visées les organisations extérieures à l’administration dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché, même si elles remplissent des tâches administratives (art. 6, al. 3, OLOGA). L’al. 1 doit être compris comme une disposition subsidiaire, qui s’applique lorsque le droit sectoriel ne prévoit pas (encore) une telle délégation de compétence.
Art. 6b Système d’information concernant les informations sur le produit et les preuves de conformité
Al. 1
Le Conseil fédéral peut décider que les informations sur le produit (art. 3, let. q), les attestations de conformité (art. 3, let. i), les déclarations de conformité (art. 3, let. k) et la documentation technique, entre autres, doivent être mis à disposition sous forme numérique dans un système d’information et être accessibles, via un support de données, tout au long de la chaîne de valeur et du cycle de vie du produit. La disposition laisse délibérément au Conseil fédéral le choix entre la création d’un système national permettant la mise à disposition électronique d’informations sur le produit ou la participation à des systèmes déjà mis en place par des partenaires commerciaux. Dans les explications ci-dessous, il est fait l’hypothèse que le Conseil fédéral optera pour la création d’un système propre à la Suisse.
À l’ère du commerce en ligne, les solutions numériques s’imposent de plus en plus. Elles permettent d’assurer la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur ainsi qu’une surveillance plus ciblée du marché, en rendant les informations accessibles sous forme numérique, notamment en ce qui concerne la conformité des produits. Un système d’information faciliterait donc la surveillance du marché, en particulier s’agissant des plateformes en ligne et des fournisseurs à bas prix qui ne respectent pas les prescriptions suisses. Les opérateurs économiques pourraient quant à eux apporter plus efficacement la preuve de la conformité de leurs produits et modifier plus facilement les informations sur le produit. Enfin, les utilisateurs pourraient prendre des décisions d’achat en connaissance de cause.
Le Conseil fédéral décidera, pour chaque secteur, s’il compte mettre en place un tel système d’information et quelles données devraient être rendues accessibles sous forme numérique pour pouvoir mettre un produit à disposition sur le marché. Dans certains secteurs, l’utilisation d’un tel système d’information pourrait également devenir une condition préalable à la mise à disposition de produits sur le marché. Les coûts de la réglementation devront être analysés à un stade précoce du processus législatif et présentés de manière transparente, afin que les milieux concernés puissent se prononcer à ce sujet lors de la procédure de consultation (cf. ch. 3.2 et 3.3). Cette manière de procéder garantira que le Conseil fédéral puisse choisir l’option qui présente le meilleur rapport coût-utilité pour l’économie. La mise en œuvre de cette disposition devra donc respecter la LACRE et la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)24.
Dans ce contexte, il convient également de mentionner l’art. 35i de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)25, qui a été introduit à la suite de l’initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse ». Cet article prévoit déjà que le Conseil fédéral peut fixer des exigences environnementales pour
24 RS 172.061 25 RS 814.01
les produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que des exigences correspondantes en matière d’étiquetage et d’information. Ces dernières visent, d’une part, à aider les utilisateurs à prendre des décisions d’achat en connaissance de cause. Elles visent, d’autre part, à renforcer l’économie circulaire en fournissant aux réparateurs et aux entreprises de recyclage les informations dont ils ont besoin pour réparer ou reconditionner des produits ou pour les éliminer de manière appropriée. Lorsqu’il édicte des prescriptions relatives à l’économie circulaire, le Conseil fédéral doit tenir compte des réglementations des principaux partenaires commerciaux.
Alors que la base légale de la mise à disposition d’informations visant à renforcer l’économie circulaire se trouve dans la LPE, il est prévu de faire figurer dans la LETC la base légale du système permettant un accès électronique aux données relatives aux produits. D’une part, inscrire cette base légale dans la LETC permet une application horizontale à tous les secteurs de produits et garantit que le système est uniforme et, si possible, interopérable avec les systèmes comparables des principaux partenaires commerciaux. D’autre part, cela permet de fournir sous forme électronique des informations autres qu’environnementales, par exemple en lien avec la conformité des produits.
Dans l’UE, le règlement (UE) 2024/1781 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables prévoit un passeport numérique de produit, qui est une condition préalable à la mise à disposition d’un produit sur le marché dans certains secteurs. Avec le passeport numérique de produit, l’UE entend saisir et stocker de manière décentralisée des informations pertinentes, notamment sur la conformité, l’impact environnemental et les recommandations d’utilisation, de réparation, de recyclage et d’élimination tout au long de la chaîne de valeur industrielle, et les rendre accessibles sous forme numérique. À long terme, la Commission européenne compte étendre le système du passeport numérique de produit à presque tous les secteurs, afin d’alléger la charge administrative des entreprises26.
Al. 2
Un éventuel système d’information suisse devra, pour être compatible avec le passeport numérique de produit de l’UE, prendre la forme d’un système d’information décentralisé, géré principalement par les opérateurs économiques. Il faudra néanmoins un organe chargé de son exploitation coordonnée. Afin de garantir l’authenticité des données, il pourrait également être nécessaire, comme dans l’UE, de mettre en place un registre contenant l’identifiant unique des produits mis sur le marché ou mis en service. Le Conseil fédéral sera habilité à désigner l’organe compétent en la matière et à définir ses tâches. Pour financer ses tâches d’exécution, cet organe pourra percevoir des émoluments (conformément à l’art. 16 LETC). S’il décide de créer un registre des passeports de produit, le Conseil fédéral devra clarifier comment couvrir les coûts qui en découlent (cf. ch. 3.2).
Al. 3
Alors que les données à saisir pour un secteur donné doivent être définies dans l’ordonnance correspondante, l’al. 3 permet au Conseil fédéral de fixer les exigences techniques systémiques, c’est-à-dire applicables à l’ensemble des secteurs. Conformément à l’art. 4 LETC, le Conseil fédéral fera en sorte que les prescriptions soient formulées
26 Commission européenne, proposition de directive modificative du 21 mai 2025 [COM(2025) 503 final] et proposition de règlement modificatif du 21 mai 2025 [COM(2025) 504 final] en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes.
de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce, qu’elles soient si possible simples et transparentes et qu’elles entraînent le moins possible de charges administratives et d’exécution. Les normes relatives à un passeport numérique de produit qui sont en cours d’élaboration aux niveaux régional et international, au sein de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI), devront être prises en compte afin d’éviter des entraves techniques au commerce.
Al. 4
La protection des informations commerciales confidentielles devra être garantie en prévoyant des droits d’accès différenciés selon les acteurs. Ces droits d’accès seront réglés par le Conseil fédéral.
Al. 5
Afin de garantir l’interopérabilité avec le système de l’UE, il faudrait que des solutions de traitement et de mise à disposition des données puissent être proposées en Suisse par des prestataires privés de services de passeport numérique de produit. L’al. 5 permet de définir, dans une ordonnance, les compétences et les exigences de ces prestataires privés.
Chapitre 3, section 1a
Du fait de l’ajout d’une nouvelle section 1 au début du chapitre, l’actuelle section 1 devient la section 1a.
Art. 10, al. 2, let. d
Selon la conception juridique suisse (et européenne), l’activité d’accréditation relève de la puissance publique. En vertu du droit en vigueur, les services d’accréditation étrangers peuvent déjà, sur demande, être autorisés à procéder à des accréditations en Suisse dans des domaines non réglementés par la loi, c’est-à-dire des domaines dans lesquels l’accréditation n’est pas juridiquement prescrite (art. 271, ch. 1, du code pénal [CP]27 en relation avec l’art. 31, al. 1, OLOGA et l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation [OAccD]28). Les autorisations visées à l’art. 271, ch. 1, CP ne sont toutefois possibles que si deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, il faut qu’une activité relevant de la puissance publique soit concernée (tel est toujours le cas in casu, puisque c’est le droit suisse, et non le droit étranger, qui détermine si une activité relève ou non de la puissance publique [cf. p. ex. ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et 1.4.2 et les références]). Deuxièmement, cette activité doit être exercée pour un État étranger, autrement dit dans son intérêt. Il faut savoir que, dans quelques régions du monde, l’accréditation est une activité qui relève du droit privé, qui n’est pas exercée dans l’intérêt d’un État. La deuxième condition n’est donc pas toujours remplie lorsque des entités étrangères « accréditent » en Suisse. Les « accréditations » effectuées par des entités établies dans des pays dans lesquels l’accréditation est une activité de droit privé ne sont pas des accréditations au sens du droit suisse. Néanmoins, certains d’entre elles sont membres d’organisations
27 RS 311.0 28 RS 946.512
internationales d’accréditation29 dont le Service d’accréditation suisse (SAS) est aussi membre. La Suisse est une économie fortement axée sur les exportations. La taille de son service d’accréditation est modeste par rapport au volume de ses exportations, et le SAS ne peut pas proposer des accréditations dans tous les secteurs d’exportation suisses. Dans certains cas de figure, il est dans l’intérêt de la Suisse que les organismes d’évaluation de la conformité (OEC) suisses puissent être examinés par des entités étrangères dont le siège se trouve dans un pays qui délègue l’accréditation à des entités de droit privé. Les OEC suisses doivent alors avoir la possibilité de se qualifier d’« accrédités » même s’ils ne bénéficient pas d’une accréditation au sens du droit suisse. Le Conseil fédéral doit toutefois avoir la possibilité de fixer les critères permettant d’octroyer, outre les autorisations au sens de l’art. 271, ch. 1, CP, des autorisations à des entités qui n’agissent pas sur mandat ou dans l’intérêt d’un État étranger. Dans de tels cas, il conviendra de déclarer, dans les relations commerciales, en vertu de quelle législation l’« accréditation » a été octroyée.
Chapitre 3, section 3
Le titre de la section 3 est formulé de manière plus précise.
Art. 11, phrase introductive
Une adaptation linguistique de la première partie de la phrase introductive de l’art. 11 en vigueur s’impose en raison d’un problème de chronologie. L’art. 11 en vigueur porte sur la participation de la Suisse ou la représentation de ses intérêts en prévision de l’élaboration de normes techniques. Les normes à l’élaboration desquelles la Suisse entend participer n’existent donc pas encore. La première partie de la phrase de l’art. 11 évoque cependant « des prescriptions [qui] renvoient à des normes techniques ». Pour résoudre cette contradiction temporelle, le verbe au présent (« renvoient ») est supprimé, et seule la tournure orientée vers l’avenir (« est prévu ») est conservée. Cette rectification offre en outre l’occasion de clarifier la terminologie. Les normes techniques peuvent être désignées, c’est-à-dire publiées dans la Feuille fédérale, conformément à l’art. 4, al. 5, let. b ; elles sont alors appelées « normes désignées ». Souvent, ces normes sont également qualifiées d’harmonisées, mais il n’y a qu’au sein de l’UE que cet adjectif s’applique dans tous les cas. Lorsque la Suisse élabore et désigne ses propres normes, le terme « normes harmonisées » ne serait pas approprié. C’est pourquoi les normes susceptibles de conférer une présomption de conformité sont appelées « normes désignées », et leur application est facultative (les produits de construction font l’objet d’une réglementation différente). Il existe par ailleurs aussi des normes qui sont déclarées obligatoires dans des lois ou des ordonnances. Dans ce cas, une ou plusieurs normes sont généralement mentionnées par leur numéro, même s’il arrive également que l’application d’une série de normes soient déclarées obligatoires, sans qu’elles soient énumérées individuellement. L’ensemble des normes pertinentes sous l’angle juridique auxquelles les prescriptions renvoient sont appelées « normes référencées ».
Chapitre 3, section 5
L’art. 13 étant remanié (voir plus bas), le titre du chapitre 3, section 5, est adapté en conséquence.
29 L’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ou l’International Accreditation Forum (IAF) ainsi que l’organisation qui leur a succédé, la Global Accreditation Cooperation Incorporated.
Art. 13
Al. 1 et 2
L’obligation de mettre en place un point d’information central sur les prescriptions techniques et les normes remonte, pour la Suisse, à l’accord de 1979 sur les obstacles techniques au commerce30, conclu dans le cadre du GATT. Elle vise à permettre aux autorités et aux particuliers de s’informer le plus rapidement possible et de manière fiable sur les règles techniques de leur propre pays comme sur celles des autres États, afin que le commerce des marchandises se déroule soit le plus fluide possible. Le droit en vigueur prescrit la création d’un centre de renseignements. L’al. 1 est reformulé de manière qu’il ne soit pas nécessaire de créer un nouveau centre et que les renseignements puissent être fournis par plusieurs entités (al. 2). Les renseignements peuvent ainsi être fournis systématiquement par l’entité qui détient la plus grande expertise, par exemple une autorité s’agissant des prescriptions techniques et des spécifications communes, ou un organisme privé s’agissant des normes. La reformulation permet une mise en œuvre plus souple et plus efficiente de l’obligation de renseignement prévue à l’al. 1. Il convient, comme aujourd’hui déjà, de prévoir une rémunération adéquate lorsque de telles tâches sont assumées par une entité privée.
Art. 14
Al. 1
Dans la version française, la phrase introductive est complétée par « de les éliminer ou de les réduire », afin de l’aligner sur les versions allemande et italienne actuelles.
Al. 1, let. cbis Conclusion d’accords internationaux sur la reconnaissance de l’équivalence des obligations des opérateurs économiques
Des différences dans les obligations imposées aux opérateurs économiques peuvent engendrer des entraves au commerce. Cependant, lorsque les opérateurs économiques sont soumis à des obligations équivalentes dans deux États, celles-ci peuvent faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle en vertu d’un accord bilatéral. Dans ce cas, le respect d’une obligation dans un État dispense les opérateurs économiques de devoir s’acquitter de la même obligation dans l’autre État. L’obstacle potentiel au commerce est ainsi évité. Compte tenu de la technicité de telles règles, il est judicieux de déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords de reconnaissance mutuelle, comme pour les évaluations de la conformité. Ce d’autant que les obligations des opérateurs économiques sont souvent liées à la mise sur le marché de produits et relèvent généralement d’accords d’accès au marché dont la conclusion est déjà de la compétence du Conseil fédéral.
Plus des produits identiques circulent dans des zones géographiques étendues, plus il est important que les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché et, le cas échéant, les autorités douanières échangent efficacement des informations et des données. L’exécution des accords visés aux al. 1 et 2 s’appuie de plus en plus sur des outils numériques tels que des bases de données ou des systèmes d’information. Pour pouvoir utiliser ces outils, il faut souvent participer financièrement à leur mise en place et à leur maintenance. Une telle participation est, pour la Suisse, pertinente d’un point de vue économique. En effet, si les autorités suisses ne peuvent
pas avoir accès aux données disponibles dans l’État d’exportation, soit les importateurs suisses doivent fournir ces données en Suisse, soit les autorités suisses doivent se procurer les informations dont elles ont besoin auprès des autorités étrangères partenaires. Cela peut entraîner des coûts pour les deux parties et, dans certains cas, des retards dans l’accès au marché. En vertu de l’art. 14, il est donc prévu que la Suisse puisse participer financièrement à de tels outils numériques aux fins de la mise en œuvre des accords visés aux al. 1 et 2. La participation au financement des outils numériques de surveillance du marché est généralement assurée par des fonds issus du domaine propre, car elle allège la surveillance du marché national. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une base légale explicite à cet effet.
Art. 16a Mise à disposition sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères : principe
Al. 1
Dans la version française, un « et » est inséré entre les let. a et b, afin d’aligner la formulation sur les versions allemande et italienne actuelles.
Al. 2, let. e
L’art. 16a, al. 1, LETC prévoit que les produits qui sont légalement commercialisés sur le marché de l’UE ou d’un État membre de l’UE ou de l’EEE peuvent également être mis à disposition sur le marché en Suisse. Ce principe, dit « Cassis de Dijon », s’applique même si les produits en question s’écartent des prescriptions techniques suisses. Il contribue à empêcher la création d’entraves au commerce non justifiées et évite l’adoption de nouvelles prescriptions suisses qui s’écartent inutilement des règles de l’UE. Il permet en outre de tenir compte du fait que les règles de l’UE et de ses États membres présentent un niveau de qualité comparable à celui de la Suisse. Il existe des exceptions au principe « Cassis de Dijon », inscrites dans la loi. Le Conseil fédéral peut en outre arrêter des exceptions à ce principe, mais à condition qu’elles soient nécessaires à la protection d’intérêts publics prépondérants, qu’elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges, et que le principe de proportionnalité soit respecté. Ces exigences doivent aussi être respectées par le législateur (art. 4). Elles ne sont pas nouvelles, mais semblent tomber un peu dans l’oubli (cf. note 10). Afin que la relation entre l’art. 16a, al. 2, et l’art. 4, al. 3 et 4, ressorte mieux du texte légal, il convient d’effectuer une adaptation linguistique en ce sens à l’art. 16a, al. 2, let. e. Si les critères fixés à l’art. 4, al. 3 et 4, ne sont pas remplis, le Conseil fédéral ne peut pas arrêter une exception au principe « Cassis de Dijon ».
L’examen des exceptions au principe « Cassis de Dijon » repose aujourd’hui sur une pratique administrative. Il est prévu de le codifier et de l’intégrer davantage dans le processus législatif ordinaire. L’al. 2bis crée la base d’une procédure uniforme aux fins de l’examen des critères fixés à l’art. 4, al. 3 et 4 qui doit être réalisé avant que le Conseil fédéral ne puisse arrêter une exception au principe « Cassis de Dijon ». Il permet de garantir que des exceptions ne soient édictées que si des intérêts publics prépondérants l’exigent et que le principe de proportionnalité, notamment, est respecté. L’inscription de la procédure d’examen dans la législation accroît la transparence et la sécurité juridique et clarifie à quel moment et par qui l’examen doit être effectué dans le processus législatif. Le renforcement de la procédure d’examen permet ainsi de préserver l’efficacité du principe « Cassis de Dijon ».
Art. 16e, al. 1, let. c Mise à disposition sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères : information sur le produit
Comme expliqué dans le commentaire de l’art. 4a, al. 3, la teneur de celui-ci est reprise à l’art. 16f, al. 2. À des fins de cohérence, un renvoi à l’art. 16f, al. 2, est ajouté à
La LETC en vigueur réunit, dans son chapitre 4, toute une série de droits et d’obligations. Ces droits et obligations sont remaniés et adaptés aux circonstances actuelles par la présente révision partielle. En outre, les articles devenus trop complexes et peu compréhensibles sont restructurés. Enfin, l’actuel chapitre 4 est subdivisé en trois chapitres : « Obligations des opérateurs économiques et preuves de conformité » (chap. 4), « Surveillance du marché, traitement des données et assistance administrative » (chap. 4a) et « Voies de droit » (chap. 4b).
Art. 16f Obligations des opérateurs économiques
Al. 1
Pour qu’un produit puisse être mis sur le marché, il doit être conforme au droit, ce qui implique de satisfaire aux prescriptions techniques. Le Conseil fédéral doit donc avoir la possibilité de prévoir par voie d’ordonnance des obligations adéquates que les opérateurs économiques sont tenus de respecter pour pouvoir mettre un produit à disposition sur le marché ou, si le produit est déjà sur le marché, pour le remettre sur le marché après l’avoir modifié, notamment après l’avoir reconditionné. Le fait que ces obligations soient soumises à la LETC vise à garantir qu’elles n’engendrent pas d’entraves non nécessaires au commerce et qu’elles soient si possible simples et transparentes. Il s’ensuit entre autres que la Suisse doit examiner, à la lumière des critères énoncés à l’art. 4 LETC, les obligations que ses principaux partenaires commerciaux imposent aux opérateurs économiques avant de les reprendre dans sa législation.
Les obligations des opérateurs économiques peuvent varier selon les produits, allant de l’obligation générale de conserver les documents de conformité pendant une durée déterminée à l’obligation d’inscription dans un registre sectoriel, en passant par les obligations de renseignement, de documentation ou d’examen. Ces obligations peuvent concerner l’étape de la fabrication mais aussi des étapes ultérieures. Cette disposition permet ainsi au Conseil fédéral de prévoir que les informations figurant dans le passeport numérique de produit doivent être mises à jour après un éventuel reconditionnement du produit. Le caractère horizontal et subsidiaire de la LETC se manifeste clairement ici. En effet, la disposition de la LETC garantit uniquement que, dans le cas où la loi sectorielle ne prévoit pas de délégation de compétence, les obligations puissent être concrétisées dans l’ordonnance sectorielle. Une loi-cadre comme la LETC ne saurait répondre de manière exhaustive à la diversité des besoins des secteurs de produits. Il convient donc de concrétiser ces obligations dans les différentes ordonnances sectorielles (cf. commentaire de l’art. 3, let. b, ch. 4).
Al. 2
L’al. 2 permet au Conseil fédéral de prescrire une obligation de siège ou de domicile dans les informations sur le produit. L’indication exigée peut figurer sur le produit,
mais aussi dans les autres informations relatives au produit, comme la notice explicative ou le mode d’emploi. Il s’agit là d’un moyen de garantir que les autorités de surveillance du marché disposent d’un interlocuteur responsable auquel elles peuvent imposer les obligations ou les mesures. Ce point n’est pas nouveau : la LETC actuelle prévoit déjà une telle possibilité pour certains produits (art. 4a, al. 3). Mais la révision l’étend à tous les produits. C’est devenu nécessaire en raison du déplacement du commerce vers l’espace numérique, qui a pour conséquence qu’un produit peut être vendu dans notre pays sans qu’il existe en Suisse un interlocuteur responsable auquel les autorités de surveillance du marché ou les utilisateurs peuvent s’adresser. La vente directe effectuée à travers des canaux en ligne par des opérateurs économiques qui ne sont pas établis en Suisse, en particulier, peut empêcher les autorités suisses de surveillance du marché de prendre des mesures efficaces, sur le marché suisse, contre les produits qui ne sont pas conformes ou pas sûrs. Une surveillance efficace du marché est cependant une condition indispensable dans le cadre de la Nouvelle Approche31. Pour garantir une concurrence loyale, il est en outre important que tous les opérateurs économiques qui vendent des produits sur le marché suisse soient traités de la même manière, qu’ils soient établis en Suisse ou à l’étranger. Ces enjeux sont notamment abordés par la motion 24.3687 de la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon (« Obligation pour les grandes plateformes de commerce en ligne établies dans un pays tiers de désigner un représentant juridique en Suisse »). Le législateur en a déjà tenu compte dans divers domaines. La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)32 prévoit qu’un représentant en Suisse doit être désigné pour la protection des données (art. 14 LPD). Une obligation similaire existe également dans le domaine de la TVA (art. 67, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA]33). De même, l’avant-projet de loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom), qui a été mis en consultation jusqu’à la mi-février 2026, prévoit que les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche qui ne sont pas établis en Suisse doivent désigner un représentant juridique en Suisse.
Une telle prescription est toutefois susceptible de constituer une entrave au commerce. L’exigence d’une personne responsable en Suisse doit donc elle aussi respecter les critères de l’art. 4 LETC. La révision partielle de la LSPro prévoit l’intégration d’une disposition similaire dans la LSPro. Dans ces deux lois, la disposition proposée est formulée sous la forme d’une disposition potestative, étant donné qu’il n’est pas nécessaire dans tous les cas de désigner une personne responsable en Suisse. L’utilité est notamment moins grande lorsque les produits sont importés principalement d’États avec lesquels la Suisse a conclu des accords (commerciaux) internationaux lui permettant de s’appuyer sur une assistance administrative étendue et fonctionnelle. Pour de nombreuses catégories de produits, les importations ne proviennent toutefois pas uniquement d’États avec lesquels la Suisse a conclu un accord (commercial). Il peut alors être pertinent de prévoir non seulement une obligation de siège ou de domicile en Suisse, mais aussi la reconnaissance mutuelle de l’opérateur économique responsable ayant son siège dans un État avec lequel un accord (commercial) est en vigueur, ce qui permet de ne déclarer qu’une adresse aux deux États concernés pour satisfaire à la prescription pour les deux marchés.
31 Cf. note 6. 32 RS 235.1 33 RS 641.20
Art. 17 Principes applicables aux preuves de conformité
Le titre de l’actuel art. 17 est complété par « applicables aux preuves de conformité ». Pour des raisons de logique linguistique, le verbe « pouvoir » a été supprimé de l’al. 1, étant donné que celui-ci prévoit une obligation de preuve à laquelle les opérateurs économiques doivent satisfaire.
En outre, un nouvel al. 1bis est inséré à l’art. 17. Il oblige les fournisseurs de places de marché en ligne à concevoir et à organiser leurs plateformes, c’est-à-dire l’interface en ligne qu’ils exploitent, de manière qu’un tiers (vendeur) qui y propose son produit puisse fournir les preuves légalement requises concernant la conformité de son produit à chaque mise à disposition sur le marché. La place de marché en ligne doit donc être conçue techniquement de sorte que les opérateurs économiques puissent saisir toutes les informations nécessaires de façon correcte et complète et que ces informations soient lisibles pour les parties prenantes concernées.
Art. 18, titre
Le titre de l’art. 18 précise désormais que l’essai et l’évaluation de la conformité sont effectués par des tiers, afin de délimiter la portée de l’art. 18 (inchangé) par rapport à celle de l’art. 17.
Art. 18a Obligation de collaborer
Dans la LETC en vigueur, l’obligation de collaborer et d’informer est réglée à l’art. 19a. Du fait de la restructuration du chapitre 4, cette disposition devient l’art. 18a. Le titre est en outre simplifié. Enfin, la disposition s’applique désormais à tous les opérateurs économiques, et non plus uniquement au responsable de la mise sur le marché.
Art. 19 Compétences des organes d’exécution
L’art. 19 donne aux organes chargés par le droit sectoriel de la surveillance du marché les compétences nécessaires pour accomplir leur tâche en général, compétences qui peuvent éventuellement faire défaut dans la législation sectorielle. Des réglementations divergentes, plus étendues ou plus détaillées sont non seulement possibles dans les lois sectorielles, mais souvent nécessaires. L’art. 19, comme les définitions visées à l’art. 3, est donc soumis à une réserve générale en faveur des lois et ordonnances sectorielles.
L’actuel art. 19 compte huit alinéas. La présente révision partielle élargit encore les compétences des organes d’exécution et les adapte au commerce en ligne. L’art. 19, avec ces nouvelles compétences, serait devenu trop complexe. Il a donc été restructuré, et son contenu, réparti en trois articles : les art. 19, 19a et 19b.
Al. 1
L’al. 1 reprend, presque sans modification, l’actuel art. 19, al. 1. Seule l’expression « prélever ou réclamer des échantillons » a été remplacée par la formulation « demander des produits et, au besoin, des échantillons », qui est plus précise. Même si le texte est pratiquement inchangé, il convient de noter que les compétences énoncées s’appliquent aussi bien aux locaux et documents physiques qu’aux plateformes et données numériques.
Al. 2
Au cours des dix dernières années, le volume du commerce en ligne a plus que doublé34. Le déplacement du commerce de marchandises vers l’espace numérique entraîne notamment une modification des exigences en matière d’exécution afin que celle-ci puisse jouer son rôle. L’al. 2 crée ainsi une base juridique permettant aux organes d’exécution ou à leur mandataire d’acheter des produits en ligne sous un nom fictif. Cette disposition est nécessaire parce que l’achat en ligne sous un nom fictif oblige souvent les organes d’exécution à divulguer leurs données personnelles, par exemple pour régler l’achat avec une carte de crédit ou sur facture. Cette contrainte peut être problématique pour des raisons de protection des données ou aller à l’encontre du but recherché par l’utilisation d’un nom fictif. Il est en outre prévu que les organes d’exécution puissent confier cette tâche à un prestataire (spécialisé).
Art. 19a Mesures administratives
Le nouvel art. 19a contient les mesures administratives de l’actuel art. 19.
Al. 1
L’al. 1 correspond globalement à l’actuel art. 19, al. 2. Toute mesure prise sur la base de soupçons doit être proportionnée. L’actuel art. 19, al. 6, a été déplacé à l’art. 19a, al. 1, afin qu’il soit clair qu’une telle mesure (mise en garde, rappel ou information) peut être prise par les organes d’exécution lorsque l’opérateur économique tarde à faire le nécessaire.
Al. 2
L’al. 2 correspond à l’actuel art. 19, al. 3.
Al. 3
L’al. 3 correspond largement, quant au fond, à l’actuel art. 19, al. 4. La liste des mesures appropriées est toutefois complétée par la possibilité, pour les autorités d’exécution, d’exiger le « rétablissement de la conformité d’un produit » (art. 19a, al. 3, let. a). Il s’agit d’une préoccupation centrale de la surveillance du marché, puisqu’un produit ne peut être mis sur le marché que s’il est conforme au droit. Les autorités d’exécution sont ainsi habilitées à ordonner aux entreprises de modifier leurs produits de sorte qu’ils correspondent aux exigences légales et aux prescriptions techniques. Il peut s’agir par exemple de suppléer des marques de sécurité manquantes, d’apposer un étiquetage ou de procéder à des modifications techniques. La mesure sert à rétablir la conformité sans ordonner immédiatement une interdiction de vente ou un retrait. Elle inclut la mise à niveau d’un produit non conforme, raison pour laquelle celle-ci n’est pas mentionnée de manière distincte. Cette disposition est insérée aussi bien dans la LETC que dans la LSPro, afin de garantir une approche uniforme et proportionnée. Du fait de cet ajout, l’actuelle let. a devient la let. b.
La let. d introduit la possibilité d’obliger l’opérateur économique, l’exploitant du service d’hébergement internet ou le titulaire du nom de domaine à supprimer l’accès à une offre en ligne. Les produits qui sont mis à disposition sur le marché doivent être
34 Étude de marché dans le secteur de la vente en ligne suisse réalisée par l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, conjointement avec l’institut GfK et en collaboration avec La Poste Suisse : « La consommation en ligne suisse a augmenté de 3 % en 2023 – les pertes de 2022 ont été compensées » (gfk.com).
conformes au droit, qu’ils soient proposés à la vente dans un commerce physique ou offerts en ligne. En 2025, les ménages en Suisse ont commandé en ligne des marchandises pour une valeur totale de 15,8 milliards de francs. Sur ce montant, 13 milliards de francs ont été dépensés auprès d’entreprises en Suisse et 2,8 milliards de francs l’ont été dans des commerces en ligne étrangers35. L’expérience montre qu’un tel volume de produits englobe également des produits qui ne sont pas sûrs ou pas conformes. Des instruments doivent donc exister pour éviter que des produits non conformes ne continuent d’être offerts et vendus lorsque le producteur, l’importateur ou le distributeur d’un produit non conforme ne peut pas être identifié ou ne réagit pas, par exemple parce qu’il a son siège à l’étranger ou qu’il reste anonyme, ou lorsqu’une menace aiguë pour des intérêts publics prépondérants exige une action rapide. Afin de permettre aux autorités d’exécution d’effectuer leur travail même dans de tels cas, le catalogue de mesures de l’art. 19a, al. 3, a été étendu, avec l’ajout à la let. d de la possibilité d’empêcher des offres en ligne. Cela peut se faire par le blocage ou le retrait des contenus concernés ou du nom de domaine, notamment, toujours dans le respect du principe de la proportionnalité36. Les noms de domaine ne sont pertinents pour la LETC que si un produit non conforme est mis à disposition sur le marché via un nom de domaine donné. Ils font l’objet d’une réglementation détaillée dans l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)37, et cette ordonnance, en tant que lex specialis, primerait sur la LETC dans les situations entrant aussi dans son champ d’application.
Al. 4
L’al. 4 correspond à l’actuel art. 19, al. 5.
Al. 5
L’al. 5 fixe la procédure à suivre par les organes d’exécution lorsqu’un opérateur économique ne peut pas assurer la conformité de ses produits en raison de lacunes organisationnelles. Dans de tels cas, les organes d’exécution peuvent ordonner des mesures directement dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne le processus de production et l’assurance qualité. Ces mesures visent à créer les conditions organisationnelles nécessaires pour que les produits répondent aux exigences légales. Si elles n’ont pas l’effet escompté, la disposition prévoit, en dernier ressort, la possibilité d’ordonner la fermeture de l’entreprise.
Art. 19b Décision de portée générale ordonnant des mesures
L’art. 19b correspond à l’actuel art. 19, al. 7, avec une modification et une précision. L’actuel art. 19, al. 7, prévoit que les décisions de portée générale sont publiées après leur entrée en force. La présente révision partielle modifie le moment de la publication. La décision de portée générale peut en principe être attaquée comme toute décision formelle. Afin de garantir à toutes les personnes ou entreprises concernées par une décision de portée générale la possibilité de faire recours, la décision doit être publiée avant son entrée en force. Le délai de recours de 30 jours commence à courir dès la
35 Étude de marché dans le secteur de la vente en ligne suisse réalisée par l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, conjointement avec l’institut GfK et en collaboration avec La Poste Suisse : « La consommation en ligne en Suisse a de nouveau augmenté de 6 % en 2025 – la croissance des achats à l’étranger ralentit » (www.handelsverband.swiss). 36 Art. 42 PA. 37 RS 784.104.2
publication. La disposition actuelle n’indiquant pas d’organe de publication pour les décisions de portée générale, il est précisé dans l’avant-projet que la publication s’effectue dans la Feuille fédérale.
L’actuel art. 19, al. 8 dispose que la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)38 est applicable. La raison d’être de cette mention est la possibilité donnée aux autorités d’exécution d’adopter des mesures sous forme de décisions de portée générale (actuel art. 19, al. 7). Une décision de portée générale est une mesure générale et concrète prises par les autorités et s’adressant à un grand nombre de destinataires non déterminés individuellement. La PA s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales (art. 1, al. 1, PA) ; on entend par « décisions » les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce (art. 5, al. 1, PA). La jurisprudence et la doctrine s’accordent néanmoins à dire que les décisions de portée générale, qui sont des actes de puissance publique généraux et concrets, constituent des décisions au sens de l’art. 5, al. 1, PA. L’étendue du cercle des destinataires ne modifie pas le caractère d’acte individuel de la décision de portée générale, car celle-ci règle un état de fait concret, et c’est l’état de fait qui permet de déterminer qu’on est en présence d’un « cas d’espèce » au sens de l’art. 5, al. 1, PA. Par conséquent, les décisions de portée générale qui ont vocation à s’appliquer directement sans qu’il y ait besoin de les mettre en œuvre au moyen d’un autre acte sont assimilées aux décisions en ce qui concerne leur caractère contestable (arrêt du TAF C-7634/2015 consid. 1.4.2 et les références). Il s’ensuit que l’actuel art. 19, al. 8, a une fonction purement déclaratoire et qu’il peut être abrogé sans être remplacé.
Art. 20, al. 3 à 5 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
Les renvois aux possibilités d’action des autorités d’exécution doivent être adaptés en raison de la restructuration des dispositions relatives à la surveillance du marché.
Art. 20a (abrogé)
En raison de la restructuration du chapitre 4, l’actuel art. 20a est abrogé, et son contenu est déplacé dans le nouvel art. 22a, sans modification.
Chapitre 4a, section 2
En raison de la restructuration du chapitre 4, un nouveau titre, « Traitement des données », est inséré avant l’art. 20b pour désigner la section 2.
Art. 20b Traitement des données par les organes d’exécution
En vertu de l’actuel art. 20b, les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données relatives à des poursuites ou sanctions administratives ou pénales, afin d’accomplir leur mandat légal. En raison du développement de la législation sur la protection des données, il convient toutefois d’ajouter, dans la LETC, que les organes d’exécution ont la possibilité de se donner mutuellement accès à ces données et de les publier. L’accès aux données peut s’effectuer par le biais de services d’information et de communication automatisés. L’objectif est de garantir une exécution uniforme de la loi et d’accroître l’efficacité de la coopération entre
38 RS 172.021
les autorités. La disposition précise en outre que les données peuvent inclure des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, ou 57qbis LOGA. L’art. 20b est complété par la mention de la deuxième catégorie de données sensibles concernant les personnes morales (art. 57r, al. 2, let. b, LOGA), à savoir les données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. En outre, la finalité du traitement des données est désormais explicitement limitée : le traitement des données n’est possible que dans la mesure où il est nécessaire à la surveillance du marché.
Art. 20c Traitement des données par l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation
Dans l’accomplissement de son mandat légal, l’autorité visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LETC (le SAS) se trouve régulièrement en possession de documents contenant des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD, notamment des données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique. Tel est par exemple le cas lors de l’accréditation d’organismes qui certifient les hôpitaux ou les institutions policières. Lors de l’accréditation de laboratoires, le SAS peut également entrer en possession de documents contenant des données génétiques ou des données biométriques permettant d’identifier une personne. Des données concernant des personnes morales – qu’il s’agisse de données relatives à des poursuites ou sanctions administratives ou pénales, ou de données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication – peuvent aussi figurer dans les documents qui entrent en possession du SAS lors d’accréditations. La conservation et l’effacement de ces données constituent déjà des formes de traitement des données al. 1) exigent une base légale habilitant les autorités à traiter de telles données. Pour que le SAS puisse remplir sa mission dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière de protection des données, il convient de compléter la LETC par une disposition autorisant le SAS à traiter ces données personnelles, c’est-à-dire notamment à les enregistrer, à les conserver, à les archiver, à les effacer et à les détruire.
Art. 20d Communication de données à des autorités étrangères
Al. 1 à 3
Le nouvel art. 20d vise à assurer l’échange d’informations et la coopération entre les autorités de la Suisse et les autorités d’un État avec lequel la Suisse a conclu un accord d’accès au marché. Il s’agit, d’une part, de créer des effets de synergie : l’échange de données permet d’éviter une double collecte, ce qui est propre à réduire les coûts des entreprises et des autorités. D’autre part, un échange de données transfrontalier efficace entre les autorités de surveillance du marché empêche que des produits interdits sur l’un des marchés puissent encore être vendus sur l’autre. Cette disposition permet en outre aux autorités de s’échanger en continu des informations sur les produits non conformes ou dangereux et sur les mesures prises. Un tel échange favorise l’homogénéisation et donc le renforcement de la surveillance du marché en Europe.
Au sein de l’UE, ces données sont échangées en alimentant spontanément des bases de données servant à la surveillance du marché (telles que le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés [ICSMS] ou la base de données ECHA sur les produits chimiques [ECHA CHEM]). Les autorités suisses doivent elles aussi être en mesure de transmettre à l’étranger des données personnelles et des don
nées concernant des personnes morales. Par ailleurs, les données peuvent également concerner des organismes d’évaluation de la conformité, notamment lorsqu’un produit non conforme a dû être testé par un OEC avant d’être mis à disposition sur le marché.
Les organes d’exécution ne sont autorisés à communiquer ces données à un autre État que si la législation de l’État concerné garantit un niveau adéquat de protection des données, comme l’exige l’art. 16 LPD.
Chapitre 4b
En raison de la restructuration du chapitre 4, le chapitre régissant les voies de droit est inséré avant l’art. 22a, sans qu’une nouvelle disposition soit créée.
Art. 22a, al. 3
En raison de la restructuration du chapitre 4, le contenu de l’actuel art. 20a relatif au droit de recours de la Commission de la concurrence est repris tel quel à l’art. 22a, avec une mise à jour du renvoi interne.
Art. 26a Accréditation illicite
En Suisse, comme dans les autres pays européens, l’activité d’accréditation est une tâche relevant de la puissance publique ; elle est réservée au seul organisme national d’accréditation, le SAS. Le système suisse d’accréditation s’est développé parallèlement à l’architecture européenne d’accréditation, dont il fait partie intégrante. Il contribue de manière décisive à la fluidité des échanges économiques sur le continent européen. D’une part, l’accréditation étatique crée un climat de confiance au niveau international et permet la reconnaissance des OEC accrédités dans le cadre d’ARM. D’autre part, elle permet au SAS d’être membre de l’European co-operation for Accreditation (EA), qui fournit l’infrastructure officielle d’accréditation au niveau européen. Enfin, dans les domaines où l’accréditation des OEC est prescrite par la loi, l’accréditation étatique est la seule possibilité de surveillance étatique avant la mise sur le marché de produits. Si l’État est concurrencé par d’autres prestataires, non seulement la confiance dans le système d’accréditation est mise à mal, mais il perd le contrôle des OEC dans le domaine réglementé par la loi (c.-à-d. les secteurs dans lesquels l’accréditation fait l’objet d’une exigence légale).
L’organisation de l’accréditation en tant que tâche étatique n’est toutefois pas indiquée uniquement dans le domaine réglementé par la loi. Dans le domaine non réglementé par la loi, l’accréditation est certes facultative. Mais si l’OEC fait ce choix (et que la confiance accrue en ses services lui permet d’élargir sa clientèle), il doit respecter les mêmes conditions et s’adresser au même organisme d’accréditation que dans le domaine réglementé par la loi. Dans le cas contraire, un système d’accréditation à deux vitesses serait créé. D’un côté, l’accréditation étatique devrait respecter les dispositions de droit public ; de l’autre, l’accréditation privée intégrerait des critères d’économie de marché et aurait un but lucratif. La différence d’orientation des systèmes d’accréditation conduirait inévitablement à une divergence d’évaluation des OEC, ce qui poserait problème, car cette divergence ne serait pas visible pour les clients. La qualité d’une accréditation volontaire par un organisme de droit privé ne serait alors pas vérifiable. De telles accréditations ne répondent généralement pas aux exigences actuelles de l’accréditation par le SAS, comme le montrent les « accréditations » illicites qui sont réalisées occasionnellement en Suisse par des organismes étrangers de droit privé. Or la
confiance accordée à ces « accréditations » peut avoir des conséquences négatives pour les utilisateurs si des produits non conformes, voire dangereux, sont mis sur le marché sur cette base. L’accréditation étatique garantit en outre l’égalité de traitement entre tous les OEC et empêche ainsi les distorsions de concurrence inhérentes à un système d’accréditation à deux vitesses.
L’offre et la réalisation d’accréditations au sens de la LETC sont donc, aujourd’hui déjà, confiées exclusivement au SAS. Cependant, si d’autres organismes proposent des « accréditations », la LETC en vigueur ne prévoit aucun instrument permettant de s’y opposer directement et de protéger le système suisse d’accréditation39. Cette problématique a du reste été abordée notamment par l’interpellation 22.3798 « Failles dans le système d’accréditation. La qualité suisse est-elle menacée ? ». Il y a donc lieu d’insérer dans la LETC une disposition pénale selon laquelle l’offre et l’octroi illicites d’accréditations au sens de la LETC sont punissables. La sanction prévue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Il convient cependant de relever que le renforcement des dispositions pénales ne permettra pas d’empêcher toutes les « accréditations » octroyées de manière illicite. Ainsi, dans quelques pays, l’activité d’accréditation ne relève pas de la puissance publique et peut être exercée par des organismes privés. Si un organisme d’un de ces pays « accrédite » sans autorisation un organisme suisse sur la base d’une évaluation à distance, il sera bien souvent particulièrement difficile, en pratique, de faire appliquer l’art. 26a, car on ne peut supposer, dans un tel cas de figure, que le pays en question fournira une assistance administrative. Cette situation, qui résulte d’approches réglementaires différentes, pourrait éventuellement être en partie résolue par une coopération renforcée avec les autorités des États concernés.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1 Conséquences sur l’état du personnel de la Confédération
La LETC est une loi-cadre subsidiaire ; elle règle en premier lieu des questions horizontales, qui n’ont que très rarement des conséquences directes sur le personnel de la Confédération. Aucune conséquence directe sur le personnel de la Confédération n’est à attendre de la présente révision partielle.
5.1.2 Conséquences financières pour la Confédération
La révision partielle de la LETC donne au Conseil fédéral la possibilité de créer un système (passeport numérique de produit) permettant un accès électronique aux informations sur le produit et aux preuves de conformité (cf. ch. 3.2). Le système en question se composerait vraisemblablement de données enregistrées de manière décentralisée auprès d’organismes privés et, éventuellement, d’un registre centralisé dans lequel seraient stockés au moins les identifiants uniques des produits (clés). Si le Conseil fédéral décidait de la mise en place de ce système et que la création d’un registre suisse des passeports de produit soit nécessaire, l’organe compétent pourrait prélever des émoluments pour l’exploitation du registre, de sorte qu’il n’en résulterait aucune charge financière supplémentaire pour les finances fédérales. Il incomberait au Conseil
39 Il n’y a guère que la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) qui offre un moyen juridique de lutter contre des méthodes de concurrence déloyale, notamment lorsqu’une personne se vante de compétences ou de diplômes qu’elle n’a pas ou qui ne sont pas valables (art. 3, al. 1, let. b, LCD).
fédéral d’édicter les dispositions sur les émoluments. Le Conseil fédéral devrait également clarifier comment couvrir, le cas échéant, les coûts liés à la création du registre des passeports de produit.
5.2 Conséquences économiques
Opérateurs économiques
Dès lors qu’un projet législatif touche des entreprises, les possibilités d’allégement doivent être examinées, et le résultat de l’examen doit être présenté dans le rapport explicatif. La LETC s’adresse en premier lieu au législateur (au sens large), qui doit respecter les principes énoncés à l’art. 4 LETC. Selon ces principes, les prescriptions techniques doivent notamment être si possible simples et transparentes et nécessiter des charges administratives et d’exécution aussi faibles que possible. Avec la présente révision partielle, l’art. 4 LETC s’applique également aux prescriptions fixant les obligations des opérations économiques, car celles-ci constituent désormais des prescriptions techniques.
Le Conseil fédéral a la compétence de réglementer les obligations des opérateurs économiques, qu’il doit veiller à harmoniser avec celles prévues par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse (art. 4, al. 2, LETC). Il est donc possible que la révision partielle ait pour effet que les opérateurs économiques suisses se voient accorder les mêmes droits et imposer les mêmes obligations que ceux en vigueur dans l’UE. Les nouvelles prescriptions sont donc susceptibles d’entraîner une charge initiale. On peut cependant s’attendre à ce que l’équivalence des droits et des obligations facilite le commerce international des marchandises, dans la mesure où les exigences en vigueur sur le marché d’exportation sont déjà remplies en Suisse et peuvent dès lors être reconnues par l’État de destination.
La création d’un système d’information (passeport numérique de produit) permettant un accès électronique aux données relatives aux produits devrait également entraîner une charge initiale, laquelle sera chiffrée dans le cadre d’AIR. Les entreprises suisses qui exportent vers l’UE devront supporter ces coûts initiaux, indépendamment de la mise en place d’un système propre à la Suisse. À plus long terme, un tel système devrait cependant entraîner des allégements. L’économie circulaire est ainsi encouragée et crée de nouvelles perspectives d’emploi. En outre, les possibilités offertes par la numérisation sont propres à simplifier la coopération avec les autorités de surveillance du marché et la communication avec les utilisateurs. La numérisation des informations permet des gains d’efficacité et une meilleure connaissance de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des innovations durables ouvrant de nouveaux débouchés. Elle devrait par ailleurs faciliter la surveillance du marché, notamment en ce qui concerne les plateformes en ligne et les fournisseurs à bas prix qui ne respectent pas les prescriptions suisses et exercent une pression sur les concurrents nationaux avec des produits non conformes. Il est également envisageable que les indications disponibles sous forme numérique puissent remplacer les informations sur papier ou figurant sur l’emballage. Les opérateurs économiques pourraient ainsi réaliser des économies grâce à la suppression des coûts d’impression, à l’adaptation plus facile des documents et à la diminution de la place nécessaire sur le produit.
Utilisateurs
La révision partielle de la LETC actualise les bases juridiques sur lesquelles repose la coopération des autorités d’exécution suisses avec leurs homologues de l’UE. Elle offre en outre des possibilités de tirer parti de la numérisation aux fins de la surveillance 34/37
du marché. En permettant d’identifier plus rapidement les produits non sûrs ou non conformes et de prendre les mesures nécessaires, elle sert la protection des utilisateurs. Si le Conseil fédéral décidait de créer un système d’information (passeport numérique de produit) conformément à l’art. 6b, les utilisateurs pourraient à l’avenir consulter les informations sur le produit sous forme numérique, prendre des décisions d’achat plus durables et faire des économies à long terme. L’harmonisation du droit suisse avec la législation technique de l’UE sur les produits donne aux utilisateurs en Suisse l’accès à une plus grande diversité de produits, grâce à la réduction ou à la suppression des entraves liées à l’importation en Suisse. Cette concurrence pourrait également contribuer à lutter contre l’îlot de cherté suisse.
Organismes d’évaluation de la conformité accrédités
Avec le nouvel art. 26a, l’offre et l’octroi d’une accréditation illégale deviennent punissables selon la LETC. Cette modification permet de remédier aux éventuels désavantages concurrentiels des OEC qui se font accréditer légalement, de préserver la confiance dans le système et de renforcer la chaîne d’assurance qualité.
5.3 Conséquences sociales
Il est dans l’intérêt public de disposer d’une large palette de produits à la fois sûrs et durables ainsi que d’informations transparentes sur les produits. Cela vaut pour l’ensemble des flux transfrontaliers de marchandises, qu’ils soient physiques ou numériques. La présente révision permet de répondre à ces différentes préoccupations d’une manière adaptée au contexte actuel du commerce des marchandises.
La société accorde une importance croissante au développement durable. La possibilité de créer un système permettant, entre autres, un accès électronique aux données relatives aux produits, favorisera l’économie circulaire (cf. ch. 5.4) et ira donc dans le sens de la durabilité.
5.4 Conséquences environnementales
Un des éléments de la révision partielle de la LETC est la prise en considération de la question de la durabilité dans le commerce international des marchandises, notamment par l’ajout, dans la LETC, de la base juridique d’un système permettant un accès électronique aux données relatives aux produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les données accessibles par ce système aideront les utilisateurs à prendre des décisions d’achat durables. Elles pourront également permettre une réparation efficiente et réaliste, un reconditionnement ou encore une valorisation matière des produits. L’économie circulaire est un facteur clé pour réduire l’impact sur l’environnement, que ce soit lors de l’extraction des matières premières, de la conception, de la fabrication, de l’utilisation ou de l’élimination des produits. La présente révision vise ainsi à créer des conditions-cadres économiques propices à la concurrence tout en favorisant une utilisation plus durable des ressources.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La LETC se fonde sur les art. 54 (Affaires étrangères), 95 (Activité économique lucrative privée) et 101 (Politique économique extérieure) de la Constitution.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La révision partielle de la LETC vient étayer le réseau d’accords commerciaux de la Suisse avec l’UE, son principal partenaire commercial, en créant les bases nécessaires pour assurer l’équivalence des exigences imposées aux opérateurs économiques, instaurer des obligations d’information et mettre en place des bases de données. Dans le même temps, la LETC demeure suffisamment ouverte pour permettre de limiter le plus possible les obstacles au commerce des marchandises avec d’autres partenaires commerciaux importants, comme les États-Unis ou la Chine. La compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse est donc assurée.
6.3 Frein aux dépenses
La présente révision ne prévoit pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuils40) ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuils). Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses, conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
6.4 Conformité à la loi sur les subventions
La présente révision ne contient pas de dispositions légales relatives aux subventions, et aucun crédit d’engagement ni plafond de dépenses n’est sollicité : les principes de la loi sur les subventions ne sont donc pas applicables.
6.5 Conformité au principe de subsidiarité
Selon le principe de subsidiarité, la Confédération ne peut intervenir que si la Constitution lui en donne expressément la compétence (présomption de compétence en faveur des cantons). La présente révision partielle de la LETC prévoit des adaptations des dispositions concernant le commerce international des marchandises. Les affaires étrangères relèvent, selon l’art. 54, al. 1, Cst., de la compétence de la Confédération, et l’art. 101, al. 1, Cst. dispose que la Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger. La présente révision partielle de la LETC respecte donc le principe de subsidiarité et relève de la compétence de la Confédération.
6.6 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution pose une limite générale à cette possibilité de délégation en exigeant que les dispositions importantes soient édictées sous la forme d’une loi au sens formel (art. 164, al. 1, Cst.). C’est pourquoi l’avant-projet définit le cadre dans lequel la réglementation doit s’inscrire. Il délègue au Conseil fédéral les nouvelles compétences législatives décrites ciaprès :
• Conformément à l’art. 6a, le Conseil fédéral peut concrétiser les prescriptions techniques. Dans des cas particuliers, lorsqu’une modification concerne des modalités techniques ou administratives qui doivent être adaptées régulièrement et à court terme, ainsi que dans les secteurs de produits couverts par l’ARM
40 Conformément à l’art. 159, al. 3, Cst., les nouvelles subventions, les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses qui dépassent les valeurs seuils prévues doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. La limite est de 20 millions de francs pour des dépenses uniques, et de 2 millions de francs pour de nouvelles dépenses périodiques.
Suisse-UE, le Conseil fédéral garantit, dans les ordonnances sectorielles internes, la prise en compte immédiate, en Suisse, des actes non législatifs de la Commission européenne.
L’art. 6b habilite le Conseil fédéral à créer un système permettant un accès électronique aux informations sur le produit et aux preuves de conformité, ce qui non seulement est utile aux autorités de surveillance du marché et éventuellement aux autorités douanières, mais favorise aussi l’information des utilisateurs et l’économie circulaire.
Selon l’art. 16f, le Conseil fédéral peut fixer les obligations à remplir par les opérateurs économiques pour mettre un produit à disposition sur le marché.
6.7 Protection des données
Les accords que le Conseil fédéral a conclus en vertu de l’art. 14 LETC pour supprimer ou réduire les obstacles techniques au commerce peuvent à l’avenir rendre possible la participation à des bases de données internationales en matière de surveillance du marché. Dans ce cadre, il est possible que des informations sur des secrets d’affaires et de fabrication soient communiquées à des autorités étrangères, de même que des données personnelles ainsi que des données relatives à des poursuites ou sanctions administratives ou pénales.
Les organes d’exécution ne sont autorisés à communiquer de telles données à des autorités étrangères que si ces dernières sont soumises à l’obligation de garder le secret et garantissent un même niveau de protection des données qu’en Suisse. L’avantprojet de loi pose les bases et conditions requises pour que les organes d’exécution puissent traiter et transmettre les données susmentionnées dans ces accords. Cela garantit que le traitement et la communication des données s’effectuent conformément aux principes de la législation suisse sur la protection des données.