proj/2026/37/cons_1
Modification de la loi sur le travail au noir (mise en oeuvre de la motion 24.3202 Candinas Martin)
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Berne, 18 mai 2026
Modification de la loi sur le travail au noir (Mise en oeuvre de la motion Candinas Martin)
Rapport explicatif lié à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
La présente révision de loi vise à améliorer la collaboration et l’échange d’informations, notamment entre les organes de contrôle cantonaux et les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites, dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Cette révision met en œuvre la motion 24.3202 Candinas Martin. Il s’agit en outre de compléter les compétences de contrôle des organes de contrôle cantonaux.
Contexte
En vertu de l’art. 11, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN) 1, les autorités et organisations mentionnées dans cet article (notamment la police, le corps des garde-frontières, les offices des contributions et des migrations ainsi que les caisses de compensation) collaborent avec les organes cantonaux de contrôle en matière de travail au noir et les informent des indices de l’existence de cas de travail au noir. Les offices du registre du commerce, des poursuites et des failites ne sont aujourd’hiui pas mentionnés dans l’art. 11, al. 1, LTN et ne sont donc pas tenus de collaborer dans le cadre de la lutte contre le travail au noir.
En juin 2025, le Parlement a transmis la motion 24.3202 Candinas Martin et chargé le Conseil fédéral de présenter un projet d’acte complétant l’art. 11, al. 1, LTN de manière à obliger les offices du registre du commerce, les offices des poursuites et les offices des faillites à collaborer avec les organes de contrôle. L’objectif est de renforcer la lutte contre le travail au noir et les autres types d’abus dans le domaine du droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites (p. ex. transfert de cadre d’actions). Le présent projet donne suite à la motion.
Contenu du projet
La révision met en œuvre la motion susmentionnée en proposant d’inclure les offices du registre du commerce, les offices des poursuites et les offices des faillites dans l’art. 11, al. 1, LTN. Il s’agit en outre d’étendre le champ d’application de l’art. 12, al. 6, LTN et de l’art. 928a, al. 2, du code des obligations (CO) 2 afin de permettre aux organes de contrôle cantonaux ou à des tiers auxquels les cantons ont délégué des activités de contrôle de transmettre aux autorités compétentes les indices d’infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites.
La révision vise par ailleurs à prendre en compte une demande issue de l’exécution et à créer une base légale afin que les personnes chargées des contrôles puissent non seulement vérifier l’identité des travailleurs (art. 7, al. 1, let. d, LTN), mais aussi
explicitement celle des employeurs. La réglementation des compétences doit pour cela être étendue afin que les organes de contrôle soient explicitement habilités à clarifier l’identité des employeurs et afin de leur conférer un droit de consultation des données du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes.
Enfin, le projet vise à combler une lacune apparue lors de l'adoption de la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l'identification des ayants droit économiques du 26 septembre 2025 (LTPM, FF 2025 2900, entrera en vigueur le 1er octobre 2026) afin que les organes d'exécution compétents en matière d’assurances sociales puissent signaler au registre de transparence les divergences dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La révision n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les cantons. L’ajout des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites à l’art. 11, al. 1, LTN peut entraîner une augmentation de la charge de travail lors du traitement des signalements
de soupçons de travail au noir. Cette charge est toutefois compensée par l’extension des possibilités de contrôle.
Le renforcement de la collaboration pourrait éventuellement entraîner, pour les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites, une augmentation de la charge de travail, mais celle-ci se justifie par une exécution plus systématique de la législation.
5.3 Conséquences économiques
Une répercussion significative sur l’économie nationale n’est pas à craindre. Les frais occasionnés à une entreprise ou une personne faisant l’objet d’un contrôle résultant d’un signalement provenant des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites restent limités, pour autant que l’organe de contrôle cantonal ne constate aucune violation des obligations. Le projet n’induit aucune nouvelle obligation matérielle pour les entreprises et le nombre de contrôles devrait rester dans les mêmes proportions qu’auparavant.
Dans l’ensemble, les adaptations de la LTN proposées sont modérées, mais efficaces. L’étoffement des possibilités de collaboration permet une lutte contre les abus qui va au-delà de la seule lutte contre le travail au noir. La probabilité que des infractions au droit du registre du commerce, des poursuites et des faillites soient détectées devrait notamment augmenter.
5.4 Conséquences sociales
Le projet n’aura pas de conséquences particulières sur la société.
5.5 Conséquences environnementales
Le projet n’aura pas de conséquences environnementales particulières.
5.6 Autres conséquences
Le projet n’aura aucune autre conséquence particulière.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les adaptations de la LTN s’appuient sur l’art. 110, al. 1, let. a, b et d, de la Constitution fédérale 12 (Cst.), qui habilite la Confédération à légiférer sur la protection des travailleurs, les rapports entre employeurs et travailleurs et l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées n’affectent aucune obligation internationale de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Étant donné que le présent projet modifie une loi fédérale en vigueur, l’acte doit revêtir la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164 Cst.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet ne comporte pas de dispositions relatives aux subventions (qui entraîneraient des dépenses supérieures à l’un des seuils) et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses (qui entraîneraient des dépenses supérieures à l’un des seuils). Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Rien ne change dans l’accomplissement des tâches prévu par la LTN. Les cantons restent compétents pour l’exécution de la loi.
La Confédération et les cantons se partagent aujourd’hui déjà pour moitié la prise en charge des coûts de l’exécution et la présente révision ne change rien à cette répartition.
6.6 Conformité aux principes de la loi sur les subventions
La réglementation en vigueur en matière de financement demeure inchangée.
6.7 Délégation de compétences législatives
Le présent projet ne prévoit pas de délégation de compétences législatives.
12 RS. 101.
6.8 Protection des données
L’extension de la collaboration aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites a pour conséquence que des données sont transmises à d’autres autorités. Les organes de contrôle sont aujourd’hui déjà selon la LTN habilités à traiter des données. Cette habilitation couvre donc la transmission prévue par la loi.
Il est à noter que les données transmises à l’organe de contrôle présentent toujours un lien avec la lutte contre le travail au noir et servent à l’accomplissement de son mandat légal. Les données que l’organe de contrôle transmettra aux offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites concernent des soupçons d’infractions qui relèvent de la compétence des autorités en question.
Le texte ne prévoit pas de retour de la part des offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites que l’organe de contrôle informe d’un soupçon d’infraction conformément l’art. 12, al. 6, let. g, AP-LTN, car ces cas ne sont pas considérés comme du travail au noir au regard de la loi.
Les modifications proposées permettent désormais l'échange de données entre les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites et les organes de contrôle de la LTN, et inversement. De plus, les organes de contrôle de la LTN peuvent consulter les données de l'OFROU (SIAC) via un accès en ligne. L’étendue des données est limitée à l’objet du contrôle de la LTN (art. 6) et à l’établissement de l’identité des travailleurs et des employeurs contrôlés (art. 7, al. 1, let. d, et al. 2bis, AP-LTN, en lien avec l’art. 89e, let. k, AP-LCR). L'accès à ces données était déjà possible jusqu'à présent par le biais de demandes adressées aux autorités policières. Les organes de contrôle de la LTN restent tenus d'accéder aux données du SIAC uniquement dans le but de vérifier et d’établir l'identité des travailleurs et des employeurs. Un examen préalable des risques selon le ch. 2, alinéa 1, des directives AIPD a montré que le risque pour les droits fondamentaux des personnes physiques concernées par la modification de la loi n’augmente pas de manière significative. Il est donc possible de renoncer à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles.
En ce qui concerne également les bases légales visant à libérer de leur devoir de garder le secret les organes d’exécution compétents dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l'assurance et le travail au noir, et de leur permettre de signaler les divergences entre leurs informations et les données relatives aux ayants droit économiques inscrites dans le registre de transparence, un examen préalable des risques au sens du ch. 2, alinéa 1, des directives AIPD a montré qu'il n'existe aucun indice laissant supposer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.
Les principes de la protection des données sont suffisamment pris en compte.