proj/2026/71/cons_1

Politique agricole 2030+

Département fédérale de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Office fédéral de l’agriculture OFAG

Berne, le 2 septembre 2026

Consultation sur la

Politique agricole à partir de 2030 (PA30+)

Rapport explicatif

Office fédéral de l’agriculture OFAG Schwarzenburgstrasse 165 3003 Berne www.ofag.admin.ch

4.2 Loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture et le secteur 5 Arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2030 à

Vue d’ensemble Avec la Politique agricole à partir de 2030 (PA30+), le Conseil fédéral entend accroître la sécurité alimentaire de la Suisse. Pour y parvenir, il compte, au travers de la PA30+, offrir une plus grande marge de manœuvre entrepreneuriale aux agriculteurs, augmenter la création de valeur et l’efficience dans l’utilisation des ressources et conférer plus de responsabilités à tout le secteur agricole et agroalimentaire ainsi qu’aux consommateurs. Le projet vise également à alléger la charge administrative des agriculteurs.

Contexte

À travers la motion 22.4251 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E), le Parlement a chargé le Conseil fédéral de lui soumettre un message sur la PA30+ d’ici à fin 2027. Le projet doit tenir compte de la Projection 2050 formulée dans le rapport du Conseil fédéral sur l’orientation future de la politique agricole et du rôle de l’engagement responsable des filières. Allant dans le sens d’une approche globale des systèmes alimentaires, la politique agricole et la stratégie de nutrition doivent être développées de manière cohérente, et les relations commerciales, contribuer au développement durable. Le projet doit tenir compte des aspects suivants : garantie de la sécurité alimentaire reposant sur une production alimentaire nationale diversifiée, qui doit correspondre au moins au niveau actuel d’autosuffisance ; réduction de l’empreinte écologique, de la production agricole à la consommation des denrées alimentaires, en tenant compte des importations ; amélioration des perspectives économiques et sociales dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire ; simplification de l’instrumentaire existant et réduction de la charge administrative. Un point sur la réalisation des objectifs est fait dans un bilan intermédiaire dressé lors de la consultation. Ce bilan intermédiaire montre qu’il reste une marge de progression substantielle d’ici 2030 pour tous les aspects nommés dans la motion 22.4251 de la CER-E. Une attention particulière est accordée à la sécurité alimentaire, compte tenu, d’une part, de l’objectif visant à ce que la production nationale continue à couvrir au moins la moitié de l’approvisionnement en denrées alimentaires d’ici 2050 et, d’autre part, de la situation toujours plus tendue sur les marchés d’approvisionnement internationaux. Cet objectif ne pourra être atteint que si des progrès sont réalisés dans tous les domaines du développement durable. L’agriculture, mais aussi les acteurs des échelons en aval de la chaîne de création de valeur et les consommateurs, sont appelés à contribuer.

Contenu du projet

La PA30+ s’articule autour de quatre grands axes, appliquant ainsi le principe directeur résumé par la devise « Plus de marge de manœuvre, plus de responsabilité – pour la sécurité alimentaire de la Suisse et une agriculture et un secteur agroalimentaire durables ». (1) Accroître la marge de manœuvre et réduire la charge administrative Le système des paiements directs, qui s’est complexifié au fil du temps, doit être simplifié. Grâce à une approche des paiements directs davantage axée sur les résultats, les agriculteurs auront moins d’exigences à considérer et bénéficieront d’une plus grande liberté d’action pour l’exploitation. La compétence en matière de production et la motivation se trouveront renforcées par la plus grande marge de manœuvre offerte, ce qui se traduira par des répercussions positives sur la sécurité alimentaire. Dans un premier temps, la nouvelle approche axée sur les résultats sera appliquée aux contributions à la biodiversité (CBD) et aux contributions au système de production (CSP). Le projet prévoit d’autres simplifications du système des paiements directs, qui seront appuyées par la numérisation. Il accorde une attention particulière à l’autodétermination numérique des agriculteurs (par rapport à leurs données) et au principe de saisie unique pour une utilisation multiple. (2) Soutenir le bon fonctionnement des marchés Les mesures proposées sous cet axe principal visent à aider les exploitations agricoles à valoriser leurs produits et à renforcer leur position sur le marché. Conjugué à l’augmentation du soutien du prix du lait demandée par le Parlement, cet axe jette les bases d’une amélioration de la situation économique et sociale des agriculteurs. (3) Améliorer les bases de production et l’utilisation efficiente des ressources

Les mesures proposées sous cet axe principal visent à aider les agriculteurs à utiliser les bases de production de manière efficiente en s’adaptant aux conditions locales. L’agriculture pourra ainsi mieux assumer sa responsabilité à long terme s’agissant de la sécurité alimentaire et de la réduction de son empreinte écologique. Les mesures contribuent à la durabilité économique et sociale du secteur et participent à combler les lacunes dans la réalisation des objectifs environnementaux. Le renforcement de la formation et du conseil aide en outre à responsabiliser les agriculteurs. (4) Promouvoir la durabilité de la chaîne de création de valeur Les politiques qui ont un impact sur la consommation sont importantes pour la sécurité alimentaire et la réduction de l’empreinte écologique. En font partie notamment la Stratégie suisse de nutrition 2025- 2032 du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le Plan d’action contre le gaspillage alimentaire du Conseil fédéral. La politique agricole apportera aussi sa pierre à l’édifice, en renforçant la responsabilité de tous les acteurs de la chaîne de création de valeur et de la consommation. Principales modifications proposées dans la législation Loi sur l’agriculture (LAgr) Titre 1 Principes généraux − Conventions d’objectifs avec le commerce de détail : La Confédération peut collaborer avec l’économie privée et encourager la mise en place et l’application de conventions d’objectifs. Si les mesures ne sont pas assez efficaces, elle pourra, à certaines conditions, déclarer des mesures de force obligatoire générale ou prendre elle-même les mesures qui s’imposent. Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement − Prix indicatifs : Les organisations de producteurs et les interprofessions devront indiquer à un service indépendant les prix indicatifs fixés et la méthode pour y parvenir. − Mesures d’entraide : Les mesures d’entraide mises en œuvre par des organisations de producteurs ou des interprofessions pourront être étendues aux non-membres si la non-participation de ces derniers était susceptible de compromettre les mesures. − Contrats-types : Sur demande d’une interprofession et sous certaines conditions, le Conseil fédéral pourra déclarer de force obligatoire générale l’utilisation d’un contrat-type pour l’ensemble des acteurs concernés.

− Promotion des ventes : La Confédération pourra aussi soutenir des projets de communication de villes ou communes suisses qui visent à promouvoir une alimentation équilibrée sur la base de produits régionaux (qualité, proximité). Ces projets devront être réalisés en collaboration avec des organisations de producteurs régionales. − Observation du marché : L’observation du marché sera consolidée en termes de largeur (p. ex. grâce à des données sur les prix des moyens de production et à l’échelon du commerce/transformation) et de profondeur d’observation. Des données sur les effets de valeur ajoutée dans certains sous-marchés seront relevées aux différents échelons de la chaîne de création de valeur et publiées. − D’autres propositions de la CER-N relatives à la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 22.477, touchant à l’entraide, aux prix indicatifs, au dumping et à l’observation du marché, seront également discutées dans le cadre de la consultation sur la PA30+. − Suppléments pour le lait transformé en fromage et pour l’affouragement sans ensilage : Il est prévu d’augmenter le supplément pour le lait transformé en fromage de 2 centimes par kilo et le supplément de non-ensilage de 1 centime par kilo. − Prix de référence du lait commercialisé transformé en fromage : S’ils versent un prix inférieur au prix de référence, qui sera fixé sur la base du prix du lait de l’UE, les utilisateurs de lait devront s’acquitter d’une taxe. Celle-ci s’élèvera au maximum au montant du supplément pour le lait transformé en fromage. − Cultures végétales directement destinées à l’alimentation humaine : Les contributions à des cultures particulières seront augmentées et étendues à de nouvelles cultures. Aucune modification légale n’est nécessaire.

Titre 3 Paiements directs − Respect d’autres législations : Les dispositions de la législation sur la protection de la nature et du paysage (LPN) qui s’appliquent à la production agricole et concernent l’exploitation conforme aux prescriptions d’objets situés dans des inventaires d’importance nationale deviendront une condition générale à l’octroi de paiements directs. La disposition actuelle doit être rayée des prestations écologiques requises (PER). Dans l’ordonnance sur les paiements directs, les renvois aux autres législations qui sont déjà indiquées comme conditions à l’octroi de paiements directs dans la loi sur l’agriculture seront supprimés. − Zones à bâtir : Les surfaces situées dans une zone à bâtir délimitée après le 31 décembre 2013 ne seront plus exclues des paiements directs. − Seuil d’admission UMOS : Le seuil d’admission pour avoir droit aux paiements directs sera relevé à partir de 2033 pour les exploitations situées en zone de plaine, et passera de 0,2 à 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS). Il ne changera pas pour les exploitations de la région de montagne (0,2 UMOS). − Exigences en matière de formation : Après un délai transitoire de trois ans, les nouveaux bénéficiaires de paiements directs devront être titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le champ professionnel de l’agriculture, d’un brevet de paysanne ou de responsable de ménage agricole, ou encore d’une formation supérieure dans le champ professionnel de l’agriculture. Le Conseil fédéral pourra définir des exceptions pour les exploitations en région de montagne ou en cas de décès d’un exploitant. − Droit aux contributions : En principe, les personnes morales qui gèrent une exploitation agricole pourront elles aussi toucher des paiements directs. Il faudra déterminer quelles exploitations à l’année ne sont pas considérées comme paysannes et n’auront donc pas droit à des paiements directs. − Échelonnement, réduction et plafonnement des paiements directs : Le plafonnement actuellement possible des contributions par UMOS et l’échelonnement, à partir de 60 hectares, de la contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement seront supprimés. Une réduction de la somme de paiements directs versés par exploitation sera introduite en contrepartie. Elle sera effective à partir

de 100 000 francs et permettra un montant maximal de 325 000 francs par exploitation. − Contributions au paysage cultivé et contributions à la sécurité de l’approvisionnement : La contribution pour le maintien d’un paysage ouvert sera fusionnée avec la contribution pour la production dans des conditions difficiles. La contribution de base sera complétée par une contribution complémentaire variable, qui remplacera l’actuelle contribution de transition. − Contributions à la biodiversité : Les contributions pour les surfaces de promotion de la biodiversité herbagères et les arbres seront entièrement axées sur les résultats. L’encouragement de la diversité des insectes devra être revu pour avoir une plus grande efficacité. − Contributions au système de production : Le Conseil fédéral disposera de la compétence pour axer les contributions davantage sur les résultats, ce qui permettra un changement de paradigme pour conférer une plus grande marge de manœuvre et une plus grande responsabilité individuelle aux agriculteurs, tout en réduisant la charge administrative. Titre 5 Améliorations des structures − Seuil d’admission UMOS : Le seuil d’admission minimal pour qu’une exploitation ait droit à des aides pour des mesures d’améliorations structurelles individuelles sera relevé pour les exploitations situées en zone de plaine et passera de 1 à 1,5 UMOS. − Exigences en matière de formation : Les exigences qui s’appliqueront aux améliorations des structures et aux aides aux exploitations seront les mêmes que pour les paiements directs. − Technologies durables : Des contributions à fonds perdu pourront être accordées pour les machines lorsque celles-ci sont utilisées collectivement et présentent un taux d’utilisation élevé. Titre 6 Recherche, valorisation des connaissances et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques − Système d’indicateurs de durabilité des filières : La Confédération pourra accorder des aides financières aux filières pour le développement d’un système d’indicateurs commun et pour la mise en place et l’exploitation d’un service numérique destiné à l’enregistrement et au calcul d’indicateurs de durabilité. Ce système renforcera la responsabilité individuelle.

− Conseil en durabilité : La Confédération pourra accorder une aide financière aux activités de vulgarisation des cantons dans des domaines thématiques présentant un large intérêt public et visant une orientation plus durable des exploitations. Deux approches sont envisagées pour l’allocation de cette aide : la présentation par les cantons d’une demande de contributions à la Confédération et l’octroi de bons pour des prestations de conseil aux responsables d’exploitations. Ces solutions sont mises au point en étroite collaboration avec les cantons. Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production − Protection durable des cultures : La Confédération exploitera une plateforme nationale de surveillance des dégâts occasionnés et des solutions de protection. Des ressources supplémentaires devront être allouées à cette fin, pour le développement ciblé et l’instauration de solutions de protection des cultures. − Campagnes d’information sur les organismes nuisibles : La Confédération doit pouvoir mieux informer la population, les exploitations agricoles et les entreprises horticoles sur les nouveaux organismes nuisibles aux végétaux et les y sensibiliser. Titre 7a Autres dispositions − Mesures de précaution : C’est le Conseil fédéral qui prendra systématiquement les décisions en cas de crise. − Systèmes d’information et autres outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) : Il est prévu de développer la base légale régissant le traitement de données et l’assistance numérique des processus dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Il s’agit de permettre, à l’avenir, l’utilisation de solutions informatiques interconnectées et compatibles avec plusieurs systèmes ainsi que des fonctionnalités qui s’y rattachent. Le cadre strict de la loi fédérale sur la protection des données restera déterminant en l’occurrence. Modifications du droit en vigueur − Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) : la loi prévoira l’impossibilité, pendant la durée du bail, de renoncer au remboursement des fermages trop élevés. Cette disposition vise à protéger la position des fermiers. − Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) : si l’on veut atteindre les objectifs de réduction des

émissions de gaz à effet de serre en Suisse, il faut définir des valeurs indicatives pour l’agriculture afin de compléter celles définies pour les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie. − Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl) : une base légale sera créée pour les déclarations actuellement prévues dans la législation alimentaire pour les denrées alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable ; la mise sur le marché de telles denrées sera soumise à l’obligation d’apporter des preuves. Ainsi, la charge de cette obligation sera portée par la personne responsable de la mise sur le marché et non par les autorités, comme c’est usuellement le cas (principe inquisitoire). Loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire (LPAA) La LPAA forme la base légale de l’infrastructure technique destinée à la plateforme d’échange de données (agridata.ch). Cette plateforme sert avant tout à l’échange des données requises pour des tâches ou des obligations de droit public relevant de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. L’utilisation de cette plateforme se fera sur une base volontaire pour autant que la législation applicable en l’espèce n’impose aucune obligation. Le principe de l’autodétermination numérique prévaudra pour le traitement des données qui ne sont pas requises pour des tâches ou des obligations de droit public. La plateforme pour l’échange de données entre tous les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire leur permettra d’échanger des données de manière sûre et standardisée. Elle crée ainsi les conditions requises pour exploiter le potentiel de la numérisation. En rendant les données plus accessibles et plus aisément utilisables, l’infrastructure contribuera à améliorer l’efficience des processus, à faciliter la collaboration au sein de la chaîne de création de valeur, à réduire la charge administrative et à encourager l’innovation. En tant que base commune pour l’échange de données, elle

apporte des avantages qui profitent non seulement aux différents acteurs, mais aussi à l’ensemble du secteur. Conséquences Le projet vise à accroître la sécurité alimentaire de la Suisse. Tous les éléments principaux y contribuent. La plus grande marge de manœuvre et la réduction de la charge administrative renforcent les compétences en matière de production et accroissent la motivation des agriculteurs. Des marchés qui fonctionnent bien aident l’agriculture à valoriser ses produits, ce qui a également un effet positif sur la production suisse. Les mesures visant à améliorer les bases de production et l’efficience dans l’utilisation des ressources contribuent à une utilisation des bases de la production qui soit efficiente et adaptée aux conditions locales. L’optimisation de la production et la réduction de la dépendance vis-àvis des importations de moyens de production permettent à leur tour d’améliorer la sécurité alimentaire. Ces mesures contribueront dans le même temps à réduire l’empreinte écologique du secteur. La responsabilité toujours plus grande assumée par les échelons en aval de la chaîne de création de valeur et par les consommateurs est aussi importante pour la sécurité alimentaire. Les propositions de la PA30+ améliorent aussi les perspectives économiques et sociales des agriculteurs. Les mesures dans le domaine de l’observation du marché renforcent la position de l’agriculture à la table des négociations de prix, du côté tant de l’acquisition que de la vente. La possibilité de définir des contrats-types, qui est actuellement offerte à la filière du lait, sera étendue à d’autres secteurs, ce qui permettra d’augmenter la stabilité du cadre économique potentiellement pour toute l’agriculture. L’augmentation de l’aide dans le secteur du lait y contribuera également. La PA30+, qui simplifiera la politique agricole, prévoit une réduction progressive de la charge administrative qui pèse sur les chefs d’exploitation. Dans ce domaine, les mesures déterminantes seront celles visant à axer les paiements directs sur les résultats et les propositions dans le domaine du numérique, lesquelles renforceront l’autodétermination numérique et permettront d’utiliser plusieurs fois des données qui n’auront à être saisies qu’une seule fois. Grâce au soutien subsidiaire de la

Confédération à un système d’indicateurs de durabilité développé par le secteur, celui-ci peut agir de manière encore plus responsable. Les mesures visant à renforcer la durabilité de la chaîne de création de valeur permettront de mettre en œuvre l’approche globale des systèmes alimentaires demandée par la motion 22.4251 de la CER-E. Grâce à l’inscription des conventions d’objectifs dans la loi, les secteurs en aval de la chaîne de création de valeur et les consommateurs pourront participer de manière significative non seulement à la réalisation des objectifs en matière de sécurité alimentaire, mais aussi à la réduction de l’empreinte écologique et à l’amélioration des perspectives économiques et sociales de l’agriculture. Plafond des dépenses 2030-2033 Le message sur la PA30+ soumettra au Parlement trois plafonds des dépenses pour les années 2030 à 2033. Leur montant de 13 808 millions de francs sera légèrement supérieur au montant fixé dans le plan financier 2030 (+20 millions de francs par an). La somme totale sera ainsi inférieure de 0,9 % à l’utilisation moyenne prévue dans la planification financière actuelle pour les années 2026 à 2029 (– 123 millions de francs, soit 31 millions de francs par an). Entrée en vigueur prévue Il est prévu que les modifications législatives et les dispositions d’exécution entrent en vigueur en même temps que le plafond des dépenses 2030-2033, soit au 1er janvier 2030.

1 Contexte

1.1 Base constitutionnelle et mandats parlementaires

Base constitutionnelle Les tâches et les compétences de la Confédération dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation sont inscrites dans la Constitution fédérale, principalement à l’art. 104 Agriculture, et concrétisées dans l’art. 104a Sécurité alimentaire.

D’autres articles de la Constitution sont par ailleurs pertinents, comme l’art. 74 Protection de l’environnement, l’art. 75 Aménagement du territoire ou encore l’art. 102 Approvisionnement du pays.

Le peuple et les cantons voteront le 27 septembre 2026 sur l’initiative populaire « Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation) ». Le Conseil fédéral1 et le Parlement2 recommandent le rejet de l’initiative.

Motion 22.4251 CER-E Le Parlement a décidé, lors de la session d’hiver 2020 (Conseil des États), puis de la session de printemps 2021 (Conseil national), de suspendre le traitement de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+, cf. ch.1.5.2) en attendant que le Conseil fédéral lui ait présenté son rapport sur l’orientation future de la politique agricole, en réponse aux postulats 20.3931 CER-E et 21.3015 CER-N. Une fois le rapport présenté (cf. ch. 1.4), le Parlement a chargé le Conseil fédéral, à travers la motion 22.4251 de la CER-E transmise lors de la session de printemps 2023, de lui soumettre un message sur la PA30+ d’ici à fin 2027. Le projet doit tenir compte de la Projection 2050 formulée dans le rapport et du rôle de l’engagement responsable des filières. Allant dans le sens d’une approche globale des systèmes alimentaires, la politique agricole et la stratégie de nutrition doivent être développées de manière cohérente, et les relations commerciales, contribuer au développement durable. Lors de la conception du projet, il faudra surtout tenir compte des aspects suivants : a. garantie de la sécurité alimentaire sur la base d’une production alimentaire nationale diversifiée correspondant au moins au niveau d’autosuffisance actuel ; b. réduction de l’empreinte écologique, de la production agricole à la consommation des denrées alimentaires, en tenant compte des importations ; c. amélioration des perspectives économiques et sociales pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire ; d. Simplification des instruments et réduction de la charge administrative. La motion charge le Conseil fédéral de dresser un bilan intermédiaire sur la réalisation des objectifs à long terme lors de la consultation (cf. ch.1.6.1) et de s’appuyer sur cette base pour proposer des mesures pour la PA30+. Autres interventions parlementaires transmises Le Parlement a également transmis les interventions parlementaires ci-après, qui ont toutes un rapport avec l’évolution de la politique agricole ou avec la dotation en moyens financiers des instruments de la politique agricole pour les années 2030 à 2033 :

Message du Conseil fédéral du 13 août 2025 (FF 2025 2506 Arrêté fédéral du 20 mars 2026 relatif à l’initiative populaire « Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation) » (FF 2026 800)

Motions − 19.3207 Guhl « Enrayer rapidement et résolument la mortalité dramatique des abeilles et autres insectes » − 20.3010 CEATE-N « Combattre la disparition des insectes » − 21.3896 Dettling « Transparence dans la banque de données sur le trafic des animaux » − 21.4124 Nicolet « Conditionner le soutien versé pour le lait transformé en fromage au respect des prix indicatifs des filières afin qu’il revienne aux producteurs de lait » − 23.4028 Hegglin Peter « Assurer la pollinisation en protégeant les abeilles sauvages et domestiques » − 23.4212 Müller « Politique agricole. Décharger véritablement les familles paysannes » − 23.4515 de Montmollin « Renforcer la création de valeur tout au long de la filière agroalimentaire pour améliorer les revenus » − 24.3068 Freymond « Diminution de la charge administrative dans l’agriculture. Passer de la parole aux actes ! » − 24.3973 Z’graggen « Calculer la contribution pour surfaces en forte pente selon la part de prairie de fauche » − 24.4269 CER-E « Renforcer la production laitière dans les herbages suisses » − 24.4586 Kaufmann « Améliorer la situation des revenus pour les familles de paysans de montagne » − 25.3733 Wismer-Felder « Respecter la proportionnalité dans l’ordonnance sur les paiements directs » Postulats − 21.3831 Schneider Meret « Produits agricoles dans le commerce de détail. Transparence des prix » − 22.4168 Bulliard-Marbach « Approvisionnement en eau pour l’agriculture de montagne et l’économie alpestre » − 22.4252 CER-E « Concurrence sur le marché de l’alimentation » − 22.4440 Giacometti « Améliorer la transparence et la vérité des coûts » − 22.4556 Schneider Meret « Améliorer la transparence et la vérité des prix » − 23.4074 Bourgeois « Impact lié à la diminution de substances actives efficaces pour protéger les cultures et aux restrictions en matière de fertilisation dans l’agriculture » − 24.3281 de Montmollin « Atténuer les risques climatiques et renforcer la sécurité de l’approvisionnement dans la prochaine politique agricole » − 24.3673 Haab « Achats à la ferme. Les prix indicatifs ne représentent pas les prix effectifs » Le Parlement a en outre donné suite à l’initiative parlementaire 22.477 (Pasquier-Eichenberger) Michaud Gigon « Pour un observatoire des prix efficace dans les filières agroalimentaires ». La

commission compétente (CER-N) doit concevoir un projet d’acte à l’intention du Parlement d’ici à l’automne 2027. Une autre option consiste à mettre en œuvre cette initiative dans la PA30+. Lors de sa séance du 23 juin 2026, la CER-N a demandé au Conseil fédéral de solliciter l’avis des participants à la consultation sur la PA30+ sur cinq des propositions qu’elle a émises pour la mise en œuvre de l’initiative parlementaire. Elle décidera de la suite de sa démarche à la lumière des résultats de la consultation. Les cinq propositions de mise en œuvre figurent au ch. 0 (encadré).

1.2 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du

Conseil fédéral Pour la réalisation de l’objectif 21, le programme de la législature 2023-2027 du Conseil fédéral prévoit notamment la mesure « Adoption du message relatif à la modification de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (politique agricole 2030–2033) ». Le projet repose sur les stratégies suivantes du Conseil fédéral : − Orientation future de la politique agricole − Stratégie Suisse numérique − Stratégie Administration numérique suisse 2024-2027 (de concert avec la Conférence des gouvernements cantonaux et les comités de l’Association des communes suisse et de l’Union des villes suisses) − Stratégie pour le développement durable 2030 − Stratégie climatique à long terme de la Suisse − Stratégie et Plan d’action Adaptation aux changements climatiques en Suisse − Stratégie Biodiversité Suisse − Stratégie Sol Suisse − Stratégie Antibiorésistance Suisse Le projet s’appuie également sur la stratégie de politique économique extérieure du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et sur la Stratégie suisse de nutrition (DFI). La Commission consultative pour l’agriculture et un groupe d’accompagnement, qui bénéficie d’une large assise et a été mis sur pied par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), ont encadré le processus d’élaboration du projet.

1.3 Contexte international

Population, marchés agricoles, ressources naturelles et évolution technologique La population et l’économie mondiales continuent de croître. En parallèle, la demande en denrées alimentaires augmente également. On s’attend à ce que l’offre sur le marché mondial puisse globalement répondre à la demande jusqu’en 2034 et que les prix réels diminuent même légèrement par rapport à aujourd’hui. L’analyse ad hoc de l’OCDE et de la FAO souligne néanmoins l’importance cruciale des investissements dans la biotechnologie, la mécanisation et l’agriculture de précision pour améliorer la productivité agricole, et, partant, atteindre le recul attendu des prix réels des matières premières agricoles3. Outre les phénomènes météorologiques extrêmes, des crises et des guerres peuvent venir perturber considérablement cette tendance à long terme, sur les marchés agricoles, mais aussi sur les marchés des consommations intermédiaires comme les énergies fossiles, le carburant ou les engrais minéraux. Les tensions géopolitiques croissantes, la tendance à la formation de blocs régionaux qui en découle et le protectionnisme grandissant risquent d’affaiblir la résilience des chaînes de valeur mondiales. Les ressources naturelles nécessaires à la production de denrées alimentaires sont déjà fortement sollicitées aujourd’hui. La pression continuera à augmenter du fait du changement climatique et des exigences croissantes quant à l’utilisation des ressources, en particulier pour ce qui est du sol, de l’eau et de la biodiversité. Plus le changement climatique sera marqué, plus les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplieront, avec des effets non seulement sur la production nationale, mais aussi potentiellement sur l’approvisionnement en denrées alimentaires importées et les consommations intermédiaires. Le progrès technologique continuera d’améliorer l’efficience à tous les échelons de la chaîne de création de valeur, permettant la création de nouveaux produits. C’est la rentabilité, le cadre légal et l’adhésion de la société et des consommateurs qui décideront si ces nouvelles technologies et ces nouveaux produits s’imposeront sur le marché.

OCDE/FAO (2025), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2025-2034, Éditions OCDE, Paris/FAO, Rome, https://doi.org/10.1787/af125b62-fr

Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable En 2015, 193 pays membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont adopté l’Agenda 2030 sur le développement durable (Agenda 2030), avec ses dix-sept objectifs de développement durable (ODD). Ayant une validité universelle, l’agenda 2030 est aussi déterminant pour la Suisse. La politique agricole de la Confédération s’inscrit dans la continuité des efforts déployés à l’échelle nationale pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030. Ces derniers doivent être pris en considération lors de l’élaboration de la PA30+. Le deuxième objectif de développement durable (ODD 2) concerne explicitement la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Il englobe les sous-objectifs visant à éradiquer la faim et la malnutrition, à garantir la sécurité alimentaire et l’accès à une meilleure alimentation, à favoriser la productivité, à garantir des systèmes de production alimentaire durables et à préserver la biodiversité agricole. D’autres objectifs de développement durable ont également un lien fort avec les systèmes alimentaires, par exemple l’ODD 1 (pas de pauvreté), l’ODD 12 (consommation et production responsables) ou encore l’ODD 15 (vie terrestre).

OMC La suppression des subventions à l’exportation, une modification d’importance majeure pour l’agriculture, a été décidée en 2015 lors de la 10e Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est déroulée à Nairobi. La 14e Conférence ministérielle de l’OMC s’est tenue fin mars 2026 au Cameroun. Les discussions n’ont abouti à aucune décision concernant l’agriculture. Un groupe d’États membres, dont la Suisse fait partie, a néanmoins formulé une déclaration instaurant un dialogue sur de nouvelles thématiques du commerce agricole, dans le but de favoriser les échanges sur des questions à la jonction entre agriculture, commerce, sécurité alimentaire et développement durable. En tant que petit pays, la Suisse a tout intérêt à maintenir l’OMC en tant que dispositif normatif multilatéral, surtout dans un contexte de politique commerciale tendu. Outre les intérêts défensifs concernant l’accès au marché et le soutien à la production nationale, les intérêts de la Suisse regroupent des sujets classiques, tels que les restrictions et la concurrence à l’exportation, une meilleure protection des indications géographiques ou encore de nouvelles thématiques comme l’intégration du développement durable.

Union européenne (UE) Les négociations entre la Suisse et l’UE sur le paquet « Stabilisation et développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III) » ont formellement abouti en mai 2025. L’accord agricole bilatéral du 21 juin 1999, qui faisait aussi partie de la série d’actes négociés, a été étendu pour couvrir aussi la sécurité des aliments. L’accord agricole de 1999 comprendra deux parties : une partie sur l’agriculture et une autre sur la sécurité des aliments, qui réglemente l’espace commun de sécurité des aliments. La Suisse conserve son autonomie en ce qui concerne l’élaboration de sa politique agricole et la protection douanière actuelle (y compris les droits de douane et les contingents tarifaires) est maintenue. Le Conseil fédéral a approuvé les accords avec l’UE en juin 2025, puis adopté, le 13 mars 2026, le message à l’intention du Parlement. La partie sur l’agriculture englobe les annexes actuelles de l’accord qui portent sur les concessions tarifaires mutuelles (annexes 1 et 2), sur le libre-échange sur le marché du fromage (annexe 3), sur le commerce de produits viti-vinicoles (annexe 7) et de spiritueux (annexe 8), sur les produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique (annexe 9), sur la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais (annexe 10) et sur la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (annexe 12). Ces annexes n’ont connu aucune modification de fond et continuent de s’appliquer comme jusqu’à présent. Elles ne sont pas concernées par la reprise dynamique du droit. L’espace commun de sécurité des aliments englobe les domaines déjà couverts par l’actuel accord agricole, à savoir la santé des végétaux (annexe 4), les aliments pour animaux (annexe 5), les semences (annexe 6) ainsi que le commerce d’animaux et de produits animaux, y compris les denrées alimentaires d’origine animale (annexe 11). S’y ajoutent désormais le commerce des denrées alimentaires d’origine non animale et l’homologation des produits phytosanitaires. L’accord permettra par ailleurs à la Suisse d’accéder à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et aux

réseaux européens pertinents (notamment le RASFF). Les nouveaux éléments institutionnels sont réglementés dans le Protocole sur la sécurité des aliments et ne s’appliquent qu’au domaine de la sécurité des aliments. Ce protocole prévoit une reprise dynamique du droit de l’UE, mais aussi le droit de participer à l’élaboration des futures dispositions légales de l’UE dans les domaines couverts par le protocole (decision shaping). Les exceptions prévues dans l’accord agricole actuel (p. ex. l’interdiction de faire transiter des animaux sur les routes) sont maintenues ou ont pu être étendues (notamment pour les organismes génétiquement modifiés [OGM]). De plus, de nouvelles exceptions ont été négociées, notamment dans le domaine de la protection des animaux, et l’obligation d’indiquer le pays d’origine des denrées alimentaires vendues en Suisse a été maintenue. Au vu des relations commerciales étroites entre la Suisse et l’UE, l’évolution de la politique agricole dans l’UE est importante pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire suisses. En juillet 2025, la Commission européenne a présenté ses propositions pour un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et la politique agricole commune (PAC) pour les années 2028 à 2034. Les objectifs fondamentaux de la politique agricole européenne et ceux de la Suisse restent comparables, même avec les étapes prévues de la réforme. Il subsiste toutefois une différence notable en ce qui concerne le montant des aides agricoles. La structure actuelle de la PAC, avec ses deux piliers et son financement issu de deux fonds distincts, sera entièrement refaçonnée. La PAC sera à l’avenir financée par un fonds destiné aux partenariats nationaux et régionaux (fonds PNR), dont l’argent sera aussi utilisé pour financer la politique de cohésion, la pêche et les capacités de défense et de sécurité. L’UE financera à 100 % l’instrument central d’aide au revenu lié à la surface. La plupart des autres mesures (dont les actuelles mesures climatiques et environnementales du premier pilier, aujourd’hui entièrement financées de manière commune) seront cofinancées par les États membres, ce qui leur conférera une plus grande marge de manœuvre. Le montant qui sera finalement alloué à l’agriculture dépendra des décisions qui seront prises lors des négociations entre les États membres et le Parlement ainsi que de l’ordre des

priorités et du montant du cofinancement des États membres4.

Accords de libre-échange avec des pays non membres de l’UE ou de l’AELE La Suisse dispose actuellement d’un réseau de 35 accords de libre-échange couvrant 45 partenaires. La plupart des accords de libre-échange de la Suisse sont négociés au sein de l’association européenne de libre-échange (AELE). Les États membres de l’AELE actuels sont l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Contrairement à l’UE, l’AELE n’est pas une union douanière. Par conséquent, chaque pays membre de l’AELE détermine en principe librement ses tarifs douaniers et sa politique commerciale vis-à-vis d’États non membres de l’AELE (pays tiers). Plusieurs accords de libre-échange ont été signés en 2025, notamment avec le Kosovo, la Malaisie, le Mercosur et la Thaïlande. Certains accords sont encore en cours d’examen au Parlement. D’autres sont en revanche déjà entrés en vigueur, comme le nouvel accord de libre-échange avec l’Inde, qui a été signé en 2024 (entrée en vigueur le 1er octobre 2025). Le 25 février 2026, le Conseil fédéral a adopté le message concernant l’accord de libre-échange conclu entre les États de l’AELE et le Mercosur. Le 17 juin 2026, le Conseil national a rejeté l’accord lors du vote sur l’ensemble. Le Conseil des États se prononcera vraisemblablement à ce sujet lors de la session d’automne 2026. Cet accord permettrait de supprimer les droits de douane sur 96 % des exportations suisses dans les États du Mercosur, ce qui représente plus de 155 millions de francs d’économies par an en droits de douane. Dans le domaine agricole, la Suisse accordera au Mercosur 25 contingents bilatéraux pour des produits sensibles. La plupart de ces contingents sont petits (<2 % de la consommation totale) ou correspondent aux volumes actuels des importations. De nouvelles négociations sont en cours au sein de l’AELE, visant notamment à conclure un accord avec le Vietnam. Par ailleurs, des discussions bilatérales cherchant à optimiser l’accord de libre-

Commission européenne (2025), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions relatives à la mise en œuvre du soutien de l’Union en faveur de la politique agricole commune pour la période allant de 2028 à 2034, COM (2025) 560 final, 2025/0241 (COD). Commission européenne (2025), Budget de l’Europe, Pour une agriculture de l’UE résiliente, compétitive et durable. Commission européenne (2025), Europe’s Budget, CAP post -2027 : fostering farm sustainability ; Régnier, E., Catallo, A., Aubert, P.-M., (2025), Cadre financier européen 2028-2034 : les enjeux clés pour le secteur agricole, Institut du développement durable et des relations internationales, Décryptage No 05/25.

échange entre la Suisse et la Chine ont été lancées fin 2024 et sont toujours en cours. Parallèlement, les négociations bilatérales avec le Royaume-Uni sont aussi déjà bien avancées. En janvier 2026, le Conseil fédéral a approuvé le mandat de négociation définitif en vue d’un accord commercial avec les États-Unis. Après l’annulation des droits de douane additionnels spécifiques aux pays par la Cour suprême des États-Unis, le président américain a introduit en février 2026 de nouveaux droits additionnels forfaitaires de 10 % reposant sur une nouvelle base légale. Ces droits additionnels forfaitaires sont imposés à tous les partenaires commerciaux, en plus des droits de douane en vigueur selon le principe de la nation la plus favorisée (droits de douane standard selon le droit de l’OMC). Certains produits, comme le café, sont exemptés de ces droits additionnels. À plus long terme, la possibilité de moderniser certains accords plus anciens pourrait être envisagée avec divers partenaires, tels que la Corée du Sud, le Canada, le Mexique ou la Southern African Customs Union (SACU). Bilan Comme les chaînes de création de valeur mondiales devraient être moins résilientes à l’avenir, les difficultés liées à l’approvisionnement en moyens de production et en denrées alimentaires sûrs pour le marché suisse vont aller crescendo. Il est donc d’autant plus important de pouvoir compter sur un cadre bilatéral et multilatéral stable et de renforcer la sécurité alimentaire de la Suisse.

Revue de l’OCDE sur le système agroalimentaire suisse et les politiques publiques qui l’encadrent La Suisse a mandaté l’OCDE pour réaliser une revue externe 5 de son système agroalimentaire et des politiques publiques qui l’encadrent. Cette analyse propose un éclairage comparatif international et une lecture globale du système alimentaire en Suisse, utiles à l’évolution des politiques agricoles et alimentaires. Sur cette base, l’OCDE constate que la Suisse dispose de fondations solides pour faire évoluer son système alimentaire, notamment grâce à des capacités scientifiques reconnues, à des instruments de suivi et d’évaluation des politiques publiques, ainsi qu’à des processus de concertation structurés associant les différents acteurs du système alimentaire. Elle souligne également l’orientation, en Suisse, vers une approche plus globale du système alimentaire, prenant en compte l’ensemble des acteurs et des interactions le long de la chaîne de création de valeur, de la production à la consommation. En parallèle, l’étude met en évidence plusieurs tensions. Les politiques agricoles et alimentaires doivent concilier des objectifs parfois contradictoires (revenus, sécurité de l’approvisionnement, environnement), ce qui peut limiter la cohérence des politiques publiques. Le niveau élevé de soutien public et de protection du marché contribue à des prix alimentaires élevés, susceptibles de limiter l’adaptation des politiques et des pratiques aux objectifs de durabilité, y compris les objectifs environnementaux. Des écarts entre objectifs et performances persistent notamment en matière d’environnement, en particulier en lien avec les excédents de nutriments (azote, phosphore) et les émissions atmosphériques, notamment d’ammoniac. De plus, la qualité de la biodiversité demeure insuffisante malgré les progrès réalisés. Ainsi, la transition engagée en Suisse constitue une première étape vers un système alimentaire plus durable, mais nécessite des ajustements ciblés. Ceux-ci concernent notamment une meilleure cohérence des instruments avec les objectifs environnementaux et nutritionnels, la réorientation de certains soutiens, le renforcement de la transparence des marchés agroalimentaires, ainsi que la promotion de systèmes de production et de consommation plus durables. Ils incluent également le

développement d’un secteur agricole plus inclusif, principalement en renforçant la place des femmes dans les fonctions de direction et en facilitant le renouvellement des générations. Enfin, le rapport souligne l’importance de soutenir l’innovation, de renforcer la coordination et la participation des

OCDE (2026), Policies for the Future of Farming and Food in Switzerland, Paris.

acteurs, ainsi que de réduire les écarts persistants en matière d’environnement et de gaspillage alimentaire.

1.4 Vision et stratégie à l’horizon 2050

Dans son rapport sur l’orientation future de la politique agricole publié en 2022, le Conseil fédéral a formulé la vision « La sécurité alimentaire grâce à la durabilité, de la production à la consommation » et la Projection 2050 pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire suisses. Cette projection à long terme contient des objectifs ambitieux à réaliser en l’espace d’une génération. Les principaux éléments de la Projection 2050 sont les suivants : − la production nationale est axée sur la demande et contribue à plus de la moitié de l’approvisionnement net grâce à un portefeuille de production diversifié ; − l’agriculture se caractérise par une forte valeur ajoutée par unité de main-d’œuvre. La productivité du travail augmente de 50 % par rapport à 2020 ; − les émissions de gaz à effet de serre de la production sont inférieures d’au moins 40 % au niveau de 1990 ; − les flux d’éléments fertilisants sont optimisés. Les pertes dans l’air et dans l’eau n’excèdent pas la capacité de résilience écologique ; − les pertes alimentaires sont réduites de trois quarts par rapport à 2020, de la production à la consommation finale ; − la population se nourrit de façon saine, équilibrée et durable. Les recommandations de la pyramide alimentaire suisse servent de référence ; − les secteurs agricole et agroalimentaire suisses sont ouverts aux nouvelles technologies et leaders internationaux dans l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement et des ressources. Quatre lignes stratégiques ont été définies pour atteindre ces objectifs à long terme (cf. Figure 1). Elles concernent la production, mais aussi les échelons de la chaîne de création de valeur en amont et en aval ainsi que la demande. Elles soulignent l’importance d’adopter une approche fondée sur les systèmes alimentaires pour atteindre les objectifs visés. Le Parlement a confirmé cette approche dans la motion 22.4251 de la CER-E (cf. ch. 1.1).

Garantir la résilience Encourager une Renforcer une Favoriser une de production de création de valeur consommation l’approvisionnement denrées alimentaires durable durable et saine en denrées respectueuse du alimentaires climat, de l’environnement et des animaux

  • Préserver les bases • Renforcer la • Améliorer la • Faciliter le choix de production protection du climat compétitivité de produits et les énergies durables

  • Anticiper les effets renouvelables • Anticiper les du changement changements du • Soutenir des climatique • Réduire les pertes côté de la modèles d’éléments demande alimentaires sains

  • Assurer la stabilité fertilisants et les des chaînes risques liés aux • Viser une • Réduire le d’approvisionnement produits répartition gaspillage phytosanitaires équitable de la alimentaire valeur ajoutée

  • Promouvoir la biodiversité • Réduire la complexité de la

  • Améliorer le bien- politique agricole être et la santé des animaux

Figure 1 : Lignes stratégiques Le rapport prévoit une mise en œuvre progressive de la vision et de la stratégie à l’horizon 2050. Les étapes déjà réalisées sont présentées dans les sous-chapitres suivants.

1.5 Étapes déjà réalisées pour atteindre les objectifs à long terme

Diverses mesures ont déjà été prises en vue d’atteindre les objectifs à long terme. En font partie la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475 de la CER-E (ch. 0) et de la PA22+ (ch. 1.5.2) et les plafonds des dépenses 2026-2029 (ch. 1.5.3), mais aussi des mesures du Conseil fédéral et de l’administration appliquées dans le cadre de la politique agricole (ch. 1.5.4) et des contributions d’autres domaines politiques (ch. 0).

1.5.1 Initiative parlementaire 19.475

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a déposé l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides » en 2019. Le Parlement a défini dans la loi fédérale du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides (modification de la loi sur les produits chimiques, de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’agriculture) (RO 2022 263) l’objectif suivant : réduire de 50 % les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires (PPh) d’ici 2027 par rapport à la période 2012-2015. Il a en outre chargé le Conseil fédéral de fixer des objectifs de réduction adaptés dans le domaine des pertes d’éléments fertilisants et dans celui des produits biocides. Se fondant sur les modifications de la LAgr, le Conseil fédéral a adopté le 13 avril 2022 un train d’ordonnances sur les modifications pour l’agriculture. Les pertes d’azote et de phosphore de l’agriculture doivent être réduites de 20 % d’ici 2030 par rapport à la période 2014-2016 (suite à l’adoption de la motion 22.3795 Gapany, l’objectif de réduction des pertes d’azote est passé à 15 % dans le train d’ordonnances 2023). Les principales mesures mises en œuvre sont les suivantes : − Prestations écologiques requises (PER) : restriction d’utilisation de substances actives présentant un potentiel de risque élevé et obligation de mettre en œuvre des mesures pour réduire la dérive et

le ruissellement de PPh, suppression des marges d’erreur de +10 % pour l’azote et le phosphore dans le bilan de fumure, au moins 3,5 % de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées (mesure abrogée dans le train d’ordonnances 2024 suite à l’adoption de la motion 22.3819 Grin et Nicolet par le Parlement). − Introduction de nouveaux types de contributions dans les contributions au système de production : plusieurs contributions pour réduire l’utilisation de PPh (p. ex. non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales), contributions pour favoriser une couverture appropriée du sol et les techniques culturales préservant le sol et contributions pour favoriser une durée de vie productive prolongée des vaches dans le but de réduire les émissions de méthane. − Déclaration obligatoire : déclaration obligatoire de tous les aliments concentrés et engrais contenant de l’azote, des PPh et des semences traitées avec des PPh ; mise en œuvre de cette obligation par l’intermédiaire d’un système d’information en ligne. − Les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations concernées peuvent aussi prendre des mesures pour réduire les risques et les pertes d’éléments fertilisants et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises. La Confédération peut définir le cadre de ce processus et aider le secteur à mettre ce processus en place (conventions d’objectifs avec la branche, cf. ch. 0). Au total, 50 mesures ont été introduites dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475 de la CER-E et du plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires, approuvé par le Conseil fédéral le 6 septembre 2017. À celles-ci s’ajoutent des mesures prises par les cantons et des fédérations 6. En 2026, l’OFAG a adopté la Stratégie pour une protection durable des cultures à l’horizon 2035 (cf. ch. 3.1.6.1).

1.5.2 Politique agricole à partir de 2022 (PA22+)

Avec l’initiative parlementaire 19.475 de la CER-E, le Parlement a décidé de modifier la législation dans le but de réduire les pertes d’éléments fertilisants et les risques liés à l’utilisation de pesticides. Ces modifications viennent concrétiser, à l’échelon de la loi, certains éléments du projet du Conseil fédéral sur la PA22+ – projet qu’il avait préalablement suspendu – dans les domaines de la protection des végétaux et des éléments fertilisants. Il a par là même créé le cadre permettant au secteur de prendre ses propres mesures de manière autonome. C’est pourquoi le Parlement s’est principalement penché sur les aspects économiques et sociaux du projet du Conseil fédéral, qu’il a approuvé en juin 2023. Les principales mesures mises en œuvre dans la PA22+ sont les suivantes : − amélioration de la couverture d’assurance en tant que condition à l’octroi de paiements directs (cf. encadré sur l’aspect social) ; − promotion des réseaux de compétences et d’innovation ainsi que de projets pilotes et de démonstration afin d’améliorer la capacité d’innovation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire ; − contributions à la réduction des primes des assurances récoltes pour le gel et la sécheresse (financement initial sur huit ans) ; − contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (fusion de la contribution à la qualité du paysage et de celle pour la mise en réseau). Lors du traitement de la PA22+, le Parlement n’est pas entré en matière sur la modification de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) proposée par le Conseil fédéral. À la place, il a chargé ce dernier, par l’intermédiaire de la motion 22.4253 de la CER-E, de concevoir d’ici à fin 2025 un projet adéquat de modification de la LDFR qui renforce l’exploitation à titre personnel, la position des conjoints et l’esprit d’entreprise dans l’agriculture. Le 8 octobre 2025, le Conseil fédéral a approuvé le message sur la révision partielle de la LDFR. Le dossier est actuellement entre les mains de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N).

Conseil fédéral (2024), Plan d’action Produits phytosanitaires et Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, Rapport intermédiaire sur la mise en œuvre 2017-2022, Berne.

Aspect social : évolution des dernières années dans la politique agricole et cellules de soutien En 2023 et 2025, le Parlement a décidé des modifications légales suivantes : − Couverture d’assurance dans les paiements directs (art. 70a, al. 1, let. i, LAgr, dans le cadre de la PA22+) : le conjoint ou le partenaire enregistré de l’exploitant devra, à partir de 2027, bénéficier de sa propre couverture sociale couvrant les accidents et les cas de maladie, pour autant qu’il travaille régulièrement et dans une mesure importante dans l’exploitation. Cette exigence sera une condition à l’octroi de paiements directs. Cette modification concerne principalement les femmes et témoigne de l’importance de leur couverture d’assurance. − Obligation de se faire conseiller lors d’améliorations structurelles individuelles (art. 89, al. 4, LAgr, suite à la motion 19.3445 Campell) : à partir de 2027, l’octroi d’aides sera conditionné par l’obligation, pour le conjoint ou le partenaire enregistré du demandeur, de suivre un conseil commun en matière de régime matrimonial (éventuellement couplé à l’obligation de verser un salaire). La session de conseil portera sur les conséquences d’un éventuel divorce ou d’une éventuelle dissolution du partenariat enregistré et sur les modalités de travail du conjoint ou du partenaire enregistré dans l’exploitation. Cette modification de la LAgr crée la base pour se prémunir contre les conséquences négatives d’un divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré. En 2025, le Conseil fédéral a soumis au Parlement une proposition avec d’autres mesures : − Révision partielle du droit foncier rural (LDFR) : la motion 22.4253 de la CER-E charge le Conseil fédéral de préparer un projet de révision de la LDFR. Le 8 octobre 2025, le Conseil fédéral a adopté le message sur la révision partielle de la LDFR. Il entend notamment améliorer la position des conjoints dans les exploitations agricoles, par exemple en accordant un droit de préemption de deuxième rang, après celui des descendants, aux conjoints exploitants à titre personnel. Principales cellules de soutien pour l’accompagnement et le conseil en cas de difficultés Les défis que doit relever l’agriculture sont nombreux et complexes. Le Conseil fédéral a conscience qu’il est n’est pas toujours facile, pour les chefs d’exploitation et leurs familles, de surmonter ces

difficultés, qui peuvent parfois aboutir à des situations compliquées. Les problèmes peuvent se matérialiser sous la forme de difficultés financières, de surcharge de travail ou de surmenage, ou encore de conflits entre partenaires ou entre générations. En outre, les taux de burn-out et de suicide dans l’agriculture sont plus élevés que la moyenne. Des cellules de soutien existent et s’adressent à tous, et plus particulièrement aux cas graves et complexes. Outre les services cantonaux de vulgarisation, il existe les cellules de soutien suivantes : − Bäuerliches Sorgentelefon (ligne d’assistance paysanne, en allemand) De nombreux cantons germanophones proposent une cellule de soutien aux familles paysannes qui traversent une situation difficile. La ligne d’assistance paysanne propose une aide anonyme aux paysans et à leurs proches ainsi qu’à toute personne active dans l’agriculture traversant une période difficile. − Plateforme d’aide et de soutien de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) La plateforme d’aide et de soutien de l’USPF (https://www.paysannes.ch/aide-soutien/) regroupe des professionnels familiers du monde agricole, tels que des coachs, des médiateurs, des avocats, l’ensemble des services cantonaux d’aide à l’agriculture, ainsi que tous les services d’aide à l’exploitation, à l’économie domestique et à la famille des chambres cantonales de l’USPF, sans oublier les points de contact nationaux et suprarégionaux. − Plateforme pour la vulgarisation et le conseil aux familles paysannes en situations difficiles La plateforme fondée par AGRIDEA en 2013 regroupe des vulgarisateurs agricoles et des collaborateurs d’interprofessions et de hautes écoles, qui ont affaire, directement ou indirectement, à des familles paysannes en difficulté dans le cadre de leurs activités professionnelles. La plateforme met en évidence les défis rencontrés dans la vulgarisation et communique de manière proactive les possibilités d’amélioration identifiées.

1.5.3 Plafond des dépenses 2026-2029

Le Parlement a relevé de 135 millions de francs (+24 %) le plafond des dépenses destiné aux bases de production pour les années 2026 à 2029, par rapport à la période précédente. Les fonds supplémentaires serviront à soutenir l’agriculture dans son adaptation au changement climatique et à améliorer ainsi la résilience de la chaîne d’approvisionnement en denrées alimentaires et la sécurité alimentaire à long terme. Les contributions pour améliorations structurelles passeront progressivement de 87 à 117 millions de francs par an (+34 %). Conformément à la Stratégie Améliorations structurelles 2030+ de l’OFAG7, ces contributions seront utilisées pour les infrastructures de transport agricoles, pour les dispositifs de régulation du régime hydrique du sol et pour des mesures favorisant une production respectueuse des animaux, du paysage, du climat et de l’environnement. Les fonds destinés aux projets de sélection et d’examen variétal ainsi qu’à la vulgarisation en matière de protection durable des végétaux ont aussi été augmentés. Les plafonds des dépenses Production et ventes et Paiements directs restent au même niveau qu’en 2022-2025.

1.5.4 Mesures du Conseil fédéral et de l’administration dans le cadre de la politique agricole

Simplifications Dans le train d’ordonnances 2026, le Conseil fédéral cherche à simplifier sensiblement le système des paiements directs et à réduire la charge administrative des exploitations agricoles et des services chargés d’exécuter la législation, le tout sans compromettre de manière significative les objectifs en matière d’environnement et de bien-être animal. Sont principalement concernées la suppression de l’obligation de réaliser des analyses régulières du sol, la suppression des exigences PER quant à l’érosion et les simplifications dans la protection des végétaux en mettant l’accent sur les substances actives risquées en lieu et place de dispositions détaillées. Dans le domaine de la biodiversité, plusieurs types de surfaces sont regroupés dans la catégorie « jachères et ourlets » avec des réglementations harmonisées. Dans les contributions au système de production, des obligations pluriannuelles seront supprimées, l’accès sera facilité et les réglementations des grandes cultures et des cultures maraîchères seront harmonisées. Dans le domaine du bien-être animal, les programmes Sortie régulière en plein air (SRPA), Système de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) et la contribution à la mise au pâturage seront plus compatibles avec la pratique. Les modifications prévues permettent en outre de réduire la charge de travail liée aux contrôles, notamment grâce à la suppression de réglementations spéciales. En cas d’infractions constatées dans les mesures de construction en faveur du bien-être animal, les paiements directs ne seront plus réduits directement que si les infractions sont graves. Dans le reste des cas, on fixera un délai pour y remédier. Globalement, les mesures conduisent à une réduction des contrôles, à des réglementations plus claires et à plus de souplesse pour les exploitations, tout en augmentant l’efficience et l’intelligibilité de l’exécution. Environ 25 des 600 points de contrôle des paiements directs seront supprimés, ce qui va dans le sens de l’allègement administratif visé. Avec le Plan d’action Contrôles, l’OFAG entend simplifier et mieux coordonner les contrôles de droit privé et de droit public dans les exploitations agricoles, sans pour autant compromettre la crédibilité et l’efficacité du système de contrôle. L’objectif central est de réduire la charge administrative des

exploitations en évitant les doublons et en réduisant le nombre de contrôles par exploitation. Dans une perspective à long terme, les exploitations seront soumises au maximum une fois par an à un contrôle de base ou à un contrôle standard. Le plan d’action prévoit pour y parvenir une collaboration plus étroite entre la Confédération, les cantons, les organismes de contrôle, les organisations de production sous label et d’autres acteurs. Les calendriers et les contenus des contrôles devront être mieux coordonnés et, dans la mesure du possible, les contrôles seront regroupés. Un échange optimisé des données permettra d’utiliser les informations déjà disponibles et de supprimer les contrôles redondants et inutiles. Parallèlement, les fréquences et les critères de contrôle seront réexaminés et assouplis, notamment pour les petites contributions ou les exploitations présentant un faible profil de risque. L’approche basée

OFAG (2023), Stratégie Améliorations structurelles 2030+, Berne (https://www.blw.admin.ch/fr/informations-generales-sur-lesmesures-damelioration-structurelle).

sur les risques restera un élément central des contrôles : les exploitations ayant un profil de risque élevé ou chez qui des infractions ont été constatées pourront être contrôlées plus souvent. Passage au numérique En 2023, la Confédération, les cantons et les communes ont adopté la stratégie Administration numérique suisse (ANS 2024-2027), avec pour objectif d’offrir à la population, aux entreprises et à d’autres groupes d’intérêts une interaction numérique efficace, transparente et sûre avec les administrations publiques. La transformation numérique repose sur cette stratégie, qui est contraignante pour l’administration fédérale. Elle sert également de référence aux cantons, aux communes et au monde économique. La loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) est en vigueur depuis le 1er janvier 20248. Elle crée les conditions propres à assurer la collaboration entre les autorités de différentes collectivités et des tiers en matière d’utilisation de moyens électroniques pour faciliter l’exécution des tâches des autorités. Elle encadre aussi le développement de l’utilisation de ces moyens électroniques aux mêmes fins. S’appuyant sur l’ANS 2024-2027, la LMETA et la loi fédérale sur la protection des données (LPD) 9 entrée en vigueur en 2023, l’OFAG entend, avec sa Stratégie numérique 202410, permettre le développement de solutions conviviales, sûres et à valeur ajoutée en sa qualité de partenaire compétent, fiable et agile. Avec le soutien de ses partenaires, l’office entend développer une agriculture et un secteur agroalimentaire basés sur les données et une politique agricole simplifiée sur le plan administratif. Le Conseil fédéral, par la voie de son arrêté du 18 mai 2022, a chargé le DEFR (OFAG) de mettre en place et d’exploiter un centre de compétences pour le processus de transformation numérique dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Pendant la phase de mise en place (2023-2025), le programme de transformation DigiAgriFoodCH a été lancé dans le cadre de la Stratégie numérique 2024, et la plateforme de communication et de collaboration www.digiagrifood.ch, qui rassemble les acteurs publics et privés de la transformation numérique de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, a été créée. Les travaux préparatoires à la création d’un espace de données pour

l’agriculture et le secteur agroalimentaire ont été réalisés, et le groupe d’experts eCH Agrifood a été mis sur pied dans le but de développer des normes de données et d’interfaces dans le secteur agroalimentaire. Les cinq premières normes de données eCH ont d’ailleurs déjà été publiées. Mesures de la Stratégie Climat pour l’agriculture et l’alimentation 2050 (SCAA) La SCAA des offices fédéraux de l’agriculture (OFAG), de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et de l’environnement (OFEV) considère l’agriculture dans le système alimentaire et aborde tant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) que l’adaptation au changement climatique. Cette stratégie est scindée en deux parties : la première décrit les objectifs, tandis que la seconde contient 42 mesures pour atteindre les objectifs. D’ici 2050, la production agricole nationale devra couvrir au moins 50 % des besoins alimentaires de la population en Suisse, en tenant compte du potentiel de production propre aux différents sites et de la résilience des écosystèmes. Elle prévoit une alimentation conforme aux recommandations nutritionnelles suisses et la réduction de deux tiers, par rapport à 2020, de l’empreinte GES de l’alimentation par personne. Enfin, les émissions de GES générées par la production agricole en Suisse devront diminuer d’au moins 40 % par rapport à 1990. Les mesures abordent les trois lignes stratégiques définies, à savoir « enrichir les connaissances », « renforcer la participation » et « développer la politique de manière cohérente ». Les différents offices fédéraux sont responsables de concrétiser ces mesures dans leur politique sectorielle respective. Certaines mesures de la SCAA ont déjà été concrétisées et mises en œuvre, alors que d’autres le seront dans la PA30+. Il est possible de consulter sur le site Internet de l’OFAG (Stratégie Climat pour l’agriculture et l’alimentation 2050) le suivi annuel de la SCAA, pour en savoir plus sur l’état de réalisation des objectifs. En 2025, des contributions pour améliorations structurelles ont été introduites

8 RS 172.019 9 RS 235.1 OFAG (2024), Stratégie de numérisation de l’OFAG pour le secteur agro-alimentaire suisse DigiAgriFoodCH, Berne (https://www.blw.admin.ch/fr/strategie-numerique).

pour une période limitée pour les tracteurs à carburants non fossiles, les motofaucheuses électriques et pour le remplacement de couvercles de regards ouverts. Il convient également de mentionner le renforcement de la sélection végétale dans le plafond des dépenses 2026-2029. Les mesures prises dans le cadre de la trajectoire de réduction des pertes d’éléments fertilisants contribuent aussi substantiellement à la réalisation des objectifs (cf. ch. 0). Le Conseil fédéral travaille en outre à l’actualisation de sa stratégie globale pour l’adaptation au changement climatique. Le plan d’action qui l’accompagne comprend aussi des mesures qui concernent spécifiquement l’agriculture. Il propose notamment de renforcer la gestion opérationnelle des risques et d’améliorer la protection durable des cultures. Dans le contexte du changement climatique, auquel viennent s’ajouter les restrictions d’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires, la sécurité des rendements et la productivité des surfaces gagnent en importance pour garantir la résilience des systèmes de production. Le Conseil fédéral présentera une analyse à cet égard dans son rapport en exécution du postulat 23.4074 Bourgeois.

Atténuer les risques climatiques (postulat 24.3281 de Montmollin) Le postulat 24.3281 de Montmollin demande une analyse approfondie des possibilités d’atténuer les conséquences du changement climatique pour la production agricole. Des ateliers sur le sujet ont été organisés avec les acteurs concernés des milieux de l’agriculture, des assurances, de la recherche et de l’administration. L’objectif de ces ateliers était de dresser un état des lieux des risques liés au changement climatique dans l’agriculture, d’identifier les lacunes à combler et de proposer des mesures de correction. Les résultats de ce processus et les risques analysés sont consignés dans un rapport11. Les résultats montrent que la politique agricole comprend déjà des instruments efficaces pour ralentir certains effets négatifs du changement climatique (p. ex. paiements directs indépendants des rendements, aides pour les remises en état, mesures d’accompagnement social et réduction des primes). Alors que certains risques sont déjà bien assurés par des assurances privées, d’autres seront difficilement assurables à l’avenir. Ce constat met en évidence la nécessité de développer des solutions différenciées, par exemple grâce à des modèles de primes incitatifs. Le risque « pertes de rendement dans l’agriculture causées par des organismes nuisibles, par des espèces invasives et par des maladies (transmises par vecteurs) sensibles au climat » pose de plus en plus de problèmes. Il est ici brièvement décrit (cf. risque P9 dans le rapport d’Agridea). Les mesures suivantes sont possibles : − au niveau des exploitations : diversification, rotations avec longues pauses culturales, cultures mixtes, promotion et attraction d’organismes utiles, choix de cultures alternatives moins sensibles, culture de variétés résistantes ou robustes ; − au niveau agronomique : meilleurs suivis et prévisions, sélection et multiplication de variétés résistantes, information spécifique et sensibilisation en amont des acteurs concernés, recherche davantage axée sur les effets du changement climatique sur les organismes nuisibles ou utiles dans l’agriculture ; − au niveau de la politique agricole : examen de possibilités de soutenir financièrement une assurance-récolte englobant les organismes nuisibles et les maladies, bases légales pour la lutte obligatoire contre les espèces invasives par les propriétaires fonciers ;

− au niveau des assurances : actuellement aucune possibilité d’assurance, les risques sont difficilement assurables, aujourd’hui comme demain. Ce risque présente les lacunes, difficultés ou conflits d’objectifs suivants : pression accrue des maladies, recul du nombre d’insecticides autorisés efficaces, pression très variable en fonction de la région, risque accru lié à la spécialisation, utilisation d’insecticides contraire aux objectifs de biodiversité, mix entre pression économique et imprévisibilité accrue (risque systémique).

AGRIDEA (2025), Abdeckung von Klimarisiken in der Landwirtschaft, Bericht zu Klimarisiken, Lücken und möglichen Handlungsoptionen. Ce rapport est disponible (en allemand uniquement) sur : ARAMIS – La base de données de recherche de l’administration fédérale

Avant tout, et dans un esprit de subsidiarité, c’est la responsabilité et l’initiative propres du secteur qui sont sollicitées plutôt qu’un recours à une aide publique. Le rôle des exploitations agricoles reste fondamental. Toutefois, le besoin de coordination et de soutien par d’autres acteurs, tels qu’assureurs, fédérations, cantons ou Confédération, croît avec la taille et l’importance systémique des risques. Dans ce contexte, il apparaît important de mieux coordonner les mesures et les compétences actuelles entre elles afin de combler les lacunes et d’exploiter les synergies. Il est ici essentiel d’intégrer d’autres acteurs, tels que la science et la vulgarisation. La question de la nécessité de recourir à une intervention financière de l’État ne se pose que lorsqu’il est impossible de trouver une solution sectorielle différenciée ; cette intervention doit toujours être évaluée en fonction du risque considéré. La PA30+ prévoit les mesures de gestion des risques suivantes : − soutien pour un conseil sur le climat (ch. 0) ; − mise en place et exploitation d’une plateforme de suivi (ch. 3.1.6.1) ; − campagnes d’information sur les organismes nuisibles (ch. 0) ; − dédommagements en cas de dégâts (ch. 0).

Stratégie Améliorations structurelles 2030+ Cf. ch. 1.5.3 plafond des dépenses 2026-2029.

1.5.5 Mesures hors de la politique agricole

Des mesures prises hors de la politique agricole (autres domaines politiques de la Confédération, des cantons ou des villes) et des actions volontaires du secteur agricole (entreprises, fédérations, ONG) contribuent aussi à la réalisation des objectifs. Une étude a analysé quels objectifs particulièrement pertinents sur le plan politique présentaient un potentiel de réalisation élevé hors de la politique agricole, dans les domaines du climat, de la biodiversité, des éléments fertilisants, de la protection durable des végétaux et de la consommation12. Selon le rapport, la contribution de la Confédération et des cantons à la réalisation des objectifs à long terme est particulièrement importante dans les domaines suivants : − production d’énergies renouvelables, p. ex. instruments de promotion et conseils ; − protection durable des végétaux, p. ex. Plan d’action Produits phytosanitaires, autorisations par l’OSAV ; − réduction des pertes d’éléments fertilisants, p. ex. plans de mesures cantonaux pour réduire les émissions d’ammoniac ; − promotion de la biodiversité, p. ex. stratégies et programmes d’encouragement cantonaux. Des acteurs privés, tels que des fédérations, des entreprises ou des ONG, contribuent pour leur part à la réalisation des objectifs dans les domaines suivants : − réduction des émissions de gaz à effet de serre, p. ex. par l’intermédiaire de conventions d’objectifs et de directives d’associations professionnelles telles que Bio Suisse ou IP-Suisse ; − protection durable des végétaux, p. ex. par l’intermédiaire de conventions d’objectifs : swisspatat, Fédération suisse des betteraviers, Fruit-Union Suisse ; − réduction des pertes d’éléments fertilisants, p. ex. par l’intermédiaire de conventions d’objectifs : Suisseporcs, Association des producteurs d’œufs suisses, Association suisse des producteurs de volaille ; − promotion de la biodiversité, p. ex. grâce à des labels ou à des projets d’ONG ; − consommation durable, p. ex. par l’intermédiaire d’activités organisées par le commerce de détail.

Infras (2025), Beiträge von Akteurinnen und Akteuren ausserhalb der Agrarpolitik zu den agrarpolitischen Zielen, Zurich

L’étude arrive à la conclusion que les activités mises en place hors de la politique agricole apportent de précieuses contributions dans les domaines analysés. Toutefois, leur impact ne devrait pas être suffisamment fort pour influencer fondamentalement la tendance attendue (cf. ch. 1.6). Les contributions des mesures prises dans des domaines politiques de la Confédération hors de la politique agricole sont examinées plus en détail ci-après. Nous présentons ci-dessous d’autres domaines thématiques que ceux examinés dans l’analyse susmentionnée (sols, eau et espace réservé aux cours d’eau, gaspillage alimentaire, santé des animaux, utilisation d’antibiotiques, politique régionale, aménagement du territoire). Sols En 2020, le Conseil fédéral a publié la Stratégie Sol Suisse pour une gestion durable des sols. Cette stratégie a pour objectif de garantir les fonctions des sols à long terme, afin que les futures générations puissent y trouver les ressources nécessaires à leur existence. En 2023, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et le DEFR de réaliser les travaux préliminaires à une cartographie des sols au niveau national, dans le but de disposer d’informations uniformes sur les sols suisses. Outre les questions méthodologiques, il s’agissait de clarifier avec les cantons les aspects juridiques et financiers du projet. Dans sa réponse au postulat 19.3639 Bourgeois, le Conseil fédéral a affirmé en 2023 que les instruments de la politique agricole destinés à préserver et à augmenter la fertilité des sols représentaient une alternative intéressante au mécanisme de compensation des émissions de CO2. On compte parmi les mesures prises l’élaboration d’outils d’aide à la décision pour l’utilisation future des sols organiques et pour une gestion optimale de l’humus ou encore la définition, d’ici à fin 2027, de valeurs de référence pour la matière organique dans les sols agricoles minéraux. Depuis 2025, plusieurs mandataires réalisent des tâches de l’Observatoire national des sols dans différents modules. Les résidus de PFAS sont désormais aussi mesurés dans le réseau. Conformément aux demandes de la motion 22.3929 Maret, des valeurs limites seront encore définies cette année pour

l’évaluation des résidus de PFAS mesurés. En mai 2026, le Conseil fédéral a décidé de créer une loi spéciale, limitée dans le temps, qui permettra d’apporter un soutien financier aux exploitations agricoles qui subissent des pertes financières considérables en raison de la contamination par les PFAS. Cette loi sera mise en consultation au cours du deuxième trimestre 2027. Eau et espace réservé aux eaux Depuis 2023, les cantons doivent recenser et contrôler au moins une fois tous les quatre ans les aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs (art. 47a OEaux). Les infractions doivent être rectifiées dans un délai de deux ans. Les cantons doivent définir les espaces réservés aux eaux le long des rivières, ruisseaux et lacs et les prendre en compte dans leurs plans directeurs et d’affectation (art. 36a LEaux, depuis 2011). L’utilisation extensive de l’espace réservé aux eaux est ainsi fixée avec force obligatoire pour les propriétaires. Entre fin 2019 et mars 2023, le nombre de communes ayant fixé l’espace réservé aux eaux avec force obligatoire pour les propriétaires ou les autorités est passé de 37 à 58 %. En 2020, la valeur limite de 0,1 µg/l a été remplacée par des valeurs limites fondées sur l’écotoxicologie pour 19 substances actives de pesticides. Depuis 2023, la réglementation prévoit que l’homologation de produits phytosanitaires et de produits biocides doit être revue si les valeurs limites sont dépassées de manière répétée et répandue. La révision complète de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires en 2025 a permis de se rapprocher davantage de la procédure d’homologation de l’Union européenne (UE). Des exceptions sont néanmoins prévues pour respecter les dispositions de la loi sur la protection des eaux. La motion 20.3625 Zanetti exige une protection efficace de l’eau potable grâce à la définition, par les cantons, d’aires d’alimentation pour toutes les zones de captage revêtant un intérêt public et d’autres zones de captage lorsqu’il y a un danger de contamination. La consultation sur la modification ad hoc de la loi sur la protection des eaux a eu lieu au premier trimestre 2026. La définition des aires

d’alimentation permet de délimiter clairement les zones dans lesquelles il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires entraînant la présence de produits de dégradation dans les eaux souterraines à des concentrations supérieures à 0,1 µg/l. Elle permet aussi d’identifier les zones où les cantons doivent prendre des mesures pour pallier d’éventuelles concentrations de nitrates trop élevées dans les eaux souterraines. La Confédération indemnise les mesures ad hoc prises par l’agriculture dans le programme de protection des eaux conformément à l’art. 62a LEaux pour autant qu’elles ne soient pas financièrement supportables. Pour les régions confrontées à des pénuries d’eau, des modèles sont disponibles depuis 2017 pour la gestion pratique des ressources en eau. Ceux-ci n’ont toutefois été utilisés que par quelques cantons jusqu’ici. Dans le programme de la législature 2023-2027, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’adopter la stratégie « Gestion de l’eau – périodes de sécheresse, fortes précipitations, qualité de l’approvisionnement en eau, protection des habitats aquatiques » d’ici 2027. La stratégie nationale de gestion de l’eau doit permettre à la Confédération, aux cantons, aux communes et aux autres acteurs impliqués d’améliorer la gestion durable des ressources en eau. Climat La politique climatique de la Suisse repose sur la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI) et sur la loi sur le CO 2 et ses ordonnances (ordonnance sur la protection du climat et ordonnance sur le CO 2). La LCI forme le cadre de la politique climatique suisse à moyen et long terme. Son principal but est que la Suisse atteigne la neutralité carbone d’ici 2050. La LCI fixe en outre des valeurs indicatives ambitieuses pour les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie à l’horizon 2040 et 2050. Dans la mesure du possible, il faudra également veiller à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les autres secteurs. La Suisse devra compenser les émissions de gaz à effet de serre restantes, émanant de l’agriculture, de la fabrication de ciment ou encore de l’incinération des ordures, en recourant à des technologies d’émission négative (TEN) à l’intérieur de ses frontières et à l’étranger.

L’actuelle loi sur le CO2 représente la première étape vers la mise en œuvre des objectifs de la LCI. L’objectif d’ici à 2030 est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et d’atteindre une baisse d’au moins 35 % en moyenne sur la période 2021-2030. La loi sur le CO2 oblige en outre la Confédération à coordonner les mesures d’adaptation au changement climatique, en s’appuyant sur la stratégie et le plan d’action pour l’adaptation au changement climatique. Reposant sur la loi sur le CO2, un nouveau programme d’encouragement allant dans ce sens a vu le jour en 2025 (« Adapt+ »). Il permet de financer des projets. À l’automne 2025, le Conseil fédéral a mené deux entrevues au sujet de la politique climatique après 2030. Le DETEC a été chargé de présenter un projet de révision de la loi sur le CO 2 à partir de 2030 et de la loi-cadre d’ici à fin juin 2026. Ni la LCI ni la loi sur le CO2 et les ordonnances qui leur sont rattachées ne prévoient de valeurs indicatives pour l’agriculture. On suppose toutefois que l’agriculture réduira ses émissions de gaz à effet de serre conformément aux chiffres définis dans la Stratégie Climat 2050 de la Suisse (réduction des émissions de gaz à effet de serre de la production agricole suisse d’au moins 40 % par rapport à 1990). Lors des entrevues sur la politique climatique au-delà de 2030, le Conseil fédéral a affirmé que les mesures de réduction des émissions de l’agriculture devaient être mises en œuvre dans le cadre de la politique agricole. Énergies renouvelables La révision de la loi sur l’énergie (LEne) et les modifications des ordonnances qui lui sont rattachées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. L’objectif de cette révision était d’accélérer la production d’électricité issue de sources renouvelables. Certaines modifications concernent l’agriculture. Ainsi, les installations photovoltaïques qui ne sont pas destinées à couvrir la propre consommation bénéficient d’une contribution à l’investissement se montant à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables, et les installations de biomasse bénéficient d’une contribution à l’investissement couvrant jusqu’à 50 % des coûts d’investissement imputables. Les installations de biomasse bénéficient en outre d’une contribution aux coûts d’exploitation. Le premier volet de la loi fédérale pour un approvisionnement en

électricité sûr est entré en vigueur le 1er janvier 2025. Les nouvelles dispositions prévoient l’introduction

d’une prime de marché variable pour certaines installations photovoltaïques ou de biomasse, y compris dans l’agriculture. Cette prime garantit les recettes pour le courant injecté dans le réseau électrique. Les installations de biogaz auront désormais droit à un bonus chaleur. Le deuxième volet de la loi fédérale pour un approvisionnement en électricité sûr est entré en vigueur le 1 er janvier 2026. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus de prendre en charge l’électricité injectée dans le réseau par les installations de production d’électricité (y compris celles du secteur agricole) et de la rémunérer de manière appropriée. Biodiversité En décembre 2025, le Conseil fédéral a adopté le deuxième plan d’action (PA SBS II) pour la mise en œuvre de la Stratégie Biodiversité Suisse, qui s’applique entre 2025 et 2030. Ce plan d’action aborde spécifiquement les déficits existants, notamment pour améliorer l’efficacité et l’efficience des travaux menés dans le cadre de conventions-programmes et de politiques sectorielles. Il comble des lacunes en matière de connaissances, teste des approches prometteuses dans des applications pilotes et développe des stratégies de mise en œuvre. Les mesures du plan d’action émanent de l’OFEV et de six autres offices fédéraux. Deux mesures sont du ressort de l’OFAG. La mesure « Services écosystémiques dans l’agriculture » englobe l’examen de propositions concrètes pour mettre en œuvre les aspects agricoles des motions sur la mortalité des insectes (19.3207 Guhl, 20.3010 CEATE-N et 23.4028 Hegglin) dans la PA30+. Il s’agit de réduire l’impact négatif de l’exploitation agricole et de renforcer les services écosystémiques de l’agriculture. La mesure « Surfaces de promotion de la biodiversité dans l’agriculture » englobe quant à elle l’examen de différents axes et le développement de propositions concrètes pour renforcer la promotion de la biodiversité dans l’agriculture dans la PA30+. Ces propositions visent à améliorer encore l’efficacité et l’efficience des contributions à la biodiversité. Les grandes lignes de ces deux mesures seront mises en consultation avec la présente documentation. Protection des végétaux La procédure optimisée d’homologation des produits phytosanitaires est entrée en vigueur avec la révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires le 1 er décembre 2025. Les produits

phytosanitaires déjà homologués dans un pays voisin pourront être soumis à une procédure simplifiée en Suisse. La sécurité et l’efficacité de ces produits sont préservées, car les pays voisins ont le même niveau d’exigence que la Suisse. Les autorités suisses restent compétentes pour édicter les charges relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires en tenant compte des spécificités de la Suisse. La Suisse continuera de procéder à ses propres évaluations en matière de protection des eaux afin de garantir la protection de l’eau potable. Les produits phytosanitaires seront en outre homologués pour une période déterminée et régulièrement réexaminés sur la base des critères d’homologation les plus récents. La Suisse reprend déjà les décisions d’approbation de l’UE pour les substances actives contenues dans des produits phytosanitaires, mais de façon différée. Dorénavant, les substances approuvées dans l’UE le seront sans délai aussi en Suisse. Inversement, celles qui ne le sont plus dans l’UE ne le seront plus non plus en Suisse, avec effet immédiat et sans exception possible. Les producteurs pourront dorénavant utiliser plus rapidement les mêmes produits modernes que leurs concurrents des pays limitrophes. Gaspillage alimentaire Le Conseil fédéral a adopté le plan d’action contre le gaspillage alimentaire le 6 avril 2022. Celui-ci s’adresse à toutes les entreprises et organisations des chaînes d’approvisionnement et de création de valeur du secteur alimentaire ainsi qu’à la Confédération, aux cantons et aux communes. Il poursuit trois objectifs : 1. D’ici à 2030, réduire de moitié les pertes alimentaires évitables par rapport à 2017. 2. Fixer des objectifs de réduction sectoriels avec les filières. 3. Diminuer autant que possible l’impact environnemental des pertes alimentaires évitables en structurant et en priorisant les mesures en conséquence.

Le plan d’action est subdivisé en deux phases. La première (de 2022 à 2025) englobait sept mesures volontaires des milieux économiques, cinq mesures des pouvoirs publics et deux mesures concernant l’information et la formation. Le bilan intermédiaire révèle que la Suisse a pris du retard si l’on considère l’ensemble de la chaîne de création de valeur : pour diminuer de moitié les pertes d’ici à 2030, il faudrait déjà les avoir réduites de 25 % d’ici à 2025. Or, on estime qu’elles n’ont reculé que de 5 % depuis 2017. Selon le rapport intermédiaire de mai 2026, le Conseil fédéral continue de miser sur les initiatives volontaires pour la deuxième phase (de 2026 à 2030). L’objectif est d’inclure encore plus d’acteurs que jusqu’à présent dans le plan d’action et les mesures ad hoc. Il s’agit aussi d’améliorer les bases de données, par exemple dans l’agriculture, et de sensibiliser davantage les ménages à la thématique des pertes de denrées alimentaires. Stratégie suisse de nutrition En Suisse, les maladies non transmissibles (MNT) représentent un enjeu majeur pour la santé publique et le système de santé. Leur apparition est étroitement liée aux modes de vie de chacun, notamment à l’alimentation et à l’exercice physique. Adopter une alimentation saine et équilibrée est non seulement bon pour la santé, mais permet également de réduire l’empreinte écologique de l’alimentation. La Stratégie suisse de nutrition 2025-2032 poursuit six objectifs : 1. Promouvoir une alimentation équilibrée et saine, qui couvre les besoins en nutriments. 2. Renforcer les compétences nutritionnelles de la population. 3. Augmenter la part de l’alimentation végétale. 4. Associer l’industrie alimentaire. 5. Promouvoir un environnement alimentaire durable et favorable à la santé. 6. Réduire le gaspillage alimentaire. Dans le plan d’action 2025-2028, l’OSAV concrétise la stratégie suisse de nutrition dans quatre domaines d’action : information et formation, conditions-cadres, coordination et coopération, monitorage et recherche. Les recommandations nutritionnelles ont été mises à jour en 2024. Pour la première fois, des données sur les aspects environnementaux ont été intégrées dans l’élaboration de ces nouvelles recommandations en calculant l’écobilan (écopoints) des aliments. Stratégie Santé animale en Suisse 2022+

Après la stratégie 2010+, l’OSAV a élaboré en collaboration avec les vétérinaires cantonaux la Stratégie Santé animale en Suisse 2022+. L’objectif principal reste le même, à savoir améliorer la santé des animaux, toujours en faveur du bien-être animal, de la protection des êtres humains contre les maladies comme les zoonoses et de la production durable de denrées alimentaires. La nouvelle stratégie se concentre sur les axes prioritaires suivants : la prévention, la préparation aux situations de crise, la lutte systématique contre les épizooties émergentes ainsi que la collaboration internationale et l’entretien de liens étroits avec la communauté scientifique. La mise en œuvre de la stratégie est axée sur l’approche « One Health » et inclut divers acteurs et organisations. L’intégration active de tous les acteurs permettra de renforcer et de maintenir à long terme la bonne santé des animaux. Stratégie Antibiorésistance Sous la devise « Les antibiotiques : quand il faut, comme il faut », la Stratégie Antibiorésistance promeut une utilisation responsable des antibiotiques. Placée sous le signe de l’approche « One Health », la stratégie a été conçue par quatre offices fédéraux, à savoir l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’OSAV, l’OFAG et l’OFEV, et adoptée par le Conseil fédéral en 2015. La stratégie définit huit champs d’action et objectifs afin de prévenir l’apparition de nouvelles résistances et de limiter leur transmission et leur propagation. Ces dernières années, les mesures mises en œuvre ont avant tout permis de réduire l’utilisation d’antibiotiques en Suisse. Sur le plan mondial, l’évolution des résistances aux antibiotiques, qualifiées de « pandémie silencieuse », reste préoccupante. Le Conseil fédéral a adopté le plan d’action One Health StAR 2024- 2027 au milieu de l’année 2024 dans l’optique d’intensifier encore les activités transversales. Le plan définit des objectifs concrets et des jalons pour les activités et formule six priorités d’action.

Dispositions en matière d’étiquetage des denrées alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable Sur la base de la motion 20.4267 de la CSEC-E transmise par le Parlement, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 13 au 1er juillet 2025, soumettant à une déclaration obligatoire les denrées alimentaires produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable. Un délai transitoire de deux ans est octroyé. Sont notamment concernés le foie gras et les cuisses de grenouilles obtenues sans étourdissement. Politique régionale et d’aménagement du territoire L’entrée en vigueur, au 1er mai 2014, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT 1) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire révisées a mis un frein à l’utilisation des terres cultivables. La taille des zones constructibles démesurées a été réduite et les réserves de terrains constructibles sont mieux utilisées. L’obligation, pour les cantons, de contrôler l’évolution des constructions hors des zones à bâtir et de veiller au respect des objectifs de stabilisation, est au cœur de la deuxième révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT 2). Le nombre de bâtiments dans la zone non constructible et l’imperméabilisation des sols dans les zones agricoles exploitées toute l’année doivent être stabilisés. Les dispositions de la LAT qui ne nécessitaient aucune modification des législations et des instruments de planification cantonaux sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2026. Les autres dispositions s’appliquent depuis le 1er juillet 2026. À partir de cette date, les cantons ont cinq ans pour définir dans leurs plans directeurs une stratégie pour stabiliser les constructions hors de la zone à bâtir. Le 8 mai 2020, le Conseil fédéral a en outre adopté le Plan sectoriel des surfaces d’assolement révisé. Ce plan sectoriel définit des principes clairs régissant l’utilisation des sols de meilleure qualité et le respect des contingents minimaux. La motion 24.3983 Würth transmise par le Parlement charge le Conseil fédéral de modifier la loi fédérale sur les forêts. Le défrichement doit être compensé pour moitié au moins par des mesures de valorisation

de la surface forestière existante. Cela se traduit, indirectement, par une meilleure protection de la surface agricole utile et des surfaces d’assolement. Si l’on veut pouvoir concilier les différentes exigences en matière d’aménagement du territoire, les acteurs publics et privés doivent coordonner leurs projets et activités dans ce domaine. La politique des agglomérations et la politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne adoptées par le Conseil fédéral en juin 2024 sont deux politiques transversales qui poursuivent ce même objectif. Les mesures fédérales de la politique agricole ont aussi un grand impact sur l’aménagement du territoire et ont un rôle important à jouer dans le développement cohérent du territoire. Les paiements directs, en particulier, font partie des instruments financiers ayant un impact sur l’aménagement du territoire les plus solides. Ils jouent souvent un rôle déterminant dans l’exploitation de surfaces, contribuant ainsi à l’occupation décentralisée du territoire. Ils encouragent en outre l’entretien de paysages ouverts, variés et attrayants, qui font notamment la réputation de la Suisse auprès des touristes. Les instruments des améliorations structurelles, notamment les améliorations foncières intégrales, et les projets de développement régional (PDR) participent au développement cohérent du territoire en se concentrant sur le renforcement des structures rurales et sur l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’espace rural. Le processus de développement de l’espace rural (PDER) permet quant à lui à la Confédération d’encadrer divers processus d’aménagement du territoire. Le Cercle régional, porté par l’OFAG et le SECO, est une autre mesure du plan d’action visant à mettre en œuvre un développement cohérent du territoire : il favorise l’échange entre les acteurs du développement régional, du tourisme et du secteur agroalimentaire et récompense des projets intersectoriels innovants. La Conception « Paysage suisse » (CPS) définit une politique nationale du paysage cohérente. La dernière version en date a été adoptée par le Conseil fédéral le 27 mai 2020. En sa qualité d’instrument de planification de la Confédération, elle définit le cadre pour un développement cohérent et fondé sur la qualité des paysages suisses.

Avec les projets-modèles, la Confédération offre une aide à des projets de développement territorial durable qui sont à la fois innovants et intersectoriels. La priorité thématique « Mettre en place des

13 RS 817.02

systèmes alimentaires régionaux durables », qui est placée sous la houlette de l’OFAG, accorde une aide financière pendant la période 2025-2030 à des projets entièrement dédiés aux trois thématiques que sont la sécurité alimentaire et la création de valeur, la biodiversité et la protection du climat. Ces projets doivent développer et tester de nouvelles approches dans un contexte régional.

1.5.6 Bilan

L’engagement volontaire de la branche et les mesures prises dans la politique agricole et hors de celleci (cf. ch. 1.5.1 -1.5.5) s’inscrivent déjà dans une stratégie à long terme. Le tableau ci-dessous répertorie ces mesures et leurs effets sur les quatre aspects soulevés dans la motion 22.4251 de la CER-E (garantie de la sécurité alimentaire, réduction de l’empreinte écologique de la production agricole à la consommation finale, amélioration des perspectives économiques et sociales, simplification des instruments et réduction de la charge administrative). Les cases grises signifient que la mesure selon le ch. 1.5.1-1.5.5 contribue à la réalisation d’un aspect de la motion. Un bilan intermédiaire est présenté au ch. 1.6.

Tableau 1 : Contribution de mesures prises dans la politique agricole et hors de celle-ci aux quatre aspects de la motion 22.4251 de la CER-E Aspects de la motion 22.4251 CER-E a) b) c) d)

Garantie de Réduction de Amélioration Simplification la sécurité l’empreinte des des instruments alimentaire écologique, de perspectives et réduction de la production économiques la charge agricole à la et sociales administrative consommation Mesure selon chiffre/contribution

0 Iv. pa. 19.475/Plan d’action PPh

1.5.3 Plafonds des dépenses 2026-

0 Mesures du Conseil fédéral et de l’administration dans le cadre de la politique agricole

Simplifications

Numérisation

1.5.5 Mesures hors de la politique agricole

Protection des eaux

Énergies renouvelables

Homologation des produits phytosanitaires

Plan d’action contre le gaspillage alimentaire

Stratégie suisse de nutrition

LAT et politique régionale

1.6 Bilan intermédiaire et besoin d’agir

1.6.1 Bilan intermédiaire

Le bilan intermédiaire évalue, à l’aide d’indicateurs et sur la base de l’évolution attendue d’ici 2030, si l’agriculture et le secteur agroalimentaire, consommation finale comprise, sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs à long terme, fixés à l’horizon 2050. Conformément à la motion 22.4251 de la CER-E, ce bilan servira de base au Conseil fédéral pour proposer des mesures pour la future politique agricole. Le système d’objectifs et d’indicateurs a été conçu avec le groupe d’accompagnement de la PA30+ sur la base des objectifs à long terme. Les prévisions jusqu’en 2030 ont été établies en plusieurs étapes. Partant d’une analyse de tendance statistique, des experts de l’administration fédérale ont réalisé une évaluation finale en tenant compte des progrès déjà réalisés pour atteindre les objectifs à long terme (cf. ch. 1.5). Un rapport distinct détaille la méthodologie et les résultats14. À l’heure actuelle, des évolutions tant négatives que positives sont attendues d’ici 2030. Les résultats du bilan intermédiaire sont présentés ci-après, subdivisés selon les quatre aspects de la motion 22.4251 de la CER-E. a.) Garantie de la sécurité alimentaire Ces dernières années, le taux d’autosuffisance net indique une tendance à la baisse (Figure 2, points noirs). Les prévisions (points bleus) laissent présager que la part visée d’ici 2030 de la production nationale dans la consommation totale ne sera pas atteinte (en jaune). L’évolution attendue est représentée dans le faisceau bleu : plus ce faisceau est grand, plus l’évolution attendue est incertaine.

OFAG (2026), Grundlagenbericht zur Zwischenbilanz, Berne.

Figure 2 : Prévisions concernant les indicateurs « taux d’autosuffisance en calories » et « taux d’autosuffisance en protéines » Accusant un recul projeté de 1000 ha par an en moyenne, la surface agricole utile, qui est un facteur de production important, devrait aussi subir une évolution négative. Les terres assolées, notamment, n’ont cessé de reculer ces dernières années à cause de l’extension des infrastructures et des zones d’habitation. Comme cette tendance devrait se poursuivre, l’objectif visant à maintenir le niveau de 2022 ne sera très probablement pas atteint. L’affectation des terres assolées à la culture de denrées directement destinées à l’alimentation humaine est restée à un niveau constant durant les trois années analysées. La hausse visée de huit points de pourcentage entre 2021 et 2030 sera difficilement atteignable. La dépendance aux importations de moyens de production, mesurée à l’aune de la valeur de la production, est un facteur décisif pour la sécurité alimentaire. La part de ces importations a fluctué de 9 % au cours des dernières années. On ne s’attend pas à ce que cette dépendance s’atténue d’ici 2030. Ces dernières années, de plus en plus d’exploitations agricoles ont adopté des approches de production globales, comme l’agriculture biologique ou la production intégrée (IP-Suisse), même si cette tendance s’essouffle aujourd’hui. Selon les prévisions quantitatives, la croissance visée de trois points de pourcentage pourra très probablement être atteinte. Les experts tablent cependant sur une probabilité modérée en raison du ralentissement de la demande dans certains segments. Les modélisations indiquent en outre que dans près de 30 % des régions analysées, la production fourragère n’a pas pu couvrir les besoins des ruminants entre 2021 et 2023. L’objectif consistant à faire passer cette part à 23 % ne sera probablement pas atteint. Il faut également s’attendre à ce que la protection durable des cultures reste compliquée pour de nombreux systèmes de production. Cela se traduit notamment dans l’évolution des surfaces cultivées avec des variétés résistantes ou par le nombre croissant d’organismes nuisibles, contre lesquels les mesures de lutte sont insuffisantes pour protéger les plantes cultivées concernées. Ces indications de lacunes ont augmenté de 15 % entre 2022-2024 et 2025 et devraient manquer l’objectif 2030.

b.) Réduction de l’empreinte écologique, de la production agricole à la consommation Du côté de la production, l’empreinte écologique a pu être réduite dans plusieurs domaines, notamment celui des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. On peut supposer qu’une réduction de moitié sera possible d’ici 2027, par rapport à la période 2014-2017, dans les catégories « habitats proches de l’état naturel » et « eaux souterraines ». Pour atteindre l’objectif de réduction des risques dans la catégorie « eaux de surface », il faudra une mise en œuvre totale des mesures déjà planifiées. Les pertes de phosphore ont elles aussi pu être réduites ces dernières années, et l’efficience de cet élément a été améliorée. L’objectif de réduction de –20 % d’ici 2030, par rapport à 2016-2017, devrait pouvoir être atteint. Il faut toutefois préciser que les réserves de phosphore dans les sols sont très élevées à certains endroits : le ruissellement de phosphore peut donc encore représenter une menace pour les cours d’eau. Le progrès technologique et les mesures de la politique agricole déjà prises, telles que la suppression de la marge d’erreur de 10 % dans le Suisse-Bilanz, seront en outre décisives. À l’inverse, les émissions de gaz à effet de serre, les pertes d’azote et la qualité de la biodiversité n’évoluent pas dans le bon sens : les émissions de gaz à effet de serre dans l’agriculture n’ont pas diminué et se situent à 7,8 millions de tonnes de CO2 en moyenne sur les dernières années (Figure 3). Les pertes d’azote ne pourront pas atteindre le niveau visé en 2030, et l’objectif devrait être manqué d’environ 3000 tonnes d’azote. Le niveau de qualité de la biodiversité sur les surfaces agricoles utiles en 2030 ne sera pas non plus celui visé. Du côté de la consommation, les émissions de gaz à effet de serre ont certes pu être réduites au cours des dernières années, mais les experts estiment moyennement probable qu’elles descendent à 1,6 tonne d’équivalents CO2 par personne et par an d’ici 2030. S’agissant du lait de consommation, le comportement de consommation correspond aux quantités recommandées. Dans les groupes de produits du sucre et de la viande, de grosses lacunes rendent la réalisation des objectifs d’ici 2030 peu probable.

Figure 3 : Prévisions concernant l’indicateur « émissions de gaz à effet de serre dans l’agriculture » c.) Amélioration des perspectives économiques et sociales La création de valeur nette de l’agriculture a augmenté au niveau sectoriel au cours des dernières années. Elle atteindra probablement le niveau visé en 2030. La valeur des exportations des denrées transformées ou non transformées devrait très probablement rester au niveau de 2019-2020. Pour ce qui est des exploitations agricoles, le revenu du travail a augmenté depuis 2019-2021. La comparaison du troisième quartile (médiane de la moitié des exploitations ayant les revenus les plus élevés) avec la médiane du salaire de référence montre que les objectifs formulés pour les régions de plaine et des collines peuvent être atteints. Dans la région de montagne, par contre, la situation est plus compliquée : les experts estiment que la probabilité que le revenu du travail dans cette région n’atteigne pas le niveau visé est modérée (Figure 4). Une comparaison entre médianes indiquerait une probabilité faible d’atteindre les objectifs en matière de revenus dans les régions des collines et de montagne d’ici à 2030. Le savoir-faire technique, en tant que ressource contribuant au revenu, est mesuré à l’aide de la proportion de chefs d’exploitation ayant suivi une formation agricole complémentaire. Depuis 2020, les relevés indiquent que cette proportion est restée constante ces dernières années, à 21 %. L’augmentation de la productivité du travail devrait se poursuivre, mais pas suffisamment pour atteindre le niveau visé en 2030. Les perspectives sociales dans l’agriculture sont mesurées à l’aide d’un indice de la qualité de vie, qui tient compte de différentes sphères de la vie. Selon ce sondage, la qualité de vie dans l’agriculture évolue certes positivement, mais cette hausse reste moindre comparée à la population de référence. L’écart entre les deux groupes ne pourra très vraisemblablement pas être réduit comme souhaité.

Figure 4 : Prévisions concernant l’indicateur « revenu du travail par région » d.) Simplification des instruments et réduction de la charge administrative Une série de mesures de simplification a déjà été appliquée avant l’entrée en vigueur de la PA30+. Toutefois, les objectifs fixés pour la réduction de la complexité de la politique agricole jusqu’en 2030 ne seront très probablement pas atteints (figure 5). Cette prévision concorde avec l’évaluation de la charge administrative perçue par les responsables d’exploitation. Bien que la probabilité que la part d’exploitations contrôlées atteigne le niveau souhaité d’ici 2030 soit très grande, il reste encore à faire dans le domaine de la simplification des instruments et de la réduction de la charge administrative. Cette prévision s’applique également aux exigences émanant d’organismes privés, dont la complexité ne devrait très probablement pas atteindre le niveau visé d’ici à 2030.

Figure 5 : Prévisions concernant les indicateurs « charge administrative perçue » et « complexité de la politique agricole » Le Tableau 2 résume les principaux résultats du bilan intermédiaire. Tableau 2 : Point sur la réalisation de certains objectifs importants, classés selon les quatre aspects de la motion 22.4251 de la CER-E Aspects de la Objectifs dont la probabilité de Objectifs dont la probabilité de réalisation motion 22.4251 réalisation est élevée est faible à modérée a.) Sécurité • Maintien de la surface agricole utile alimentaire (quantitatif et en partie qualitatif, risque d’érosion)

  • Maintien du taux d’autosuffisance

  • Garantie de la protection des cultures

  • Augmentation de la part des surfaces cultivées avec des variétés robustes

  • Renforcement des cultures directement destinées à l’alimentation humaine et de la production adaptée aux conditions locales

  • Dépendance aux importations pour les moyens de production b.) Empreinte • Réduction des risques liés à l’utilisation de • Réduction des émissions : d’azote, de GES écologique produits phytosanitaires dans l’agriculture et la consommation par

  • Réduction des pertes de phosphore et habitant amélioration de l’efficience du phosphore • Garantie de la biodiversité (qualité)

  • Alimentation équilibrée selon les recommandations nutritionnelles c.) Perspectives • Augmentation du revenu du travail dans la • Amélioration du niveau de formation des économiques et région de plaine et la région des collines15 chefs d’exploitation sociales • Augmentation de la valeur ajoutée nette • Augmentation de la productivité du travail

  • Hausse de la compétitivité dans les • Hausse du revenu du travail dans la région de exportations (avec ou sans trafic de montagne perfectionnement actif) • Amélioration de la qualité de vie d.) Simplification • Réduction de la charge administrative liée • Réduction de la complexité de la politique aux contrôles des exploitations (part agricole d’exploitations contrôlées) • Réduction de la charge administrative perçue

Comparaison des revenus selon le rapport du Conseil fédéral sur le postulat 21.4585 Bulliard

1.6.2 Besoin d’agir

Les mesures prises par la Confédération et l’engagement des filières au cours des dernières années représentent les premières étapes vers la réalisation des objectifs à long terme. Au niveau de l’agriculture, la Confédération a mis l’accent sur l’écologie (PPh, éléments fertilisants, biodiversité). Au niveau économique et social, elle a ponctuellement amélioré le cadre pour l’agriculture grâce à la PA22+. Dans le domaine des paiements directs, de premières étapes ont été franchies avec l’aide des filières pour réduire la charge administrative. Avec sa stratégie numérique, l’OFAG a en outre réalisé les travaux préliminaires à la création d’un espace de données pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire, posant les bases d’un échange de données sûr et efficace dans ce secteur. Dans les secteurs en aval et au niveau de la consommation finale, ce sont la Stratégie suisse de nutrition et le plan d’action contre le gaspillage alimentaire qui contribuent à la réalisation des objectifs à long terme. Le bilan intermédiaire montre toutefois qu’il reste beaucoup à faire dans tous les aspects cités par la motion 22.4251 de la CER-E, à savoir la sécurité alimentaire, l’empreinte écologique, les perspectives économiques et sociales et la simplification de la politique agricole. Une attention particulière est accordée à la garantie de la sécurité alimentaire, compte tenu de l’objectif visant à ce que la production nationale continue à couvrir au moins la moitié de l’approvisionnement en denrées alimentaires d’ici 2050 et de la situation toujours plus tendue sur les marchés d’approvisionnement internationaux. Cet objectif ne pourra être atteint que si des progrès sont aussi réalisés dans les domaines de l’économie (et indirectement de l’aspect social) et de l’écologie. L’agriculture, mais aussi les échelons situés en aval de la chaîne de création de valeur et la consommation finale sont appelés à contribuer (rétribution équitable des prestations de l’agriculture, alimentation équilibrée). La politique agricole étant devenue très complexe, il faudra également améliorer la manière dont ces objectifs doivent être atteints. Il n’est pas judicieux de continuer à différencier les mesures relatives à l’agriculture. C’est également ce qu’exprime le mandat parlementaire, qui préconise non seulement une

simplification des instruments, mais aussi une réduction de la charge administrative pesant sur l’agriculture.

2 Grandes lignes du projet

Le bilan intermédiaire montre qu’il est primordial de renforcer la sécurité alimentaire. Or, pour y parvenir, il est aussi indispensable d’offrir de meilleures perspectives économiques et sociales aux agriculteurs ainsi que d’améliorer les bases de la production et l’efficience dans l’utilisation des ressources. Il faut également simplifier la politique agricole et réduire la charge administrative (cf. ch. 1.6).

2.1 Ligne directrice

« Plus de marge de manœuvre, plus de responsabilité – pour la sécurité alimentaire de la Suisse et une agriculture et un secteur agroalimentaire durables » La PA30+ doit marquer un tournant décisif. Les agriculteurs pourront de nouveau décider davantage eux-mêmes des mesures à prendre pour atteindre les buts fixés. Il s’agit de leur confier davantage de responsabilités et de les inciter encore plus à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole. Il est également prévu, comme le réclame la motion 22.4251 CER-E, de responsabiliser les acteurs en aval de la chaîne de valeur et les consommateurs. En accordant une plus grande marge de manœuvre aux agriculteurs et en confiant davantage de responsabilités à tous les acteurs de la chaîne de valeur ainsi qu’aux consommateurs, la PA30+ entend contribuer à la concrétisation de la vision à long terme, à l’horizon 2050 (« La sécurité alimentaire grâce à la durabilité, de la production à la consommation »). Les ajustements proposés déploieront surtout leurs effets à moyen et long terme. Une plus grande marge de manœuvre et la responsabilisation des acteurs privés permet aussi de réduire la nécessité d’adapter la législation, ce qui contribuera à stabiliser les conditions-cadre. La réalisation des objectifs requiert une contribution accrue d’autres politiques, en particulier celles de l’environnement et de l’alimentation. (cf. ch. 1.5.5) : − Plan d’action contre le gaspillage alimentaire − Proposition d’une loi sur les végétaux issus de nouvelles technologies de sélection − Révision de la loi sur la protection des eaux en vue de la détermination d’aires d’alimentation − Plan d’action Biodiversité II − Stratégie suisse de nutrition Il importe également que les échanges commerciaux favorisent le développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.

2.2 Éléments clés et mesures proposées

Les propositions consistent en quatre éléments clés, qui comportent chacun un groupe de mesures : (1) Accroître la marge de manœuvre et réduire la charge administrative Mesures proposées − Renforcer l’orientation vers les résultats (Paiements directs axés sur les résultats [PDirR]) (ch. 3.1.3) Grâce à des paiements directs axés sur les résultats, les agriculteurs seront soumis à un moins grand nombre d’obligations, ce qui leur donnera une plus grande liberté de décision pour l’exploitation. Ce changement se fera progressivement dans les domaines qui s’y prêtent (p. ex. fertilité du sol, biodiversité et bien-être animal). − Encourager le passage au numérique dans les secteurs agricole et agroalimentaire (ch. 3.1.7 et 3.20) Le numérique permet de simplifier les processus et de réduire la charge administrative des acteurs. La Confédération peut fournir, en plus des systèmes d’information actuels, d’autres moyens informatiques et les prestations qui s’y rattachent. De même, de nouvelles solutions technologiques et les fonctionnalités qui en découlent reposent ainsi sur une base juridique solide notamment en ce qui concerne le traitement de données, leur utilisation, les responsabilités, les droits d’accès ainsi que la protection et la sécurité des données, la coopération, la conservation, la destruction et l’archivage. La plateforme d’échange de données (agridata.ch) permet aux exploitations agricoles

et à d’autres acteurs du secteur de transmettre leurs informations de manière sûre et simple. La loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire (LPAA) en sera la nouvelle base juridique. − Promouvoir à titre subsidiaire les indicateurs de durabilité de la branche (ch. 3.1.5.1) Différents acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire s’emploient à développer des systèmes d’indicateurs de durabilité, qui pourront aider à motiver et à responsabiliser les agriculteurs. En outre, l’État aura moins besoin d’intervenir si les acteurs concernés prennent de leur propre chef des mesures en faveur du développement durable. La Confédération pourra aider la branche à se doter d’un système d’indicateurs commun ainsi que d’une infrastructure informatique. Pour les agriculteurs, l’avantage réside dans le fait qu’une approche coordonnée favorise la réutilisation des données et réduit le risque d’une prolifération d’approches et d’instruments. − Effectuer d’autres simplifications dans le système des paiements directs (ch. 3.1.3) D’autres mesures visent à simplifier les instruments de la politique agricole pour les agriculteurs et à réduire la charge que représente pour les cantons l’application de la législation. Grâce à ces dispositifs, les agriculteurs disposent d’une plus grande liberté d’action tout en assumant davantage de responsabilités dans la réalisation des objectifs de la politique agricole. L’autonomie et les responsabilités vont de pair avec la compétence dans la production ; elles ont donc une incidence favorable sur la sécurité alimentaire. Ce sont surtout les mesures en faveur du numérique et les PDirR qui offrent aux agriculteurs un allègement administratif tangible. Les PDirR et les indicateurs de durabilité renforcent également à moyen et long terme les capacités de production et la motivation intrinsèque des agriculteurs à assurer une production préservant les ressources naturelles. (2) Contribuer au bon fonctionnement des marchés Mesures proposées − Donner plus de poids à l’observation du marché (ch. 3.1.2.3) Il est prévu d’accroître de manière ciblée l’étendue et le niveau de précision de l’observatoire du marché, notamment aux stades de la transformation et de la commercialisation, mais aussi pour ce

qui est des moyens de production. Il s’agit en outre d’observer et de communiquer les effets sur la création de valeur de certains groupes de marchandises ou de produits. Le partage des connaissances et la communication seront globalement renforcés pour que les groupes cibles en retirent un plus grand bénéfice. − Renforcer les mesures d’entraide de l’agriculture et du secteur agroalimentaire (ch. 3.1.2.1) Une série de mesures visent à consolider efficacement l’instrument que constitue le contrat-type, à faciliter l’extension aux non-membres des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs et enfin à garantir une plus grande transparence dans la fixation des prix indicatifs. − Renforcer l’effet de soutien des prix des suppléments laitiers (mise en œuvre des motions 21.4124 Nicolet et 24.4269 CER-E) (ch. 3.1.2.4) La Confédération fixera pour le lait de vache un prix de référence qui s’alignera sur les prix pratiqués dans l’UE. Si les utilisateurs de lait pratiquent des prix plus bas, ils devront payer un émolument équivalant au montant du supplément pour le lait transformé en fromage. Il est en outre prévu de relever ce supplément ainsi que le supplément de non-ensilage. − Promouvoir davantage de manière sélective les cultures végétales directement destinées à l’alimentation humaine (ch. 3.1.2.6) Les cultures végétales directement destinées à l’alimentation humaine contribuent grandement à la sécurité alimentaire et à la durabilité des chaînes de valeur. Il est prévu de rendre les conditions économiques plus favorables aux cultures pour lesquelles il existe une demande et qui sont adaptées au climat suisse (contributions à des cultures particulières). − Réduire les coûts structurels en relevant les valeurs limites des UMOS (ch. 3.1.3.1et ch. 3.1.4.1)

Pour diminuer les coûts structurels, il est prévu de relever notablement les seuils d’admission valables pour les paiements directs dans la zone de plaine et dans la zone des collines ainsi que ceux fixés pour les améliorations structurelles dans la zone de plaine. − Renforcer la position des fermiers (ch. 3.1.8.1) Pour renforcer la position des fermiers, la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) précisera que, pendant la durée du bail, il ne sera pas possible de renoncer à la restitution d’un fermage excessif et que cette créance restera exigible jusqu’à un mois après la fin du bail. À l’expiration du bail, le fermier pourra réclamer au bailleur le fermage payé en trop. Ces mesures améliorent la création de valeur et par conséquent la situation économique et sociale des agriculteurs. La proposition d’un soutien accru au secteur laitier permettra de tenir compte des décisions du Parlement. (3) Améliorer les bases de production et l’utilisation efficiente des ressources Propositions de mesures − Mieux assurer une protection durable des cultures (ch. 3.1.6.1) Il est prévu de créer une base légale pour une mesure de la Stratégie pour une protection durable des cultures à l’horizon 2035 de l’OFAG. Il s’agit en l’occurrence du lancement d’une plateforme nationale de surveillance des dommages et des possibilités de protection. Des ressources supplémentaires seront allouées pour atteindre ce but et pour développer et appliquer efficacement des solutions visant à protéger les cultures. − Réaliser des campagnes d’information sur les organismes nuisibles (ch. 3.1.6.2) La Confédération sera en mesure de donner à la population, aux agriculteurs et aux horticulteurs plus d’informations sur les nouveaux organismes nuisibles des végétaux et de les sensibiliser davantage à ce problème. − Favoriser davantage la présence d’insectes dans les zones agricoles (mise en œuvre des motions 19.3207 Guhl, 20.3010 CEATE-N et 23.4028 Hegglin) (ch. 3.1.3.4 et ch.3.1.5.2). Il est prévu de relever les taux de contribution applicables aux surfaces de promotion de la biodiversité se trouvant dans des terres assolées (jachères et ourlets) ainsi qu’aux bandes semées pour organismes utiles afin d’encourager les agriculteurs à participer à l’effort. Les surfaces de

promotion de la biodiversité comporteront davantage de bandes refuge et les faucheusesconditionneuses ne seront plus utilisées sur les surfaces QI. Le soutien du conseil en biodiversité (cf. mesure « Promotion ciblée d’un conseil en durabilité », ch. 3.1.5.2) jouera vraisemblablement aussi un rôle positif à cet égard. − Optimiser le soutien aux technologies particulièrement durables (ch. 3.1.4.3) Il s’agit de soutenir plus efficacement les technologies lors des améliorations structurelles. L’octroi de contributions à fonds perdu permettra à l’avenir d’apporter une aide pour les machines pleinement utilisées par plusieurs exploitations. − Relever le niveau des exigences en matière de formation et renforcer la vulgarisation de manière ciblée (ch. 3.1.3.1 et ch. 3.1.5.2) Pour bénéficier des paiements directs, il faudra dorénavant être au moins titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine de l’agriculture, d’une formation professionnelle supérieure dans un métier agricole ou d’un brevet de paysanne ou de responsable de ménage agricole. Les exigences minimales seront différentes en région de montagne, où les exploitations d’une capacité inférieure ou égale à 0,8 UMOS seront ouvertes aux titulaires d’un CFC dans un autre métier complété par une formation agricole. Parallèlement, la vulgarisation sera renforcée. La Confédération aura la possibilité d’encourager les activités de conseil des cantons qui portent sur des domaines présentant un intérêt pour la société et qui visent à favoriser le recours à des pratiques durables dans les exploitations. Ces mesures encourageront les agriculteurs à utiliser les bases de production de manière efficiente et adaptée aux conditions locales. Elles permettront de renforcer la production et la productivité à l’unité

de surface cultivée, en particulier la production végétale et le rôle de l’agriculture dans la sécurité alimentaire. Ces dispositions aideront à combler les écarts par rapport aux objectifs dans le domaine de l’environnement et entraîneront une amélioration de la valeur ajoutée dans l’agriculture. (4) Promouvoir la durabilité de la chaîne de création de valeur Mesures proposées − Conclure une convention d’objectifs sur une base volontaire avec les détaillants (ch. 3.1.1.1) La Confédération pourra collaborer avec le secteur privé et encourager l’élaboration et l’application de conventions d’objectifs. C’est aux acteurs du secteur privé qu’il incombera de choisir les mesures à prendre pour atteindre les objectifs définis. La Confédération pourra édicter subsidiairement des réglementations si les mesures ne sont pas assez efficaces. − Sensibiliser les consommateurs à une alimentation équilibrée (ch. 3.1.2.2) Une petite partie du budget affecté à la promotion des ventes servira dorénavant à soutenir des projets de collectivités locales visant à sensibiliser la population aux bienfaits d’une alimentation équilibrée à base de produits de qualité régionaux. Il est prévu d’associer des organisations agricoles à ces projets pour développer des réseaux régionaux et des circuits de commercialisation courts. − Durcir la réglementation régissant l’étiquetage des produits d’origine animale importés qui sont issus de méthodes de production non conformes aux normes suisses (ch. 3.1.8.2) Il est prévu de créer une base légale obligeant les distributeurs à démontrer aux autorités cantonales compétentes que les denrées alimentaires d’origine animale qu’ils commercialisent n’ont pas été produites avec des méthodes causant des douleurs, sans dispositifs permettant de les éviter ou de les atténuer. Les distributeurs doivent apporter la preuve qu’il est justifié que ces produits ne portent pas de mention à ce sujet. Les politiques qui ont un impact sur les branches en aval de l’agriculture et sur la consommation sont essentielles pour atteindre les objectifs à long terme. À cet égard, il convient de citer en particulier la stratégie du Conseil fédéral contre le gaspillage alimentaire et la Stratégie suisse de nutrition 2025– 2032. Les mesures de la politique agricole proposées ici inciteront aussi les acteurs de toute la filière à

jouer un plus grand rôle dans la sécurité alimentaire et l’instauration d’un système alimentaire durable, ce qui correspond à l’approche globale des systèmes alimentaires demandée dans la motion 22.4251 CER-E.

2.3 Alternatives examinées

Dans son rapport sur l’orientation future de la politique agricole, le Conseil fédéral a souligné que l’État devra à l’avenir agir plus souvent selon le principe de subsidiarité. Plusieurs éléments permettent au Conseil fédéral de tenir compte de ce principe : la ligne directrice, ainsi que les quatre axes proposés et les mesures qui s’y rattachent, mais surtout les propositions visant à responsabiliser davantage toute la filière et les consommateurs. Le Conseil fédéral n’a donc, lors de l’élaboration du projet, examiné aucune autre solution contraire à ce principe et à la ligne directrice, comme des obligations et interdictions. D’autres approches compatibles visant à simplifier le système des paiements directs ont en revanche été étudiées en collaboration avec des scientifiques et en concertation avec la Commission consultative pour l’agriculture et les groupes de suivis mis sur pied pour la PA30+. Il s’agissait en l’occurrence des PDirR dans le domaine des substances polluantes et des incitations à l’utilisation efficiente des ressources naturelles (IER, taxes incitatives). Sur le plan des substances, les PDirR se sont révélées trop difficiles à mettre en pratique au niveau des exploitations. Des travaux scientifiques sur les taxes incitatives ont montré que cette approche était en principe pertinente. Il n’a toutefois pas été possible, dans le temps imparti, de clarifier définitivement des questions importantes sur l’efficacité de ces incitations dans le contexte suisse ni sur d’éventuels effets secondaires indésirables.

2.4 Objectifs intermédiaires pour 2033

Les objectifs intermédiaires de la politique agricole sont définis pour la dernière année de la période budgétaire 2030–2033. Les prévisions pour 2033 serviront de base à une éventuelle nouvelle réforme à partir de 2038. Les objectifs intermédiaires 2033 ont été définis sur la base du bilan transitoire ; ils tiennent compte des quatre points de la motion 22.4251 CER-E et couvrent tous les stades de la chaîne de création de valeur, tout en présentant une grande cohérence entre eux. Les objectifs quantitatifs sont définis pour les domaines où la PA30+ doit jouer un rôle important. Les valeurs cibles pour 2033 ont été déterminées de sorte que les objectifs à long terme puissent être atteints selon une trajectoire linéaire.

Tableau 3 : Objectifs intermédiaires quantitatifs 2033

Données les

Objectifs récentes Objectif Indicateur

Unité

plus a) Garantie de la sécurité alimentaire Production 42 % Taux d’autosuffisance % ≥ 47 % alimentaire durable (2024)

Protection des Nombre 172 Nombre d’usages insuffisants / an ≤ 89 cultures / an (2025)

Mise en place de cultures directement Part des terres assolées dédiées aux 39 % destinées à % ≥ 50 % cultures vivrières (2023) l’alimentation humaine

b) Réduction de l’empreinte écologique, de la production agricole à la consommation Utilisation efficiente 37 % Azote (OSPAR) % ≥ 41 % des ressources (2022) 66 % Phosphore (OSPAR) % ≥ 71 % (2022) 83’706 Pertes d’azote Pertes d’azote (OSPAR) tN ≤ 80’586 (2023) Part des surfaces abritant des habitats 11 % Biodiversité % ≥ 13 % naturels de grande valeur dans la SAU (2024) en Émissions de GES millions 8,6 Émissions de GES dans l’agriculture ≤ 6,5 dans l’agriculture de t éq (2024) Émissions de GES t éq 1,8 imputables à la Émissions de GES par habitant CO2/an/ ≤ 1,4 (2023) consommation habitant en milliard Coûts Économie de coûts cachés dans le s USD 0 ≤4 environnementaux et système agroalimentaire suisse par la (pouvoi sociaux réalisation des objectifs à long terme r (2020) d’achat 2020)

c) Amélioration des perspectives économiques et sociales

Données les

Objectifs récentes Objectif Indicateur

Unité

plus Connaissances Part de responsables d’exploitations avec 21 % % ≥ 29 % spécialisées un niveau de formation agricole plus élevé (2023) Productivité du CHF/U 60 702 Productivité du travail ≥ 66 307 travail TA (2025) Revenu du travail Rapport entre le 3e quartile du revenu du 124 % d’exploitations travail par UTAF / salaire de référence16 % ≥ 133 % (2024) performantes Région de plaine 98 % Région des collines % ≥ 102 % (2024) 84 % Région de montagne % ≥ 91 % (2024) Différence entre l’indice de la qualité de Qualité de vie vie de la population de référence et celui [] ≤1 (2025) de la population paysanne

d) Simplification des instruments et réduction de la charge administrative Part des exploitations contrôlées dans les domaines de la protection des animaux et 63 % % ≤ 56 % des paiements directs (PER et (2025) Simplification de la programmes) politique agricole Réduction de la charge que représente 5% pour les agriculteurs le temps consacré % ≤4% (2025) aux tâches administratives

On a renoncé à fixer des objectifs intermédiaires de la PA30+ lorsque d’autres politiques que la politique agricole sont essentielles pour atteindre les objectifs. Il s’agit des objectifs du bilan intermédiaire suivants : − Alimentation saine et équilibrée → Stratégie suisse de nutrition, Plan d’action contre le gaspillage alimentaire − Maintien de la surface agricole utile → Aménagement du territoire Ces politiques sont capitales pour atteindre les objectifs à long terme. La PA30+ aidera également à atteindre l’objectif d’une alimentation saine et équilibrée (cf. ch. 3.1).

Comparaison des revenus conformément au rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 21.4585 Bulliard

3 Réglementation proposée

3.1 Loi sur l’agriculture

Ce chapitre expose les nouvelles dispositions de la LAgr prévues par le Conseil fédéral dans la PA30+, présentées dans l’ordre thématique de la loi actuelle.

3.1.1 Principes généraux (titre 1 LAgr)

3.1.1.1 Conventions d’objectifs avec le commerce de détail

Réglementation actuelle et nécessité d’agir L’agriculture doit coopérer avec les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire pour pouvoir contribuer substantiellement à ce que les objectifs fixés dans la LAgr soient atteints (en particulier à l’art. 1, let. a, b, c et e) et à ce que la production réponde effectivement aux besoins du marché. Point de jonction entre la consommation et l’agriculture, le commerce de détail joue à cet égard un rôle clé. La motion 22.4251 CER-E chargeait le Conseil fédéral de tenir compte de l’engagement responsable des filières dans la conception de la politique agricole. Cette idée a été reprise dans les motions 26.3293 Wandfluh et 26.3291 Badertscher, qui demandent explicitement que le principe des conventions d’objectifs avec le secteur privé repose sur une base juridique, notamment en ce qui concerne le commerce de détail. La loi actuelle, en ses articles 8 et 9, permet aux interprofessions de prendre des mesures d’entraide qui, par ailleurs, puissent aussi être appliquées aux entreprises non affiliées à ces interprofessions. Ces dispositions sont complétées par celles de l’art. 37, qui autorisent le Conseil fédéral à déclarer un contrat-type de force obligatoire générale dans la filière du lait. De plus, les articles 6a et 6b prévoient des coopérations entre la Confédération et le secteur privé sous la forme de conventions d’objectifs. Suivant la réglementation actuelle, le Conseil fédéral agit par voie d’ordonnance (art. 9) ou par une décision du Conseil fédéral (art. 37) conférant à un acte une force obligatoire générale. Dans les deux cas, la branche concernée doit en faire la demande au Conseil fédéral. Cependant, les deux articles actuels ne règlent pas encore les modalités de la coopération avec tous les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, ni ce qu’il conviendra de faire si l’objectif n’est pas atteint et que la branche ne se manifeste pas. Réglementation proposée Le Conseil fédéral recommande d’accepter les deux motions. L’article 6c sert à inscrire dans la LAgr le principe de la coopération avec les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire, principalement sous la forme de conventions d’objectifs. De cette façon, une responsabilisation peut avoir lieu avant que le Conseil fédéral ne prenne des mesures, au cas où elle ne permettrait pas d’atteindre l’effet souhaité.

Les conventions de partenariat entre l’État et l’économie restent un instrument à caractère peu interventionniste. Dans d’autres domaines (loi sur la protection de l’environnement ; LPE), elles complètent judicieusement les instruments usuels des politiques publiques pour mieux appliquer les dispositions de la Constitution et de la loi. Elles permettent de ne pas légiférer pour résoudre chaque problème.17 Le nouvel article 6c LAgr, qui s’aligne sur l’art. 41a LPE, fixe le principe de la collaboration avec les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire en vue d’atteindre l’objectif défini dans la LAgr. Il précise qu’avant de légiférer, la Confédération peut fixer des objectifs et des délais dans des déclarations d’intention ou des conventions, et prévoit des possibilités d’action si l’effet souhaité n’est pas atteint. Dans ce cas, il faut envisager dans un premier temps une déclaration de force obligatoire afin de prévenir les effets d’aubaine. La déclaration de force obligatoire n’est possible que si sa teneur ne contredit pas le droit en vigueur, y compris le droit international, en particulier le droit commercial international. Si la déclaration de force obligatoire se révèle inappropriée ou inefficace à l’échéance du délai, on cherchera une solution dans la procédure législative ordinaire.

Cf. Association pour le droit de l’environnement (ADE) 1997 : Branchenvereinbarungen – Ein Beispiel aus der Praxis.

La coopération avec l’économie renforce la communication avec les acteurs des filières. Elle peut aussi contribuer à améliorer la sécurité de la planification et l’efficience pour ces filières. De cette façon, les conventions d’objectifs peuvent influencer positivement la réalisation d’objectifs plus généraux, tels que les perspectives économiques qui s’offrent à ces filières. Certaines conventions portant sur des domaines particuliers peuvent aussi se révéler favorables à la protection de l’environnement (par exemple la protection des cultures ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’agriculture). ➔ Article 6c

3.1.2 Production et ventes (titre 2 LAgr)

3.1.2.1 Prix indicatifs et mesures d’entraide

Réglementation actuelle et nécessité d’agir La LAgr prévoit différentes mesures visant à renforcer la position des producteurs dans les filières. Les interprofessions et les organisations de producteurs ont déjà la possibilité de fixer des prix indicatifs en application de l’art. 8a LAgr. Les accords interprofessionnels visant ces prix indicatifs ne tombent pas sous le coup de la législation sur les cartels, qui interdit les ententes restreignant la concurrence. Les prix indicatifs constituent de précieux éléments de réflexion dans les négociations sur les prix entre les échelons d’une filière. Ils révèlent aussi les évolutions attendues de l’offre et de la demande. En vertu de l’art. 8a LAgr, les prix indicatifs doivent être fixés au sein d’une branche et fixés d’un commun accord entre fournisseurs et acquéreurs. Cependant, les entreprises ne sont pas individuellement tenues de les pratiquer. Actuellement, plusieurs interprofessions et organisations publient des prix indicatifs, mais les modalités de négociation et de publication diffèrent beaucoup d’une organisation à l’autre. Lors des délibérations sur la PA 2014-2017, le Parlement avait durci les conditions auxquelles le Conseil fédéral pouvait étendre à l’ensemble d’une branche les mesures d’entraide prises par des interprofessions ou des organisations de producteurs. Une telle mesure ne peut plus être étendue à l’ensemble de la branche que si sa réalisation est compromise par l’abstention d’entreprises ou de nonadhérents. L’argument selon lequel l’abstention de quelques entreprises (considérées comme des profiteurs) suffirait à dissuader les adhérents de participer solidairement à la mesure ne tient plus. Les organisations demandeuses doivent expliquer pourquoi et comment les mesures d’entraide qu’elles prennent seront compromises si elles ne s’appliquent pas aussi aux non-adhérents. Cette justification est difficile à produire, car elle repose sur des pronostics incertains en ce qui concerne de futurs événements qui pourraient compromettre l’efficacité de leurs mesures. L’établissement de contrats-types pour l’achat et la vente de produits agricoles au titre des mesures d’entraide est l’affaire des interprofessions. Le principe en est fixé à l’art. 8, al. 1bis, LAgr. Les interprofessions connaissent leur secteur d’activité et savent ce qu’un contrat-type doit comporter en

fait d’éléments valables dans la pratique et de modalités d’application ; elles sont donc en mesure de les négocier. Jusqu’à présent, c’est seulement dans la filière du lait que des contrats-types établis par les interprofessions ont été déclarés de force obligatoire pour tous les fournisseurs et acquéreurs de lait cru, suite à une décision prise par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37 LAgr. Réglementation proposée Pour améliorer la transparence des marchés, les interprofessions et les organisations de producteurs devront communiquer à un organisme neutre les prix indicatifs ainsi que la façon dont ils auront été définis. Ces informations seront ensuite publiées ; tous les producteurs pourront les consulter aisément. Le rôle de cet organisme neutre devrait être assigné à l’OFAG. Le Conseil fédéral doit pouvoir étendre les mesures d’entraide prises par les interprofessions et les organisations de producteurs aux non-adhérents s’il est prévisible que l’abstention de ces nonadhérents compromettra la réussite de ces mesures. Par conséquent, l’examen des demandes prévues à l’art. 9 LAgr doit être déterminé non seulement par la situation actuelle et la proportion de nonadhérents et d’entreprises qui n’appliquent pas les mesures, mais encore par l’attitude future des

entreprises si ces mesures ne sont pas étendues à toute la branche. Dans ce cas, il suffit que l’organisation demandeuse pronostique avec assez de certitude que, faute d’être étendues à tous les membres, les mesures ne seraient plus applicables, ce qui entraînerait des défections ou la perte des contributions fédérales. La modification de l’art. 9, al. 1, LAgr permet de soutenir les efforts des filières, en particulier ceux qui visent à promouvoir les ventes de produits agricoles. Toutefois, l’extension des mesures ne s’appliquera pas aux organisations où la question des non-adhérents ne se pose pas du tout. Dans ce cas, on suppose que les mesures ne seront pas compromises. ➔ Art. 9, al. 1 phrase introductive Les contrats-types portant sur l’achat et la vente de produits agricoles, en tant que mesure d’entraide au sens de l’art. 8, al. 1bis LAgr, sont l’affaire des interprofessions. Celles-ci connaissent leur secteur d’activité et savent ce qu’un contrat-type doit comporter en fait d’éléments valables dans la pratique et de modalités d’application ; elles sont donc en mesure de les négocier. La Confédération définit à l’art. 8, al. 1 un cadre, de telle sorte que la concurrence n’y subisse pas de graves restrictions telles que les contrats à très long terme (interdisant aux parties de changer de fournisseur ou d’acheteur), la fixation de prix minimaux ou la limitation du nombre des parties au contrat. Vendeurs et acquéreurs négocient individuellement leurs contrats. Ils sont libres de fixer les volumes produits ainsi que les prix. Les litiges relèvent des tribunaux civils, comme dans toute affaire contractuelle de droit privé. Les éléments d’un contrat-type sont énoncés dans le nouvel art. 8, al. 1ter ; ils ne doivent pas être répétés à l’art. 37, al. 1 et 5. Ces alinéas peuvent donc être abrogés. Le Conseil fédéral peut, sur demande d’une interprofession, déclarer un contrat-type de force obligatoire pour tous les acteurs de la filière (producteurs, commerçants, transformateurs). Cette force obligatoire pour tous correspond à celle des contrats d’achat de lait cru, prévus à l’art. 37 LAgr, et aux conventions collectives de travail. Toutefois, le Conseil fédéral ne déclare pas l’ensemble du contrat-type obligatoire, mais seulement les clauses qui concernent directement les acheteurs et les vendeurs et qui ne

restreignent pas gravement la concurrence. Les exigences imposées aux interprofessions elles-mêmes et à leurs processus de décision internes sont les mêmes que celles que prévoit l’art. 9, al. 1, LAgr. ➔ Art. 8, al. 1ter, art. 9, al. 2bis, art. 37, al. 1 (2e et 3e phrases) et 5 Dans la législation existante, il existe une incohérence terminologique concernant les « organisations ». Dans les définitions entre parenthèses à l’art. 8, al. 1, les termes « interprofession » et « organisation de producteurs » sont introduits. Ces deux termes sont ensuite utilisés de manière uniforme aux art. 8a et 9. Les modifications proposées sont purement rédactionnelles ➔ Art. 8, titre et al. 1, art. 8a, al. 1 et art. 9, al. 2

3.1.2.2 Promotion des ventes

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Les porteurs de projet éligibles aux mesures d’aide fédérale dans ce domaine peuvent aujourd’hui déjà prendre des mesures pour promouvoir les ventes de produits régionaux certifiés (comme regio.garantie Romandie) ; ils peuvent aussi prendre des mesures pour promouvoir une alimentation équilibrée, pour autant qu’elles servent les fins de la promotion des produits agricoles suisses. Déjà, diverses campagnes mettent en avant les qualités de certaines catégories d’aliments pour la santé (par exemple les légumes, le lait). Par exemple, la campagne « 5 par jour » souligne les bénéfices d’une consommation régulière de fruits et de légumes. Les possibilités de lancer une action de sensibilisation nutritionnelle dans le cadre de la promotion des ventes sont cependant limitées, car les projets doivent obligatoirement être portés par des organisations agricoles. Réglementation proposée Les demandes concernant des projets visant à promouvoir subsidiairement les produits régionaux et une alimentation équilibrée grâce aux aides fédérales ne seront plus seulement ouvertes aux organisations actuellement éligibles à ces aides, mais aussi aux villes et aux communes suisses, lorsque les projets porteront sur les deux thématiques. En effet, les villes et les communes disposent d’un levier efficace pour promouvoir les produits agricoles régionaux et une alimentation saine, car elles jouent un rôle de premier plan dans la restauration collective (écoles, crèches, hôpitaux, homes

médicalisés). Elles dirigent déjà des programmes pour améliorer la compétence nutritionnelle, qui ont déjà un rapport avec les qualités des produits régionaux ; c’est notamment le cas de la Ville de Genève (S’alimenter de manière durable et locale à Genève). En mars 2025, huit villes ont signé une charte sur l’alimentation durable dans les villes et les communes. Une petite partie des ressources allouées à la promotion des ventes sera réservée aux projets de ce genre. Il s’agirait par exemple de mettre sur pied des semaines de l’alimentation ou des campagnes menées sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le consommateur à l’importance d’une alimentation équilibrée (c’est-à-dire conforme aux recommandations suisses en matière de nutrition) et pour améliorer ses compétences nutritionnelles. La communication devra mettre en avant les intérêts que présentent les produits régionaux (qualité, proximité). Les organisations agricoles seront associées à ces projets, de façon à renforcer les réseaux régionaux, les circuits de distribution courts et la création de valeur dans l’agriculture. La participation financière de la Confédération se situera dans la même proportion que celle allouée aux autres projets de promotion des ventes. De la même manière que dans les programmes actuels de promotion des ventes, le Conseil fédéral entend que ces programmes aient pour effet de renforcer la position des produits agricoles suisses par rapport à ceux de la concurrence étrangère et aux produits de substitution. De plus, il faut que qu’une part déterminante de leur financement (au moins 25 %) soit assurée non par les pouvoirs publics, mais par des organismes privés. De cette façon, les projets reposeront sur une base large et ne dépendront pas uniquement de l’État. Les dispositions de détail seront fixées au niveau de l’ordonnance.

3.1.2.3 Observation du marché

Réglementation actuelle et nécessité d’agir En Suisse comme à l’étranger, l’observation du marché, fondée notamment sur l’art. 27 LAgr, est devenue un instrument essentiel de la transparence des prix dans l’ensemble des filières. Son activité se concentre sur les mesures fédérales de politique agricole et son influence s’exerce sur les marchés de produits agricoles et des denrées alimentaires. L’art. 27 LAgr et l’ordonnance sur l’observation du marché dans le domaine de l’agriculture définissent le champ d’action suivant : 1) établir la statistique des prix des produits agricoles et des produits transformés sur les marchés suivants : la viande, y compris les produits à base de viande et les charcuteries, le lait et les produits laitiers, les volailles et les œufs, les denrées issues de la production végétale et leur transformation ; les fruits, les légumes et les produits transformés à base de fruits ou de légumes. L’activité peut aussi inclure l’observation des prix des biens de production destinés à l’agriculture ; 2) contribuer à la transparence dans la formation des prix en publiant les résultats de la statistique. Le rapport du Conseil fédéral « Concurrence et transparence des prix sur le marché de l’alimentation », publié le 18 février 2026, montre que le champ de l’observation du marché du lait, de celui des œufs et des denrées issues de la production végétale est à la fois assez large et assez profond. Il manque toutefois, ponctuellement, des données sur l’évolution des prix à l’échelon de la transformation et du commerce (de gros et de détail). S’agissant des prix de la viande et des fruits et légumes, les données détaillées existent à l’échelon de la consommation, mais elles manquent encore dans une large mesure à ceux de la transformation et du commerce de gros. Quant aux biens de production destinés à l’agriculture, ils ne sont intégrés à la statistique que ponctuellement et de façon optionnelle (dans le domaine des aliments pour animaux et des aliments composés). Réglementation proposée Une plus grande extension sera donnée à l’observation du marché des biens de production, et les lacunes dans les données de la viande et des fruits et légumes seront comblées aux différents échelons des filières (en particulier dans la transformation et le commerce). La pratique actuelle consistant à

distinguer les données des prix en fonction des grands facteurs de formation des prix, à savoir en particulier le système de production, sera inscrite dans la loi. Il est également prévu de publier séparément, aux niveaux de la production, du commerce et de la consommation, l’impact économique

de l’activité de certains marchés choisis. Et dorénavant, la conduite de l’observation du marché par l’OFAG sera inscrite au niveau de la loi. Pour garantir la sécurité des données relevées à des fins d’observation du marché, l’art. 27 LAgr contiendra une disposition dérogatoire à la loi sur la transparence (LTrans)18. ➔ Article 27 Propositions de la CER-N visant à concrétiser l’initiative parlementaire 22.477 (Pasquier- Eichenberger) Michaud Gigon (invitation à prendre position) Lors des travaux du Parlement sur la réalisation de l’initiative parlementaire 22.477 « Pour un observatoire des prix efficace dans les filières agroalimentaires » (cf. ch. 1.1), la CER-N a, lors de sa réunion du 23 juin 2026, adopté cinq propositions et demandé au Conseil fédéral de soumettre à débat des propositions de mise en œuvre dans le cadre de la procédure de consultation sur la PA30+. La suite des opérations sera définie lorsque l’OFAG aura analysé, pour la CER-N, les résultats de la consultation sur ces cinq propositions. Contrairement aux propositions du Conseil fédéral, celles de la CER-N seront présentées non sous les différents chiffres du présent rapport explicatif, mais ici même, dans leur intégralité. Art. 8a, al. 1, LAgr Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent publier, à l’échelon national ou régional, les prix indicatifs que les fournisseurs et les acquéreurs ont négociés, en tenant compte à la fois de la situation du marché et des coûts de production. La proposition concerne l’ajout, en italique, de la modification purement rédactionnelle soumise par le Conseil fédéral (expression « les interprofessions et les organisations de producteurs », cf. ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Art. 8b LAgr (nouveau) Sur la base de l’analyse centralisée des données comptables, le Conseil fédéral calcule chaque année les coûts de production des produits agricoles, ventilés par branche de production, pour autant que les données soient suffisamment représentatives. Art. 8c LAgr Dumping (nouveau) Il est interdit de vendre des denrées alimentaires à un prix inférieur à leur prix de revient. Art. 9, al. 3, LAgr Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à

des problèmes d’ordre structurel. La proposition porte sur le passage barré. Art. 27, al. 2 et 4bis, LAgr (nouveau) Il peut soumettre soumet à une observation du marché les effets de création de valeur des groupes de marchandises visés à l’al. 1 ainsi que les données relatives à l’atteinte des prix indicatifs, dans la mesure où le secret commercial est préservé. 4bis L’OFAG établit un rapport annuel sur les résultats, à l’attention d’un groupe de suivi constitué d’une délégation de représentants des filières agricoles, de la transformation, de l’industrie, de la distribution et des organisations de consommateurs. Ce groupe de suivi est invité à en prendre connaissance et à discuter des problèmes des branches, dans le respect du secret commercial. La proposition concerne l’adaptation en italique et le complément, également en italique, à la proposition du Conseil fédéral (cf. ch. 4.1).

18 RS 152.3

Justification Par rapport aux propositions du Conseil fédéral visant l’observation du marché (cf. ch. 3.1.2.3) et les mesures d’entraide (cf. ch. 3.1.2.1), la CER-N veut améliorer encore plus la transparence du marché et la position de l’agriculture au sein des filières. À cette fin, le Conseil fédéral calculera systématiquement, chaque année, les coûts de production au niveau des produits (nouvel art. 8b LAgr) ; c’est sur la base de ces coûts de production que seront fixés les prix indicatifs (art. 8a LAgr) en vue de garantir une production durable. Le nouvel art. 8c LAgr empêchera que les détaillants vendent des denrées alimentaires au-dessous de leur coût de production dans l’agriculture, tout en prévoyant des exceptions afin de lutter contre le gaspillage des aliments. La CER-N tient à introduire, dans l’art. 27 sur l’observation du marché, une référence explicite à l’art. 8a relatif aux prix indicatifs (al. 2). Les filières s’appuieront sur les données recueillies pour vérifier que les prix indicatifs sont respectés. Chaque année, l’OFAG soumettra les principaux résultats de l’observation du marché à un groupe de suivi largement formé, de telle façon que les filières et les associations de consommateurs puissent identifier ensemble les difficultés qui se présentent (art. 4bis). Enfin, la CER-N veut simplifier le soutien que le Conseil fédéral accorde aux mesures d’entraide. Il ne sera plus nécessaire, dans les mesures visant à maîtriser les volumes de production, de prouver que le déséquilibre entre l’offre et la demande a des origines structurelles pour que le Conseil fédéral puisse étendre ces mesures aux non-membres (art. 9, al. 3, LAgr). La CER-N a accepté ces propositions par 18 voix contre 5 et par 17 voix contre 6. Une minorité de la commission est favorable à l’amélioration de la transparence du marché et au renforcement de la position de l’agriculture à la table des négociations ; elle rejette cependant les nouvelles mesures qui, de son point de vue, comportent le risque d’un retour à une agriculture garantissant des prix couvrant les coûts de production. Ce serait notamment le cas si le complément apporté par l’art. 8a (prise en considération des coûts de production) était sur le fond corrélé au nouvel art. 8b (calcul des coûts de production par la Confédération) ou si, s’appuyant sur l’adaptation de l’art. 9, une interprofession ou

une organisation de producteurs introduisait un système de gestion des volumes de production analogue au contingentement laitier et que le Conseil fédéral étendait cette mesure aux nonmembres de cette interprofession ou organisation. Par ailleurs, certaines adaptations ne sont pas cohérentes avec ce que propose le Conseil fédéral dans la PA30+. Ainsi, le complément apporté à l’art. 27, al. 2, LAgr relatif aux prix indicatifs fait doublon avec la proposition, émise par le Conseil fédéral, visant à adapter l’art. 8a LAgr en ce qui concerne la déclaration des prix indicatifs à un organisme neutre. Conséquences Les modifications proposées amélioreraient encore la transparence dans la formation des prix, car la Confédération (Agroscope) calculerait et présenterait les coûts de production non seulement par branches de production (coûts globaux), mais aussi par produits. Les organisations de producteurs pourraient s’appuyer sur ces données pour négocier avec les acheteurs, ce qui devrait renforcer leur position. Toutefois, les coûts de production réels ne sont actuellement pas connus au niveau des produits agricoles dans les différentes filières. Il faudrait donc relever davantage de données pour calculer les coûts globaux (p. ex. les volumes de production et les charges salariales de façon différenciée, par produits). La manière dont ces données seraient collectées reste encore à définir ; on pourrait envisager de se fonder sur un nombre limité d’exploitations de référence ou d’exploitations modèles. Pour les exploitations concernées et pour la Confédération, ces opérations entraîneraient un accroissement des charges sur les plans administratif et du personnel, plus ou moins important en fonction de la méthode de collecte des données choisie. Elles signifieraient que la déclaration de ces données deviendrait obligatoire pour les exploitations participantes. En outre, la création d’un groupe de suivi de l’observation des marchés occasionnerait des charges initiales pour l’OFAG, de même qu’un surcroît de charges régulières pour l’OFAG et tous les membres de ce groupe. Certes, la disposition selon laquelle les prix des denrées alimentaires ne peuvent pas descendre au-dessous des coûts de production agricole soutient ponctuellement les prix à la production, mais elle restreint

aussi la liberté économique des détaillants. Et si la Confédération peut étendre à tous les acteurs d’un marché des mesures visant à corriger les déséquilibres structurels, il est probable qu’elle sera conduite à intervenir plus fréquemment à l’avenir.

Constitutionnalité Les propositions dont il est question sont compatibles avec les art. 104 et 104a Cst., qui accordent à la Confédération de vastes prérogatives et tâches dans la conception des mesures de politique agricole. En l’occurrence, l’interdiction de vendre des denrées alimentaires à un prix inférieur aux coûts de production et la possibilité de prendre, contre les déséquilibres des marchés, y compris les déséquilibres structurels, des mesures de force obligatoire constituent une atteinte évidente à la liberté économique (art. 4 Cst.). Les avis sur les propositions de la CER-N sont à rendre séparément dans le cadre de la consultation.

3.1.2.4 Suppléments destinés à la filière laitière

Réglementation actuelle et nécessité d’agir En vertu des art. 38 à 40 LAgr, la Confédération verse des suppléments aux producteurs de lait. Il faut distinguer entre le supplément pour le lait transformé en fromage (art. 38 LAgr), le supplément de nonensilage (art. 39 LAgr) et le supplément pour le lait commercialisé (art. 40 LAgr). Le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage concernent uniquement la production de fromage ; leur octroi est soumis à des critères supplémentaires (par exemple au moins 150 g de matière grasse par kilo de matière sèche). Deux interventions parlementaires transmises au Conseil fédéral réclament une adaptation des dispositions actuelles concernant les suppléments laitiers. La motion 21.4124 Nicolet demande que les prix minimums du lait servant à produire du fromage soient respectés, afin que les producteurs puissent être éligibles au supplément pour lait transformé en fromage. La motion demande aussi que les prix minimums soient définis sur la base des prix indicatifs fixés par l’Interprofession du lait ou une interprofession de la filière du fromage, et différenciés selon que le fromage est destiné à l’exportation ou à la consommation nationale. La deuxième intervention parlementaire, la motion 24.4269 CER-E, demande que la Confédération fasse en sorte, au plus tard lors de la conception de la PA30+, que la production de lait redevienne économiquement attrayante en Suisse, pays d’herbages, et que la création de valeur en Suisse soit encouragée. Dans le développement de la motion, la CER-E demande que le niveau du supplément pour le lait transformé en fromage soit adapté à la situation actuelle et que les aides publiques correspondent mieux à la production de denrées alimentaires, qui est une activité à forte intensité de main-d’œuvre. Il est également nécessaire de modifier la législation pour la raison suivante : les suppléments pour le lait transformé en fromage sont indépendants de la situation sur le marché du lait, c’est-à-dire même dans le cas où les prix suisses du lait se situeraient au-dessous des prix sur le marché européen ou sur le marché mondial. Cette situation pourrait engendrer des litiges commerciaux avec l’UE ou l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Réglementation proposée Pour donner suite au mandat confié par le Parlement tout en désamorçant les litiges commerciaux

potentiels et en évitant une trop forte intervention de l’État, la Confédération cessera de verser les aides à la transformation de lait de vache en fromage lorsque le prix payé par les utilisateurs de lait tombera au-dessous d’un certain seuil. Ces prix seuils définis sur la base du niveau des prix du lait dans l’Union européenne seront qualifiés de prix de référence. Par exemple, la Confédération pourra charger l’Interprofession du lait de fixer le prix de référence. Si le prix du lait devait tomber au-dessous du prix de référence, les utilisateurs de lait devraient alors s’acquitter d’une redevance égale au supplément pour le lait transformé en fromage versé aux producteurs. Ce mécanisme devrait rendre non rentable toute pratique consistant, pour les utilisateurs, à acheter un lait subventionné en le payant à un prix inférieur au prix européen. Il sera particulièrement utile si le supplément pour le lait transformé en fromage, versé aux producteurs, a une forte tendance à tirer les prix vers le bas.

En vertu de cette nouvelle réglementation, les transformateurs qui souhaitent payer un prix inférieur au prix de référence doivent le déclarer à l’OFAG et s’acquitter de la redevance prévue. Les contrevenants s’exposent à des pénalités. Simultanément, le supplément pour le lait transformé en fromage sera augmenté de 2 ct / kg et le supplément de non-ensilage de 1 ct / kg. Ces augmentations correspondent au renchérissement enregistré depuis l’introduction de ces suppléments en 1999. ➔ Art. 38, al. 2 et art. 39, al. 3

3.1.2.5 Productions animales

Taxes en cas de dépassement de l’effectif maximal Réglementation actuelle et nécessité d’agir L’exploitant qui dépasse l’effectif maximal doit s’acquitter de la taxe annuelle visée à l’art. 47 LAgr. L’alinéa 2 prévoit en outre que le Conseil fédéral établit la taxe de telle sorte qu’il ne soit pas rentable d’élever des animaux en surnombre. Les montants sont fixés à l’art. 20 de l’ordonnance sur les effectifs maximums (OEM)19. Le caractère non rentable de l’élevage d’animaux en surnombre dépend toutefois de la réponse à la question de savoir si la taxe porte sur toute la durée d’élevage des animaux surnuméraires. La question n’est pas réglée à ce jour, et la jurisprudence n’a pas non plus établi si une taxe pouvait être levée rétroactivement sur plusieurs années. Réglementation proposée Pour atteindre le but fixé dans la loi, à savoir rendre non rentable l’élevage d’animaux en surnombre, il importe de clarifier si la taxe peut être perçue rétroactivement. Si elle ne devait être perçue seulement pour un an (l’année du contrôle), elle n’empêcherait pas les contrevenants d’obtenir un profit substantiel malgré la taxe. Taxation de la qualité des carcasses Réglementation actuelle et nécessité d’agir Comme le prévoit l’art. 49 LAgr, le Conseil fédéral peut, dans des cas déterminés, charger un service indépendant de procéder à la taxation de la qualité des carcasses et régler le calcul du poids à l’abattage. Pour concrétiser la motion 21.3896 Dettling, la classification de la qualité des carcasses, qui est déjà effectuée (art. 49 LAgr) et enregistrée (art. 2 et 3 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie, OBB)20 sur la base d’un mandat de droit public, comprendra dorénavant, sur la même base, la détermination du poids à l’abattage. En effet, il n’existe aucune raison de traiter différemment la taxation de la qualité des carcasses et le poids à l’abattage, vu que l’une et l’autre sont des éléments fondamentaux de la formation des prix dans ce domaine. Réglementation proposée Il est nécessaire que la qualité des carcasses et le poids à l’abattage soient évalués et enregistrés sous mandat de droit public pour que tous les détenteurs d’animaux précédents puissent avoir accès à ces données, conformément au principe de transparence du marché réclamée par la motion 21.3896

Dettling. L’obligation de déclarer ces données est limitée aux abattoirs dans lesquels est effectuée la taxation neutre de la qualité visée à l’art. 3 ss de l’OBB. L’art. 49, al. 2, let. b et c doit être modifié de telle façon qu’il soit clair que les deux éléments « taxation de la qualité » et « poids à l’abattage » soient évalués et enregistrés sous mandat de droit public. C’est à cette condition que seront atteints les objectifs de la motion 21.3986 Dettling, qui demandait que ces

19 RS 916.344 20 RS 916.341

deux éléments économiquement importants soient traités de la même manière, et que la transparence du marché soit garantie. ➔ Art. 49, al. 2, let. b et c L’article 165gbis reçoit de nouvelles dispositions, suite à l’application de la motion 21.3896 Dettling. Les données du poids à l’abattage et de la taxation neutre de la qualité pourront être consultées par les personnes autorisées ; cette disposition a pour but d’améliorer la transparence sur les marchés des animaux de boucherie et de la viande, et vise aussi le bien de l’élevage et la qualité des produits agricoles. Le Conseil fédéral précisera, au niveau de l’ordonnance, quelles données seront concernées par cette disposition. Il définira également les droits d’accès à ces données ainsi que l’étendue de l’obligation de déclarer.

3.1.2.6 Cultures directement destinées à l’alimentation humaine

Réglementation actuelle et nécessité d’agir En Suisse, les surfaces cultivées couvrent 400 000 hectares ; rapportée au nombre d’habitants, cette superficie est modeste par comparaison avec les autres pays. Environ 60 % de ces surfaces servent à cultiver des fourrages, par exemple des céréales fourragères, du maïs vert, du maïs grain et des fourrages verts, ce qui permet aussi de réaliser des assolements plus durables. Il s’agit maintenant d’y accroître la part des cultures destinées directement à l’alimentation humaine afin d’améliorer notre sécurité alimentaire. Les grandes cultures ordinairement réservées à l’alimentation humaine, telles que les céréales panifiables, les oléagineux, la betterave sucrière et les pommes de terre bénéficient d’une protection douanière ; si cette protection ne suffit pas, elles sont aussi l’objet d’un soutien accordé sous la forme de contributions à des cultures particulières ou de suppléments pour les céréales. Par contre, les cultures de niche destinées à l’alimentation humaine, comme les légumineuses à grains et le quinoa, ne sont que peu protégées à la frontière, la protection devant être notifiée à l’OMC. Une partie des produits destinés à être transformés sont peu protégés, raison pour laquelle une hausse de la protection douanière appliquée à ces produits n’accroîtrait pas la création de valeur en Suisse. Pour pouvoir renforcer cette protection au-delà des plafonds prévus par les traités bilatéraux ou multilatéraux, il serait nécessaire de négocier des déconsolidations qui nous conduiraient forcément à ouvrir notre marché à d’autres produits. C’est pourquoi la mesure consistant à employer plus de terres arables pour les cultures destinées directement à l’alimentation humaine doit compléter les aides existantes et la promotion, par des mesures financières, de la création de valeur sur le marché et de la production en Suisse. Réglementation proposée Pour cultiver en Suisse des espèces végétales directement destinées à l’alimentation humaine et aptes à être produites et écoulées en quantités significatives, il faut en améliorer sélectivement la rentabilité. En vertu de l’art. 54 LAgr, la contribution à des cultures particulières sera augmentée en ce qui concerne les six genres de légumineuses à grains destinés à l’alimentation énumérés à l’art. 1 de l’ordonnance

sur les contributions à des cultures particulières, y compris le soja. De plus, les cultures fournissant des graines obtenues par battage, à savoir celles du blé dur, de l’orge, de l’avoine, du maïs, mais aussi du sarrasin (ou blé noir), du quinoa et de l’amarante, destinées à l’alimentation humaine, seront l’objet de contributions à des cultures particulières. Ces mêmes contributions, versées pour les plantes fourragères seront, sauf en ce qui concerne la production de semences, réduites de moitié afin de réserver une plus grande part de terres arables à l’alimentation humaine.

➔ Aucune modification de la LAgr.

3.1.3 Paiements directs (titre 3 LAgr)

Les paiements directs rémunèrent des prestations d’intérêt public fournies dans les domaines de l’entretien du paysage cultivé et du maintien d’un paysage ouvert, de la sécurité de l’approvisionnement,

de la préservation des ressources naturelles et du bien-être animal. Ils s’articulent en différentes contributions : contributions au paysage cultivé, à la sécurité de l’approvisionnement, à la biodiversité ou au système de production, une contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage ainsi qu’une contribution de transition. Le respect des prestations écologiques requises et l’observation de certaines conditions générales sont les prérequis au versement des paiements directs (cf. Figure 6). Les piliers du système de paiements directs actuellement en vigueur restent les mêmes. À l’exception des contributions de transition, les différents types de paiements directs sont donc maintenus. Il s’agit ici d’une stratégie par laquelle le Conseil fédéral assure la stabilité. Néanmoins, les moyens disponibles vont reculer (cf. ch. 0).

Art. 104 Cst. Sécurité de l’approvisionnement Entretien du paysage cultivé Préservation des ressources naturelles vitales Occupation décentralisée du territoire Promotion de modes de production particulièrement proches de la nature, écocompatibles et respectueux de la vie animale

Contribution de transition → Garantie d’une évolution socialement supportable

développement de la diversité paysagère Contributions à la qualité du paysage

Contributions au système de production l’exploitation de l’ensemble du territoire

→Maintien et promotion de la diversité →Compensation du degré de difficulté

→Promotion des grandes cultures et des

écocompatbles et respectueux de la vie →Maintien de la capacité de production →Maintien d’un paysage ouvert par Contributions au paysage cultivé

→Compensation du degré de difficulté

particulièrement proches de la nature, →Promotion de modes de production Contributions à la biodiversité cultures particulières importantes Contributions à la sécurité de

→Préservation, promotion et des espèces et des habitats →Promotion de l’estivage

l’approvisionnement

animale Prestations écologiques requises PER → Utilisation durable des ressources naturelles

Critères sociaux et structurels d’entrée en matière et de limitation

Figure 6 : Représentation schématique du système actuel des paiements directs Il est prévu d’augmenter les exigences formulées en matière de formation des nouveaux exploitants qui voudront prétendre aux paiements directs. Le renforcement de la formation répond aux exigences de la branche et de nombreux cantons pour mieux maîtriser la multiplicité des problématiques et accroître la responsabilité individuelle.

Dans le système actuel, l’octroi de nombreuses contributions à la biodiversité et au système de production est soumis au respect de conditions spécifiques. Il s’agit par exemple de délais ou de consignes à respecter, ce qui limite la marge de manœuvre entrepreneuriale. De plus, les mesures engagées doivent généralement être consignées par les agriculteurs, ce qui engendre une charge administrative. Enfin, les prestations qui dépassent les exigences minimales ne sont pas rémunérées.

Il semble donc important, lorsque cela est judicieux et réalisable, de définir la hauteur des contributions à la biodiversité et des contributions au système de production en fonction des résultats obtenus. En contrepartie, les programmes de paiements directs actuels, basés sur des mesures dans le domaine correspondant, seront réduits ou supprimés. Il va falloir à cet effet définir des indicateurs, qui rempliront un certain nombre de conditions : ils doivent être pertinents par rapport à l’objectif poursuivi et scientifiquement fondés. Ils doivent aussi permettre de mesurer le résultat souhaité et non la seule participation à la mesure. Ils doivent enfin être compris par les exploitants et pouvoir être influencés par des mesures. À des fins pratiques, il est essentiel que les données nécessaires à l’évaluation des indicateurs soient facilement disponibles, idéalement sur la base de sources existantes, afin d’éviter

toute charge supplémentaire pour l’exploitant. Les obligations d’enregistrement correspondantes disparaîtront pour l’exploitant. Les exploitants seront les seuls à avoir accès aux données utilisées pour le calcul des indicateurs, tandis que les autorités chargées de l’exécution (versement des paiements directs, évaluations) n’auront en principe accès qu’aux indicateurs calculés par exploitation, sauf en cas de recours nécessitant une vérification. L’effet recherché des paiements directs axés sur les résultats devra être maintenu au moins à son niveau actuel, et les prestations supplémentaires devraient même pouvoir être mieux rémunérées si les indicateurs font ressortir des valeurs plus élevées. Des études de faisabilité auront en outre pour but d’évaluer si le but peut être atteint de la sorte. Une fois que la pratique et la mise en œuvre seront suffisamment mûres, les paiements directs axés sur les résultats devraient, à partir de 2030, remplacer progressivement les programmes basés sur des mesures.

D’autres conditions auront pour but d’aider les exploitants à mieux mettre à profit leur plus grande marge de manœuvre, par exemple par un renforcement de la vulgarisation (cf. ch. 3.1.5.2), l’application des mesures pour protéger les cultures (cf. ch. 3.1.6.1) ou la promotion des technologies particulièrement durables (cf. ch. 3.1.4.3).

3.1.3.1 Conditions préalables

Respect d’autres réglementations Réglementation actuelle et nécessité d’agir Il existe différents liens entre le système des paiements directs et d’autres réglementations, réglés à l’échelon législatif ou réglementaire. Le versement de paiements directs est conditionné au respect des dispositions pertinentes pour l’agriculture en matière de protection des animaux, des eaux et de l’environnement. Cette condition est réglée à l’art. 70a, al. 1, let. c, LAgr. Il en va de même des prestations écologiques requises (PER) (art. 70a, al. 1, let. b, LAgr). Les PER contiennent pour leur part des dispositions d’autres législations, comme l’exigence d’exploiter conformément aux prescriptions les objets figurant dans des inventaires d’importance nationale visés dans la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) (art. 70a, al. 2, let. d, LAgr) ou de garder les animaux de rente conformément aux besoins de l’espèce (art. 70a, al. 2, let. a, LAgr). Dans l’ordonnance sur les paiements directs (OPD), cette exigence est concrétisée avec le respect de la législation sur la protection des animaux. Les PER, de même que certains types de contributions sont rattachés, à l’échelon réglementaire, à d’autres dispositions légales déjà citées dans la loi sur l’agriculture en tant que conditions préalables à l’obtention de paiements directs. Dans l’OPD, l’épandage et le stockage d’engrais de ferme mentionnés dans les PER sont en fait repris d’une disposition de la législation sur la protection de l’environnement. Cette disposition figure à l’art. 70a, al. 1, let. c, LAgr et conditionne l’octroi de paiements directs. En outre, l’exploitation des surfaces de protection de la nature conforme aux prescriptions de la LPN est mentionnée dans les dispositions relatives à l’estivage de cette même ordonnance. Ces liens entre la LAgr et d’autres législations ont des répercussions sur l’application du système des paiements directs. Elles sont les suivantes : lorsqu’il s’agit de dispositions explicitement mentionnées dans les PER ou les programmes de paiements directs, tout manquement constaté lors d’un contrôle entraîne une réduction immédiate des paiements directs. Par contre, s’il s’agit de conditions générales pour l’obtention de paiements directs définies dans la législation, il faut une décision de l’autorité

compétente constatant un manquement pour pouvoir réduire les paiements directs. Les autres législations comportent toutes des dispositions pénales autorisant de sanctionner les manquements. Il convient d’uniformiser les liens entre le système des paiements directs et d’autres législations pour les régler avec plus de cohérence. Nouvelle réglementation proposée Les dispositions de la LPN qui sont déterminantes pour la production agricole doivent, à l’instar des législations sur la protection des animaux, des eaux et de l’environnement, être mentionnées comme condition de base à l’obtention de paiements directs. En cas d’infraction aux dispositions de la LPN en matière d’exploitation (inventaires d’importance nationale, régionale ou locale), les paiements directs pourront donc être réduits si l’infraction a été constatée, sinon par une décision passée en force, du

moins par une décision de l’autorité d’exécution compétente. Parallèlement, la disposition actuelle régissant l’exploitation conforme aux prescriptions des objets figurant dans les inventaires d’importance nationale en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage sera supprimée des PER (art. 70a, al. 2, let. d, LAgr), modification qui n’aura que peu d’effet sur la protection de la nature et du paysage. Par ailleurs, seules cinq infractions ont entraîné une réduction des paiements directs à l’échelle nationale en 2024. Dans le domaine de la LPN, le contrôle peut continuer d’être réalisé comme jusqu’à présent. Toutefois, toute réduction de paiements directs devra faire l’objet d’une décision, ce qui entraînera une certaine charge de travail administratif pour les cantons. La LPN doit en outre être mentionnée à l’art. 170, al. 2bis, LAgr. En revanche, le respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux sera maintenu dans les PER. L’exigence légale de détenir les animaux de rente conformément aux besoins de l’espèce sera, comme jusqu’à présent, concrétisée dans l’ordonnance sur les paiements directs avec le respect de la législation sur la protection des animaux. Tous les programmes de bien-être animal se fondent sur les dispositions de la loi sur la protection des animaux, mais présentent des exigences plus sévères. Il serait donc contradictoire d’octroyer des aides financières pour des contributions au bien-être des animaux alors que les exigences minimales de la législation sur la protection des animaux ne sont pas respectées. La mention explicite dans les PER se justifie également par le fait qu’en 2024, près de 2000 exploitations ont commis des infractions dans ce domaine. En raison de sa pertinence pour les exploitations d’estivage, la législation sur la protection des animaux continue de figurer dans la liste des conditions générales. La protection de l’environnement et des eaux reste mentionnée dans les PER compte tenu des dispositions spécifiques relatives au bilan de fumure, à la biodiversité, à l’épandage de produits phytosanitaires, à la rotation des cultures ou à la couverture du sol dans les grandes cultures. Les renvois à des législations figurant dans l’ordonnance sur les paiements directs qui sont déjà

mentionnés comme condition à l’obtention de paiements directs dans la LAgr seront supprimés. On mentionnera ici l’épandage et le stockage des engrais de ferme en tant que disposition des PER, qui correspondent à une disposition de la législation sur la protection de l’environnement. L’exploitation, durant l’estivage, des surfaces de protection de la nature conforme aux prescriptions est une disposition de la législation sur la protection de la nature et du paysage qui sera désormais inscrite dans la LAgr comme condition pour l’obtention de paiements directs. Les cantons doivent continuer d’appliquer ces législations comme auparavant, sans se préoccuper de ce désenchevêtrement, et peuvent également continuer de regrouper les contrôles découlant de différentes législations. En vertu de l’ordonnance sur la coordination des contrôles, le contrôle de base relatif à l’épandage et au stockage des engrais de ferme doit être coordonné comme auparavant avec d’autres domaines (paiements directs, protection des animaux, protection des eaux).

Tableau 4 : Respect d’autres législations comme condition préalable à l’octroi de paiements directs – récapitulatif État : 2026 PA30+ (nouveau)

Réglementation dans la LAgr Réglementation dans la LAgr

  • Respect des dispositions pertinentes pour l’agriculture • Respect des dispositions pertinentes pour l’agriculture en matière de protection des eaux, de l’environnement en matière de protection des eaux, de l’environnement, et des animaux des animaux et de la nature et du paysage

  • Sont requises les prestations écologiques suivantes : • Sont requises les prestations écologiques suivantes : o une détention des animaux de rente conforme aux une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce ; besoins de l’espèce o une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage. Ordonnance sur les paiements directs Ordonnance sur les paiements directs

  • Les prescriptions de la législation sur la protection des • Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent animaux applicables à la production agricole doivent être être respectées. respectées.

  • Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l’entreposage et l’épandage d’engrais de ferme

État : 2026 PA30+ (nouveau) liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l’ordonnance sur la protection de l’air. • Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.

Paiements directs pour les surfaces situées en zone à bâtir Réglementation actuelle et nécessité d’agir La PA14-17 a exclu des paiements directs les surfaces situées en zone à bâtir légalisées après le 31 décembre 2013. Les surfaces qui ont été délimitées plus tôt peuvent donc continuer à bénéficier de paiements directs sous certaines conditions. Actuellement, les terrains situés en zone à bâtir sont généralement soit rapidement construits soit conservés longtemps pour l’utilisation agricole selon le droit cantonal sous la forme de zones à maintenir libres ou de zones vertes. La différence de droit aux paiements directs entre les surfaces de zones à bâtir délimitées jusqu’en 2013 et celles délimitées à partir de 2014 est très laborieuse à mettre en œuvre. Nouvelle réglementation proposée Les terrains situés en zone à bâtir légalisés après le 31 décembre 2013 ne seront plus exclus des paiements directs. Les dispositions de l’ordonnance sur la terminologie agricole applicables aux surfaces légalisées avant 2014 s’appliqueront désormais à toutes les surfaces situées en zone à bâtir. Cette harmonisation permet de traiter toutes les surfaces agricoles situées en zone à bâtir sur un pied d’égalité et de simplifier l’exécution. Des paiements directs peuvent en principe être versés pour les terrains à bâtir non équipés utilisés à des fins agricoles. Par contre, ce n’est pas le cas pour les terrains équipés.

Tableau 5 : Aperçu de la modification relative aux paiements directs versés pour les surfaces situées en zone à bâtir État : 2026 PA30+ (nouveau)

Réglementation dans la LAgr pour les surfaces situées en Réglementation abrogée dans la LAgr zone à bâtir légalisées après le 1er janvier 2014

  • Des paiements directs sont octroyés lorsque les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire après l’entrée en vigueur de la présente disposition Ordonnance sur la terminologie agricole Ordonnance sur la terminologie agricole

  • Des paiements directs sont versés pour les terrains à • Des paiements directs sont versés pour les terrains à bâtir non équipés, légalisés avant le 31 décembre bâtir non équipés lorsque : 2013, lorsque : o le terrain sert principalement à une utilisation o le terrain sert principalement à une utilisation agricole ; agricole ; o la surface exploitée d’un seul tenant est d’au moins o la surface exploitée d’un seul tenant est d’au 25 ares, et moins 25 ares, et o le terrain à bâtir est en propriété ou affermé. o le terrain à bâtir est en propriété ou affermé. • Aucun paiement direct n’est versé pour les terrains à

  • Aucun paiement direct n’est versé pour les terrains à bâtir équipés, car ils ne sont pas considérés comme bâtir équipés, car ils ne sont pas considérés comme surfaces agricoles utiles surfaces agricoles utiles

Seuil d’admission UMOS Réglementation actuelle et nécessité d’agir À l’heure actuelle, une exploitation doit justifier d’au moins 0,2 unités de main-d’œuvre standard (UMOS) pour pouvoir obtenir des paiements directs. Ce seuil d’admission est fixé à un niveau très bas et englobe donc de nombreuses exploitations offrant un revenu d’appoint ou à temps partiel, qui ont des coûts structurels souvent supérieurs à la moyenne et ne sont fréquemment pas gérées de manière professionnelle. Nouvelle réglementation proposée Le seuil d’admission des exploitations pour le droit aux paiements directs passera de 0,2 à 0,5 UMOS en 2033 pour les exploitations de la région de plaine, qui englobe la zone de plaine et la zone des collines. Les exploitations de moins de 0,5 UMOS peuvent être considérées comme des exploitations à temps partiel, car le chef d’exploitation y travaille en général moins de la moitié du temps. Le Conseil fédéral propose de fixer les seuils d’admission minimaux dans la loi de la même manière que pour les améliorations structurelles. Il compte mettre en œuvre les seuils d’admission minimaux en 2033. Il n’est pas prévu d’augmenter le seuil d’entrée pour les exploitations situées en région de montagne, actuellement fixé à 0,2 UMOS, afin de ne pas mettre en péril l’exploitation des surfaces situées en périphérie. La croissance des surfaces des exploitations de montagne est en effet souvent limitée.

Tableau 6 : Aperçu des modifications du seuil d’admission UMOS pour les paiements directs État : 2027 PA30+ (nouveau)

Principe général dans la LAgr Réglementation dans la LAgr

  • Des paiements directs peuvent être versés si une Charge de travail minimale de 0,2 UMOS pour les charge de travail minimale exprimée en unités de exploitations de la région de montagne et de 0,5 UMOS main-d’œuvre standard est atteinte dans l’entreprise pour les exploitations en région de plaine exploitée Ordonnance sur les paiements directs

  • Charge de travail minimale de 0,2 UMOS pour toutes les exploitations

Formation professionnelle agricole Réglementation actuelle et nécessité d’agir Les exigences en matière de formation professionnelle agricole sont actuellement satisfaites moyennant une formation de base dans le champ professionnel de l’agriculture, sanctionnée par un diplôme (attestation fédérale de formation professionnelle AFP ou certificat fédéral de capacité CFC), ou une formation professionnelle supérieure de paysanne ou de responsable de ménage agricole (brevet). Des formations supérieures dans ces professions remplissent également les exigences. Par ailleurs, toute autre formation professionnelle initiale complétée par le cours de formation continue pour l’obtention des paiements directs ou par une activité pratique d’au moins trois ans dans une exploitation agricole est reconnue équivalente (art. 4, al. 2, OPD). Dans le système de formation en vigueur, l’obtention d’un CFC à la fin de la formation initiale permet d’exercer la profession. Les thèmes relatifs à la gestion d’entreprise (économie, gestion du personnel, etc.) ne sont abordés que dans les cycles de formation supérieurs. Dans le secteur agricole, seul un tiers des chefs d’exploitations disposent actuellement d’une formation supérieure, soit une proportion très inférieure à celle que l’on observe dans d’autres professions artisanales ou indépendantes. La société et les partenaires de la branche attendent en particulier des agriculteurs qui bénéficient de paiements directs qu’ils gèrent leur exploitation de manière durable au sens large. L’OrTra AgriAliForm (dix organisations affiliées du champ professionnel de l’agriculture et de l’économie équine) ainsi que les cantons formulent également, de manière générale, des exigences plus élevées en matière de formation. Dans un environnement de plus en plus exigeant, la formation joue un rôle toujours plus

important dans la conduite durable et orientée vers le marché des exploitations., De même, une plus grande responsabilité individuelle et un système de paiements directs davantage axé sur les résultats nécessitent des professionnels bien formés, capables d’exploiter la nouvelle marge de manœuvre offerte. Nouvelle réglementation proposée À l’aune de l’accroissement des défis à relever dans la gestion des exploitations, les nouveaux bénéficiaires de paiements directs devront à l’avenir être titulaires au moins d’un CFC du champ professionnel de l’agriculture (cf. ordonnance du SEFRI du 23 mai 2025 sur la formation professionnelle initiale des professions avec CFC dans le champ professionnel « agriculture »)21 ou d’un brevet de paysanne ou de responsable de ménage agricole. Les formations supérieures dans ces professions satisfont également les exigences. Les exploitants qui étaient au bénéfice de paiements directs l’année précédant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne sont pas concernés (disposition transitoire relative à la garantie des droits acquis). Cette mesure permet de garantir l’acceptabilité sociale de la modification. Les exigences en matière de formation figureront désormais dans la LAgr. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions pour les exploitations situées en zone de montagne ou en cas de décès d’un exploitant. Dans le train d’ordonnances relatif à la mise en œuvre de la PA30+, le Conseil fédéral proposera que, pour les exploitations situées en région de montagne et requérant moins de 0,8 UMOS, un CFC dans une profession non agricole complété par une formation continue en agriculture (cours pour l’obtention des paiements directs) suffise pour avoir droit aux paiements directs. Ce régime spécial sert à faciliter l’exploitation dans la région de montagne. La pratique selon laquelle les héritiers n’ont pas besoin de remplir d’exigences de formation pendant les trois ans suivant un décès sera maintenue. Cette exception permet d’assurer la poursuite économique de l’exploitation compte tenu du fait qu’un décès survient généralement de manière inattendue. Par contre, l’absence d’exigences de formation envers l’époux ou l’épouse lorsque l’exploitant actuel atteint l’âge de la retraite est supprimée. Le départ à la retraite étant connu longtemps à l’avance, il n’y a donc pas de raisons objectives pour une telle

exception. Les exigences plus élevées en matière de formation, les exceptions spécifiques pour les régions de montagne et en cas de décès, de même que la disposition transitoire, entreront en vigueur en 2033, ce qui laisse suffisamment de temps pour se mettre en conformité.

Tableau 7 : Aperçu des modifications des exigences en matière de formation pour les exploitants à l’année État : 2027 PA30+ (nouveau)

Principe général dans la LAgr Réglementation dans la LAgr (en vigueur à partir de 2033)

  • Des paiements directs peuvent être versés si • CFC d’agriculteur ou paysanne/responsable de l’exploitant est au bénéfice d’une formation ménage agricole avec brevet, ou formation supérieure professionnelle agricole dans ces professions Garantie des droits acquis pour les bénéficiaires actuels de contributions (pas d’exigences Réglementation matérielle dans l’ordonnance sur les supplémentaires en matière de formation) paiements directs

  • Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions dans

  • Formation initiale agricole, paysanne avec brevet ou l’ordonnance sur les paiements directs en région de autre formation initiale plus formation continue montagne et en cas de décès de l’exploitant actuel agricole ou activité pratique dans une exploitation Exceptions dans l’ordonnance sur les paiements directs à agricole partir de 2033

  • Pas d’exigence de formation pour les exploitations en • Dérogation pour les exploitations situées en région de région de montagne de moins de 0,5 UMOS montagne (activité annexe, moins de 0,8 UMOS) : CFC

  • Pas d’exigence de formation pour les héritiers et les dans une profession non agricole plus formation communautés héréditaires en cas de décès de continue agricole (cours pour l’obtention des paiements l’exploitant (trois ans) directs)

  • Exception en cas de reprise de l’exploitation par le • Aucune exigence en matière de formation : héritiers et conjoint lorsque l’ancien exploitant a atteint la limite communautés héréditaires en cas de décès de d’âge l’exploitant (pendant trois ans)

21 RS 412.101.220.83

Exploitations paysannes cultivant le sol Réglementation actuelle et nécessité d’agir Conformément à la Cst. et à LAgr, des paiements directs sont versés aux exploitations paysannes cultivant le sol. Depuis la mise en œuvre de la Politique agricole 2002, en 1999, les personnes morales (incluant les communes et les cantons) qui gèrent des exploitations à l’année sont en principe exclues des paiements directs, car elles sont considérées comme « non paysannes » en raison de leur forme juridique. Elles ont néanmoins droit aux contributions à la biodiversité et, depuis 2014, également à celles à la qualité du paysage (art. 70a, al. 3, let. e, LAgr). Le Conseil fédéral a justifié cette exception par le fait que la préservation de la biodiversité et de la qualité du paysage sont deux prestations d’intérêt général importantes qui doivent être fournies sur l’ensemble du territoire. Les exploitations reconnues comme « SA ou Sàrl familiales paysannes » sont éligibles à toutes les contributions à condition que les deux tiers (SA), respectivement les trois quarts (Sàrl) au moins des voix, soient détenus par des personnes physiques qui dirigent l’exploitation comme exploitants à titre personnel et remplissent les exigences déterminantes des personnes physiques pour le droit aux contributions. L’exigence de formation et la limite d’âge doivent en principe être satisfaites par toutes les personnes de SA ou Sàrl familiales qui occupent une fonction dirigeante (conseil d’administration, directeur, gérant). En revanche, toutes les personnes morales qui gèrent une exploitation d’estivage ont droit aux contributions sans restriction. Suite à l’interpellation 18.3486 Streiff-Feller, le Conseil fédéral a fait clarifier sur le plan juridique l’encouragement des « exploitations paysannes cultivant le sol » au moyen de paiements directs, conformément à l’art. 104, al. 2, Cst. En 2019, deux expertises indépendantes22 sont arrivées à la conclusion que la notion d’« exploitation paysanne cultivant le sol » était un concept directeur dans la Constitution fédérale qui laissait au législateur une marge de manœuvre pour définir les exigences auxquelles les personnes morales devaient satisfaire pour pouvoir être considérées comme paysannes. L’orientation des paiements directs vers la fourniture de prestations spécifiques d’intérêt public a été

considérablement renforcée par la PA14-17 et par la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475, par exemple avec l’introduction et le développement des contributions au système de production. Les prestations soutenues par les contributions peuvent en principe être fournies indépendamment de la forme juridique de l’exploitation. De plus, d’autres instruments de promotion de la Confédération soutiennent depuis longtemps déjà les exploitations agricoles indépendamment de leur forme juridique (p. ex. suppléments pour le lait transformé en fromage, supplément de non-ensilage, aides à l’investissement et contributions à des cultures particulières). Dans son message sur la PA22+, le Conseil fédéral avait déjà adopté une proposition d’extension du droit aux contributions pour les personnes morales, proposition qui n’avait pas été discutée par le Parlement. Les exigences envers les personnes morales qui gèrent une exploitation à l’année et souhaitent obtenir des paiements directs seront ponctuellement réduites. Nouvelle réglementation proposée Le principe du droit aux contributions pour les personnes physiques et les personnes morales qui gèrent une exploitation agricole sera inscrit dans la LAgr. La disposition actuelle, selon laquelle les contributions ne sont versées qu’aux exploitations paysannes cultivant le sol, demeure inchangée. Le législateur doit redéfinir dans la LAgr quelles exploitations à l’année sont nommément considérées comme « non paysannes » et n’ont donc pas droit aux contributions. Sont concernées les exploitations gérées par les communes, les cantons ou la Confédération ainsi que les exploitations qui détiennent un cheptel animal supérieur à celui autorisé par l’art. 46 LAgr. Sont également considérées comme « non paysannes » les exploitations gérées par des personnes morales dont le capital-actions, les parts sociales, le capital social et les droits de vote sont détenus ou exercés tout ou en partie par d’autres personnes morales (holdings). Cette délimitation des exploitations non paysannes pour les personnes morales est analogue à celle de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), respectivement au message relatif à la modification du droit foncier rural (FF 2025 3136).

Sur demande, les rapports d’experts peuvent être obtenus auprès de l’OFAG.

Le cercle des personnes morales ayant droit à des contributions et donc considérées comme paysannes au sens de la LAgr doit cependant être plus large que ce qui est le cas dans l’application du droit foncier rural. En effet, la LDFR, se fondant sur l’art. 104, al. 3, let. f, Cst., se concentre sur la consolidation de la propriété foncière rurale ou sur l’acquisition d’immeubles agricoles destinés à l’exploitation à titre personnel, tandis que les paiements directs mettent l’accent sur une rémunération appropriée des prestations fournies. Dans le domaine d’application de la LAgr, il convient donc de procéder à une pesée des intérêts entre ce qui est « paysan » et les prestations d’intérêt public fournies. Les prestations d’intérêt public peuvent également être fournies, par exemple, par des fondations, des coopératives ou des associations qui ont acquis ou loué des entreprises agricoles il y a de nombreuses années déjà, qui les exploitent pour leur propre compte et à leurs risques et périls et qui fournissent ainsi les prestations d’intérêt public souhaitées. Ces collectivités doivent donc également pouvoir faire partie, sous certaines conditions, du cercle des personnes morales ayant droit à des contributions. Comme jusqu’à présent, le Conseil fédéral fixe, sur la base de l’art. 70a, al. 3, let. b, LAgr, les valeurs et les exigences selon lesquelles les exploitations gérées par des personnes morales peuvent être qualifiées de « paysannes » et ont de ce fait droit à des contributions. Il prévoit d’élargir le cercle actuel des personnes morales ayant droit aux paiements directs dans l’ordonnance sur les paiements directs aux fondations, aux coopératives et aux associations et, en outre, de réduire les exigences pour les SA et les Sàrl. • Les personnes physiques et les sociétés de personnes qui gèrent l’exploitation d’une SA ou d’une Sàrl en tant qu’exploitants à titre personnel doivent pouvoir continuer à percevoir des paiements directs, comme c’est le cas actuellement. Pour elles, les exigences actuelles seront ponctuellement réduites. Elles ne devront plus détenir que 1/3 au moins du capital-actions ou des droits de vote, et ne pourront plus travailler qu’à 25 % maximum en dehors de l’exploitation. En outre, elles devront satisfaire à l’exigence de formation et à la limite d’âge. Les trois quarts

au moins des actifs au bilan de la SA ou de la Sàrl devront pouvoir être attribués à l’agriculture.

• Les personnes physiques et les sociétés de personnes qui gèrent l’exploitation d’une association, d’une coopérative ou d’une fondation dans une fonction dirigeante auront désormais droit à des contributions. Elles devront, lorsqu’elles exercent une fonction dirigeante, satisfaire à l’exigence de formation, respecter la limite d’âge et ne pas travailler plus de 25 % à l’extérieur. En outre, soit au moins trois quarts des actifs au bilan de l’association, de la coopérative ou de la fondation devront être affectés à l’agriculture, soit l’association, la coopérative ou la fondation poursuit un but d’utilité publique et gère, entre autres, une exploitation agricole à cet effet. Ainsi, une fondation qui forme des jeunes dans son exploitation agricole à des fins d’intégration dans l’agriculture pourrait par exemple recevoir des paiements directs. La disposition dérogatoire actuelle, selon laquelle des contributions à la biodiversité ainsi que des contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage sont versées aux personnes morales sans exigences spécifiques est logiquement abrogée. Les modifications proposées ne concernent pas les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, car les personnes morales ont depuis longtemps déjà droit à des contributions sans devoir satisfaire d’exigences spécifiques.

Tableau 8 : Aperçu de l’éligibilité des personnes morales pour les exploitations à l’année État : 2027 PA30+ (nouveau)

Réglementation dans la LAgr Réglementation dans la LAgr

  • Des paiements directs sont octroyés aux exploitants • Des paiements directs sont octroyés aux personnes d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les physiques et aux personnes morales en leur qualité prestations d’intérêt public d’exploitants d’une entreprise agricole dans le but de rétribuer leurs prestations d’intérêt public

  • Ne sont pas considérées comme paysannes les exploitations : o des communes, des cantons et de la Confédération (donc aussi des collectivités de droit public)

État : 2027 PA30+ (nouveau)

o gérées par des personnes morales, dont tout ou partie des actions, des parts sociales ou du capital social et des droits de vote appartiennent à d’autres personnes morales (→ p. ex. exclusion des structures holdings)

  • Le Conseil fédéral fixe les valeurs et les exigences o dépassant les effectifs maximaux visés à l’art. 46. pour les exploitations paysannes

  • Le Conseil fédéral fixe les valeurs et les exigences pour les exploitations paysannes

Ordonnance sur les paiements directs Ordonnance sur les paiements directs • Tous les paiements directs pour les personnes • Tous les paiements directs pour les personnes physiques et les sociétés de personnes qui gèrent une physiques et les sociétés de personnes qui gèrent une SA ou une Sàrl en tant qu’exploitants à titre personnel SA ou une Sàrl en tant qu’exploitants indépendants.

1. Exigences relatives aux personnes physiques qui 1. Exigences relatives aux personnes physiques qui gèrent l’exploitation agricole d’une SA ou d’une Sàrl gèrent l’exploitation agricole d’une SA ou d’une Sàrl

  • Les personnes physiques ont droit à des contributions si • Les personnes physiques ont droit à des contributions si elles détiennent les parts suivantes du capital et des elles détiennent les parts suivantes du capital et des droits de vote dans la SA ou la Sàrl familiale paysanne : droits de vote dans la SA ou la Sàrl familiale agricole : o SA : au moins 2/3 du capital-actions et au moins o SA : plus d’un tiers du capital-actions et plus d’un tiers 2/3 des droits de vote ; des droits de vote (minorité de blocage) ; o Sàrl : au moins 3/4 des parts et au moins 3/4 des o Sàrl : plus d’un tiers des parts et plus d’un tiers des droits de vote. droits de vote (minorité de blocage).

  • Toutes les personnes exerçant une fonction dirigeante • Toute personne exerçant une fonction dirigeante et (conseil d’administration, directeur, gérant) sont détenant plus que les parts minimales du capital-actions considérées comme des coexploitants et doivent et des droits de vote doit satisfaire à l’exigence de satisfaire aux exigences de formation et respecter la formation et respecter la limite d’âge limite d’âge • Toute personne exerçant une fonction dirigeante peut

  • Les personnes exerçant une fonction dirigeante travailler au maximum à 25 % en dehors de peuvent travailler au maximum à 75 % en dehors de l’exploitation l’exploitation

2 Exigence pour les SA et les Sàrl

2. Exigence pour les SA et les Sàrl • L’agriculture doit représenter 3/4 des actifs de la SA ou L’agriculture doit représenter 2/3 des actifs de la SA ou de de la Sàrl

la Sàrl

Ordonnance sur les paiements directs Ordonnance sur les paiements directs • Contributions à la biodiversité et contributions à la • Tous les paiements directs pour les personnes biodiversité régionale et à la qualité du paysage physiques et les sociétés de personnes qui dirigent une pour les personnes morales association, une coopérative ou une fondation

3 Exigences relatives à la personne physique qui gère

3. Exigences relatives aux personnes physiques pour l’exploitation agricole d’une association, d’une les personnes morales coopérative ou d’une fondation

  • Aucune • Toute personne exerçant une fonction dirigeante (membre de la direction, membre du conseil d’administration, chef d’exploitation) doit satisfaire les exigences de formation et respecter la limite d’âge

  • Toute personne exerçant une fonction dirigeante peut travailler au maximum à 25 % en dehors de l’exploitation

4 Exigence relative aux personnes morales

  • Aucune 4. Exigence envers la fondation, la coopérative ou l’association

  • La personne morale a pour objectif principal l’agriculture. Au moins ¾ des actifs au bilan doivent être attribuables à l’agriculture, ou

  • La fondation, la coopérative ou l’association a un but d’utilité publique et exploite à cette fin, entre autres, une exploitation agricole

Échelonnement, réduction et plafonnement des paiements directs Réglementation actuelle et nécessité d’agir À l’heure actuelle, la contribution de base relative à la sécurité de l’approvisionnement est réduite proportionnellement pour les exploitations à partir du 60e hectare : cet échelonnement tient compte des économies d’échelle réalisées dans la fourniture de ces services d’intérêt public spécifiques. En outre, en cas de revenu ou de fortune élevés, la contribution de transition est réduite pour des considérations de politique sociale. La contribution de transition a permis d’amortir la baisse des paiements directs due au changement de système prévu par la PA 14-17. Il existe en outre toujours une base légale permettant au Conseil fédéral de limiter les paiements directs par UMOS dans une exploitation, limite qu’il a toutefois supprimée dans l’ordonnance sur les paiements directs en 2023. Enfin, les contributions à la biodiversité dans l’estivage sont limitées par pâquier normal effectif. Une simplification sera opérée dans la réglementation des échelonnements et des plafonnements. Nouvelle réglementation proposée Pour des considérations sociopolitiques et économiques, une réduction progressive unique (échelonnement) des paiements directs sera introduite pour les exploitations à l’année. Elle tiendra compte de toutes les contributions, à l’exception des contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage et de la contribution supplémentaire à la contribution de base en matière de sécurité de l’approvisionnement. Ces exceptions se justifient par le fait que les premières sont cofinancées par le canton et que la contribution supplémentaire est variable. En contrepartie, les échelonnements par surface et le plafonnement par UMOS seront supprimés. Les plafonnements actuels de la contribution de transition seront également supprimés. Par contre, réduire de manière progressive l’ensemble des paiements directs des exploitations d’estivage ne serait pas opportun, car ce type d’exploitation est souvent géré par des coopératives et des coopérations, composées de nombreux exploitants. En outre, les contributions à la biodiversité seront comme jusqu’à présent limitées pour les exploitations d’estivage.

Les paiements directs des exploitations à l’année seront réduits progressivement à partir de la valeurseuil de 100 000 francs. Le montant des paiements directs sera réduit de 10 % entre 100 000 et 150 000 francs, de 20 % entre 150 000 et 200 000 francs, de 30 %, entre 200 000 et 250 000 francs, etc. En prenant l’exemple concret d’une exploitation avec 280 000 francs de paiements directs bruts, la réduction s’élèvera à 5 000 francs (entre 100 000 et 150 000 francs) + 10 000 francs (entre 150 000 et 200 000 francs) + 15 000 francs (entre 200 000 et 250 000 francs) + 12 000 francs (entre 250 000 et 280 000 francs) = 42 000 francs. L’exploitation en question obtiendra ainsi 238 000 francs nets. Avec ce système de plafonnement, le maximum de paiements directs pouvant être obtenu par exploitation est de 325 000 francs, auxquels peuvent s’ajouter les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage ainsi que la contribution supplémentaire à la contribution de base en matière de sécurité de l’approvisionnement. Pour les communautés d’exploitation, les chiffres sont multipliés par le nombre d’exploitations regroupées. À titre d’exemple, une communauté formée par deux exploitations verra donc ses paiements directs réduits à partir de 200 000 francs.

350'000

300'000 Paiements directs versés après échelonnement 250'000

200'000

150'000

100'000

50'000

Paiements directs bruts

Figure 7 : Réduction progressive des paiements directs pour les exploitations à l’année La réduction progressive du total des paiements directs par exploitation tient compte des effets d’échelle dans la fourniture des prestations. En effet, les grandes exploitations peuvent fournir les prestations d’intérêt public à moindre coût par hectare ou par animal.

Tableau 9 : Aperçu du plafonnement, de la réduction et de l’échelonnement des paiements directs pour les exploitations à l’année État : 2027 PA30+ (nouveau)

  • Échelonnement de la contribution de base pour la • Réduction progressive des contributions (sans les sécurité de l’approvisionnement contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, ni la contribution supplémentaire à la

  • Limites s’agissant des revenus et de la fortune contribution de base à la sécurité de pour l’octroi des contributions de transition l’approvisionnement) par exploitation à l’année

3.1.3.2 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement et contributions au paysage cultivé

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement sont versées dans le but d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Elles sont de trois types : la contribution de base, la contribution à la production dans des conditions difficiles et la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes. La contribution de base consiste en un montant uniforme de 600 francs par hectare. Les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surface de promotion de la biodiversité donnent droit à une contribution réduite de 300 francs par hectare, tandis que les surfaces qui ne servent pas à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux (p. ex. les jachères) sont exclues des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. À titre de compensation pour les conditions de production difficiles, la contribution ad hoc est versée pour les surfaces situées dans les régions de montagne et des collines. La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes permet de promouvoir plus particulièrement ces cultures. Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement ne sont versées pour les surfaces herbagères permanentes qu’à condition que l’exploitation détienne un cheptel minimal de bétail consommant des fourrages grossiers. Les contributions au paysage cultivé sont versées dans le but de maintenir des paysages ouverts. Elles sont de plusieurs types : la contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, la contribution pour les

surfaces en pente, la contribution pour les surfaces en forte pente, la contribution de mise à l’alpage et la contribution d’estivage. La contribution au maintien d’un paysage ouvert est échelonnée en fonction de la zone et versée pour les surfaces situées en région de montagne et en région des collines. Elle a pour but de préserver ces surfaces de l’embroussaillement et de la progression de la forêt. Les contributions pour les surfaces en pente, les surfaces en forte pente et les surfaces viticoles en pente visent le même objectif, plus spécifiquement dans les régions à fortes déclivités, qui sont particulièrement menacées par l’avancée de la forêt. La contribution de mise à l’alpage est versée aux exploitations à l’année qui mettent leurs animaux en estivage en Suisse et contribuent ainsi à l’exploitation de ces surfaces. La contribution d’estivage est quant à elle versée aux exploitations qui gèrent et entretiennent les surfaces d’estivage. Nouvelle réglementation proposée Avec la suppression de l’actuelle contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, les moyens financiers seront transférés à la contribution pour la production dans des condition difficiles. Les taux de contribution, calculés par hectare, seront définis comme par le passé pour la zone des collines et les quatre zones de montagne. Une charge en bétail minimale sera en outre toujours requise pour pouvoir bénéficier de contributions pour la production dans des conditions difficiles. Cette procédure permet de renforcer plus avant la production tout en supprimant un type de contribution.

Les fluctuations annuelles devraient perdurer à l’avenir, mais on devrait aussi voir augmenter la participation aux différents types de contribution. Les taux devront, dans la mesure du possible, rester stables sur plusieurs années. C’est le but de la contribution supplémentaire variable, qui sera versée en plus de la contribution de base à la sécurité de l’approvisionnement. Elle sera calculée chaque année sur la base des moyens mis à disposition dans le crédit des paiements directs, après déduction des dépenses pour tous les autres types de contributions (contributions au paysage cultivé, autres contributions à la sécurité de l’approvisionnement, contributions à la biodiversité, contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, contributions au système de production), pour la contribution in situ ainsi que pour les projets d’utilisation efficiente des ressources ou de protection des eaux. Comme la contribution de base, la contribution supplémentaire requiert une charge de bétail minimale. Le Parlement fédéral a adopté la motion 24.3973 Z’graggen en 2025. La motion réclame une augmentation du budget agricole estimée à 5 millions de francs ainsi qu’une adaptation au niveau de l’ordonnance sur les paiements directs du mode de calcul des contributions pour les surfaces en forte pente.

Les autres contributions au paysage cultivé, soit les contributions pour surfaces en pente, pour surfaces viticoles en pente, de mise à l’alpage ou d’estivage, seront maintenues sans changement. Les prescriptions relatives à l’estivage sont réglées à l’échelon réglementaire. Elles seront revues en collaboration avec les cantons et les organisations dans le contexte de l’élaboration des ordonnances en application de la PA30+. Les autres contributions à la sécurité de l’approvisionnement, telles que la contribution de base et celle pour les terres ouvertes et les cultures pérennes, seront également maintenues telles quelles.

Année après année, environ 100 000 vaches laitières estivées jouent un rôle essentiel d’entretien et de maintien d’un paysage alpin ouvert. La fabrication de fromage au lait d’alpage, qui génère une forte valeur ajoutée, améliore le revenu. L’augmentation de 2 centimes par kilo du supplément pour le lait transformé en fromage et de 1 centime par kilo du supplément de non-ensilage accroît la rentabilité des exploitations d’estivage. Partant d’un volume annuel d’environ 60 millions de kilo de lait transformés en fromage, le soutien aux exploitations bénéficiera de 1,8 million de francs supplémentaires par an.

➔ Art. 71, al. 1, let. a et art. 72, al. 1, let. d et al. 4

3.1.3.3 Contribution de transition

Réglementation actuelle et nécessité d’agir La contribution de transition a été introduite dans le but d’assurer l’acceptabilité sociale du passage à la PA 14–17. En 2014, les cantons ont calculé pour chaque exploitation agricole une valeur de base qui a servi à déterminer la différence entre les paiements directs généraux obtenus selon le droit alors en vigueur et la somme des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l’approvisionnement versées aux exploitations à l’année en vertu du nouveau droit. Les moyens mis à disposition pour la contribution de transition correspondent au poste budgétaire des paiements directs, déduction faite des dépenses pour tous les programmes de paiements directs volontaires, pour la contribution in-situ ainsi que pour les projets d’utilisation efficiente des ressources et de protection des eaux. Les exploitations reçoivent chaque année un pourcentage de leur valeur de base calculée individuellement sous forme de contribution de transition. Ce pourcentage est identique pour toutes les exploitations. Avec la hausse de la participation aux différents programmes de paiements directs, la somme des paiements directs versée sous forme de contribution de transition a donc reculé chaque année. Dans le message relatif à la PA14–17, le Conseil fédéral avait laissé entrevoir que ces contributions seraient versées pendant huit ans. Toutefois, aucune durée n’était fixée dans la LAgr. La PA30+ ne devrait pas entraîner de redistribution importante des paiements directs entre les exploitations, raison pour laquelle la contribution de transition n’a plus de raison d’être. Nouvelle réglementation proposée La contribution de transition est abrogée. ➔ Art. 70, al. 2, let. f, et art. 77

3.1.3.4 Contributions à la biodiversité

Le développement des contributions à la biodiversité mettra l’accent sur la flexibilité de la gestion, mais aussi sur le résultat et donc sur l’efficience des contributions. Dans le domaine des contributions à la biodiversité, il est prévu d’adopter des approches axées sur les résultats pour les surfaces herbagères SPB et les arbres, et de garantir une promotion plus efficace de la diversité des insectes. Les expériences tirées par exemple du projet d’utilisation durable des ressources « Promotion ciblée de la biodiversité » peuvent être mises à profit à cet effet.

a) Promotion des surfaces herbagères SPB QII entièrement axée sur les résultats Réglementation actuelle et nécessité d’agir Actuellement, la promotion de la biodiversité par l’intermédiaire des paiements directs repose sur un système à deux niveaux. Tout d’abord, le niveau de qualité I (QI) est défini sur la base des mesures mises en œuvre : les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) donnent droit à des contributions si des mesures prédéfinies sont appliquées. Pour les surfaces herbagères SPB, ces mesures englobent notamment des prescriptions relatives à la date de fauche, à la pâture, à la fumure, à la durée d’engagement et à l’utilisation de produits phytosanitaires. Le niveau de qualité II (QII) en revanche est défini en grande partie sur la base des résultats : le versement des contributions QII est conditionné à la présence d’un nombre minimal d’espèces de plantes indicatrices sur les surfaces herbagères SPB. Dans le cas des pâturages extensifs, une partie de la qualité peut également être obtenue au moyen de structures favorisant la biodiversité. En outre, les exigences QI doivent toujours être respectées sur les surfaces QII. Le système n’est donc que partiellement axé sur les résultats et limite la liberté d’action dans la gestion des terres. Nouvelle réglementation envisagée La nouvelle réglementation devra à l’avenir permettre de définir et d’indemniser les surfaces herbagères SPB de niveau de qualité II exclusivement sur la base des résultats. Les surfaces QII pourraient ainsi être gérées de manière plus autonome, en abrogeant l’exigence de respect des dispositions QI sur les surfaces QII. Les dispositions d’exécution et les éventuelles mesures supplémentaires seront élaborées à l’échelon réglementaire et discutées avec les milieux intéressés.

En complément, il est prévu d’ajouter un niveau de contribution supplémentaire à QII afin d’augmenter encore la qualité des surfaces de promotion de la biodiversité. Les surfaces comportant un nombre particulièrement élevé d’espèces de plantes indicatrices donneront droit à une contribution plus élevée. Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance le nombre minimal d’espèces de plantes indicatrices nécessaires servant d’indicateur et les modalités de la contribution. Des moyens financiers supplémentaires seront mis en œuvre pour ce nouveau niveau de qualité. Un système entièrement axé sur les résultats permettrait aux exploitants de surfaces QII de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans leur gestion, accroissant ainsi leur motivation à augmenter la qualité des surfaces herbagères SPB. En fin de compte, l’augmentation de la proportion de surfaces QII renforce l’effet des contributions à la biodiversité. Pour la mise en œuvre de programmes de développement axés sur les résultats, un conseil compétent s’est avéré très utile pour la réussite en termes d’effet. Par conséquent, il y a lieu de renforcer le conseil en matière de biodiversité (cf. ch. 3.1.5.2). ➔ Art. 73, al. 2 b) Promotion des arbres axée sur les résultats Réglementation actuelle et nécessité d’agir La promotion actuelle dans le domaine des arbres fruitiers haute-tige repose sur un système, très complexe et rigide, axé sur les mesures. Les dispositions relatives aux densités d’arbres et aux distances entre ceux-ci donnent régulièrement lieu tant à des questions d’application qu’à des procédures judiciaires. De plus, les arbres de moindre valeur écologique, comme les arbres peu entretenus ou de petite taille, donnent droit aujourd’hui aux mêmes contributions que les arbres de grande valeur. À ce jour, différentes tentatives de simplification des dispositions ont échoué. Par ailleurs, les modifications ponctuelles des exigences sont problématiques pour les arbres en raison de la longévité de ceux-ci : les caractéristiques telles que la hauteur du tronc ou la distance entre les arbres ne peuvent pas ou difficilement être modifiées. Il y a donc clairement besoin d’agir pour trouver une solution écologiquement différenciée, plus flexible et plus simple. À ces réflexions s’ajoutent la motion 21.3750 Klopfenstein, l’interpellation 22.4446 Herzog,

l’interpellation 23.4082 Klopfenstein et l’interpellation 25.4304 Chollet demandant l’intégration de systèmes agroforestiers modernes dans la promotion des arbres. L’introduction de tels systèmes dans le paysage des paiements directs, avec de nouvelles exigences, augmenterait encore la complexité de la promotion des arbres. C’est pourquoi il faut introduire un système d’encouragement qui tienne compte de tous les arbres situés sur la surface agricole utile, qui reflète mieux leur contribution à la biodiversité que ne le fait le système actuel. Nouvelle réglementation envisagée La nouvelle réglementation devra mettre en place un système entièrement axé sur les résultats, qui permette de promouvoir tous les arbres feuillus situés sur la surface agricole utile. Une étude de faisabilité examinera comment recenser les arbres et évaluer leur valeur écologique de manière automatisée, si possible sur la base de données déjà existantes, telles que les photographies aériennes et les données LiDAR. Elle étudiera et validera aussi les critères les plus appropriés et les questions relatives à la mise en œuvre. La base légale régissant l’utilisation des données sera créée dans le cadre Elle ne prescrira plus de mesures spécifiques aux exploitants. Elle les incitera en revanche à planter et à entretenir sciemment les arbres en fonction de leur impact sur la biodiversité, sur la base de la connaissance des quelques critères d’évaluation faciles à appréhender et de contributions correspondant à la valeur écologique des arbres. Cette manière de faire permettra aussi d’intégrer facilement les systèmes agroforestiers modernes. ➔ Art. 73, al. 2 c) Promotion des insectes Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Dans la politique agricole actuelle, la promotion des insectes passe surtout par les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB). Chaque exploitation doit exploiter au moins 7 % de sa surface agricole utile sous forme de SPB. Les valeurs cibles définies dans les objectifs environnementaux pour l’agriculture sont déjà atteintes aujourd’hui pour ce qui est des surfaces dédiées, tandis que la proportion de surfaces de haute qualité écologique est encore trop faible. Il existe en outre quelques déficits spécifiques, par exemple dans les régions de basse altitude et de grandes cultures, où la densité de biotopes de qualité est trop faible et parallèlement l’intensité d’exploitation y est la plus élevée 23. Les restrictions dans la fumure et l’utilisation de produits phytosanitaires contribuent également à favoriser la présence d’insectes. En dépit des limitations découlant des prescriptions et de la disponibilité des produits, certains risques subsistent pour les insectes. Les motions 19.3207 Guhl, 20.3010 CEATE-N et 23.4028 Hegglin, de même que le Plan d’action Biodiversité 2025-2030 exigent une promotion plus ciblée, plus efficace et plus systématique de la diversité des insectes, dans l’agriculture et en dehors de celle-ci. Nouvelle réglementation proposée La nouvelle réglementation ne concerne que l’échelon réglementaire. Elle prévoit d’augmenter les taux de contribution pour les jachères et les ourlets ainsi que pour les bandes semées pour organismes utiles, afin d’accroître le taux de participation des exploitations. Des bandes refuges devront désormais aussi être aménagées sur 10 % de la surface de toutes les prairies SPB et les faucheusesconditionneuses seront interdites sur les surfaces QI dans le but de réduire les pertes d’insectes. Cette stratégie de promotion des insectes peut être mise en œuvre en modifiant l’ordonnance sur les paiements directs. Enfin, il est aussi prévu de promouvoir de nouvelles technologies assurant l’application précise des produits phytosanitaires (cf. ch. 3.1.4.3) et de développer de manière ciblée le conseil en matière de biodiversité (cf. ch. 3.1.5.2). ➔ Modification de l’OPD

3.1.3.5 Contributions au système de production

À l’instar des contributions à la biodiversité, les contributions au système de production seront aussi axées davantage sur les résultats, là où les conditions le permettent (cf. ch. 0). Des études de faisabilité vont examiner des approches axées sur les résultats permettant d’indemniser une bonne couverture du sol, de promouvoir le bien-être animal et, dans le domaine du bétail bovin, de renforcer le potentiel de production local en tenant davantage compte de l’impact climatique. La nouvelle base légale permettra, par voie d’ordonnance, d’introduire des contributions au système de production axées sur les résultats.

a) Promotion de la couverture du sol axée sur les résultats Réglementation actuelle et nécessité d’agir La contribution actuelle favorise une couverture du sol qui soit la plus longue et continue possible. Cette manière de faire améliore la fertilité du sol grâce à la formation d’humus, à la réduction du risque d’érosion et de compactage et à la diminution du lessivage des éléments fertilisants. À cet effet, une part minimale de la surface assolée doit être végétalisée ou recouverte de cultures dérobées pendant l’hiver. Il n’est autorisé de laisser les terres assolées ouvertes en hiver que de manière limitée et le couvert végétal ne doit pas être labouré avant la date prescrite. La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est compatible avec les pratiques culturales telles que le semis direct, le semis en bandes et le semis sous litière. Le travail réduit du sol améliore la teneur en humus, ce qui à son tour a un effet positif sur la structure du sol, l’équilibre hydrique et la teneur en éléments fertilisants ainsi que sur l’activité biologique du sol.

E. Meier et al., 2025 : Veränderung der Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft Von der ALL-EMA-Ersterhebung (2015–2019) zur Zweiterhebung (2020–2024). Agroscope Science | No 209 / 2025.

Les deux programmes impliquent cependant un travail de documentation et de contrôle. Par ailleurs, le nombre de mesures ou de contributions différentes sera réduit autant que possible lors de la conception de la future politique agricole. Nouvelle réglementation envisagée Il convient de vérifier si la couverture du sol par du matériel végétal, qu’il soit vivant ou mort, peut être favorisée sur la base d’un « indice de couverture du sol » mesuré par satellite. Cela permettrait d’indemniser la couverture effective du sol, d’encourager les méthodes de travail respectueuses du sol (en raison de la reconnaissance de la matière végétale vivante ou morte) et d’inciter à assurer une couverture du sol pendant une période aussi longue que possible. Parallèlement, le travail actuel de documentation et de contrôle serait supprimé. Cette contribution axée sur les résultats remplacerait la contribution actuelle au système de production pour une couverture appropriée du sol et des techniques culturales préservant le sol. La base légale régissant la collecte et l’utilisation des données sera créée ➔ Art. 75, al. 2

b) Promotion du bien-être animal axée sur les résultats Réglementation actuelle et nécessité d’agir La contribution actuelle pour les sorties régulières en plein air (SRPA) permet de promouvoir le bienêtre animal des espèces bovine, équine, caprine, ovine et porcine, ainsi que de la volaille de rente et du gibier. L’octroi de la contribution est conditionné au fait que les animaux aient accès au pâturage ou à l’aire de sortie pendant un nombre minimum de jours par mois (réglementation différente en été et en hiver). Les sorties doivent être documentées dans le journal des sorties. Par ailleurs, l’actuelle contribution à la mise au pâturage favorise les formes de garde assurant une part très élevée de sorties et de pâture pour les animaux de l’espèce bovine. Là encore, un nombre minimal de jours de pâture est prescrit, ainsi qu’une consommation minimale de fourrage de pâturage. Les deux programmes impliquent cependant un travail de documentation et de contrôle. En outre, il est difficile de vérifier dans la pratique que toutes les prescriptions ont bien été respectées. Nouvelle réglementation envisagée Il convient d’évaluer la faisabilité technique et les coûts d’un système de suivi par satellite entièrement automatisé pour mesurer le temps que les animaux passent dans les aires d’exercice et au pâturage. Cette étude portera sur les ruminants, et en premier lieu sur les bovins. Les données de suivi saisies permettront de calculer un indice SRPA-pâturage pour chaque exploitation, lequel servirait de base pour une indemnisation, qui sera axée sur les résultats, des prestations en matière de bien-être animal fournies par les exploitations en matière de sorties et de garde au pâturage. ➔ Art. 75, al. 2

c) Promotion de la production laitière axée sur les résultats Réglementation actuelle et nécessité d’agir La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches a été introduite en 2023 dans le contexte de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475 de la CER-E. Favoriser la longévité des vaches laitières et des vaches mères a un effet positif sur l’environnement (en particulier sur les émissions de GES) et sur la rentabilité. La contribution calculée par UGB est échelonnée en fonction du nombre moyen de vêlages. Les vaches laitières bénéficient d’un soutien progressif entre trois et sept vêlages, les autres vaches entre quatre et huit vêlages. La contribution basée sur des indicateurs ou axée sur les résultats est simple et produit un bon effet conformément aux objectifs d’impact définis. Toutefois, compte tenu du fait que la contribution ne tient pas compte de la production de lait et de viande, une vache peut certes vivre longtemps, mais avec une efficacité insuffisante si sa productivité est très faible. C’est un élément défavorable tant du point de vue de l’impact climatique que du point de vue économique. Nouvelle réglementation envisagée

Il convient de vérifier si la prise en compte de la production dans le calcul de l’indicateur permettrait d’améliorer l’impact climatique, par rapport à l’indicateur actuel. Lors de la définition d’un indicateur décrivant la production de lait et de viande par jour de vie, il est important de plafonner la production en fonction du potentiel de production local (p. ex., différencié par zone). L’indicateur de performance par jour de vie pour les vaches laitières est déjà utilisé dans différents projets et programmes et a fait ses preuves en raison de sa simplicité de mise en œuvre. Pour ce qui est de la viande, une solution doit encore être étudiée, qui offre les résultats escomptés et qui soit simple à mettre en œuvre. À titre d’alternative, l’indicateur actuel pour encourager une durée de vie productive plus longue pourrait être maintenu. ➔ Art. 75, al. 2

3.1.3.6 Réduction des paiements directs

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Les réductions de paiements directs en cas de manquements varient parfois assez fortement d’un programme à l’autre. L’origine de ces écarts est à rechercher dans l’ancienne directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture sur la réduction des paiements directs. Les réglementations ont ensuite été régulièrement complétées et affinées, sans jamais être fondamentalement révisées au cours des dix dernières années. À l’échelon cantonal, l’application est très laborieuse dans certains secteurs. Il manque parfois une logique, ce qui nuit à la compréhension pour les services cantonaux chargés de l’exécution et pour les exploitants. Nouvelle réglementation proposée Le calcul de réduction des paiements directs en cas de manquement doit être uniformisé, et donc simplifié pour le rendre plus compréhensible. Des directives précises de la Confédération permettront de de simplifier et d’uniformiser l’exécution cantonale des mesures administratives dans toute la Suisse. Les réglementations correspondantes doivent être définies dans l’ordonnance sur les paiements directs. Les dispositions seront discutées et élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de la PA30+, dans un projet participatif des cantons, des organismes de contrôle et de la branche. ➔ Pas de modification de la LAgr

3.1.4 Améliorations structurelles (titre 5 LAgr)

3.1.4.1 Hausse du seuil UMOS

Réglementation actuelle et modifications proposées Les améliorations structurelles ont pour but de renforcer la compétitivité et les capacités de production des exploitations agricoles, ainsi que les conditions de travail et de vie des familles paysannes (art. 87, let. a à c, LAgr). Par ce moyen (art. 87 ss LAgr), la Confédération participe au financement de constructions, d'aménagements, ainsi que de projets de construction, de génie rural, de développement régional ou d’amélioration pour l’animal ou l’environnement. Les aides sont fournies sous la forme de contributions à fonds perdu (art. 93 ss LAgr). Les projets reçoivent une aide supplémentaire sous la forme de crédits d’investissement sans intérêt (art. 105 ss LAgr). La taille de l’exploitation, mesurée en UMOS, est l’un des principaux critères déterminant l’octroi des aides allouées aux exploitations sous la forme des améliorations structurelles, afin que les structures viables et rentables soient soutenues et développées. Il s’agit de ménager les ressources disponibles pour les affecter à des structures utilisables à l’avenir. En effet, les exploitants d’une certaine taille sont à même de fonctionner d’une façon plus rentable que les autres, étant donné que les bâtiments, les équipements et les machines peuvent y être utilisés à leur pleine capacité. Réglementation proposée Certaines exploitations de la zone de plaine (art. 1, al. 4, de l’ordonnance sur les zones agricoles) seront soutenues, pour autant qu’elles emploient au moins 1,5 UMOS. En ce qui concerne les autres buts des améliorations structurelles, la zone des collines et les zones de montagne seront aidées dans la même

proportion qu’aujourd’hui (art. 87, let e, LAgr). Le seuil actuel fixé à 1 UMOS pour les zones des collines, les zones de montagne et la région d’estivage restera valable. De même, l’exception actuelle concernant les zones de montagne 3 et 4 sera maintenue afin de garantir l’exploitation et le peuplement des régions de montagne.

➔ Art. 88, al. 2, let. a, et art. 89, al. 1, let. a

3.1.4.2 Exigences relatives à la formation agricole

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Les mesures individuelles d’améliorations structurelles et d’aide aux exploitations paysannes sont soumises à l’obligation, pour le demandeur, d’avoir une formation adéquate (art. 80, al. 3 et 84, al. 1, let. f, LAgr). Cette disposition a été fixée par le Conseil fédéral dans l’art. 31, al. 5 à 7 de l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS) 24 et dans l’art. 4, al. 4 à 6 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS) 25. À l’heure actuelle, ces obligations relatives à la formation professionnelle sont plus sévères en ce qui concerne les améliorations structurelles et les prêts au titre de l’aide aux exploitations qu’en ce qui concerne les paiements directs : l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ne suffit pas, ni pour les aides aux améliorations structurelles ni pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations. Il faut pour cela avoir obtenu au moins un certificat fédéral de capacité (CFC) d’agriculteur ou un brevet de paysanne / responsable de ménage agricole, ou justifier d’une formation équivalente dans un métier spécialement attaché à l’agriculture. Avoir dirigé une exploitation agricole pendant au moins trois ans est jugé conforme auxdites exigences. Réglementation proposée Compte tenu du fait que les exigences de formation dans les paiements directs ont changé (cf. ch. 3.1.3.1), il n’est plus justifié de soumettre les aides aux améliorations structurelles et les aides aux exploitations à des exigences distinctes. De plus, l’examen des demandes d’aide aux améliorations structurelles repose sur d’autres critères d’évaluation de la rentabilité et de la viabilité financière des investissements. Les mêmes exigences en fait de formation s’appliqueront donc aux paiements directs, aux améliorations structurelles et à l’aide aux exploitations, pour des raisons de simplification et de coordination. Les dispositions sur les nouvelles exigences entreront en vigueur en 2033, comme celles qui concernent les paiements directs.

➔ Art. 89, al. 1, let. f

3.1.4.3 Promotion des technologies particulièrement écologiques

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Le progrès technologique exerce depuis toujours une grande influence sur l’agriculture : les nouveaux engins, tels que les robots sarcleurs26, les gyrobroyeurs automatisés, les systèmes d’irrigation goutte à goutte27, les dispositifs embarqués de réglage de pression des pneumatiques ainsi que les équipements servant à réduire les quantités de produits phytosanitaires (PPh) 28 contribuent significativement à l’emploi efficient des ressources naturelles. L’usage de ces technologies de pointe se généralise, car il permet d’économiser de la main-d’œuvre, de réduire les coûts de production ou de résoudre des problèmes. Leur introduction au moment de leur apparition sur le marché nécessite cependant de lourds investissements qui ne sont pas rentables sur de petites surfaces. Une étude révèle que la diffusion des systèmes les plus modernes dans l’agriculture se heurte à des problèmes de coût et de complexité.29

24 RS 913.1 25 RS 914.11 Martin Holpp et al. : Contrôle haute précision des adventices dans les cultures en ligne, Agroscope Transfer n o 130, Tänikon 2016, et Katja Heitkämper: Digital technology adoption for plant protection, Smart Agricultural Technology 4, 2023. Theodor Ballmer, Thomas Hebeisen ed al. : Potentiel du système d’irrigation goutte à goutte dans la culture de pommes de terre, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, 2012. Martina Keller et al : Spot Spraying (pulvérisation ciblée) dans les cultures maraîchères : réduction signifcative des pesticides possible, mais exigeante, Agroscope Transfer | no 353 / 2020, 2020. Yafei Li, Jeanine Ammann et al.: The potential of variable-rate technology for sustainable intensification of European arable farming, European Journal of Agronomy Nr. 172, 2026.

Les agriculteurs qui adoptent ces systèmes tôt consentent un investissement à haut risque, alors même que ces systèmes jouent un rôle crucial : celui de pionniers dans le développement et l’établissement de nouvelles méthodes de production. Il faut remarquer, d’une part, qu’en Suisse les tracteurs et les équipements ne sont pas toujours employés à une capacité suffisante et que, d’autre part, la promotion des nouvelles technologies par l’État ne doit pas entraîner une mécanisation excessive de l’agriculture. Il s’agit donc de favoriser les cercles d’échange de machines, les coopératives d’achat et d’utilisation de machines agricoles ou les entreprises de services agricoles.

Le principe inscrit dans la Stratégie Améliorations structurelles 2030+ est le suivant : soutenir les exploitations agricoles d’une façon ciblée peut les aider à se tourner vers une production écologique. Il s’impose particulièrement pour maîtriser les difficultés accrues rencontrées dans protection des végétaux et celles qui résultent du changement climatique.

Actuellement, l’art. 87a, al. 1, let. d, ch. 1, LAgr prévoit que des contributions peuvent être octroyées à certaines exploitations qui appliquent chez elles des mesures visant à promouvoir une production agricole particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux. Les machines employées collectivement par les cercles d’échange, les coopératives d’achat et d’utilisation de machines agricoles ou les entreprises de travaux agricoles ne peuvent pas être l’objet d’aides.

Réglementation proposée L’usage collectif de machines et de véhicules sera aussi subventionné afin de mieux promouvoir une production écologique et de maîtriser les difficultés de la protection de végétaux et du changement climatique. Ce subventionnement inclut expressément les prestataires de services agricoles (entreprises de travaux agricoles, communautés d’achat et d’emploi, cercles d’échange). Les critères de taille des petites entreprises essentiellement agricoles (chiffre d’affaires inférieur à 10 millions de francs ou effectif inférieur à 20 équivalents plein temps) doivent être respectés. L’aide doit être conçue de manière à éviter ou à réduire au minimum les entraves au fonctionnement des marchés et les distorsions de concurrence ou des prix. Il s’agira principalement d’exiger un degré minimal d’emploi des machines et de les promouvoir par des campagnes de communication d’une durée limitée, sur des thèmes définis. Seules les dernières technologies, prêtes à être lancées sur le marché, mais non encore répandues, en seront l’objet. Les aides seront subordonnées à l’efficacité écologique, concrète et prouvée, de ces technologies. ➔ Art. 87a, al. 1, phrase introductive et let. d, ch. 1a, art. 88, al. 2, let. c, art. 96 et 107, al. 1

3.1.4.4 Simplification des procédures dans les améliorations structurelles

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Le projet « Désenchevêtrement 27 » consistera entre autres à examiner les mesures d’amélioration structurelle. Le principe d’action conjointe de la Confédération et des cantons est maintenu. L’étude lancée et financée conjointement par l’OFAG et la Conférence des directeurs de l’agriculture (CDCA) débouchera sur des propositions d’optimisation et de simplification des processus qui tireront parti du passage au numérique. Cette évolution pourra nécessiter des modifications de la législation. Réglementation proposée L’étude est en cours. Le rapport final est attendu pour fin 2026. Les propositions d’optimisation peuvent nécessiter des adaptations au niveau de la LAgr, des ordonnances ou des directives. Si, le processus en cours débouche sur des propositions d’application entraînant des adaptations de la LAgr, ces adaptations seront l’objet d’une consultation distincte au début de l’an prochain. Le Conseil fédéral soumettra au Parlement, dans le message sur la PA30+, les propositions qui auront été approuvées lors de cette consultation distincte. ➔ Consultation distincte

3.1.5 Recherche, vulgarisation et encouragement de la sélection végétale et de la sélection animale (titre 6 LAgr)

3.1.5.1 Système d’indicateurs de durabilité dans le secteur

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Soucieux de mieux mesurer et prouver la performance écologique du secteur, et en particulier celle de l’agriculture, plusieurs acteurs du secteur agroalimentaire sont en train de concevoir des systèmes d’indicateurs de durabilité. Il s’agit entre autres d’aider les entreprises à mesurer leur performance en la matière, de telle façon qu’elles puissent agir de leur propre initiative pour l’améliorer. Cette manière de faire a déjà cours dans les productions sous label (Bio Suisse et IP-Suisse) et figure aussi dans les standards du secteur. Les actions poursuivent ainsi, sur une base volontaire, des objectifs à long terme dans ce domaine, et contribuent à réduire l’étendue de l’intervention publique. Par contre, elles favorisent le foisonnement des systèmes et des activités déployées par de nombreux acteurs. Réglementation proposée La Confédération exercera un rôle subsidiaire pour aider les organismes concernés à atteindre les objectifs à long terme, éviter que l’intervention de l’État ne devienne nécessaire et empêcher la surabondance des systèmes : − dans la conception d’un système d’indicateurs communs (définition des indicateurs et standardisation des données et des méthodes de calcul), ainsi que − dans la mise en place et le fonctionnement d’un service numérique destiné à calculer les indicateurs de durabilité, sur la base duquel les données des utilisateurs (période de calcul, référenciation) puissent être comparées. Les indicateurs de durabilité conçus par le secteur doivent viser des objectifs à long terme, de telle sorte que les acteurs se responsabilisent, participent à l’effort commun, et que l’intervention de l’État ne soit plus aussi nécessaire. Ultérieurement, ces indicateurs pourront aussi être employés pour d’autres paiements directs couplés aux résultats (cf. ch. 3.1.3) ou pour compléter le monitorage sectoriel (cf. ch. 1.6). Le Conseil fédéral pourra subsidiairement participer au financement d’un service numérique de traitement des données. C’est grâce à ce service que seront calculés les indicateurs et que les données des utilisateurs seront comparées par séries chronologiques ou avec des groupes de référence. L’échange de données aura lieu par l’intermédiaire de Agridata.ch.

3.1.5.2 Promotion ciblée d’un conseil aux exploitations en matière de durabilité

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Les difficultés actuelles et futures poussent les responsables d’exploitations agricoles à mettre à jour leurs connaissances et à en acquérir de nouvelles d’une façon régulière. La Stratégie Climat pour l’agriculture et l’alimentation 2050 (SCAA 2050) a révélé que la vulgarisation agricole jouait un rôle crucial dans l’amélioration de la résilience des exploitations agricoles. De plus, des études ont montré que les exploitations qui suivent des conseils suivant une approche globale de la durabilité obtiennent généralement, par rapport aux exploitations de référence, de meilleurs résultats dans ce domaine. 30 Un conseil de qualité, indépendamment de l’aspect de durabilité qu’il concerne, peut aider les exploitations à se tourner vers l’avenir. Par exemple, des études ont également montré qu’un conseil global sur la biodiversité permettait de générer de meilleures surfaces de promotion de la biodiversité et d’accroître significativement l’efficacité des mesures dans ce domaine. 31

www.ml.niedersachsen.de > Themen > EU-Förderung zur Entwicklung im ländlichen Raum > Pfeil 2014-2022 > Evaluierung Pfeil www.zielorientierte-biodiversitaet.ch

Se fondant sur ces conclusions et compte tenu des résultats de l’évaluation de quatre instruments de politique agricole quant à leur effet sur la biodiversité 32, le Conseil fédéral a demandé le 19 juin 2024 au DEFR (OFAG) d’étudier, dans le cadre de la PA30+, la possibilité de subventionner le conseil en biodiversité ainsi que la promotion ou la création d’outils numériques pour optimiser de l’ensemble de l’exploitation, y compris sur le plan de la biodiversité. Par ailleurs, la PA30+ donnera une plus grande liberté entrepreneuriale aux agriculteurs. L’investissement personnel accru et la responsabilisation présentent un potentiel de simplification des mesures et de réduction du travail administratif, pour autant que les compétences techniques des agriculteurs soient préservées, voire augmentées. À cet égard, les cours proposés par la vulgarisation agricole jouent un rôle de première importance.

Réglementation proposée L’art. 136 LAgr confie aux cantons la mission d’assurer la vulgarisation agricole sur leur territoire. Rien ne changera à cette répartition des rôles et à ces compétences éprouvées. La réglementation proposée prévoit que la Confédération peut aider financièrement la participation aux programmes cantonaux de conseil qui portent sur des thèmes d’intérêt général et visent une orientation durable des exploitations (c’est-à-dire qu’elles soient écologiquement et économiquement viables, et socialement responsables). L’aide fédérale incitera financièrement les exploitations agricoles à y participer plus largement. Les exploitants seront ainsi poussés à préparer leur entreprise aux futurs changements, de telle façon qu’elle contribue à la sécurité alimentaire du pays tout en devenant plus durable et en exploitant la liberté d’action accrue. Les thèmes principaux qui présentent un intérêt général et visent une orientation durable des exploitations seront priorisés et concrétisés suivant un processus conjoint avec les représentants du Système d’innovation et de connaissances agricoles (SCIA / LIWIS), en particulier ceux des organismes cantonaux de vulgarisation agricole. Les thèmes sélectionnés seront ensuite fixés dans l’ordonnance du 3 novembre 2021 sur la vulgarisation agricole. 33 En plus de l’approche du conseil en biodiversité mentionnée plus haut, qui porte sur l’ensemble d’une exploitation, il sera possible de promouvoir l’activité de conseil sur d’autres thèmes, tels que les mesures pour atténuer l’impact du changement climatique ou s’y adapter, ou pour faire face à d’autres difficultés actuelles (par exemple les problèmes concernant le sol, y compris les PFAS). Tous les cours de vulgarisation doivent tenir compte de la rentabilité de l’exploitation et de son caractère socialement durable. La programmation concrète de ces cours relève toujours de la compétence des cantons. Les ressources allouées à la vulgarisation peuvent aussi être employées de façon intercantonale, afin de créer des synergies et de favoriser un usage efficient de ces ressources. De cette façon, les responsables d’exploitation peuvent recourir aux aides fédérales même dans les petits cantons qui ne sont pas en mesure de proposer leurs propres cours. Cette coopération reposera sur une convention

intercantonale. Il est également envisageable, pour les cantons, de passer des conventions avec des organismes privés actifs dans la vulgarisation. Vu le rôle essentiel que revêtent les cantons dans la vulgarisation agricole, la suite des travaux devra être le fruit d’une étroite concertation entre la Confédération et les cantons.

3.1.5.3 Conditions encadrant l’importation d’animaux destinés à la reproduction

Réglementation actuelle et nécessité d’agir L’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage34 règle le commerce des animaux destinés à la reproduction et de leur semence, de leurs ovules non fécondés et de leurs embryons (art. 1, al. 2 et art. 67 à 72 OE).

www.bafu.admin.ch/de/subventionen 33 RS 915.1 34 RS 916.310

Actuellement, il manque une disposition juridique réglant explicitement les certificats d’ascendance des animaux destinés à la reproduction ainsi que le commerce, l’importation et l’exportation de ces animaux. Il y a lieu de la créer, en particulier pour réaliser l’équivalence avec la législation européenne sur les animaux. Les dispositions ne sont pas contestées et correspondent à ce qui se fait dans la pratique. C’est pourquoi la PA30+ fournit l’occasion de compléter la législation par une disposition réglant explicitement ces questions. Réglementation proposée L’adjonction de l’expression « mise en circulation » à l’art. 146 crée la base légale de l’article déjà présent dans l’ordonnance sur l’élevage. ➔ Art. 146

3.1.6 Protection des végétaux et moyens de production (titre 7 LAgr)

3.1.6.1 Stratégie pour une protection durable des cultures

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Le Conseil fédéral a adopté en mai 2024 le rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du Plan d’action Produits phytosanitaires. Ce rapport présente les progrès réalisés pour diminuer les risques environnementaux liés à l’utilisation de produits phytosanitaires en Suisse. Il montre également que de nombreuses cultures ne disposent pas de moyens de protection efficaces. S’appuyant sur ce rapport, l’OFAG a conçu la Stratégie pour une protection durable des cultures à l’horizon 2035. Les mesures qui y sont proposées visent à faire évoluer la protection intégrée des végétaux en une protection moderne et globale des cultures, tout en veillant à réduire les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires. Cette stratégie comprend différentes mesures dont certaines sont déjà en vigueur. Ainsi les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires facilitent l’autorisation des produits homologués dans les pays voisins et simplifient l’autorisation des organismes auxiliaires utilisés pour la lutte biologique. L’ordonnance du 29 octobre 2025 sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles aux cultures permet de soutenir la lutte biologique classique contre des nouveaux organismes nuisibles. La stratégie prévoit également de développer de nouveaux systèmes d’aide à la décision sur la plateforme Agrométéo+. Par ailleurs, la coordination de la recherche est importante pour un développement efficient d’alternatives pour la protection des cultures. Plusieurs institutions, de même que l’industrie privée, sont actives dans ce secteur. L’objectif de la stratégie est de mettre en réseau les différents acteurs pour développer des alternatives pour les lacunes identifiées. L’art. 116 LAgr permet déjà de soutenir les projets de développement de nouvelles mesures de protection des cultures. Des aides financières sous la forme d’appel à projet ou de mandat de recherches spécifiques doivent inciter la recherche de solution pour les lacunes prioritaires. Il convient de continuer à développer cette mise en réseau des acteurs. L’introduction de nouvelles méthodes de protection des cultures s’avère complexe lorsqu’elles sont destinées à remplacer des méthodes bien établies. Dans ce contexte, il est important de tester leur

praticabilité et leur efficacité en conditions réelles. De nombreuses institutions publiques œuvrent en ce sens. Quelques exploitations agricoles pionnières sont également prêtes à partager leurs expériences en matière d’utilisation de ces méthodes. Il apparaît essentiel de favoriser les échanges entre les différents acteurs impliqués. Conformément à l’art. 119 LAgr, la mise en œuvre pratique de ces nouvelles méthodes de protection des cultures peut bénéficier d’aides financières. Nouvelle réglementation proposée L’information sur les possibilités de protéger les différentes cultures est une donnée stratégique pour prioriser le développement de nouvelles méthodes de protection. Actuellement, ces informations sont dispersées dans de nombreuses sources et ne permettent pas une vue d’ensemble de la situation. Le nouvel al. 2 de l’art. 149 LAgr soutient le développement d’une plateforme de surveillance permanente des différents moyens actuellement à disposition pour protéger les cultures. Ces méthodes comprennent les mesures préventives (p. ex. la rotation ou les variétés résistantes), les outils d’aide à

la décision et les mesures de lutte directes biologiques, mécaniques ou chimiques. Ce nouvel outil doit permettre d’identifier les lacunes dans la protection des différentes cultures et d’anticiper les conséquences de nouvelles lacunes liées, par exemple, au risque de développement de résistances, à l’apparition de nouveaux organismes nuisibles ou au retrait d’une substance active. Il permet de prioriser le traitement des demandes d’autorisation de nouveaux produits phytosanitaires et d’orienter les travaux de recherche de nouvelles méthodes de protection. La plateforme soutient la recherche, l’administration et la politique, avec pour objectif d’offrir aux agriculteurs des solutions pratiques pour protéger les cultures. Les informations ainsi recueillies ne contiennent pas de données personnelles ou de données provenant directement d’exploitations agricoles. La Confédération soutient des programmes de sélection de variétés robustes qui contribuent à améliorer la résilience de la production et à réduire le recours aux produits phytosanitaires. L’examen variétal permet d’identifier les variétés résistantes les mieux adaptées à la culture en Suisse. Toutefois, la culture de variétés robustes ne pourra se développer que si ces dernières trouvent leur place sur le marché. L’ensemble de la filière doit donc s’accorder pour promouvoir ces variétés en recourant par exemple à l’instrument des conventions d’objectifs décrit au chapitre 3.1.1.1. D’autres instruments tels que les labels, des campagnes d’informations ou la publication de la part de marché des variétés robustes peuvent aussi contribuer à augmenter cette part. La protection efficace des cultures nécessite encore souvent l’utilisation de produits phytosanitaires. Les nouvelles techniques de traitement permettent des interventions ciblées qui réduisent les quantités utilisées et la dissémination des produits hors des parcelles traitées. La promotion de l’utilisation de ces techniques décrites au chapitre 3.1.4.3 fait également partie de la stratégie sur la protection durable des cultures. ➔ Art. 149, al. 2

3.1.6.2 Campagnes d’information sur les organismes nuisibles

Réglementation actuelle et nécessité d’agir En raison de la mondialisation croissante et de la hausse du trafic touristique international, davantage de nouveaux organismes nuisibles et maladies des végétaux sont introduits accidentellement en Suisse. Le changement climatique favorise en outre leur établissement et leur propagation. Ces dernières années, on compte parmi les nouveaux organismes nuisibles introduits en Suisse le scarabée japonais (Popillia japonica), la drosophile du cerisier (Drosophila suzukii) ou encore la bactérie Ralstonia pseudosolanacearum. Ils représentent une menace sérieuse pour la production végétale : ils peuvent engendrer des dégâts économiques importants et ainsi mettre en péril la sécurité alimentaire du pays. Les autorités disposent d’un instrument important pour prévenir ou ralentir l’introduction et la diffusion de tels organismes nuisibles et réduire leurs dégâts : des mesures de communication ciblées et efficaces. Pour pouvoir respecter les exigences phytosanitaires à l’importation, assumer son devoir d’information et appliquer les mesures ordonnées par les autorités, la population doit avoir été sensibilisée aux dangers que représentent les organismes nuisibles et informée des mesures en vigueur au préalable. Les exploitations agricoles et les entreprises horticoles doivent quant à elles disposer des informations nécessaires pour se préparer à l’éventuelle arrivée de nouveaux organismes nuisibles et pouvoir ainsi prévenir ou réduire les dégâts s’ils font leur apparition. Actuellement, l’obligation légale, pour la Confédération, d’informer le grand public ne concerne que les organismes de quarantaine (prioritaires) et n’est inscrite qu’à l’échelon réglementaire (art. 12 et 101, let. d, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé) 35. La LAgr ne contient pour l’heure aucune disposition explicite à ce sujet. En cette période de surinformation, les autorités ont de plus en plus de peine à atteindre la population et les entreprises concernées. La Confédération aura donc besoin de moyens supplémentaires pour mener des campagnes d’informations efficaces sur les risques phytosanitaires et les nouveaux organismes nuisibles.

35 RS 916.20

Nouvelle réglementation proposée La possibilité, pour la Confédération, d’informer la population, l’agriculture et l’horticulture sur les nouveaux organismes nuisibles sera désormais inscrite à l’échelon législatif. Sur la base de cette nouvelle disposition législative, la Confédération pourra mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur de nouveaux organismes nuisibles et maladies des végétaux dans l’agriculture et l’horticulture (art. 153 et 153a LAgr). Il utilisera des fonds à cette fin dans des campagnes et pourra faire appel à des tiers.

Lorsqu’elle l’estimera judicieux, la Confédération mènera des campagnes d’informations préventives, c’est-à-dire déjà avant l’apparition de certains organismes nuisibles en Suisse, pour communiquer les risques. L’objectif est de permettre aux exploitations agricoles et aux entreprises horticoles de mieux se préparer aux menaces phytosanitaires. Les nouvelles dispositions légales proposées et les ressources financières supplémentaires (0,5 million de francs par an) permettront d’améliorer considérablement les mesures de communication de la Confédération pour la sensibilisation et l’information des principaux groupes concernés.

3.1.6.3 Réparation des dommages

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Les mesures ordonnées par les autorités pour éradiquer ou enrayer des maladies des végétaux ou des organismes nuisibles particulièrement dangereux (notamment des organismes de quarantaine) peuvent avoir des conséquences économiques graves pour les entreprises concernées. Selon l’art. 156 LAgr, les cantons et l’OFAG peuvent actuellement verser une indemnité équitable aux exploitations agricoles et aux entreprise horticoles si la valeur de certains objets a été réduite ou anéantie par suite de mesures ordonnées par l’autorité visées à l’art. 153 LAgr. Cette disposition date de 1951 et est aujourd’hui obsolète. Les entreprises doivent souvent faire face à des coûts élevés lorsque des mesures sont ordonnées contre des organismes de quarantaine, même si aucune marchandise n’a dû être éliminée ou n’a été dévalorisée. Il peut s’agir, par exemple, des coûts liés au traitement préventif de plantes potentiellement contaminées, à la désinfection de serres ou encore à l’interdiction préventive de commercialiser certaines marchandises. Ces coûts peuvent être excessifs pour les entreprises. La formulation actuelle de l’art. 156 LAgr ne couvre pas tous les cas de figure dans lesquels une indemnisation de l’entreprise par le canton ou la Confédération serait proportionnée, équitable et indiquée. Si les autorités compétentes ont déjà, dans certains cas, interprété cette norme dans le sens de l’objectif de la loi, il n’existe toutefois pas à l’heure actuelle de base juridique claire. La loi doit donc être modifiée afin de garantir la sécurité du droit et une indemnisation équitable et moderne. Nouvelle réglementation proposée À l’avenir, des indemnités équitables pourront être versées aux entreprises lésées en cas de dommages, que les marchandises aient été détruites ou dépréciées ou non. La modification proposée apporte une clarté juridique et allège de manière ciblée la charge pesant sur les entreprises concernées, sans pour autant instaurer une couverture forfaitaire des coûts par l’État. L’indemnisation continuera à se faire au cas par cas selon le principe d’équité. Les compétences et la participation financière de la Confédération aux indemnités versées par les cantons restent inchangées.

➔ Art. 156

3.1.7 Autres dispositions (titre 7a LAgr)

3.1.7.1 Mesures de précaution

Réglementation actuelle et nécessité d’agir L’actuel art. 165a LAgr habilite l’OFAG à prendre des mesures appropriées en cas de catastrophes ou d’incidents ayant un impact considérable sur les êtres humains, les animaux, les végétaux, l’environnement ou les conditions économiques générales de l’agriculture. Dans la pratique, de telles

situations de crise ont en principe une large portée et concernent souvent plusieurs domaines politiques, notamment la santé, l’environnement, l’économie ou encore les relations internationales. Dans ce contexte, il ne semble plus approprié que des décisions d’une telle importance soient prises unilatéralement au niveau de l’office. Nouvelle réglementation proposée Étant donné que l’art. 165a LAgr englobe aussi des incidents qui vont au-delà de questions purement agricoles et revêtent une importance pour l’ensemble de l’État, la compétence pour la prise de telles décisions doit systématiquement revenir au Conseil fédéral. Cette modification garantit que les mesures impactant plusieurs secteurs soient prises à l’échelon politique adéquat.

3.1.7.2 Systèmes d’information et autres outils informatiques

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Les données constituent une base essentielle à la prise de décisions éclairées sur les plans politique, sectoriel et opérationnel. Leur utilisation permet de créer de la valeur aux niveaux économique, écologique et social. Les données ne cessent donc de gagner en importance avec les progrès de la numérisation et représentent une voie centrale pour simplifier l’application de la réglementation et réduire ainsi la charge administrative qui pèse sur toutes les personnes concernées, et plus particulièrement sur les gérants d’exploitations agricoles. L’intérêt croissant pour l’utilisation des données croît parallèlement aux exigences vis-à-vis de leur disponibilité, de leur qualité et de leur utilisabilité. La technologie ne cesse en outre de progresser, tout comme les possibilités qui résultent de cette évolution. La stratégie numérique pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire suisses met en évidence le besoin d’adapter les bases légales : il s’agit de réduire la charge administrative, d’augmenter la sécurité des données, d’optimiser l’utilisation des ressources et de mettre en place des solutions conviviales, sûres et créatrices de valeur. Pour y parvenir, les données doivent être disponibles de manière sûre, pouvoir être exploitées en toute sécurité et être utilisables en toute transparence au-delà des limites des systèmes, le tout dans le respect des prescriptions légales. Dans l’actuelle loi sur l’agriculture, le traitement des données repose sur les principaux systèmes d’information. La loi est donc structurée en fonction de ces différents systèmes et non de manière transversale. Si cette structure a fait ses preuves avec les systèmes d’information actuels, l’évolution numérique de l’agriculture et du secteur agroalimentaire tend toutefois de plus en plus vers des solutions informatiques interconnectées, intersystémiques et davantage axées sur l’utilisation. Le traitement des données ne se fait plus par l’intermédiaire de systèmes d’information isolés, mais passe de plus en plus par différents systèmes, pour une utilisation sûre, traçable et adaptée aux besoins. Cela signifie dans la pratique que les données ne doivent plus être saisies plusieurs fois, et qu’elles peuvent être utilisées à différentes fins, toujours dans le respect des dispositions de la législation sur la protection des

données et des autres bases légales applicables. La structure juridique actuelle ne tient que partiellement compte de ce besoin d’évolution. Nouvelle réglementation proposée La nouvelle réglementation proposée vise à développer le cadre juridique régissant le traitement des données et l’encadrement numérique des processus dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Les systèmes d’information actuels resteront des éléments essentiels à l’accomplissement des tâches. Une base légale devra en outre être créée pour permettre la mise en place de systèmes informatiques intersystémiques et interconnectées et les fonctions qui y sont rattachées, toujours dans le respect des limites strictes de la loi sur la protection des données. Cela permettra non seulement l’échange de données entre les différents systèmes, mais aussi une utilisation de celles-ci qui soit sûre, traçable et conforme aux besoins dans le cadre des processus assistés par le numérique. Dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des données sont déjà traitées sur la base de différentes dispositions légales, principalement pour des tâches relatives à l’administration, aux contrôles, aux contributions, au monitoring, aux statistiques ou à la surveillance. Sont notamment

concernées les données de base, les données structurelles et les données de localisation, les géodonnées et d’autres informations géoréférencées, les données de production, de même que les données relatives à l’utilisation des moyens de production, aux contributions ou encore aux marchés. Les données peuvent provenir des autorités, de tiers chargés de tâches d’exécution ou de particuliers et sont traitées dans des infrastructures de données de la Confédération, d’autres autorités ou de tiers mandatés, pour autant que la base légale correspondante existe. La nouvelle réglementation proposée se fonde sur ces tâches existantes et le traitement des données actuel. Elle ne crée pas de nouvelles tâches matérielles ni de base générale pour le traitement des données hors du cadre légal actuel. Les acteurs concernés gardent le contrôle de leurs données. Le consentement de la personne concernée sera requis, dans la mesure où aucune obligation légale ou réglementaire n’impose la communication ou le traitement des données. Il revient à la personne de décider, dans le cadre des possibilités d’autorisation prévues, si elle souhaite rendre ces données accessibles à des tiers et, le cas échéant, à quelles fins elles pourront être utilisées. Aucun accès aux données n’est possible sans base juridique expresse ou autorisation correspondante. Le cadre légal actuel sera développé de sorte que les données puissent être interconnectées et ainsi utilisées de manière sûre, traçable et conforme aux besoins pour l’accomplissement de tâches légales. Il s’agira d’accompagner dans le même temps l’échange de données entre les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, dans le cadre des dispositions légales. Dans le périmètre d’influence de la Confédération, les données doivent être traitées selon les principes fondamentaux d’une utilisation moderne et digne de confiance des données. En fait notamment partie le principe once only, qui vise à créer les conditions permettant de collecter les données une seule fois pour pouvoir ensuite les réutiliser à plusieurs reprises, pour autant que les bases juridiques nécessaires soient en place. La réalisation de ce développement nécessite que l’actuelle norme de délégation à l’art. 165g soit précisée et étendue. Le Conseil fédéral doit pouvoir régler les dispositions nécessaires à l’exécution

des tâches non seulement en ce qui concerne les différents systèmes d’information, mais aussi s’agissant d’autres outils des technologies de l’information et de la communication (TIC), des prestations y afférentes et de leurs fonctionnalités. Les données et les fonctionnalités numériques pourront ainsi être utilisées là où leur utilisation est requise pour réaliser des tâches légales, notamment pour simplifier les processus exécutifs et administratifs, pour améliorer la disponibilité et la qualité des données et pour faciliter la collaboration entre les autorités, les tiers et d’autres acteurs. L’utilisation des données reste rattachée aux différentes tâches et prescriptions légales existantes. Parallèlement, le cadre juridique établi à l’échelon de la loi et des ordonnances d’exécution garantit que la protection et la sécurité des données, les responsabilités, les droits d’accès ainsi que la conservation, la destruction et l’archivage des données puissent être concrétisés de manière appropriée à l’échelon réglementaire. Cela permet de jeter les bases nécessaires à la poursuite du développement de la numérisation dans le secteur agricole et agroalimentaire de manière juridiquement transparente, contrôlée et adaptée à la pratique, pour réduire les ruptures de support et la charge administrative des acteurs impliqués. La PA14-17 prévoyait une saisie centralisée des données pour les données sur les surfaces (SIG) de tous les cantons. Comme cette mesure n’a pas pu être mise en œuvre, le processus actuellement en vigueur doit désormais être inscrit dans la loi. ➔ Art. 165g, al. 1, let. a, b et f, et al. 2 (nouveau), art. 178, al. 5

3.1.8 Modification d’autres actes

3.1.8.1 Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Le Conseil fédéral fixe le fermage autorisé dans l’ordonnance du 11 février 1987 concernant le calcul des fermages agricoles (ordonnance sur les fermages, OFerm) 36. Ce fermage est contraignant pour la vigne à partir de 15 ares et pour les terres assolées et les surfaces herbagères à partir de 25 ares. Le fermage d’entreprises agricoles est soumis au régime de l’autorisation. Dans la pratique, on observe toutefois des divergences considérables par rapport aux montants maximums légaux, qui se traduisent par des coûts de fermage accrus. Sur les près de 1 000 000 d’hectares37 de surface agricole utile (SAU) en Suisse, 45 %38 environ sont affermés. Le fermage actuellement autorisé se situe dans une fourchette allant de 100 à 700 fr./ha par an, selon la qualité, la déclivité et la taille des parcelles 39. En supposant un dépassement moyen de 100 fr./ha sur la surface affermée s’élevant à 461 425 ha de SAU en 2020, on obtient une perte de revenu annuel estimée à 50 millions de francs. Il s’agit là d’une perte considérable de revenu pour l’agriculture. Réduire cette perte de revenu peut donc considérablement contribuer à augmenter le revenu dans l’agriculture et jouer un rôle dans la réalisation des objectifs de la PA30+. Nouvelle réglementation proposée La loi prévoira l’impossibilité, pendant la durée du bail, de renoncer au remboursement de droits sur les fermages trop élevés. Elle précisera également que la créance ne se prescrit pas avant un mois après la fin du bail. Ces dispositions visent à protéger la position des fermiers. Après l’expiration du bail, le fermier pourra exiger le remboursement des fermages payés en trop au bailleur. Cette disposition s’appliquera uniquement aux nouveaux contrats de bail à ferme conclus après l’entrée en vigueur de la loi modifiée. Une solution analogue est prévue dans le droit du travail pour les créances légales des travailleurs (cf. art. 341 CO). Une telle disposition améliore la position des fermiers dans les négociations face aux propriétaires fonciers sans augmenter la charge administrative. ➔ Art. 45a LBFA et disposition transitoire à l’art. 60c LBFA

3.1.8.2 Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur

l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI)

Réglementation actuelle et nécessité d’agir Selon la loi sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI), la Suisse doit réduire, d’ici à 2040, ses émissions de gaz à effet de serre de 75 % par rapport à 1990 et atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. La LCI définit des valeurs indicatives à l’horizon 2040 et 2050 pour les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie. Elle ne fixe en revanche pas de valeurs indicatives pour l’agriculture, qui est actuellement responsable de plus de 16 % des émissions de gaz à effet de serre à l’intérieur du pays. En 2021, le Conseil fédéral a formulé dans sa stratégie climatique à long terme l’objectif de réduire, d’ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production agricole de 40 % par rapport à 1990. L’OFEV, l’OSAV et l’OFAG ont concrétisé cet objectif dans leur Stratégie Climat pour l’agriculture et l’alimentation 2050, en fixant notamment des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040. Selon la discussion du Conseil fédéral du 12 septembre 2025 sur la politique climatique après 2030, il faudra appliquer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la politique agricole. Conformément à l’art. 12, al. 1, LCI, les prescriptions d’autres actes fédéraux, notamment dans le domaine de l’agriculture, doivent être conçues de sorte à contribuer à atteindre les

36 RS 221.213.221 Office fédéral de la statistique (OFS) : Relevé des structures agricoles, surface agricole utile sans la région d’estivage 2024, état au 13.05.2025 Agristat : Statistiques et évaluations, source : OFS Recensement des entreprises agricoles - Relevé supplémentaire 2020, Brugg 09.2025 Diverses fiches techniques cantonales (notamment BL, LU, SO) et recommandation de fermages de l’Union suisse des paysans

objectifs climatiques. Le bilan intermédiaire montre que l’évolution des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 n’est pas en voie d’atteindre les objectifs fixés. Il est donc impératif de prendre des mesures concrètes, efficaces et contraignantes pour atteindre les objectifs intermédiaires de 2030 et au-delà. Nouvelle réglementation proposée Il est prévu d’ajouter des valeurs indicatives à l’art. 4, al. 1, let. d, pour l’agriculture, en plus de celles définies pour les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie. Il s’agira de réduire, par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’agriculture de 30 % d’ici 2040 et de 40 % d’ici 2050. Ces valeurs correspondent aux objectifs déjà définis pour l’agriculture dans diverses stratégies. ➔ Art. 4, al. 1, let. d, LCI

3.1.8.3 Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl)

La LAgr prévoit une obligation de déclarer les produits d’origine animale importés qui ont été produits selon des méthodes interdites en Suisse. La LDAI prévoit quant à elle une obligation de déclarer les denrées alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable. Ces deux obligations de déclarer se distinguent toutefois notamment par l’obligation d’apporter la preuve. Les méthodes de production interdites en Suisse par la LAgr (stimulateurs de performances hormonaux ou non hormonaux, détention de poules et de lapins en batterie) sont soumises à une obligation de preuve. En d’autres termes, lorsque les produits ne sont pas déclarés au point de vente, ce dernier doit apporter la preuve aux autorités qu’une interdiction de production équivalente s’applique à l’étranger. Cette preuve peut être fournie par l’importateur. En revanche, l’actuelle LDAl repose sur le principe fondamental de l’autocontrôle, c’est-à-dire que les personnes qui mettent ces produits sur le marché doivent vérifier, lors de leur autocontrôle, si elles doivent déclarer le produit en question ou non. La charge d’apporter la preuve incombe toutefois aux autorités (principe inquisitoire selon l’art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative 40). Or, si l’on veut transférer cette charge sur la personne responsable de la mise sur le marché, il faut pouvoir s’appuyer sur une base légale au niveau de la loi, car procéder ainsi va à l’encontre d’un principe du droit administratif. La modification proposée de la LDAI permet de créer une telle disposition. Nouvelle réglementation proposée Le nouvel art. 13a prévoit la base légale nécessaire dans la LDAI pour transférer la charge d’apporter la preuve des autorités aux personnes responsables de la mise sur le marché, pour les déclarations prévues par la législation sur les denrées alimentaires pour les cuisses de grenouilles obtenues sans étourdissement et d’autres produits animaux obtenus à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable. Sera exemptée de l’obligation d’étiqueter les denrées alimentaires comme telles toute personne qui pourra prouver que les denrées proviennent d’un pays qui interdit l’emploi des méthodes causant des douleurs sans anesthésie préalable (liste de pays) ou lorsqu’un organisme de

certification accrédité confirme que les denrées n’ont pas été produites à l’aide de telles méthodes.

3.2 Loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture et

le secteur agroalimentaire (LPAA)

3.2.1 Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Pour un secteur agricole et agroalimentaire performant, il faut que les données nécessaires à la réalisation des tâches soient fiables, disponibles, de bonne qualité et simples à utiliser. Les données sont actuellement importantes pour de nombreuses tâches : dépôt de demandes, calcul et versement

40 RS 172.021

de contributions, contrôles, évaluations statistiques dans le secteur agricole et agroalimentaire, ainsi que dans les domaines des affaires vétérinaires et de la sécurité des aliments. Aujourd’hui déjà, des données sont traitées conformément à diverses bases légales dans le domaine des tâches du secteur agricole et agroalimentaire. Ces bases figurent notamment dans les lois et ordonnances spécialisées de la Confédération et des cantons. Elles définissent quelles données peuvent être traitées pour quelle tâche, quelles autorités ou quels tiers mandatés sont compétents, et qui a accès aux données et à quelles conditions. Les personnes et entreprises concernées dans le secteur agricole et agroalimentaire ne sont cependant pas en contact qu’avec les autorités. Elles collaborent également avec d’autres acteurs privés du secteur agricole et agroalimentaire, tels que des organisations de producteurs ou de production sous label, des partenaires commerciaux ou des fournisseurs de systèmes d’information de gestion agricole (FMIS). Ces acteurs soutiennent aussi les exploitants dans la gestion des données ou fournissent des prestations sur la base des données d’exploitation. Aujourd’hui, des données identiques ou similaires doivent souvent être saisies à plusieurs reprises et mises à jour dans différents systèmes et registres. Cela occasionne une charge pour les exploitations et pour d’autres acteurs tout au long de la chaîne de création de valeur. Les ruptures de support ont pour conséquence que les mêmes données doivent être saisies, transférées manuellement ou mises à jour à plusieurs endroits. Il s’ensuit donc une charge de travail supplémentaire. Parallèlement, la qualité des données s’en trouve impactée vu le risque accru qu’elles ne soient pas à jour ou qu’elles contiennent des erreurs. Le principe « Une fois pour toutes », selon lequel les données doivent être, dans la mesure du possible, saisies une seule fois et réutilisées plusieurs fois, ne s’applique donc actuellement que de manière limitée entre les autorités et les particuliers. Les systèmes existants dans lesquels les données sont conservées ne constituent pas le problème en soi, mais ils deviennent une source de difficultés lorsque les données doivent également être utilisées à d’autres fins légitimes. Des interfaces complexes doivent

être programmées. Il manque souvent aujourd’hui un moyen uniforme, sécurisé et clair de transférer des données entre les systèmes existants. Une partie importante de l’utilité potentielle de la numérisation n’est ainsi pas exploitée. À cet égard, il est particulièrement important de faire la distinction entre le traitement des données par les autorités, l’accès aux données sur une base légale et les flux de données volontaires. Conformément à la législation sur la protection des données, le terme de traitement des données comprend toutes les procédures en lien avec la gestion des données, notamment la collecte, le stockage, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage ou la suppression de données. Dans tous les cas, les dispositions de la législation relative à la protection des données et à la sécurité des données doivent être respectées, notamment en ce qui concerne l’affectation, la proportionnalité, la transparence, ainsi que les droits des personnes concernées. Si une autorité prépare ou transmet des données pour une tâche légale, une base légale est nécessaire à cet effet. Par contre, si des données doivent être transmises à des acteurs privés ou utilisées par ceux-ci et qu’il n’existe pas de base légale à cet effet, le consentement de la personne concernée est nécessaire. Sans base légale ou consentement de la personne concernée, il n’est pas possible d’accéder aux données. Sur la base des dispositifs juridiques existants, les bases techniques nécessaires à l’échange de certaines données d’exécution sont déjà en place. Les transferts de données sur la base de l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr) et de l’ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) en constituent un exemple. Ces dispositions existantes concernent toutefois avant tout certaines données d’exécution et des domaines d’application spécifiques. Par exemple, des données provenant du système d’information sur la politique agricole de la Confédération (SIPA) peuvent déjà aujourd’hui être rendues accessibles à des tiers avec le consentement de la personne concernée. L’ancien processus de partage via l’application « Mon partage de données agricoles » (MPDA) est actuellement transféré dans la plateforme d’échange de données. Cela montre que des solutions techniques

ponctuelles existent déjà, mais qu’il n’existe pas encore de cadre juridique global pour une plateforme commune d’échange de données dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Afin de mettre en œuvre le principe « Une fois pour toutes » dans le secteur agricole et agroalimentaire, il est nécessaire de disposer d’une plateforme d’échange de données qui tienne compte des cas d’application mentionnés ci-dessus. L’utilité complète d’une plateforme d’échange de données ne peut se déployer que si tous les acteurs concernés de l’agriculture et du secteur agroalimentaire participent au projet. Les flux de données ne se limitent pas aux échanges entre autorités, mais concernent également les exploitations agricoles, les entreprises de la chaîne de création de valeur, les organisations et les prestataires de services privés. Cela a aussi de l’importance du point de vue de la sécurité alimentaire. C’est précisément dans certaines situations de crise qu’un échange de données rapide, fiable et conforme à la législation, tant entre acteurs privés qu’entre acteurs privés et publics, peut s’avérer essentiel pour identifier à un stade précoce les goulots d’étranglement, adapter les chaînes d’approvisionnement et mobiliser de manière ciblée les ressources disponibles. Étant donné que l’approvisionnement opérationnel est en grande partie assuré par des acteurs privés, une plateforme doit intervenir là où les données sont réellement nécessaires et échangées dans la pratique. Il est donc nécessaire de créer un cadre juridique global pour une plateforme commune d’échange de données. Celui-ci permettra de mieux exploiter les données existantes, de réduire les doublons, d’améliorer la qualité des données et de faciliter la collaboration entre les autorités, les tiers mandatés et les acteurs privés. En parallèle, il faut réglementer clairement le fait qu’il n’en résulte aucune obligation supplémentaire de communiquer et pas d’accès automatique aux données. Les flux des données qui ne sont pas fondés sur une base légale présupposent toujours le consentement de la personne concernée.

3.2.2 Nouvelle réglementation proposée

La nouvelle loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans le domaine de l’agriculture et du secteur agroalimentaire (LPAA) crée la base légale nécessaire pour la mise à disposition d’une plateforme commune pour l’échange de données. Celle-ci permettra un échange de données sécurisé, standardisé, contrôlé et traçable entre les acteurs du secteur agroalimentaire. La plateforme a pour objectif de relier entre eux les systèmes existants et de mettre à disposition un canal de transmission réglementé sur les plans juridique, organisationnel et technique. Les données restent en principe dans les applications spécialisées ou privées. La LPAA ne crée donc pas la base juridique matérielle permettant de nouveaux traitements de données, mais régit le service grâce auquel les données peuvent être transmises en toute sécurité, conformément aux bases juridiques applicables dans chaque cas ou sur la base du consentement des personnes concernées.

Figure 8 : Délimitation entre la LPAA et d’autres bases légales, ainsi que d’autres systèmes existants On peut illustrer cela, par exemple, à l’aide d’une organisation de production sous label : si une telle organisation acquiert certaines données d’exploitation à partir d’un système existant tel que le système d’information sur la politique agricole (SIPA), cette transmission de données peut avoir lieu pour autant

que l’agriculteur concerné ait donné son consentement au préalable. La plateforme d’échange de données ne confère pas pour autant à l’organisation un droit propre sur ces données, mais met à disposition un canal de transfert réglementé et traçable. La réutilisation structurée et conforme à la législation des données déjà disponibles constitue une valeur ajoutée considérable. Les exploitations agricoles ne devront pas réenregistrer plusieurs fois dans différents systèmes les données qu’elles ont déjà saisies. Au contraire, dans la mesure où il existe une base légale ou que la personne concernée a donné son consentement, ces données pourront être réutilisées à diverses fins et transmises aux acteurs dûment autorisés. Cela réduit la charge administrative, évite les ruptures de support et améliore la qualité, l’actualité et la cohérence des données. La plateforme d’échange de données peut contribuer à des processus plus efficients pour les exploitations. Les données nécessaires aux demandes, aux contrôles, aux exigences liées aux labels, aux analyses opérationnelles ou aux systèmes d’information et de gestion des exploitations peuvent être mises à disposition et utilisées plus facilement. Les processus d’exploitation sont ainsi soutenus et les bases décisionnelles s’en trouvent améliorées. Parallèlement, la réutilisabilité des données ouvre de nouvelles perspectives d’innovation, y compris directement au sein des exploitations. Les agriculteurs peuvent ainsi utiliser leurs données de manière plus ciblée pour effectuer des analyses d’exploitation, mettre en œuvre des optimisations ou employer de nouvelles applications numériques. Une part importante de cette dynamique d’innovation est prise en charge par des acteurs privés. Les fournisseurs de solutions numériques, les interprofessions ou d’autres acteurs du marché peuvent développer de nouvelles applications, de nouveaux services et de nouveaux modèles d’entreprise sur la base de données disponibles et transmises de manière conforme au droit. La plateforme crée les conditions nécessaires à cet effet, en permettant un échange de données standardisé et fiable, y compris entre acteurs privés. Les processus des autorités et des tiers mandatés peuvent également être réalisés de manière plus efficace. Les données existantes peuvent être utilisées à plusieurs reprises dans le cadre de tâches

d’exécution, pour autant que les conditions légales requises soient remplies. Cela permet de simplifier les procédures, de préparer les contrôles de manière plus ciblée et d’organiser les processus d’exécution de façon à ménager les ressources. Une meilleure qualité des données et un transfert de données traçable renforcent en outre la transparence et facilitent la collaboration entre les services concernés. Cela peut notamment être important dans le cas des résultats de contrôle : si certaines données telles que les informations sur un contrôle PER effectué se trouvent déjà dans un système spécialisé, elles peuvent être mises à la disposition du service compétent via la plateforme d’échange de données, pour autant que la personne concernée ait donné son consentement au préalable. Les exploitations concernées ne doivent pas fournir une nouvelle fois les mêmes informations. Par ailleurs, le service compétent peut travailler avec des données mises à jour et plus fiables. L’implication des acteurs privés est également importante au regard de la capacité du secteur à faire face aux crises et à assurer l’approvisionnement. Dans certaines situations particulières, un échange de données rapide, fiable et conforme à la législation peut s’avérer déterminant pour mettre à disposition les informations pertinentes à temps, identifier à un stade précoce les goulots d’étranglement, adapter les chaînes d’approvisionnement et mobiliser de manière plus ciblée les ressources disponibles. Étant donné que l’approvisionnement opérationnel dans le secteur agricole et agroalimentaire est assuré en grande partie par des acteurs privés, la plateforme d’échange de données ne peut déployer pleinement son utilité dans de telles situations que s’il ne se limite pas à l’échange de données entre les autorités, mais s’il inclut également les acteurs privés tout au long de la chaîne de création de valeur. Il est en outre particulièrement important que la plateforme d’échange de données crée des normes communes sur le plan technique et organisationnel. Cela améliore l’interopérabilité entre les systèmes existants et permet aux acteurs concernés d’échanger plus facilement des données sous une forme structurée. C’est précisément parce que les données sont aujourd’hui réparties dans de nombreux systèmes décentralisés qu’un canal de transmission commun permet, grâce à une harmonisation des

normes, de mieux exploiter ces informations à des fins légitimes, sans pour autant remplacer les systèmes spécialisés existants.

L’utilisation de la plateforme d’échange de données n’implique aucune obligation générale d’utilisation. Pour les acteurs privés, elle est facultative, dans la mesure où la législation spécialisée applicable ne prévoit aucune obligation. La LPAA n’impose aucune obligation de participer à la plateforme ni d’échanger des données par son intermédiaire. En outre, la plateforme d’échange de données ne permet aucun accès automatique aux données. Chaque échange de données reste lié aux prescriptions légales applicables. En l’absence de base légale, les personnes concernées décident elles-mêmes, dans le cadre des possibilités de partage prévues, si et à quelles fins leurs données peuvent être communiquées à des tiers ou réutilisées. Une porteur de projet regroupant la Confédération et les cantons sera créé pour la plateforme d’échange de données. L’objectif est de garantir que cette plateforme repose sur une base institutionnelle solide et que l’échange de données puisse s’organiser de manière fiable, neutre et digne de confiance. Un tel porteur de projet contribue à ce que l’exploitation et le développement de la plateforme d’échange de données s’inscrivent dans l’intérêt général et à ce que les exigences nécessaires en matière de protection des données, de sécurité des données, de transparence et de traçabilité soient respectées. Dans l’ensemble, la LPAA jette ainsi les bases d’un cadre sûr, efficace et tourné vers l’avenir pour l’échange de données dans le secteur agricole et agroalimentaire. La plateforme réduit la charge administrative, améliore l’utilisation et la qualité des données, simplifie les processus d’exécution et de contrôle, favorise l’innovation, renforce la coopération au sein du secteur et améliore l’interopérabilité des systèmes existants. Elle contribue ainsi à un secteur agricole et agroalimentaire performant, durable, compétitif et tourné vers l’avenir.

4 Commentaires des différents articles

4.1 Loi sur l’agriculture

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr) 41 Art. 6c L’al. 1 prévoit que la Confédération collabore avec les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire en vue de réaliser les objectifs de la LAgr. Ce principe de coopération n’affranchit cependant pas les partenaires des prescriptions du droit matériel42. Le terme d’« acteurs » comprend les entreprises du secteur privé, les interprofessions et les associations de producteurs, ainsi que d’autres organisations et associations de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. L’agriculture et le secteur agroalimentaire comprennent tous les échelons en amont et en aval de l’agriculture. La collaboration vise à soutenir la sécurité alimentaire en assurant la durabilité, de la production à la consommation. En ce qui concerne l’art. 1 LAgr, l’engagement de l’ensemble de la chaîne de création de valeur a des conséquences sur les let. a) sécurité de l’approvisionnement de la population, b) conservation des ressources naturelles, c) entretien du paysage rural et e) bien-être des animaux. Les al. 2 et 3 règlent la relation entre la législation étatique et l’engagement personnel responsable et concernent la collaboration lors de la préparation de la législation ou d’une déclaration de force obligatoire générale43.. Selon l’al. 2, la Confédération peut encourager la conclusion de déclarations d’intention et de conventions reposant sur celles-ci en définissant des objectifs et des délais en conséquence. La Confédération établit ainsi un cadre juridique permettant aux acteurs du secteur agricole et agroalimentaire de mettre en œuvre leurs propres mesures pour atteindre ces objectifs. La Confédération peut fixer ces objectifs et ces délais dans des lois, des ordonnances ou des stratégies du Conseil fédéral. Les déclarations d’intention et les conventions peuvent être conclues entre les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire ; la participation de la Confédération est possible, mais ne constitue par une condition préalable. Les déclarations d’intention règlent les objectifs et les conditions-cadres à l’échelon supérieur, tandis que les conventions concrétisent le contenu de ces déclarations pour un thème spécifique. Les déclarations comme les conventions peuvent être développées et renouvelées.

Les objectifs doivent être applicables et vérifiables 44 à l’échelon des acteurs. L’évaluation des progrès réalisés est assurée par un monitoring. Les conventions ne doivent pas obligatoirement concrétiser un objectif fixé dans la législation ou une décision politique. Elles peuvent aussi être conclues spontanément. La participation est facultative 45. En ce qui concerne la forme, il est important de définir clairement les objectifs, les délais et les indicateurs. Les autres aspects de la forme ne sont pas définis 46. Il est recommandé de clarifier les rôles et les formalités concernant le monitoring et les rapports internes et externes. La formulation des objectifs doit laisser aux entreprises une marge de manœuvre suffisante, afin que leur liberté économique ne soit pas entravée de manière disproportionnée. Il convient de veiller à ce que leur contenu soit conforme aux dispositions du droit de la concurrence et du droit sur les cartels, et qu’il n’affecte pas les engagements internationaux. La responsabilité du suivi incombe souvent à l’État. L’art. 185 constitue une base légale suffisante pour le suivi dans le domaine de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. En cas de non-respect de la convention par l’une des parties ou en cas de désaccord, les parties s’efforcent, en toute bonne foi, de parvenir à un accord à l’amiable dans les meilleurs délais. L’applicabilité de l’art. 169 doit être examinée au cas par cas. Les al. 3 et 4 règlent la législation

41 RS 910.1 De manière analogue : ADE 2004 : Art. 41a-I-II ; Kommentar zum Umweltschutzgesetz De manière analogue : ADE 2004 : Art. 41a-I-II ; Kommentar zum Umweltschutzgesetz De manière analogue : DEP 1997 : Vereinbarungen zwischen Staat und Wirtschaft im Umweltschutz – Möglichkeiten und Grenzen De manière analogue : OFEV 2021: Accords sectoriels : vue d’ensemble et question de la force obligatoire générale De manière analogue : ADE 2004 : Art. 41a-I-II ; Kommentar zum Umweltschutzgesetz

subsidiaire, s’il s’avère que les mesures prévues dans la convention ne suffiront pas pour permettre aux objectifs d’être atteints dans les délais impartis. Sur la base du monitoring des objectifs, le Conseil fédéral doit évaluer dans quelle mesure la réalisation de ces objectifs est envisageable. Il s’agit d’évaluer si les objectifs peuvent être atteints de manière satisfaisante, même sans mesures supplémentaires. La décision concernant les mesures nécessaires incombe au Conseil fédéral. En cas de non-réalisation prévisible des objectifs, un modèle en cascade est prévu : dans une première étape, il s’agit d’examiner si une déclaration de force obligatoire générale est possible (al. 4). Si cette méthode se révèle inadaptée ou inefficace, une solution est cherchée via la procédure législative ordinaire (al. 5). L’adéquation d’une déclaration de force obligatoire générale est examinée à l’aide des conditions fixées à l’al. 4. La let. a garantit que plus de 50 % des acteurs concernés par la convention doivent l’avoir signée. Les acteurs concernés sont les entreprises et les organisations qui peuvent contribuer aux objectifs. La définition doit être examinée au cas par cas. En outre, conformément à la let. b, les contenus ne doivent pas être en contradiction avec le droit en vigueur. Les déclarations d’intention ne peuvent pas être déclarées de force obligatoire générale, car elles ne contiennent aucune mesure visant la réalisation des objectifs. L’al. 5 indique que l’adéquation et l’efficacité d’une déclaration de force obligatoire générale doivent être garanties : les mesures et délais prévus dans la convention concernée doivent suffire à atteindre le niveau requis de réalisation des objectifs. Si les conditions visées à l’al. 4 et le principe d’adéquation et d’efficacité ne sont pas atteints, l’al. 5 permet de passer par la voie de la législation d’exécution. Pour ce faire, il faut qu’il existe ou que soit établie une base légale suffisante 47. Il en résulte une flexibilité suffisante pour adapter les mesures à introduire au contexte. L’art. 6c, al. 3, 4 et 5, s’applique également si la Confédération n’a pas cosigné la déclaration d’intention ou la convention. En revanche, il est indispensable que la Confédération puisse prendre connaissance du monitoring de la réalisation des objectifs et des rapports. Relation entre l’art. 6c et les art. 8, 9 et 37

Il est possible que certaines parties des déclarations d’intention et des conventions soient identiques au contenu de contrats types visés à l’art. 37. La déclaration de force obligatoire générale visée à l’art. 6c n’est cependant pas applicable en relation avec les art. 8, 9 et 37. Il y a des différences importantes entre la déclaration de force obligatoire générale selon l’art. 6c et les contrats types visés aux art. 8, 9 et 37. Une différence importante concerne les acteurs concernés. Selon l’art. 8, al. 2, une interprofession comprend des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants. À l’échelon des commerçants, on ne distingue pas entre le commerce de gros et le commerce de détail. En ce qui concerne l’art. 6c, par contre, le commerce de détail peut être spécifiquement inclus. En outre, les cas diffèrent en ce qui concerne l’impulsion donnée à une déclaration de force obligatoire générale. Dans le cas de l’art. 6c, aucune demande de la branche concernée n’est requise, contrairement aux art. 9 et 37. La nécessité d’une application de la déclaration de force obligatoire générale selon l’art. 6c est évaluée par le Conseil fédéral sur la base d’un monitoring de la réalisation des objectifs. Certaines conditions de l’art. 6c, al. 4, doivent en outre être remplies. ➔ Ch. 3.1.1.1 Art. 8, titre et al. 1 et 1ter Dans les définitions entre parenthèses à l’art. 8, al. 1, les termes « interprofession » et « organisation de producteurs » sont introduits. Ces deux termes sont ensuite utilisés de manière uniforme aux art. 8a et 9. En outre, le titre allemand de l’article et le texte allemand de l’al. 1 sont adaptés sur la base des versions française et italienne. Les modifications proposées sont purement rédactionnelles.

Office fédéral de l’environnement (OFEV) : Branchenvereinbarungen : Übersicht und Frage der Allgemeinverbindlichkeit. Fiche d’information à l’intention de la sous-commission, Initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse ».

À l’art. 8, al. 1ter, la Confédération fournit un cadre pour les contrats-types des interprofessions, lesquels ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. Les contrats individuels font l’objet d’une négociation distincte entre chaque vendeur et chaque acheteur et définissent les obligations réciproques. Les litiges entre acheteurs et vendeurs à titre privé ne peuvent être résolus par la Confédération. Les parties contractantes doivent régler leurs éventuels différends devant un tribunal civil. En droit public, il n’existe aucune voie de recours en cas de litiges portant sur les éléments généraux du contrat-type ni sur les dispositions des contrats individuels. ➔ Ch. 3.1.2.1

Art. 8a, al. 1 et 2bis Les modifications de l’al. 1 sont purement rédactionnelles (termes « organisations de producteurs » et « interprofessions »). Les organisations de producteurs et les interprofessions sont libres de publier des prix indicatifs ou non. Si elles publient des prix indicatifs, elles doivent communiquer à un organe neutre les prix indicatifs négociés et comment ils ont été obtenus. Il est prévu que l’OFAG soit cet organe neutre. L’OFAG se chargerait de la préparation des données et leur publication sur une plateforme appropriée (p. ex. portail de données pour les marchés agricoles et alimentaires ou site Internet de l’OFAG). Si les annonces ne sont pas faites, l’OFAG le signalera à l’organisation concernée. Il n’est cependant pas prévu que l’OFAG prenne d’autres mesures pour exiger ces informations. ➔ Ch. 3.1.2.1 Art 9, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 2bis Les modifications de l’al. 2 sont purement rédactionnelles (termes « organisations de producteurs » et « interprofessions »). À la demande d’une interprofession, le Conseil fédéral peut rendre obligatoire le contrat type adopté par la branche (al. 2bis). Le Conseil fédéral fixe dans une décision les entreprises concernées par la déclaration de force obligatoire générale. Les clauses obligatoires figurent en annexe de la décision. La force obligatoire décrétée par le Conseil fédéral impose à tous les acteurs de la branche, qu’ils soient membres ou non de l’interprofession, de se conformer aux clauses contraignantes du contrat type. ➔ Ch. 3.1.2.1 Art. 12, al. 1bis Les villes sont particulièrement mises en avant dans le rapport explicatif (cf. ch. 3.1.2.2), car elles disposent, en raison de leur taille, de leviers particulièrement importants pour promouvoir les ventes de produits agricoles suisses ou régionaux et améliorer l’alimentation. Toutefois, comme au sens juridique, les villes et les communes sont toutes deux des communes politiques, seul le terme de « communes » est utilisé dans l’article de loi. ➔ Ch. 3.1.2.2 Art. 27 À l’avenir, l’observation du marché sera renforcée dans le domaine des moyens de production et les lacunes de données seront comblées dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que de la viande, pour les prix des marchandises importants. Des données manquantes seront également complétées tout au

long de la chaîne de création de valeur (notamment la transformation et le commerce). Dans ce but, il est nécessaire de préciser les échelons de la chaîne de création de valeur soumis à l’observation du marché (al. 1) et de renforcer la coopération obligatoire (al. 3). Les prix et l’évolution des prix sont influencés par divers facteurs. Aujourd’hui déjà, l’observation du marché présente les données sur les prix des marchandises de manière largement différenciée selon les systèmes de production et fournit des informations sur différents facteurs de formation des prix (p. ex. les quantités, les qualités, l’origine). Les quantités sont requises pour la pondération des différentes données sur les prix en vue de la constitution d’un prix moyen représentatif. La pratique en matière de traitement de ces facteurs de formation des prix doit être inscrite dans la loi afin de créer la

base permettant, si nécessaire, de relever et de publier systématiquement les prix de manière différenciée en fonction de certains facteurs influençant la formation des prix, comme le système de production (al. 1). Une autre priorité de cette révision est de rendre visibles les effets de création de valeur pour des sousmarchés sélectionnés à chaque étape de la chaîne de création de valeur et la manière dont ils sont répartis le long de la chaîne. En vue d’une utilisation efficace des moyens et d’une bonne compréhension des résultats, l’accent sera mis sur des indicateurs tels que le pourcentage du prix à la consommation qui revient au producteur et les marges commerciales. Ces calculs seront régulièrement établis et communiqués. Ici aussi, une précision de la base légale (al. 2) et un renforcement de la coopération obligatoire (al. 3) sont utiles pour garantir un relevé de données représentatif. Actuellement, le Conseil fédéral désigne le service chargé d’effectuer les enquêtes nécessaires et d’informer le public à l’échelon de l’ordonnance. La gestion de l’observation du marché par l’OFAG sera désormais inscrite dans la loi (al. 3). Cela permet de mettre l’accent sur la proximité du secteur, essentielle pour une analyse et une interprétation appropriées des données, ainsi que sur l’intégration dans le contexte de la politique agricole. Les données sont collectées auprès des acteurs du marché et contiennent régulièrement des informations sensibles concernant l’activité commerciale. Afin de garantir la protection de ces données, une exception sera fixée pour l’art. 27 LAgr à la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans) 48 (al. 4). La disposition spéciale au sens de l’art. 4 LTrans s’étend à toutes les données communiquées par les acteurs du marché. ➔ Ch. 3.1.2.3 Art. 37, al. 1, 2e et 3e phrase, et 5 Les éléments communs d’un contrat-type figurent dans le nouvel article 8, al. 1ter. Ils peuvent donc être biffés à l’art. 37, al. 1 et 5. ➔ Ch. 3.1.2.1 Art. 38, al. 2 Comme il est inhabituel de fixer les subventions à l’échelon de la loi, le montant de tous les suppléments laitiers sera désormais réglé dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait 49. Cela permet à la Confédération de procéder aux adaptations nécessaires au bon échelon législatif, dans le cadre du

budget et du plafond de dépenses. En parallèle, le supplément pour le lait transformé en fromage sera augmenté de 2 centimes et atteindra 17 centimes. L’augmentation du supplément prend en compte une demande de la motion 24.4269 CER-E. L’augmentation de deux centimes correspond à l’inflation en Suisse entre 1999 et 2025, soit 17,0 % (calcul basé sur l’indice suisse des prix à la consommation). Une prise en considération supplémentaire de l’évolution des différences de taux de change (CH-UE ou CH- USA) n’est pas appropriée pour cette période, car les suppléments laitiers sont versés indépendamment de l’exportation des produits fabriqués. ➔ Ch. 3.1.2.4 Art. 38a (nouveau) Ce nouvel article met en œuvre la motion 21.4241 Nicolet. Les utilisateurs de lait qui paient un prix du lait inférieur au niveau de prix européen (sans tenir compte des suppléments liés aux teneurs et à la qualité) pour le lait de vache transformé en fromage, qui est subventionné par la Confédération au moyen du supplément pour le lait transformé en fromage, devront s’acquitter d’une taxe. L’al. 1 permet à l’OFAG de fixer et de publier un prix de référence. Si ce prix de référence n’est pas atteint, p. ex. dans le cas d’un prix très bas par rapport à la norme en Suisse, une taxe doit être prélevée. Le prix de référence est basé sur le niveau des prix dans l’UE. Sur la base de l’art. 180 LAgr, l’OFAG peut par exemple charger l’Interprofession du lait (IP Lait) de fixer ce prix de référence. Un mandat à l’IP Lait s’impose, car, dans le cadre de la segmentation du marché laitier, elle définit déjà chaque mois

48 RS 152.3 49 RS 916.350.2

un prix du lait européen, appelé prix LTO+. Actuellement, l’IP Lait calcule ce prix à partir du prix du lait publié chaque mois par l’association néerlandaise de l’industrie laitière ZuivelNL, majoré du supplément pour le lait transformé en fromage, et après ajustement en fonction du taux de change, de la TVA et des différentes normes relatives aux teneurs. Le prix LTO+ concerne la fabrication de fromage gras. L’al. 2 prévoit les obligations des utilisateurs de lait s’ils versent un prix inférieur au prix de référence. Il doit être possible de descendre en dessous du prix de référence, car c’est la seule façon pour le secteur de continuer à réagir par des signaux de prix aux quantités de lait trop élevées sur le marché. Parallèlement, il convient de mettre en place une incitation visant à rendre peu attractifs, sur le plan économique, les modèles reposant sur des prix du lait très bas à long terme, qui bénéficient du supplément pour le lait transformé en fromage. Si un acheteur du premier échelon paie un prix du lait inférieur au prix de référence pour le lait qui est ensuite transformé en fromage le long de la chaîne de création de valeur, il doit le déclarer à la Confédération et payer une taxe. Ce faisant, les utilisateurs de lait sont toujours tenus de verser le supplément pour le lait transformé en fromage aux producteurs de lait (fig. 9) ; ce supplément n’est pas affecté par le versement de la taxe. L’al. 3 permet au Conseil fédéral de fixer le montant de la taxe de sorte que, si la situation du marché est normale, le paiement d’un prix inférieur au prix de référence ne soit pas rentable pour les utilisateurs de lait. Le montant de la taxe ne peut pas dépasser celui du supplément pour le lait transformé en fromage (12 ct./kg après la hausse prévue à l’art. 38). Elle doit être versée par kilogramme de lait transformé en fromage donnant droit au supplément pour le lait transformé en fromage, pour lequel les producteurs ont reçu un prix inférieur au prix de référence. Parallèlement, dans des situations exceptionnelles de marché caractérisées par des excédents laitiers, le Conseil fédéral a la possibilité de réduire le montant de la taxe et de faciliter ainsi le désengorgement du marché laitier grâce à la production de fromage à partir de lait de vache vendu à bas prix. Le taux de la taxe sera fixé dans

l’ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (OSL)50. La figure 9 montre les flux financiers en rapport avec le supplément pour le lait transformé en fromage lorsque le prix de référence est respecté et la taxe maximale possible lorsqu’il ne l’est pas.

Figure 9 : Flux financiers en cas de respect ou de non-respect du prix de référence pour le lait transformé en fromage, lorsque la taxe est à son maximum L’al. 4 permet de prélever la taxe rétroactivement. Cela est pertinent dans le cas où un versement inférieur au prix de référence n’a pas été signalé par l’utilisateur de lait et n’a été remarqué que lors d’une inspection fédérale. Dans de tels cas, la Confédération exigera la taxe à titre rétroactif et prendra

50 RS 916.350.2

une mesure administrative sur la base du nouvel art. 169, al. 1bis, LAgr. L’effet rétroactif ne s’applique qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification de la LAgr. L’al. 5 permet au Conseil fédéral de fixer dans l’OSL les détails concernant la mise en œuvre de la nouvelle disposition. Il s’agit notamment des modalités relatives à la détermination et à la publication du prix de référence, à la signalisation de tout écart à la baisse par rapport à celui-ci et au contrôle de son respect, ainsi qu’au calcul et au montant de la taxe. La Confédération doit contrôler par échantillonnage et en fonction des risques si le prix de référence est respecté par les utilisateurs de lait. Il peut déterminer le prix payé aux producteurs pour le lait transformé en fromage de deux manières :

  • sur la base des indications du décompte de la paie du lait, ou

  • sur la base du prix de vente du fromage, en déterminant un prix du lait sur la base des informations relatives à la mise en valeur du lait dans bdlait.ch (p. ex. quantité de matières premières du lait utilisées et quantité de fromage produite à partir de ces matières premières). Ce prix est le prix maximal qui aurait pu être payé au producteur si l’entreprise de l’utilisateur de lait avait renoncé à toute rémunération de ses prestations. Si ce prix est inférieur au prix de référence, on peut en conclure avec certitude que ce seuil n’a pas été atteint. Le plus bas des deux prix du lait calculés est utilisé pour décider si la taxe est due. ➔ Ch. 3.1.2.4 Art. 39, al. 3 Comme il est inhabituel de fixer les subventions à l’échelon de la loi, le montant de tous les suppléments laitiers sera désormais réglé dans l’ordonnance sur le soutien du prix du lait. En parallèle, le supplément de non-ensilage sera augmenté d’un centime et atteindra 4 centimes. L’augmentation d’un centime correspond à l’inflation en Suisse entre 1999 et 2025, soit 17,0 % (calcul basé sur l’indice suisse des prix à la consommation). D’une part, cette hausse tient compte des demandes de la motion 24.4269 CER-E. D’autre part, elle tient également compte des demandes formulées dans la motion 21.4241 Nicolet, car elle permet de soutenir financièrement plus fortement la production de lait « sans ensilage » pour la fabrication de fromage au lait cru, qui nécessite beaucoup de travail. Comme dans le cas du

supplément pour le lait transformé en fromage, une prise en considération supplémentaire de l’évolution des différences de taux de change (CH-UE ou CH-USA) n’est pas appropriée, car les suppléments laitiers sont versés indépendamment de l’exportation des produits fabriqués. ➔ Ch. 3.1.2.4 Art. 47, al. 2bis La précision apportée dans la LAgr clarifie que les taxes peuvent être réclamées rétroactivement pour toute la durée présumée du dépassement non autorisé. Cette précision est particulièrement importante, car il n’est pas possible de contrôler chaque année le respect des effectifs maximums dans chaque exploitation. En outre, les dépassements ne surviennent souvent pas sur un seul site ; ils sont plutôt dus au fait que les effectifs d’animaux provenant de plusieurs unités de production doivent être additionnés en raison des structures de propriété ou d’exploitation. De telles structures ne sont pas simples à découvrir, même au moyen de contrôles. ➔ Ch. 3.1.2.5 Art. 49, al. 2, let. b et c Suite à l’adaptation de l’art. 49, al. 2, let. b et c, les deux unités « classification, en fonction de la qualité » et « poids à l’abattage » sont relevées et calculées dans un cadre de droit public. Avec l’art. 165gbis, il s’agit de la condition pour pouvoir répondre aux demandes de la motion 21.3896 Dettling. Pour la justification de l’intérêt de droit public de cette nouvelle réglementation, nous renvoyons au commentaire ➔ Ch. 3.1.2.5

Art. 70, al. 1 Les paiements directs visant à rétribuer les prestations d’intérêt public pourront explicitement aussi être versés aux personnes morales. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 70, al. 2, let. f La contribution de transition est supprimée. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 70a, al. 1, let. c Le respect de la législation sur la nature et le paysage est ajouté comme condition pour l’octroi des paiements directs. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 70a, al. 1, let. d L’exclusion de surfaces spécifiques classées en zone à bâtir est supprimée. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 70a, al. 1, let. e Le seuil minimum en UMOS sera désormais fixé dans la loi à partir de 2033. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 70a, al. 1, let. h, et 3, let. d Les exigences en matière de formation seront désormais réglées à l’échelon de la loi à partir de 2033. L’al. 3, let. d, octroie au Conseil fédéral la compétence de fixer certaines exceptions. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 70a, al. 1bis L’art. 70a, al. 1bis, définit les exploitations et les exploitants qui ne sont pas considérés comme paysans et qui ne peuvent donc pas obtenir de paiements directs. En particulier, les sociétés holding n’ont pas droit à des contributions, car elles ne sont pas considérées comme paysannes. Tant la jurisprudence que la société établissent un lien étroit entre la famille et l’entreprise, qui est le lieu de travail et permet de générer des revenus. L’exploitation familiale paysanne est toujours perçue comme un idéal. Cependant, les conditions économiques et le contexte ayant considérablement changé au cours des 25 dernières années, une adaptation est nécessaire pour interpréter le terme « paysan ». Les limites définies dans la LAgr devront cependant être respectées. L’art. 70a, al. 3, let. b, en référence à l’art. 70a, al. 1, let. a, charge toujours le Conseil fédéral de fixer les valeurs et les exigences pour les exploitations agricoles. Le Conseil fédéral prévoit d’étendre la définition des personnes morales ayant droit aux contributions dans l’ordonnance sur les paiements directs et de réduire en parallèle les exigences pour les SA et SARL familiales. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 70a, al. 2, let. d La disposition est abrogée. La législation sur la nature et le paysage est ajoutée comme condition à ➔ Ch. 3.1.3.1 Art.70a, al. 3, let. c à f La let. d octroie la compétence au Conseil fédéral de fixer des exceptions aux exigences en matière de formation. Ce qui est prévu :

  • Exploitations dans la région de montagne comptant moins de 0,8 UMOS. Les exigences en matière de formation sont également réalisées si un CFC non agricole est complété par le cours de formation continue pour l’obtention des paiements directs.

  • En cas de décès de l’ancien exploitant, l’exception reste valable pendant trois ans pour les héritiers ou la communauté héréditaire. La let. e constitue la base pour la mise en œuvre de la réduction échelonnée des contributions par le Conseil fédéral. La réduction des contributions s’applique à partir d’une valeur de 100 000 francs de paiements directs. La contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage (CBrP) est toutefois exclue de cette réduction. Cela s’explique par le fait que, cofinancée à hauteur d’au moins 10 % par les cantons, une réduction du versement de ces contributions fédérales devrait entraîner simultanément une diminution de la contribution cantonale. Il en résulterait une charge administrative importante et les cantons ne seraient plus en mesure de planifier avec précision leurs dépenses. La contribution supplémentaire est également exclue. Elle est calculée à partir du solde du crédit disponible. Une réduction de cette partie compliquerait considérablement son calcul. De plus, la contribution supplémentaire ne donne pas lieu au versement de montants élevés par exploitation. Les anciennes let. c (limitation des contributions par UMOS) et f (échelonnement des contributions en fonction de la surface) sont abrogées. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 71, al. 1, let. a La contribution pour le maintien d’un paysage ouvert est supprimée. ➔ Ch. 3.1.3.2 Art. 72, al. 1, let. d, et 4 La contribution complémentaire à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement est calculée chaque année sur la base des moyens affectés au crédit pour les paiements directs, moins les dépenses découlant de tous les autres types de contributions (contributions au paysage cultivé, contribution de base, contribution pour la production dans des conditions difficiles, contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes, contributions à la biodiversité, contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, contributions au système de production), les dépenses pour la contribution in situ et les dépenses pour les projets d’utilisation

durable des ressources et de protection des eaux. La contribution complémentaire présuppose, comme la contribution de base, une charge minimale de bétail. ➔ Ch. 3.1.3.2 Art. 73, al. 2 Le Conseil fédéral pourra prévoir de nouvelles contributions axées sur les résultats. Ces contributions se fondent sur les prestations d’intérêt public fournies, qui sont représentées par un indicateur correspondant. En ce qui concerne les SPB du niveau de qualité II, on examine comment les contributions pourront être définies et payées à l’avenir entièrement en fonction des résultats. Les surfaces QII comprenant une quantité particulièrement élevée de plantes indicatrices de la qualité donneraient droit à une contribution plus élevée que celles qui en ont moins. La contribution QII compterait donc deux échelons, selon le nombre de plantes indicatrices. En ce qui concerne la promotion des arbres, une étude de faisabilité doit examiner dans quelle mesure les feuillus peuvent être enregistrés de manière automatisée sur la base de données existantes telles que les photos aériennes et les données LiDAR, et évalués en fonction des aspects écologiques. L’objectif est de rendre plus efficace le versement des contributions pour les arbres, avec le moins de prescriptions possible pour les exploitants, une exécution simplifiée et une incitation accrue à une meilleure mise en œuvre d’un point de vue écologique. ➔ Ch. 3.1.3.4

Art. 75, al. 2 Pour les contributions au système de production visées à l’art. 75, al. 1, let. b et c, le Conseil fédéral pourra verser des contributions axées sur les résultats. Ces contributions se fondent sur les prestations d’intérêt public fournies, qui sont représentées par un indicateur correspondant. Ce faisant, une valeur minimale sera fixée pour l’indicateur, à partir de laquelle la contribution sera octroyée. Les prestations d’intérêt public qui dépassent le seuil minimal de l’indicateur seront rémunérées par une contribution plus élevée. Une étude de faisabilité examinera s’il est possible d’encourager la couverture du sol au moyen de matériel végétal vivant ou mort pendant toute l’année, sur la base d’un « indice de couverture du sol » obtenu par satellite. Une autre étude examinera la faisabilité technique et les conséquences financières d’un suivi par satellite entièrement automatisé des séjours des ruminants (principalement des bovins) sur l’aire d’exercice et au pâturage. À l’aide d’une analyse, on vérifiera si les objectifs d’efficacité (effet climatique) peuvent être mieux atteints avec un indicateur de « performance par jour de vie » (production par jour de vie, accent mis sur les vaches laitières) qu’avec l’indicateur actuel « durée de vie productive plus longue ». Il s’agira également d’examiner sous quelles conditions (restrictions / limites supérieures (du rendement), etc.) l’efficacité peut être améliorée. ➔ Ch. 3.1.3.5 Art. 77 La contribution de transition est supprimée. ➔ Ch. 0 Art. 87a, al. 1, phrase introductive et let. d, ch. 1a L’encouragement des technologies utilisées collectivement et visant à promouvoir une production agricole particulièrement respectueuse de l’environnement est désormais possible grâce au ch. 1a. Ainsi les organisations de producteurs organisées de manière collective et les petites entreprises à caractère agricole, telles que les entrepreneurs de travaux agricoles et les banques de machines, peuvent être soutenues à l’aide de contributions si elles effectuent des travaux agricoles à l’aide de machines, sur mandat d’exploitations agricoles. Cela répond à l’évolution technologique et au besoin de méthodes de production plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement. L’accès est limité aux technologies prêtes à être commercialisées, mais encore peu répandues, et il faut apporter la

preuve d’un effet concret sur l’environnement. Comme la Confédération soutient les améliorations structurelles dans le cadre des crédits autorisés (art. 93, al. 1), la phrase introductive doit être adaptée. ➔ Ch. 3.1.4.3 Art. 88, al. 2, let. a et c La disposition de l’al. 2, let. a, concrétise les conditions pour le soutien aux mesures collectives. Comme auparavant, on précise que les exploitations concernées doivent remplir les exigences de taille minimales visées à l’art. 89. En parallèle, le renvoi à l’art. 89, al. 2, permet de garantir que les exceptions restent possibles, notamment dans les zones de montagne aux structures peu développées. Jusqu’ici, seules les petites exploitations artisanales du premier échelon de transformation pouvaient être soutenues en vertu de l’art. 88, al. 2, let. c. Désormais, les entreprises de travaux agricoles pourront également bénéficier d’un soutien pour l’achat de machines, pour autant qu’il soit prouvé que la nouvelle machine sert à promouvoir une production agricole particulièrement respectueuse de l’environnement, qu’elle permet notamment de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et qu’elle a un bon taux d’utilisation à l’échelon interentreprises (art. 87a, al. 1, ch. 1a). Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux agricoles concernées doit provenir, pour l’essentiel, de la réalisation de prestations pour des

exploitations agricoles. On compte plus de 900 entreprises de travaux agricoles en activité 51, dont 26 % sont des entreprises individuelles. La grande majorité d’entre elles gèrent également une exploitation agricole et peuvent déjà bénéficier de contributions pour améliorations structurelles pour l’acquisition de machines et de véhicules destinés à favoriser une production particulièrement respectueuse de l’environnement, à condition que la machine soit principalement utilisée au sein de leur propre exploitation. ➔ Ch. 3.1.4.1 et 3.1.4.3 Art. 89, al. 1, let. a et f Cette disposition fixe la taille minimale de l’exploitation pour les mesures individuelles d’améliorations structurelles. On différencie désormais entre la zone de plaine (au moins 1,5 UMOS) et les zones des collines et de montagne (au moins 1,0 UMOS). Cette mesure permet ainsi de répondre à l’objectif consistant à concentrer les ressources disponibles de manière ciblée sur les exploitations économiquement viables et susceptibles de se développer. Cette différenciation tient compte des conditions structurelles spécifiques aux régions de plaine et aux régions de montagne. À l’al. 1, let. f, le renvoi à l’art. 70a, al. 1, let. h, et 3, let. bbis permet de garantir que les mêmes exigences en matière de formation sont valables pour les améliorations structurelles et pour les paiements directs. Les nouvelles dispositions légales entreront en vigueur en 2033, à l’instar des paiements directs. ➔ Ch. 3.1.4.1 Art. 96 Le soutien à l’acquisition de nouvelles technologies par des exploitations qui effectuent également des travaux agricoles pour des tiers (travail à façon) passe par l’octroi de contributions en vertu de cet article et de crédits d’investissement visés à l’art. 107. ➔ Ch. 3.1.4.3 Art. 122 Pour les indicateurs de durabilité développés par les acteurs de la branche, le Conseil fédéral peut soutenir financièrement la mise en place et l’exploitation d’un service numérique via une convention de prestations. L’exploitation comprend également la maintenance et le développement du service numérique. Un soutien présuppose que les indicateurs définis sont axés sur les objectifs à long terme et permettent de les mesurer. La Confédération définit les exigences auxquelles le prestataire doit satisfaire, notamment en ce qui concerne l’étendue du service numérique, le cofinancement et la

gouvernance. La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics. ➔ Ch. 3.1.5.1 Art. 136, al. 4bis Actuellement, deux approches différentes sont envisagées pour la mise en œuvre de l’encouragement : Option 1 : les cantons peuvent déposer une demande de contributions à l’OFAG pour leurs offres de vulgarisation qui satisfont aux prescriptions légales. En cas d’évaluation positive de la demande, l’OFAG conclut une convention avec le canton en question, dans laquelle les prestations et les indemnités sont réglées. Option 2 : les chefs d’exploitation obtiennent des bons à titre d’aide financière pour recourir à des services de conseil indépendants et professionnels (tant cantonaux que privés). Les modalités d’émission des bons seraient régies par une ordonnance. Agridea joue un rôle central dans la formation continue et le développement des compétences du personnel de vulgarisation dans les différents domaines thématiques.

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La Confédération finance au maximum 50 % des coûts de vulgarisation en tenant compte d’un montant maximum défini. Le Conseil fédéral fixe les conditions pour les modalités et l’octroi des contributions et le montant de celles-ci dans l’ordonnance sur la vulgarisation agricole. ➔ Ch. 3.1.5.2 Art. 146 Afin de garantir l’équivalence de l’ordonnance sur l’élevage (OE) avec le droit européen en la matière, des prescriptions relatives aux certificats d’ascendance sont nécessaires. La réglementation de l’ancien art. 146 concernait l’importation d’animaux. Avec le nouveau complément, elle vaut aussi pour la mise en circulation d’animaux. Cette base légale faisait défaut jusqu’ici dans la LAgr. ➔ Ch. 3.1.5.3 Art. 149, al. 2 Le nouvel alinéa 2 de l’article 149 LAgr permet le développement d’une plateforme pour la surveillance des moyens disponibles pour la protection des cultures. Ces moyens comprennent les mesures préventives (p. ex. la rotation des cultures ou les variétés résistantes), les outils d’aide à la décision et les mesures directes de lutte biologique, mécanique ou chimique. Les informations recueillies doivent permettre d’identifier les lacunes dans la protection des différentes cultures et d’anticiper les conséquences de nouvelles lacunes liées par exemple au risque de développement de résistances, à l’apparition de nouveaux organismes nuisibles ou au retrait d’une substance active. ➔ Ch. 3.1.6.1 Art. 153, let. d, et 153a, al. 4 Le Conseil fédéral se voit désormais explicitement attribuer la compétence d’informer et de sensibiliser le public sur les nouveaux organismes nuisibles et maladies des végétaux pertinents conformément aux art. 153 et 153a. Il peut par exemple mener des campagnes d’information et de sensibilisation. L’information et la sensibilisation par la Confédération concernent de nouveaux organismes nuisibles pertinents appartenant à deux groupes d’organismes : - Les organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les végétaux, visés à l’art. 153 LAgr, qui sont réglementés dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et selon les critères spécifiques des normes phytosanitaires internationales qui en découlent. Il s’agit principalement d’organismes nuisibles et de maladies qui ne sont pas encore présents ou encore peu répandus en Suisse. Ces organismes doivent également être

surveillés et faire l’objet d’une lutte au-delà des frontières en raison de leur fort potentiel de nuisance. - Les organismes nuisibles dangereux pour les végétaux au sens de l’article 153a LAgr, qui ne sont pas réglementés comme particulièrement dangereux dans la CIPV, mais pour lesquels une coordination nationale est néanmoins utile ou nécessaire. Ces organismes sont déjà présents (et répandus) en Suisse. Les mesures contre ces organismes nuisibles s’appliquent uniquement au niveau national et ne concernent pas les échanges internationaux de marchandises. ➔ Ch. 3.1.6.2 Art. 156, al. 1 À l’avenir, les indemnités équitables en cas de dégâts pourront être versées aux exploitations lésées, indépendamment du fait que les marchandises aient été détruites ou dépréciées. Les dégâts qui peuvent résulter des mesures de surveillances visées à l’art. 153, let. a, seront explicitement exclus. « Équitable » signifie dans ce contexte qu’on recherche au cas par cas une solution adaptée, juste et proportionnelle, qui tienne compte de la situation de l’exploitation concernée. L’indemnisation ne sera versée qu’en cas de dégâts importants, notamment quand ces dégâts ont des conséquences financières pour l’exploitation. L’État n’indemnise que la part du dommage dont on ne peut raisonnablement exiger de l’entreprise lésée qu’elle le supporte. Une couverture complète des coûts par l’État n’est pas prévue. Les coûts tels que les pertes de récolte ou les interruptions d’exploitation

font en principe partie des risques entrepreneuriaux assumés par les entreprises agricoles et horticoles. Selon la pratique courante, les critères utilisés pour évaluer et fixer l’indemnité sont principalement le montant du dommage, les conséquences économiques du dommage pour l’entreprise, l’assurabilité du dommage, l’existence d’autres droits à la responsabilité ou à l’assurance et la possibilité pour l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage. ➔ Ch. 3.1.6.3 Art. 165a, al. 1 et 2, phrase introductive Avec la révision, la compétence de prononcer des mesures de crise en cas d’événement ayant des conséquences importantes passe de l’OFAG au Conseil fédéral. De telles situations concernent régulièrement plusieurs domaines politiques et nécessitent des décisions d’une portée nationale. La modification garantit que les mesures stratégiques importantes sont prises au niveau du gouvernement, tandis que les tâches opérationnelles restent du ressort de l’administration. ➔ Ch. 3.1.7.1 Art. 165g, al. 1, let. a, b et f, et 2 La structure de base de l’art. 165g sur les dispositions d’exécution est maintenue. Cette disposition est toutefois modifiée sur certains points et complétée par un nouvel al. 2. L’objectif est d’adapter la norme de délégation existante à l’évolution du traitement des données et à l’utilisation de nouveaux outils des technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi qu’aux services qui y sont liés. L’al. 1, let. a, s’appuie désormais sur la forme et les délais du traitement des données. Une formulation plus large et conforme à la législation sur la protection des données est ainsi choisie. Le terme de traitement des données comprend toutes les activités en relation avec les données, du relevé à l’utilisation (p. ex. pour la réalisation des tâches de monitoring) et à la communication (p. ex. la publication de quantités produites). La compétence de réglementation du Conseil fédéral ne comprendra pas seulement les différentes étapes de traitement, mais toutes les prescriptions pertinentes concernant le traitement des données en vue de la réalisation des tâches. À la let. b, la formulation actuelle « la structure et le catalogue de données » est remplacée par « la structure, ainsi que les données et leur utilisation ». Le terme de catalogue de données est ainsi

supprimé, car il peut être interprété de manière trop restreinte dans le contexte en question. La nouvelle formulation précise que le Conseil fédéral réglemente de manière plus détaillée, par voie d’ordonnance, non seulement la structure et les données concernées, mais également leur utilisation. Il n’en résulte aucune compétence autonome ou plus étendue en matière de traitement des données. Le traitement et l’utilisation des données ne sont autorisés que dans la mesure où les bases légales nécessaires à cet effet existent (p. ex. dans le domaine de l’observation du marché conformément à l’art. 27 LAgr, des données laitières conformément à l’art. 43 LAgr ou des données sur le trafic des animaux conformément à l’art. 165gbis de la LAgr ou à l’art. 7a LFE, ainsi que dans les ordonnances d’exécution correspondantes). Dans ce cadre juridique, il convient toutefois de permettre que les données puissent être mises à disposition au-delà des limites des systèmes et utilisées dans des processus assistés par des outils numériques, afin de simplifier les procédures. À la let. f, la collaboration actuelle avec les cantons est étendue aux autorités et aux tiers en général. Cette disposition tient compte du fait que, dans le secteur agricole et agroalimentaire, l’exécution des tâches peut impliquer, outre les cantons et selon la nature des tâches, d’autres autorités, des tiers chargés de tâches d’exécution ou d’autres organismes concernés. Cette extension ne crée pas de nouveaux droits d’accès. Ceux-ci continuent de nécessiter une base légale appropriée et doivent, le cas échéant, faire l’objet d’une réglementation distincte. Selon le nouvel al. 2, le Conseil fédéral peut mettre à disposition pour la réalisation des tâches prévues dans la LAgr, outre les systèmes d’information prévus aux art. 165c à 165fbis, des moyens supplémentaires dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, ainsi que des services y afférant. Le Conseil fédéral règle les fonctions de ces moyens et services conformément aux prescriptions de l’al. 1. Cela permet de garantir que les nouvelles solutions techniques et les fonctions qui en découlent reposent sur une base juridique solide et puissent être concrétisées au niveau de l’ordonnance, notamment en ce qui concerne le traitement des données, leur utilisation, les

responsabilités, les droits d’accès, la protection des données, la sécurité des données, la coopération, la conservation, la destruction et l’archivage. ➔ Ch. 3.1.7.2 Art. 165gbis, al. 1bis et 1ter L’al. 1 est élargi sur la base de la motion 21.3896 Dettling. Cet ajout permet notamment, grâce à des dispositions correspondantes à l’échelon de l’ordonnance, la consultation par des personnes autorisées (anciens éleveurs) du poids mort et des résultats de la taxation neutre de la qualité. L’accès à ces informations est prévu exclusivement pour les éleveurs figurant dans l’historique d’un animal. Cela permet d’accroître la transparence le long de la chaîne de création de valeur, sans enfreindre la protection des données. La transparence est particulièrement importante sur le marché de la viande, car il s’agit d’un marché structurellement asymétrique : face à un grand nombre d’éleveurs, on trouve un nombre nettement plus restreint de négociants en bétail et un nombre encore plus restreint d’abattoirs. Une meilleure information contribue donc de manière significative à promouvoir l’équité sur ce marché. Ces deux éléments sont essentiels pour garantir une formation des prix transparente et compréhensible, qui constitue la base pour une production adaptée et des ventes efficientes de produits agricoles. Conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, LAgr, la Confédération doit veiller à ce que la production agricole contribue à la sécurité de l’approvisionnement de la population. Les instruments fiables de transparence jouent à cet égard un rôle important. Enfin, les statistiques sur la viande pourraient à l’avenir se baser sur des données collectées dans le cadre du droit public, ce qui créerait une base solide pour la prise de décisions dans l’intérêt général. ➔ Ch. 3.1.2.5 Art. 169, al. 1, phrase introductive, et 1bis Dans la phrase introductive de l’al. 1, le terme de « violation », caractéristique du droit pénal, est remplacé par « infraction ». On souligne ainsi que l’art. 169 relève du droit administratif. Al. 1bis : les infractions au nouvel art. 38a (Prix de référence pour le lait de vache transformé en fromage) et aux ordonnances et décisions qui en découlent pourront être sanctionnées par une charge différente de celle prévue à l’actuel art. 169, al. 1, let. h. Il s’agit d’un montant flexible pouvant

aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois dernières années d’exploitation. Une telle charge distincte pour le secteur laitier se justifie par le fait que les entreprises potentiellement à taxer ne sont pas en premier lieu des exploitations agricoles (c’est-à-dire des vendeurs sans intermédiaire), mais des fromageries artisanales et des entreprises industrielles de transformation du lait. La flexibilité et la proportionnalité de la mesure administrative permettent de garantir au cas par cas la proportionnalité de la mesure en cas de non-respect des dispositions relatives au nouveau prix de référence du lait de vache transformé en fromage. La personne concernée est soumise à une obligation de fournir des renseignements selon l’art. 183 LAgr. Le refus de fournir des informations sur le chiffre d’affaires dans le but mentionné est puni d’une amende conformément à l’art. 173, al. 1, let. o, LAgr. Une application cumulative avec d’autres dispositions de l’art. 169, al. 1, n’est pas prévue pour des raisons de proportionnalité et afin d’éviter toute double peine. ➔ Ch. 3.1.2.4 Art. 170, al. 2bis Le respect de la législation sur la nature et le paysage est ajouté comme condition à l’obtention de paiements directs à l’art. 70a, al. 1, let. c. Cette législation doit donc aussi être ajoutée ici, car les paiements directs doivent pouvoir être réduits en cas d’infractions dans ce domaine. ➔ Ch. 3.1.3.1 Art. 178, al. 5 L’al. 5 adapte le flux de données au processus effectif de gestion des données géoréférencées des cantons et des cantons avec la Confédération. Au lieu de la saisie centralisée des données, prévue dans la PA14-17, celle-ci a lieu de manière décentralisée dans les cantons. Les cantons utilisent ces

données (ainsi que d’autres données nécessaires) dans le cadre de leur tâche d’exécution comme base de calcul des paiements directs. Les données individuelles saisies (les surfaces, leur utilisation et d’autres données et objets géographiques) sont transférées par les cantons sur la plateforme pour l’échange de géodonnées. À partir de cette plateforme, les données sont accessibles conformément aux autorisations. ➔ Ch. 3.1.7.2 Art. 187f Pour les exploitants qui obtiennent des paiements directs en 2032, les exigences en matière de formation seront considérées comme satisfaites. Ils ne devront pas satisfaire aux nouvelles exigences plus élevées. ➔ Ch. 3.1.3.1 III, al. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur Le seuil d’entrée en matière plus élevé concernant les UMOS et les exigences plus strictes en matière de formation, désormais réglés au niveau de la loi, ne seront appliqués qu’à partir de 2033. Les valeurs et exigences fixées auparavant par le Conseil fédéral restent en vigueur jusqu’à cette date.

Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) 52 Art. 45a Restitution des fermages trop élevés Cette disposition protège les fermiers contre les baux excessivement élevés. Toute déclaration préalable de renonciation aux droits de remboursement est invalide. La prescription de tels droits est également exclue pendant la durée du bail. Même après la fin du bail, des demandes de remboursement peuvent être formulées, à condition qu’elles soient présentées par écrit dans un délai d’un mois. Les conventions qui prévoient la renonciation au droit de remboursement ne sont valables qui si elles sont conclues par écrit après la fin du contrat et que le fermier a été informé au préalable des conséquences juridiques. Cette disposition renforce le statut juridique des fermiers et garantit l’application du fermage limité par le droit public. La demande de remboursement peut avoir lieu au civil ou via un accord à l’amiable. Elle est facultative et n’est en particulier pas obligatoire dans le cas de baux de longue durée conclus d’un commun accord. Comme les procédures dans la législation sur le bail à ferme agricole ne sont pas gratuites, il ne faut pas s’attendre à ce que des contestations mineures soient systématiquement portées devant un tribunal. Cette réglementation est basée sur l’idée de protection de l’art. 341 CO : elle renforce la position des fermiers, structurellement plus faibles, face aux bailleurs, en particulier compte tenu de la rareté des terres affermées et de la demande généralement supérieure à l’offre. ➔ Ch. 3.1.8.1 Art. 60c Disposition transitoire relative à la modification du ... Cette disposition transitoire clarifie le fait que la nouvelle version de l’art. 45a LBFA ne s’applique qu’aux baux à ferme qui ont été conclus après l’entrée en vigueur de la modification. En ce qui concerne les rapports d’affermage existants, l’ancien droit s’applique toujours. Le principe de la protection de la confiance est ainsi respecté et une distinction claire est établie entre l’ancien et le nouveau droit. ➔ Ch. 3.1.8.1

Loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI) 53 Art. 4, al. 1, let. d

52 RS 221.213.2 53 RS 814.310

La let. d complète les valeurs indicatives relatives aux secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie (let. a à c) par des valeurs indicatives pour le secteur agricole. Ces valeurs indicatives précisent dans quelle mesure les émissions de gaz à effet de serre issues de l’agriculture doivent être réduites d’ici 2040 et 2050 par rapport à 1990. Elles servent de référence pour le secteur et visent à garantir la réalisation des objectifs de la Suisse en matière de réduction des gaz à effet de serre prévus à l’art. 3, al. 1 et 3, LCI. ➔ Ch. 3.1.8.2

Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl) 54 Art. 13a En ce qui concerne les déclarations prévues par la législation alimentaire pour les denrées alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable, il convient de créer une base juridique imposant une obligation de preuve à la charge du distributeur, en lieu et place de l’autocontrôle. Ainsi, le fardeau de la preuve relative à cette déclaration n’incombe pas, comme c’est habituellement le cas, à l’autorité (principe dit « inquisitoire »), mais au distributeur. ➔ Ch. 3.1.8.3

4.2 Loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture

et le secteur agroalimentaire Section 1 Dispositions générales Art. 1 But et objet L’art. 1 définit l’objet et le but de la loi. La LPAA vise la mise à disposition d’une plateforme pour l’échange de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Cette plateforme doit permettre une transmission électronique de données qui soit sûre et simple entre les acteurs concernés. Elle comprend les transmissions de données entre autorités, entre autorités et particuliers ainsi qu’entre particuliers. L’al. 1 exprime donc le fait que la plateforme n’est pas limitée à l’échange de données entre autorités. L’agriculture et le secteur agroalimentaire se caractérisent par une multitude de flux de données générés tant au niveau de l’exécution que le long de la chaîne de création de valeur. La plateforme ne pourra donc déployer pleinement son utilité que si les transferts de données avec des acteurs privés et entre ces derniers peuvent également être pris en charge. Cette condition est particulièrement importante, car, dans la pratique, les données sont souvent détenues par différents acteurs et stockées dans divers systèmes. La plateforme ne crée pas de nouvelle base de données centralisée et ne fait valoir aucun droit matériel propre portant sur l’accès à des données techniques ou à des données d’exploitation. Elle représente plutôt un moyen de transmission de données sûr, standardisé et traçable. La question de savoir si les données peuvent être traitées, communiquées ou utilisées dans un cas particulier continue de dépendre du consentement de la personne concernée ou des bases juridiques applicables en en la matière. L’al. 2 fixe l’objet de la réglementation. La loi régit la création d’une corporation de droit public comme organe responsable de la plateforme, ses missions, son organisation et ses responsabilités en matière d’exploitation et de développement de la plateforme, ses fonctionnalités, son financement, ainsi que le cercle des utilisateurs et les modalités d’utilisation. Les principales conditions-cadres sont ainsi créées pour que la plateforme puisse être exploitée de manière fiable, transparente et durable. Art. 2 Échange de données entre particuliers Les conditions visées à l’art. 2 se fondent sur des réglementations existantes du droit fédéral. Des critères comparables se trouvent notamment dans la loi sur les finances de la Confédération

(cf. art. 41a, al. 2), dans la LAgr (cf. art. 177b) et dans la LMETA (cf. art. 11). Les services ou moyens

54 RS 817

informatiques ne sont prévus pour d’autres utilisations que si celles-ci sont étroitement liées aux tâches principales, si elles n’entravent pas la réalisation de ces tâches et si elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires de la Confédération et des cantons. L’art. 2 transfère ces principes à l’utilisation de la plateforme pour l’échange de données entre particuliers. La mission principale de la plateforme consiste à assurer l’échange de données en vue de l’accomplissement de tâches et obligations relevant du droit public dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. La plateforme vise en particulier à favoriser l’échange de données nécessaire à la réalisation de tâches de droit public, à savoir notamment les flux de données entre autorités, ainsi qu’entre autorités et particuliers. La transmission à l’OFAG de données issues des systèmes d’information cantonaux via la plateforme est un exemple d’échange de données entre autorités. Ainsi, les données d’exploitation enregistrées dans les systèmes cantonaux peuvent, par exemple, être transmises par l’intermédiaire de la plateforme via une interface standardisée et mises à la disposition de l’OFAG pour qu’il puisse remplir ses missions légales. À cette fin, les cantons n’auront plus besoin que d’une seule interface avec la plateforme, contrairement à aujourd’hui. L’OFAG, lui aussi, aura besoin de moins d’interfaces pour obtenir les données requises. Les connexions directes qui étaient jusqu’à présent nécessaires entre les différents systèmes cantonaux et ceux de la Confédération seront ainsi réduites. L’échange de données s’en trouvera simplifié, et les charges liées au développement, à l’exploitation et à la maintenance des interfaces diminueront. On trouve des exemples d’échange de données entre autorités et particuliers dans le processus « Mon partage de données agricoles » (MPDA) pour la communication de données issues des systèmes fédéraux, ou encore dans la possibilité d’exporter vers un système cantonal des données provenant d’un FMIS, telles que les cultures enregistrées ou les modifications apportées aux limites des parcelles. L’échange de données entre particuliers ne représente toutefois pas la mission principale de la plateforme, mais une utilité supplémentaire qui peut découler de la mise à disposition de la plateforme.

Dans le secteur agroalimentaire, de nombreuses données sont créées, qui peuvent aussi être utiles aux acteurs privés le long de la chaîne de création de valeur. Il s’agit notamment des données relatives à la production, à l’assurance qualité, aux exigences des labels, à la vulgarisation, à la transformation, au commerce ou aux systèmes d’information et de gestion d’entreprise. Il est donc approprié que la plateforme puisse aussi être utilisée pour ces flux de données entre particuliers, aux conditions citées à l’art. 2. Le fait que des acteurs privés utilisent la plateforme pour l’échange de données entre eux doit être considéré comme accessoire ou complémentaire à une utilisation principale relevant du droit public. L’utilisation de la plateforme pour l’échange de données entre particuliers reste facultative. L’art. 2 ne crée ni une obligation d’utiliser de la plateforme, ni une obligation d’échanger des données via la plateforme. Le cercle des utilisateurs n’est pas limité aux particuliers ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Les acteurs privés étrangers peuvent également utiliser la plateforme, à condition qu’ils satisfassent aux conditions de l’art. 2 et que le droit applicable soit respecté. Conformément à la let. a, l’échange de données entre particuliers via la plateforme peut être prévu, à condition qu’il soit étroitement lié aux tâches de droit public dans le domaine de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. On évite ainsi que la plateforme soit utilisée pour n’importe quel échange de données privé. L’expression « étroitement lié » ne signifie cependant pas que seuls sont autorisés les flux de données dans le contexte immédiat de l’exécution de mesures par les autorités. Au contraire, cela peut également inclure des flux de données entre des acteurs privés, dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans le contexte de l’agriculture et du secteur agroalimentaire et présentent un lien avec les intérêts publics poursuivis par la plateforme. Comme un grand nombre de données dans le secteur de l’agriculture et de l’alimentation sont liées à des tâches de droit public, le champ d’application peut être très large. Le comité décide de son ampleur concrète dans le cadre des conditions d’utilisation (cf. art. 7, al. 6, let. d). Conformément à la let. b, l’échange de données entre particuliers ne doit pas entraver l’échange de

données via la plateforme en vue de la réalisation des tâches et d’obligations de droit public dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. L’utilisation de la plateforme par des acteurs privés ne doit donc en aucun cas entraver, retarder ou nuire, pour des raisons techniques, aux tâches d’exécution des autorités. La plateforme doit être en mesure de remplir à tout moment et de manière fiable sa fonction

principale, à savoir faciliter l’échange de données dans le cadre des missions et obligations relevant du droit public. Selon la let. c, l’échange de données entre particuliers ne doit pas exiger d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires de la Confédération et des cantons. On veille ainsi à ce que l’ouverture de la plateforme à l’échange de données entre particuliers ne mobilise pas de ressources supplémentaires importantes de la part de la Confédération et des cantons. Il s’agirait notamment des charges supplémentaires liées à l’exploitation, au développement, à l’accompagnement, à l’assistance technique ou aux clarifications d’ordre organisationnel. Section 2 Organe responsable de la plateforme Art. 3 Constitution d’une corporation de droit public L’art. 3 règle la constitution de la corporation de droit public qui servira d’organisme responsable commun de la Confédération et des cantons pour la plateforme. La plateforme sera ainsi mise en place, exploitée et développée au sein d’une structure institutionnelle stable. L’organisme responsable commun est notamment très important pour l’acceptation et la confiance accordées à la plateforme. La plateforme permettra les transmissions de données, non seulement entre autorités, mais aussi entre autorités et particuliers ainsi qu’entre particuliers. Pour que cette plateforme soit utilisée dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, il faut pouvoir garantir aux acteurs concernés que le fonctionnement, le développement et l’utilisation de la plateforme reposent sur une base neutre, fiable et transparente. Grâce à l’intégration des cantons, la plateforme ne fonctionne pas uniquement comme une solution centrée sur la Confédération, mais comme une infrastructure portée conjointement pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Dans de nombreux domaines de l’exécution de la législation agricole, les cantons sont en contact étroit avec les exploitants et disposent donc d’une grande proximité avec la pratique. Leur collaboration est donc essentielle pour le développement de la plateforme. Ils doivent pouvoir faire valoir leurs propres besoins et ceux des acteurs relevant de leur domaine de compétence. Ils permettent de développer la plateforme en tenant compte de la pratique et de mieux l’adapter aux différentes situations cantonales

ainsi qu’aux besoins de l’ensemble de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. L’al. 1 prévoit que la Confédération œuvre, avec la participation des cantons intéressés, à la constitution d’une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique qui est chargée d’exploiter et de développer la plateforme. Cette forme d’organisation permet à la corporation de déterminer elle-même ses droits et ses obligations, de conclure des contrats et de garantir l’exploitation et le développement de la plateforme au plan institutionnel. Le statut de droit public souligne en outre le caractère de la plateforme en tant qu’infrastructure d’intérêt général. Un modèle comparable de corporation de droit public avec sa propre personnalité juridique, fondée via une convention entre la Confédération et les cantons, a également été choisi pour la plateforme justitia.swiss (cf. loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire ; LPCJ)55. Selon l’al. 2, les collectivités publiques concluent une convention en vue de la constitution de la corporation. Cette convention représente la base de la corporation commune et concrétise la collaboration entre la Confédération et les cantons intéressés. Le contenu de la convention est réglé à l’art. 4. L’al. 3 autorise le Conseil fédéral à conclure la convention au nom de la Confédération. Aucun acte législatif supplémentaire n’est nécessaire. L’al. 4 règle les conditions de l’entrée en vigueur de la convention. L’approbation de la Confédération est requise, ainsi que celle d’un nombre de cantons représentant au moins les deux tiers de la population résidante permanente. Cette condition garantit que la corporation commune bénéficie, dès le départ, d’un large soutien de la part des cantons. Le quorum vise notamment à garantir la participation des

55 RS 172.023

cantons les plus peuplés et à éviter que la corporation ne soit soutenue que par un petit nombre de cantons. L’al. 5 prévoit que la corporation acquiert la personnalité juridique au moment de l’entrée en vigueur de la convention. À compter de cette date, elle peut agir en tant qu’entité juridique à part entière. L’al. 6 précise que d’autres cantons peuvent adhérer à la convention après son entrée en vigueur. La corporation reste donc accessible aux cantons qui veulent y adhérer ultérieurement. L’al. 7 règle le cas de figure où aucune convention n’est conclue. Dans ce cas, le Conseil fédéral charge une unité de l’administration fédérale centrale de mettre à disposition une plateforme. Cela permet de garantir que la plateforme pourra être mise en place et exploitée même en l’absence d’une corporation commune à la Confédération et aux cantons. Art. 4 Contenu de la convention L’art. 4 règle le contenu de la convention, au moyen de laquelle la Confédération et les cantons fondent la corporation de droit public visée à l’art. 3. La convention constitue le fondement de la corporation et précise les conditions-cadres en matière d’organisation, de finances et de procédure, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà régies de manière exhaustive par la loi. L’al. 1 prévoit que la convention doit définir le nom et le siège de la corporation. Elle doit en outre contenir les informations prévues dans cette loi, dont notamment les prescriptions concernant l’organisation de la corporation, l’exploitation et le développement de la plateforme, le financement et la résiliation. L’al. 2 énumère des exemples d’autres dispositions qui peuvent figurer dans la convention. La liste n’est pas exhaustive. Selon la let. a, la convention peut contenir des dispositions sur la convocation des organes, permettant notamment de préciser les compétences, les modalités, les délais et la fréquence des réunions. Selon la let. b, la convention peut régler plus précisément le droit de vote des membres du comité, ce qui permet de concrétiser les prescriptions légales sur la prise de décision. Selon la let. c, la convention peut contenir les modalités du financement. Il s’agit notamment de questions relatives à la répartition de la part cantonale des coûts, à la facturation, au processus budgétaire et aux rapports financiers.

Selon la let. d, la convention peut régler le délai de résiliation. Les modalités de résiliation peuvent ainsi être précisées, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà définies par l’art. 13. Selon la let. e, la convention peut régler la procédure en cas de litige. Celle-ci vise à garantir que les divergences d’opinions entre les collectivités concernées puissent être traitées selon une procédure définie au préalable. Art. 5 Organes L’art. 5 définit les organes de la corporation de droit public. Celle-ci dispose d’une assemblée, d’un comité, d’une direction opérationnelle et d’un organe de révision. L’assemblée est l’organe suprême de la corporation. Le comité est l’organe de direction et assure les missions centrales de pilotage et de contrôle. La direction opérationnelle est responsable de l’exploitation de la plateforme et des tâches opérationnelles. L’organe de révision vérifie la tenue des comptes de la corporation. Les tâches et responsabilités des différents organes sont réglées plus précisément dans les dispositions suivantes. Art. 6 Assemblée L’art. 6 règle la composition, les tâches et la prise de décision de l’assemblée. La Confédération, ainsi que tous les cantons qui sont parties à la convention, y sont représentés. On garantit ainsi que les collectivités participant à cet organisme peuvent prendre part aux décisions sur les questions fondamentales.

L’al. 1 prévoit que l’assemblée est l’organe suprême de la corporation. Elle exerce ainsi les fonctions fondamentales de décision et de contrôle au sein de la corporation. L’al. 2 règle la composition de l’assemblée. La Confédération y dispose de deux représentants. Chaque canton partie à la convention a également deux représentants. Cette composition garantit la participation institutionnelle de toutes les collectivités concernées. L’al. 3 énumère les tâches que l’assemblée ne peut déléguer, notamment l’élection et la révocation des fonctions et organes centraux, l’approbation des objectifs stratégiques et des comptes annuels, la décharge au comité et l’édiction du règlement d’organisation. L’assemblée décide en outre de la modification ou de l’abrogation de la convention, de la procédure à suivre en cas de dénonciation de la convention par des membres et du montant d’éventuels émoluments. Ces missions concernent la gestion, l’organisation et le contrôle fondamentaux de la corporation et ne peuvent donc pas être déléguées à d’autres organes. L’al. 4 prévoit que les représentants de la Confédération ne peuvent pas prendre part au vote lors de la nomination des représentants des cantons au sein du comité. On garantit ainsi que les cantons peuvent déterminer eux-mêmes leurs représentants au comité. L’al. 5 règle le choix des représentants de la Confédération. Ceux-ci sont choisis par le Conseil fédéral. Le DEFR et le DFI soumettent chacun une proposition au Conseil fédéral. Le lien entre les représentants de la Confédération et le secteur agroalimentaire, ainsi que les domaines d’exécution concernés, est ainsi assuré. L’al. 6 concerne la répartition des voix et la prise de décision. Les représentants de la Confédération disposent ensemble du même nombre de voix que les représentants des cantons réunis. Cela permet d’établir un équilibre entre la Confédération et les cantons. On garantit en outre que les décisions ne peuvent être prises que si elles obtiennent une majorité. L’al. 7 garantit que la Confédération adopte une position unifiée au sein de l’assemblée. Les représentants de la Confédération définissent d’un commun accord leur position avant la prise de décision. Si aucun accord n’est trouvé, le Conseil fédéral tranche. Art. 7 Comité L’art. 7 définit le statut, la composition et les missions du comité. Le comité est l’organe de pilotage de

la corporation. Il est responsable de la planification stratégique et financière de la corporation et surveille la direction opérationnelle. L’al. 1 désigne le comité comme organe de pilotage de la corporation. Il se voit ainsi confier la responsabilité de la gestion au niveau stratégique. L’al. 2 règle la composition du comité. Celui-ci est composé de deux représentants de la Confédération et de deux représentants des cantons. On garantit ainsi une représentation paritaire de la Confédération et des cantons au sein du comité. L’al. 3 établit que le DEFR et le DFI nomment chacun un représentant de la Confédération. Ceux-ci visent également à présenter une position unifiée de la Confédération. Si, dans un cas particulier, aucune position commune n’est trouvée, la question est tranchée par la voie hiérarchique et décisionnelle habituelle au sein de l’administration fédérale. L’al. 4 prévoit que la présidence du comité est occupée en alternance par un représentant de la Confédération ou par un représentant des cantons pour une période de trois ans. La responsabilité conjointe de la Confédération et des cantons au sein de la corporation se reflète ainsi également dans la direction du comité. L’al. 5 règle la prise de décision. Le comité prend des décisions à la majorité simple de ses membres. En cas d’égalité des voix, la proposition est considérée comme rejetée, ce qui permet d’éviter qu’une décision ne soit prise en l’absence de majorité. L’al. 6 décrit les tâches du comité. Ce dernier définit les objectifs stratégiques pour le développement de la plateforme, est responsable de la planification financière et surveille la direction opérationnelle. Le

comité décide en outre de l’exclusion de l’utilisation de la plateforme visée à l’art. 16. Il assume donc les tâches centrales de direction et de pilotage de la corporation. Les dispositions de l’al. 7 donnent au comité la possibilité de proposer au Conseil fédéral des modifications des conditions essentielles pour l’utilisation de la plateforme. Il est ainsi possible d’intégrer les expériences faites lors de l’exploitation de la plateforme, ainsi que de nouvelles exigences techniques ou organisationnelles. Le Conseil fédéral conserve la compétence décisionnelle concernant l’adaptation des conditions d’utilisation (cf. art. 15). L’al. 8 permet au comité de charger un tiers de la gestion de la direction opérationnelle. Il est actuellement prévu de confier cette mission à eOperations Suisse SA, en tant que prestataire de services pour la Confédération, les cantons et les communes. En faisant appel à un tiers, la corporation peut s’appuyer sur des compétences spécialisées, techniques et organisationnelles existantes. La surveillance de la direction opérationnelle incombe au comité. Art. 8 Direction opérationnelle L’art. 8 règle les tâches de la direction opérationnelle. Elle assure les missions opérationnelles liées à la plateforme et veille à ce que celle-ci soit gérée au quotidien et développée conformément aux directives du comité. L’al. 1 confie à la direction opérationnelle la responsabilité de l’exploitation de la plateforme. En font notamment partie la coordination de l’exploitation courante, l’accompagnement organisationnel de l’utilisation et la mise en œuvre des prescriptions du comité. La direction opérationnelle agit ainsi sur mandat de la corporation et sous la surveillance du comité. L’al. 2 liste les tâches centrales de la direction opérationnelle. Selon la let. a, la direction opérationnelle assure le développement de la plateforme. Elle met en place les bases métier, organisationnelles et techniques, coordonne les travaux nécessaires et veille à ce que la plateforme soit développée conformément aux orientations stratégiques. La let. b attribue à la direction opérationnelle la gestion des contrats et des finances, y compris la facturation. Elle assure ainsi les tâches administratives essentielles de la corporation et veille au bon déroulement des procédures contractuelles et financières. La gestion des contrats peut notamment

concerner les contrats relatifs à l’utilisation de la plateforme ainsi que ceux qui sont nécessaires à son exploitation, à sa maintenance ou à son développement. Selon la let. c, la direction opérationnelle établit les comptes annuels. Ce faisant, elle prépare les rapports financiers à l’intention des organes responsables. La let. d concerne la préparation des séances et les décisions du comité. La direction opérationnelle fournit au comité les bases techniques, organisationnelles et financières nécessaires à la prise de ses décisions. Elle assume une fonction consultative au sein du comité ; la compétence décisionnelle revient cependant au comité, dans la mesure où la loi ou la convention la lui octroie. La direction opérationnelle participe aux séances du comité à titre consultatif, mais elle n’a pas le droit de vote. Art. 9 Organe de révision L’art. 9 règle l’élection et les tâches de l’organe de révision. L’organe de révision assure le contrôle financier de la corporation et contribue à garantir la régularité de la comptabilité. L’al. 1 prévoit que l’organe de révision est élu par l’assemblée pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. Si possible, le contrôle des finances d’une partie à la convention est choisi. Cela permet de s’appuyer sur les compétences techniques existantes d’une collectivité participante. L’al. 2 prévoit que l’organe de révision procède à un contrôle ordinaire en appliquant par analogie les dispositions correspondantes du code des obligations. Cela permet d’établir une norme d’audit reconnue, sans pour autant soumettre directement la corporation au droit privé en matière de révision. Art. 10 Inscription au registre du commerce L’al. 1 précise que la corporation doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

Selon l’al. 2, l’inscription a un effet déclaratif. La personnalité juridique de la corporation n’est donc pas créée au moment de l’inscription au registre du commerce, mais déjà lors de l’entrée en vigueur de la convention visée à l’art. 3, al. 5. L’inscription au registre du commerce rend visible à l’extérieur la personnalité juridique déjà constituée. L’al. 3 précise que la convention doit être fournie au bureau du registre du commerce lors de la réquisition d’inscription. Si la convention est modifiée a posteriori, une nouvelle version complète doit lui être remise. On garantit ainsi que le bureau du registre du commerce dispose d’une version à jour et complète de la convention. Art. 11 Droit applicable L’art. 11 précise que le droit fédéral est applicable aux questions juridiques centrales liées à l’exécution des tâches de la corporation. Cette précision est notamment importante, dans la mesure où la corporation est gérée conjointement par la Confédération et les cantons et que la plateforme est destinée à être utilisée pour l’échange de données entre les cantons. Les différences de réglementation entre les cantons ne doivent pas entraver la réalisation des tâches de la corporation. La let. a précise que le droit fédéral s’applique en ce qui concerne la transparence de l’administration, la protection des données et la sécurité des données. Sont notamment concernés l’accès aux documents officiels de la corporation, le traitement des données à caractère personnel par celle-ci, ainsi que la sécurité de l’information dans l’exercice de ses missions. La let. b déclare que le droit fédéral est applicable pour les marchés publics. Cela permet de garantir que les acquisitions effectuées par la corporation pour l’accomplissement de ses tâches soient conformes à des dispositions uniformes du droit fédéral. La let. c concerne l’archivage. Le droit fédéral s’applique aux documents qui sont créés ou traités dans le cadre de la réalisation des tâches de la corporation. On garantit ainsi une réglementation uniforme en matière de conservation, d’archivage et, le cas échéant, de remise des documents. La let. d règle les voies de droit. Dans la mesure où la corporation rend des décisions dans le cadre de l’exécution des missions de droit public qui lui sont confiées par la Confédération, les voies de droit sont

régies par le droit fédéral. Selon l’art. 33, let. h, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)56, un recours au Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions des autorités ou d’organisations extérieures à l’administration fédérale, pour autant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. À cet égard, la corporation est soumise à cette disposition. Art. 12 Bénéfice, patrimoine et exonération d’impôt L’art. 12 règle la gestion des bénéfices et du patrimoine par la corporation, ainsi que son régime fiscal. La disposition tient compte du statut de corporation de droit public de la plateforme, qui est exploitée et développée conjointement par la Confédération et les cantons en tant qu’infrastructure commune à but non lucratif. L’al. 1 précise que la corporation n’a pas de but lucratif. La plateforme ne doit pas être exploitée dans un but lucratif, mais doit assurer un transfert de données sûr, fiable et efficace dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Les recettes éventuelles, issues notamment des émoluments d’utilisation, ne doivent donc pas servir à générer des bénéfices, mais être affectées au financement de l’exploitation et au développement de la plateforme. La corporation ne doit constituer de patrimoine que dans la mesure où celui-ci est nécessaire à développer la plateforme et à assurer sa solvabilité. Cela permet à la corporation de disposer des moyens financiers nécessaires pour honorer ses engagements courants, réaliser des investissements en vue du développement de la plateforme et compenser les fluctuations des recettes et des dépenses. En parallèle, on empêche la constitution d’un patrimoine dépassant les besoins.

56 RS 173.32

L’al. 2 exonère la corporation de tout impôt fédéral, cantonal et communal, ce qui reflète son statut d’organisme de droit public sans but lucratif. Ses fonds seront affectés au fonctionnement et au développement de la plateforme. Demeurent réservés la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt anticipé et le droit de timbre. Les différentes dispositions applicables du droit fédéral sont valables pour ces taxes. L’exonération fiscale ne dispense donc pas la corporation de ses obligations éventuelles au titre de ces lois spéciales. Art. 13 Procédure en cas de dénonciation de la convention L’art. 13 règle la procédure lorsqu’un canton souhaite dénoncer la convention. Cette disposition garantit qu’une dénonciation est possible sans mettre directement en péril l’existence et le fonctionnement de la corporation. L’al. 1 prévoit que chaque collectivité peut dénoncer la convention pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans. Ce délai permet à la corporation et aux membres restants de régler en temps utile les conséquences organisationnelles et financières de ce départ. L’al. 2 indique que la dénonciation n’entraîne pas automatiquement la dissolution de la corporation. La corporation peut ainsi continuer d’exister, même si certaines collectivités dénoncent la convention. L’al. 3 règle le cas de figure où, à la suite d’une dénonciation, le nombre des cantons représentés dans la corporation n’est plus tel qu’au moins deux tiers de la population résidante permanente sont représentés. Dans ce cas, l’assemblée décide de la suite de la procédure. Elle peut décider que les membres restants assument les coûts conformément à la clé de répartition prévue à l’art. 19 ou que la corporation est dissoute. Cette disposition garantit que les conséquences financières de la dénonciation sont transparentes et permet aux membres restants d’évaluer s’ils veulent et peuvent continuer à supporter les coûts qui en découlent. L’al. 4 précise que les contributions versées ne sont pas restituées en cas de départ. L’objectif est d’éviter qu’une dénonciation de la convention entraîne des demandes de remboursement à l’encontre de la corporation et compromette sa stabilité financière. Section 3 Fonctionnalités de la plateforme Art. 14 L’art. 14 décrit les fonctionnalités de la plateforme d’échange de données. Celles-ci ne sont disponibles

que dans la mesure où le droit applicable ne s’y oppose pas. La plateforme ne crée donc aucun droit autonome sur les données et ne constitue pas une nouvelle base pour le traitement des données ou l’accès à celles-ci. Elle met plutôt à disposition des fonctionnalités permettant d’effectuer les transferts de données autorisés de manière simple, sécurisée, contrôlée et traçable. Pour que la plateforme puisse déployer ses effets dans l’espace de données du secteur agroalimentaire, les rôles et les conditions associés au transfert de données doivent être clairement réglementés. La figure ci-dessous présente le principe de base d’un transfert de données via la plateforme. Elle présente les rôles de la personne concernée en tant que producteur de données, du fournisseur de données et du bénéficiaire des données, ainsi que les éléments essentiels d’un transfert de données. Il s’agit notamment du contrat entre le fournisseur et le destinataire des données, de la gestion de la déclaration de consentement de la personne concernée et de la transmission technique des données via la plateforme.

Consen- ransmission tement des données

Contrat d utilisation des données

Figure 10 : Mécanisme de base d’un transfert de données via la plateforme, impliquant un producteur de données, un fournisseur de données, un destinataire des données, un contrat d’utilisation des données, une déclaration de consentement et le transfert de données Le fournisseur et le destinataire des données doivent s’engager à respecter les conditions d’utilisation de la plateforme. En l’absence de base juridique pour le traitement ou la communication des données, le consentement du producteur des données, c’est-à-dire de la personne concernée, est en outre requis. Un contrat d’utilisation des données doit en outre être conclu entre le fournisseur et le destinataire des données. Celui-ci définit notamment quelles données peuvent être transmises et utilisées, et à quelles fins. Une fois que le consentement requis a été obtenu et que le contrat d’utilisation des données a été conclu, le transfert des données peut s’effectuer via la plateforme. Par contre, le traitement des données dans le cadre de tâches relevant du droit public est régi par les dispositions légales spécifiques applicables. Dans ce cas, un contrat d’utilisation des données et le consentement de la personne concernée ne sont requis que dans la mesure où le droit applicable le prévoit. L’al. 1 cite les fonctions de base de la plateforme. La let. a concerne la gestion des contrats relatifs à l’échange de données entre les fournisseurs et les destinataires de données. Ces contrats définissent notamment quelles données peuvent être transmises et utilisées, et à quelles fins. Ils sont notamment importants pour les transferts de données sans lien avec des tâches de droit public. En ce qui concerne les flux de données entre les collectivités publiques, notamment entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons, la conclusion d’un contrat n’est pas toujours juridiquement obligatoire. L’absence de contrat ne doit pas entraver les flux de données découlant de législations spéciales. La conclusion de contrats via la plateforme reste toutefois un principe fondamental permettant de piloter et d’organiser les flux de données, ainsi que de définir en toute transparence les conditions-cadres applicables. La let. b prévoit que la plateforme peut permettre d’échanger des données entre particuliers, même

sans lien avec l’accomplissement de tâches ou d’obligations de droit public. Cette fonctionnalité est proposée sous réserve de la condition fixée à l’art. 2. Ainsi, la plateforme peut être utilisée également pour les flux de données tout au long de la chaîne de création de valeur. Il n’en résulte aucune obligation d’utilisation ou de communication des données. La condition préalable à tout échange concret de données reste le consentement de la personne physique ou morale concernée. La let. c concerne la communication de données des autorités fédérales, cantonales ou communales à des particuliers sans lien avec l’accomplissement de tâches ou d’obligations de droit public. Dans ce cas également, l’autorisation de la communication des données continue de dépendre du droit

applicable ou du consentement requis de la personne concernée, et présuppose l’existence d’un contrat correspondant. La let. d concerne la gestion de la déclaration de consentement des personnes physiques ou morales concernées. Cette fonctionnalité est essentielle lorsque l’échange de données ne découle pas de l’accomplissement de tâches et d’obligations de droit public et qu’il n’existe aucune autre base juridique pour le traitement ou la communication des données. Le consentement peut être administré et révoqué par la personne concernée. Les révocations ne sont pas valables rétroactivement. Les données déjà transmises de manière conforme au droit ne sont pas concernées. La let. e concerne la transmission de données proprement dite entre les fournisseurs et les destinataires de données. La plateforme représente à cet égard un moyen de transmission de données sûr, contrôlé et traçable. L’al. 2 permet d’autres fonctionnalités de la plateforme. Il peut s’agir de fonctionnalités relatives au dédommagement financier pour les données transmises, à l’anonymisation ou au cryptage des données provenant de systèmes d’information connectés, ainsi qu’à la garantie du respect d’exigences accrues en matière de sécurité des données. La plateforme peut ainsi être développée et adaptée aux besoins futurs. L’al. 3 prévoit que la plateforme doit utiliser les services de la Confédération pour l’authentification et l’autorisation des utilisateurs (actuellement, par exemple, AGOV). L’objectif est de garantir une identification et une vérification des autorisations uniformes et sécurisées. Selon l’al. 4, la plateforme doit proposer des interfaces conformément aux prescriptions de la LMETA. L’art. 13 LMETA, qui contient les prescriptions sur les interfaces destinées à l’échange électronique de données, est notamment déterminant. L’objectif est que la plateforme soit conçue de manière à être interopérable et puisse être reliée aux services administratifs en ligne existants et futurs. Section 4 Utilisation de la plateforme, protection et sécurité des données, responsabilité Art. 15 Utilisation L’art. 15 définit qui peut utiliser la plateforme et dans quel but. Il précise en outre que le Conseil fédéral règle les conditions essentielles pour l’utilisation de la plateforme et peut habiliter l’OFAG à fixer des conditions générales.

Selon l’al. 1, les autorités fédérales, cantonales ou communales peuvent utiliser la plateforme pour l’accomplissement de leurs tâches de droit public dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Le traitement des données se fonde toujours sur les bases légales applicables. La plateforme ne crée pas de nouvelle base matérielle pour le traitement des données, mais fournit le canal de transmission technique et organisationnel. Cette disposition ne constitue en outre pas une obligation d’utiliser la plateforme pour les autorités. L’al. 2 octroie la compétence au Conseil fédéral de fixer les conditions essentielles pour l’utilisation de la plateforme à l’échelon de l’ordonnance (cf. art. 21). En vertu de l’art. 7, al. 7, le Conseil fédéral peut le faire sur demande du comité. Les conditions essentielles comprennent notamment les prescriptions sur les formats et volumes autorisés des données, sur la répartition des coûts de raccordement à la plateforme, ainsi que les spécifications techniques. Le cadre fondamental permettant une utilisation uniforme et fiable de la plateforme est ainsi fixé. L’énumération figurant à l’al. 2 n’est pas exhaustive. L’al. 3 prévoit que le Conseil fédéral peut habiliter l’OFAG à fixer les conditions pour l’utilisation de la plateforme sur la base de l’al. 2. Celles-ci peuvent notamment définir les détails d’ordre technique et organisationnel qui sont essentiels à l’utilisation et à l’exploitation de la plateforme. L’OFAG consulte au préalable les cantons faisant partie de l’organe responsable. Art. 16 Exclusion de l’utilisation L’art. 16 règle sous quelles conditions les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas de tâches de droit public peuvent être exclues de l’utilisation de la plateforme. L’al. 1 prévoit que l’exclusion est possible lorsque ces personnes commettent des infractions graves ou répétées aux conditions d’utilisation. L’exclusion peut être temporaire ou définitive. La corporation

dispose ainsi d’un outil lui permettant de garantir le fonctionnement sûr et conforme de la plateforme. L’exclusion doit être proportionnée au cas par cas. Il convient notamment de tenir compte de la gravité de l’infraction, de son éventuel caractère de récidive ainsi que de ses répercussions sur le fonctionnement et la sécurité de la plateforme. L’al. 2 prévoit que le comité statue sur l’exclusion par voie de décision. Ainsi, on garantit que la décision peut faire l’objet d’un contrôle juridique et que les personnes concernées disposent de voies de droit. Art. 17 Protection et sécurité des données L’art. 17 règle le droit applicable à la protection des données et les exigences en matière de sécurité des données en relation avec l’échange de données via la plateforme. L’al. 1 clarifie quelles dispositions de la législation sur la protection des données sont applicables, pour autant que le traitement des données ne soit pas déjà réglementé dans le droit applicable à l’échange de données. Cette disposition est subsidiaire. Les dispositions des lois spéciales applicables à un traitement ou à une communication de données spécifiques prévalent donc. Lorsqu’une autorité fédérale traite des données de personnes physiques ou les communique, la protection des données est régie par la loi fédérale sur la protection des données. Il en va de même pour l’échange de données entre particuliers. La législation fédérale sur la protection des données s’applique dans ces cas de figure. Lorsqu’une autorité fédérale traite des données de personnes morales ou les communique, la protection des données se fonde sur les art. 57r et 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) 57. Ces dispositions sont déterminantes, car les données de personnes morales ne sont pas soumises au champ d’application de la loi sur la protection des données. Par contre, lorsque les données sont traitées ou communiquées par une autorité cantonale, la protection des données est régie par la législation cantonale sur la protection des données. La compétence des cantons quant à leurs propres traitements de données reste ainsi garantie. La plateforme n’a donc aucune incidence sur la législation en matière de protection des données applicable au traitement des données en question. Ce qui reste déterminant, c’est de savoir qui traite

ou communique les données et s’il existe des dispositions légales spécifiques. L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à régler les exigences relatives à la sécurité des données. Un niveau élevé de sécurité des données pourra ainsi être garanti pour la plateforme. Il convient notamment de tenir compte des objectifs généraux de protection en matière de sécurité de l’information, à savoir la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la traçabilité. Ce faisant, le Conseil fédéral se fonde sur des normes généralement reconnues. Art. 18 Responsabilité L’art. 18 règle la responsabilité pour les dommages causés de manière illicite du fait de l’exploitation de la plateforme. L’al. 1 déclare comme applicable la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité ; LRCF)58. Les règles de responsabilité uniformes de la Confédération s’appliquent donc. Cela est approprié dans la mesure où la corporation est gérée conjointement par la Confédération et les cantons et qu’aucun canton ne doit avoir de statut particulier en raison du siège de la corporation. La corporation répond des dommages sur son patrimoine. L’al. 2 exclut la responsabilité subsidiaire de la Confédération conformément à l’art. 19, al. 1, let. a, de la loi sur la responsabilité. S’y substitue la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons définie à l’art. 19. Cette disposition tient compte du fait que la corporation n’est pas du ressort exclusif de la Confédération, mais qu’elle est gérée conjointement par la Confédération et les cantons.

57 RS 172.010 58 RS 170.32

Section 5 Financement de la plateforme Art. 19 L’art. 19 règle le financement de la plateforme. Cette disposition établit une distinction entre, d’une part, le financement des coûts d’exploitation et de développement par la Confédération et les cantons et, d’autre part, la possibilité de percevoir des émoluments d’utilisation auprès de certains utilisateurs. L’al. 1 prévoit que les coûts de l’exploitation et du développement de la plateforme sont assumés à parts égales par la Confédération et les cantons, qui prennent chacun en charge la moitié des coûts. Cette disposition s’écarte, à titre de loi spéciale, du principe de répartition des coûts prévu par la LMETA, selon lequel les coûts doivent en principe être supportés au prorata de l’utilisation. Cette différence est justifiée, car le financement de la plateforme correspond au pilotage paritaire de la corporation : la Confédération et les cantons gèrent conjointement la plateforme, en assument les coûts à parts égales et exercent une influence équivalente au sein de la corporation. La répartition de la part cantonale des coûts entre les cantons concernés n’est pas régie par la loi ellemême. Elle fait partie de la convention ou de la réglementation entre les cantons. Les cantons disposent ainsi de la marge de manœuvre nécessaire pour définir une répartition des coûts appropriée et assumée en commun. L’al. 2 prévoit que la corporation peut percevoir des émoluments auprès d’utilisateurs qui ne font pas partie d’une collectivité membre de la corporation pour l’utilisation de la plateforme. La perception d’émoluments est particulièrement indiquée lorsque ces utilisateurs se servent de la plateforme à des fins personnelles ou pour fournir des services basés sur des données. Toutefois, cette disposition ne constitue pas une obligation de percevoir des émoluments dans tous les cas. Elle crée plutôt la base légale permettant à la corporation de prévoir des émoluments. Le cas échéant, le montant des émoluments est fixé par l’assemblée, conformément à l’art. 6, al. 3, let. g. Section 6 Évaluation Art. 20 L’art. 20 règle l’évaluation de la plateforme. L’al. 1 oblige le Conseil fédéral à examiner, pour la première fois huit ans après l’entrée en vigueur de la convention, puis tous les quatre ans, l’adéquation, l’efficacité et la rentabilité de la plateforme.

L’évaluation est commandée par la direction opérationnelle et approuvée par l’assemblée à l’intention du Conseil fédéral. En fonction de l’axe d’évaluation retenu, celle-ci doit déterminer si la plateforme atteint les objectifs, si elle le fait de manière rentable, si les dispositions organisationnelles, techniques et financières font leurs preuves, si la pérennité est assurée et s’il existe un besoin d’ajustement. L’al. 2 oblige le Conseil fédéral à faire rapport à l’Assemblée fédérale et à demander que les mesures nécessaires soient prises. Cela permet de garantir que les résultats de l’évaluation font l’objet d’un examen politique et que les ajustements éventuels peuvent être mis en œuvre en temps utile. Section 7 Dispositions finales Art. 21 Dispositions d’exécution L’art. 21 habilite le Conseil fédéral à arrêter les dispositions d’exécution nécessaires. Il peut ainsi régler les spécificités nécessaires à l’exécution de la loi. Art. 22 Référendum et entrée en vigueur Selon l’al. 1, la loi est sujette au référendum. L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à fixer la date de l’entrée en vigueur.

5 Arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à

l’agriculture pour les années 2030 à 2033

5.1 Contexte

Conformément à l’art. 6 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, les crédits destinés aux domaines d’application principaux de la politique agricole sont accordés pour quatre ans au plus par un arrêté fédéral simple et sous la forme d’enveloppes financières (plafond des dépenses). Le Parlement fixe dans les plafonds des dépenses les montants maximaux des crédits de paiement pour les différents domaines d’application. Il montre ainsi sa volonté d’approuver les moyens financiers prévus dans les décisions budgétaires. Les dépenses pour l’agriculture ont été réparties dans les trois plafonds des dépenses pour la période quadriennale précédente (2026-2029) « Bases de production », « Production et ventes » et « Paiements directs » conformément aux instruments de la politique agricole. Il est prévu de conserver cette structure ainsi que la répartition des crédits dans les trois plafonds des dépenses. Les plafonds des dépenses comporteront les paiements de transfert (crédits) directement affectés, au niveau de l’agriculture, à la réalisation des objectifs de la politique agricole. Les trois plafonds des dépenses agricoles couvrent la plupart des mesures prévues par la LAgr. Le tableau 10 montre quelles mesures seront financées, dans les plafonds des dépenses, par les différents crédits du budget 2026.

Tableau 10 : Mesures financées dans les trois plafonds des dépenses (en millions de fr.)

Crédits Budget 2026 Mesures ; bases légales Plafond des dépenses Bases de production Améliorations 104,3 Contributions pour les améliorations foncières, les bâtiments agricoles et les structurelles projets de développement régional (PDR) ; art. 87 LAgr 0,0 Crédits d’investissement ; art. 87 LAgr Gestion des 4,4 Contributions aux primes des assurances récoltes ; art. 86b LAgr risques Sélection 47,6 Contributions pour l’encouragement de la sélection animale et végétale ; végétale et art. 24, 140 à 146, 147a et 147b LAgr sélection animale Vulgarisation 12,9 Aides financières accordées à la centrale de vulgarisation AGRIDEA, aux services de vulgarisation opérant au niveau interrégional et pour l’étude préliminaire de projets collectifs ainsi que pour des projets et des demandes de contributions spécifiques ; art. 136 LAgr. Plafond des dépenses Production et ventes Promotion de 70,4 Aides financières pour la promotion de la qualité, de la durabilité et des la qualité ventes de produits agricoles suisses ; art. 11 et 12 LAgr et des ventes Économie 382,9 Supplément versé pour le lait transformé en fromage laitière Supplément de non-ensilage Supplément pour le lait commercialisé ; art. 38 à 40 et 43 LAgr Production 5,9 Aides dans le pays pour le bétail de boucherie et la viande animale Aides dans le pays pour les œufs Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton Contributions à l’infrastructure des marchés publics de bétail de boucherie dans les régions de montagne ; art. 50 à 52 LAgr Aides à la 76,6 Contributions à des cultures particulières pour les légumineuses à graines, production les oléagineux, les semences et les plants (pommes de terre, maïs et végétale plantes fourragères) et les betteraves sucrières

Crédits Budget 2026 Mesures ; bases légales Financement des mesures de mise en valeur des fruits Administration du contrôle de la vendange Art. 54, 58, 64 LAgr ; Supplément 15,7 Contributions à la surface pour les céréales ; art. 55 LAgr pour les céréales Plafond des dépenses Paiements directs Paiements 2812,0 Contributions à la sécurité de l’approvisionnement, au paysage cultivé, à la directs versés biodiversité, à la qualité du paysage, au système de production, à l’efficience dans des ressources et de transition ;

En 2026, des dépenses fédérales d’un montant de 172 millions de francs, ont également été attribuées au secteur d’activité « Agriculture et alimentation » hors des plafonds des dépenses. Le Tableau 10 présente les crédits concernés pour 2026. Ils sont également gérés lors la planification financière annuelle ordinaire de la Confédération.

Tableau 11 : Mesures du secteur d’activité « Agriculture et alimentation », financées hors des trois plafonds des dépenses agricoles

Mesures Budget 2026 (en millions de fr.) Dépenses administratives de l’OFAG, sans facturation interne des prestations 58,5 Dépenses relatives aux tâches d’exécution et de contrôle des stations agronomiques de recherche, y c. le Haras national (Agroscope) 76,9 Mesures de lutte phytosanitaire 5,0 Allocations familiales aux agriculteurs et aux employés agricoles conformément à la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) 37,9

Le secteur d’activité « Agriculture et alimentation » ne comporte pas les dépenses engagées par la Confédération pour la santé des animaux (contributions aux frais d’élimination des sous-produits, 47,4 millions de fr.), pour l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et pour d’autres organisations internationales (7,2 millions de fr.), ainsi que pour la recherche et le développement agricoles. Le secteur d’activité « Recherche et développement » comprend, dans le domaine de l’agriculture, un peu plus de 80 millions de francs pour Agroscope et la moitié du crédit des contributions à la recherche de l’OFAG (8,7 millions de fr.). Ces dépenses, qui renforcent indirectement le secteur agricole, figurent dans le budget de l’OFAG et d’Agroscope. En raison de la situation financière tendue, le Conseil fédéral maintiendra jusqu’en 2029 les économies déjà inscrites au budget dans sa planification financière, bien que le Parlement ait fixé les plafonds des dépenses agricoles pour la période 2026-2029 au niveau de la période précédente (2022 à 2025). Il sera ainsi possible de ne pas épuiser les ressources des plafonds des dépenses « Production et ventes » et « Paiements directs ». Selon la planification financière actuelle, le taux d’utilisation des plafonds des dépenses 2026-2029 s’élève à 98,2 %. Il a été relevé de 120 millions de francs en raison des mesures de soutien accompagnant les accords commerciaux à partir de 2028 (ch. 4.2.4 et 4.4.2).

59 RS 836.1

Tableau 12 : Utilisation des plafonds des paiements pendant les deux périodes précédentes (en millions de fr., avec différences d’arrondi) 2022-2025 2026-2029

AF 3.6./16.12.21/ Dépenses Dépenses AF 8.12.22/ 21.12.23/ Effectives 3.3./21.12.25 planifiées 19.12.24

Bases de production 571,4 566,8 694,8 814,3 Production et ventes 2 238,6 2 155,9 2 244,6 2 160,2 Paiements directs 11 249,0 11 238,5 11 249,0 10 965,3 Total 14 059,0 13 961,2 14 188,4 13 930,8 Différences par rapport aux arrêtés fédéraux (AF) et plafonds des - 0,7 % - 1,8 % dépenses

5.2 Conditions-cadre régissant la fixation des plafonds des dépenses

5.2.1 Prise en considération de la situation économique

Conformément à l’art. 5, al. 3, LAgr, il convient de prendre en considération, lors de la détermination des fonds qui serviront à financer les mesures de la loi sur l’agriculture, les autres branches de l’économie, la situation économique de la population non paysanne, ainsi que la situation financière de la Confédération. L’année 2025 a été marquée par une forte volatilité des données relatives au commerce extérieur et de celles du PIB. La croissance supérieure à la moyenne du premier trimestre (0,8 %) s’est ralentie comme le laissait présager la situation difficile du commerce extérieure. Au deuxième trimestre, l’économie suisse n’a que faiblement progressé (0,2 %) ; le PIB du pays a accusé un net recul au troisième trimestre (−0,5 %). La croissance économique est timidement repartie au dernier trimestre (0,2 %). Grâce à une légère reprise de la demande mondiale, elle devrait s’accélérer en Suisse et atteindre 1,6 % en 2027. Même si la situation s’est quelque peu calmée, elle reste très incertaine en raison de la politique économique et de la politique commerciale, de la situation géopolitique instable et des conditions économiques très difficiles qui en résultent.

Tableau 13 : Paramètres macroéconomiques de juin 2026 60 en % 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Croissance du PIB (en termes réels, 1,5 0,9 1,6 2,0 1,9 1,8 données corrigées des effets calendaires et des effets des événements sportifs) Renchérissement des biens de 0,2 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 consommation (IPC) Taux de chômage 2,8 3,1 3,0 -- -- --

2025-2027 : Prévisions conjoncturelles du Groupe d’experts de la Confédération (SECO, 18.6.2026) ; 2028-2030 : Prévisions à moyen terme SECO pour la croissance du PIB (scénario de référence) et renchérissement.

5.2.2 Conditions-cadre de la politique financière

Malgré le résultat équilibré du compte, les années 2027 à 2029 s’annoncent compliquées pour les finances de la Confédération, qui continueront, ces prochaines années, à subir un déséquilibre structurel dû à la forte croissance des dépenses. Déjà intégré dans le plan financier en plus du programme d’allégement budgétaire 2027 (PAB 27), le relèvement de 0,8 point de pourcentage du taux de la TVA en faveur des dépenses de l’armée et de la sécurité permettra d’équilibrer temporairement le budget, du moins en 2028. Toutefois, un déficit structurel d’environ 0,8 milliard se profile de nouveau pour 2029, en raison, avant tout, de la croissance, nettement plus forte que celle des recettes, des dépenses de l’armée (en dehors du fonds proposé par le Conseil fédéral) et de la contribution fédérale à l’AVS. Eu égard à la situation budgétaire tendue, les projets doivent être soumis à un ordre de priorité. Les plafonds des dépenses demandés pour 2030-2033 sont les montants maximaux autorisés. L’évolution du budget de la Confédération et les mesures d’assainissement budgétaire décidées par le Conseil fédéral et le Parlement permettront de savoir si ces montants pourront effectivement être épuisés.

5.2.3 Estimations du renchérissement

Les estimations du renchérissement qui ont servi à déterminer le montant des plafonds des dépenses figurent à l’art. 3 du projet de l’arrêté fédéral. Elles se fondent sur la valeur de l’indice suisse des prix à la consommation de juillet 2026. Les crédits budgétaires annuels sont adaptés en fonction des dernières prévisions de renchérissement. Les valeurs de l’année du plan financier 2029 sont extrapolées jusqu’en 2030 sur la base d’un renchérissement de 1,0 %. Le Conseil fédéral prévoit une réduction réelle de 1,0 % des dépenses de l’agriculture de sorte que le montant nominal des crédits agricoles disponibles dans le plafond des dépenses agricoles reste constant dans les plans financiers.

5.2.4 Mesures d’accompagnement dans l’agriculture en cas d’accords commerciaux

nouveaux ou élargis

Le Conseil fédéral entend aider le secteur agricole à s’adapter aux nouvelles conditions du marché consécutives à la diversification du commerce extérieur suisse. En conséquence, il a décidé le 20 mai 2026 de prendre des mesures à cette fin : les fonds de roulement pour les prêts sans intérêts seront relevés en tout de 150 millions entre 2028 et 2031. Cette augmentation encouragera l’investissement dans les exploitations et les infrastructures agricoles. Il est en outre prévu d’allouer, sur une période de huit ans, un montant annuel d’un million de francs pour soutenir les initiatives visant à stimuler les exportations. Ces nouvelles dépenses seront financées par les recettes supplémentaires provenant de la mise en adjudication des contingents d’importation. Le DEFR préparera à cette fin un projet de modification d’ordonnance d’ici à fin octobre 2027.

5.3 Besoins financiers pour la période 2030-2033

Le volume total des fonds nécessaires pour les trois plafonds des dépenses agricoles 2030-2033 se monte à 13 808 millions de francs et dépasse ainsi de 80 millions le montant correspondant à une actualisation nominale du plan financier 2030. .Les plafonds des dépenses seront dans l’ensemble inférieurs de 0,9 % (–123 millions de fr. ou 31 millions de fr./an) aux montants de la planification financière actuelle pour la période comprise entre 2026 et 2029.

Tableau 14 : Comparaison des plafonds des dépenses 2030-2033 avec ceux de la période précédente

Plafonds des Dépenses prévues Plafonds des dépenses 2026-20291 2026-20292 dépenses 2030-2033 (en millions de fr.) Total ∅ par an Total ∅ par an Total ∅ par an

Bases de production 694,8 173,7 8143 203,6 869 217,3

Production et ventes2 2 244,6 561,2 2 160,2 540,0 2 331 582,8

Paiements directs 11 249 2812,2 10 956,3 2739,1 10 608 2652,0

Total 14 188,4 3547,1 13 930,8 3482,7 13 808 3 452,0 Conformément à l’AF du 3 mars 2025, FF 2025 716 et à l’AF du 19 décembre 2025 Conformément à l’AF sur le budget 2026 du 19 décembre 2025, à l’ACF sur le budget 2027 du 20 août 2026 assorti du plan intégré des tâches et des finances 2028-2030 et vu les décisions des Chambres fédérales sur le PAB 27

5.4 Composition des trois plafonds des dépenses 2030-2033

5.4.1 Aperçu des plafonds des dépenses

Les montants des trois plafonds des dépenses seront, dans la mesure du possible, répartis de manière égale sur les quatre années. Il est prévu de renforcer les bases de production et le soutien apporté à la production et aux ventes. En 2030, les dépenses dépasseront d’environ 60 millions de francs le montant budgétisé dans le plan financier. Il est prévu de compenser ces surcoûts en réduisant en conséquence les paiements directs.

Tableau 15 : Aperçu des plafonds des dépenses 2030-2033 Plafonds (en millions de fr., avec les des B 2026 PF 2030 2030 2031 2032 2033 Total dépense différences d’arrondi) s Bases de production 169,2 203,9 218,5 217,0 215,6 217,9 869,0 869

Production et ventes 551,4 536,6 581,6 582,3 582,9 583,6 2 330,4 2 331

Paiements directs 2 812,0 2 703,9 2 652,0 2 652,0 2 652,0 2 652,0 10 608,0 10 608

Total 3 532,7 3 444,4 3 452,0 3 451,3 3 450,6 3 453,5 13 807,4 13 808

5.4.2 Plafond des dépenses Bases de production

Le plafond des dépenses fixé pour les bases de production comprend des mesures qui servent à préserver les bases d’une production agricole durable. Il est prévu en particulier de soutenir davantage les mesures visant à améliorer la productivité ainsi que celles qui sont nécessaires à l’adaptation aux changements climatiques et à la réduction des effets indésirables sur l’environnement.

Tableau 16 : Dépenses prévues dans le plafond des dépenses Bases de production (869 millions de fr.)

(en millions de fr., avec les B 2026 PF 2030 2030 2031 2032 2033 Total différences d’arrondi) Améliorations structurelles 104,3 116,3 123,9 131,5 139,1 146,7 541,0 Crédits d’investissement 0,0 20,0 20,0 10,0 0,0 0,0 30,0

Gestion des risques 4,4 6,3 6,3 6,3 6,3 0,0 19,0 Sélection végétale et animale 47,6 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 193,7 Vulgarisation 12,9 12,8 19,8 20,8 21,8 22,8 85,3

Total 169,2 203,9 218,5 217,0 215,6 217,9 869,0

5.4.2.1 Améliorations structurelles

Les mesures d’améliorations structurelles permettront également d’encourager la mise en place d’infrastructures durables dans l’agriculture et du secteur en aval. Davantage de moyens financiers seront engagés à moyen terme dans ce but. Le rapport de l’OFAG « Stratégie Améliorations structurelles 2030+ » du 4 mai 2023 montre, dans deux scénarios, l’évolution attendue à long terme des ressources nécessaires pour financer les améliorations structurelles agricoles. Postulat 22.4168 Bulliard Il ressort d’une étude menée en réponse au postulat 22.4168 Bulliard que, d’ici à 2050, il faudra investir en Suisse 105 à 428 millions de francs dans les installations d’approvisionnement en eau dans les régions de montagne et les régions d’estivage. Près de la moitié de ces besoins sont déjà urgents. D’après les prévisions, ils devront être couverts d’ici à 2035, tandis que la moitié restante doit être considérée comme des investissements supplémentaires qui devront être engagés jusqu’en 2050 à cause du dérèglement climatique. Le montant total de ces investissements supplémentaires oscille en moyenne entre 4,2 et 17,1 millions de francs par an, ce qui représente 20 à 81 % des dépenses annuelles moyennes engagées pour les installations d’approvisionnement en eau au cours de ces dernières années. Ces besoins supplémentaires seront couverts par les moyens prévus dans les plafonds des dépenses pour les années 2030 à 2033, conformément à la Stratégie Améliorations structurelles 2030+.

Le Parlement a déjà relevé le plafond des dépenses Bases de la production pour la période en cours dans le dessein d’augmenter progressivement à partir de 2026 les contributions à fonds perdu. Cette trajectoire budgétaire sera conservée dans le nouveau plafond des dépenses. Elle se fonde sur le scénario prudent des futurs besoins financiers pour l’année 2030, qui prévoit 125 millions de francs pour les améliorations structurelles selon le rapport AS2030+. Cette progression par étapes suppose une augmentation annuelle de 7,6 millions de francs. La hausse continue des moyens garantira la prévisibilité à moyen terme dont ont besoin les cantons et l’agriculture. Les projets concernés, qui nécessitent une assez longue préparation, doivent être cofinancés par les organismes responsables et les cantons. En outre, une augmentation progressive du crédit peut garantir suffisamment de ressources pour développer des mesures visant à encourager le recours à des méthodes, à des technologies et à des machines respectueuses de l’environnement (cf. ch. 3.1.4.3). À cet égard, les facteurs qui ralentissent les projets sont surtout le manque de capacités des bureaux de planification et les exigences environnementales auxquelles doivent satisfaire les travaux dans les zones de captage de sources pour obtenir un permis.

5.4.2.2 Crédits d’investissement et aide aux exploitations paysannes

Les ressources du fonds de roulement sont insuffisantes pour faire face à l’augmentation actuelle des demandes de crédits d’investissement. Pour pallier ce manque de liquidités, le Conseil fédéral a décidé

de prendre une mesure pour atténuer les effets des futurs accords commerciaux en réalimentant le fonds de roulement dédié aux crédits d’investissement (cf. ch. 4.2.4). Il a donc inscrit dans la planification financière un montant total de 150 millions de francs à cet effet. Ces ressources seront réparties sur quatre ans comme suit : 70 millions de francs en 2028, 50 millions en 2029, 20 millions en 2030 et 10 millions en 2031.

5.4.2.3 Gestion des risques

Les contributions décidées dans la PA22+ pour réduire les primes des assurances récoltes visées à l’art. 86b LAgr sont limitées à huit ans dans la loi. Cette mesure arrivera à échéance fin 2032. Il s’agit d’un financement initial destiné à favoriser la pénétration du marché par les assurances récoltes afin que les exploitants disposent d’un outil de gestion des risques qui leur permette de faire face à la multiplication des aléas climatiques que sont la sécheresse et le gel. Les moyens financiers seront plafonnés à 6,3 millions de francs de 2028 à 2032.

5.4.2.4 Sélection végétale et animale

En octroyant le crédit « Sélection végétale et animale », la Confédération entend encourager la sélection d’animaux de rente et de plantes cultivées, la préservation des ressources génétiques et de la diversité des races d’animaux de rente et des plantes utiles suisses ainsi que d’autres les mesures visant à atteindre les objectifs du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. La sélection animale bénéficie d’un soutien de l’ordre de 37,5 millions de francs. Grâce à la révision complète de l’ordonnance sur l’élevage, le Conseil fédéral a pu appliquer en 2026 la Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030. Il a également pu fixer des normes minimales pour les programmes d’élevage quant à la rentabilité, à la qualité des produits, à l’utilisation efficiente des ressources, à la santé et au bien-être des animaux et à l’environnement. En raison de la révision complète, peu de modifications ont été apportées dans le domaine de la sélection animale dans la PA30+ : seule une base légale a été créée à l’art. 146 pour garantir, pour la mise sur le marché d’animaux de rente, l’équivalence avec le règlement de l’UE dans ce domaine. Un peu moins de la moitié des 10,2 millions de francs affectés à la sélection végétale et à la diversité des plantes cultivées sont employés pour appliquer le « Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture » (4,2 millions de fr.). Les 6 millions restants servent à la mise en œuvre de la « Stratégie Sélection végétale 2050 ». Sur ce montant, 2 millions de francs sont dévolus au développement et à l’exploitation du réseau de compétences et d’innovation (RCI) pour la sélection végétale et 4 millions sont destinés aux aides financières visant à encourager la sélection végétale et l’examen variétal.

5.4.2.5 Vulgarisation

Il est prévu d’augmenter progressivement les dépenses pour la vulgarisation agricole de 7 (2030) à 10 millions de francs (2033) par an. Cette augmentation se déroulera en trois étapes, qui sont présentées ci-après.

  • Mise en place d’une vulgarisation sur certains thèmes spécifiques (biodiversité, etc.) (cf. ch. 3.1.5.2) qui vise en priorité une orientation durable des exploitations et correspond à un montant compris entre 5 et 8 millions de francs.

  • Renforcement de la vulgarisation en vue de la protection durable des cultures (cf. ch. 3.1.6.1) ; il est, par exemple, prévu d’allouer un montant total de 1 million de francs à des projets visant à diffuser de nouvelles méthodes.

  • Les organisations de vulgarisation doivent aussi faire face à des exigences croissantes pour être en mesure de fournir un conseil répondant aux attentes quant à l’évolution de l’agriculture. Il s’agit, par exemple, d’adapter à la pratique, pour des thèmes qui évoluent de plus en plus rapidement, comme les PFAS, des connaissances issues de la recherche et de former les vulgarisateurs en conséquence. Il est donc prévu d’augmenter de 1 million de francs les aides financières destinées aux organisations de vulgarisation interrégionales ou opérant dans toute

la Suisse qui se sont spécialisées dans certains domaines ainsi qu’à la centrale nationale de vulgarisation.

5.4.3 Plafond des dépenses Production et ventes

Dès 2030, les fonds alloués chaque année au secteur laitier dans l’enveloppe dédiée à la production et aux ventes seront relevés de 45 millions par rapport au montant budgétisé dans le plan financier 2030. La production végétale bénéficiera également d’une légère augmentation annuelle.

Tableau 17 : Dépenses prévues dans le plafond des dépenses Production et ventes (2331 millions de fr.)

(en millions de fr., avec les différences B 2026 PF 2030 2030 2031 2032 2033 Total d’arrondi)

Promotion de la qualité et des ventes 70,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 249,6 Économie laitière 382,9 377,5 422,5 422,5 422,5 422,5 1690,0 Production animale 5,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 13,6 Production végétale 92,2 93,3 93,3 93,9 94,6 95,3 377,1

Total 551,4 536,6 581,6 582,3 582,9 583,6 2330,4

5.4.3.1 Promotion de la qualité et des ventes

Les fonds affectés à la promotion de la qualité et des ventes sont maintenus dans l’enveloppe du plafond des dépenses. Les modifications apportées quant au fond dans la conception de cette aide n’ont pas d’incidence sur les coûts.

5.4.3.2 Économie laitière

Le relèvement du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage entraîne un surcroît de dépenses de l’ordre de 45 millions de francs. Sur ce montant, un peu plus de 35 millions sont consacrés au supplément pour le lait transformé en fromage (+2 ct./kg) et près de 10 millions au supplément de non-ensilage (+1 ct./kg).

5.4.3.3 Production animale

À partir de 2030, 3,4 millions de francs continueront à être alloués à la production animale au titre d’aides accordées dans le pays pour le bétail de boucherie, la viande et les œufs ainsi que de contributions à la mise en valeur de la laine de mouton. Un organisme privé continuera d’assumer, sur la base d’une convention de prestations, les tâches liées à l’application de la réglementation que sont la surveillance des marchés publics, la mise en œuvre de mesures de désengorgement du marché, la taxation neutre de la qualité et le contrôle du pesage des animaux abattus. Depuis 2013, un montant de 6,2 millions de francs par an est prévu dans les charges de fonctionnement de l’OFAG pour rémunérer ces tâches en dehors de l’enveloppe du plafond des dépenses agricole. Ces fonds seront aussi disponibles à cette fin à partir de 2030.

5.4.3.4 Production végétale

Les grandes cultures destinées à l’alimentation humaine bénéficieront d’un soutien ciblé, ce qui explique la légère augmentation des fonds affectés à la production végétale. Il est prévu d’introduire des contributions à des cultures particulières de l’ordre de 1000 francs par hectare pour la culture de végétaux réservés à l’alimentation humaine et qui bénéficient d’une faible protection douanière tels que le blé dur, l’orge, l’avoine et le maïs. Les contributions à des cultures particulières pour les légumineuses à graines seront par ailleurs relevées, passant de 1000 à 1500 francs par hectare. Le surcroît de charges qui en découle sera largement compensé par la réduction de moitié des contributions à des

cultures particulières destinées à l’affouragement, à l’exception des semences. Il faut donc s’attendre à une augmentation continue de la superficie de ces cultures et donc aussi des besoins financiers. Le montant du supplément pour les céréales continuera à être déterminé, comme le prévoit l’art. 55 LAgr, en fonction des moyens budgétisés et de la surface éligible. Il en résulte un supplément pour les céréales d’environ 125 francs par hectare pour les céréales panifiables et les céréales fourragères, à l’exception du maïs grain. Près des deux tiers des fonds seront affectés aux céréales panifiables. Aucun critère de différenciation ne sera fixé pour le supplément pour les céréales pour les raisons suivantes : le montant de ce supplément est relativement faible, la destination des produits n’est pas encore entièrement définie au moment de la livraison et le contrôle de l’utilisation des céréales représenterait une charge particulièrement lourde.

5.4.4 Plafond des dépenses Paiements directs

Le plafond des dépenses Paiements directs se fonde sur les chiffres du plan financier de 2030. Celuici prévoit une diminution de 108 millions par rapport au budget 2026 en raison des coupes qui sont déjà programmées pour la période en cours (2026-2029). En 2030, le montant prévu dans le plan financier pour les dépenses sera augmenté au total de 60 millions de francs dans les enveloppes financières affectées aux bases de production (améliorations structurelles dans l’agriculture et vulgarisation) et à la production et aux ventes (économie laitière et production végétale). D’une part, cette hausse sera compensée par un relèvement de 80 millions de la limite supérieure des dépenses 2030-2033 grâce aux recettes supplémentaires que devrait générer l’extension de la mise en adjudication des contingents d’importation. D’autre part, les fonds alloués aux paiements directs diminueront en conséquence. Dans l’enveloppe des paiements directs, davantage de ressources seront affectées aux contributions réorientées vers les résultats. Il est prévu de réduire les montants affectés à la sécurité de l’approvisionnement, à la biodiversité et aux systèmes de production. La réduction aura par ailleurs un effet plus important que la gradation actuelle.

Tableau 18 : Dépenses prévues dans le plafond des dépenses Paiements directs (10 608 millions de fr.) (en millions de fr., avec les B 2026 PF 2030 2030 2031 2032 2033 Total différences d’arrondi) Sécurité de 912 812 952 942 932 922 3748 l’approvisionnement Paysage cultivé 536 536 401 401 401 401 1604 Biodiversité1 330 330 335 340 345 350 1370 Systèmes de production 715 715 695 700 705 710 2810 Biodiversité régionale et 266 280 280 280 280 280 1120 qualité du paysage Projets d’utilisation durable des ressources et projets de 21 21 21 21 21 21 84 protection des eaux / contributions in situ Contribution de transition 32 10 0 0 0 0 0 Réduction des paiements - - -32 -32 -32 -32 -128 directs Total 2812 2703,9 2 652,0 2 652,0 2 652,0 2 652,0 10 608,0 1 sans les contributions pour la mise en réseau

5.4.4.1 Sécurité de l’approvisionnement

Les fonds destinés à la contribution pour le maintien d’un paysage ouvert (paysage cultivé), soit 140 millions de francs par an, sont réaffectés aux contributions à la sécurité de l’approvisionnement. Un montant annuel de 20 à 60 millions de francs est prévu pour la contribution variable versée en complément des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. L’essentiel des réductions

concernant les contributions à la sécurité de l’approvisionnement auront déjà été faites d’ici à 2029, et donc avant la PA30+.

5.4.4.2 Paysage cultivé

Il est prévu, en réponse à la motion 24.3973 Z’graggen, de relever de 5 millions par an le montant des dépenses allouées à la contribution pour surfaces en forte pente. Mais les dépenses diminueront grâce à la réallocation chaque année des 140 millions consacrés à la contribution pour le maintien d’un paysage ouvert.

5.4.4.3 Biodiversité

La promotion axée sur les résultats nécessitera la première année un montant supplémentaire de 15 millions. Il faudra ensuite prévoir une augmentation des dépenses de 5 millions par an. À partir de 2030, des économies de 10 millions de francs seront réalisées chaque année sur le montant affecté aux contributions à la biodiversité dans la région d’estivage. Les exploitations d’estivage participeront ainsi au prorata (6 % de tous les paiements directs leur sont alloués) à la réduction de 170 millions de francs des paiements directs. Les dépenses supplémentaires engagées pour favoriser les populations d’insectes seront compensées par les fonds de l’enveloppe des contributions à la biodiversité.

5.4.4.4 Systèmes de production

En raison de la diminution des fonds alloués aux paiements directs, les dépenses relatives aux contributions au système de production seront réduites de 50 millions par an. Le Conseil fédéral décidera de la répartition de cette réduction entre les différents types de contributions au moment d’élaborer l’ordonnance sur les paiements directs en vue de l’application de la PA30+. Un montant supplémentaire de 30 millions sera alloué la première année pour financer le passage à des systèmes de production axés sur les résultats, et non plus sur les mesures. Il faut s’attendre à une augmentation des dépenses de 5 millions par an.

5.4.4.5 Biodiversité régionale et qualité du paysage

Les ressources financières affectées à la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, qui sera introduite en 2028, seront maintenues.

5.4.4.6 Projets d’utilisation durable des ressources et projets de protection des eaux / contributions in situ

Les dépenses resteront constantes.

5.4.4.7 Nouvelle réglementation pour l’échelonnement des paiements directs

La réduction progressive (gradation) prévue des paiements directs permettra d’économiser quelque 32 millions de francs. Ce montant sera réaffecté aux différents types de contributions dans l’enveloppe des paiements directs.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

6.1.1 Conséquences sur l’état du personnel

La mise en œuvre de la PA30+ nécessitera, entre 2030 et 2033, un effort initial en termes de ressources humaines pour l’introduction des nouvelles mesures ou des mesures adaptées. Par la suite, il restera une charge de travail supplémentaire liée à l’exécution courante. Titre LAgr Conséquences

  • Conventions d’objectifs : + 1 ETP pour le suivi et le développement, plus Titre 1 0,5 ETP limité à quatre ans au maximum pour l’élaboration de conventions d’objectifs si aucune n’a été conclue d’ici à 2030.

  • Observation du marché : + 2 ETP pour le renforcement dans le domaine des moyens de production, le comblement des lacunes en matière de données dans certains segments de marchés ainsi qu’aux échelons en aval des chaînes de création de valeur, la différenciation en fonction des facteurs de formation des prix tels que les systèmes de production, la mise en évidence des effets sur la création de valeur pour des segments de marchés sélectionnés et le développement de la Titre 2 transmission des connaissances. Plus 1 ETP limité à quatre ans pour le développement et l’introduction des nouvelles activités.

  • Suppléments accordés à l’économie laitière : + 0,25 ETP pour l’exécution liée au nouveau prix de référence. La charge de travail liée au contrôle du respect du prix de référence, à la réception d’éventuelles notifications par les utilisateurs de lait et à l’exécution de mesures administratives augmente. Plus 0,25 ETP limité à quatre ans pour le développement et l’introduction des nouvelles activités.

  • Contributions au système de production : + 2 ETP limité à quatre ans pour le Titre 3 développement et l’entretien des programmes de paiements directs désormais axés sur les résultats. Titre 6 • Conseil en durabilité : + 0,5 ETP pour la promotion de ces offres de conseil.

  • Protection des cultures : + 1 ETP pour la mise en place et l’exploitation de la Titre 7 plateforme de monitorage.

  • LPAA : + 1 ETP pour la mise en place et l’exploitation de la plateforme agridata.ch LPAA ainsi que d’autres services numériques. Plus 1 ETP limité à quatre ans pour le développement et l’introduction des nouvelles activités. À partir de 2030 : à titre permanent 5,75 ETP, en plus de 2030 à 2033 : 4,75 ETP. Le Total Conseil fédéral se prononcera sur cette augmentation en janvier 2028, lorsqu’il prendra sa décision quant au cadre de développement 2029-2030.

6.1.2 Conséquences financières hors plafond des dépenses

En dehors des plafonds des dépenses agricoles, les charges de fonctionnement de l’OFAG et d’Agroscope sont utilisées pour l’exécution des mesures dans le domaine d’activités « Agriculture et alimentation ». Il faut s’attendre à des conséquences sur les charges d’exécution de la Confédération dans les domaines suivants. Détermination et publication du prix de référence pour le lait transformé en fromage Une interprofession sera chargée de fixer et de publier le prix de référence pour le lait transformé en fromage. L’indemnisation entraîne des dépenses initiales de 0,5 million de francs, puis des dépenses annuelles récurrentes de 0,2 million de francs.

Développement et exploitation de services numériques (PDirR, système d’indicateurs de durabilité) Les dépenses de l’OFAG pour le développement et l’exploitation de services numériques s’élèvent, pour les années 2030 à 2033, à 7 millions de francs par an au départ (principalement pour le développement) et à 3,5 millions de francs par an par la suite (principalement pour l’exploitation). Ces montants comprennent tant les dépenses liées à la mise en œuvre des paiements directs axés sur les résultats que le soutien de la Confédération à un service numérique pour la saisie et le calcul d’indicateurs de durabilité. Ces moyens sont nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les mesures de numérisation prévues dans la politique agricole. Les dépenses liées à la mise en œuvre du programme de transformation DigiAgriFoodCH (p. ex. plateforme agridata.ch ; cofinancement prévu de l’exploitation par la Confédération et les cantons) sont financées séparément par les moyens déjà prévus dans la planification financière. Systèmes de monitorage La Confédération doit assurer le monitorage et l’établissement de rapports pendant la mise en œuvre des conventions d’objectifs. Pour cela, il importe de disposer d’un système de collecte et d’analyse de données sûr et facile à utiliser, ainsi que d’exploiter pleinement les synergies avec le système d’indicateurs de durabilité de la branche. Il faut néanmoins compter environ 1,5 million de francs pour la mise en place et 0,7 million de francs par an pour l’exploitation courante et l’entretien ou le développement, y compris le mandat externe pour l’évaluation et l’analyse des données. Protection durable des végétaux La mise en œuvre de différentes mesures de la Stratégie pour une protection durable des cultures à l’horizon 2035 (cf. ch. 3.1.6.1) nécessite des moyens financiers d’un montant total de 8 millions de francs par an dans les charges de fonctionnement de l’OFAG, dont 1 million pour l’exploitation de la plateforme de monitorage sur l’état des possibilités de protection ainsi que pour la collecte d’informations supplémentaires, 3,5 millions pour l’attribution de mandats ciblés pour le développement et l’établissement de nouvelles solutions dans la pratique (art. 116 et 119 LAgr), 1 million pour l’élaboration de stratégies globales de lutte spécifiques aux cultures, 1,5 million pour la

mise à disposition de nouveaux outils d’aide à la décision et 1 million pour la promotion de la lutte biologique classique. Santé des végétaux L’information et la sensibilisation du public sur les nouveaux organismes nuisibles et maladies des végétaux pertinents (art. 153 et 153a LAgr) nécessitent des moyens supplémentaires de l’ordre de 0,5 million de francs dans les charges de fonctionnement de l’OFAG. La modification proposée à l’art. 156 LAgr (indemnité pour les dommages) n’entraînera à priori pas d’augmentation des besoins financiers. Les cantons et l’OFAG appliquent déjà la norme conformément au but de la loi et dans le sens d’une indemnisation adéquate, équitable et proportionnée. Contributions à la recherche (sans Agroscope) La recherche apporte une contribution importante au développement du système alimentaire, par exemple dans le domaine de la numérisation ou dans celui de la promotion de cultures végétales destinées directement à l’alimentation humaine. En revanche, les dépenses liées aux aides financières accordées aux institutions de recherche privées d’importance nationale (en particulier le FiBL) sont en baisse. Un financement supplémentaire d’un million de francs par an est par conséquent nécessaire. Au total, la mise en œuvre de la PA30+ requiert une augmentation des charges de fonctionnement de l’OFAG de 67,2 millions de francs. Le Conseil fédéral statuera, dans le cadre de sa décision relative au cadre de développement 2029-2030, en janvier 2028, sur la mesure dans laquelle ce besoin supplémentaire de moyens financiers ainsi que le besoin supplémentaire en personnel visé au ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. pourront être couverts par des moyens additionnels, et déterminera dans quelle mesure le DEFR devra procéder à des compensations internes ou à des réductions dans la mise en œuvre des nouvelles tâches.

Tableau 19 : Résumé de l’augmentation des charges de fonctionnement de l’OFAG Domaines dans les charges de fonctionnement 2030 2031 2032 2033 Total de l’OFAG en millions de CHF

Détermination et publication du prix de référence 0,5 0,2 0,2 0,2 1,1 pour le lait transformé en fromage

Développement et exploitation de services 7,0 7,0 7,0 3,5 24,5 numériques (PDirR, système d’indicateurs de durabilité)

Systèmes de monitorage 1,5 0,7 0,7 0,7 3,6

Protection durable des végétaux 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0

Santé des végétaux 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

Contributions à la recherche (sans Agroscope) 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Total 18,5 17,4 17,4 13,9 67,2

Le Conseil fédéral se prononcera sur l’augmentation en janvier 2028, dans la décision relative au cadre de développement 2029-2030.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Titre LAgr Conséquences

  • Promotion des ventes : la Confédération pourra dorénavant soutenir des mesures de sensibilisation des villes et des communes aux avantages d’une Titre 2 alimentation équilibrée à base de produits agricoles régionaux et à la promotion des compétences nutritionnelles.

  • Conditions d’octroi des paiements directs Du fait du relèvement des seuils d’admission UMOS pour les paiements directs, les cantons devront administrer moins d’exploitations. La charge d’exécution pour les personnes morales ayant droit à des contributions devrait diminuer grâce aux directives plus claires et aux critères simples à vérifier pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée.

  • Titre 3 général, titre 7a et LPAA La charge des cantons liée à l’exécution diminuera à moyen terme grâce aux simplifications visées, à la progression de la numérisation (p. ex. utilisation Titre 3, automatisée de données de télédétection et de la plateforme agridata.ch) et à titre 7a et l’orientation plus marquée des paiements directs sur les résultats. L’adaptation LPAA des systèmes d’exécution cantonaux, la formation des organes d’exécution ainsi que la participation financière des cantons à la corporation de la plateforme entraîneront quant à elles temporairement des besoins supplémentaires en personnel. Les cantons participant à la corporation contribuent ensemble pour moitié aux frais annuels d’exploitation et de développement de la plateforme, estimés à 1,8 million de francs. D’autre part, les cantons participants peuvent utiliser gratuitement la plateforme pour la transmission de données à leurs partenaires. Grâce à la simplification de l’obtention des données, celles-ci peuvent être reliées afin de répondre aux exigences légales, ce qui permet de réduire nettement la charge de travail des cantons participants.

  • Conseil en durabilité : pour les cantons, il en résultera, le cas échéant, des Titre 6 besoins supplémentaires en personnel pour la mise en place et la concrétisation des offres de conseil en question.

6.3 Conséquences pour l’économie

6.3.1 Conséquences pour le secteur agricole

Agroscope a évalué les effets sur l’agriculture à l’aide du modèle SWISSland, qui simule l’évolution structurelle et économique attendue dans l’agriculture suisse en tenant compte des paiements directs prévus ainsi que d’hypothèses exogènes sur les prix et les coûts. Les premiers résultats provisoires sont présentés ci-après. Outre les plafonds des dépenses, seules quelques mesures supplémentaires de la PA30+ ont pu être intégrées dans l’analyse d’impact de la réglementation basée sur la modélisation. La raison en est que la plupart des mesures de la PA30+ ne peuvent pas être évaluées avec l’approche existante de la modélisation (p. ex. le renforcement de la vulgarisation, les paiements directs axés sur les résultats ou les conventions d’objectifs avec le commerce de détail). Dans la présente analyse d’impact, il n’a donc été possible de prendre en compte – outre les plafonds de dépenses prévus – que les augmentations du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage, de 2 et 1 centimes respectivement par kilogramme de lait. En ce qui concerne les prix à la production, on part du principe que les prix de la plupart des produits resteront inchangés par rapport à 2025. Le prix du lait, qui augmente en raison des adaptations des suppléments laitiers, constitue une exception. Les paiements directs se fondent sur les moyens financiers prévus conformément aux plafonds des dépenses agricoles 2030-2033 (cf. ch. 5.4.1). S’agissant des frais externes, on part du principe que les prix augmenteront de 0,5 % par an du fait de l’inflation. Y entrent notamment les consommations intermédiaires, les amortissements et les coûts des facteurs de production extérieurs à l’exploitation (salaires, intérêts sur le capital et prix des fermages). L’évolution simulée des revenus est représentée dans la figure 11 ci-dessous à gauche. Le revenu sectoriel net des exploitations augmentera d’environ 2 % entre 2025 et 2033. Par rapport à la moyenne des trois années 2021 à 2023, plus basse, cela correspond à une augmentation de 8 % d’ici à 2033. La figure 11 à droite montre l’évolution du revenu agricole moyen par exploitation. Celui-ci augmente légèrement par rapport à 2025 (+6 %). Par rapport à la moyenne des trois années 2021 à 2023, cela représente une augmentation de 19 % d’ici à 2033. L’augmentation du revenu agricole moyen, plus

importante, est due à l’évolution structurelle. Selon les résultats de la modélisation, cette dernière s’élève à environ 1,5 % par an, ce qui correspond en moyenne à la disparition de quelque 600 exploitations agricoles par an. Le taux d’autosuffisance brut modélisé diminuera d’environ 1 point de pourcentage d’ici à 2033, passant d’un peu plus de 58 % à 57 %.

Figure 11 : Évolution du revenu net des exploitations et du revenu agricole d’ici à 0 (premiers résultats provisoires) Remarque : la somme des paiements directs calculée à l’aide du modèle SWISSland s’écarte légèrement des dépenses prévues pour le plafond des dépenses des paiements directs selon le ch. 5.4.4. Afin que la somme des paiements directs corresponde aux valeurs prévues dans le plafond des dépenses, les revenus simulés ont été corrigés à hauteur de cet écart.

La simulation de l’évolution des revenus montre que le plafond des dépenses proposé permettra de maintenir la productivité de l’agriculture suisse et qu’un développement socialement acceptable restera possible. Titre LAgr Conséquences

  • Conventions d’objectifs : les conventions d’objectifs renforcent l’engagement de l’agriculture en faveur d’une production durable. La sécurité de planification pour les produits compris dans le champ d’application des objectifs convenus (p. ex. Titre 1 variétés robustes, bien-être animal, etc.) s’en trouve accrue. Les conventions d’objectifs renforcent également le dialogue entre les acteurs de la chaîne de création de valeur et la position de l’agriculture lors de la définition des conditions du marché.

  • Mesures d’entraide et prix indicatifs : pour les producteurs, la transparence et l’intelligibilité de la manière dont les prix indicatifs sont établis augmentent. La possibilité pour le Conseil fédéral de déclarer des contrats-types de force obligatoire générale dans tous les secteurs renforce encore la position des producteurs lors des négociations contractuelles. La possibilité d’étendre les mesures d’entraide dès l’apparition d’une menace renforce également l’agriculture.

  • Promotion des ventes : la proposition crée une possibilité supplémentaire de mettre en avant les avantages des produits agricoles régionaux auprès d’un groupe de clients étendu et de favoriser la préférence pour ces produits. La mise en œuvre de la proposition renforcera la production nationale.

  • Observation du marché : la transparence des prix est améliorée, tant en largeur qu’en profondeur, la base de données sur laquelle reposent les décisions économiques et politiques est consolidée, l’asymétrie d’information est réduite et la Titre 2 position des petits acteurs peu organisés le long de la chaîne de création de valeur est renforcée.

  • Prix de référence et suppléments accordés à l’économie laitière : le projet réduit la probabilité que les prix du lait soient inférieurs à ceux pratiqués dans l’UE. En même temps, l’effet des signaux du marché en cas d’approvisionnement excessif du marché laitier suisse est atténué. Si l’augmentation des suppléments est indépendante de la formation du prix du lait sur le marché, la valeur ajoutée des producteurs de lait augmentera de 45 millions de francs par an. Ce soutien

accru au prix du lait constitue une incitation à produire du lait.

  • Promotion des cultures végétales destinées directement à l’alimentation humaine : l’attractivité économique de certaines grandes cultures destinées directement à l’alimentation humaine augmente. Le soutien budgétaire pour les produits végétaux destinés à l’alimentation animale diminue.

  • Conditions et PER

  • En raison du relèvement à 0,5 UMOS du seuil d’admission donnant droit aux paiements directs, quelque 2200 exploitations situées en région de plaine n’auront plus droit aux paiements directs en 2033. L’entrée en vigueur différée leur permet Titre 3 de procéder à des adaptations au niveau opérationnel. Parallèlement, la mobilité des surfaces est accrue, ce qui permet à d’autres exploitations de se développer.

  • Ces 2200 exploitations situées en région de plaine doivent continuer de communiquer au canton les informations relatives à leur activité, comme la surface et le nombre d’animaux. Comme ces informations ne sont plus directement liées à des contributions, il est possible que le canton les contrôle moins assidûment. Cela

pourrait entraîner une légère dégradation de la qualité des données statistiques, que l’on peut cependant considérer comme négligeable.

  • À compter de 2033, 50 à 100 personnes seront susceptibles d’être concernées chaque année par le durcissement des exigences en matière de formation et devront apporter en plus la preuve qu’elles y satisfont pour avoir droit aux paiements directs. Seuls les nouveaux exploitants devront satisfaire aux exigences plus élevées. Les chefs d’exploitation seront ainsi mieux préparés à relever les défis actuels et futurs.

  • La réduction des paiements directs par exploitation concerne quelque 5000 exploitations (soit 12 % des exploitations), qui verront leurs contributions réduites d’environ 32 millions de francs au total. Cet argent restera dans le crédit des paiements directs. La disparition de l’échelonnement des contributions de base à la sécurité de l’approvisionnement touche environ 1100 exploitations en 2025, et le plafonnement relatif au revenu et au patrimoine en touche quelque 3100. L’ensemble de ces réductions et plafonnements représente au total près de 13 millions de francs.

  • Les nouvelles dispositions relatives aux personnes morales ayant droit à des contributions donnent aux exploitations une plus grande marge de manœuvre quant au choix de la forme juridique. Sur les quelque 140 exploitations à l’année gérées par des personnes morales (hors SA ou Sàrl familiales), environ 90 peuvent désormais bénéficier de paiements directs supplémentaires. Le potentiel correspondant est d’environ 3 millions de francs. Les exploitations prises en compte dans cette estimation sont celles qui ne reçoivent actuellement que des contributions à la biodiversité et des contributions à la qualité du paysage.

  • Des liens plus systématiques et objectivement justifiés entre le système des paiements directs et d’autres législations permettront d’uniformiser les sanctions en cas d’infractions. Les contrôles de différentes législations pourront alors continuer à être effectués conjointement.

  • Contributions à la sécurité de l’approvisionnement et contributions au paysage cultivé : la réduction du nombre de types de contributions permet de simplifier le système.

  • Contribution pour surfaces en forte pente : suite à l’acceptation de la motion 24.3973 Z’graggen, environ 5 millions de francs supplémentaires seront consacrés

à la contribution pour surfaces en forte pente.

  • Contributions à la biodiversité et contributions au système de production : l’orientation plus marquée sur les résultats accroît la marge de manœuvre et la responsabilité personnelle des exploitants. Les programmes actuels basés sur des mesures peuvent être supprimés, ce qui rendra le système des paiements directs plus clair. Potentiellement, moins d’enregistrements et moins de contrôles sur place seront également nécessaires. Par conséquent, la charge administrative sera aussi moins élevée.

  • Réduction des paiements directs : l’harmonisation des réductions conduit à un système plus compréhensible et plus simple.

  • Relèvement de la limite UMOS : compte tenu des suppléments UMOS possibles dans le cadre des améliorations structurelles, le relèvement du seuil d’admission à 1,5 UMOS exclut quelque 2700 exploitations supplémentaires de la zone de plaine du bénéfice d’une aide individuelle. Cela correspond à environ 15 % des exploitations ayant droit aux paiements directs dans la zone de plaine. Si l’on y Titre 5 ajoute les exploitations de moins de 1 UMOS aujourd’hui déjà exclues (24 %), ce sont au total 39 % des exploitations de la zone de plaine qui sont désormais exclues. Le relèvement renforcera les structures économiques tournées vers l’avenir.

  • Exigences en matière de formation : l’alignement sur les exigences des paiements directs mène à une simplification administrative et un système plus compréhensible de conditions d’octroi des contributions. La preuve de la gestion

performante de l’exploitation ne doit plus être apportée, de sorte qu’en l’absence de formation agricole, il faudrait, en vue d’un investissement important, rattraper celle-ci par la deuxième voie de formation.

  • Promotion des technologies particulièrement durables : l’optimisation de la promotion doit permettre d’accélérer efficacement l’introduction et la diffusion de technologies durables.

  • Systèmes d’indicateurs de durabilité : pour les exploitations agricoles, il s’agit de réduire la foison de systèmes d’enregistrement des prestations de durabilité. Des indicateurs définis en commun constituent une base pour la valorisation de Titre 6 plus-values et réduisent la charge administrative.

  • Conseil en durabilité : l’encouragement proposé renforce la démarche durable des exploitations et les conditions pour la réussite économique.

  • Protection des cultures : l’objectif consiste à mieux protéger les cultures en soutenant le développement de nouvelles méthodes de protection directe et préventive. La résilience de la production végétale sera ainsi améliorée.

  • Campagnes d’information sur les organismes nuisibles : le renforcement de la communication de la Confédération permet aux producteurs de mieux se préparer Titre 7 aux nouveaux organismes nuisibles et maladies des végétaux (prévention) et de mieux protéger leurs cultures en cas d’apparition de ceux-ci.

  • Indemnité pour les dommages : les exploitations agricoles qui subissent des dommages en raison de mesures ordonnées par les autorités peuvent être indemnisées par les cantons ou l’OFAG, même si aucune marchandise n’est détruite ou dépréciée.

  • Loi sur les denrées alimentaires : la déclaration uniforme des méthodes de production interdites en Suisse améliore la transparence pour les consommateurs et renforce ainsi indirectement la production nationale.

  • Loi fédérale sur le droit foncier rural : la position du fermier lors de la conclusion de nouveaux contrats est renforcée. Autres

  • LPAA, y c. adaptations dans le titre 7a LAgr : la mise à disposition d’une actes plateforme simple à utiliser et sûre permet d’encourager l’utilisation multiple et la valorisation des données. L’accès aux données, clairement réglementé, garantit le principe de l’autodétermination numérique. Parallèlement, l’accès simplifié aux données ainsi que l’utilisation d’autres sources de données telles que les données

de télédétection réduisent la charge administrative.

Conséquences pour la région de montagne L’augmentation du supplément pour le lait transformé en fromage (+2 centimes par kg) et du supplément de non-ensilage (+1 centime par kg) est importante pour la région de montagne. Si l’on part du principe que la région de montagne produit proportionnellement au moins autant de lait de non-ensilage et transforme autant de lait en fromage que la moyenne suisse, les suppléments versés dans la région de montagne augmenteront de 13,5 millions de francs par an. Par rapport à cette estimation, le montant effectif devrait être encore un peu plus élevé, étant donné qu’une part supérieure à la moyenne du lait est transformée en fromage dans la région de montagne. Quelque 60 millions de kilos de lait sont transformés en fromage dans la région d’estivage, ce qui fait que les suppléments qui y sont versés augmenteront de 1,8 million de francs par an. Il importe également de noter l’augmentation de la contribution pour surfaces en forte pente suite à la mise en œuvre de la motion 24.3973 Z’graggen (+5 millions de francs) et la poursuite de l’augmentation progressive des moyens alloués aux améliorations structurelles (+7,6 millions de francs par an, notamment pour garantir l’approvisionnement en eau dans les régions de montagne et d’estivage), conformément à la stratégie Améliorations structurelles 2030+ (AS2030+), ainsi que la proposition de rétablir l’alimentation du fonds de roulement pour les crédits d’investissement (7 millions de francs par an).

Selon les premières modélisations provisoires, le revenu agricole dans la région de montagne augmentera, d’ici 2033, de 10 à 18 % selon la zone, par rapport à la moyenne des trois années 2023 à 2025. Les revenus resteront cependant inférieurs à ceux des régions des collines et de plaine. L’augmentation dans les différentes régions est comparable. Le plafond des dépenses pour les paiements directs est déterminé en fonction des chiffres du plan financier de l’année 2029. Les dépenses supplémentaires dans d’autres domaines sont compensées au niveau des paiements directs. La région de montagne est également touchée. La manière dont cette compensation sera mise en œuvre n’a pas encore été définie. La compensation des conditions de production difficiles dans la région de montagne reste cependant un élément important de la politique agricole suisse et sera maintenue. La PA30+ ne conduira pas à une réallocation de fonds de la région de montagne vers la région de plaine.

6.3.2 Conséquences pour les échelons en amont et en aval

Titre LAgr Conséquences Conventions d’objectifs : tous les acteurs de la chaîne de création de valeur participent à l’élaboration de conventions thématiques. Les échelons pertinents en aval, comme les transformateurs et les détaillants, sont en particulier des partenaires décisifs pour le succès de la mise en œuvre des mesures et pour la réalisation des objectifs. Au cours de la phase d’élaboration et de mise en œuvre des mesures, les entreprises peuvent être confrontées à des coûts de transaction Titre 1 (p. ex. monitoring), à des coûts de mise en œuvre ainsi qu’à des coûts d’opportunité. En cas de déclaration de force obligatoire générale ou de transposition d’objectifs dans le droit d’exécution, il conviendrait d’examiner la question d’un seuil de chiffre d’affaires afin d’alléger la charge pesant sur les petits acteurs. La compétitivité en Suisse n’est pas affectée, les objectifs ayant été définis en commun.

  • Mesures d’entraide et prix indicatifs : il en résulte une charge de travail supplémentaire pour les interprofessions et les organisations de producteurs qui publient des prix indicatifs : elles devront à l’avenir communiquer les prix indicatifs fixés et la méthodologie adoptée. L’importance des contrats-types et des mesures d’entraide est renforcée pour toutes les branches.

  • Observation du marché : les livraisons de données impliquent une charge administrative pour les entreprises du fait de l’observation de nouvelles catégories de produits et des prix aux différents échelons de la chaîne de création de valeur. L’expérience montre que le travail initial par enquête et par entreprise ne représente qu’une poignée d’heures ; les transmissions de données ultérieures peuvent être largement automatisées une fois que l’infrastructure requise est en place. La numérisation croissante offre en outre une grande variété de méthodes de transmission des données, de sorte que les entreprises peuvent utiliser une Titre 2 infrastructure de transmission de données adaptée à leurs besoins. De plus, les enquêtes sont menées sur des échantillons représentatifs, de sorte que le nombre des acteurs soumis à l’obligation de communiquer n’équivaut pas à l’ensemble des entreprises d’une branche.

  • Promotion des cultures végétales destinées directement à l’alimentation humaine : la demande en semences spécifiques et l’offre de produits végétaux

nationaux destinés directement à l’alimentation humaine augmentent. • Prix de référence et suppléments accordés à l’économie laitière : le prix de référence peut restreindre la marge de manœuvre dont les utilisateurs de lait disposent lors de la fixation du prix du lait transformé en fromage pendant les périodes d’offre excédentaire. Les possibilités de soulager le secteur par la production et l’exportation de fromage peuvent s’en trouver réduites. En revanche, lorsque l’offre de lait est normale ou limitée, le prix de référence n’a qu’un impact très faible sur le prix du lait, car les prix du lait en Suisse sont alors rarement

inférieurs à ceux pratiqués dans l’UE. La mise en œuvre de cette mesure conduira à une charge administrative supplémentaire pour les utilisateurs de lait. La dépendance accrue de la branche vis-à-vis des subventions peut avoir un impact négatif sur la capacité d’innovation et la productivité et, partant, sur la compétitivité du secteur à long terme.

  • Systèmes d’indicateurs de durabilité : les indicateurs clés communs visés par le projet dans les trois dimensions de la durabilité, sur plusieurs échelons de la Titre 6 chaîne de création de valeur, doivent réduire la foison de systèmes de saisie des prestations en matière de durabilité et favoriser ainsi les synergies au sein de la branche.

  • Campagnes d’information sur les organismes nuisibles : le renforcement de la communication de la Confédération permet aux producteurs de plants et de semences de mieux se préparer aux nouveaux organismes nuisibles et maladies des végétaux (prévention) et de contribuer à ce que ces organismes et maladies ne se propagent pas par l’intermédiaire des plants et semences. Titre 7

  • Indemnité pour les dommages : les producteurs de plants et de semences (dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice) qui ont subi des dommages en raison de mesures ordonnées par les autorités peuvent être indemnisés par les cantons ou l’OFAG, même si aucune marchandise n’est détruite ou dépréciée.

  • Loi sur les denrées alimentaires : l’harmonisation de la déclaration des produits obtenus au moyen de méthodes de production interdites en Suisse augmente l’acceptation et simplifie la gestion dans les échelons en aval de la chaîne de création de valeur. La nouvelle réglementation devrait entraîner une charge administrative accrue pour les importateurs si ceux-ci souhaitent exempter certains produits de l’obligation de déclarer au moyen d’une certification selon des normes de production de droit privé. Selon l’analyse d’impact de la réglementation61 réalisée en 2023 par le bureau INFRAS pour le compte de l’OFAG, la nouvelle obligation de déclarer concerne environ 1 200 détaillants vendant des produits d’origine animale tels que viande, lait et œufs, ainsi qu’environ 25 000 Autres établissements de restauration. Selon ladite analyse, l’introduction de l’obligation actes de déclarer ne leur occasionnerait aucune charge supplémentaire s’ils pouvaient

s’appuyer sur la liste des pays et celle des normes de production reconnues. Le pays d’origine est déjà connu aujourd’hui. La charge de travail liée à la déclaration proprement dite devrait rester raisonnable, car tant les détaillants que les établissements de restauration sont déjà tenus de fournir ces informations. • LPAA, y c. adaptations dans le titre 7a LAgr : les entreprises en amont et en aval bénéficient d’un accès plus facile aux données et de la possibilité d’utiliser celles-ci de façon répétée. À long terme, il en résultera des gains d’efficience tout au long de la chaîne de création de valeur et le projet pourra contribuer à accroître la compétitivité de l’ensemble du secteur.

6.4 Conséquences pour la société et sur la consommation

Titre LAgr Conséquences • Conventions d’objectifs : il est possible que les conventions contribuent à améliorer l’information et la transparence pour les consommateurs, par exemple Titre 1 moyennant une harmonisation méthodologique dans le domaine de l’étiquetage aux fins du bien-être animal ou des mesures de sensibilisation sur des thèmes spécifiques (p. ex. variétés robustes). Les répercussions sur la disponibilité, la diversité et la qualité dépendent du niveau d’ambition défini dans les conventions

Analyse d’impact de la réglementation du 20 décembre 2023 relative à l’introduction d’obligations de déclarer et de restrictions à l’importation pour les produits d’origine animale et végétale

d’objectifs. Il n’y a pas lieu de s’attendre à une évolution défavorable pour les consommateurs. Il n’est pas possible de dire si la mise en œuvre des conventions d’objectifs aura une incidence sur les prix à la consommation. Par le passé, la mise en œuvre de normes de durabilité plus contraignantes, associée à des frais d’acquisition plus élevés, a parfois été répercutée par le commerce sur les prix à la consommation. Il existe également des exemples où cela n’a pas entraîné de hausses de prix immédiates.

  • Promotion des ventes : la population est davantage sensibilisée à l’importance d’une alimentation équilibrée et basée sur des produits régionaux.

  • Observation du marché : elle permet d’accroître la transparence des prix et de mieux comprendre les marchés.

  • Cultures végétales destinées directement à l’alimentation humaine : l’offre de produits végétaux destinés directement à l’alimentation humaine s’étoffe et la sécurité alimentaire augmente. Titre 2 • Prix de référence et suppléments accordés à l’économie laitière : compte tenu de la segmentation actuelle du marché du lait suisse, il y a lieu de s’attendre à ce que l’introduction du prix de référence pour le lait transformé en fromage n’ait pratiquement aucune incidence sur le niveau des prix pour les consommateurs suisses. En effet, le prix du lait A est nettement supérieur à celui pratiqué dans l’Union européenne. L’augmentation des suppléments pour le lait transformé en fromage et pour le non-ensilage entraîne un flux annuel supplémentaire de 45 millions de francs de recettes fiscales vers le secteur laitier.

  • Les nouvelles réglementations proposées contribuent au maintien des bases de Titre 3 production et donc à la sécurité alimentaire. En même temps, elles assurent un emploi plus efficient des fonds dans le cadre des paiements directs.

  • Conseil en durabilité : le soutien des offres de conseil renforce la durabilité des Titre 6 exploitations et favorise ainsi les tâches multifonctionnelles de l’agriculture attendues par la société.

  • Protection des cultures : la résilience de la production végétale est améliorée avec un effet positif pour la sécurité de l’approvisionnement en denrées alimentaires d’origine végétale.

  • Campagnes d’information sur les organismes nuisibles : une meilleure Titre 7 information du public, de l’agriculture et de l’horticulture sur les dangers des

nouveaux organismes nuisibles et maladies permet une meilleure application des mesures de lutte ordonnées par les autorités. La santé des végétaux s’en trouve améliorée, avec des effets positifs sur la sécurité alimentaire.

  • Loi sur les denrées alimentaires : l’application de la transparence quant aux méthodes de production interdites en Suisse a une influence positive sur le bienêtre des animaux. Compte tenu des charges un peu plus lourdes liées à l’acquisition à l’étranger de produits exemptés de déclaration, on ne peut exclure Autres une répercussion sur les prix à la consommation des denrées alimentaires actes importées, dans les segments où les prix ont tendance à être plus bas.

  • LPAA, y c. adaptations dans le titre 7a LAgr : grâce à un flux de données et d’informations plus complet entre les producteurs, les transformateurs et le commerce, le projet pourrait finalement se traduire par davantage d’informations sur les produits à l’avantage du consommateur.

6.5 Conséquences pour l’environnement

Différentes mesures ont un impact positif sur toutes les dimensions environnementales, à l’instar de la promotion du conseil en durabilité ou du soutien à un système d’indicateurs de durabilité de la branche, qui augmentera la motivation intrinsèque des acteurs à produire dans un souci de durabilité. D’autres mesures ont un impact plus spécifique sur des domaines environnementaux particuliers. Ils sont présentés dans les chapitres suivants.

6.5.1 Conséquences pour le climat

Titre LAgr Conséquences

  • Conventions d’objectifs : une convention prévoyant des objectifs en matière de Titre 1 protéines végétales peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture.

  • Promotion des ventes : si la sensibilisation de la population à l’importance d’une alimentation équilibrée porte ses fruits, cela peut facilement avoir un effet positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire.

  • Promotion des cultures végétales destinées directement à l’alimentation humaine : l’utilisation plus efficiente des grandes cultures grâce à la consommation directe entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de Titre 2 serre du système alimentaire. En outre, la réduction des besoins en engrais azotés par l’augmentation de la culture de légumineuses peut entraîner une légère diminution des émissions de gaz à effet de serre.

  • Suppléments accordés à l’économie laitière : les incitations à accroître la production au moyen de suppléments laitiers plus élevés contribuent potentiellement à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture.

  • Contributions à la biodiversité et contributions au système de production : la mise en place accrue d’une couverture permanente du sol peut avoir un effet positif sur la séquestration du carbone dans les terres arables. La promotion des Titre 3 arbres axée sur les résultats vise à inciter à planter davantage d’arbres, ce qui a des effets positifs sur l’impact de l’agriculture sur le climat. L’impact sur le climat de l’introduction d’un indicateur de performance par jour de vie doit être examiné de manière approfondie.

  • Moyens supplémentaires dans le plafond des dépenses « Bases de production » : l’augmentation, en 2028, des fonds destinés à l’aide aux Titre 4 exploitations, à l’assurance récolte et aux améliorations structurelles offre un et 5 soutien à l’agriculture dans son adaptation au changement climatique et dans la couverture des risques y relatifs.

  • Système d’indicateurs de durabilité de la branche : les indicateurs de durabilité peuvent inciter les exploitations à adopter une orientation plus durable et contribuer ainsi à améliorer le bilan des GES de l’agriculture. Titre 6 • Conseil en durabilité : le conseil sur des sujets tels que des mesures

d’atténuation ou d’adaptation pour faire face au changement climatique et une orientation générale accrue des exploitations sur la durabilité ont des effets positifs sur le climat. Résultat SWISSland Les émissions agricoles de GES simulées à l’aide de SWISSland ne montrent pas d’évolution significative. Il convient toutefois d’indiquer que l’effet potentiel des mesures décrites plus haut n’est pas pris en compte, car il n’a pas été possible de modéliser leur impact. Les suppléments accordés à l’économie laitière étaient la seule mesure modélisable. Or, les résultats de la modélisation montrent que cette mesure n’a pratiquement aucun effet sur les émissions de GES.

6.5.2 Sols

Titre LAgr Conséquences • Contributions au système de production : le remplacement de la CSP pour une couverture appropriée du sol et des techniques culturales préservant le sol par un Titre 3 encouragement axé sur les résultats renforcera l’incitation à mettre en place une couverture permanente du sol et aura, par suite, des effets positifs en termes de fertilité et d’érosion.

6.5.3 Biodiversité

Titre LAgr Conséquences

  • Contributions à la biodiversité : l’orientation exclusive sur les résultats des surfaces de promotion de la biodiversité QII contribuera à améliorer la qualité des SPB. La promotion des arbres axée sur les résultats incite en outre à planter et à entretenir des arbres en pleine connaissance de leur impact sur la biodiversité et a, Titre 3 grâce à la promotion des systèmes agroforestiers, un effet positif sur la diversité des écosystèmes agricoles. Des mesures spécifiques de promotion des insectes visent en outre à augmenter la participation des exploitations aux programmes de promotion de la biodiversité tout en continuant à améliorer la qualité des surfaces existantes.

  • Conseil en durabilité : la promotion du conseil dans le domaine de la biodiversité Titre 6 aura des effets positifs sur la biodiversité dans les exploitations agricoles.

6.5.4 Éléments fertilisants

Selon la simulation d’Agroscope (cf. ch. 6.3.1), l’excédent d’azote diminuera légèrement d’ici à 2033, passant d’environ 97 kilotonnes d’azote en 2025 à 92 (-5 %). Titre LAgr Conséquences • Suppléments accordés à l’économie laitière : les incitations à augmenter la Titre 2 production au moyen de suppléments laitiers plus élevés peuvent contribuer à un excédent d’éléments fertilisants.

6.5.5 Produits phytosanitaires

Titre LAgr Conséquences

  • Conventions d’objectifs : une convention prévoyant des objectifs en matière de Titre 1 variétés robustes peut contribuer à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.

  • Promotion des technologies : la promotion des technologies est liée à des effets Titre 5 positifs sur l’environnement, en particulier la réduction de l’emploi de produits phytosanitaires.

  • Protection des cultures : les mesures proposées permettent une utilisation plus ciblée et plus précise des produits phytosanitaires et aident à remplacer les Titre 7 produits phytosanitaires problématiques, par exemple par le recours à de nouvelles méthodes préventives telles que des variétés résistantes ou des méthodes de lutte biologique.

6.6 Conséquences pour la sécurité alimentaire

Le projet vise à accroître la sécurité alimentaire de la Suisse. Tous les éléments principaux y contribuent. (1) Accroître la marge de manœuvre et réduire la charge administrative Les paiements directs axés sur les résultats et la simplification accrue du système de paiements directs, soutenue par la numérisation, renforcent les compétences en matière de production et la motivation des agriculteurs et ont un effet positif sur la sécurité alimentaire. (2) Contribuer au bon fonctionnement des marchés Les mesures proposées, telles que le renforcement de l’observation du marché ou l’amélioration de la transparence des prix indicatifs, aident les exploitations agricoles à valoriser leurs produits. Associées à l’augmentation du soutien aux prix du lait demandée par le Parlement, elles jettent les bases d’une amélioration de la situation économique et sociale des agriculteurs. Ces deux éléments renforcent la production agricole et, partant, la sécurité alimentaire. (3) Améliorer les bases de production et l’utilisation efficiente des ressources Les mesures, par exemple celles visant à améliorer la protection durable des cultures, à optimiser la promotion des technologies particulièrement durables ou à renforcer la production végétale, aident les agriculteurs à utiliser les bases de production d’une manière efficiente et adaptée aux conditions locales. L’optimisation de la production et la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations de moyens de production permettent à leur tour d’améliorer la sécurité alimentaire. (4) Promouvoir la durabilité de la chaîne de création de valeur La responsabilité toujours plus grande assumée par les échelons en aval de la chaîne de création de valeur et par les consommateurs est aussi importante pour la sécurité alimentaire. Les conventions d’objectifs soutiennent, d’une part, les agriculteurs dans leur engagement en faveur d’une production durable utilisant les ressources avec efficience et, d’autre part, les consommateurs dans leur choix d’opter pour des produits durables et respectueux des animaux.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Les art. 104 et 104a Cst. confèrent à la Confédération des compétences et des tâches étendues dans la conception des mesures de la politique agricole. Les propositions d’adaptation s’inscrivent dans la perspective d’un développement cohérent de la politique agricole, et elles relèvent de la compétence constitutionnelle de la Confédération. Conformément à l’art. 104, al. 1, Cst., la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production à la fois durable et adaptée aux exigences du marché, contribue substantiellement à la fourniture de prestations d’intérêt public. Elle engage, en vertu de l’art. 104, al. 4, Cst., des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération pour financer les différentes mesures de politique agricole. La PA30+ a pour vocation d’améliorer encore le développement durable, à la fois économique, écologique et social, de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. Aussi la PA30+ est-elle conforme aux dispositions des art. 104 et 104a Cst. En ce qui concerne les nouvelles réglementations proposées dans le domaine des paiements directs, on peut dire que la Confédération a, en vertu de l’art. 104, al. 2 et 3, Cst., pour tâche et pour compétence de verser des paiements directs aux exploitations paysannes cultivant le sol, sous réserve du respect des prestations écologiques requises. Comme c’était déjà le cas dans le message sur la PA22+, la PA30+ propose d’interpréter expressément de manière plus large la notion d’« exploitation paysanne » et de créer les bases permettant d’octroyer à l’avenir des paiements directs également à d’autres personnes morales, sous certaines conditions. En réponse à l’interpellation 18.3486 Streiff-Feller, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à examiner l’interprétation, du point de vue du droit constitutionnel, de la notion d’« exploitations paysannes cultivant le sol ». Par suite, l’OFAG a commandé deux avis d’experts sur la question. Tous deux sont arrivés à la conclusion que la notion d’« exploitations paysannes cultivant le sol » figurant dans la Constitution est un concept clé qui confère une marge d’appréciation au législateur. Le projet prévoit désormais que la loi sur l’agriculture précise quelles personnes morales ne sont clairement pas à considérer comme

« paysannes ». Le Conseil fédéral concrétisera comme jusqu’à présent, à l’échelon de l’ordonnance, les exigences applicables aux autres personnes morales. L’ajout de l’art. 6c LAgr sur la collaboration avec l’économie permet une mise en œuvre améliorée de l’art. 104 Cst. L’art. 6c LAgr prévoit un système à plusieurs échelons, allant de la conclusion de conventions d’objectifs à l’inscription de ces objectifs dans la législation d’exécution, en passant par la déclaration de force obligatoire générale en cas d’échec ou de non-réalisation des objectifs. Au cours des deux dernières décennies, le terme d’agriculture a été interprété de manière fonctionnelle, afin de permettre le soutien d’entreprises qui exercent une activité connexe, telle que l’horticulture ou l’agritourisme62. Cette évolution tient compte du fait que l’agriculture n’existe pas au sein d’un système isolé, mais s’inscrit dans une chaîne de création de valeur qui représente l’approche du système alimentaire. Il faut noter, dans ce contexte, que l’art. 104 Cst. ne vise pas uniquement le soutien économique des entreprises agricoles, mais également la réalisation de prestations d’intérêt public conformément à l’art. 104, al. 1, Cst. L’art. 6c LAgr crée explicitement la possibilité, sur la base de l’art. 104 Cst., d’imposer des obligations à des acteurs hors de l’agriculture, sans qu’il y ait de lien direct avec la production ou la transformation de produits agricoles. On peut toutefois déduire déjà aujourd’hui de la LAgr des obligations implicites pour des acteurs hors de l’agriculture (p. ex. en matière d’étiquetage, comme les mentions « bio » et « AOP », en matière de stockage et de vente de moyens de production, ou encore en matière de protection des végétaux). Il semble donc logique de pouvoir également imposer des obligations aux acteurs extérieurs au secteur agricole qui ne bénéficient d’aucune aide en vertu de l’art. 104 Cst., dans la mesure où, sans cela, les aides fédérales fondées sur l’art. 104, al. 2, Cst. resteraient sans effet et les investissements ne produiraient pas les résultats escomptés.

Message PA 2011, FF 2006 6146 et 6165.

C’est le cas en l’espèce. Une production durable et axée sur les besoins du marché ne peut être mise en place qu’avec la participation des acteurs des étapes en amont et en aval de la chaîne de création de valeur. Les secteurs en aval, en particulier, influencent de manière substantielle les décisions en matière de production et donc les structures de l’agriculture. La collaboration entre les acteurs privés de la chaîne de création de valeur et la Confédération est essentielle pour garantir de bonnes perspectives économiques à l’agriculture et une production agricole qui préserve les ressources. L’art. 104a Cst. précise aussi d’une manière générale cette approche d’un développement durable intégral de l’ensemble du secteur agroalimentaire. L’art. 104a, let. d et e, Cst. charge en outre la Confédération de créer les conditions favorables à une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources et à des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. Outre les mesures d’entraide raisonnablement exigibles, la Confédération veille à mettre en place des conditions-cadres favorables qui permettent à l’agriculture de connaître un développement économique fructueux. Toutefois, les mesures de la Confédération ne sont souvent efficaces que si les produits agricoles trouvent des débouchés viables et garantissent aux producteurs un revenu suffisant leur permettant de réaliser les investissements nécessaires. Afin que le soutien de la Confédération soit efficace, celle-ci doit adopter non seulement une approche axée sur les prestations, mais également une approche fonctionnelle, basée sur des engagements valables pour tous les acteurs du secteur agroalimentaire. Cela permet de créer des conditions-cadres qui favorisent à la fois l’agriculture et l’efficacité des mesures fédérales la concernant. Cette approche correspond à l’interprétation fonctionnelle de la notion d’agriculture mentionnée plus haut. Il ne s’agit toutefois pas de s’écarter inutilement du principe de la liberté économique ni de prendre des mesures au hasard, sous prétexte que cela permettrait de mieux atteindre les objectifs fixés à l’art. 104 Cst. L’art. 6c LAgr tient compte, avec son système à plusieurs échelons, du principe de proportionnalité

fixé à l’art. 36, al. 3, Cst. Ce système permet dans un premier temps de conclure des conventions d’objectifs sur une base volontaire qui sont conformes au principe de la liberté économique et qui s’inscrivent dans le cadre défini par l’art. 104 Cst. Le système à plusieurs échelons de l’art. 6c LAgr susmentionné s’inscrit dans le cadre fixé à l’art. 104 Cst. et précisé par l’art. 104a Cst., dans la mesure où il soutient les exploitations paysannes (art. 104, al. 2, Cst.). En outre, les conventions peuvent contribuer à garantir la sécurité d’approvisionnement de la population, encourager une consommation respectueuse des ressources, avoir un effet positif sur le développement durable dans les pays d’origine des produits importés et contribuer à ce que les efforts en matière de durabilités déployés par les producteurs suisses de denrées alimentaires ne soient pas compromis par des produits importés issus d’une production non durable. La loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire (LPAA) se fonde sur les art. 80, al. 1 et 2, 104, 104a ainsi que 118, al. 2, let. a et b, Cst. Ces dispositions confèrent à la Confédération des compétences et des tâches pour protéger l’être humain et les animaux et pour veiller à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l’approvisionnement de la population, à la conservation des ressources naturelles, à l’entretien du paysage rural et à l’occupation décentralisée du territoire. La LPAA règle l’exécution de ces compétences et tâches. Elle permet aux personnes et aux autorités concernées d’échanger à l’avenir les données dont elles ont besoin en toute sécurité, dans des conditions plus uniformes, tout en réduisant les saisies multiples des données. L’essence des droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment la protection de la sphère privée visée à l’art. 13 Cst. et la liberté économique visée à l’art. 27 Cst., reste intouchée. La modification prévue de la loi sur les denrées alimentaires (modification d’autres actes) concerne l’obligation de déclarer les denrées alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable. L’obligation de déclarer a pour but d’informer les

consommateurs afin qu’ils puissent, lors de l’achat de denrées alimentaires, prendre leur décision en toute connaissance de cause (art. 1, let. d, de la loi sur les denrées alimentaires). La compétence de la Confédération pour édicter de telles obligations de déclarer en rapport avec les denrées alimentaires

découle de l’art. 97, al. 1, Cst., en vertu duquel la Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs.

7.2 Obligations au titre de l’OMC

7.2.1 Prescriptions en matière de soutien interne

La Suisse est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et est soumise aux obligations de l’accord de l’OMC sur l’agriculture (Agreement on Agriculture, AoA). Celui-ci contient des règles relatives à l’accès au marché, à la concurrence à l’exportation et au soutien interne à l’agriculture. Les règles relatives au soutien interne sont particulièrement importantes pour la présente révision de la loi. La Suisse notifie chaque année ses instruments de soutien interne ainsi que le montant du soutien. Les différentes mesures sont classées en fonction de leurs effets de distorsion sur les échanges. Les mesures peuvent être attribuées à la catégorie « verte » si elles remplissent les conditions de l’annexe 2 AoA. Pour cela, il faut que les mesures n’aient pas d’effets de distorsion sur les échanges, ou seulement des effets minimes, et qu’elles ne soient pas couplées aux volumes de production ou aux prix. En ce qui concerne les programmes environnementaux, le ch. 12 de l’annexe 2 de l’AoA prévoit que les versements effectués dans le cadre de programmes publics peuvent être classés dans la catégorie « verte », à condition qu’ils soient liés à des exigences environnementales clairement définies et limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l’observation de ces exigences. En revanche, les versements liés à la production de certains produits agricoles sont considérés comme un soutien lié au produit au sens de l’art. 6 de l’AoA et enregistrés dans la catégorie « orange ». Il en va de même pour les formes de soutien des prix du marché, dans le cadre desquelles des mesures publiques ont pour effet de maintenir les prix à la production au-dessus d’un prix de référence extérieur.

7.2.2 Conséquences de la PA30+ en rapport avec les engagements de la Suisse

envers l’OMC

Dans l’ensemble, on peut considérer que les mesures prévues dans la PA30+ sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse au titre de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. Le montant du soutien ayant des effets de distorsion des échanges reste dans les limites des engagements applicables à la Suisse. Toutefois, l’augmentation des contributions liées à la production (contributions à des cultures particulières, suppléments laitiers) et l’introduction du prix de référence pour le lait transformé en fromage entraînent une augmentation du montant total du soutien ayant des effets de distorsion sur les échanges (catégorie « orange »). Cette estimation repose sur une première évaluation qualitative, en l’absence de données quantitatives concrètes. L’augmentation du soutien interne dans le cadre de la catégorie « orange » n’est pas conforme à l’objectif général de l’accord de l’OMC sur l’agricole, qui est de parvenir, dans le cadre du développement de la politique agricole, à des réductions progressives substantielles du soutien ayant des effets de distorsion sur les échanges (art. 20 AoA). Il y a lieu de s’attendre à ce que d’autres États membres de l’OMC critiquent ce point. Mesures dans le domaine des bases de production Les adaptations prévues dans le domaine des bases de production n’ont aucune incidence et ne nécessitent aucune inscription de nouvelles mesures dans la notification du soutien interne. Mesures dans le domaine de la production et des ventes Suppléments laitiers et mécanisme de prix de référence L’augmentation prévue du supplément versé pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage ne modifie pas la classification des suppléments laitiers en tant que soutien lié au produit (attribution à la catégorie « orange »). De plus, un mécanisme de prix de référence sera introduit pour le lait transformé en fromage. Lorsque les acteurs du marché fixeront un prix inférieur au prix de référence défini par l’État, ils auront à s’acquitter d’une taxe correspondant au maximum au montant du supplément pour le lait transformé en fromage. De ce fait, le prix ne sera vraisemblablement pas inférieur au prix de référence, pour des

raisons économiques. En vertu de l’annexe 3 de l’AoA, la Suisse devra notifier le prix de référence en tant que prix administré appliqué, même s’il est théoriquement possible que le prix soit inférieur au prix de référence. Conformément au droit de l’OMC, une méthode particulière de calcul du soutien lié aux produits dans la catégorie « orange » est appliquée pour un prix administré. Le droit légal des producteurs au supplément n’en est pas affecté (art. 38, al. 1, LAgr). Avec l’introduction du mécanisme de prix de référence pour le lait transformé en fromage et l’augmentation des suppléments laitiers, l’influence de l’État sur le marché du lait s’accentue. Il y a lieu de s’attendre à ce que certains membres de l’OMC suivent de près ces évolutions dans le cadre des mécanismes de transparence et de contrôle existants, en particulier en ce qui concerne leurs répercussions sur les exportations et leur compatibilité avec les règles de l’OMC, conformément à l’AoA et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Cela vaut tout particulièrement en cas d’offre excédentaire, lorsque les produits laitiers sont exportés aux prix du marché mondial. Contributions à des cultures particulières La PA30+ prévoit des adaptations des contributions à des cultures particulières, en renforçant les contributions pour les cultures destinées à l’alimentation humaine et en réduisant partiellement celles pour les cultures destinées à l’alimentation animale. Ces changements entraîneront un glissement au sein du soutien lié aux produits et, globalement, une augmentation des contributions, les besoins financiers supplémentaires dépassant les économies réalisées. Les mesures ad hoc continueront à être notifiées en tant que soutien lié aux produits dans la catégorie « orange ». Mesures dans le domaine des paiements directs Tandis que certaines contributions sont réduites, d’autres programmes sont renforcés, notamment dans le domaine de la biodiversité et du paysage cultivé. Contributions au paysage cultivé et contributions à la sécurité de l’approvisionnement Les contributions continueront d’être versées sur la base de critères liés à la surface et aux difficultés de production liées au site. Il n’y aura donc pas d’effets sur la notification à l’OMC. La classification des

contributions au paysage cultivé en tant que mesures de la catégorie « verte » selon l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, notamment en tant que programmes d’aide régionale selon le ch. 13, reste valable. Paiements directs axés sur les résultats (contributions à la biodiversité et au système de production) Avec la PA30+, les paiements directs seront davantage axés sur les résultats. Cela concernera en particulier les contributions dans le domaine de la biodiversité et de la couverture du sol. Le versement de ces contributions s’effectuera sur la base d’indicateurs - encore à définir - mesurant les résultats environnementaux, par exemple le degré de couverture du sol ou la qualité écologique des surfaces de promotion de la biodiversité. Les indicateurs et, partant, les contributions continueront d’être liés aux prestations écologiques. Pour qu’il reste possible de les notifier en tant que mesures de la catégorie « verte » conformément au ch. 12 de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, les contributions ne doivent pas être liées aux volumes de production ou aux prix et elles ne peuvent indemniser que les surcoûts ou les pertes de rendement dus aux prestations écologiques. Un classement dans la catégorie « orange » ne s’imposerait que si les versements étaient liés à la production.

7.3 Relation avec les autres engagements internationaux de la Suisse

Les modifications législatives proposées et la nouvelle loi (LPAA) sont compatibles avec les autres engagements internationaux de la Suisse, notamment ceux pris par la Suisse dans le cadre des accords bilatéraux CH-UE (accord agricole Suisse-UE de 1999 et protocole n° 2 de l’accord de libre-échange). Elles sont aussi compatibles avec le protocole d’amendement de l’accord agricole négocié dans le cadre du paquet « Stabilisation et développement des relations entre la Suisse et l’UE (Bilatérales III) » et avec le protocole sur la sécurité des aliments.

En particulier, l’obligation de déclarer prévue par la loi sur les denrées alimentaires pour les denrées alimentaires d’origine animale produites, sans anesthésie préalable, à l’aide de méthodes causant des douleurs est également compatible avec l’élargissement négocié du champ d’application de l’accord agricole à l’ensemble de la chaîne agroalimentaire entre la Suisse et l’UE, car une exception à l’intégration des actes juridiques de l’UE a été prévue pour cette déclaration (art. 7, al. 1, let. b, ch. iii, du protocole sur la sécurité des aliments). Dans ce domaine, la Suisse peut donc adopter des réglementations autonomes.

7.4 Politique agricole de l’UE

La Suisse est autonome en ce qui concerne l’élaboration de sa politique agricole. Cela reste aussi le cas avec le protocole d’amendement de l’accord agricole négocié dans le cadre du paquet « Stabilisation et développement des relations entre la Suisse et l’UE (Bilatérales III) » et avec le protocole sur la sécurité des aliments.