proj/2025/63/cons_1
Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Berne, le 5 novembre 2025
Approbation des amendements au Traité sur la Charte de l’énergie
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
BFE-D-E8DA3401/300
Condensé
La modernisation du Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) vise à l’adapter à la pratique en vigueur dans le droit international sur les investissements, à l’évolution du contexte géopolitique et aux défis actuels en matière de durabilité, d’environnement et de climat. Menées depuis 2017, les négociations ont abouti en 2022 à un accord de principe des parties contractantes. En décembre 2024, la Conférence de la Charte a approuvé à l’unanimité les amendements au traité. Le droit des États à réglementer dans l’intérêt public a été renforcé, tout comme la transparence des procédures de règlement des différends. Le traité a été davantage aligné sur les accords internationaux actuels en matière d’environnement et de travail, notamment l’Accord de Paris sur le climat. De plus, un nouveau mécanisme de flexibilité a été introduit qui, sur la base d’une décision de la Conférence de la Charte, permet aux parties contractantes d’exclure certains agents énergétiques fossiles de la protection des investissements sur leur territoire dans une optique de protection du climat et de décarbonation du système énergétique. 1 La Suisse en a fait un usage ciblé pour certains agents énergétiques particulièrement néfastes pour le climat.
Des règles internationales fiables concernant le commerce et le transit des agents énergiques et la protection des investissements dans le secteur de l’énergie sont dans l’intérêt de la Suisse, qui est tributaire de la coopération internationale pour garantir sa sécurité d’approvisionnement. La protection des investissements, notamment dans les agents énergétiques fossiles, ne devrait pas restreindre outre mesure la Suisse dans sa politique énergétique et climatique, en particulier en raison de l’Accord de Paris. La version modernisée du TCE comprend des améliorations substantielles en matière de protection des investissements, de durabilité et de transparence des procédures de règlement des différends. Ces dispositions visent notamment à garantir que les tribunaux arbitraux interprètent le TCE conformément aux autres obligations internationales des parties. C’est pourquoi la Suisse doit ratifier les amendements au TCE.
Contexte
Le Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) est un instrument juridique international contraignant, qui fixe un cadre multilatéral pour la coopération transfrontalière dans le secteur de l’énergie. Encourageant le commerce et le transit des agents énergétiques ainsi que les investissements dans ce secteur et la compatibilité avec le développement durable, il s’accompagne du protocole sur l’efficacité énergétique et les aspects
Cf. CCDEC 2022 10, disponible à l’adresse : www.energycharter.org > What we do > Conference Decisions.
environnementaux connexes. Le TCE a été ratifié par 40 États. La Suisse est partie au traité depuis 1996.
Le TCE a vu le jour à la fin de la guerre froide. Il visait à établir une sécurité juridique pour les investissements énergétiques entre les pays occidentaux et les anciennes républiques soviétiques. Signé en décembre 1994, il est entré en vigueur en avril 1998. Le TCE se fonde sur la Charte européenne de l’énergie, une déclaration politique de 1991, complétée depuis 2015 par la Charte internationale de l’énergie, une autre déclaration politique lui conférant une dimension mondiale.
Le TCE comprend des dispositions cruciales pour protéger les investissements dans le secteur de l’énergie, notamment en vue du respect de principes juridiques fondamentaux tels que la non-discrimination et la proportionnalité. Il prévoit des procédures de règlement des différends non seulement entre les États, mais également entre ceux-ci et des investisseurs. Le TCE est d’ailleurs l’accord de protection des investissements le plus fréquemment invoqué en cas de différend entre un investisseur et un État.
La coopération internationale dans le secteur de l’énergie est indispensable à une économie ouverte de taille moyenne aux ressources limitées comme la Suisse pour garantir la sécurité de son approvisionnement en énergie. Des règles internationales fiables en matière de commerce, de transit des agents énergétiques et de protection des investissements énergétiques revêtent donc un grand intérêt pour la Suisse. Les entreprises et les fonds de placement suisses investissent presque exclusivement dans l’Union européenne (UE) et dans les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Depuis les années 2010, la plupart des investissements concernent des centrales produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables. Des groupes internationaux ayant leur siège en Suisse investissent aussi dans des infrastructures énergétiques à l’étranger.
Ces dernières années, des parties contractantes, des organismes non gouvernementaux et des associations de défense de l’environnement ont critiqué le TCE car, selon eux, il est incompatible avec les efforts en matière de transition énergétique et de protection du climat. Cette critique est l’une des raisons qui ont motivé le lancement de négociations sur la modernisation de la Charte de l’énergie en 2017. Ces négociations avaient pour objectif d’adapter le TCE aux développements concernant la protection internationale des investissements, à l’évolution du contexte géopolitique et aux exigences actuelles en matière de durabilité sociale et écologique, notamment dans la protection du climat et de l’environnement.
Les négociations ont été clôturées en juin 2022 par un accord de principe adopté à l’unanimité sur les résultats des négociations. Après une analyse approfondie de ces résultats, plusieurs parties contractantes, dont des États membres de l’UE, l’UE ellemême, EURATOM et le Royaume-Uni, ont justifié leur retrait du TCE. Elles considéraient ces résultats comme insuffisants et le TCE en vigueur comme trop restrictif en raison d’une série de procédures internes à l’UE, de manquements en matière de durabilité et de l’absence d’un tribunal arbitral multilatéral pour les investissements.
En décembre 2024, la Conférence a approuvé à l’unanimité les amendements au TCE. Il appartient désormais aux parties contractantes de ratifier la nouvelle mouture du traité.
Contenu du projet
Dans la version modifiée du TCE – il s’agit d’une révision partielle –, les dispositions relatives à la protection des investissements sont modernisées et alignées sur les développements concernant la protection internationale des investissements depuis les années 1990. Le traité est adapté aux exigences actuelles en matière de durabilité sociale et écologique, notamment dans la protection du climat et de l’environnement. Les parties contractantes consolident ainsi leurs engagements dans le cadre des accords internationaux sur le développement durable et le travail, dont l’Accord de Paris. Le droit des États à réglementer dans l’intérêt public est renforcé, tout comme la transparence des procédures de règlement des différends. Les parties contractantes qui le souhaitent ont par ailleurs la possibilité d’exclure certains agents énergétiques fossiles de la protection des investissements sur leur territoire dans un souci de protection du climat et de décarbonation du système énergétique. La Suisse a appliqué cette possibilité de manière ciblée aux nouveaux investissements dans des formes d’agents énergétiques synthétiques qui sont particulièrement néfastes pour le climat.
La version remaniée du TCE comprend des améliorations substantielles en matière de protection des investissements, de durabilité et de transparence des procédures de règlement des différends. Les intérêts de la Suisse, notamment une protection fiable des investissements des entreprises helvétiques à l’étranger, sont préservés. La version modernisée du TCE, tout comme sa version actuelle, ne limitent pas de manière excessive la Suisse dans sa politique énergétique et climatique.
Le Conseil fédéral a approuvé les amendements au TCE en novembre 2024. Le présent rapport explicatif décrit ces amendements et leurs conséquences pour la Suisse.
3.2.2 Compatibilité du traité en vigueur et du traité remanié avec la politique
énergétique, climatique et environnementale de la Suisse Conformément à l’art. 89 de la Constitution (Cst.) 23, la Confédération et les cantons s’emploient, dans les limites de leurs compétences respectives, à promouvoir notamment un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement. Ces objectifs constitutionnels sont précisés, entre autres, dans la loi sur l’énergie (LEne) 24 et la loi sur l’approvisionnement en électricité 25. Compte tenu de sa situation géographique et
Cf. www.energychartertreaty.org > Cases et https://investmentpolicy.unctad.org > Investment Dispute Settlment Navigator. 23 RS 101 24 RS 730.0 25 RS 734.7
des ressources indigènes en énergie disponibles en quantité limitée, la Suisse est largement tributaire des importations d’énergie, du bon fonctionnement des marchés de l’énergie et des règles internationales sur la protection des investissements pour garantir sa sécurité d’approvisionnement. Dans la Stratégie énergétique 2050 26, le Conseil fédéral s’est fixé pour objectif d’assurer à l’avenir l’approvisionnement en énergie de la Suisse principalement grâce aux énergies renouvelables et à une amélioration de l’efficacité énergétique, sans énergie nucléaire, en recourant, si nécessaire, aux importations. Le traité modernisé confère une solide protection aux investissements suisses à l’étranger, notamment aux investissements dans des installations de production d’électricité issue d’énergies renouvelables. Il diminue ainsi, entre autres, les risques d’investissement liés à la politique et les primes de risque réclamées par les investisseurs. Cela simplifie les investissements à l’étranger, permet de lever davantage de fonds privés pour financer les investissements dans la décarbonation du système énergétique à l’horizon 2050 et réduit à la fois les coûts d’investissement et les coûts de l’approvisionnement en énergie. Au titre de l’Accord de Paris, la Suisse a annoncé qu’elle abaisserait ses émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050. Un objectif de réduction de 50 % par rapport à 1990 a été fixé pour 2030. La Suisse met principalement en œuvre ses objectifs de réduction par le biais des mesures prévues dans la loi sur le CO 2 27, la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) 28 et la LEne 29. Les instruments en vigueur de la politique énergétique et climatique de la Suisse tels que les impôts sur la consommation, les taxes sur le CO 2 , les moyens d’encouragement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que les prescriptions sur la consommation énergétique des installations, des véhicules, des appareils et des bâtiments sont admis tant par le TCE actuel que par sa version modernisée. L’art. 26 Cst. accorde déjà une garantie de la propriété pour les investissements exécutés de manière légitime, une pleine indemnité étant due en cas d’expropriation
ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. Pour réaliser les objectifs suisses de réduction des émissions, il n’est pas nécessaire de recourir à des expropriations sans indemnisation ou sans indemnité appropriée ou à une discrimination des investisseurs étrangers, ce qui est interdit au titre du TCE. La version modifiée du TCE n’introduit au niveau suisse aucune restriction supplémentaire pour réglementer la protection du climat, mais précise et concrétise au contraire les possibilités qui existent pour une telle réglementation. Tant que certains principes tels que la proportionnalité, la non-discrimination et l’État de droit sont garantis, le TCE en
26 FF 2013 6771 27 RS 641.71 28 RS 814.310 29 RS 730.0
vigueur et a fortiori sa version remaniée autorisent la Suisse à prendre également de vastes mesures visant la protection du climat (p. ex. interdiction de l’utilisation des agents énergétiques fossiles). Compte tenu du mandat de négociation du Conseil fédéral, de la pratique contractuelle de la Suisse dans les API, du niveau de protection des investissements comparable à celui du TCE dans le droit suisse, de la cohérence avec la politique énergétique et climatique suisse, qui autorise l’utilisation des énergies fossiles combinée à une compensation des émissions, même après 2050, à condition que leurs émissions soient compensées, et de la faible importance des investissements étrangers dans les énergies fossiles en Suisse, la Suisse s’est prononcée contre une exclusion générale des énergies fossiles de la protection des investissements. Elle le fait uniquement pour les investissements dans des formes d’agents énergétiques synthétiques qui sont particulièrement néfastes pour le climat. À l’avenir, la Suisse aura toutefois à tout moment la possibilité de demander à la Conférence d’exclure les agents énergétiques fossiles de la protection des investissements effectués sur le territoire helvétique. La Conférence devrait ensuite prendre une décision à l’unanimité pour modifier l’annexe NI dans ce sens. Il ne peut être exclu que la Suisse soit poursuivie par une autre partie contractante ou par l’un de ses investisseurs dans le cadre d’une procédure internationale d’arbitrage sur la base du TCE, ou qu’elle se voie contrainte d’engager elle-même une procédure de règlement d’un différend entre États contre l’autre partie contractante afin de faire valoir ses droits. Mais cela vaut déjà pour le TCE en vigueur. Dans le cadre du TCE, la Suisse court un certain risque qu’un tribunal arbitral admette, sur la base d’une interprétation spécifique de certains articles du traité, une plainte déposée par un investisseur étranger contre une mesure nationale et condamne la Suisse à verser une indemnité. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de jugement de ce type émanant d’un tribunal arbitral à l’encontre de la Suisse. Compte tenu du faible volume des investissements directs étrangers existants dans le secteur de l’énergie en Suisse, du volume très faible prévu des nouveaux investissements directs étrangers dans ce secteur et du niveau de protection des
investissements prévu par le droit suisse sur les investissements, qui n’autorise guère de mesures interdites dans le cadre du TCE, le risque de telles plaintes et de tels jugements est faible. Les amendements au traité réduisent encore considérablement ce risque, notamment parce que les dispositions relatives aux plaintes injustifiées sont renforcées et que le droit de réglementer des États est précisé. Le TCE en vigueur et sa version modernisée ne restreignent pas outre mesure la Suisse dans sa politique énergétique, environnementale et climatique. En particulier, le TCE n’empêche pas la Suisse de prendre des mesures proportionnées pour poursuivre les objectifs de l’Accord de Paris. Aussi bien le TCE en vigueur que sa version modernisée sont donc compatibles avec les objectifs de la politique énergétique, climatique et environnementale de la Suisse.
4 Commentaire des dispositions relatif aux amendements au TCE
4.1 Préambule
Le préambule comprend les objectifs généraux des parties contractantes. Il est juridiquement contraignant et fixe des lignes directrices pour interpréter le traité. Dans le préambule du TCE remanié, les parties contractantes rappellent désormais les instruments pertinents relatifs au développement durable, tels que la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 30, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies 31, l’Accord de Paris, la CCNUCC et d’autres accords internationaux en matière d’environnement comportant des aspects liés à l’énergie. Le préambule comprend dorénavant une référence au droit de réglementer des parties contractantes. Enfin, il précise désormais que les mesures visant à poursuivre des objectifs essentiels de sécurité sont conformes au traité. À travers ces deux ajouts, les parties contractantes soulignent qu’elles peuvent édicter sur leur territoire des réglementations conformes aux objectifs légitimes de l’intérêt public.
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement A/CONF.151/26, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992. Disponible à l’adresse : https://digitallibrary.un.org/ > Search Résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies : « Transformer notre mondeRésolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », adoptée le 25 septembre 2015. Disponible à l’adresse : https://digitallibrary.un.org/ > Search
4.2 Partie I Définitions et objet
Art. 1 Définitions À l’art. 1 du TCE, les termes utilisés dans le traité sont modifiés et précisés, notamment « matières et produits énergétiques », « activité économique dans le secteur de l’énergie », « investissement », « investisseur », « propriété intellectuelle » et « législations sur le travail ». Les modifications apportées aux définitions des « matières et produits énergétiques » et de l’« activité économique dans le secteur de l’énergie » ouvrent le champ d’application à de nouveaux agents énergétiques durables et permettent à chaque partie contractante de laisser échoir la protection des investissements dans les énergies fossiles en modifiant l’annexe NI conformément aux dispositions du TCE. Le traité comprend également un mécanisme de contrôle correspondant. Les agents énergétiques et technologies ci-après, qui peuvent être importants pour poursuivre la décarbonation, ont été ajoutés à la définition des « matières et produits énergétiques » (art. 1, par. 4, annexes EM, EM I, EM II et EQ I) : alcool éthylique, hydrogène, ammoniac, méthanol, acide formique, biomasse, biogaz, combustibles et carburants synthétiques et matériaux d’isolation. L’UE et la Suisse ont parfois fixé des critères de qualité liés à des seuils d’émissions de gaz à effet de serre qui se basent sur les règles de l’UE ou les meilleures pratiques.
La définition de l’« activité économique dans le secteur de l’énergie » (art. 1, par. 5) élargit le champ d’application du traité au CCUS pour la décarbonation du système énergétique. Les États membres de l’UE qui restent dans le TCE font usage de la possibilité de retirer la protection des investissements aux énergies fossiles. Conformément à la section B de l’annexe NI modifiée, cela concerne les nouveaux investissements dans le charbon, le gaz, le pétrole et le CCUS à partir du 3 septembre 2025. Les nouveaux gazoducs qui sont en mesure de transporter des gaz décarbonés et les nouvelles centrales à gaz très performantes bénéficient de délais transitoires respectivement jusqu’en 2030 et jusqu’à 10 ans après l’entrée en vigueur des modifications du traité. Les investissements existants dans des agents énergétiques fossiles dans ces États membres perdront leur protection 10 ans après la date d’entrée en vigueur des modifications du traité ou, si celui-ci entre en vigueur après 2030, à fin 2040 au plus tard (cf. annexe NI 32 en relation avec les dispositions relatives aux décisions de la Conférence sur l’entrée en vigueur in : CCDEC 2024 15 GEN33). La Suisse a aussi fait usage de cette possibilité. Conformément à son mandat de négociation, la Suisse retire dès le 3 septembre 2025 la protection aux nouveaux investissements dans des formes d’agents énergétiques synthétiques qui sont particulièrement néfastes pour le climat. Compte tenu de la pratique contractuelle de la Suisse en vigueur dans les API par voie bilatérale, de la cohérence avec la politique Disponible à l’adresse : www.energychartertreaty.org > Provisions > Annexes Disponible à l’adresse : www.energycharter.org > What we do > Conference Decisions
énergétique et climatique nationale, qui autorise l’utilisation des énergies fossiles même après 2050 à condition que leurs émissions soient compensées, et étant donné que la protection des investissements n’entrave pas la réalisation des objectifs de la politique énergétique et climatique suisse, elle a renoncé, lors des négociations, à retirer de manière générale la protection aux nouveaux investissements et aux investissements existants dans les énergies fossiles. Si la Suisse souhaite le faire à l’avenir, elle peut soumettre à la Conférence une demande de modification de l’annexe NI, que la Conférence devra approuver à l’unanimité. Les termes « investissement » et « investisseur » font l’objet de précisions. Pour être soumis au traité, un investissement (art. 1, par. 6) doit être effectué ou acquis conformément à la loi applicable dans la partie contractante hôte et posséder certaines caractéristiques (engagement de capitaux, attente de gains ou de profits, certaine durée ou acceptation du risque, etc.). Il est également précisé que les créances de sommes d’argent résultant exclusivement de contrats commerciaux ne répondent pas aux exigences d’un investissement et que les ordonnances ou jugements rendus par les tribunaux (arbitraux) ne constituent pas un investissement. Un investisseur (art. 1, par. 7) doit exercer des « activités commerciales substantielles » dans son pays d’origine, c’est-à-dire avoir une présence physique, employer du personnel, générer un chiffre d’affaires ou payer des impôts. Les sociétés « boîte aux lettres » sont ainsi exclues du champ d’application du traité, et l’on évite les restructurations des investisseurs qui visent uniquement à obtenir la protection du TCE. La définition de « propriété intellectuelle » est précisée et renvoie désormais aux catégories qui font l’objet de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord OMC ; art. 1, par. 12). Dorénavant, le traité définit ce que l’on entend par « législations sur le travail » (art. 1, par. 15). En font notamment partie la liberté d’association, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants, la discrimination en matière d’emploi et des conditions de travail acceptables.
4.3 Partie II Commerce
À part quelques modifications rédactionnelles mineures apportées aux art. 5, 6 et 9, la partie II complète et précise principalement les dispositions visant à encourager les flux de transit à l’art. 7.
La définition du transit est précisée comme étant le transport, à travers la zone d’une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’un autre État et destinés à la zone d’un troisième État, pour autant que l’autre État ou le troisième État soit une partie contractante, sauf si les deux parties contractantes ont pris une décision contraire qui figure dans l’annexe N (art. 7, par. 1).
Les dispositions existantes visant à faciliter l’interconnexion des équipements de transport d’énergie sont précisées en énumérant les équipements concernés, à savoir les gazoducs à haute pression, les lignes électriques à haute tension, les conduites destinées au transport d’agents énergétiques fossiles liquides, ainsi que tout autre équipement fixe spécifiquement destiné à la manutention de matières et produits énergétiques. La restriction aux « équipements fixes » précise que le transport d’agents énergétiques primaires à l’aide d’équipements mobiles (bateaux, trains, camions) n’est pas soumis aux dispositions de cet article (art. 7, par. 2).
Les dispositions relatives au transit sont complétées en ce sens que, sous réserve de ses lois et règlements, chaque partie contractante doit s’efforcer de prendre toutes les mesures appropriées pour :
faciliter un accès transparent et non discriminatoire aux équipements de transport d’énergie tels que les gazoducs, les conduites d’hydrogène, les oléoducs et les lignes à haute tension, à condition que la capacité nécessaire soit disponible et que cela soit techniquement possible (art. 7, par. 3) ;
garantir des mécanismes d’attribution des capacités et des procédures de gestion de la congestion transparents, non discriminatoires et fondés sur le marché (art. 7, par. 4) ;
appliquer de manière objective, transparente et non discriminatoire les tarifs exigés pour l’accès aux équipements de transport et les méthodes utilisées pour leur calcul (art. 7, par. 5) ; et
publier les modalités, conditions et tarifs d’accès ou d’utilisation et de toute autre information qui peut s’avérer nécessaire afin de faciliter cet accès aux équipements de transport (art. 7, par. 5).
Les nouveaux par. 3 à 5 sont formulés de manière juridiquement contraignante. Les parties contractantes ont toutefois l’obligation, sous réserve de leurs lois et réglementations, de s’efforcer de prendre les mesures appropriées. La partie II du TCE ne relève pas non plus du mécanisme de règlement des différends ISDS (cf. ch. 4.6.1). Étant donné que l’Autriche est le seul pays voisin de la Suisse à rester dans le TCE et que les flux de transit en Suisse ont jusqu’à présent bien fonctionné en raison de la réglementation uniforme sur le marché intérieur européen de l’énergie, ces dispositions ont une importance limitée pour la Suisse.
4.4 Partie III Promotion et protection des investissements
Art. 10 Promotion, protection et traitement des investissements
L’art. 10 est complété à plusieurs endroits pour préciser le domaine de protection des dispositions, notamment en vue de leur interprétation dans une procédure d’arbitrage entre un investisseur et un État. Par rapport au TCE en vigueur, le domaine de protection de la disposition relative au traitement juste et équitable (art. 10, par. 2) est concrétisé notamment par l’ajout d’une liste exhaustive de faits qui violent cette norme. En font partie les décisions arbitraires, une discrimination ciblée, un manquement fondamental à l’équité de la procédure, y compris à la transparence des procédures judiciaires et administratives, un déni de justice dans les procédures juridictionnelles pénales, civiles ou administratives ou la frustration des attentes légitimes. L’obligation d’accorder une protection et une sécurité intégrales (art. 10, par. 3) est limitée à la sécurité physique des investisseurs et de leurs investissements. La clause de la nation la plus favorisée (art. 10, par. 8) est clarifiée pour éviter qu’un investisseur applique, en vertu de cette clause, des dispositions sur les procédures d’arbitrage provenant d’autres accords ou, en l’absence de mesure concrète, une disposition plus favorable d’un autre accord. La clause-parapluie (art. 10, par. 13) est restreinte en ce sens qu’elle vaut uniquement pour les engagements écrits et spécifiques qu’un État contractant prend dans l’exercice de ses pouvoirs souverains.
Art. 13 Expropriation
L’art. 13 remanié indique désormais ce que l’on entend par expropriation (art. 13, par. 2) et par expropriation indirecte (art. 13, par. 3). Pour déterminer si une mesure est assimilée à une expropriation indirecte, il faut tenir compte de différents facteurs, dont son impact économique et sa nature. En outre, il est précisé (art. 13, par. 4) que les mesures non discriminatoires dont les objectifs revêtent un intérêt public ne constituent pas une expropriation indirecte, sauf dans les cas où l’impact d’une mesure est manifestement excessif. Par intérêt public, on entend notamment les mesures en matière de santé publique, de sécurité et de protection de l’environnement (y c. la protection du climat et les changements climatiques). Cette disposition souligne ainsi que la Suisse pourra prendre à l’avenir des mesures d’intérêt public concernant la protection du climat (p. ex. restreindre l’utilisation des énergies fossiles) et que ces mesures ne représentent pas une expropriation assortie d’une obligation d’indemniser, à condition qu’elles respectent certains principes tels que la proportionnalité et la nondiscrimination.
Art. 14 Transfert des paiements afférents aux investissements
L’art. 14 est complété : l’application non discriminatoire et de bonne foi de la législation des parties contractantes, notamment en matière de protection des créanciers, de poursuite pénale ou de cotisations obligatoires aux assurances sociales, est admise et peut se traduire par une limitation ou un retard du transfert (art. 14, par. 5). De plus, cette disposition prévoit des exceptions au transfert en cas de graves difficultés de balance des paiements d’une partie contractante, qui peuvent également être causées par de graves difficultés liées à la politique monétaire (art. 14, par. 6).
Art. 16 Droit de réglementer
Dans le nouvel art. 16, les parties contractantes réaffirment leur droit d’édicter des réglementations appropriées pour préserver des intérêts publics, tels que la santé publique, la sécurité et la protection de l’environnement, y compris la protection du climat et l’adaptation aux changements climatiques. Faisant implicitement partie de plusieurs dispositions du TCE en vigueur, le droit de réglementer des États a été confirmé par la jurisprudence des tribunaux arbitraux. Ce nouvel article inscrit explicitement ce droit et réduit ainsi la marge d’interprétation du traité lors de son application.
Art. 16bis Non-application de la partie III à certains investissements
Ce nouvel art. 16bis permet aux parties contractantes d’exclure l’application des dispositions de protection à certains agents énergétiques (fossiles, p. ex.) aux fins de réciprocité lorsqu’une autre partie contractante a retiré à ces derniers la protection à l’annexe NI. Le Japon n’accordera aucune protection aux investissements des autres parties contractantes concernées, ce qui est précisé à l’annexe NPT. La Suisse ne fait pas usage de cette possibilité, mais a opté pour une autre possibilité nouvellement introduite, qui consiste à ne pas autoriser les procédures d’arbitrage pour ce type d’investissements aux fins de réciprocité (cf. ch. 4.6.1).
Art. 17 Non-application de la partie III et de l’article 26 dans certaines circonstances
L’art. 17 précise dorénavant qu’une partie contractante peut refuser à un investisseur une procédure d’arbitrage investisseur-État lorsqu’elle établit que cet investisseur est contrôlé par une partie non contractante avec laquelle la partie contractante qui refuse n’entretient pas de relations diplomatiques ou lorsque la partie contractante qui refuse adopte ou maintient des mesures pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales qui seraient alors contournées (art. 17, par. 1). De plus, il indique désormais jusqu’à quand le refus peut être formulé (art. 17, par. 1) et précise qu’il n’est pas nécessaire de l’annoncer au préalable (art. 17, par. 2).
Art. 17bis Subventions
Le nouvel art. 17bis précise que le non-octroi, le non-renouvellement ou l’ordre de remboursement d’une subvention ne constituent pas en soi une violation des dispositions de protection, même s’ils ont pour effet d’entraîner une perte ou un dommage à l’investissement visé.
4.5 Partie IV Dispositions diverses
4.5.1 Durabilité
Nouveaux ou fortement remaniés, les art. 19 « Développement durable » et 19bis « Changement climatique et transition vers une énergie propre » font partie des principales nouveautés du traité modernisé.
Art. 19 Développement durable
L’art. 19 en vigueur « Aspects environnementaux » est renommé « Développement durable ». Il englobe désormais les trois aspects de ce développement, à savoir l’environnement, l’économie et le social, qui s’influencent et se renforcent mutuellement (art. 19, par. 1). Les parties contractantes y réaffirment leurs droits et obligations en vertu des accords multilatéraux sur l’environnement et le travail auxquels elles sont parties, tels que la CCNUCC, l’Accord de Paris et la Déclaration de l’OIT. Elles s’efforcent de faire en sorte que leurs lois et règlements pertinents prévoient et
encouragent des niveaux élevés de protection du travail et de l’environnement (art. 19, par. 2). Elles s’abstiennent d’encourager les investissements en assouplissant leurs législations respectives en matière d’environnement et de travail (art. 19, par. 3). Elles ne doivent toutefois pas mettre en œuvre leur législation environnementale au point de créer des restrictions exagérées au commerce ou aux investissements dans le domaine de l’énergie entre les parties contractantes ou des discriminations injustifiées à l’égard d’autres parties contractantes (art. 19, par. 4). Avant d’accorder des autorisations pour des projets d’investissement énergétique, les parties contractantes s’engagent à exiger qu’une étude d’impact identifiant les effets significatifs (p. ex. sur la santé, la biodiversité, le climat, etc.) soit réalisée, dans la mesure où cela est compatible avec leur droit national. Elles veillent aussi à ce que les représentants de groupes d’intérêts tels que les organisations non gouvernementales aient la possibilité de participer à l’étude d’impact environnemental et de prendre position. Les avis doivent être pris en compte de manière appropriée ; les résultats de cette étude et de la consultation doivent être mis à la disposition du public (art. 19, par. 5, let. i). Les parties contractantes reconnaissent l’importance d’une conduite responsable des affaires pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et s’engagent à encourager les entreprises à adopter et à mettre en œuvre volontairement les principes de conduite responsable (art. 19, par. 6). Les parties contractantes veillent, avec la participation de la population, à élaborer, adopter et mettre en œuvre de manière transparente toute mesure visant à protéger l’environnement ou les conditions de travail (art. 19, par. 6).
Art. 19bis Changement climatique et transition vers une énergie propre
Dans le nouvel art. 19bis, les parties contractantes reconnaissent le besoin urgent de poursuivre l’objectif de la CCNUCC et de l’Accord de Paris afin de lutter efficacement contre le changement climatique et ses effets néfastes. Ce faisant, elles réaffirment leurs engagements à mettre effectivement en œuvre ceux qui découlent de la CCNUCC et de l’Accord de Paris (art. 19bis, let. a), à promouvoir et à renforcer le soutien mutuel des politiques et mesures climatiques et d’investissement, accélérant ainsi la transition vers une économie à faibles émissions (art. 19bis, let. b), à supprimer les obstacles au commerce et aux investissements en matière de technologies et services énergétiques à faible teneur en carbone (art. 19bis, let. c) et à coopérer sur les aspects de la politique climatique qui sont liés aux investissements, au niveau bilatéral et dans les enceintes internationales (art. 19bis, let. d).
4.5.2 Exceptions
Les prescriptions sur les exceptions sont désormais structurées comme les dispositions correspondantes de l’OMC. En d’autres termes, on opère une distinction entre les exceptions générales (art. 24) et les exceptions concernant la sécurité
Art. 24 Exceptions générales
Les exceptions générales ne s’appliquent pas aux questions relatives à la compensation pour perte (art. 12) et à l’expropriation (art. 13). Il est désormais précisé dans le cadre des exceptions générales (art. 24, par. 1) que les mesures nécessaires
pour maintenir l’ordre public, pour protéger la vie ou la santé, pour assurer la sécurité et l’intégrité des infrastructures énergétiques essentielles et pour conserver les ressources naturelles sont compatibles avec les engagements du traité, à condition qu’elles ne se traduisent pas par une discrimination arbitraire ou injustifiée. Les mesures environnementales, y compris les mesures de protection du climat et d’adaptation aux changements climatiques, y sont explicitement mentionnées. L’article indique dorénavant que la disposition relative au transfert (art. 7) et les procédures d’arbitrage (art. 26 et 30) ne s’appliquent pas au sein d’une organisation d’intégration économique régionale (OIER ; art. 24, par. 3). Il est ainsi précisé que le TCE ne sera plus applicable entre les États membres de l’UE qui restent parties au traité dès son entrée en vigueur ou son application provisoire.
Art. 24bis Exceptions concernant la sécurité
Ces exceptions ne s’appliquent pas aux questions relatives à la compensation pour perte (art. 12) et à l’expropriation (art. 13), sauf s’il s’agit de mesures visant à maintenir la paix et la sécurité internationale (art. 24bis, par. 1).
4.6 Partie V Règlement des différends
4.6.1 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
Les art. 26 à 29 comprennent plusieurs ajouts et précisions significatifs pour les procédures d’arbitrage entre un investisseur et un État.
Art. 26 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
L’art. 26 introduit une possibilité supplémentaire de restreindre le consentement préalable à une procédure d’arbitrage (art. 26, par. 3, let. d). Aux fins de réciprocité, il est ainsi possible de rejeter une plainte lorsque l’État de domicile de l’investisseur n’accorde aucune protection pour les matières et produits énergétiques correspondants à l’annexe NI. La Suisse et la Turquie ont décidé de faire éventuellement usage de cette restriction ; leurs réserves figurent à l’annexe IA-NI. Le traité introduit également une nouvelle disposition sur la transparence dans les procédures d’arbitrage, qui renvoie au Règlement sur la transparence de la CNUDCI (art. 26, par. 6)34. Cet ajout porte sur la publication d’une série de documents (plainte, réponses, décision du tribunal arbitral, etc.), l’audience publique et la possibilité de mémoires de tiers (amicus curiae briefs, mémoires d’amici curiae). Les parties contractantes ne sont toutefois pas tenues de divulguer des informations protégées ou des informations dont la divulgation serait contraire à leurs intérêts essentiels en matière de sécurité (art. 26, par. 6, let. a). En parallèle, une partie au différend peut rendre accessibles au public d’autres documents, pour autant que la confidentialité soit garantie, en accord avec l’autre partie au différend (art. 26, par. 6, let. b). La disposition apporte désormais des clarifications sur les compensations possibles (dommages-
Cf. note de bas de page 11.
intérêts, restitution en cas d’expropriation) et sur la répartition des coûts (art. 26, par. 9 à 11). En principe, ceux-ci sont supportés par la partie perdante au différend. La disposition est complétée par des limitations éventuelles en relation avec des différends portant sur la restructuration de titres de créance étatiques (art. 26, par. 12), qui sont réglementés dans la nouvelle annexe PD. Les jugements de tribunaux arbitraux sont désormais publiés par le Secrétariat du TCE (art. 26, par. 13).
Art. 27 Plainte futile
Le nouvel art. 27 vise à accroître l’efficacité des procédures d’arbitrage et à limiter les coûts. Les différentes dispositions permettent de rejeter les plaintes vouées à l’échec à un stade précoce de la procédure. Ainsi, des plaintes manifestement dénuées de fondement juridique peuvent être rejetées pour des questions de compétence ou en raison du fond de la demande (art. 27, par. 1). Un rejet rapide est possible lorsque les conditions juridiques (principes juridiques) ne sont pas réunies pour la prétention formulée, notamment lorsqu’une plainte est déposée alors que les faits allégués et les preuves ne suffisent pas à étayer la prétention (art. 27, par. 2). Enfin, le par. 4 précise que le tribunal décline l’exercice de sa compétence pour les plaintes qui ont été déposées après l’acquisition ou la restructuration d’un investissement dans le seul but de présenter une demande.
Art. 28 Garantie du paiement des frais
Conformément au nouvel art. 28, l’État attaqué peut demander au tribunal arbitral d’ordonner à un investisseur de fournir une garantie pour tout ou partie des frais de la procédure (art. 28, par. 1). Cet article comprend donc des prescriptions concernant la procédure et les circonstances à prendre en compte pour évaluer une telle demande (art. 28, par. 1 et 2). Le tribunal arbitral peut suspendre ou clôturer la procédure lorsqu’une partie au différend ne respecte pas son ordonnance sur le paiement d’une garantie (art. 28, par. 3). L’investisseur doit divulguer sans délai tout changement important des circonstances sur la base desquelles le tribunal a ordonné la constitution d’une garantie du paiement des frais (art. 28, par. 4).
Art. 29 Financement par un tiers
Conformément au nouvel art. 29, chaque partie au différend est tenue de divulguer des informations sur un tiers qui finance ses frais de procédure (art. 29, par. 1). Les modifications correspondantes doivent également être communiquées sans délai (art. 29, par. 2). La disposition vise à éviter un conflit d’intérêts parmi les arbitres (art. 29, par. 3). Elle permet à un tribunal d’obtenir, le cas échéant, d’autres informations concernant la convention de financement (art. 29, par. 4).
4.6.2 Règlement des différends entre parties contractantes
Art. 30 Règlement des différends entre parties contractantes
Des points importants de la procédure de règlement des différends entre parties contractantes ont été complétés et précisés en vue de l’interprétation et de la mise en œuvre du traité.
La procédure comprend des exigences sensiblement plus élevées en matière de transparence. L’article modifié prévoit désormais la possibilité de publier des documents et de mener des auditions publiques (art. 30, par. 4). Les parties contractantes ne sont cependant pas tenues de publier des informations protégées. Dorénavant, la procédure permet également au tribunal arbitral de recevoir des mémoires écrits indépendants de tiers (art. 30, par. 5).
Art. 30bis Règlement des différends entre parties contractantes concernant les dispositions relatives au développement durable
Le nouvel art. 30bis met en place une procédure de règlement des différends entre parties contractantes concernant les dispositions relatives au développement durable (art. 19 et 19bis). Lorsqu’un différend relatif à l’interprétation ou à l’application ne peut pas être résolu par voie diplomatique dans un délai de six mois (art. 30bis, par. 1), une partie contractante peut recourir à des arrangements pour faire examiner le différend dans d’autres enceintes internationales appropriées. Si cet examen n’est pas réalisé dans un délai de douze mois, le différend peut être soumis au secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie (art. 30bis, par. 2). Le secrétaire général nomme un conciliateur (art. 30bis, par. 3), qui demande des informations et des conseils à l’OIT ou aux organisations ou organes pertinents établis en vertu d’accords multilatéraux sur l’environnement (art. 30bis, par. 4) et tente de trouver un accord entre les parties contractantes. Si l’on ne parvient pas à un accord, le conciliateur propose aux parties contractantes un compromis potentiel ou un processus pour y parvenir (art. 30bis, par. 5). Lorsque les parties ne trouvent pas d’accord, le conciliateur remet à l’organe subsidiaire compétent de la Conférence, au plus tard neuf mois après sa nomination, un rapport juridiquement non contraignant dans lequel il expose les faits, l’applicabilité des dispositions pertinentes, les principaux arguments et des recommandations éventuelles (art. 30bis, par. 6). Se basant sur le rapport, l’organe subsidiaire détermine les mesures à prendre par les parties contractantes. Celles-ci informent le Secrétariat de la mise en œuvre des mesures au plus tard trois mois après la date de publication du rapport (art. 30bis, par. 7).
4.7 Partie VI Dispositions transitoires
Des formulations obsolètes sont modifiées dans la partie VI, mais il n’y a aucun changement sur le fond.
4.8 Partie VII Structure et institutions
Outre la modification des formulations obsolètes, un nouveau mécanisme de contrôle est mis en place à l’art. 34 : le contenu des annexes EM I et NI est vérifié une première fois cinq ans après l’entrée en vigueur du TCE modifié, puis à des intervalles de cinq ans ou à une date déterminée par la Conférence, et le cas échéant adapté. Au niveau interne, les règles relatives à la compétence en matière de conclusion restent applicables (art. 166, al. 2, et 184, al. 2, Cst. ; art. 24, al. 2, LParl et art. 7a LOGA).
4.9 Partie VIII Dispositions finales
L’art. 48 se dote d’un second paragraphe, selon lequel les modifications ou changements apportés aux annexes (p. ex. modifications de l’annexe NI concernant les exclusions d’énergies fossiles de la protection des investissements sur le territoire de parties contractantes) entrent en vigueur un an après la date de leur approbation par la Conférence, sauf indication contraire. Ces modifications ne s’appliquent pas aux différends visés à l’art. 26 qui ont été soumis avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications. Sauf indication contraire dans l’annexe modifiée, les changements apportés valent uniquement pour les nouveaux investissements qui ont été exécutés après la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
Le Portugal, précédent État dépositaire, s’étant retiré du TCE, le rôle de dépositaire est confié au Secrétariat de la Conférence. En outre, l’italien est supprimé des langues officielles du traité, puisque l’Italie s’en est retirée en 2016.
4.10 Annexes
Dans les annexes, les annexes obsolètes TFU « Dispositions concernant les Accords commerciaux entre les États qui ont fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques », PA « Liste des signataires qui n’acceptent pas l’application provisoire de l’art. 45, par. 3, point b) » et T « Mesures transitoires adoptées par les Parties contractantes » sont supprimées. Les annexes suivantes sont ajoutées aux ch. 17 à 19 :
PD « Dette publique (Conformément à l’article 26, paragraphe 12) » (cf. ch. 4.6.1) ;
NPT « Liste des parties contractantes auxquelles la partie III ne s’applique pas à l’égard d’un investissement dans leur zone d’un investisseur d’une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou activités exclus par cette dernière partie contractante dans l’annexe NI (conformément à l’article
IA-NI « Liste des parties contractantes ne donnant pas leur consentement inconditionnel à la soumission à l’arbitrage international d’un différend lié à un investissement dans leur zone d’un investisseur d’une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou activités exclus par cette dernière partie contractante dans l’annexe NI (conformément à l’article 26 paragraphe 3 point d) » (cf. ch. 4.6.1).
L’annexe NI répertorie les matières et produits énergétiques qui ne sont pas réputés être une activité économique dans le secteur de l’énergie au sens du TCE et auxquels les dispositions de la partie III « Promotion et protection des investissements », y compris le règlement des différends entre un investisseur et un État selon l’art. 26, ne s’appliquent pas.
4.11 Entrée en vigueur du traité modifié et des annexes
Le 3 décembre 2024, la Conférence a approuvé à l’unanimité les documents ci-après en anglais, russe, français, espagnol et allemand 35 :
• Amendements au Traité sur la Charte de l’énergie, CCDEC 2024 12 GEN ;
• Modifications et changements apportés aux annexes du Traité sur la Charte de l’énergie, CCDEC 2024 13 GEN ;
• Modifications clauses interprétatives, déclarations et décisions, CCDEC 2024 14 GEN ;
• Entrée en vigueur et application provisoire des amendements au Traité sur la Charte de l’énergie et modifications et changements de ses annexes, CCDEC 2024 15 GEN.
Les modifications apportées aux clauses interprétatives, déclarations et décisions sont entrées en vigueur le jour de la décision de la conférence, le 3 décembre 2024. L’entête et les sections A et B de l’annexe NI sont entrées en vigueur le 3 septembre 2025. Les modifications du TCE et des autres annexes entrent en vigueur entre les seules parties contractantes le 90e jour après le dépôt par les trois quarts d’entre elles de leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du traité modifié. Par la suite, les modifications entrent en vigueur pour toute autre partie contractante 90 jours après le dépôt de ses instruments de ratification. Les modifications apportées à la section C de l’annexe NI entreront en vigueur dix ans après l’entrée en force du traité modifié ou, dans la mesure où le traité modifié est entré en vigueur, le 31 décembre 2040, selon la date qui survient en premier.
Chaque partie contractante accepte à compter du 3 septembre 2025 l’application provisoire des modifications du TCE approuvées le 3 décembre 2024, les modifications de la section C de l’annexe NI et celles des autres annexes, à condition que cette application provisoire soit compatible avec sa Constitution, ses lois et ses règlements.
Chaque partie contractante a le droit de notifier l’exclusion de cette application provisoire au dépositaire jusqu’au 3 mars 2025. Elle peut également révoquer cette notification à tout moment. En Suisse, les conditions pour l’application provisoire d’un traité international modifié relevant de la compétence des Chambres fédérales, qui sont visées à l’art. 7b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), ne sont pas réunies. La Suisse a donc déclaré le 11 février 2025 au Secrétariat de la Conférence, en sa qualité de dépositaire du TCE, qu’elle excluait une application provisoire. La Belgique, l’Estonie, la Finlande, le Japon, la Lituanie, la Principauté de Liechtenstein et la République tchèque ont également déposé des notifications correspondantes.
Disponible à l’adresse : www.energycharter.org > What we do > Conference Decisions
5 Conséquences des amendements au Traité sur la Charte de l’énergie
5.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a aucune conséquence sur les finances ou l’état du personnel de la Confédération qui va au-delà des moyens déjà engagés par le DETEC (OFEN) et le DEFR (SECO) pour gérer l’organisation.
La modernisation du traité ne change rien aux dispositions en vigueur du TCE, selon lesquelles une autre partie contractante ou un investisseur peut réclamer réparation à la Suisse dans le cadre d’une procédure de règlement des différends (sauf si la Suisse a refusé cette possibilité aux fins de réciprocité selon l’art. 26). De même, cette modernisation n’affecte pas la possibilité qu’a la Suisse, d’engager une procédure de règlement des différends contre d’autres parties contractantes pour faire valoir ses droits (hormis les nouvelles dispositions relatives à l’exclusion de la promotion et de la protection des investissements dans les énergies fossiles sur le territoire de parties contractantes qui le souhaiteraient). Selon le cas, cela pourrait avoir des conséquences financières. Il incomberait alors au Conseil fédéral de clarifier la prise en charge éventuelle des coûts et, le cas échéant, de demander des moyens supplémentaires au Parlement.
Le TCE dans sa version modifiée pourrait accroître les recettes fiscales de la Confédération, car il encourage les investissements dans le secteur de l’énergie, qui créent de la valeur sur le plan économique et engendrent des bénéfices pour les entreprises. Le traité favorise les placements en capitaux étrangers dans les infrastructures énergétiques de la Suisse, tout en donnant aux entreprises suisses du secteur une sécurité juridique supplémentaire dans les parties contractantes (et inversement).
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le secteur suisse de l’énergie, qui bénéficie de la protection des investissements dans les parties contractantes des États parties au TCE dans sa version modifiée, appartient en grande partie aux cantons et aux communes. Ceux-ci et celles-ci pourraient tirer parti d’une hausse de la création de valeur et donc des recettes fiscales ou des distributions de dividendes.
5.3 Conséquences économiques
Le TCE modifié est important sur le plan économique, car il offre une base internationale aux flux de transit et aux relations d’investissement entre les parties adhérant au traité. Il accroît notamment la sécurité juridique pour les investisseurs et réduit le risque d’une discrimination ou d’autres traitements désavantageux en tant qu’investisseurs étrangers.
Les entreprises énergétiques suisses en tirent un double avantage. D’une part, le traité modifié pourrait attirer davantage d’investissements étrangers en Suisse, facilitant ainsi le financement de projets indigènes dans les nouveaux produits et les nouvelles matières et technologies énergétiques durables qui sont mentionnés dans le TCE. D’autre part, il renforce la position des entreprises suisses qui souhaitent investir dans des parties contractantes, car il garantit des conditions équitables et réduit les risques liés aux modifications réglementaires défavorables.
Contrairement aux conventions contre la double imposition ou aux accords de libreéchange, pour lesquels des données relatives aux impôts ou aux taxes douanières sont disponibles, les conséquences quantitatives ne peuvent pas être estimées en l’espèce. Le poids économique du TCE croît cependant avec la mondialisation, ce qui revêt une importance particulière pour la Suisse, dont le marché intérieur est limité. La compétitivité de la place économique suisse est renforcée, car le TCE aide les entreprises suisses, en particulier les petites et moyennes entreprises, à se démarquer dans la concurrence internationale grâce à des investissements étrangers.
5.4 Conséquences sociales et environnementales
La politique économique extérieure vise à maintenir et augmenter la prospérité de la population tout en respectant les objectifs de développement durable. Elle apporte donc une contribution majeure à ces derniers. Si les instruments relevant de la politique économique extérieure visent en premier lieu à consolider la dimension économique, les dimensions environnementale et sociale ont elles aussi une grande importance. Elles devraient également être renforcées ou ne pas être affectées par ces instruments. La version remaniée du TCE prend donc aussi en considération les aspects écologiques et sociaux et, partant, les exigences en matière de développement durable.
Les activités économiques requièrent des ressources et de la main-d’œuvre. Elles ont par conséquent des effets sur l’environnement et la société. Le principe de durabilité veut que l’on augmente les performances de l’économie et la prospérité, tout en maintenant ou en réduisant les répercussions sur l’environnement et la consommation de ressources à un niveau supportable à long terme et en garantissant la cohésion sociale. La réglementation nationale et les secteurs dans lesquels les investissements sont réalisés (p. ex. dans une production respectueuse de l’environnement ou dans des secteurs ayant un impact environnemental plus élevé) déterminent l’influence des investissements sur les normes environnementales des parties contractantes. Généralement induite par les investissements, la promotion du transfert de capitaux, de technologies et de savoir vers les pays en développement et les pays émergents crée des postes de travail, a un impact favorable sur l’économie locale et vise à encourager le développement durable.
Le traité remanié comprend des dispositions qui visent à faciliter la mise en œuvre de la dimension économique de la durabilité conformément aux objectifs au niveau social et environnemental. À cette fin, les parties contractantes reconnaissent dans le préambule la nécessité de promouvoir le développement durable à l’aide d’investissements et soulignent que les objectifs du présent traité peuvent être atteints
sans assouplir les normes en matière de santé, de sécurité, de travail et d’environnement. De plus, elles réaffirment leur adhésion aux droits et principes fondamentaux concernant la démocratie, l’État de droit et les droits humains. Dans d’autres domaines (p. ex. la santé publique), les tribunaux arbitraux ont tenu compte des obligations internationales. La référence à des accords internationaux tels que l’Accord de Paris ou les Conventions de l’OIT vise à garantir que les tribunaux arbitraux n’interprètent pas le TCE de manière isolée, mais en conformité avec ces accords.
Comme indiqué au point 3.2.2, les mesures et instruments de l’actuelle politique environnementale, climatique et énergétique de la Suisse sont compatibles avec le TCE tant en vigueur que modernisé. Le traité remanié renforce le droit, pour les parties contractantes, d’édicter des réglementations dans l’intérêt public. Les dispositions de la partie III « Promotion et protection des investissements » facilitent les investissements dans une infrastructure énergétique durable, réduisent les primes de risque réclamées par les investisseurs et simplifient la transition vers un système énergétique climatiquement neutre.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
En vertu de l’art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Le Conseil fédéral signe les traités internationaux, les ratifie et les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 184, al. 2, Cst.). Ne sont pas soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale les contrats dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 166, al. 2, Cst., cf. aussi art. 24, al. 2, de la loi sur le Parlement [LParl] 36 et art. 7a LOGA)37. En l’espèce, aucune loi et aucun traité international n’a confié au Conseil fédéral la compétence en matière de conclusion, raison pour laquelle les modifications apportées au TCE doivent être soumises à l’Assemblée fédérale pour approbation.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
6.2.1 Réflexions générales
L’actuel TCE et ses modifications ne comprennent aucune disposition incompatible avec les obligations internationales existantes de la Suisse, y compris celles qui ont été prises dans le cadre de l’OMC et en matière d’environnement, de durabilité et de protection du climat (notamment en vertu de l’Accord de Paris). Ils ne contiennent pas non plus de dispositions qui seraient fondamentalement incompatibles avec l’accord bilatéral négocié entre la Suisse et l’UE dans le domaine de l’électricité. De possibles
36 RS 171.10 37 RS 172.010
incompatibilités avec le droit en matière d’aides d’État dans le cadre de l’accord sur l’électricité ne peuvent toutefois pas être exclues (cf. ch. 6.2.2). La question de savoir si les dispositions relatives à la protection des investissements dans les énergies fossiles dans le TCE actuel et sa version modifiée sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse en matière d’environnement et de climat, notamment celles prises dans le cadre de l’Accord de Paris, revêt une importance particulière. Le TCE existant contient déjà des dispositions générales sur la durabilité et le droit des États à réglementer dans l’intérêt public. L’analyse des 172 différends connus du public dans le cadre du TCE ne permet pas non plus de conclure à une incompatibilité. La modernisation du traité complète et précise le texte de manière substantielle, notamment en ce qui concerne la compatibilité de la promotion du commerce et des investissements dans le secteur de l’énergie avec les objectifs de développement durable, la transition énergétique et la protection du climat. Le TCE modifié intègre plusieurs ajouts et modifications spécifiques pour tenir compte des défis liés au développement durable, à l’environnement et à la protection du climat ainsi que des obligations internationales récentes des parties contractantes.
En principe, le préambule ne contient aucune norme juridique et n’a pas directement force de droit. Il comprend toutefois les objectifs généraux des parties contractantes et fixe sur cette base les lignes directrices pour interpréter le traité. Dans le préambule du TCE remanié, les parties contractantes rappellent désormais les principaux instruments relatifs au développement durable, tels que la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et celle sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, l’Accord de Paris, la CCNUCC et la Convention CEE-ONU du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 38. Le préambule renvoie dorénavant au droit de réglementer des parties contractantes.
À l’art. 16 (droit de réglementer), les parties contractantes réaffirment leur droit
d’édicter des réglementations appropriées pour défendre les intérêts publics tels que la santé publique, la sécurité et la protection de l’environnement. Il n’est toutefois pas exclu qu’un tribunal arbitral puisse un jour conclure qu’une réglementation suisse est discriminatoire et disproportionnée et conduit à une expropriation indirecte (cf. art. 13, par. 4). - L’art. 19 « Aspects environnementaux » est rebaptisé « Développement durable », concrétisé et complété. Les droits et obligations des parties contractantes dans le cadre d’accords multilatéraux sur l’environnement et le travail, dont la CCNUCC et l’Accord de Paris, sont réaffirmés. Cette réaffirmation vise à garantir que le traité soit interprété conformément aux autres obligations internationales des États. Les parties contractantes s’engagent à réaliser des études d’impact avant d’accorder des autorisations pour des projets d’investissement ayant des conséquences majeures sur l’environnement (climat, biodiversité, etc.) et la santé, notamment, dans la mesure où cela est compatible avec leur législation nationale.
38 RS 0.814.32
Conformément à l’art. 19, les parties contractantes veillent à ce que les entreprises opérant sur leur territoire respectent les normes internationalement reconnues en matière de conduite responsable des affaires.
Dans le nouvel art. 19bis « Changement climatique et transition vers une énergie propre », les parties contractantes confirment le besoin urgent de poursuivre l’objectif de la CCNUCC et de l’Accord de Paris afin de lutter efficacement contre le changement climatique et ses effets néfastes. Elles réaffirment leurs engagements à mettre efficacement en œuvre leurs obligations découlant de la CCNUCC et de l’Accord de Paris ainsi qu’à promouvoir et faciliter le commerce et les investissements qui présentent un intérêt pour la protection du climat et l’adaptation au changement climatique.
Les définitions (art. 1, par. 4, 5, 6 et 7) et les normes de protection (art. 10, par. 2 à 4) ont été complétées ou précisées. Conformément à la définition d’« investissement » (art. 1, par. 6), sont uniquement protégés les investissements exécutés en accord avec la législation de la partie contractante hôte, y compris les prescriptions en matière sociale et environnementale. En particulier, les définitions des « matières et produits énergétiques » et de l’« activité économique dans le secteur de l’énergie » ont été modifiées et complétées avec les produits nécessaires à la transition énergétique, tels que l’hydrogène, les agents énergétiques synthétiques ainsi que le captage et stockage du carbone (CSC). Il est également précisé (art. 13, par. 4) que les mesures non discriminatoires dont les objectifs revêtent un intérêt public ne constituent pas une expropriation indirecte, sauf dans les cas où l’impact d’une mesure est manifestement excessif. Cela permet aux parties contractantes de prendre des mesures drastiques dans l’intérêt public (p. ex. interdiction de l’utilisation des énergies fossiles) sans devoir indemniser les investisseurs, pour autant que certains principes tels que la proportionnalité et l’État de droit soient respectés.
Les exceptions générales (art. 24, par. 1) précisent désormais que les dispositions du TCE n’empêchent pas les parties contractantes de prendre les mesures de réduction des émissions ou d’adaptation et de résilience au changement climatique qui sont nécessaires pour protéger l’ordre public, la vie et la santé, y compris
l’environnement et le changement climatique, pour autant qu’elles n’entraînent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée. Le 23 juillet 2025, à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Cour internationale de Justice (CIJ) a adopté et publié un avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique 39. La Suisse a participé à la procédure par écrit et par oral et a fait valoir que les États ont, en vertu du droit international coutumier, un devoir de diligence visant à prévenir les dommages environnementaux importants. L’avis consultatif de la CIJ se prononce sur les obligations des États dans le cadre des traités sur le changement climatique (notamment la CCNUCC et l’Accord de Paris), du droit international coutumier et d’autres sources du droit international. Il parvient notamment à la conclusion que le fait pour un État de ne pas prendre les mesures appropriées pour protéger le système climatique contre les émissions de GES ⎯ notamment en produisant ou en utilisant des combustibles fossiles, ou en octroyant
Disponible à l’adresse : www.icj-cij.org > Affaires > Procédures consultatives
des permis d’exploration ou des subventions pour les combustibles fossiles ⎯ peut constituer un fait internationalement illicite attribuable à cet État. Cette constatation pourrait en principe aussi être invoquée pour l’octroi d’une protection aux investissements dans les énergies fossiles. Les services compétents de l’administration fédérale analysent actuellement en détail l’avis consultatif de la CIJ. Les nouvelles conclusions qui en découleront le cas échéant seront intégrées dans le message à l’issue de la procédure de consultation.
6.2.2 Réflexions supplémentaires concernant la compatibilité avec l’Accord de
Paris Dans l’Accord de Paris, les parties contractantes, dont la Suisse, s’engagent à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter cette élévation à 1,5°C. Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir dès que possible à un pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre, puis de réduire rapidement ces émissions afin d’atteindre, dans la seconde moitié du XXIe siècle, un équilibre entre les émissions anthropiques provenant des sources de gaz à effet de serre et les quantités captées et stockées dans des puits de gaz à effet de serre. Les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques seront renforcées et la résilience à ces changements et le développement à faible émission de gaz à effet de serre seront encouragés d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Il convient de rendre les flux financiers compatibles avec une orientation vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. Pour atteindre l’objectif de température à long terme, les parties contractantes élaborent des contributions successives déterminées au niveau national et mettent en œuvre des mesures internes visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre les objectifs précités, la Suisse s’est engagée à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. Toute forme de protection des investissements dans les énergies fossiles risque théoriquement de compromettre la réalisation des objectifs climatiques. Cette situation existe déjà dans le droit suisse en vigueur, qui protège, lui aussi, les énergies fossiles et ne fait aucune distinction entre les investissements dans ces énergies-là et les autres énergies. Comme mentionné ci-avant, il en va de même pour le TCE, tant dans sa version actuelle que dans sa version modernisée. Les mesures et instruments existants de la politique climatique et énergétique de la Suisse sont donc compatibles avec le TCE tant en vigueur que modifié. Concernant la protection des investissements, l’art. 26 Cst. accorde déjà une garantie de propriété pour les investissements exécutés de manière légitime, une pleine indemnité étant due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Dans le traité en vigueur et sa version modifiée, les dispositions relatives à la protection des investissements ne vont pas au-delà du niveau de protection inscrit dans la Cst. Le traité modernisé précise et renforce le droit de la Suisse de réglementer en matière de protection du climat. Par conséquent, si la Suisse adopte des mesures drastiques étendues pour protéger le climat (p. ex. interdiction de l’utilisation d’agents énergétiques fossiles), celles-ci ne sont pas assimilées à une expropriation en vertu du
TCE et ne conduisent pas à une indemnisation obligatoire versée par la Suisse, à condition qu’elles respectent certains principes tels que la proportionnalité et l’État de droit. Les parties contractantes réaffirment explicitement leurs engagements au titre de l’Accord de Paris. Les dispositions du traité modifié ne limitent donc pas les possibilités de la Suisse d’honorer ses engagements correspondants grâce à des mesures internes visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. La référence à d’autres accords internationaux tels que l’Accord de Paris ou les Conventions de l’OIT vise à garantir que les tribunaux arbitraux n’interprètent pas le TCE de manière isolée, mais en conformité avec ces accords. Du point de vue du Conseil fédéral, le TCE modernisé n’est dès lors pas incompatible avec les engagements de la Suisse en vertu de l’Accord de Paris. Néanmoins, même si aucun conflit de normes ne peut être constaté entre les dispositions du TCE existant ou ses modifications et l’Accord de Paris, il ne peut être exclu qu’une clarification des obligations des États dans le domaine du changement climatique, par exemple par une interprétation de l’Accord de Paris ou un acte de constatation du droit international, comme dans le cadre de l’avis consultatif de la CIJ, puisse conduire à une certaine incompatibilité à l’avenir.
6.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont soumis au référendum facultatif les traités internationaux qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. La nouvelle mouture du TCE est d’une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée. Elle ne prévoit par ailleurs pas l’adhésion à une organisation internationale. Sa mise en œuvre ne requiert ni acte législatif ni modification de lois fédérales. Il reste donc à déterminer si le traité contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les modifications apportées au TCE concernent notamment les droits des investisseurs. Les dispositions sont directement applicables et introduisent de manière contraignante et générale de nouveaux droits et obligations. Elles doivent donc être comprises comme fixant des règles de droit au sens de l’art. 22, al. 4, LParl. De plus, ces dispositions du TCE doivent être considérées comme importantes dans la mesure où, si elles étaient adoptées au niveau national, elles devraient, en vertu de l’art. 164, al. 1, let. c, Cst., prendre la forme d’une loi au sens formel. En conséquence, l’arrêté fédéral portant approbation du traité doit être soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux, en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral lorsqu’ils sont soumis ou sujets à référendum (art. 24, al. 3, LParl).
6.4 Frein aux dépenses
Ce projet n’entraîne pas de dépenses supplémentaires pour la Confédération.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet respecte les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale.
6.6 Conformité à la loi sur les subventions
Les principes de la loi sur les subventions sont respectés.
6.7 Délégation de compétences législatives
Le TCE modifié ne comprend aucune délégation de compétences législatives.
6.8 Protection des données
Le projet ne comprend aucune disposition relevant de la législation sur la protection des données.
7 Liste des sigles et abréviations
Abréviation Désignation complète CPE Commission de politique extérieure CPE-N Commission de politique extérieure du Conseil national CPE-E Commission de politique extérieure du Conseil des États ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Association of Southeast Asian Nations) FF Feuille fédérale OFEN Office fédéral de l’énergie Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) CSC Captage et stockage du CO 2 CCUS Captage, utilisation et stockage du CO 2 (carbon capture, utilization and storage) AECG Accord économique et commercial global (Comprehensive Economic and Trade Agreement) Loi sur le CO 2 Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO 2 (RS 641.71) PTPGP Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Conférence Conférence de la Charte TCE Traité sur la Charte de l’énergie (RS 0.730.0) AELE Association européenne de libre-échange
LEne Loi sur l’énergie (RS 730.0) UE Union européenne AIEA Agence internationale de l’énergie atomique OIT Organisation internationale du travail AIE Agence internationale de l’énergie CIE Charte internationale de l’énergie CIJ Cour internationale de Justice IRENA Agence internationale pour les énergies renouvelables (International Renewable Energy Agency) API Accord de protection des investissements ISDS Règlement des différends entre un investisseur et un État (investor-state dispute settlement) LCI Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (RS 814.310) OCDE Organisation de coopération et de développement économiques LParl Loi sur le Parlement (RS 171.10) OIER Organisation d’intégration économique régionale LOGA Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010) SECO Secrétariat d’État à l’économie RS Recueil systématique du droit fédéral SSDS Règlement des différends entre des États (State-State Dispute Settlement) TAP Gazoduc trans-adriatique (Trans Adriatic Pipeline) CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (RS 0.814.01) ONU Organisation des Nations Unies DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche OMC Organisation mondiale du commerce
8 Liste des abréviations usuelles
Abréviation Désignation complète par. paragraphe art. article let. lettre
chap. chapitre ch. chiffre