proj/2026/65/cons_1

Révision LAAM/OOrgA 2029

Berne, le 9 septembre 2026

Modification de la loi sur l’armée et de l’organisation de l’armée

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Condensé

Face à la dégradation de la situation sécuritaire mondiale, la loi sur l’armée (LAAM) et l’organisation de l’armée (OA) doivent être adaptées pour permettre à l’armée d’accomplir plus efficacement ses tâches constitutionnelles. L’objectif est notamment d’améliorer la capacité de défense.

Contexte

Les exigences actuelles à l’égard de l’armée nécessitent des adaptations dans les domaines de l’engagement, de l’instruction et de l’organisation. La coopération internationale devient par exemple de plus en plus importante. Pour certaines fonctions au sein de l’armée, une instruction proche des conditions réelles et de qualité est aujourd’hui possible uniquement sur des infrastructures à l’étranger. L’armée a besoin de nouvelles solutions pour renforcer sa capacité de défense.

Contenu du projet

Le projet a pour but d’améliorer la protection de l’armée contre l’espionnage et le sabotage. Les services d’instruction obligatoires à l’étranger doivent désormais aussi être accessibles aux militaires de milice. Une base légale doit en outre être créée pour des essais pilotes permettant de tester de nouveaux modèles d’instruction et de service, afin de développer l’instruction de l’armée. Le Conseil fédéral doit se voir attribuer la compétence de conclure des conventions internationales sur le transit des formations et des militaires. De plus, les structures de conduite de l’Armée suisse devront être axées systématiquement sur le renforcement de la capacité de défense. Enfin, des modifications d’importance secondaire concernant d’autres domaines sont nécessaires dans la loi afin d’optimiser l’accomplissement des tâches de l’armée.

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectif

Les exigences actuelles à l’égard de l’armée nécessitent des adaptations dans les domaines de l’engagement, de l’instruction et de l’organisation. Pour ce faire, plusieurs modifications doivent être apportées à la loi sur l’armée (LAAM) et à l’organisation de l’armée (OA). L’armée doit être mieux protégée contre l’espionnage et le sabotage. Dans le domaine de l’instruction, les conditions-cadres légales se sont révélées trop rigides pour tenir compte des exigences actuelles à l’égard des capacités de l’armée. De nouvelles solutions doivent être trouvées. Il est aussi important de renforcer la coopération internationale, car la Suisse ne dispose plus d’infrastructures d’instruction appropriées dans tous les domaines. Enfin, les structures de conduite de l’Armée suisse seront axées systématiquement sur le renforcement de la capacité de défense. L’objectif principal est de permettre à l’armée de garantir au mieux ses tâches constitutionnelles.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

La législation actuelle a été examinée pour déterminer si elle permettait d’améliorer la protection de l’armée contre l’espionnage et le sabotage. La LAAM en vigueur autorise les services responsables de la sécurité militaire à prendre des mesures préventives et à collecter les informations requises pour ce faire, mais uniquement dans le cadre d’un service actif, de promotion de la paix ou d’appui. En situation normale, la loi présente une lacune, qui doit être comblée en adaptant la LAAM. Cela garantit non seulement une meilleure protection de l’armée contre les actes d’espionnage et de sabotage, mais également le respect du principe de légalité. Des infrastructures appropriées sont indispensables pour dispenser une instruction de qualité aux militaires. Il a été examiné si malgré les contraintes spatiales et juridiques, la Suisse disposait d’infrastructures adaptées ou s’il était possible de mettre en place de telles structures dans notre pays pour offrir une instruction à toutes les fonctions au sein de l’armée. Ce n’est malheureusement pas le cas. Pour certaines fonctions, une instruction proche des conditions réelles est actuellement possible uniquement à l’étranger. Toutefois, ces instructions à l’étranger font sens seulement si elles se déroulent à l’échelon de la formation. C’est pourquoi des services d’instruction obligatoires à l’étranger doivent aussi être introduits pour les militaires de milice. En ce qui concerne le développement de l’instruction de l’armée, la possibilité de prolonger la durée de validité prévue à l’art. 151a introduit dans le cadre de la révision de la LAAM en 2026 a été envisagée. Cet article permet au Conseil fédéral de déroger

pendant cinq ans à certaines dispositions de la LAAM pour tester de nouveaux modèles d’instruction et de service. L’art. 151a est cependant une disposition transitoire, qui est par conséquent limitée dans le temps. Des essais pilotes pour tester de nouveaux modèles d’instruction et de service sont toutefois nécessaires à long terme. Il semble dès lors pertinent de créer une base légale illimitée pour des essais pilotes dans ce domaine. Adapter les structures de conduite de l’armée permet d’assurer la continuité de la conduite en toutes situations, ce qui ne pourrait pas être garanti dans la même mesure en cas de maintien du statu quo.

1.3 Relation avec le programme de législature du Conseil

fédéral et les Lignes directrices du Conseil fédéral en matière de défense L’objectif 14 du programme de la législature 2023 à 2027 prévoit que la Suisse œuvre au renforcement et au recentrage de la coopération multilatérale dans le domaine de la sécurité. L’introduction de services d’instruction obligatoires à l’étranger également pour les militaires de milice tient compte de cet objectif. L’objectif 18 du programme de la législature 2023 à 2027 précise que la Suisse accroît ses compétences en matière de conduite et de gestion des crises, renforce sa capacité de résistance et dispose des instruments et des moyens nécessaires pour parer aux dangers et aux menaces qui pèsent sur sa sécurité. Les grandes lignes du présent projet visent à renforcer la capacité de défense de l’armée : c’est l’essence même de son contenu. Les Lignes directrices du Conseil fédéral en matière de défense du 19 juin 2026 définissent l’orientation stratégique d’une armée capable de défendre. Les modifications de la LAAM et de l’OA nécessaires pour cela font partie du projet dont il est question dans le présent rapport.

2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

2.1.1 Amélioration de la protection de l’armée contre

l’espionnage et le sabotage La loi présente actuellement une lacune au niveau de la détection et de l’élucidation des infractions pénales dans le domaine militaire. En situation normale (c’est-à-dire en dehors d’un service actif, de promotion de la paix ou d’appui), la Police militaire (PM) ne dispose d’aucune base légale lui permettant d’intervenir dans des enquêtes préliminaires en cas d’incidents concrets dont les circonstances ne sont pas claires, même si une collecte d’informations par la police était nécessaire pour clarifier les événements. La Justice militaire peut ouvrir une procédure pénale uniquement s’il existe un soupçon initial concret. Il est donc nécessaire de créer une base légale qui autorise la PM à mener des enquêtes préliminaires, dans le respect de la réglementa-

tion des compétences, afin de clarifier les conditions pour l’ouverture d’une enquête pénale (dans le cadre des compétences déjà existantes de la Justice militaire ou des autorités civiles). Dans ce contexte, la séparation des compétences entre le Renseignement militaire (RM), qui effectue des activités de renseignement dans le domaine de l’espionnage, et la PM, qui assume des tâches de police, est garantie.

2.1.2 Services d’instruction obligatoires à l’étranger

En raison des contraintes spatiales, sécuritaires et financières, il est de plus en plus difficile de mettre à disposition en Suisse des infrastructures appropriées pour répondre à tous les besoins de l’armée en matière d’instruction. Une base légale pour les services d’instruction obligatoires à l’étranger doit donc être créée. Aujourd’hui, ces services sont obligatoires uniquement pour le personnel militaire. À l’avenir, ils doivent également devenir obligatoires pour les militaires de milice. Actuellement, les formations qui effectuent un service d’instruction à l’étranger doivent être constituées expressément, car il n’y a pas suffisamment de militaires volontaires pour accomplir un tel service. Cela restreint considérablement la disponibilité de base des formations ordinaires, et par conséquent la capacité de défense de l’Armée suisse. Des services d’instruction à l’étranger sont par exemple nécessaires dans les domaines du combat en milieu urbain et du combat interarmes (engagement du feu et mouvement avec des formations mixtes composées de l’artillerie, des troupes mécanisées, de l’infanterie et du génie). En Suisse, il n’existe pas de places d’exercice qui permettent d’entraîner ces procédures d’engagement au-delà du niveau d’une compagnie renforcée. Il est certes possible d’entraîner ces procédures d’engagement jusqu’à un certain point sur des simulateurs, en particulier pour le travail d’état-major des officiers, mais les simulateurs ne remplacent pas complètement les exercices d’ensemble de troupes sur le terrain. L’instruction de certains militaires à l’étranger est tout aussi importante. Il n’est par exemple pas possible d’entraîner l’engagement de l’artillerie et de moyens antichars à longue portée avec des tirs réels dans des infrastructures suisses. Une instruction la plus proche possible des conditions réelles est toutefois impérative pour réussir un engagement. Grâce aux services d’instruction à l’étranger, l’Armée suisse peut tirer profit des expériences des États partenaires. Elle développe en outre sa capacité de coopération, ce qui lui permet aussi de renforcer sa capacité de défense. Les militaires qui ne peuvent ou ne veulent pas accomplir un service d’instruction à l’étranger peuvent déposer une demande de déplacement de service.

2.1.3 Développement du système d’instruction et de

service pour les troupes de milice Le système d’instruction et de service de l’armée se trouve tiraillé entre la nécessité militaire et la conciliation entre service militaire et vie civile. Pour garantir la meilleure capacité de défense possible de l’armée, il convient de réfléchir régulièrement aux modèles d’instruction et de service existants et d’examiner d’autres options. Les essais pilotes sont un bon moyen pour effectuer cette analyse. Dans le cadre de la révision de la LAAM en 2026, une disposition transitoire a été créée à l’art. 151a pour

permettre des essais pilotes. La nécessité de tester de nouveaux modèles d’instruction et de service n’est cependant pas un besoin temporaire, mais permanent. Il est donc prévu de créer une base légale de durée indéterminée pour des essais pilotes. Elle autorisera le Conseil fédéral à déroger à certaines dispositions de la LAAM à titre expérimental et pour une durée limitée. Le but est d’obtenir la plus grande flexibilité possible pour tester de nouveaux modèles d’instruction et de service pour les troupes de milice. Les essais pilotes seront réglés par voie d’ordonnance.

2.1.4 Convention sur le transit des formations et des

militaires Selon l’art. 184, al. 1, de la Constitution (Cst.)1, le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale. En vertu de cet article et dans la pratique courante, il a le pouvoir d’autoriser des forces étrangères à transiter par la Suisse. On parle de transit par exemple lorsque de grandes formations militaires (bataillon ou grande unité) traversent la Suisse dans le cadre d’un exercice international ou d’un engagement. Si la Suisse reçoit une requête de ce type, le Conseil fédéral examine si des considérations de politique de sécurité, de politique étrangère et en particulier de droit de la neutralité empêcheraient d’autoriser le transit. L’art. 8 de l’ordonnance du 13 novembre 2024 concernant la coopération militaire internationale (OCMI)2 reprend certes la compétence du Conseil fédéral en matière d’autorisation fixée à l’art. 184, al. 1, Cst. Toutefois, le Conseil fédéral ne dispose aujourd’hui pas de la compétence de conclure de manière autonome des conventions internationales dans le domaine du transit. Afin de faciliter l’organisation de tels transits, le nouvel art. 150b confère explicitement cette compétence au Conseil fédéral.

2.1.5 Adaptation des structures de conduite de l’armée

La structure de l’armée est formée du chef de l’Armée, secondé par l’État-major de l’armée, du Pilotage de l’instruction et instruction des cadres, du commandement des Opérations, des Forces terrestres, des Forces aériennes, du commandement Cyber et du commandement du Support. Le chef de l’Armée (ou, en cas de défense, un commandant en chef de l’Armée élu par l’Assemblée fédérale) est responsable de la conduite militaro-stratégique, du développement des forces armées, de la doctrine et des tâches transversales de l’armée. Les Forces terrestres et les Forces aériennes sont maintenant directement subordonnées au chef de l’Armée. Le commandement des Opérations est chargé de la planification et de la conduite des engagements militaires. À cette fin, les trois divisions d’engagement, les moyens de la première heure (militaires en service long), les Forces spéciales, le Renseignement militaire, la Police militaire et le centre de compétences SWISSINT lui sont directement subordonnés. En fonction de l’engagement, des troupes des Forces terrestres, des Forces aériennes, du

commandement Cyber et du commandement du Support sont subordonnées ou affectées. L’adaptation des structures de conduite permet de renforcer la capacité de défense et d’uniformiser la conduite des engagements. Elle tient notamment compte de la nécessité de ménager la possibilité de passer d’un type d’engagement à l’autre sans devoir modifier les structures de conduite (des engagements subsidiaires en faveur des autorités civiles à la protection contre une attaque de grande envergure en passant par la protection contre les actions hybrides et les attaques à distance). Toutes ces formes d’engagement peuvent être gérées par les mêmes structures de conduite.

2.2 Mise en œuvre

Plusieurs ordonnances du Conseil fédéral doivent être adaptées en vue de la mise en œuvre des modifications prévues dans la LAAM, en particulier l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)3.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi sur l’armée

Art. 11, al. 1, let. f Les personnes astreintes au service militaire communiquent avec les autorités dans une langue officielle. Le terme « langue maternelle » est par conséquent remplacé par « la langue officielle dans laquelle le conscrit communique avec les autorités militaires ».

Art. 13, al. 2, let. bbis Dans le cadre des essais pilotes visés à l’art. 41a pour le développement du système d’instruction et de service pour les troupes de milice, le Conseil fédéral peut relever de cinq ans au plus les limites d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée, comme pour un service actif ou d’appui (cf. art. 13, al. 2, let. b).

Art. 20, al. 1bis Il est arrivé à plusieurs reprises que des personnes demandent ultérieurement la réévaluation de leur aptitude au service militaire. Cela ne correspond cependant pas à l’esprit et au but visés à l’art. 20. Par ailleurs, le Service médico-militaire ne possède pas non plus les ressources nécessaires pour effectuer ces examens. La loi doit par conséquent préciser explicitement que seules les personnes astreintes au service ou assujetties à la taxe d’exemption peuvent déposer une demande de réévaluation.

3 RS 512.21

Art. 27, al. 1, let. c et cbis Les explications données à l’art. 11, al. 1, let. f, sont aussi valables ici. Comme la let. c comprend un long contenu, elle est divisée en deux pour améliorer la lisibilité.

Art. 29a, al. 3, let. b Dans sa formulation actuelle, cette disposition nomme explicitement uniquement les parties séparées d’une école de recrues. Elle s’applique cependant par analogie à l’école de cadres pour les supérieurs militaires. Cette norme sera adaptée pour améliorer la compréhension. Il s’agit simplement de formuler un peu plus précisément ce qui est déjà en pratique depuis longtemps. Cette adaptation n’entraîne donc pas une augmentation du nombre de jours donnant droit à la solde.

Art. 34a Sur la base de l’expérience pratique et des besoins de l’armée, le système de santé militaire est désormais réglementé plus précisément dans un chapitre 3a séparé

Art. 35a Les mesures de médecine du travail sont réglementées par le droit du personnel de la Confédération. Par conséquent, l’art. 35a est abrogé.

Art. 35b Prestations L’al. 1 correspond à la réglementation actuelle visée à l’art. 34a, qui doit être abrogé. L’al. 2 décrit les prestations que le système de santé militaire fournit aux tiers (p. ex. vaccins pour les employés de l’administration fédérale ou traitement de patients civils). L’al. 3 précise qu’au besoin et en associant les cantons et les offices fédéraux concernés (p. ex. Office fédéral de la protection de la population), le DDPS peut garantir, au moyen de conventions de prestations, le traitement de conscrits, de militaires et de tiers dans des établissements médicaux civils.

Art. 35c Traitement et échange de données L’al. 1 crée la base légale visée à l’art. 34, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)4 pour le traitement des données en lien avec l’accomplissement des tâches du Groupement Défense dans le domaine du système de santé militaire. Le traitement des données comprend les données personnelles des personnes physiques et les données des personnes morales (cf. art. 5, let. a, LPD et art. 57r de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]5). Le traitement des données de santé est au premier plan (diagnostics, valeurs de laboratoire, facteurs de mode de vie). Dans le cadre de la surveillance des spécialistes, les données relatives aux conditions d’octroi, de restriction ou de retrait

4 RS 235.1 5 RS 172.010

d’une autorisation de pratiquer ainsi que les procédures disciplinaires sont examinées. Au niveau de la surveillance, il y a des chevauchements dans le système de santé, car les spécialistes sont susceptibles d’exercer aussi bien dans le système de santé militaire que dans le domaine civil. L’al. 2 précise que le Groupement Défense et les autorités civiles compétentes en matière d’autorisation et de surveillance sont tenus d’échanger mutuellement les données requises pour une autorisation et une surveillance efficaces. En vertu de l’al. 3, toutes les autorités administratives, toutes les autorités de poursuite pénale et tous les tribunaux seront en outre tenus, comme dans le système de santé civil, de communiquer les incidents graves relevant du droit d’admission ou de surveillance concernant des spécialistes militaires (p. ex. condamnation pénale en lien avec l’exercice de la profession).

Art. 35d Autres dispositions Le système de santé militaire se base systématiquement sur les directives et les normes de qualité du système de santé civil. Les tâches spéciales de l’armée et l’environnement particulier dans lequel elle évolue pendant le service d’instruction et les engagements impliquent cependant qu’elle est contrainte de déroger à certaines règles du système de santé civil. Sans cela, l’armée ne pourrait pas garantir ses tâches dans toutes les situations. Le Conseil fédéral édicte notamment des dispositions relatives aux spécialistes (comme pour le personnel médical et les professionnels de la santé militaires), aux établissements médicaux militaires et à la surveillance technique. Ces dispositions sont nécessaires, car celles de la législation fédérale sur l’exercice de professions médicales, psychologiques et de la santé et les lois cantonales sur la santé ne pourraient pas s’appliquer à l’armée. Les modifications proposées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)6, la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)7 et la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)8 clarifieront de manière contraignante l’incertitude juridique au sujet de l’application au système de santé militaire des dispositions concernées de ces lois. Concernant les activités en rapport avec les médicaments et les stupéfiants, le Conseil fédéral sera autorisé à déroger ponctuellement, toujours à des fins de sécurité juridique, aux dispositions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)9 et de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)10 pour le service de santé militaire. Ainsi, les établissements militaires qui fabriquent et remettent des médicaments (p. ex. pharmacies d’hôpital militaires) ne seront pas soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation cantonale. Enfin, la possibilité d’ordonner une autopsie dans des circonstances extraordinaires (p. ex. après l’utilisation de toxiques de combat atomiques, biologiques et chimiques) doit aussi être clarifiée. À l’avenir, une autopsie visant à détecter des maladies transmissibles de l’homme pourra être ordonnée sur la base de la législation sur les épidémies, qui est en cours de révision.

6 RS 811.11 7 RS 811.21 8 RS 935.81 9 RS 812.21 10 RS 812.121

Art. 39 Recours contre les décisions des commissions de visite sanitaire La formulation actuelle de l’art. 39 est insuffisante à deux égards. Premièrement, selon sa teneur, seuls les militaires peuvent déposer un recours ; les conscrits ne sont pas mentionnés. Deuxièmement, un recours peut être déposé contre des décisions concernant l’appréciation de l’aptitude au service militaire, mais pas contre d’autres décisions prises par les commissions de visite sanitaire. L’article sera donc adapté.

Art. 41, al. 4 à 6 Les services d’instruction ordonnés à l’étranger seront dorénavant en principe obligatoires pour tous les militaires convoqués. Jusqu’ici, les services d’instruction à l’étranger étaient obligatoires uniquement pour le personnel militaire, conformément à l’art. 47, al. 4. Les services d’instruction à l’étranger étaient facultatifs pour les militaires de milice : quiconque souhaitait accomplir un service à l’étranger pouvait en faire la demande. Cette nouvelle obligation pour tous les militaires s’applique à l’ensemble des services d’instruction : écoles, cours, exercices et rapports. Les services d’instruction se déroulent à l’étranger lorsque cela permet de mieux atteindre le but de l’instruction, par exemple si la Suisse ne possède pas les infrastructures appropriées pour répondre aux besoins en matière d’instruction. Les services d’instruction à l’étranger qui impliquent plus de 50 participants doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Les services d’instruction à l’étranger dont les effectifs dépassent ceux d’une section nécessitent par conséquent toujours une évaluation politique préalable de leur pertinence. Les militaires qui ne peuvent ou ne veulent pas accomplir de service d’instruction à l’étranger ont le droit de déplacer le service ou d’effectuer celui-ci en Suisse, pour autant qu’ils en fassent la demande dans un délai raisonnable. Ainsi, toute personne qui se manifeste à temps ne pourra être contrainte d’effectuer un service d’instruction à l’étranger contre sa volonté. La demande doit impérativement être déposée dans un délai raisonnable pour permettre la planification minutieuse dudit service. Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement de la demande dans l’OMi. Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que l’art. 41 est applicable aux services de milice. L’art. 47 s’applique à l’engagement du personnel militaire.

Art. 41a Développement du système d’instruction et de service pour les troupes de milice Cette nouvelle norme crée une base légale formelle qui permet de mener durablement des essais pilotes pour le développement des modèles d’instruction et de service. Face à l’évolution très rapide de la menace, le système d’instruction et de service de l’armée doit poursuivre durablement un développement adaptatif basé sur des valeurs empiriques. Pour offrir au Conseil fédéral la flexibilité nécessaire pour mener des essais pilotes, celui-ci sera autorisé à déroger aux dispositions prévues à l’al. 1 à titre expérimental et pour une durée limitée. L’art. 41a n’autorise pas le Conseil fédéral à déroger, avec des essais pilotes, à la limite de 15 % de militaires en service long par classe de recrutement fixée à l’art. 54a, al. 3. L’al. 2 concrétise la limite maximale des écarts prévus à l’al. 1. Le Conseil fédéral fixera les modalités des essais pilotes dans des ordonnances. La limite concrète des essais pilotes sur le plan matériel, du personnel et temporel sera donc réglé par voie d’ordonnance. Les militaires auront la possi-

bilité de ne pas participer aux essais pilotes, par exemple en raison d’un déplacement de l’instruction pilote ou d’une incorporation dans une autre fonction. Cette solution d’opposition ou l’accomplissement d’un autre parcours de formation rendent, dans les faits, la participation aux essais pilotes facultative. Il est en tout temps possible de passer d’un essai pilote à un parcours de formation ordinaire. Les mesures et les modèles qui ont fait leurs preuves lors des essais pilotes peuvent être repris durablement dans les modèles d’instruction et de service de l’armée dans le cadre des processus ordinaires de révision.

Art. 47, al. 2, 2e phrase et al. 5, 2e phrase Dans l’al. 2, 2e phrase, la formulation « en règle générale » doit être supprimée, car les militaires de carrière sont toujours engagés sur la base d’un contrat de travail à durée illimitée. L’al. 5, 2e phrase, doit aussi être adapté, parce que l’instruction du personnel militaire n’est pas seulement effectuée en collaboration avec des établissements du degré tertiaire A (hautes écoles et hautes écoles spécialisées). L’instruction des sous-officiers de carrière se déroule par exemple en collaboration avec des établissements du degré tertiaire B.

Art. 59, al. 4 La norme actuelle a été instaurée pour prévenir tout abus en matière d’allocation pour perte de gain. Le personnel militaire est les employés de l’administration militaire de la Confédération ou des cantons ne reçoivent aucune allocation pour perte de gain pour des services qu’ils effectuent dans le cadre de leur contrat de travail. La norme actuelle présente toutefois une lacune, car dans le cadre de leur contrat de travail, ces personnes peuvent accomplir du service non seulement au sein de l’administration militaire, mais aussi dans des écoles et des cours. Elle sera donc adaptée.

Art. 66b, al. 4 L’art. 66b, al. 4, en vigueur précise que le Conseil fédéral prend de manière autonome la décision d’engager et d’armer 18 militaires au plus par mission à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui. Il peut toutefois arriver que dans le cadre d’une mission particulière de promotion de la paix (sur mandat de l’ONU ou de l’OSCE), le Conseil fédéral ordonne plusieurs engagements. L’expression « par mission » doit être supprimée à l’art. 66b, al. 4, pour que dans le cas d’un petit contingent de troupe, la procédure soit simplifiée et qu’un engagement puisse être ordonné sans l’approbation préalable de l’Assemblée fédérale si l’Armée suisse contribue déjà avec du personnel à une mission de promotion de la paix. Ce cas s’est déjà produit, par exemple lors de l’engagement supplémentaire au profit de l’European Union Force (EUFOR) ALTHEA en Bosnie et Herzégovine. Cet engagement comprend un effectif maximal de douze militaires armés et requiert l’approbation de l’Assemblée fédérale, car la Suisse participe déjà à cette mission depuis 2004 avec 20 militaires armés dans le cadre d’un engagement de promotion de la paix. Une procédure parlementaire pour un engagement avec si peu de militaires supplémentaires semble cependant disproportionnée.

Art. 67, al. 1, let. a La suppression du terme « service d’ordre » dans la LAAM (cf. modification de l’art. 83) nécessite une légère adaptation de cette disposition sur le plan rédactionnel. Son contenu ne change pas.

Art. 70, al. 1, let. b Comme lors de catastrophes en Suisse, ce n’est pas le Conseil fédéral, mais le DDPS qui pourra à l’avenir ordonner un service d’appui de l’armée dans le cadre d’engagements urgents en faveur des organes de police civils et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Certaines prestations visant à garantir des tâches de police peuvent être effectuées par l’armée (prestations exclusives de l’armée). C’est par exemple le cas de la reconnaissance aérienne avec des drones et avec des satellites à moyen terme, ou de l’engagement de moyens perforants. S’agissant de ces domaines, il n’est pas pertinent de renforcer les compétences dans les corps de police concernés en plus des capacités déjà existantes de l’armée. Cela coûte trop cher et n’est pas nécessaire non plus. De manière générale, l’appui des organes de police civils et de l’OFDF par l’armée fonctionne bien. La procédure d’autorisation pour les engagements urgents doit toutefois être accélérée. Dans ce genre de cas, l’obtention d’une décision du Conseil fédéral est trop contraignante sur plan administratif et temporel. La procédure d’autorisation ne doit pas retarder l’engagement en cas de catastrophe et porter atteinte à la sécurité. C’est pourquoi la compétence d’ordonner un service d’appui de l’armée doit être transférée au DDPS. Conformément à la Convention administrative du 31 mai 2007 entre le DDPS, la CCDJP et l’ISP sur l’assistance mutuelle lors de l’accomplissement de tâches de police et notamment son annexe révisée du 26 septembre 2018, les prestations exclusives de l’armée doivent tenir compte des autorités requérantes. La prise en charge des coûts, les responsabilités, les prestations et les processus seront réglés par voie d’ordonnance.

Art. 76, al. 1, let. b Les explications données à l’art. 67, al. 1, let. a, sont aussi valables ici.

Art. 83 Service visant à faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure Le terme « service d’ordre » est supprimé dans la LAAM pour éviter tout malentendu en lien avec l’utilisation de ce terme par les autorités de police civiles cantonales et pour différencier clairement les tâches civiles et militaires dans le domaine de la sécurité intérieure. Le contenu de l’article ne change pas. Lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus, des troupes peuvent être engagées, en dernier recours et dans le cadre d’un service actif, pour appuyer les autorités civiles dans la défense contre de graves menaces contre la sécurité intérieure. La suppression du terme « service d’ordre » nécessite une adaptation sur le plan rédactionnel.

Titre précédant l’art. 96 Le titre précédant l’art. 96 doit être modifié en raison d’un changement de formulation dans l’article en question.

Art. 96 L’art. 96 sera adapté sur le plan rédactionnel pour garantir l’harmonisation de la terminologie relative à cette thématique dans la législation. L’art. 5 de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation (ONum)11 fait mention des « prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée ». La formulation de l’art. 96 reprend cette terminologie. La relation matérielle entre les art. 96 LAAM et 5 ONum doit néanmoins être maintenue. Le DDPS doit en outre pouvoir édicter les dispositions d’exécution relatives à la télématique indispensable aux engagements de l’armée. Les dispositions d’exécution traitent les aspects et les processus techniques du DDPS et les conséquences pour les bénéficiaires de prestations. L’art. 96, al. 3, crée la norme de délégation requise.

Art. 100, al. 1, let. d, et 5 Les moyens permettant de clarifier les faits susceptibles de relever du droit pénal dans le domaine militaire doivent être améliorés. L’al. 1, let. d, précise désormais explicitement, à des fins de sécurité juridique, que des mesures provisionnelles et urgentes peuvent être prises dans le cadre des tâches de police militaire. Ce principe s’applique à toutes les situations (et donc également en dehors d’un service actif, de promotion de la paix ou d’appui). Cette mesure a pour but de déterminer, dans le cas d’événements concrets pour lesquels les circonstances ne sont pas claires, si des faits relevant du droit pénal ont été commis. Cela peut également contribuer à améliorer la protection de l’armée contre l’espionnage et le sabotage. Les mesures visent à sauvegarder les moyens de preuve, à mener les premières auditions et à créer les conditions requises pour la décision de l’autorité d’instruction militaire ou civile compétente d’ouvrir une procédure pénale. Elles permettent aussi de recueillir des informations pour prévenir les risques. La séparation des compétences entre le RM et la PM en tant que service de police de l’armée est garantie. Dès que l’autorité de poursuite pénale compétente est désignée, la PM l’informe immédiatement. Par ailleurs, les tâches de la PM en matière de police de la circulation sont désormais mentionnées explicitement dans la loi. Les activités de la PM restent inchangées. Dans le cadre de ses tâches de police de sécurité, elle prend aujourd’hui déjà régulièrement des mesures dans le domaine de la circulation militaire (contrôles préventifs de la circulation, intervention lors d’accidents de la circulation, appui lors des déplacements de chars). L’al. 5 précise que les activités visées à l’al. 1, let. a et e, et dirigées vers la détection précoce et d’autres tâches du renseignement sont soumises à la surveillance en matière de renseignement. À l’heure actuelle, ces tâches sont effectuées par le Service de protection préventive de l’armée, qui est rattaché au RM. La surveillance de ce service est assurée par l’Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens ; cf. art. 99, al. 5, 2e phrase).

11 RS 172.019.1

Art. 101, al. 1, let. c et e L’al. 1, let. c, mentionne désormais aussi les tâches de police de la circulation. Par ailleurs, le déminage et l’élimination des munitions viennent compléter dans cet article (al. 1, let. e) les tâches de l’armée qui doivent être exécutées par des formations professionnelles, car ces tâches jouent un rôle très important dans la pratique (p. ex. dans le cas de Mitholz).

Art. 109b, al. 3 Une base légale doit être créée à l’art. 109b pour garantir un mécanisme permanent pour les affaires de gouvernement à gouvernement (affaires G2G) dans le cadre d’acquisitions coopératives d’armement. Les affaires G2G se réfèrent à des conventions interétatiques portant sur l’acquisition de prestations ou de biens d’armement. Les affaires G2G peuvent potentiellement offrir des délais de livraison plus courts aux États participants et des coûts unitaires plus avantageux grâce à des volumes de commandes importants (économies d’échelle). La Suisse pourrait également en tirer profit. D’une part, les affaires G2G soutiennent les activités d’exportation des entreprises d’armement suisses et, d’autre part, notre pays peut renforcer sa position comme partenaire dans la coopération internationale en matière d’armement. Dans le cadre d’acquisitions coopératives d’armement, d’autres États participeraient, par l’intermédiaire de contrats-cadres, aux acquisitions d’armement de la Suisse auprès d’entreprises nationales. Une acquisition coopérative présuppose par conséquent toujours que la Suisse procède à une acquisition d’armement. Dans ce modèle, la Suisse agirait sur la base d’un mandat comme représentante directe d’un État étranger et conclurait un contrat d’achat au nom et pour le compte de celui-ci avec une entreprise nationale. Il convient de préciser que tous les droits et devoirs qui en découlent doivent être respectés par l’État partenaire et l’entreprise suisse. Toutefois, les acquisitions coopératives d’armement peuvent comporter des risques en matière de responsabilité pour la Suisse. L’État partenaire s’attend à ce que le fournisseur soit efficace et que la transaction soit conforme à la réglementation ; si ses attentes ne sont pas comblées, la responsabilité de la Suisse peut être engagée. Ces risques doivent être réduits au maximum lors de l’élaboration du contrat. Le Conseil fédéral se prononcera sur les modalités relatives à l’établissement du contrat et les questions de responsabilité dans le cadre d’une ordonnance d’exécution.

Art. 150b Conventions sur le transit de formations et de militaires Pour le cas où le Conseil fédéral décide d’autoriser un transit terrestre de grande envergure avec une portée considérable en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité visé à l’art. 8, al. 3, let. c, OCMI, un certain nombre d’aspects devraient être préalablement clarifiés et, en règle générale, formalisés avec l’État ou l’organisation qui ferait la demande de transiter par la Suisse. De telles conventions en matière de prestations fournies par l’État hôte (Host Nation Support Arrangement, HNSA) permettent d’une part aux autorités suisses de définir les compétences et, d’autre part, de clarifier avec les organisations ou les États concernés les prestations qui seraient fournies dans le cadre d’un tel transit. Le nouvel art. 150b permettra de conclure de tels accords mais n’entraîne pas d’obligation de conclure un tel arrange-

ment, ni d’accorder automatiquement un droit de transit. Aussi, dans la mesure où la demande de transit a été préalablement évaluée, notamment sous l’angle de son adéquation avec le droit de la neutralité, la mise en œuvre d’une HNSA ne peut intervenir que dans le cas où ledit transit est en accord avec le droit de la neutralité. La conclusion de HNSA profiterait également à la Suisse dans le cas où des formations de l’Armée suisse devraient transiter par un ou plusieurs États pour se rendre sur une place d’exercice à l’étranger. Dans un tel cas, les formations de l’Armée suisse en transit auraient la possibilité de bénéficier de prestations fournies par les États hôte du transit. L’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence générale de conclure de telles conventions. L’al. 2 précise les domaines qui peuvent être concernés par la conclusion d’une HNSA: a. les HNSA contiennent dans la plupart des cas des dispositions relatives au remboursement à l’État hôte des frais liés aux prestations fournies dans le cadre du transit; b. les HNSA peuvent prévoir que les troupes étrangères en transit soient exonérées d’impôts et de taxes. Conformément à la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA du PPP)12, les exonérations fiscales et les dispenses de taxes doivent être, dans la mesure du possible, accordées préalablement aux États en transit afin d’éviter des procédures longues et complexes. La Suisse a adhéré au SOFA du PPP en 2003. Les éventuelles exonérations d’impôts ou de taxes doivent toutefois être conformes aux dispositions du droit fiscal (art. 127, al. 1, Cst. ; art. 164, al. 1, let. d, Cst.) et aux traités internationaux applicables en la matière. Les éventuelles exonérations d’impôts et de taxes ne vont donc pas au-delà des dispositions déjà prévues dans le SOFA du PPP et ne peuvent être prévues en vertu de l’al. 2 que dans la mesure où une base suffisante existe dans une loi fédérale (p. ex. art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles13 [Limpauto] ou art. 17, al. 1, let. a, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales [Limpmin]14 ; cf. préambule OCMI). Dans la pratique, d’éventuelles réglementations

douanières peuvent, par exemple, prévoir qu’un manifeste de chargement des troupes en transit puisse constituer un justificatif suffisant à des fins douanières et que l’utilisation de biens de ravitaillement et d’équipements à des fins militaires et personnelles soit conforme au SOFA du PPP ; c. les HNSA peuvent contenir des dispositions relatives à l’appui logistique et à la conduite fourni par l’État hôte. Les prestations d’appui envisageables comprennent notamment des travaux relevant du génie militaire, la mise à disposition d’infrastructures et de carburant, la mise en place d’une centrale

12 RS 0.510.1 13 RS 641.51 14 SR 641.61

de coordination des transports et de la circulation, une assistance pour les transports exceptionnels et le transit de marchandises dangereuses, des prestations médicales, l’approvisionnement en eau et en énergie et la gestion des déchets. Afin que les unités en transit puissent maintenir des liaisons radio avec leur commandement, les HNSA prévoient généralement que l’État hôte donne accès au spectre de fréquences radio ; d. les HNSA peuvent prévoir des dispositions relatives à la sécurité de l’information ainsi qu’à l’échange d’informations et de données. En appui à la gestion de l’information, les données de géolocalisation peuvent être utiles pour les détachements de l’État en transit, car elles contiennent des informations pertinentes telles que les installations de transit, les secteurs d’entraînement, les points d’appui des convois et les points de passages de frontière ; e. les HNSA peuvent contenir des dispositions régissant la sécurité et la protection des troupes étrangères durant leur transit. Les HNSA conclues sur la base du nouvel art. 150b doivent être conformes aux dispositions légales de l’État hôte et aux accords internationaux applicables en la matière. En outre, une HNSA ne permet pas de déroger aux réglementations fédérales en vigueur ni de régler des questions qui, en vertu des exigences constitutionnelles, nécessiteraient une base légale formelle (principe de légalité).

3.2 Code pénal militaire

Art. 3, al. 1, ch. 7 Cette disposition sera adaptée sur le plan rédactionnel pour inclure également les faits d’espionnage visés à l’art. 86.

3.3 Procédure pénale militaire

Art. 4d Police militaire La PM doit être mentionnée explicitement dans la loi comme autorité de poursuite pénale dans le domaine militaire. L’ancrage dans la loi clarifie son rôle de police de l’armée et d’acteur de la procédure pénale militaire et renforce la sécurité du droit ainsi que la collaboration avec les autorités civiles de poursuite pénale.

3.4 Loi fédérale sur les systèmes d’information de

l’armée et du DDPS

Remplacement d’une expression À l’avenir, le Système d’information pour la gestion intégrée des ressources du Groupement Défense sera également utilisé par l’Office fédéral de l’armement (armasuisse). Il s’appellera dorénavant « Produktivsystem Defence », abrégé « PSD » (au lieu de « PSN » jusqu’ici). Le Groupement Défense reste responsable du traitement au sens de l’art. 5, let. j, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données. Il effectue également les contrôles requis. À l’avenir, armasuisse utilisera le PSD pour la gestion de son personnel. Elle garantira le respect des principes de la protection des données à l’égard des personnes concernées (en particulier pour des mesures techniques et organisationnelles).

Art. 25 à 28 Étant donné que conformément à l’art. 35b, al. 2, LAAM, les données de santé doivent être traitées dans le système d’information médicale de l’armée (MEDISA), les dispositions y relatives doivent aussi être adaptées dans la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)15.

Art. 44, let. b Le terme « données relevant du service sanitaire de l’armée » est remplacé par « données relatives à la médecine et à la psychologie aéronautiques ». Par ailleurs, par souci de clarté pour les personnes non initiées, la formulation de l’art. 44, let. b, a été simplifiée tout en conservant le contenu.

Art. 110, let. c Cette disposition est abrogée, car le Système d’information et de conduite des Forces aériennes ne contient aucune donnée relevant du service sanitaire.

Art. 142, al. 1 La version française de la let. a sera optimisée. En ce qui concerne la let. b, les données figurant dans le Système d’information sur la circulation routière et la navigation de l’armée (SI OCRNA) devront à l’avenir également être communiquées au Système d’information pour la gestion de données de service (DIM), afin que les utilisateurs du DIM puissent afficher leurs propres données et avoir accès aux informations concernant les heures ou les examens de conduite.

15 RS 510.91

Art. 143b, let. abis Une base légale sera créée pour qu’à l’avenir, toutes les personnes qui se soumettront à un examen d’aptitude médicale et psychologique au vol puissent être saisies dans le SPHAIR-Expert. Cela concerne en particulier le personnel de vol, les spécialistes et les officiers d’état-major général.

Art. 179a à 179f En ce qui concerne les modifications de cet art., il convient de se référer au commentaire figurant sous « remplacement d’une expression ».

Art. 180 et 181, al. 1, let. d Outre l’armée et l’administration militaire, les moyens de surveillance visés à l’art. 180 devront être mis à la disposition de tous les offices fédéraux du DDPS pour garantir la sécurité du personnel, des bâtiments et du matériel. Les articles concernés ont été modifiés.

3.5 Loi sur les professions médicales

Art. 1, al. 4 En ce qui concerne cette modification, il convient de se référer au commentaire de

3.6 Loi fédérale sur les professions de la santé

Art. 2, al. 3 En ce qui concerne cette modification, il convient de se référer au commentaire de

3.7 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain

Art. 1a, al. 1 et 1bis, 1re phrase Al. 1 : les exceptions prévues dans le droit en vigueur visées aux let. a à c ont été ajoutées pour éviter que des employés de l’administration militaire de la Confédération et des cantons qui accomplissent du service en vertu de leur contrat de travail reçoivent une allocation pour perte de gain, car cela constituerait clairement un abus. L’art. 59, al. 4, LAAM prévient ce genre d’abus. Quiconque accomplit du service dans le cadre d’une prolongation des obligations militaires ou à titre volontaire et non en vertu de son contrat de travail ne doit toutefois pas être exclu de l’allocation pour perte de gain. On pourrait citer l’exemple d’un employé de l’administration militaire

de la Confédération qui effectue du service comme militaire de milice au sein de l’étatmajor d’un commandement de division. Dans cet exemple, l’activité civile n’a aucun lien avec celle d’un militaire de milice et il serait injuste de ne verser aucune allocation pour perte de gain ici. L’al. 1 sera donc adapté. Al. 1bis, 1re phrase : ce changement est nécessaire en raison de l’adaptation de

3.8 Loi sur les professions de la psychologie

Art. 1, al. 4 En ce qui concerne cette modification, il convient de se référer au commentaire de

3.9 Organisation de l’armée

Art. 2 Structure de l’armée Les structures de conduite de l’armée sont modifiées en fonction des Lignes directrices du Conseil fédéral en matière de défense du 19 juin 2026.

Art. 6b Disposition transitoire relative à la modification du … Au vu de la dégradation de la situation sécuritaire mondiale, il est urgent d’améliorer la capacité de défense de l’armée. Les nouvelles structures de conduite de l’Armée suisse, axées systématiquement sur le renforcement de la capacité de défense, devront être mises en place aussi rapidement que possible. Pour que la mise en œuvre soit optimale, il convient de procéder par étapes. Les derniers travaux devront s’achever au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du nouvel art. 2. Le Conseil fédéral doit par conséquent se voir conférer la compétence de régler, pour une période transitoire de cinq ans au plus, les modalités de l’introduction des nouvelles structures de conduite.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Les services d’instruction obligatoires à l’étranger visés à l’art. 41, al. 4, LAAM engendrent des charges supplémentaires d’environ à trois à quatre millions de francs par an dans le domaine de la logistique (en particulier transports ferroviaires et logistique sur site à l’étranger). Ce montant sera absorbé dans le cadre du budget du commandement des Opérations, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de besoins financiers supplémentaires au niveau du Groupement Défense. Des EPT supplémentaires ne sont pas

nécessaires puisque ces services d’instruction seront en grande partie planifiés et organisés par la troupe. La création de l’art. 41a LAAM pour qu’il serve de base à la réalisation d’essais pilotes en vue du développement des modèles d’instruction et de service n’engendre pas de conséquences durables sur le plan du personnel, financier et structurel. Les essais pilotes ont notamment pour but de mieux évaluer les conséquences d’une mise en œuvre définitive des mesures. Les conclusions recueillies dans le cadre des essais pilotes seront intégrées dans la procédure législative en cas de mise en œuvre définitive. Les essais pilotes eux-mêmes peuvent avoir des répercussions financières limitées dans le temps, par exemple sur le nombre de jours de service d’instruction à effectuer. Cela peut entraîner des frais supplémentaires ou une réduction des coûts au niveau du versement de la solde et de l’APG. Les coûts des mesures temporaires dépendent fortement de la nature des essais pilotes et seront si possible déterminés par voie d’ordonnance dans le cadre de la réglementation de ces essais pilotes. L’instauration d’une base légale pour les affaires G2G n’a pas de répercussions directes pour la Confédération. Des conséquences financières et au niveau du personnel peuvent découler de l’ordonnance d’exécution qui doit encore être élaborée. Les acquisitions coopératives d’armement peuvent potentiellement comporter des risques en matière de responsabilité pour la Suisse, dont l’importance n’est pas quantifiable. Ces risques doivent être réduits au maximum lors de l’élaboration du contrat. La modification de l’art. 1a, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)16, qui concerne le versement d’une APG, entraînera des charges financières supplémentaires de l’ordre d’un million de francs par an. L’adaptation de l’art. 1a, al. 1bis, LAPG est en lien avec la modification de l’art. 29a, al. 3, let. b, LAAM. Comme cette dernière n’entraîne pas une augmentation du nombre de jours donnant droit à la solde, le versement des APG n’engendre pas non plus de charges financières supplémentaires.

4.2 Conséquences pour d’autres cercles

Les services d’instruction obligatoires à l’étranger visés à l’art. 41, al. 1, LAAM impliqueront un engagement de plusieurs semaines sans interruption à l’étranger pour les membres de la troupe, qui ne pourront donc pas assumer leurs tâches privées et professionnelles pendant cette période. La réalisation d’essais pilotes pour tester de nouveaux modèles d’instruction et de service au sens de l’art. 41a LAAM peut entraîner une inégalité de traitement des militaires (p. ex. en ce qui concerne la limite d’âge pour les obligations militaires ou le nombre maximum de jours de service d’instruction à effectuer). Cela s’explique par le fait que dans le cadre de la réglementation des différents essais pilotes, le Conseil fédéral peut déroger, dans un cadre limité, aux dispositions de la LAAM concernant l’instruction de l’armée. Ces essais pilotes peuvent aussi avoir des conséquences pour l’employeur des militaires concernés. Si les militaires doivent effectuer un service

16 RS 834.1

militaire plus long qu’habituellement, ils sont aussi absents plus longtemps à leur place de travail. Ce principe est inversé pour les services de plus courte durée. La création d’un modèle G2G suisse pour les acquisitions coopératives d’armement revêt un réel intérêt pour l’industrie nationale de la défense, qui pourrait ainsi nouer de nouvelles relations d’affaires.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 60, al. 1, Cst., qui dispose que la législation militaire, l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.

5.2 Délégation de compétences législatives

Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). Le présent projet prévoit les délégations de compétences législatives ci-dessous. En vertu de l’art. 41a LAAM, en relation avec l’art. 13, al. 2, let. bbis, LAAM, le Conseil fédéral peut, à titre expérimental et pour une durée limitée, déroger à certaines dispositions prévues au titre 4 et aux limites d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée, en vue du développement du système d’instruction et de service pour la troupe. En vertu de l’art. 35b, al. 2, LAAM et de l’art. 35d, al. 2, LAAM, le Conseil fédéral règle les modalités concernant le système de santé militaire. En vertu de l’art. 96, al. 3, LAAM, le DDPS édicte les dispositions d’exécution relatives à la télématique indispensable aux engagements de l’armée. En vertu de l’art. 6b OA, le Conseil fédéral est autorisé à régler les modalités de l’introduction des nouvelles structures de conduite de l’armée pour une période transitoire de cinq ans au plus.

5.3 Protection des données

Les modifications relatives au Système d’information pour la gestion intégrée des ressources effectuées aux art. 179a à 179f LSIA concernent la nouvelle abréviation « PSD » pour « Produktivsystem Defence » et l’élargissement du but, le PSD servant non seulement au Groupement Défense, mais également à armasuisse. Le fonctionnement du système d’information reste inchangé. Par conséquent, il n’y a pas eu d’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD). La modification apportée aux art. 180 et 181 LSIA permettra d’élargir la possibilité de surveillance vidéo à toutes les unités administratives du DDPS. Cette extension est

rendue nécessaire par l’évolution de la situation sécuritaire. Les mesures techniques et organisationnelles prévues garantissent le respect du principe de proportionnalité. Selon l’évaluation effectuée par le Secrétariat général du DDPS, une AIPD n’est pas nécessaire, car la modification de la loi n’entraîne pas de risque élevé pour la personnalité et les droits fondamentaux des personnes concernées.

6 Annexe

Tableau des principales données quantitatives utilisées

Objet Source Calcul/estimation

charges supplémen- rations taires seront absorbés dans le taires d’environ trois à cadre du budget du commandequatre millions de ment des Opérations francs pour des services d’instruction à l’étranger

charges supplémentaires de l’ordre d’un million de francs par an pour les APG en raison de la modifica- LAPG