proj/2026/20/cons_1
Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA)
Département fédéral de l’intérieur DFI
Berne, le 1er avril 2026
Modification de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) : prise en charge uniforme des victimes de viols
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
Les critères constitutifs de la notion juridique d’accident (art. 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales ; LPGA) ne sont pas toujours remplis en cas de viol ou d’agression sexuelle, notamment lorsqu’ils sont perpétrés dans le cadre d’une soumission chimique. Le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur l’assurance-accidents (LAA) afin de garantir que de telles atteintes soient systématiquement et uniformément prises en charge par l’assurance-accidents.
Contexte
Dans son arrêt 8C_548/2023 du 21 février 2024, le Tribunal fédéral a nié le caractère accidentel lors d’un acte d’ordre sexuel commis alors que la victime était incapable de discernement en raison d’une soumission chimique. De façon générale, la jurisprudence admet que le viol ou la contrainte sexuelle peut déclencher une réaction immédiate constitutive d'un événement de terreur extraordinaire répondant à la notion d'accident. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a estimé qu'en l'absence de souvenir de l'assurée, elle n'avait pas perçu directement l'atteinte commise à son intégrité sexuelle. Le Tribunal fédéral a estimé que la condition d’immédiateté constitutive de la notion juridique d’accident n’était pas remplie. L’assureur-accidents n’a donc pas été contraint de prendre le cas en charge.
La Conseillère nationale Porchet a déposé le 10 mars 2025 l’interpellation 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? ». Celle-ci demandait si le Conseil fédéral était prêt à modifier la LAA et/ou l’OLAA pour permettre une prise en charge uniforme par l’assurance-accidents des victimes de violences sexuelles ? Dans sa réponse du 21 mai 2025, le Conseil fédéral expliquait que, en l’état actuel du droit, les conséquences des violences sexuelles peuvent déjà être prises en charge par l’assurance-accidents, si l’événement à l’origine des affections répond aux critères constitutifs de la notion juridique d’accident. Il a toutefois précisé qu’il examinerait si et comment les bases juridiques pourraient être adaptées afin que le viol soit toujours également reconnu comme un accident en cas de « soumission chimique ».
Au terme de son analyse, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’une modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) permettrait de garantir que le viol soit toujours reconnu comme un accident au sens juridique du terme, et donc pris en charge par la LAA, même en cas d’incapacité de discernement ou de résistance en raison d’une soumission chimique.
Contenu du projet
Le Conseil fédéral propose de modifier l’article 6 LAA afin de faire en sorte que l’assurance alloue de façon générale ses prestations pour les atteintes à la santé résultant d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle et de viol. Cette formulation dispenserait l'assureur-accidents d'examiner les éléments constitutifs de la notion d’accident et empêcherait donc que les atteintes à caractère sexuel doivent remplir la notion d’immédiateté prévue à l’article 4 LPGA. Ainsi, lesdites atteintes réalisées lors d’une soumission chimique seraient considérées comme un accident au sens de la législation sur l’assurance-accidents.
3.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences directes pour les cantons et les communes.
3.4 Conséquences économiques
La modification proposée permettra aux victimes d’un viol ou d’une agression sexuelle dont les conséquences n’étaient à ce jour pas prises en charge par l’assuranceaccidents, faute d’immédiateté, de pouvoir prétendre à leur prise en charge. On peut dès lors imaginer que des prestations supplémentaires devront être versées par les assureurs-accidents, et que celles-ci seront inévitablement être compensées par une légère hausse des primes. Selon les estimations du groupe de coordination des statistiques de l'assurance-accidents (CSAA), des coûts supplémentaires compris entre environ 300’000 francs et un million de francs devraient être engendrées annuellement par cette modification pour l’ensemble du collectif LAA. Ils pourraient impliquer une hausse des primes marginale de 0.03 % (cf. chapitre 3.5).
3.5 Conséquences pour l’assurance-accidents
Il est difficile de chiffrer précisément les conséquences financières de la modification envisagée de l’article 6, alinéa 3, LAA. Il ressort toutefois des estimations du CSAA que l’impact financier resterait limité. Entre 40 et 150 cas supplémentaires pourraient être reconnus chaque année, pour des coûts additionnels compris entre environ 300’000 francs et un million de francs pour l’ensemble des assureurs-LAA. Ces estimations s’appuient notamment sur les données actuelles de la CNA, extrapolées à l’ensemble des assureurs-LAA, sur des comparaisons effectuées avec les statistiques nationales de la criminalité et sur la prise en compte d’une probable sous-déclaration des cas, essentiellement en lien avec le caractère singulier de ce type d’atteintes.
Les statistiques du CSAA relevées entre 2015 et 2024 démontrent que le coût moyen d’un cas reconnu par la CNA s’élève à environ 7'300 francs. Ces chiffres se basent 8/12
sur environ 250 cas reconnus durant cette période, soit approximativement 25 cas par an, dont aucun n’a engendré le versement d’une rente. Le peu de cas enregistré et l’absence de versement d’une rente expliquent le faible montant moyen d’un cas. Cette somme pourrait toutefois évoluer de façon conséquente si une rente était octroyée.
Chaque année, la CNA enregistre environ 40 annonces de cas de viols ou d'agressions sexuelles. Un tiers de ces demandes sont rejetées, pour diverses raisons. 85% des victimes de ces atteintes sont des femmes. La proportion de femmes assurées auprès de la CNA étant nettement inférieure à celle des assurées auprès des assureurs privés, il faut supposer que ces derniers enregistrent deux fois plus de cas que la CNA. Le CSSA estime ainsi qu’à l'échelle de l’ensembles des assureurs-LAA, il existe actuellement annuellement environ 120 cas annoncés, dont 80 sont reconnus. Si tous les cas rejetés étaient à l’avenir reconnus, cela entrainerait donc une hausse d’environ 40 cas par an, pour des coûts supplémentaires chiffrés à environ 300’000 francs.
Cependant, il faut également tenir compte du fait qu'il existe un nombre non négligeable de cas actuellement non signalés. A cet effet, il est possible que la modification législative prévue libère en quelque sorte la parole et entraine à l'avenir une augmentation du nombre de cas signalés en rapport avec le viol ou les contraintes sexuelles. C’est la raison pour laquelle il faut partir du principe que le projet entrainera des coûts annuels estimés à entre 300'000 et un million de francs. Les primes nettes totales relatives aux accidents non professionnels s’étant élevées en 2024 à 3,44 milliards de francs, un surcoût d’un million de francs correspondrait à une hausse des primes de 0,03 % environ.
Selon les statistiques de la criminalités en Suisse 3, 1753 personnes ont été accusées par la police de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) ou d'abus sexuel (art. 191 CP) en 2024. La même année, 274 condamnations ont été prononcées sur la base des articles précités. Ces chiffres corroborent les estimations du CSSA.
3.6 Conséquences sanitaires et sociales
Le projet garantit que les victimes d’un viol ou d’une agression sexuelle, notamment à l’aide d’une soumission chimique, verront les conséquences de leur attente prises en charge par l’assurance-accidents. Ainsi, elles pourront bénéficier de l’ensemble du catalogue des prestations de la LAA, qu’il s’agisse des prestations pour soins, du remboursement de certains frais ou des prestations en espèce, comme les indemnités journalières compensant la perte de gain. D’un point de vue social et sanitaire, il s’agit d’un progrès significatif pour les victimes d’agressions à caractère sexuel.
3.7 Conséquences environnementales
Le projet n’implique aucune conséquence directe pour l’environnement.
3.8 Autres conséquences
Le projet ne devant entraîner aucune autre conséquence que celles mentionnées, aucun autre examen des conséquences du projet n’a eu lieu.
3 www.bfs.admin.ch > Statistiques > Criminalité et droit pénal 9/12
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
Le présent projet s’appuie sur les dispositions constitutionnelles qui régissent la compétence de la Confédération de légiférer dans le domaine de l’assurance-accidents (Art. 117 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst 4]).
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)5, la Suisse applique les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale mises en place par l’Union européenne (UE), notamment les règlements (CE) n° 883/2004 6 et (CE) n° 987/2009 7. Les prestations en cas d’accidents selon la LAA sont comprises dans leur champ d’application matériel. Ces règles ne prévoient pas l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale. Les États peuvent fixer eux-mêmes la conception, le financement et l’organisation de leurs systèmes nationaux, respectivement déterminer, dans le respect des principes de coordination du droit européen, les prestations d’un régime d’assurance et les situations dans lesquelles elles sont octroyées. Ce faisant, ils doivent observer les principes de coordination tels que l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres Etats, la détermination du droit applicable, la totalisation des périodes d’assurance et le maintien des droits acquis. Cela vaut également pour les relations entre la Suisse et les autres pays de l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) en vertu de la Convention AELE 8. La Suisse a également conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale avec plus de 20 États hors UE/AELE. Quelques-uns de ces accords, notamment ceux conclus avec le Royaume-Uni, les pays de l’ex-Yougoslavie et la Turquie, incluent l'assuranceaccidents dans leur champ d'application matériel. Les dispositions correspondantes de l’accord avec le Royaume-Uni sont calquées sur celles de l’accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE. Les autres accords concernés
4 RS 101 5 RS 0.142.112.681 6 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31) 7 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant
les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse selon l'annexe II de l’ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS°0.831.109.268.11) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE. 8 RS 0.632.31 10/12
régissent en particulier l’entraide en matière de prestations en cas d’accidents professionnels (et non-professionnels au sens de la législation suisse) survenus sur le territoire de l’autre État ; les soins sont dans tous les cas servis selon le droit national de l’État contractant de séjour.
Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention n°102 de l’OIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale 9, ainsi que le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe 10. La partie VI de ces deux instruments, acceptée par la Suisse, traite des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mais ne prévoit pas de normes sur l’objet de la présente révision.
La prise en charge par l’assurance-accidents selon la LAA des conséquences d’atteintes à la santé résultant d'agressions sexuelles, de contraintes sexuelles et de viols est dès lors compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
4.3 Forme de l'acte à adopter
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.
4.4 Frein aux dépenses
L’article 159, alinéa 3, lettre b, Cst. prévoit, afin de limiter les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Comme le présent projet ne contient ni dispositions de subventionnement ni décisions de financement, il n’est pas soumis au frein aux dépenses.
4.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale
Le projet n’entraîne aucune modification dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni dans l’accomplissement de ces tâches. Les adaptations prévues n’entraînent pas non plus de transfert de compétences.
4.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit pas d’aides financières et d’indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions. 11
4.7 Délégation de compétences législatives
La compétence d’édicter les règles complémentaires nécessaires à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire est déléguée, comme d’ordinaire, au Conseil fédéral.
9 RS 0.831.102 10 RS 0.831.104 11 RS 616.1 11/12
4.8 Protection des données
Le projet n’a pas de répercussions sur les réglementations en matière de protection des données.