proj/2025/9/cons_1
Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro)
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Berne, 5 juin 2026
Révision partielle de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro)
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Aperçu
La loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11) vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation transfrontalière des marchandises. Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2010 et transpose les principes de la directive européenne relative à la sécurité générale des produits dans le droit suisse. De nombreux éléments ont changé depuis lors dans la circulation transfrontalière des marchandises, en particulier en raison de la croissance marquée du commerce en ligne. Deux nouveaux règlements européens, respectivement celui sur la sécurité générale des produits 2023/988 (RSGP) et celui sur la surveillance du marché 2019/1020 (RSM) requièrent la révision partielle de la LSPro. Les nouvelles règles concernent le commerce en ligne, la surveillance du marché, la coopération nationale et internationale, l’accès aux systèmes d’information et d’alerte européens et la protection des données. L’objectif est que la LSPro continue à garantir un niveau de sécurité des produits comparable au niveau existant dans l’UE et qu’elle facilite les opérations des exportateurs suisses sur le marché commun de l’UE, principal partenaire commercial de la Suisse. La LSPro reste applicable à titre subsidiaire, dans la mesure où il n’existe pas d’autres dispositions de droit fédéral poursuivant le même objectif.
Contexte
La base juridique générale de la mise sur le marché de produits en Suisse est la loi fédérale sur la sécurité des produits, qui adapte la directive européenne 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (DSGP) au droit suisse, garantit la sécurité des produits et facilite la libre circulation transfrontalière de marchandises. Le volume total du commerce de marchandises de la Suisse a atteint 500 milliards de francs en 2023. En comptabilisant 296 milliards, soit 59 % du total, le commerce avec l’UE en représente la plus grande part, ce qui fait de l’UE le principal partenaire commercial de la Suisse. Notre pays bénéficie d’un accès facilité au marché intérieur de l’UE pour les marchandises, un accès qui repose avant tout sur les accords bilatéraux et le droit harmonisé.
Il existe deux nouveaux règlements dans l’UE : le RSM et le RSGP, qui remplace la DSGP. Ces deux règlements horizontaux et subsidiaires contiennent des dispositions sur les obligations des opérateurs économiques concernant les produits qui ne font pas l’objet d’une réglementation sectorielle, sur la mise sur le marché de produits dans le commerce en ligne, sur les habilitations des autorités de surveillance du marché et sur la coopération entre les autorités de surveillance du marché entre elles et avec les autorités douanières. De manière générale, le commerce en ligne a gagné en importance. Aujourd’hui, des produits sont offerts et vendus à toute heure du jour et de la nuit. De nombreux vendeurs qui proposent des produits ont leur siège en dehors de l’UE et de la Suisse. L’objectif est d’imposer des obligations particulières aux fournisseurs en ligne et de doter les autorités de surveillance du marché d’instruments efficaces pour les contrôles par échantillons de produits offerts en ligne. Cette révision, comme la révision consécutive de l’ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111), vise à intégrer les éléments essentiels dans le droit suisse sur la sécurité
des produits afin d’assurer comme jusqu’à aujourd’hui la compétitivité de la Suisse et un niveau de sécurité comparable.
Contenu du projet
Le commerce international de marchandises ne connaît plus seulement des exigences frappant le produit mais aussi, en raison des défis du commerce globalisé, des obligations dont les opérateurs économiques doivent s’acquitter pour pouvoir mettre un produit sur le marché. La définition projetée de la notion de produit est équivalente à celle figurant dans le RGSP. Lorsque de tels termes sont en conflit avec d’autres dispositions légales, les prescriptions sectorielles prévalent. Comme les ordonnances sectorielles et le droit de l’UE, le projet de LSPro établit la distinction entre « mise à disposition sur le marché » et « mise sur le marché », qui désigne la première mise à disposition d’un produit sur le marché. Il introduit aussi la notion d’« opérateur économique » à la place de celle de « responsable de la mise sur le marché ». Une disposition spéciale est créée pour les opérateurs économiques qui proposent des produits en ligne et pour les fournisseurs de places de marché en ligne. Le Conseil fédéral aura la possibilité de prévoir qu’un produit ne peut être mis sur le marché que s’il existe un responsable disposant d’un siège en Suisse. Les propriétés du produit et les différences propres à chaque sexe sont ajoutées aux éléments à prendre en compte dans la conception et la fabrication. Les dispositions légales existantes sont complétées afin que des normes harmonisées puissent être désignées et publiées dans la Feuille fédérale, y compris pour les produits ne faisant pas l’objet d’une réglementation sectorielle. Les organes d’exécution et de surveillance du marché ou les organisations mandatées par eux pourront acquérir des produits sous un nom fictif (en dissimulant leur identité). Une base légale est créée pour permettre le renforcement de la collaboration avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Pour garantir la sécurité des produits et pour la surveillance du marché, la Confédération pourra participer à des systèmes internationaux similaires ou, si cela n’est pas possible, mettre en place son propre système d’information et d’alerte. Une base légale est créée afin de permettre la communication de données à l’étranger. Afin de financer la surveillance du marché dans le commerce en ligne en plein essor, le Conseil fédéral peut introduire une taxe
de surveillance à prélever sur les produits livrés aux utilisateurs en Suisse directement depuis l’étranger. Des sanctions administratives sont introduites afin de faire appliquer les mesures relevant du droit de la sécurité des produits. Il est prévu de coordonner la révision partielle de la LSPro avec celle en cours de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51). Il s’agit d’adapter de la même manière les définitions de notions et les instruments présents dans les deux lois.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Aucune conséquence n’est en principe à attendre dans ce domaine, sauf pour les domaines de produits dans lesquels la surveillance du marché fait l’objet d’une réglementation cantonale en vertu du droit sectoriel, p. ex. dans le domaine des denrées alimentaires. Il est possible de tabler, pour les autorités cantonales de surveillance du marché, sur les mêmes conséquences que pour leurs homologues fédérales.
5.3 Conséquences économiques
Opérateurs économiques
L’harmonisation des exigences du droit suisse de la sécurité des produits avec le droit de l’UE permet d’éviter les surcoûts qui résulteraient de l’application de différentes exigences juridiques en Suisse et dans l’UE. La réduction des doublons qui en découle peut conduire à des économies et à des effets de synergie, notamment pour les entreprises qui ont une activité internationale.
L’accès facilité au marché commun de l’UE et le niveau comparable de protection attaché aux produits qui sont mis sur le marché en Suisse par rapport à ceux qui le sont dans l’UE augmentent la compétitivité de la Suisse et rendent plus aisée la collaboration avec l’UE. Ceci assure aussi l’attrait du site économique.
Les produits non sûrs peuvent entraîner des surcoûts pour les consommateurs et pour la société, par exemple des frais de santé liés à des blessures et maladies supplémentaires. Plus la part de produits sûrs en circulation est importante, plus la réduction des coûts pour la société dans son ensemble est importante. Les coûts qui peuvent survenir sont des « coûts de mise en œuvre » et des frais administratifs pour les opérateurs économiques.
Les frais uniques et récurrents pour les entreprises qui sont dus à l’augmentation des obligations qui leur incombent dans le domaine de la vente en ligne et des obligations consécutives à la mise sur le marché sont estimés à 9 025 932 francs. De 8000 à 80 700 entreprises sont concernées.
Les coûts ne peuvent pas être estimés de manière fiable s’agissant de la plupart des obligations, car les valeurs de comparaison manquent. Un moyen de permettre aux acteurs économiques de réaliser des économies serait que le Conseil fédéral prévoie sous quelle forme les indications ou informations concernant le produit doivent être mises à disposition. Si la forme numérique était admise, les frais d’impression pour les documents papier disparaîtraient, les documents pourraient être modifiés plus aisément et la place requise sur ou dans le produit serait moindre.
L’introduction d’une sanction administrative conformément à l’art. 15a est susceptible de renforcer la conformité des entreprises, car les infractions peuvent aboutir à des conséquences financières considérables. Cela peut conduire à ce que les entreprises appliquent les mesures visant au respect des prescriptions sur la sécurité des produits de manière plus rigoureuse et circonspecte. Simultanément, le risque de charges financières en cas de non-respect augmente pour les opérateurs économiques.
Une taxe de surveillance consacrée spécifiquement au financement de la surveillance du marché du commerce en ligne peut être prélevée sur les produits vendus par cette voie. Elle bénéficierait ainsi à la sécurité des produits et aux utilisateurs à travers l’accroissement du nombre de produits conformes. La taxe peut s’élever à cinq francs au maximum par produit. L’impact sur l’économie dépend de la façon dont le Conseil fédéral aménagera cette taxe de surveillance (ampleur, exceptions, prélèvement, répartition et compétences). Quantifier cet aspect n’est pas encore possible à l’heure actuelle mais devrait intervenir dans le cadre de la révision partielle de l’OSPro.
Les entreprises affectées par la révision de la LSPro sont surtout celles qui mettent des produits sur le marché en Suisse. Les opérateurs économiques qui mettent des produits sur le marché dans l’UE doivent aujourd’hui déjà respecter les prescriptions en principe comparables de l’UE. Les obligations découlant du droit de l’UE existent déjà pour les produits régis par le droit sectoriel. Les entreprises nouvellement affectées sont donc uniquement celles qui offrent des produits de la catégorie « autres produits » sur le marché suisse. Les obligations liées aux données n’occasionnent donc pas de coûts supplémentaires pour la plupart des entreprises, car les banques de données idoines existent déjà. Quiconque exporte des produits réglementés par le droit sectoriel dans l’UE ou en importe connaît déjà les obligations en question dans ce contexte.
La LSPro est formulée de manière à éviter le Swiss-Finish, c’est-à-dire toute divergence par rapport au droit sectoriel.
Utilisateurs des produits
Le projet crée la base légale nécessaire pour faciliter la collaboration entre les autorités d’exécution suisses et européennes. Cela permet d’identifier plus rapidement les produits non sûrs ou non conformes et de prendre les mesures nécessaires, ce qui sert la protection des utilisateurs de produits. Si le Conseil fédéral crée un système numérique d’information et d’alerte conformément à l’art. 13b, les utilisateurs pourront à l’avenir consulter les informations sur les produits sous forme numérique, prendre des décisions d’achat plus durables et économiser sur le long terme. L’harmonisation du droit suisse avec les prescriptions de l’UE relatives aux produits donne aux utilisateurs en Suisse un accès à une plus grande diversité de produits. Cette concurrence peut aussi contribuer à lutter contre l’îlot de cherté suisse.
5.4 Conséquences sociales
Le but principal de la loi sur la sécurité des produits est la mise sur le marché de produits sûrs et durables assortis d’informations transparentes. Il s’agit en particulier de faire appliquer les prescriptions du droit de la sécurité des produits également dans le
commerce en ligne. Des produits sûrs servent la protection de la santé des utilisateurs et des tiers, tant dans les entreprises qu’en dehors. Ils contribuent à réduire les risques pour la santé que représentent les blessures et les accidents et, par là, les coûts de la santé. En se fondant sur la valeur des produits non sûrs, l’Impact assessment de l’UE estime le dommage pour les utilisateurs à environ 19,3 milliards d’euros aujourd’hui en Europe. L’applicabilité du RSGP dans l’UE fera baisser ce chiffre d’environ 1,0 milliard d’euros dans la première année et d’environ 5,5 milliards d’euros au cours de la prochaine décennie. La LSPro partiellement révisée reprendra les éléments principaux du RGSP dans le droit suisse. En partant de l’hypothèse sommaire selon laquelle ces chiffres se situent pour la Suisse dans un rapport similaire au PIB, il en résulte que le dommage pour les utilisateurs en Suisse diminuera de 0,05 milliard de francs dans la première année et de 0,25 milliard de francs au cours de la prochaine décennie.
La possibilité donnée au Conseil fédéral de déterminer sous quelle forme les indications et informations relatives aux produits doivent être mises à disposition (c’est-à-dire sous forme numérique et non sur papier) répond à la prise de conscience croissante de la société concernant la durabilité. Les besoins des groupes de population particuliers sont pris en considération.
Assurer des relations stables et sûres avec son principal partenaire commercial, l’UE, réside dans l’intérêt de la Suisse. La présente révision réalise une harmonisation autonome avec le droit européen de la sécurité des produits.
5.5 Conséquences environnementales
Il n’existe pas de conséquences environnementales. L’Impact Assessment de l’UE confirme un recul des produits présentant des risques pour la santé et l’environnement, par exemple par l’exclusion de produits chimiques dangereux, les produits dangereux n’étant pas admis. Ce constat s’applique aussi à la Suisse puisque le niveau de sécurité exigé en Suisse pour la mise sur le marché de produits sera équivalent à celui de l’UE. Dans l’ensemble, la loi contribue à réduire la pollution et à promouvoir des produits plus durables. La possibilité de donner accès aux informations relatives aux produits sous forme électronique sert aussi la durabilité.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La LSPro repose sur l’art. 95, al. 1 (prescription sur l’exercice des activités économiques lucratives privées), l’art. 97, al.1 (mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices), l’art. 110, al.1, let. a (protection des travailleurs) et 118 (protection de la santé) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.).
La sanction administrative prévue par l’art. 15a représente une atteinte à la liberté économique. Elle est toutefois couverte par les bases constitutionnelles (art. 95, 97, 110 et 118 Cst.) puisqu’elle sert à l’application des exigences du droit de la sécurité des
produits et est conçue dans le respect du principe de proportionnalité (prise en compte de la gravité de l’infraction et de la situation financière ; exonération de la sanction lors d’une première infraction mineure et excusable).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La révision partielle de la LSPro est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Dans ce domaine, il n’existe aucune obligation découlant des accords conclus entre la Suisse et l’Union européenne.
La nouvelle taxe de surveillance est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Elle porte sur la surveillance du marché dans le commerce en ligne et ne concerne pas l’accès au marché. De plus, elle est conçue de manière non discriminatoire puisqu’elle s’applique tant aux opérateurs économiques suisses qu’étrangers dans le commerce en ligne.
6.3 Forme de l’acte législatif
L’art. 164, al. 1, Cst., prévoit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet contient les principales dispositions du droit général sur la sécurité des produits, les droits des organes d’exécution et les droits et obligations des opérateurs économiques. Il doit par conséquent être édicté dans le cadre d’une procédure législative normale.
6.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil) ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil). Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. Le financement de la surveillance du marché dans le commerce en ligne est assuré par une taxe de surveillance qui en couvre les coûts, de telle sorte qu’il n’en résulte aucune charge supplémentaire pour le budget de la Confédération.
6.5 Respect du principe de subsidiarité
Le principe de subsidiarité prévoit que la Confédération ne peut intervenir que si la Constitution lui en donne expressément la compétence (présomption de compétence en faveur des cantons). La présente révision partielle de la LSPro prévoit des adaptations des dispositions concernant le trafic transfrontalier de marchandises. Les affaires étrangères relèvent, selon l’art. 54, al. 1, Cst., de la compétence de la Confédération et l’art. 101, al. 1, Cst. dispose que la Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger. La présente révision partielle de la LSPro respecte donc le principe de subsidiarité et relève de la compétence de la Confédération.
6.6 Conformité aux principes de la loi sur les subventions
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. La nouvelle taxe de surveillance prévue par l’art. 14a n’est pas une subvention parce qu’elle n’est pas destinée à soutenir ou favoriser des prestations économiques. Il s’agit au contraire d’une taxe à affectation déterminée visant à financer l’activité de surveillance et à couvrir uniquement les coûts effectifs de la surveillance du marché dans le commerce en ligne. Cette taxe représente donc une répercussion des coûts. Les principes de la loi sur les subventions ne sont pas affectés.
6.7 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution limite globalement cette délégation, en particulier en exigeant que les dispositions fondamentales et importantes soient édictées sous forme de lois (art. 164, al. 1, Cst.). C’est pourquoi l’avant-projet règle le cadre dans lequel la règle qui sera établie par le Conseil fédéral doit se situer. Le projet délègue les compétences législatives nouvelles suivantes au Conseil fédéral.
L’art. 2, al. 2, habilite le Conseil fédéral à concrétiser ou à compléter les définitions au niveau de l’ordonnance.
L’art. 7a lui donne la possibilité de déterminer que les produits ne peuvent être mis sur le marché que si une personne établie en suisse est responsable de ces produits.
L’art. 7b prévoit que le Conseil fédéral peut conditionner la mise à disposition d’un produit sur le marché en ligne à certaines obligations pour les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne.
L’art. 13b habilite le Conseil fédéral à exploiter un système d’information et d’alerte afin notamment de rendre accessibles sous forme électronique les informations relatives aux produits et celles concernant leur conformité, en particulier dans le but d’assurer la sécurité des produits et la surveillance du marché. S’il existe un traité sur la participation de la Suisse à un système d’information et d’alerte international poursuivant des buts similaires, la Confédération peut se raccorder à ce système.
Le Conseil fédéral se voit accorder par l’art. 14a la possibilité d’introduire une taxe de surveillance sur les produits offerts en ligne et de régler les détails de cette taxe.
L’art. 15a crée la possibilité d’exécuter des mesures ordonnées à l’encontre des opérateurs économiques, comme des interdictions de vente et des rappels.
6.8 Protection des données
Les accords que le Conseil fédéral a conclus pour supprimer ou réduire les obstacles techniques au commerce peuvent à l’avenir rendre nécessaire la participation à des banques de données internationales. L’art. 13b, al. 5, crée la base légale requise pour
cette participation. Il peut s’agir de communiquer à des autorités étrangères des informations sur des secrets d’affaires et de fabrication et des données personnelles, y compris des données sur des poursuites administratives et pénales et des sanctions.
Les organes d’exécution ne sont autorisés à communiquer ces données à des autorités étrangères que si ces dernières sont soumises à l’obligation de garder le secret et garantissent une protection des données équivalentes à celle qui a cours en Suisse. En application de ces accords et en vertu des obligations que la Suisse a contractées dans le cadre du droit international, l’avant-projet de loi prévoit les bases légales nécessaires afin que les organes d’exécution puissent traiter et transmettre les données personnelles spécifiées dans ces accords. Ceci garantit que le traitement et la communication de ces données répondent aux principes de la protection des données.