CAT 491/2012

E. E. E. c. Suisse

Rubrum

Comité contre la torture

Communication no 491/2012

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-quatrième

session (20 avril-15 mai 2015)

Présentée par :

E. E. E. (représentée par un conseil, Stephanie Motz, Advokatur Kanonengasse)

Au nom de :

E. E. E.

État partie :

Suisse

Date de la requête :

16 février 2012 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

8 mai 2015

Objet :

Expulsion vers l’Éthiopie

Question(s) de procédure :

Défaut de fondement des griefs; épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine

Article(s) de la Convention :

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-quatrième session)

concernant la

Communication no 491/20121*

Présentée par :

E. E. E. (représentée par un conseil, Stephanie Motz, Advokatur Kanonengasse)

Au nom de :

E. E. E.

État partie :

Suisse

Date de la requête :

16 février 2012 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 8 mai 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 491/2012, présentée par E. E. E. en vertu de l’article 22 de la Convention,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par la requérante, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22

de la Convention contre la torture

1.1

La requérante, E. E. E., est une ressortissante éthiopienne, née le 27 décembre 1978. Elle affirme que son renvoi en Éthiopie constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention. Elle est représentée par un conseil.

1.2

Le 23 février 2012, le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser la requérante vers l’Éthiopie tant que sa requête serait à l’examen. Le 27 février 2012, l’État partie a informé le Comité que l’Office fédéral des migrations avait demandé aux autorités compétentes de surseoir jusqu’à nouvel ordre à l’exécution de la mesure d’expulsion visant la requérante.

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1

La requérante est de l’ethnie oromo. Lorsqu’elle étudiait à l’Université d’Addis-Abeba, elle a rencontré parmi ses congénères des militants politiques et sympathisants du Front de libération oromo (FLO). Elle dit avoir commencé à participer à des réunions et activités organisées par ce groupe d’étudiants et être devenue, aux alentours de 2000, membre de Mecha Tulema, une association d’aide sociale pour la communauté oromo dont les membres étaient sympathisants du FLO.

2.2

En mai 2004, tous les participants à une réunion organisée par Mecha Tulema, à laquelle la requérante n’était pas présente, ont été arrêtés et détenus. La requérante affirme que lorsqu’elle a rendu visite à l’un de ses amis, A. G., qui était détenu dans des locaux de police, elle a été passée à tabac par des policiers et détenue dans une cellule de garde à vue pendant vingt-cinq heures. Le matin suivant, un policier qui parlait l’oromo lui a demandé pourquoi elle se trouvait là. Après lui avoir expliqué ce qu’il s’était passé et précisé qu’elle était simplement venue apporter des vivres à un ami, elle a été relâchée. Par la suite, elle a assisté, en compagnie d’autres étudiants oromos, aux audiences au cours desquelles comparaissaient les étudiants détenus. Selon la requérante, ces derniers ont été accusés d’incitation au soulèvement armé et d’appartenance au FLO.

2.3

La requérante indique qu’à une date ultérieure, lors d’un enterrement, elle a rencontré le policier qui l’avait placée en détention. Il lui a demandé de lui montrer ses papiers d’identité et lui a dit qu’il savait qu’elle était membre du FLO. Terrorisée, elle a pris la fuite. Elle a appris par la suite que son ami A. G. avait été tué et a décidé qu’elle devait quitter l’Éthiopie.

2.4

En décembre 2006, elle s’est rendue au Koweït, où elle a vécu et travaillé comme domestique jusqu’en juillet 2007. Le 28 juillet 2007, ses employeurs sont partis en vacances en Suisse et l’ont emmenée avec eux. Quatre jours après son arrivée en Suisse, elle a fui de chez ses employeurs qui ne la traitaient pas bien. Elle a été arrêtée par la police suisse et conduite au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, où elle a demandé l’asile le 2 août 2007. Elle affirme que ses parents l’avaient informée que les autorités éthiopiennes continuaient de se présenter à son domicile et demandaient à lui parler.

2.5

Le 17 septembre 2007, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande d’asile de la requérante. Celle-ci a donc saisi le Tribunal administratif fédéral. Le 12 octobre 2010, Le Tribunal a rejeté son recours au motif que la requérante avait fourni des informations vagues et contradictoires, en particulier concernant son appartenance au FLO et à Mecha Tulema. Elle avait d’abord déclaré qu’elle en était membre actif, puis avait affirmé ensuite être simplement sympathisante. Le Tribunal a en outre estimé que les photographies qu’elle avait fournies et le fait qu’elle était oromo ne prouvaient pas qu’elle était active au sein de l’opposition ni qu’elle courrait le risque d’être soumise à la torture ou à la persécution en cas de renvoi dans son pays d’origine.

2.6

Le 17 novembre 2010, la requérante a présenté une seconde demande d’asile à l’Office fédéral des migrations, compte tenu de ses activités politiques au sein du FLO dans l’État partie. Elle prétendait qu’outre ses activités avant de quitter l’Éthiopie, elle était membre actif de la branche suisse du FLO depuis son arrivée en Suisse et avait participé à la plupart de ses réunions et manifestations. À l’appui de ses dires, elle a fourni deux lettres du bureau régional européen du FLO, en date du 25 septembre 2007 et du 21 avril 2009, et une lettre du FLO-Suisse, en date du 1er décembre 2010, dans lesquelles on pouvait lire qu’elle était membre actif de l’organisation2. La requérante a affirmé que l’on pouvait voir sur le site Web du Oromia Times des photos d’elle participant à des manifestations du FLO-Suisse.

2.7

La requérante a été invitée à un entretien de demande d’asile le 22 décembre 2010. Elle avait demandé que l’entretien soit mené en affaan-oromo mais il s’est déroulé en amharique parce que l’Office fédéral des migrations ne disposait pas d’interprètes en oromo3. Elle disait s’exprimer plus facilement en oromo et avoir du mal à évoquer les difficultés qu’elle avait rencontrées en Éthiopie, qui tenaient à son origine ethnique oromo, en présence d’un Éthiopien qui parlait l’amharique. Le 30 décembre 2010, l’Office a rejeté sa seconde demande et a ordonné son expulsion de Suisse. Elle a fait recours devant le Tribunal administratif fédéral et a produit comme élément de preuve supplémentaire le texte d’un article du Oromia Times sur la tenue du festival des martyrs le 1er janvier 2011.

2.8

Le 10 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l’Office fédéral des migrations et débouté la requérante. Le Tribunal a estimé que le récit de la requérante concernant les raisons pour lesquelles elle avait quitté l’Éthiopie pour se rendre au Koweït en 2006 n’étaient pas crédibles, comme l’avait estimé l’Office. Le Tribunal a fait remarquer en particulier que la requérante s’était contredite et avait donné des informations vagues. Ainsi, elle avait d’abord dit qu’elle était membre du FLO puis de Mecha Tulema. Elle avait aussi expliqué dans un premier temps être membre actif du FLO puis s’était dit ensuite simple sympathisante. S’agissant des photos sur lesquelles on pouvait la voir participer à des activités du FLO-Suisse, le Tribunal a estimé qu’elles ne prouvaient pas que la requérante était active au sein de cette organisation et qu’elle courrait le risque d’être torturée ou persécutée en cas de renvoi en Éthiopie. En conséquence, le Tribunal a estimé que, si la requérante était d’origine ethnique oromo et entretenait une « certaine proximité » avec le FLO, elle n’avait pas fourni la preuve qu’elle craignait légitimement d’être persécutée si elle était renvoyée en Éthiopie. Il lui a donc ordonné de quitter l’État partie avant le 14 février 2012.

2.9

La requérante dit avoir épuisé tous les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1

La requérante affirme que son renvoi forcé en Éthiopie constituerait une violation par la Suisse des droits qu’elle tire de l’article 3 de la Convention, car elle courrait « le risque réel d’être soumise à des persécutions ou à des traitements inhumains de la part de l’État » en raison de sa participation active aux activités de la communauté éthiopienne dissidente en Suisse.

3.2

Elle affirme que les autorités suisses n’ont pas évalué correctement le risque qu’elle courrait en cas de renvoi en Éthiopie. Elles n’avaient pas examiné sa situation personnelle en Éthiopie avant son départ ni ses activités en tant que membre du FLO-Suisse dans l’État partie, dont les photos publiées sur des sites Web rendaient compte. En outre, les autorités suisses auraient dû tenir compte de la situation actuelle en ce qui concerne les violations des droits de l’homme commises en Éthiopie contre des membres du FLO, y compris des étudiants qui participent aux activités de cette organisation ou les soutiennent.

3.3

La requérante fait observer qu’il n’y a pas de contradiction entre le fait d’être membre de Mecha Tulema et sympathisante du FLO étant donné que les deux organisations sont étroitement liées. C’est même pour cette raison que Mecha Tulema a été interdite par le Gouvernement éthiopien4. À son arrivée en Suisse, la requérante était devenue membre actif du FLO-Suisse et il était probable que les autorités éthiopiennes savaient qu’elle militait dans l’État partie. La requérante indique qu’elle a pris part à une manifestation contre le Gouvernement éthiopien devant l’Office des Nations Unies à Genève le 4 novembre 20115.

3.4

Le Gouvernement éthiopien a interdit le FLO en 1992 et l’a classé dans la liste des organisations terroristes. Ses membres et d’autres personnes oromos appartenant à l’opposition politique sont fréquemment accusés de terrorisme et placés en détention. Des rapports indiquent qu’en 2004, des membres du FLO et de Mecha Tulema ont été arrêtés, détenus au secret et torturés. Un rapport d’Amnesty International a confirmé que l’ami de la requérante, A. G., figurait parmi ces personnes placées en détention6. Par la suite, le Gouvernement a redoublé d’efforts pour limiter l’influence des groupes d’opposition armés. Il a notamment adopté une nouvelle législation antiterroriste prévoyant des moyens puissants pour faire taire les voix dissidentes et entraver le droit à la liberté d’expression. En 2011, des centaines de membres du FLO et d’autres partis d’opposition oromos (le Mouvement démocratique fédéral oromo et le Congrès national oromo, par exemple) ont fait l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires7. Le Gouvernement suit aussi de très près les « pages Web des dissidents », considérées comme susceptibles de déstabiliser le régime. Dans ce contexte, la requérante affirme que les personnes soupçonnées d’avoir des liens avec le FLO courent un risque sérieux d’être persécutées, détenues et soumises à des traitements inhumains et dégradants.

3.5

La requérante renvoie aux observations finales du Comité concernant l’Éthiopie8 et affirme qu’en raison de la poursuite de son militantisme et de sa présence au sein du FLO et de la communauté oromo en Suisse, elle est devenue une personnalité connue du mouvement oromo en exil. Il est donc fort probable que les autorités éthiopiennes aient connaissance de son militantisme contre le Gouvernement et de ses liens avec ces organisations.

Observations de l’État partie sur le fond9

4.1

Le 22 août 2012, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la requête. Il fait observer que, dans sa première demande d’asile, la requérante a dit être « sympathisante » du FLO et de Mecha Tulema, avoir été arrêtée et détenue en Éthiopie durant la nuit du 7 au 8 mai 2004 et avoir quitté son pays d’origine pour échapper à la pauvreté. Les autorités de l’immigration et le Tribunal administratif fédéral ont examiné soigneusement ses allégations avant de rejeter la demande d’asile.

4.2

La deuxième demande d’asile de la requérante n’était fondée que sur ses activités en Suisse, en particulier les activités qu’elle a menées après le rejet de sa demande d’asile par le Tribunal administratif fédéral le 12 octobre 2010. Le Tribunal a examiné les nouveaux griefs et les éléments de preuve fournis; il a toutefois estimé que ceux-ci n’étaient pas étayés. L’État partie fait en outre observer que la requérante ne présente au Comité aucun nouvel élément permettant de remettre en question les décisions des autorités suisses compétentes en matière d’asile, lesquelles ont été prises après un examen détaillé du dossier, mais conteste plutôt l’évaluation des faits et des preuves par les autorités. En conséquence, le Tribunal maintient que l’expulsion de la requérante vers l’Éthiopie ne constituerait pas une violation de la Convention par la Suisse.

4.3

En vertu de l’article 3 de la Convention, il est interdit aux États parties d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte de tous les éléments, y compris, le cas échéant, l’existence dans l’État intéressé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme10. L’existence de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne risque d’être victime de torture à son retour dans ce pays; pour que l’article 3 s’applique, il faut qu’il existe des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé court un risque « prévisible, réel et personnel » d’être soumis à la torture.

4.4

En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Éthiopie, l’État partie fait valoir que les élections qui ont eu lieu dans ce pays en mai et août 2005 ont renforcé la représentation des partis d’opposition au Parlement. Il admet que, même si les droits de l’homme sont expressément reconnus dans la Constitution éthiopienne, les cas d’arrestation ou de détention arbitraires sont nombreux, en particulier parmi les membres de partis d’opposition, et qu’il n’existe pas de système judiciaire indépendant. Toutefois, le fait d’être membre ou sympathisant d’un parti politique d’opposition n’expose pas en soi au risque d’être persécuté. La situation est différente pour les personnes qui exercent des fonctions de premier plan dans un parti d’opposition11. Compte tenu de ce qui précède, les autorités suisses compétentes en matière d’asile ont adopté une approche modulée pour évaluer le risque de persécution. Elles considèrent que les personnes soupçonnées par les autorités éthiopiennes d’appartenir au FLO ou au Front de libération nationale de l’Ogaden sont exposées au risque d’être persécutées. Pour ce qui est de la surveillance des activités politiques des Éthiopiens en exil, l’État partie estime que, selon les informations dont il dispose, les missions diplomatiques ou consulaires éthiopiennes ne disposent ni du personnel ni des structures nécessaires pour surveiller de manière systématique les activités politiques des membres des partis d’opposition en Suisse. Cependant, les membres actifs ou importants de l’opposition, ainsi que les militants d’organisations prônant l’usage de la violence, courent le risque d’être repérés et fichés, et, par conséquent, de faire l’objet de persécutions en cas de renvoi en Éthiopie12.

4.5

L’État partie indique que, dans sa première demande d’asile, la requérante n’a pas évoqué les mauvais traitements qu’elle aurait subis pendant sa détention en mai 2004 ni les menaces qu’elle aurait reçues ultérieurement de la part d’un policier (voir par. 2.2 et 2.3 plus haut). En ce qui concerne ses prétendues activités politiques, l’État partie note que dans le cadre de la première procédure de demande d’asile, la requérante a déclaré qu’elle était sympathisante du FLO, sans faire de référence à Mecha Tulema. Treize jours plus tard, elle a prétendu qu’elle était membre actif de Mecha Tulema depuis 2001 ou 2002, puis qu’elle n’était pas membre de Mecha Tulema mais qu’elle participait à l’ensemble des activités de cette organisation. Ses affirmations relatives à des activités politiques en Éthiopie ont été examinées de manière attentive et approfondie par le Tribunal fédéral administratif, qui a considéré qu’elles étaient vagues et non crédibles. Il a été constaté, notamment, que la requérante n’avait connu aucun problème ni incident notable avec les autorités après mai 2004. En 2006, elle était sortie légalement du pays par voie aérienne, sans rencontrer aucun problème, pour aller travailler au Koweït, et cela deux ans et demi seulement après sa présumée détention par la police. En conséquence, les autorités compétentes en matière d’asile ont conclu que la requérante ne courrait aucun risque de persécution en cas de renvoi dans son pays d’origine.

4.6

L’État partie indique que l’Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral ont aussi examiné les allégations de la requérante selon lesquelles elle risquait d’être soumise à la torture en raison de ses présumées activités politiques en Suisse. Il fait observer que les lettres du bureau régional européen du FLO, qui ont été soumises par la requérante dans le cadre de la procédure interne, ne contiennent aucune référence concrète à ses activités politiques en Suisse. Par ailleurs, la lettre du FLO-Suisse indique qu’elle est membre actif de l’organisation et que sa participation prend principalement la forme du versement de cotisations mensuelles, d’activités de collecte de fonds, de la participation à des réunions mensuelles et de la promotion d’activités culturelles oromos. Les autorités considèrent donc qu’elle ne joue pas de rôle important ou de premier plan au sein de cette organisation, comme elle l’a confirmé durant les entretiens organisés dans le cadre de la seconde procédure d’asile.

4.7

L’État partie souligne que les autorités éthiopiennes concentrent leur attention sur les personnes dont les activités « sortent de l’ordinaire » ou qui exercent une fonction ou une activité particulière potentiellement menaçante pour le régime éthiopien. Or, la requérante ne présentait pas de profil politique à son arrivée en Suisse, et l’État partie estime raisonnable d’exclure l’hypothèse qu’elle ait acquis un tel profil par la suite. L’État partie persiste à dire que les documents produits par la requérante ne permettent pas de conclure à l’existence d’une activité en Suisse qui pourrait attirer l’attention des autorités éthiopiennes. Le fait que la requérante soit identifiée sur des photos ou des vidéos ne suffit pas à établir qu’elle risquerait d’être persécutée en cas de renvoi en Éthiopie. Pour des raisons pratiques évidentes, il serait difficile aux autorités éthiopiennes d’identifier les participants à une grande manifestation s’ils ne sont pas déjà connus d’elles.

4.8

L’État partie souligne que des compatriotes de la requérante participent à de nombreuses manifestations politiques en Suisse et dans d’autres pays; des photos ou vidéos montrant parfois des centaines de participants sont rendues publiques par les médias et il est peu probable que les autorités éthiopiennes puissent identifier chaque personne, ou qu’elles aient même connaissance des liens de la requérante avec l’organisation mentionnée plus haut.

4.9

L’État partie relève que rien ne prouve que les autorités éthiopiennes aient ouvert une procédure pénale contre la requérante ou pris d’autres mesures à son encontre.

4.10

L’État partie fait valoir qu’à la lumière de ce qui précède, rien n’indique qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un renvoi de la requérante en Éthiopie l’exposerait à un « risque prévisible, réel et personnel » d’être soumise à la torture. Il invite le Comité à conclure qu’un tel renvoi ne constituerait pas une violation des obligations internationales qui incombent à la Suisse en vertu de l’article 3 de la Convention.

Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie

5.1

Le 30 octobre 2012, la requérante a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle affirme que la situation des droits de l’homme en Éthiopie ne s’est pas améliorée et que les autorités ont tenté de réprimer brutalement la dissidence. Des journalistes et des dirigeants de l’opposition ont été jetés en prison en application de la Proclamation antiterroriste. En 2011 et 2012, plus d’une centaine de journalistes et de membres de l’opposition politique ont été arrêtés et inculpés pour terrorisme et autres infractions, notamment trahison. D’une manière générale, les violations des droits de l’homme, y compris les actes de torture, les détentions arbitraires et les expulsions forcées, restent très nombreuses mais sont pour beaucoup passées sous silence en Éthiopie. Les auteurs de violations des droits de l’homme ne sont ni poursuivis ni punis13.

5.2

La requérante renouvelle ses allégations selon lesquelles il n’y a pas de contradiction entre le fait d’être membre de Mecha Tulema et sympathisante du FLO étant donné que les deux organisations sont étroitement liées. En outre, les divergences entre ses déclarations dans le cadre de la procédure d’asile étaient dues à des incompréhensions entre son interprète et elle.

5.3

La requérante affirme que lors de son entretien du 30 août 2007, elle a expliqué qu’elle avait décidé de quitter son pays d’origine pour des raisons multiples, dont, notamment sa rencontre avec le policier qui l’avait placée en détention et torturée en 2004, qui avait cherché à l’intimider en lui disant qu’il savait qu’elle était membre du FLO. Elle avait pris la fuite car elle craignait qu’il ne l’arrête à nouveau. Elle ajoute qu’elle se sentait aussi menacée du fait qu’en 2006, son frère avait été passé à tabac par un policier parce qu’il était oromo.

5.4

Durant cet entretien, elle a indiqué qu’elle avait une cicatrice sur le côté gauche de la poitrine à la suite des actes de torture qu’elle avait subis pendant sa détention en Éthiopie. Elle a expliqué que le médecin du centre d’accueil des demandeurs d’asile en Suisse avait remarqué cette lésion et lui avait posé des questions à ce sujet. Si les autorités doutaient de ses dires, ils avaient la possibilité de procéder à un examen médical. À cet égard, elle fait observer que l’État partie est mieux placé du point de vue financier et logistique qu’un demandeur d’asile qui vient juste d’arriver dans un pays pour vérifier tous les faits pertinents.

5.5

Elle soutient qu’à la lumière de tous les faits qu’elle a vécus en Éthiopie avant son départ, et compte tenu aussi de son origine oromo et de ses activités politiques actuelles d’opposante en exil, on devrait conclure qu’elle est suffisamment connue pour risquer d’être persécutée par les autorités éthiopiennes en cas de renvoi.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2

Le Comité rappelle aussi que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il ne peut examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie a reconnu, en l’espèce, que la requérante avait épuisé tous les recours internes disponibles.

6.3

Le Comité considère que la requête soulève des questions importantes au titre de l’article 3 de la Convention qui devraient être examinées quant au fond. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité la déclare recevable et procède à son examen au fond.

Examen au fond

7.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2

En l’espèce, le Comité doit déterminer si, en renvoyant la requérante en Éthiopie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risque personnellement d’être soumise à la torture à son retour en Éthiopie. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser qu’il courrait personnellement un tel risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes14.

7.3

Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, dans laquelle il précise que l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est « hautement probable »15, le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court « personnellement un risque réel et prévisible »16. Le Comité rappelle en outre que, conformément à son observation générale no 1, il doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire17.

7.4

En l’espèce, la requérante affirme qu’elle était sympathisante du FLO; qu’elle a participé aux activités de Mecha Tulema en Éthiopie; qu’en mai 2004, elle a été détenue dans des locaux de police pendant vingt-cinq heures et passée à tabac par des policiers; et que, plus tard, elle a rencontré le policier qui l’avait arrêtée et qu’il lui avait dit qu’il savait qu’elle était membre du FLO. Le Comité prend aussi note des observations de l’État partie concernant le manque de crédibilité des allégations de la requérante, en particulier le fait qu’elle a fait des déclarations contradictoires concernant ses liens et son appartenance au FLO et à Mecha Tulema; le fait qu’elle a vécu en Éthiopie pendant plus de deux ans après sa présumée détention en mai 2004 sans rencontrer le moindre problème avec les autorités; qu’elle a quitté le pays légalement avec un passeport; et que durant l’entretien lié à sa première demande d’asile, elle a déclaré avoir quitté son pays pour échapper à la pauvreté.

7.5

Le Comité constate que la requérante n’a fourni aucune preuve objective quelle qu’elle soit pour étayer son récit des faits qu’elle aurait vécus en Éthiopie avant son départ. Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, elle fait valoir que l’État partie n’a pas procédé à un examen médical indépendant suite à ses allégations de torture alors que durant l’entretien du 30 août 2007, elle avait indiqué aux autorités que la cicatrice qu’elle avait était due aux mauvais traitements subis pendant sa détention en Éthiopie. Le Comité a examiné tous les éléments dont il dispose, et il note que durant le premier entretien correspondant à sa première demande d’asile, la requérante a dit que pendant sa détention en Éthiopie, un policier l’avait frappée au niveau de la poitrine; alors qu’elle gisait sur le sol, il lui avait écrasé le dos avec ses bottes, à la suite de quoi elle présentait une lésion au dos; le médecin du centre d’accueil des demandeurs d’asile l’avait interrogée à ce sujet, mais elle ne lui avait pas précisé l’origine de cette lésion; d’autres examens médicaux devaient être effectués au centre pour déterminer les causes de la lésion. La requérante n’a pas indiqué au Comité que l’État partie refusait de procéder à des examens médicaux et ne lui a pas expliqué ce qui l’empêchait de demander de tels examens, ni pourquoi elle n’avait pas fait figurer ce grief dans ses recours ou dans sa seconde demande d’asile18. Aucun élément versé au dossier ne permet de dire si d’autres examens médicaux étaient appropriés en l’espèce. Néanmoins, le Comité rappelle que les mauvais traitements subis dans le passé ne sont que l’un des éléments à prendre en compte; ce qu’il doit déterminer, c’est si la requérante court actuellement le risque d’être soumise à la torture en cas de renvoi en Éthiopie19. Le Comité considère que, même à supposer que la requérante ait été brutalisée par la police dans le passé, il ne s’ensuit pas automatiquement, près de dix ans après que les événements allégués se sont produits, qu’elle courrait encore le risque d’être soumise à des mauvais traitements si elle était renvoyée en Éthiopie20.

7.6

La requérante affirme en outre qu’elle a été membre actif du FLO-Suisse, ce dont attestent des photographies publiées sur des sites Web. Le Comité prend aussi note des allégations de la requérante selon lesquelles les autorités éthiopiennes utilisent des moyens technologiques de pointe pour surveiller les dissidents éthiopiens à l’étranger. Le Comité constate cependant qu’elle n’a pas donné de précision à ce sujet ni fourni de preuve pour étayer ses propos. Le Comité relève également que l’État partie a contesté ces allégations.

7.7

De l’avis du Comité, la requérante n’a pas apporté assez de preuves attestant qu’elle avait eu une activité politique suffisamment importante pour attirer l’attention des autorités éthiopiennes. Elle n’a pas non plus apporté d’autres preuves pour démontrer que les autorités de son pays d’origine la recherchent ou qu’elle courrait personnellement un risque de torture en cas de renvoi en Éthiopie. En conséquence, le Comité conclut que les renseignements fournis par la requérante, compte tenu de la nature incertaine de ses activités politiques en Éthiopie avant son départ de ce pays et du faible degré de son engagement politique en Suisse, ne suffisent pas à étayer ses allégations selon lesquelles elle serait personnellement exposée à un risque réel de torture en cas de renvoi en Éthiopie. Le Comité est préoccupé par les nombreux cas de violations des droits de l’homme, y compris le recours à la torture, signalés en Éthiopie21, notamment contre des personnes de l’ethnie oromo, mais il rappelle qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, la personne concernée doit courir un risque prévisible, réel et personnel d’être torturée dans le pays de renvoi. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité estime que l’existence de ce risque n’a pas été établie.

8.

Au vu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que la décision de l’État partie de renvoyer la requérante en Éthiopie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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