Überprüfung der Verlängerung der Ausschaffungshaft (Entscheid des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts vom 20. April 2026; KZM 26 764)
200.2024.339.LPP
N° AVS
KUQ/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 21 avril 2026
Droit des assurances sociales
G. Niederer, président
G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges
Q. Kurth, greffier
A.________
représentée par Me B.________
demanderesse
contre
Caisse de pension bernoise (CPB)
Schläflistrasse 17, case postale, 3000 Berne
représentée par Me C.________
défenderesse
relatif à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle
Sachverhalt
A.
A.________, née en 1967, mariée et mère d'un enfant majeur encore en formation, bénéficie de formations certifiées d'enseignante ainsi que de psychologue. A partir du 1er août 2011, la prénommée a travaillé en qualité de collaboratrice scientifique auprès de D.________. A ce titre, elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension bernoise (CPB). En mars 2019, l'assurée s'est annoncée une première fois à l'assurance invalidité (AI) en raison de troubles psychiques, dont elle a indiqué souffrir depuis son adolescence. L'Office AI E.________ a alors nié le droit de l'intéressée à des prestations de l'AI au moyen d'une décision du 27 septembre 2021. Ce prononcé est entré en force. Entre-temps, l'assurée a repris son emploi, tout d'abord progressivement, puis jusqu'à atteindre son taux d'activité antérieur de 90%. Dans le contexte d'une nouvelle incapacité de travail survenue depuis le 1er septembre 2021, elle a déposé, le 30 novembre 2021, une nouvelle demande de prestations auprès du même office, en se prévalant d'une dépression chronique et d'un trouble de la personnalité. L'Office AI E.________ a dès lors requis l'avis du Service médical régional de Suisse romande (SMR), lequel s'est prononcé par rapport du 27 septembre 2023. Sur ce fondement, l'office précité a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2022, assortie d'une rente pour enfant d'invalide, au terme d'une décision du 7 mars 2024. Ce prononcé n'a pas été contesté et est également entré en force.
B.
Parallèlement à la procédure en matière d'AI, dans un courrier du 17 octobre 2023, complété le 26 octobre 2023, l'assurée, représentée par un mandataire professionnel, a requis des prestations de la prévoyance professionnelle auprès de la CPB et la transmission des règlements, des statuts, des comptes-témoins et techniques, des attestations envoyées et des courriers échangés, de même que des communications adressées aux affiliés dès le 1er janvier 2021. Sans réaction de l'institution de prévoyance, l'assurée l'a sommée de réagir, le 9 février 2024, sous menace d'agir pour violation du droit d'être entendu. La CPB s'est manifestée par écrit du 13 février 2024, en communiquant le règlement de prévoyance ainsi que celui relatif aux bases techniques et aux provisions, puis, le 27 février 2024, en faisant parvenir un certificat de prévoyance, un avis de rente et un accès à un portail en ligne. Au moyen d'une communication du 28 février 2024, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assurée qu'elle lui reconnaissait le droit à une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle, assortie d'une rente pour enfant d'invalide. Le versement de ces rentes était prévu à compter du 1er septembre 2023, étant donné que l'intéressée avait perçu des indemnités journalières de l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur jusqu'au 31 août 2023. En date du 13 mars 2024, la CPB a encore communiqué à l'assurée un second avis de rente.
C.
Par demande du 3 mai 2024, l'assurée, toujours représentée, a ouvert action contre la CPB devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance à l'octroi de prestations d'invalidité plus élevées, sous suite de frais et dépens. Le 21 mai 2024, la défenderesse, également représentée, a sollicité la suspension de la procédure en vue de discuter d'un éventuel arrangement amiable avec la demanderesse. Par écrit du 7 juin 2024, elle a par ailleurs informé le TA qu'elle avait remis à cette dernière ses règlements et plusieurs documents. Après avoir invité la demanderesse à se déterminer, ce qu'elle a toutefois renoncé à faire, le Juge instructeur a suspendu la procédure par décision incidente du 10 juin 2024. En réaction à une ordonnance du 28 mai 2025 et par écrit du 12 juin 2025, la demanderesse a informé de l'échec des pourparlers. Le Juge instructeur a donc ordonné la reprise de la procédure le 13 juin 2025. Dans une réponse du 25 août 2025, la défenderesse a conclu au rejet de l'action. Les parties ont encore répliqué et dupliqué le 22 octobre, respectivement le 5 novembre 2025, en maintenant leurs conclusions. Les mandataires des parties ont présenté leur note d'honoraires les 12 et 24 novembre 2025.
Erwägungen
1.
1.1 Est en cause une contestation en langue française opposant une ayant droit (la demanderesse) à une institution de prévoyance enregistrée (la défenderesse) ayant son siège dans le canton de Berne. La Cour des affaires de langue française du TA est par conséquent compétente, tant à raison du lieu que de la matière, pour connaître de la présente action de droit administratif (art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]; art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 141 V 605 c. 3.2.1, 141 V 170 c. 3; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter [éd.], Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020 [cité: Commentaire LPP et LFLP], art. 73 n. 3, 11 et 24).
1.2 La demanderesse dispose de la qualité pour agir et est représentée en procédure par un mandataire dûment légitimé. Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient d'entrer en matière sur la demande (art. 15 al. 1 et art. 32 LPJA, en corrélation avec l'art. 73 al. 2 LPP).
1.3 En procédure d'action (juridiction administrative primaire ou originaire), l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et les références). En l'occurrence, la demanderesse conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de prestations de la prévoyance professionnelle plus élevées que celles versées (voir aussi c. 6.2). Des prestations périodiques étant en cause, la valeur litigieuse n'est pas inférieure à Fr. 20'000.- et le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA, dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, art. 56 al. 1 et art. 57 al. 1 a contrario LOJM).
1.4 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA).
2.
2.1 Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 117, p. 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 c. 4.1 et les références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 c. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto]; art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; voir ATF 136 V 65 c. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 c. 6a).
2.2 Aux termes de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'assurance-invalidité et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
2.3 La LPP ne définit pas la notion d'invalidité, mais renvoie à cet égard à l'assurance-invalidité (voir art. 23 let. a LPP et art. 4 OPP 2). En raison de la connexité étroite entre le droit à une rente de l'assurance-invalidité et celui à des prestations d'invalidité de la LPP, la notion d'invalidité est en principe la même dans la prévoyance obligatoire que dans l'assurance-invalidité (ATF 120 V 106 c. 3c). D'après la jurisprudence, si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée par l'estimation de l'invalidité des organes de cette assurance ou, en cas de recours, par celle du Tribunal cantonal des assurances ou du Tribunal fédéral (TF), pour autant toutefois que cette institution ait été associée à la procédure AI, que la problématique concrète à traiter se soit avérée déterminante pour évaluer le droit à la rente du point de vue de l'AI et que cette appréciation n'apparaisse pas manifestement insoutenable sur la base d'un examen global du dossier. Cette force contraignante trouve son fondement aux art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP qui se rattachent eux-mêmes à la réglementation en matière d'AI ou reprennent celle-ci (ATF 143 V 434 c. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_304/2021 du 28 juillet 2021 c. 3.2, in SVR 2022 BVG n° 12).
2.4 Les prestations d'invalidité au sens de l'art. 23 let. a LPP sont dues par l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'ayant droit était affilié lors de la réalisation du risque assuré. Est uniquement déterminante à cet égard la survenance de l'incapacité de travail qui est à l'origine de l'invalidité, indépendamment du début du droit à des prestations d'invalidité et de l'ampleur de celles-ci. La condition de la qualité d'assuré doit donc être remplie uniquement au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement aussi lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité elle-même. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (art. 26 al. 3 LPP a contrario; ATF 136 V 65 c. 3.1; TF 8C_337/2019 du 13 septembre 2019 c. 3.1, in SVR 2020 BVG n° 6).
2.5 Est réputée incapacité de travail toute perte importante et durable de l'aptitude de la personne assurée à accomplir son activité lucrative usuelle ou ses tâches habituelles (ATF 134 V 20 c. 3.2.2). Celle-ci doit au moins représenter 20% (ATF 144 V 58 c. 4.4; TF 9C_9/2024 du 29 janvier 2025 c. 3.1, in SVR 2025 BVG n° 24). Le moment de la survenance de l'incapacité de travail doit être prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante exigée habituellement en droit des assurances sociales. Cette preuve ne peut pas être remplacée par des suppositions économiques ou médicales ni par des réflexions spéculatives faites a posteriori (TF 9C_296/2021 du 29 septembre 2021 c. 5.2.1, in SVR 2022 BVG n° 17, 9C_517/2020 du 28 janvier 2021 c. 3.2, in SVR 2021 BVG n° 30, 9C_108/2013 du 24 juillet 2013 c. 4, in SVR 2014 BVG n° 6).
2.6 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 151 V 280 c. 3.3.1, 244 c. 3.4, 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41).
3.
3.1 Dans son mémoire du 3 mai 2024, la demanderesse se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, soutenant à cet égard que la défenderesse a contrevenu à son devoir d'information, si bien qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le calcul du montant de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Dans ce contexte, elle précise avoir invité à plusieurs reprises, en vain, la défenderesse à lui transmettre les informations déterminantes pour le calcul de son droit aux prestations. Elle déclare qu'elle n'a donc pas eu d'autre choix que de déposer une action et que les frais ainsi occasionnés devront être mis à la charge de la partie adverse. Dans sa réplique, elle indique en outre contester le montant de l'avoir de vieillesse retenu par l'institution de prévoyance pour le calcul de sa rente. Plus particulièrement, elle fait valoir que ce montant ne comptabilise pas les bonifications de vieillesse de l'année durant laquelle est survenue l'invalidité. Elle relève également que les intérêts crédités n'ont pas été précisés. Elle reproche d'ailleurs un déficit de transparence de l'institution de prévoyance, dès lors que celle-ci n'aurait ni démontré que la rente atteint le niveau minimal garanti par la LPP (selon le régime obligatoire), ni détaillé la manière dont la défenderesse a fixé la projection de l'avoir de vieillesse. Enfin, la demanderesse ne critique pas le principe du report du versement de la rente d'invalidité en raison de la perception de prestations destinées à remplacer son salaire, mais soutient avoir perçu des indemnités parfois inférieures à 80%, ce qui aurait dû, selon elle, amener au versement de sa rente à une date antérieure à celle fixée par la défenderesse. Elle requiert des clarifications à ce sujet.
3.2 De son côté, la défenderesse reconnaît, dans sa réponse, le droit de la demanderesse à une rente entière d'invalidité, dont le versement doit débuter, selon elle, dès le 1er septembre 2023, en raison de la perception d'indemnité journalière en cas de maladie jusqu'à la fin août 2023. Elle soutient que les modalités détaillées du calcul de la rente ont été communiquées à la demanderesse le 16 septembre 2024 et que l'avocat de l'assurée n'a alors pas émis de commentaire. Elle explique à ce propos s'être fondée sur un avoir de prévoyance projeté de Fr. 867'003.- qui correspond à l'épargne disponible au début du droit de la rente de l'AI, augmentée des bonifications d'épargne afférentes aux années futures, intérêts techniques compris. Elle ajoute qu'elle a ensuite multiplié la somme obtenue par un taux de conversion de 4,8%, puis divisé celle-ci par douze mois, pour parvenir à une rente mensuelle de Fr. 3'468.-. La défenderesse observe que la demanderesse n'a de son côté jamais opposé son propre calcul de la rente et qu'elle n'a nullement expliqué en quoi le sien serait erroné, demeurant vague à ce propos. De plus, elle constate qu'elle a transmis l'ensemble des informations nécessaires et expose ne pas saisir ce que la demanderesse exige encore. Elle affirme à ce sujet que le comportement de cette dernière constitue ainsi un abus de droit. Dans sa duplique, la défenderesse maintient en substance qu'elle a procédé à un calcul correct de la rente de l'assurée.
4.
En l'occurrence, le litige porte essentiellement sur le calcul opéré par la défenderesse pour fixer le montant de la rente mensuelle d'invalidité due à la demanderesse (en ce sens, voir TF 9C_84/2024, 9C_92/2024 du 15 avril 2025 c. 4.3, 8C_487/2021 du 5 mai 2022 c. 3.1; JTA LPP/2015/83 du 1er juin 2015 c. 4.1 s.). Les parties ne contestent en effet pas l'obligation de l'institution de prévoyance de verser à l'assurée une rente d'invalidité entière de la prévoyance professionnelle et une rente complémentaire pour enfant d'invalide. Dans ce contexte, on notera que le règlement de prévoyance de la défenderesse, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2022 (applicable au moment de la survenance du cas de prévoyance; ATF 138 V 176 c. 7.1 et les références; Thomas Flückiger, Commentaire LPP et LFLP, art. 14 n. 11), renvoie aux conclusions de l'AI pour ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité et la naissance du droit à une telle rente, de même que pour ce qui est de l'appréciation du degré d'invalidité (voir art. 33 et 34 dudit règlement; voir c. 2.3). Il sied aussi de relever que la défenderesse a été dûment associée à la procédure AI concernant l'assurée, puisque tant le préavis du 4 octobre 2023 prévoyant l'octroi d'une rente entière d'invalidité (dossier [dos.] CPB 39 et 46) que la décision confirmant cet acte (dos. CPB 38 et dos. AI 398) lui ont été communiqués. A ce propos, il ressort par ailleurs du dossier de l'Office AI E.________ que l'assurée a présenté, durant son affiliation auprès de la défenderesse, une incapacité de travail entière dès le 1er septembre 2021, en lien avec un trouble affectif bipolaire, épisode de dépression sévère sans symptômes psychotiques (ch. F31.4 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé), mais également du fait de troubles mixtes de la personnalité, avec traits borderline, anankastique et anxieux (ch. F61.0 CIM-10). Dans une appréciation médicale du 27 septembre 2023 faisant suite à un examen clinique du 17 août 2023, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR avait conclu à une incapacité de travail totale de l'assurée dans l'activité exercée jusqu'alors, mais lui avait reconnu une capacité de travail de 25% dans une activité adaptée à son état de santé (dos. AI 29 et 96).
Sur ces bases, dont la pertinence n'est remise en cause par aucun élément au dossier, une rente entière de l'AI a donc été allouée dès le 1er septembre 2022 (dos. AI 94 et 121). La défenderesse s'en est ainsi tenue aux conclusions de l'Office AI E.________ quant à la fixation du degré d'invalidité, pour allouer une rente d'invalidité entière de la prévoyance professionnelle obligatoire en faveur de la demanderesse dès le 1er septembre 2023 (dos. CPB 25). A juste titre, les parties ne contestent pas le bien-fondé de cette évaluation de l'invalidité, qu'on ne saurait qualifier de manifestement insoutenable (voir c. 2.3).
5.
5.1 Afin de calculer le montant de la rente d'invalidité mensuelle due à la demanderesse, la défenderesse s'est fondée, ainsi qu'elle l'explique dans sa réponse, sur l'art. 36 de son règlement de prévoyance. Au terme de celui-ci, le montant annuel de la rente d'invalidité entière correspond à l'avoir d'épargne projeté multiplié par le taux de conversion applicable à la personne assurée à l'âge ordinaire de la retraite selon le plan de prévoyance standard, l'art. 54b à l'art. 54d (non pertinents en l'espèce) demeurant réservés (al. 1). L'art. 36 al. 2 du règlement prévoit ensuite que l'avoir d'épargne projeté correspond à l'avoir disponible au début du droit à une rente de l'AI, augmenté des bonifications d'épargne selon le plan de prévoyance standard (variante d'épargne Base) y compris les intérêts au taux d'intérêt technique fixé au chiffre 2, annexe 1, qui auraient été accordés à la personne assurée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon le plan de prévoyance standard si elle avait travaillé jusque-là avec son dernier salaire soumis à cotisation (voir aussi art. 24 al. 3 let. a et b et l'art. 24 al. 4 LPP).
5.2 En l'occurrence, il est nécessaire, dans une première étape, de définir l'avoir de vieillesse épargné par l'assurée jusqu'à la survenance de l'invalidité au 1er septembre 2022. A ce propos, on relèvera d'emblée que la défenderesse est parti à tort d'un montant de Fr. 406'529.- (voir à ce sujet ATF 129 V 15 c. 4), en se fondant sur l'avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2021 (dos. CPB 48). D'après le certificat de prévoyance établi le 27 février 2024 (dos. CPB 27; voir également dos. CPB 14), la prestation de sortie règlementaire se montait plutôt, au jour de la naissance du droit à la rente, à Fr. 441'533.-. Néanmoins, il apparaît, à la lecture des certificats de prévoyance valables au 31 décembre 2021 et 31 août 2022 (dos. CPB 27 et 49; voir aussi dos. CPB 54), qu'une erreur est survenue dans le calcul de ce montant, s'agissant de la fixation des apports individuels versés au profit du compte d'épargne de l'assurée (voir art. 88a al. 5 du règlement de prévoyance). Certes, la demanderesse a droit à de telles prestations, puisqu'elle était affiliée auprès de la défenderesse au 31 décembre 2020 et avait atteint l'âge de 44 ans révolus à cette date (voir art. 10 al. 2 let. c et art. 88a al. 1 du règlement de prévoyance; voir également dos. CPB 58). Conformément à l'art. 88a al. 3 s. du règlement de prévoyance, les apports individuels se calculent selon des taux, fixés à 9,5238% au 1er janvier 2021 et à 3,2213% au 1er janvier 2022, à 3,4165% au 1er janvier 2023 et à 3,6301% au 1er janvier 2024, sur la somme des avoirs sur le compte d'épargne de la demanderesse au 31 décembre 2020. Or, le certificat de prévoyance valable à cette date faisait état d'un avoir de prévoyance de Fr. 332'524.- (dos. CPB 54 s.), alors que l'intimée a pris en compte un montant de Fr. 333'654.- (voir p. 5 de la réponse). Cela conduit à des apports individuels de Fr. 31'669.- en 2021 (au lieu de Fr. 31'777.-; dos. CPB 54 s.) et de Fr. 10'712.- en 2022 (au lieu de Fr. 10'748.-; dos. CPB 27). Dans ce contexte, l'art. 10 al. 2 let. c du règlement de prévoyance précise ensuite que les apports individuels sont rémunérés au cours de l'année concernée à compter de la date de réception du versement et que l'intérêt est crédité au compte d'épargne à la fin de l'année. Si un cas de prévoyance survient avant la fin de l'année, l'intérêt couru jusque-là est alors crédité.
Ainsi, pour l'année 2021, l'intérêt, à un taux de 3,75% de l'état du compte d'épargne à la fin de l'année précédente de Fr. 332'524.- et de l'apport individuel précité de Fr. 31'669.-, s'élève à Fr. 13'657.- (ch. 2 n. 2 de l'annexe 1 du règlement de prévoyance; art. 11 al. 2 let. a OPP 2). A cela s'ajoute une bonification d'épargne de Fr. 28'286.- calculé à un taux de 26% (défini selon l'âge LPP de 54 ans de l'assurée, née en 1967 [variante d'épargne Base]; voir art. 11 du règlement de prévoyance et ch. 2 de l'annexe 2 du règlement de prévoyance; art. 11 al. 2 let. b OPP 2) du salaire assuré de la demanderesse de Fr. 108'793.- (Fr. 131'378.- [salaire annuel déterminant] – Fr. 22'585.- [déduction de coordination]; voir art. 7 al. 1 et art. 9 al. 1 s. du règlement de prévoyance; dos. CPB 49), ainsi qu'une contribution de transition de Fr. 281.-, dont le montant n'est pas litigieux (voir art. 78 du règlement de prévoyance et art. 50 s. de la loi cantonale du 18 mai 2014 sur les caisses de pension cantonales [LCPC, RSB 153.41]). Il en résulte que l'avoir de vieillesse au 31 décembre 2021 atteint Fr. 406'417.- (au lieu de Fr. 406'529.-; dos. CPB 49). Pour ce qui est de l'année 2022, il convient de reprendre la prestation de sortie à la fin de l'année précédente (Fr. 406'417.-) et d'y ajouter une bonification d'épargne calculée jusqu'à la survenance du cas de prévoyance, de Fr. 21'286.- (Fr. 31'930.- x 2/3 [8 mois]; voir art. 11 al. 3 let. b OPP 2; pour le détail du calcul de ce montant, voir c. 5.4), ainsi qu'un apport individuel de Fr. 10'712.- (voir à ce sujet l'art. 88a al. 5 du règlement de prévoyance). Outre une contribution de transition de Fr. 188.-, dont le montant n'est pas non plus problématique, un intérêt pour l'année en cours (de 1% sur l'état du compte d'épargne à la fin de l'année précédente, de même que sur l'apport individuel précité) a encore à juste titre été porté au compte d'épargne à la survenance de l'invalidité, ce à hauteur de Fr. 2'781.- (1% x [Fr. 406'417.- + Fr. 10'712.-] x 2/3 [8 mois]; art. 10 al. 1 let. i et al. 2 let. b, c et d du règlement de prévoyance et ch. 2 n. 2 de l'annexe 1 du règlement de prévoyance [dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023]). En définitive, l'avoir de prévoyance au moment de la survenance de l'invalidité doit dès lors être arrêté à Fr. 441'384.- au lieu de Fr. 441'533.- (ou de Fr. 406'529.-).
5.3 Par souci de complétude, on relèvera encore, avec la défenderesse, que l'avoir de prévoyance de la demanderesse a notamment été bonifié d'une prestation de sortie de Fr. 102'414.-, transférée le 30 mars 2012 par une institution de prévoyance (voir dos. CPB 115 et 117 s.). Un second versement, de Fr. 1'613.- et provenant de l'institution supplétive, a en outre eu lieu le 18 mai 2012 (dos. CPB 110). De même, une diminution du taux d'activité de 80% à 70% a conduit à une sortie partielle de l'assurée de l'institution de prévoyance le 31 juillet 2012 (dos. CPB 104). Le taux d'occupation de l'intéressée a été ensuite été réaugmenté à 90% dès le 1er février 2014, ce qui a amené alors à une entrée partielle au sein de l'institution de prévoyance (dos. CPB 98 s.). Les différents certificats de prévoyance remis régulièrement à la demanderesse permettent de retracer l'évolution de son avoir de vieillesse en fonction notamment de ces événements, depuis son affiliation au 1er août 2011 et jusqu'à la survenance du cas d'assurance (voir dos. CPB 27, 48, 49, 54, 55, 57, 59, 71, 76, 80 à 87, 93, 99 à 102, 104 et 106). De plus, rien ne permet de remettre en cause le contenu de ces documents. La demanderesse ne le fait du reste aucunement.
5.4 Il convient ensuite, conformément à l'art. 36 al. 2 du règlement de prévoyance, d'additionner, à l'avoir de vieillesse disponible au début du droit de la rente (Fr. 441'384.-), la somme des bonifications d'épargne afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, qui est fixé à 65 ans selon le plan de prévoyance standard (art. 10 al. 1 let. c du règlement de prévoyance et ch. 1 de l'annexe 2 du règlement de prévoyance). À teneur de l'art. 11 du règlement de prévoyance, le montant des bonifications d'épargne est arrêté selon le chiffre 2 du plan de prévoyance applicable en pour cent du salaire assuré en tenant compte de l'âge LPP et de la variante d'épargne choisie par la personne assurée. En l'espèce, la demanderesse (née en avril 1967) avait atteint l'âge de 55 ans au moment de la naissance de son droit à la rente AI (en septembre 2022) et avait opté pour la variante d'épargne de base, si bien que le pourcentage de son salaire assuré doit être arrêté à 29% (voir ch. 2 de l'annexe 2 du règlement de prévoyance; art. 24 al. 4 LPP et art. 14 al. 3 OPP 2). En outre, le salaire assuré durant la dernière année d'assurance atteignait Fr. 110'102.- (Fr. 132'687.- [salaire annuel déterminant] – Fr. 22'585.- [déduction de coordination]; voir art. 7 al. 1 et art. 9 al. 1 s. du règlement de prévoyance; dos. CPB 25, 27 et 48). Il s'ensuit que la bonification d'épargne pour la période courant de septembre à décembre 2022 s'élevait à Fr. 10'643.- ([Fr. 110'102.- x 29%] x 1/3 [4 mois]), puis à Fr. 31'930.- s'agissant des années 2023 à 2031 (Fr. 110'102.- x 29% [année complète]) et enfin également à Fr. 10'643.- pour l'année 2032, année au cours de laquelle l'assurée atteindra l'âge de la retraite, à savoir au mois d'avril ([Fr. 110'102.- x 29%] x 1/3 [4 mois]). A cela s'ajoute encore les apports individuels qui auraient été versés jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (art. 88a al. 8 du règlement de prévoyance). En l'espèce, en tenant compte de l'avoir de prévoyance disponible en date du 31 décembre 2020, de Fr. 332'524.- (voir c. 5.2), auquel sont appliqués des taux de 3,4165% au 1er janvier 2023 et de 3,6301% au 1er janvier 2024 (voir art. 88a al. 3 du règlement de prévoyance), on parvient à des apports individuels de Fr. 11'361.- en 2023 (au lieu de Fr 11'399.-), ainsi que de Fr. 12'071.- en 2024 (au lieu de Fr. 12'112.-).
Il s'agit enfin d'y porter les intérêts définis au taux d'intérêt technique de 1,5% (voir ch. 2 n. 10 s. de l'annexe 1 du règlement de prévoyance; voir aussi l'aperçu des prestations et du financement du plan de prévoyance standard, p. 8 du règlement de prévoyance), qui auraient été accordés à l'assurée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon le plan de prévoyance standard, si elle avait travaillé jusque-là avec son dernier salaire soumis à cotisation. Cela étant, le calcul se présente en définitive de la manière suivante:
Année
Mois
Âge
Avoir de vieillesse jusqu'au début du droit à la rente puis au début de l'année suivante
Bonifications d'épargne (29% du salaire coordonné)
Apports individuels
Intérêt technique de 1,5%
Avoir de vieillesse à la fin de l'année
441'384
10'643
(inclu à l'avoir)
6'621
458'648
458'648
31'930
11'361
6'880
508'819
508'819
31'930
12'071
7'632
560'452
560'452
31'930
8'407
600'789
600'789
31'930
9'012
641'731
641'731
31'930
9'626
683'287
683'287
31'930
10'249
725'466
725'466
31'930
10'882
768'278
768'278
31'930
11'524
811'732
811'732
31'930
12'176
855'838
855'838
10'643
12'838
879'319
5.5 Il s'ensuit que l'avoir de vieillesse projeté, à l'âge ordinaire de la retraite de la demanderesse, atteint Fr. 879'319.- au lieu des Fr. 867'003.- retenus par la défenderesse. En multipliant par ailleurs ce montant par le taux de conversion de 4,8% (voir ch. 3 n° 1 de l'annexe 1 du règlement de prévoyance), on obtient une rente annuelle de Fr. 42'207.30 ou mensuelle de Fr. 3'517.30 et non de Fr. 3'468.- (recte: Fr. 3'467.75; dos. CPB 1, 15 et 25). C'est le lieu de souligner que le fait que ce montant diffère de ceux mentionnés dans les certificats de prévoyance remis régulièrement à l'intéressée n'y change rien. On rappellera en effet à la demanderesse que les renseignements qui figurent dans un certificat de prévoyance reflètent seulement la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif. Ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (TF 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 c. 3.1 in fine; JTA LPP/2024/4 du 5 décembre 2024 c. 5.2 in fine).
5.6 Par ailleurs, la demanderesse ne saurait être suivie lorsqu'elle critique l'application du taux de conversion réglementaire de 4,8% sur l'entier de la rente, alors que, sur la part obligatoire, un taux minimal plus élevé aurait, selon elle, dû être mis en œuvre. En procédant de la sorte, l'intéressée applique en l'occurrence la méthode cumulative. Or, le TF a expressément rejeté l'application de la méthode cumulative (Splittings- ou Kumulationsprinzip), selon laquelle l'assuré a droit au montant de la prestation fixée selon la LPP pour la part obligatoire, auquel s'ajoute un montant calculé d'après les dispositions réglementaires pour la part surobligatoire (ATF 136 V 313 c. 5.3.5.1). Au contraire, si une caisse dite "enveloppante" (voir c. 2.1) prévoit, dans son règlement, un taux de conversion inférieur à celui du régime obligatoire, il convient de vérifier sur la base du compte-témoin si les prestations légales obligatoires sont atteintes (JTA LPP/2010/1293 du 20 juin 2011 c. 3.2.3; Th. Flückiger, Commentaire LPP et LFLP, art. 14 n. 14). Cela étant, il y a tout d'abord lieu de préciser qu'il n'est en l'espèce pas contesté que la défenderesse est une institution de prévoyance dite "enveloppante", qui a donc décidé d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales de la LPP (prévoyance surobligatoire ou plus étendue) et qu'elle est par conséquent libre de définir dans les limites précitées (voir c. 2.1) le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient (voir également ATF 147 V 146 c. 5.2.2, 140 V 145 c. 3.1 et les références). Qui plus est, à l'inverse de ce que la demanderesse prétend, la défenderesse a produit un compte-témoin à l'appui de sa réponse (voir p. 6 ss) en vue de démontrer que son plan de prévoyance respecte les exigences minimales de la LPP. Pour ce faire, elle a pris en considération la prestation de sortie LPP de la demanderesse à sa valeur au 31 août 2022, à savoir Fr. 149'633.78 (p. 6 à 8 de la réponse; voir cependant dos. CPB 27, qui mentionne Fr. 149'635.-, différence qui ne porte toutefois pas à conséquence au regard de ce qui suit), au titre de l'avoir de vieillesse accumulé au moment de la naissance du droit à la prestation d'invalidité (art. 24 al. 3 let. a LPP). En fonction d'un taux de bonification vieillesse LPP de 18% pour un âge de 55 ans en 2022 (art.
16 LPP) et d'un salaire coordonné de la demanderesse durant sa dernière année d'assurance de Fr. 60'945.- (Fr. 86'040.- – Fr. 25'095.-; voir art. 8 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 [RO 2020 4621 et 2022 609] et art. 18 al. 1 OPP 2), la défenderesse a calculé, en partant des années manquantes jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite de 64 ans (du 1er septembre 2022 jusqu'au 30 avril 2031; voir art. 13 al. 1 let. b LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2023 92], en relation avec l'art. 62a al. 1 OPP 2 [RO 2004 4279 4653]), un cumul des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures de Fr. 95'076.80 (recte: Fr. 95'074.20 [Fr. 60'945.- x 18%] / 12 x 104 mois; art. 24 al. 3 let. b LPP; TF 9C_84/2024, 9C_92/2024 du 15 avril 2025 c. 8.1; TFA B 13/03 du 23 juin 2003 c. 6). Il en résulte un avoir de vieillesse projeté de Fr. 244'710.58 (recte: Fr. 244'707.98). Multiplié par un taux de conversion de 6,8% (art. 14 al. 2 LPP), on parvient à une rente d'invalidité annuelle de Fr. 16'640.- ou mensuelle de Fr. 1'387.-. En conséquence de ce qui précède, il convient de retenir que les prestations légales obligatoires sont de loin inférieures au montant de la rente d'invalidité versée sur la base du règlement de prévoyance. Dès lors, il y a lieu d'observer que le plan de prévoyance de la défenderesse respecte les exigences minimales de la LPP et que, dans cette mesure, il ne viole pas les dispositions obligatoires de la loi (ATF 138 V 176 c. 8.1). La demanderesse ne conteste au demeurant ni expressément le calcul comparatif de la défenderesse, ni le montant des prestations minimales de la prévoyance professionnelle obligatoire. Partant, la défenderesse était fondée à calculer la rente d'invalidité de l'assurée en fonction d'un taux de conversion règlementaire de 4,8% en lieu et place de 6,8%. Le grief de la demanderesse, sur ce point, est donc mal fondé.
5.7 C'est finalement aussi en vain que la demanderesse soutient que la défenderesse a reporté à tort le versement de la rente d'invalidité au 1er septembre 2023. S'il est vrai qu'à teneur de l'art. 34 al. 1 du règlement de prévoyance, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle débute avec le droit à une rente de l'AI, il n'en demeure pas moins que la défenderesse a néanmoins fait usage de la possibilité, fondée sur l'art. 26 al. 2 LPP et l'art. 26 OPP 2, de différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières (ATF 142 V 466 c. 3, 129 V 15 c. 5). L'art. 34 al. 2 du règlement de prévoyance prévoit en effet que la rente d'invalidité n'est pas versée aussi longtemps que la personne assurée perçoit son salaire ou, à sa place, des prestations destinées à remplacer son salaire, dans la mesure où ces prestations destinées à remplacer le salaire se montent au moins à 80% du salaire et qu'elles sont financées à au moins 50% par l'employeur. Au cas particulier, il ressort du dossier que l'assureur perte de gain de l'ancien employeur a mis fin au versement des indemnités journalières au 1er septembre 2023 (dos. AI 287). De surcroît, un décompte établi par l'assureur perte de gain en cas de maladie permet de constater que les prestations versées s'élevaient à plus de 80% du salaire de l'assurée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 à tout le moins (dos. CPB 34). Certes, la demanderesse prétend, à l'appui de sa réplique (voir ch. II, let. C, n. 1) qu'elle aurait perçu des indemnités journalières parfois inférieures à 80% de son salaire. Elle ne précise toutefois pas quels mois seraient concernés par cette prétendue diminution et ne propose aucun moyen de preuve à cet égard. De plus, dans un envoi du 27 juillet 2023 adressé à la défenderesse, la demanderesse a relevé que l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur avait reconnu qu'elle se trouvait alors en état d'incapacité de travail à 100%. Elle a ajouté à cela qu'il lui avait accordé des prestations durant deux ans, jusqu'au 31 août 2023. Elle ne s'est cependant pas plainte du fait que ces prestations auraient été parfois inférieures à 80% (dos. CPB 47).
Il résulte d'ailleurs d'un mémento de l'Office du personnel du 1er janvier 2022, qui avait pour objet l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie dont bénéficiait le personnel du canton de Berne jusqu'au 31 décembre 2023 (disponible à l'époque à l'adresse: www.pa.fin.be.ch, voir les rubriques: "Thèmes", "Conditions de travail", "Assurances et prévoyance", "Maladie"; encore accessible toutefois via les moteurs de recherche; voir aussi art. 52 de l'ordonnance cantonale du 18 mai 2025 sur le personnel [OPers, RSB 153.011.1], ainsi que le commentaire de cet article dans la base de connaissances, accessible par le biais de la même adresse), que le montant des indemnités journalières s'élevaient en tout cas à 80% du dernier salaire soumis à l'AVS et perçu avant l'incapacité de travail due à la maladie. Pour le surplus, il n'est pas litigieux que les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'ancien employeur de la demanderesse (voir art. 34 al. 2 du règlement de prévoyance et art. 26 let. b OPP 2). Ce faisant, c'est à bon droit que la défenderesse a ajourné le droit de la demanderesse à la rente jusqu'à épuisement des indemnités journalières au 1er septembre 2023. Le grief de la demanderesse sur ce point est donc lui aussi infondé.
6.
6.1 Au vu de tout ce qui précède, il y a en définitive lieu de confirmer que la demanderesse a droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle depuis le 1er septembre 2023 (droit différé jusqu'à cette date en raison du versement d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain en cas de maladie de son dernier employeur, équivalant à au moins 80% du salaire dont elle a été privée). La rente mensuelle doit toutefois être augmentée, passant de Fr. 3'467.75 à Fr. 3'517.30. De plus, dans la mesure où la rente pour enfant auquel la demanderesse a droit correspond à 20% de sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, elle doit du reste, elle aussi, être élevée de Fr. 693.60 à Fr. 703.45 (20% x Fr. 3'517.30; voir dos. CPB 1; art. 37 à 39 du règlement de prévoyance et art. 25 al. 1 LPP; ATF 121 V 104 c. 4c).
6.2 Partant, du fait de l'issue du litige, il importe peu de savoir s'il y a eu violation, par la défenderesse, du droit d'être entendu de la demanderesse. A ce sujet, il convient toutefois de rappeler que la loi interdit aux institutions de prévoyance de régler les litiges par le biais de décisions, les prises de position des institutions de prévoyance ne pouvant s'imposer qu'en vertu du jugement d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 224 c. 2). Ainsi, il n'est pas envisageable que la cause soit renvoyée à l'institution de prévoyance pour qu'elle répare une éventuelle violation du droit d'être entendu (ATF 140 V 399 c. 5.3.1). Ainsi, lorsque la demanderesse ouvre action contre une institution de prévoyance, elle ne peut se contenter d'invoquer une telle violation. Elle doit plutôt faire valoir des conclusions (en principe condamnatoires) sur le fond (ATF 140 V 399 c. 5.4.1). Ensuite, si l'échange d'écritures permet à la demanderesse de prendre connaissance des éléments fondant la position de l'institution, l'intéressée doit pouvoir retirer sa demande, moyennant l'allocation d'une indemnité de dépens à la charge de défenderesse. Si elle maintient sa demande, elle doit assumer les risques de la procédure et ne peut plus prétendre à des dépens, à titre de réparation de la violation du droit d'être entendu (ATF 140 V 399 c. 5.4.2). Cela étant, au cas particulier, force est de constater que la demanderesse a introduit son action aux fins d'obtenir une explication détaillée quant au mode de calcul de sa rente. Par conséquent, s'il est vrai que l'assurée n'a pas désigné les éléments du calcul qu'elle ne saisissait pas (à tout le moins avant la production du mémoire de réponse de la partie adverse) ou présenté concrètement la méthode qui, selon elle, aurait dû être appliquée, on ne saurait pour autant, au regard de la jurisprudence évoquée ci-avant, lui reprocher d'avoir agi de façon abusive. Quoi qu'il en soit, en tant que la démarche de la demanderesse a en définitive permis de mettre en exergue des erreurs de calcul et qu'il en résulte au final une augmentation des prestations, il est vain de trancher la question de savoir si l'on pouvait néanmoins attendre de l'intéressée, représentée par un avocat, qu'elle parvienne à saisir les étapes du calcul de sa rente, sur la base des pièces dont elle disposait jusqu'à l'introduction de son action.
6.3 Enfin, au vu du résultat du présent jugement, il n'est pas non plus besoin de donner suite à la réquisition de preuve de la demanderesse qui n'a pas été satisfaite au cours de la procédure, à savoir celle tendant à la production des comptes techniques.
7.
7.1 En conclusion, la demande s'avère bien fondée et doit être admise. La demanderesse a droit à une rente d'invalidité mensuelle de Fr. 3'517.30 (au lieu de Fr. 3'467.75) dès le 1er septembre 2023, assortie d'une rente pour enfant de Fr. 703.45 (au lieu de Fr. 693.60).
7.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP).
7.3 Assistée d'un avocat, la demanderesse, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA (art. 109 al. 1, en lien avec l'art. 104 al. 1 LPJA). En l'espèce, le mandataire de la demanderesse a déposé une note d'honoraires totalisant 17h25 pour un montant de Fr. 6'602.15 (débours et TVA compris). Cette somme est toutefois élevée et doit être revue à la baisse, compte tenu de la pratique du Tribunal dans des cas semblables, de la complexité objective et de l'importance de la procédure judiciaire (voir VGE BV/2024/325 du 5 novembre 2025 c. 4.2, JTA LPP/2023/182 du 31 juillet 2024 c. 8.3). Partant, les honoraires sont réduits à un forfait de Fr. 4'000.-, débours et TVA compris (voir aussi l'art. 41 al. 4 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], de même que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). La défenderesse n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'obtient pas gain de cause, de même notamment qu'au regard de sa qualité d'institution d'assurance sociale ainsi que du principe de la gratuité de la procédure (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126 V 143 c. 4b).
Dispositiv
Par ces motifs:
La demande est admise et la demanderesse a droit à une rente d'invalidité mensuelle de Fr. 3'517.30 dès le 1er septembre 2023, assortie d'une rente pour enfant de Fr. 703.45.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La défenderesse versera à la demanderesse la somme de Fr. 4'000.- (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire.
Le présent jugement est notifié (R):
- à la demanderesse, par son mandataire,
- à la défenderesse, par son mandataire,
- à l'Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué (B):
- à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3014 Berne.
Le président: Le greffier:
e.r.: C. Tissot, juge
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Art. 73 BVGart. 73 LPPart. 73 LPP
Art. 87 VRPGart. 87 LPJAart. 87 VRPG
Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG
BGE 141 V 605ATF 141 V 605DTF 141 V 605
BGE 141 V 170ATF 141 V 170DTF 141 V 170
Art. 15 VRPGart. 15 LPJAart. 15 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG
Art. 73 BVGart. 73 LPPart. 73 LPP
BGE 129 V 450ATF 129 V 450DTF 129 V 450
Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 56 GSOGart. 56 LOJMart. 56 GSOG Art. 57 GSOGart. 57 LOJMart. 57 GSOG
Art. 92 VRPGart. 92 LPJAart. 92 VRPG
Art. 92 VRPGart. 92 LPJAart. 92 VRPG
Art. 48 BVGart. 48 LPPart. 48 LPP
Art. 7 BVGart. 7 LPPart. 7 LPP Art. 47 BVGart. 47 LPPart. 47 LPP
Art. 6 BVGart. 6 LPPart. 6 LPP
Art. 49 BVGart. 49 LPPart. 49 LPP
BGE 131 II 593ATF 131 II 593DTF 131 II 593
Art. 49 BVGart. 49 LPPart. 49 LPP
BGE 115 V 103ATF 115 V 103DTF 115 V 103
Art. 49 BVGart. 49 LPPart. 49 LPP
Art. 6 BVGart. 6 LPPart. 6 LPP
Art. 11 BVV 2art. 11 OPP 2art. 11 OPP 2
BGE 136 V 65ATF 136 V 65DTF 136 V 65
BGE 114 V 239ATF 114 V 239DTF 114 V 239
Art. 23 BVGart. 23 LPPart. 23 LPP
Art. 23 BVGart. 23 LPPart. 23 LPP
Art. 4 BVV 2art. 4 OPP 2art. 4 OPP 2
BGE 120 V 106ATF 120 V 106DTF 120 V 106
Art. 23 BVGart. 23 LPPart. 23 LPP Art. 24 BVGart. 24 LPPart. 24 LPP Art. 26 BVGart. 26 LPPart. 26 LPP
BGE 143 V 434ATF 143 V 434DTF 143 V 434
9C_304/2021
Art. 23 BVGart. 23 LPPart. 23 LPP
Art. 26 BVGart. 26 LPPart. 26 LPP
Art. 26 BVGart. 26 LPPart. 26 LPP
BGE 136 V 65ATF 136 V 65DTF 136 V 65
8C_337/2019
BGE 134 V 20ATF 134 V 20DTF 134 V 20
BGE 144 V 58ATF 144 V 58DTF 144 V 58
9C_9/2024
9C_296/2021
9C_517/2020
9C_108/2013
BGE 151 V 280ATF 151 V 280DTF 151 V 280
BGE 144 V 427ATF 144 V 427DTF 144 V 427
8C_457/2021
9C_84/2024
9C_92/2024
8C_487/2021
JTA LPP/2015/83
BGE 138 V 176ATF 138 V 176DTF 138 V 176
Art. 24 BVGart. 24 LPPart. 24 LPP
BGE 129 V 15ATF 129 V 15DTF 129 V 15
Art. 11 BVV 2art. 11 OPP 2art. 11 OPP 2
Art. 11 BVV 2art. 11 OPP 2art. 11 OPP 2
Art. 50 PKGart. 50 LCPCart. 50 PKG
Art. 11 BVV 2art. 11 OPP 2art. 11 OPP 2
Art. 24 BVGart. 24 LPPart. 24 LPP
Art. 14 BVV 2art. 14 OPP 2art. 14 OPP 2
9C_224/2010
JTA LPP/2024/4
BGE 136 V 313ATF 136 V 313DTF 136 V 313
JTA LPP/2010/1293
BGE 147 V 146ATF 147 V 146DTF 147 V 146
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Art. 24 BVGart. 24 LPPart. 24 LPP
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Art. 8 BVGart. 8 LPPart. 8 LPP
Art. 18 BVV 2art. 18 OPP 2art. 18 OPP 2
Art. 13 BVGart. 13 LPPart. 13 LPP
Art. 62a BVV 2art. 62a OPP 2art. 62a OPP 2
Art. 24 BVGart. 24 LPPart. 24 LPP
9C_84/2024
9C_92/2024
TFA B 13/03
Art. 14 BVGart. 14 LPPart. 14 LPP
BGE 138 V 176ATF 138 V 176DTF 138 V 176
Art. 26 BVGart. 26 LPPart. 26 LPP
Art. 26 BVV 2art. 26 OPP 2art. 26 OPP 2
BGE 142 V 466ATF 142 V 466DTF 142 V 466
BGE 129 V 15ATF 129 V 15DTF 129 V 15
Art. 52 PVart. 52 OPersart. 52 PV
Art. 26 BVV 2art. 26 OPP 2art. 26 OPP 2
Art. 25 BVGart. 25 LPPart. 25 LPP
BGE 121 V 104ATF 121 V 104DTF 121 V 104
BGE 115 V 224ATF 115 V 224DTF 115 V 224
BGE 140 V 399ATF 140 V 399DTF 140 V 399
BGE 140 V 399ATF 140 V 399DTF 140 V 399
BGE 140 V 399ATF 140 V 399DTF 140 V 399
Art. 73 BVGart. 73 LPPart. 73 LPP
Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG
VGE BV/2024/325
JTA LPP/2023/182