proj/2025/124/cons_1
Modification de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl)
Chancellerie fédérale ChF Centre des publications officielles CPO
Berne, le 15. avril 2026
Modification de la loi sur les publications officielles
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
L’objectif principal de la modification de la loi sur les publications officielles est de renoncer à la mise à disposition d’éditions périodiques imprimées des publications officielles de la Confédération. À cette occasion, il est également proposé de formuler de manière plus précise les règles concernant les publications sous forme de renvoi.
Contexte
La loi sur les publications officielles régit la publication des recueils du droit fédéral (le Recueil officiel, RO, et le Recueil systématique, RS) et de la Feuille fédérale (FF). Le système mis en place pour les publications officielles de la Confédération a, dans les grandes lignes, fait ses preuves. En particulier, le changement de primauté, effectif depuis le 1er janvier 2016 et prévoyant que la version électronique du RO et de la FF fait foi, est un principe qui s’est profondément ancré dans la pratique. De même, la publication des rapports explicatifs relatifs aux ordonnances importantes et des versions intégrales des textes publiés sous forme de renvoi sur la plateforme de publication de la Confédération (Fedlex), introduite le 1er juillet 2022, complète efficacement l’offre en ligne.
Contenu du projet
La loi sur les publications officielles, modifiée pour la dernière fois le 26 septembre 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (RO 2015 3977), respectivement le 1er juillet 2022 (RO 2021 693), ne reflète plus de manière satisfaisante la réalité sociale suisse et la pratique actuelle. C’est pourquoi il est nécessaire d’agir, afin de s’adapter aux évolutions techniques et sociales des dix dernières années, marquées par une tendance à la numérisation croissante des canaux d’information. En comparaison avec la dernière révision, les modifications prévues dans ce projet font office de "retouches" du système actuel.
Aujourd’hui, les textes du RO, du RS et de la FF sont presque exclusivement consultés en ligne. Cela s’explique par le fait que, d’une part, seule la version publiée sur Fedlex fait foi et, d’autre part, la plateforme offre un large panel de prestations: accès journalier aux nouvelles publications, possibilité de consulter des versions futures du RS et de les comparer entre elles, accès direct aux textes publiés sous la forme d’un renvoi, mise à disposition de données enrichies (p. ex. la chronologie du RS ou le tableau des modifications en vigueur), etc. Le nombre de tirages des produits imprimés a quant à lui diminué de manière constante et drastique. Il y a donc lieu de se demander dans quelle mesure les coûts organisationnels et de production des éditions imprimées sont proportionnés par rapport aux besoins de la population, de l’application du droit et de l’administration. L’avant-projet vise ainsi à supprimer les périodiques imprimés du RO, du RS et de la FF, tout en gardant la possibilité d’obtenir contre paiement des tirés à part auprès d’un service fédéral.
La publication des contenus du RO, du RS et de la FF sous forme de renvoi est aujourd’hui centralisée sur Fedlex, lorsqu’il s’agit de textes ou parties de textes qui ont été élaborés dans le cadre de la législation fédérale par ses services administratifs. Pour différentes raisons, cette forme de publication est en constante augmentation. Elle n’est bien sûr pas remise en question dans cet avant-projet, mais elle présente cependant certains inconvénients et restrictions, en terme notamment de qualité et d’accessibilité du texte, d’uniformité de la mise en page et, surtout, de formats de publication. La lisibilité par des machines de ce type de publication n’est par conséquent pas garantie et leur indexation par les moteurs de recherche est rendue difficile. Il convient donc de préciser la loi, afin d’uniformiser la pratique et d’établir des critères précis, qui limiteront les publications par renvoi aux textes pour lesquels une publication intégrale dans le RO ou la FF n’est pas appropriée.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet de loi n’a pas de conséquences particulières pour les cantons et les communes; les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas particulièrement touchés.
3.3 Conséquences économiques
Le projet de loi n’a pas d’incidence directe sur l’économie nationale.
3.4 Autres conséquences
Le projet de loi n’engendre pas d’autres conséquences.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
La Constitution (Cst.; RS 101) ne contient pas de disposition prévoyant expressément la publication de données juridiques par la Confédération. La publication de ces données (et notamment des actes) constitue cependant le corollaire du principe fondamental de la publicité du droit. Cette réalité explique que l’on ait vu apparaître dès les débuts de l’État fédéral des actes destinés à codifier la publication, l’entrée en vigueur et les effets de dispositions normatives.1
La Confédération peut réglementer la publication de ses lois et d’autres textes relevant de son domaine, même sans attribution explicite de compétence dans la Constitution fédérale; cela découle de son existence en tant que collectivité publique (compétence fédérale dite inhérente). Conformément à la pratique, le préambule des lois qui se fondent sur les compétences fédérales inhérentes mentionne l’art. 173, al. 2, Cst., selon lequel l’Assemblée fédérale traite les affaires qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. C’est ce qui est prévu dans le préambule de la LPubl. Cette base de compétence s’applique également à la modification de la LPubl proposée ici.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet ne prévoit pas la suppression des publications officielles, ce qui rendrait plus difficile pour les partenaires internationaux de vérifier le respect des obligations de la Suisse, mais uniquement la suppression des périodiques imprimés. Il est donc sans incidence sur les obligations internationales de la Suisse.
4.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit: aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., celles-ci doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Pour ce qui est de la compétence de l’Assemblée fédérale d’édicter la loi qui fait l’objet du présent rapport, elle découle de l’art. 163, al. 1, Cst. Enfin, l’acte en question est sujet au référendum.
4.4 Délégation de compétences législatives
Une délégation de compétences législatives au-delà du cadre des compétences générales d’exécution et d’application du Conseil fédéral (art. 182 Cst.) n’est toujours pas prévue dans la loi sur les publications officielles.
Daniel Kettiger/Thomas Sägesser, in: Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Bern 2011, Vorwort. [Commentaire LPubl, avant-propos; disponible en langue allemande uniquement]
4.5 Protection des données
L’art. 16b LPubl, qui sert de base légale pour la publication temporaire des textes contenant des données personnelles particulièrement sensibles, n'est pas modifié par le présent projet.
Ce dernier apporte néanmoins de légères améliorations à la protection des données, en limitant la durée de visibilité des informations sur les personnes physiques et morales qui ne sont pas couvertes par l’objectif de la publication:
– la suppression des éditions imprimées de la FF rendra la diffusion de ces informations plus difficile;
– de même, une exception quant à la possibilité de commander des tirés à part sera prévue pour les textes contenant des données personnelles particulièrement sensibles.
Une modification de l'art. 16b LPubl est prévue dans le cadre de la révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux)2. Selon l’évolution de ce projet législatif, il conviendra peut-être d’adapter le contenu du présent projet de loi ou d'adopter une disposition de coordination, afin que le nouvel art. 16 LPubl protège aussi bien les données personnelles sensibles des personnes physiques que celles des personnes morales.
Cf. la procédure de consultation 2024/93